CA Nîmes, 4e ch. com., 12 décembre 2025, n° 23/03294
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°307
N° RG 23/03294 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7FH
AV
JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 6]
12 octobre 2023 RG :2023JC0478
S.A. INTERFIMO
C/
S.E.L.A.R.L. HENRI-ROUSSEAU
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Copie exécutoire délivrée
le 12/12/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU
Me Stéphane GOUIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 6] en date du 12 Octobre 2023, N°2023JC0478
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Samuel SERRE, Vice-Président placé
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. INTERFIMO, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 702 010 513, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Denis LAURENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathilde LEROUX avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. HENRI-ROUSSEAU, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 878 957 182, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, représentée par Maître [K] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société HENRI-ROUSSEAU, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de NIMES du 13 juillet 2022,
Assigné en intervention forcé es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire la SELARL HENRI-ROUSSEAU, désigné es qualité par jugement du 3 jiin 2025
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 19 octobre 2023 par la SA Interfimo à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n° RG 2023JC0478 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 avril 2024 par la SA Interfimo, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 janvier 2024 par la SELARL Henri-Rousseau et la SELARL SBCMJ, ès qualités d'ancien mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde et d'ancien commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SELARL Henri-Rousseau, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public déposées le 9 octobre 2025 ;
Vu le jugement rendu le 3 juin 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes prononçant la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société Henri-Rousseau,
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 10 octobre 2025 à la SELARL SBCMJ, intimée, en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Henri-Rousseau, par acte remis à une personne habilitée à le recevoir;
Vu l'ordonnance du 22 avril 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 30 octobre 2025.
Sur les faits
Suivant acte sous signature privée du 30 décembre 2019, le Crédit lyonnais a consenti à la société Henri-Rousseau un prêt d'un montant total de 1.437.800 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce d'officine de pharmacie. Il était stipulé que le prêt produirait des intérêts au taux fixe de 0,21% l'an (hors assurance) et qu'il serait remboursé en 144 échéances mensuelles de 10 111,93 euros chacune.
L'article III-6 des conditions générales du prêt prévoyait que « Toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires, non payée au Prêteur à son échéance normale ou anticipée portera de plein droit et sans obligation de mise en demeure préalable, intérêts au taux du Prêt majoré de 3 % l'an. Si les intérêts sont dus pour une année entière, ils seront capitalisables annuellement conformément à l'article 1343-2 du Code civil ».
La société Interfimo s'est portée caution des engagements pris par la société Henri-Rousseau au titre du contrat de prêt.
Un protocole d'accord conclu le 30 décembre 2019 entre la société Interfimo et la société Henri-Rousseau mentionnait à son article 4 que :
« Toute somme due à Interfimo, en principal, intérêts, frais et accessoires non payée à son échéance portera intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable depuis le jour de ladite échéance jusqu'au remboursement intégral au taux fixé dans l'acte majoré de trois points. »
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Henri-Rousseau.
La société Interfimo a déclaré le 29 juillet 2022 sa créance, à titre privilégié, pour un montant de 1 224 839,70 euros, se décomposant en une échéance impayée de 10 134,12 euros et la somme de 1 214 705,58 euros au titre des échéances à échoir, outre intérêts au taux conventionnel majoré de trois points sur toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée, conformément aux conditions contractuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2022, le mandataire judiciaire a informé la société Interfimo que sa créance était contestée au motif que les intérêts conventionnels ne pouvaient être arrêtés à 3,21%.
Sur la procédure
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes a :
- Dit la créance déclarée par la SA Interfimo admise pour la somme de 1.400.201,55 euros au titre du prêt 19946867 se décomposant ainsi :
le montant de 1.224.839,70 euros à titre privilégié comprenant 10.134,12 euros intérêts inclus au titre du passif échu et 1.214.705,58 euros au titre du passif à échoir, outre intérêts au taux conventionnel de 0,21%,
- Dit que l'ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier et que mention de cette décision sera portée en marge de l'état des créances.
- Dit les dépens frais privilégiés de procédure.
