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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 décembre 2025, n° 24/04461

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 24/04461

15 décembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2025

N° RG 24/04461 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N67X

[Adresse 4]

c/

S.E.L.A.R.L. LGA

S.A.S. CHARPENTES BOIS [O] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 octobre 2024 (R.G. 2024M00531) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2024

APPELANTE :

[Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 755 501 590, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉES :

SELARL LGA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CHARPENTE BOIS [O] [S], nommée à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 6 mars 2024, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]

S.A.S. CHARPENTES BOIS [O] [S], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 326 431 434, prise en la personne de son Président, Monsieur [L] [O], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

Représentées par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

1. La SAS Charpente Bois [O] [S], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bergerac, a pour activité la fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.

Par ordonnance du 22 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Bergerac a ouvert la procédure de conciliation de la société Charpente Bois [O] [S] et désigné la Selarl CBF Associés en qualité de conciliateur.

Le 13 juin 2022, un protocole de conciliation a été conclu par les principales banques, la société SO.FI. [O] et la société [Adresse 8] [Adresse 9], homologué par jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 17 juin 2022.

Dans le cadre de ce protocole, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a, par acte du 23 juin 2022, consenti à la société Charpente Bois [O] [S] un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 150 000 euros au taux nominal de 0,25 % destiné à faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie covid-19.

2. Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Charpente Bois [O] [S] et désigné la Selarl LGA en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier recommandé du 21 mars 2023, la société [Adresse 4] a déclaré sa créance pour la somme de 285 661,51 euros, dont 150 250 euros à échoir à titre privilégié et 6,17 euros échu à titre privilégié.

Par courrier recommandé du 04 juillet 2023, la Selarl LGA a informé la société [Adresse 4] que la société Charpente Bois [O] [S] contestait les intérêts de retard à compter du 02 mars 2023 déclarés pour mémoire et a proposé l'admission de sa créance pour la somme de 6,17 euros à titre privilégié de conciliation et 150 250 euros à titre privilégié de conciliation à échoir.

Par courriel du 12 juillet 2023, la société [Adresse 4] a accepté l'admission de sa créance à hauteur de la somme de 150 250 euros à titre privilégié de conciliation.

Par jugement du 06 mars 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la liquidation judiciaire de la société Charpente Bois [O] [S] et désigné la Selarl LGA en qualité de liquidateur.

3. Par ordonnance du 03 octobre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bergerac a rejeté la créance de la société [Adresse 4] pour la somme de 150 256,17 euros.

4. Par déclaration au greffe du 09 octobre 2024, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la Selarl LGA, agissant en qualité de liquidateur de la société Charpente Bois [O] [S], et la société Charpente Bois [O] [S].

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 03 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Adresse 4] demande à la cour de :

- Juger la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- Réformer l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Bergerac le 3 octobre 2024 (RG n°2024M00531) en ce qu'il a :

En exécution de l'article R. 624-3 du Code de commerce, je vous informe que votre créance dans la procédure visée en marge a été rejetée pour la somme de 150 256,17 euros,

Statuant à nouveau,

Vu l'article R.624-3 du code de commerce,

Vu l'état des créances déposé par le mandataire judiciaire,

- Admettre la créance de la Banque Populaire au titre du prêt PGE n°09115140 d'un montant de 150 000 euros à la somme de 150 250 euros à échoir à titre privilégié de conciliation,

- Rejeter la créance à hauteur de la somme de 6,17 euros déclarée à titre privilégié de conciliation au titre des intérêts de retard prêt PGE n°09115140 d'un montant de 150 000 euros,

- Condamner la Selarl LGA, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Charpente Bois [O] [S], ainsi que la société Charpente Bois [O] [S], représentée par son président M. [L] [O], au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Karine Perret avocat aux offres de droit.

6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Selarl LGA, ès qualités, demande à la cour de :

Vu les articles L. 622-25 et suivants du code de commerce,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Bergerac le 3 octobre 2024 (RG n°2024M00531) en ce qu'elle a rejeté la créance de la [Adresse 4] pour la somme de 150 256,17 euros,

Statuant à nouveau,

- Débouter la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Admettre la créance de la [Adresse 4] au titre du prêt PGE n°09115140 d'un montant de 150 000 euros à la somme de 150 250 euros à échoir à titre privilégié de conciliation,

- Rejeter la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à hauteur de la somme de 6,17 euros déclarée à titre privilégié de conciliation au titre des intérêts de retard prêt PGE n°09115140 d'un montant de 150 000 euros.

- Rejeter la créance de la [Adresse 4] « d'intérêts du 02 mars 2023 sur capital restant dû jusqu'au parfait règlement »,

En tout état de cause,

- Débouter la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de sa demande tendant à voir condamner la Selarl LGA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Charpente Bois [O] [S] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

- Condamner la [Adresse 4] à verser à la Selarl LGA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Charpente Bois [O] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

8. Aux termes de l'article L. 624-1 du code de commerce, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.

L'article L. 624-2 du même code dispose : 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.'

L'article R. 624-3 du code de commerce précise que 'Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.

Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.

Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.'

9. En l'espèce, la BPACA a, par courrier recommandé du 21 mars 2023, régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Charpente Bois Goupie [S] entre les mains de la Selarl LGA ès qualité de mandataire judiciaire, pour la somme de 285.661,51 euros dont 150.250 euros à titre privilégié et à échoir et 6,17 euros à titre échu privilégié au titre du prêt de trésorerie PGE n°09115140 d'un montant de 150.000 euros.

10. Par courrier recommandé du 04 juillet 2023, la Selarl LGA ès qualité a informé la banque que la société Charpente Bois Goupie [S] contestait les intérêts de retard à compter du 02 mars 2023 déclarés pour mémoire et proposait l'admission de la créance de la BPACA comme suit :

- pour la somme échue de 6,17 euros à titre privilégié de conciliation

- pour la somme à échoir de 150.250 euros à titre privilégié de conciliation.

11. Par courriel du 12 juillet 2023, soit dans les 30 jours de la notification de la contestation, la BPACA a informé la Selarl LGA qu'elle acceptait la contestation sur les intérêts échus et l'admission de sa créance à hauteur de la somme de 150.250 à titre de 'privilège de conciliation' pour le prêt n°09115140.

12. C'est donc à tort, au vu de l'ensemble de ces éléments et des dispositions précitées, que le juge commissaire a, par ordonnance du 03 octobre 2024, rejeté la créance d'un montant de 150.256,17 euros.

13. Il convient d'ailleurs d'observer que dans son courriel du 10 octobre 2024, la Selarl LGA, sur interrogation de la banque, a reconnu que le rejet de la créance au titre du prêt PGE à hauteur de 150.256,17 euros constituait une 'erreur'.

14. Les parties sollicitent toutes deux l'infirmation de l'ordonnance entreprise, réclamant à la cour d'admettre la créance de la BPACA au titre du prêt PGE n°09115140 d'un montant de 150.000 euros à la somme de 150.250 euros à échoir à titre privilégié de conciliation et de rejeter la créance à hauteur de 6.17 euros déclarée à titre privilégié de conciliation au titre des intérêts de retard du prêt litigieux.

15. Il sera fait droit à la demande en ce sens, l'ordonnance déférée étant donc infirmée.

16. Les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Admet la créance de la [Adresse 3] au titre du prêt PGE n°09115140 d'un montant de 150.000 euros, à la somme de 150.250 euros à échoir à titre privilégié de conciliation,

Rejette la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre à hauteur de la somme de 6,17 euros déclarée à titre privilégié de conciliation au titre des intérêts de retard du prêt PGE n°09115140 d'un montant de 150.000 euros,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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