La société Interfimo a relevé appel le 19 octobre 2023 de cette ordonnance pour la voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société Henri-Rousseau. La société SBCMJ, prise en la personne de Me [N], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 10 octobre 2025, la société Interfimo a assigné en intervention forcée la société SBCMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Henri-Rousseau.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Interfimo, appelante, demande à la cour de :
« Statuant sur l'appel formé par la SA Interfimo, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge commissaire suppléant dans l'affaire de la SELARL Henri-Rousseau RG 2023JC00478, près le tribunal de commerce de Nîmes,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
Dit la créance déclarée par la SA Interfimo admise pour la somme de 1.400.201,55 euros au titre du prêt 19946867 se décomposant ainsi : le montant de 1.224.839,70 euros à titre privilégié comprenant 10.134,12 euros intérêts inclus au titre du passif échu et 1.214.705,58 euros au titre du passif à échoir outre intérêts au taux conventionnel de 0.21%,
et en ce que l'ordonnance a rejeté l'admission pour la majoration du taux d'intérêts.
Statuant à nouveau,
- Prononcer l'admission de la société Interfimo dans les termes de sa déclaration de créance, soit pour la somme de :
10.134,12 euros à titre échu privilégié et nanti outre les intérêts au taux annuel de 3,21% sur toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée ;
1.214.705,58 euros à titre à échoir privilégiée et nanti outre les intérêts au taux annuel de 3,21% sur toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée ;
- Ordonner le paiement des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
- Condamner la société Henri-Rousseau et Maître [K] [N], ès qualités, à payer à la SA Interfimo, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel».
Au soutien de ses prétentions, la société Interfimo, appelante, expose que le mandataire ne justifie pas que la contestation transmise par son ministère ait été formée dans le délai de trente jours prévu par l'article R.624-1 du code de commerce. Le juge commissaire n'a pas répondu à ce moyen. La lettre de contestation du 12 décembre 2022 mentionne que la déclaration de créance est contestée par le débiteur lui-même.
La société Interfimo rappelle qu'elle bénéficie d'une créance personnelle, distincte de celle déclarée par le créancier principal, en vertu de son recours avant paiement prévu par l'article 2309 du code civil. Elle peut donc déclarer et solliciter l'admission de sa créance, malgré une déclaration incomplète du prêteur. Elle a visé l'article L.622-34 du code de commerce dans sa déclaration de créance. En tout état de cause, il n'existe aucune obligation légale de mentionner au sein même de la déclaration de créance le fondement juridique sur lequel se base le créancier pour justifier du montant de sa créance. Elle n'a jamais tenté de modifier la nature de sa créance, ni même de prétexter bénéficier d'une créance pour un autre motif.
La société Interfimo indique qu'il est régulièrement admis et reconnu par la jurisprudence que la créance déclarée par la caution peut être admise alors même qu'elle est supérieure à celle déclarée par le créancier prêteur dans la mesure où elle se compose d'échéances à échoir (à condition que la déchéance du terme n'ait pas été prononcée par le prêteur avant l'ouverture de la procédure collective). La déclaration d'échéances à échoir comprenant une part de capital et une part d'intérêts n'empêche pas la déclaration d'intérêts de retard prévus contractuellement. Elle ne sollicite pas le paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture mais l'admission ' à titre à échoir ' d'intérêts conventionnels de retard, conformément aux articles L.622-28 et R. 622-23 du code de commerce. La caution est susceptible de payer chacune des échéances impayées à compter de l'ouverture de la procédure collective. La société Interfimo mentionne donc la méthode de calcul et fait référence aux conditions contractuelles qui sont en pièces jointes de la déclaration de créance.
La société Interfimo indique qu'elle peut solliciter des intérêts de retard distincts de ceux dont bénéficie le Crédit Lyonnais en raison du protocole d'accord conclu avec la société débitrice. Dans la mesure où la caution est susceptible de payer chacune des échéances impayées à compter de l'ouverture de la procédure collective, elle est bien fondée à les déclarer à titre « à échoir » ainsi que les intérêts de retard dont elle bénéficie personnellement. La majoration de trois points est équivalente à 3%.
Dans leurs dernières conclusions, la société Henri-Rousseau et la société SBCMJ, ès qualités, intimées, demandent à la cour, au visa des articles L.624-1 et R.624-1 du code de commerce, de l'article L. 624-2 du code de commerce, des articles L.622-25 et L.622-28 et R.622-23 du code de commerce, des articles 2288 et 2290 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, de l'article L. 622-7 du code de commerce, et des articles L.622-24, L.622-25 et R.622-23 du code de commerce, de :
« Juger recevable la contestation de créance de la société Henri-Rousseau et de SBCMJ agissant en la personne de Maitre [K] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la société Henri-Rousseau.
Juger que la société Interfimo ne peut voir sa créance être admise au passif de la société Henri-Rousseau pour un montant supérieur à celle de LCL ' Le Crédit lyonnais.
Juger que la société Interfimo ne peut prétendre à des intérêts conventionnels majorés et à défaut, qu'elle ne peut prétendre à des intérêts conventionnels majorés de 3 %, mais seulement à des intérêts conventionnels majores de 0,03 %.
En conséquence,
Débouter la société Interfimo de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Rejeter la majoration de 3 % des intérêts conventionnels de la société Intrefimo.
Admettre la créance de la société Interfimo au passif de la société Henri-Rousseau pour :
10.134,12 euros échus à titre privilégié,
1.214.705,58 euros outre intérêts conventionnels de 0,21 %, le tout à échoir à titre privilégié.
Confirmer le cas échéant par substitution de motifs l'ordonnance du juge commissaire du 12 octobre 2023.
Condamner la société Interfimo à porter et payer à la société Henri-Rousseau la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Interfimo à porter et payer à la SBCMJ agissant en la personne de Maître [K] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la société Henri-Rousseau la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Interfimo aux entiers dépens.»
La société Henri-Rousseau et la société SBCMJ, ès qualités, répondent que la contestation de créance est recevable notamment parce qu'elle émane du mandataire judiciaire qui peut formuler toutes contestations et qui n'est enfermé dans aucun délai pour ce faire.
La société Henri-Rousseau et la société SBCMJ, ès qualités, soulignent que la majoration des intérêts conventionnels, telle qu'elle a été déclarée par la société Interfimo, est inopérante en l'absence de toute précision sur leurs modalités de calcul, dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités.
La société Henri-Rousseau et la société SBCMJ, ès qualités, font observer que, par l'effet de l'interdiction de paiement des créances antérieures, la société Henri-Rousseau est dans l'impossibilité absolue de payer les mensualités du prêt à leur échéance. En conséquence, elle ne peut se voir infliger un intérêt conventionnel majoré, le défaut de paiement procédant d'une interdiction légale.
La société Henri-Rousseau et la société SBCMJ, ès qualités, précisent que la société Interfimo a déclaré un intérêt majoré de trois points et non de 3%, c'est à dire un intérêt majoré de 0,03%.
La société Henri-Rousseau et la société SBCMJ, ès qualités, soutiennent que la caution ne peut bénéficier sur l'emprunteur d'une créance plus importante que celle du prêteur, en raison du caractère accessoire du cautionnement. Or, la créance de LCL a été admise au passif de la société Henri-Rousseau pour un montant rigoureusement identique à celui retenu dans l'ordonnance rendue au profit de la société Interfimo.
Enfin, la société Henri-Rousseau et la société SBCMJ, ès qualités, font valoir que le fondement juridique de la créance résultant du recours avant paiement de l'article 2309 ancien du code civil, invoqué pour la première fois dans les conclusions d'appelante de la société Interfimo, est tardif.
Dans ses conclusions, le ministère public s'en rapporte.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de la contestation de la déclaration de créance
Aux termes des articles L.624-1 et R.624-1 du code de commerce, les observations du débiteur doivent être adressées dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été mis en mesure par le mandataire judiciaire de les formuler, faute de quoi le débiteur ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
En l'occurrence, le mandataire judiciaire ne justifie pas de la date à laquelle il a sollicité les observations de la société Henri-Rousseau. Toutefois, la proposition du mandataire judiciaire d'admission partielle de la créance à hauteur de 1 224 839,70 euros est conforme aux observations de la société débitrice. Il est donc indifférend que la société Henri-Rousseau soit irrecevable comme hors délai pour contester la dite proposition puisque celle-ci recueille son accord.
La société Interfimo ne conteste pas que le mandataire judiciaire ne soit soumis à aucun délai pour émettre sa proposition contenant rejet des intérêts majorés de trois points.
La contestation de la déclaration de créance de la société Interfimo est ainsi bien recevable.
2) Sur le bien fondé de la déclaration de créance
La société Henri-Rousseau et son mandataire liquidateur soutiennent que la société Interfimo n'a pas satisfait aux modalités de déclaration des intérêts à échoir.
L'article L.622-28 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
Aux termes de l'article L.622-25 du même code, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
L'article R.622-23 précise qu'outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
La seule mention dans une déclaration de créance, du montant à échoir d'une créance, de son montant échu, des intérêts calculés sur ce montant échu et du taux conventionnel des intérêts, ne peut, en l'absence de toute indication relative à une demande au titre des intérêts de retard dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant les modalités de leur calcul, valoir déclaration des intérêts de retard dont le cours n'était pas arrêté par le jugement d'ouverture de la procédure collective (Com., 5 juillet 2023, n° 22-12.310).
En l'occurrence, la déclaration de créance effectuée le 29 juillet 2022 indique qu'elle repose sur un prêt de 1 437 800 euros accordé en 2019 par LCL le Crédit Lyonnais avec la caution de la société Interfimo, remboursable par mensualités de 10 111,93 euros du 30 janvier 2020 au 29 février 2020, puis par mensualités de 0 euros du 30 mars 2020 au 30 août 2020 et de 10 122,55 euros à partir du 30 septembre 2020 au 30 mai 2023 et une dernière échéance de 10 122,13 euros au taux de 0,21% hors assurance, sur lequel il reste dû:
- une échéance impayée du 30 juin 2022 de 10 122,55 euros,
- les intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points arrêtés à la date du jugement d'ouverture à 11,57 euros,
- 120 échéances à échoir du 30 juillet 2022 au 30 juin 2032 (dont 119 échéances de 10 122,55 euros chacune et une de 10 122,13 euros) représentant un montant de 1 214 705,58 euros,
- les intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points sur toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée, conformément aux conditions contractuelles (mémoire) ,
soit un total de 1 224 839,70 euros.
La déclaration de créance se termine par la phrase suivante : 'Arrête le présent bordereau de déclaration de créance à titre privilégié et nanti à la somme de un million deux cent vingt quatre mille huit cent trente neuf euros et soixante dix centimes (1 224 839,70 euros) outre intérêts de retard au taux de 3,21% l'an, comme indiqué ci-dessus'.
Ainsi, la déclaration de créance litigieuse contient, de manière claire et non équivoque, une demande au titre des intérêts de retard dont le cours n'est pas arrêté. Les modalités de calcul de ces intérêts sont bien explicitées puisque sont énoncés le nombre, le montant des échéances à échoir et la période sur laquelle elles s'étalent. Il est également précisé que les intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points s'appliqueront sur toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée, conformément aux conditions contractuelles. Enfin, il est bien fait mention du taux conventionnel des intérêts normaux du prêt de 0,21% hors assurance et du taux majoré de trois points de 3,21% l'an.
De plus, ainsi qu'il l'est indiqué dans le courrier accompagnant la déclaration de créance, y ont été annexées des pièces dont le contrat de prêt et le tableau d'amortissement du prêt.
Il en résulte que la déclaration contestée de la société Interfimo comporte les éléments nécessaires permettant de déterminer le montant des intérêts dont le cours n'est pas arrêté.
La société Henri-Rousseau et son mandataire liquidateur prétendent que la majoration de 3% de l'intérêt conventionnel se heurte à l'interdiction de paiement des créances antérieures de l'article L.622-7 du code de commerce.
L'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, édictée à l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes mêmes de ce texte, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions (Com., 2 novembre 2016, n° 15-10.161).
L'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective ne fait donc pas obstacle à ce que des intérêts continuent à courir sur la seule mensualité échue impayée du 30 juin 2022.
En ce qui concerne le surplus, le prêt cautionné par la société Interfimo n'a pas fait l'objet d'une déchéance du terme de sorte que les intérêts de retard au taux majoré, contestés, sont sollicités sur des échéances mensuelles qui ne seront exigibles que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. L'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective n'empêche pas que la société Henri-Rousseau règle les mensualités à échoir du prêt au fur et à mesure de l'arrivée de leur terme. Leur éventuel défaut de paiement ne procèderait donc pas d'une interdiction légale.
La société Henri-Rousseau et son mandataire liquidateur font valoir que la société Interfimo ne peut prétendre qu'à une majoration de 0,03% et non de 3%.
L'article III-6 des conditions générales du prêt stipule clairement que toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires, non payée au prêteur à son échéance normale ou anticipée, portera de plein droit et sans obligation de mise en demeure préalable, intérêts au taux du prêt majoré de 3 % l'an.
Dans sa déclaration de créance, la société Interfimo a fait mention, de manière non équivoque, d'intérêts de retard au taux de 3,21 % l'an.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal majoré de 5 points est usuellement calculé en augmentant le taux légal simple de 5%.
La société Interfimo est donc fondée à prétendre à une majoration de 3%.
La société Henri-Rousseau et son mandataire liquidateur indiquent que la caution ne peut pas modifier le fondement juridique de sa déclaration de créance et obtenir une admission de créance pour un montant supérieur à celle du créancier.
En l'occurrence, la créance déclarée par LCL contentieux a donné lieu à une contestation et à une ordonnance du juge commissaire du 12 octobre 2023 qui l'a admise pour 1 224 839,70 euros, à titre privilégié, comprenant 10 134,12 euros intérêts échus au titre du passif échu et 1 214 705,58 euros au titre du passif à échoir, outre intérêts au taux conventionnel de 0,21%.
Le LCL s'est désisté de son appel à l'encontre de cette ordonnance qui est, par conséquent, devenue définitive.
Dans sa déclaration de créance, la société Interfimo a d'ores et déjà précisé qu'elle agissait sur le fondement de l'article L.622-34 du code de commerce qui dispose du recours avant paiement de la caution. Dès lors, elle n'a pas modifié son fondement juridique au delà du délai qui lui était imparti pour procéder à la déclaration de créance.
L'article L.622-34 du code de commerce prévoit la possibilité, même avant paiement, pour les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, de procéder à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel.
La créance de la caution, qui agit avant paiement à l'encontre du débiteur principal, prend naissance à la date de son engagement. Celui-ci est bien antérieur au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Henri-Rousseau.
L'action engagée, avant paiement, par la caution contre le débiteur principal, ... se fonde sur une créance personnelle d'indemnité distincte de celle qui appartient au créancier contre le débiteur principal (Com, 2 mars 1993, n° 90-21.025). L'étendue du recours personnel exercé par la caution, tenue d'effectuer sa propre déclaration de créance, est donc indépendante du montant admis au passif du débiteur principal au profit du créancier.
De plus, en l'espèce, la société Interfimo est bien fondée à se prévaloir du protocole d'accord signé le 30 décembre 2019 par la société Henri-Rousseau qui stipule notamment à son article 4 que toute somme due à Interfimo, en principal, intérêts, frais et accessoires non payée à son échéance portera intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable depuis le jour de ladite échéance jusqu'au remboursement intégral au taux fixé dans l'acte majoré de trois points.
Par conséquent, il convient de prononcer l'admission de la société Interfimo pour les sommes de :
- 10.134,12 euros à titre échu, privilégié et nanti, outre les intérêts au taux annuel de 3,21% sur la somme de 10 122,55 euros à compter du jugement d'ouverture de la sauvegarde, la somme de 10.134,12 euros incluant déjà des intérêts de retard de 11,57 euros arrêtés au jugement d'ouverture,
- 1.214.705,58 euros à titre à échoir, privilégié et nanti, outre les intérêts au taux annuel de 3,21% sur toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée.
3) Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Interfimo.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Prononce l'admission de la société Interfimo au passif de la société Henri-Rousseau pour les sommes de :
- 10.134,12 euros à titre échu, privilégié et nanti, outre les intérêts au taux annuel de 3,21% sur la somme de 10 122,55 euros à compter du jugement d'ouverture de la sauvegarde,
- 1.214.705,58 euros à titre à échoir, privilégié et nanti, outre les intérêts au taux annuel de 3,21% sur toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée,
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective,
Déboute la société Interfimo de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°307
N° RG 23/03294 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7FH
AV
JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 6]
12 octobre 2023 RG :2023JC0478
S.A. INTERFIMO
C/
S.E.L.A.R.L. HENRI-ROUSSEAU
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Copie exécutoire délivrée
le 12/12/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU
Me Stéphane GOUIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 6] en date du 12 Octobre 2023, N°2023JC0478
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Samuel SERRE, Vice-Président placé
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. INTERFIMO, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 702 010 513, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Denis LAURENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathilde LEROUX avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. HENRI-ROUSSEAU, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 878 957 182, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, représentée par Maître [K] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société HENRI-ROUSSEAU, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de NIMES du 13 juillet 2022,
Assigné en intervention forcé es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire la SELARL HENRI-ROUSSEAU, désigné es qualité par jugement du 3 jiin 2025
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 19 octobre 2023 par la SA Interfimo à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n° RG 2023JC0478 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 avril 2024 par la SA Interfimo, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 janvier 2024 par la SELARL Henri-Rousseau et la SELARL SBCMJ, ès qualités d'ancien mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde et d'ancien commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SELARL Henri-Rousseau, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public déposées le 9 octobre 2025 ;
Vu le jugement rendu le 3 juin 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes prononçant la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société Henri-Rousseau,
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 10 octobre 2025 à la SELARL SBCMJ, intimée, en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Henri-Rousseau, par acte remis à une personne habilitée à le recevoir;
Vu l'ordonnance du 22 avril 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 30 octobre 2025.
Sur les faits
Suivant acte sous signature privée du 30 décembre 2019, le Crédit lyonnais a consenti à la société Henri-Rousseau un prêt d'un montant total de 1.437.800 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce d'officine de pharmacie. Il était stipulé que le prêt produirait des intérêts au taux fixe de 0,21% l'an (hors assurance) et qu'il serait remboursé en 144 échéances mensuelles de 10 111,93 euros chacune.
L'article III-6 des conditions générales du prêt prévoyait que « Toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires, non payée au Prêteur à son échéance normale ou anticipée portera de plein droit et sans obligation de mise en demeure préalable, intérêts au taux du Prêt majoré de 3 % l'an. Si les intérêts sont dus pour une année entière, ils seront capitalisables annuellement conformément à l'article 1343-2 du Code civil ».
La société Interfimo s'est portée caution des engagements pris par la société Henri-Rousseau au titre du contrat de prêt.
Un protocole d'accord conclu le 30 décembre 2019 entre la société Interfimo et la société Henri-Rousseau mentionnait à son article 4 que :
« Toute somme due à Interfimo, en principal, intérêts, frais et accessoires non payée à son échéance portera intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable depuis le jour de ladite échéance jusqu'au remboursement intégral au taux fixé dans l'acte majoré de trois points. »
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Henri-Rousseau.
La société Interfimo a déclaré le 29 juillet 2022 sa créance, à titre privilégié, pour un montant de 1 224 839,70 euros, se décomposant en une échéance impayée de 10 134,12 euros et la somme de 1 214 705,58 euros au titre des échéances à échoir, outre intérêts au taux conventionnel majoré de trois points sur toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée, conformément aux conditions contractuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2022, le mandataire judiciaire a informé la société Interfimo que sa créance était contestée au motif que les intérêts conventionnels ne pouvaient être arrêtés à 3,21%.
Sur la procédure
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes a :
- Dit la créance déclarée par la SA Interfimo admise pour la somme de 1.400.201,55 euros au titre du prêt 19946867 se décomposant ainsi :
le montant de 1.224.839,70 euros à titre privilégié comprenant 10.134,12 euros intérêts inclus au titre du passif échu et 1.214.705,58 euros au titre du passif à échoir, outre intérêts au taux conventionnel de 0,21%,
- Dit que l'ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier et que mention de cette décision sera portée en marge de l'état des créances.
- Dit les dépens frais privilégiés de procédure.
La société Interfimo a relevé appel le 19 octobre 2023 de cette ordonnance pour la voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société Henri-Rousseau. La société SBCMJ, prise en la personne de Me [N], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 10 octobre 2025, la société Interfimo a assigné en intervention forcée la société SBCMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Henri-Rousseau.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Interfimo, appelante, demande à la cour de :
« Statuant sur l'appel formé par la SA Interfimo, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge commissaire suppléant dans l'affaire de la SELARL Henri-Rousseau RG 2023JC00478, près le tribunal de commerce de Nîmes,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
Dit la créance déclarée par la SA Interfimo admise pour la somme de 1.400.201,55 euros au titre du prêt 19946867 se décomposant ainsi : le montant de 1.224.839,70 euros à titre privilégié comprenant 10.134,12 euros intérêts inclus au titre du passif échu et 1.214.705,58 euros au titre du passif à échoir outre intérêts au taux conventionnel de 0.21%,
et en ce que l'ordonnance a rejeté l'admission pour la majoration du taux d'intérêts.
Statuant à nouveau,
- Prononcer l'admission de la société Interfimo dans les termes de sa déclaration de créance, soit pour la somme de :
10.134,12 euros à titre échu privilégié et nanti outre les intérêts au taux annuel de 3,21% sur toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée ;
1.214.705,58 euros à titre à échoir privilégiée et nanti outre les intérêts au taux annuel de 3,21% sur toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée ;
- Ordonner le paiement des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
- Condamner la société Henri-Rousseau et Maître [K] [N], ès qualités, à payer à la SA Interfimo, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel».
Au soutien de ses prétentions, la société Interfimo, appelante, expose que le mandataire ne justifie pas que la contestation transmise par son ministère ait été formée dans le délai de trente jours prévu par l'article R.624-1 du code de commerce. Le juge commissaire n'a pas répondu à ce moyen. La lettre de contestation du 12 décembre 2022 mentionne que la déclaration de créance est contestée par le débiteur lui-même.
La société Interfimo rappelle qu'elle bénéficie d'une créance personnelle, distincte de celle déclarée par le créancier principal, en vertu de son recours avant paiement prévu par l'article 2309 du code civil. Elle peut donc déclarer et solliciter l'admission de sa créance, malgré une déclaration incomplète du prêteur. Elle a visé l'article L.622-34 du code de commerce dans sa déclaration de créance. En tout état de cause, il n'existe aucune obligation légale de mentionner au sein même de la déclaration de créance le fondement juridique sur lequel se base le créancier pour justifier du montant de sa créance. Elle n'a jamais tenté de modifier la nature de sa créance, ni même de prétexter bénéficier d'une créance pour un autre motif.
La société Interfimo indique qu'il est régulièrement admis et reconnu par la jurisprudence que la créance déclarée par la caution peut être admise alors même qu'elle est supérieure à celle déclarée par le créancier prêteur dans la mesure où elle se compose d'échéances à échoir (à condition que la déchéance du terme n'ait pas été prononcée par le prêteur avant l'ouverture de la procédure collective). La déclaration d'échéances à échoir comprenant une part de capital et une part d'intérêts n'empêche pas la déclaration d'intérêts de retard prévus contractuellement. Elle ne sollicite pas le paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture mais l'admission ' à titre à échoir ' d'intérêts conventionnels de retard, conformément aux articles L.622-28 et R. 622-23 du code de commerce. La caution est susceptible de payer chacune des échéances impayées à compter de l'ouverture de la procédure collective. La société Interfimo mentionne donc la méthode de calcul et fait référence aux conditions contractuelles qui sont en pièces jointes de la déclaration de créance.
La société Interfimo indique qu'elle peut solliciter des intérêts de retard distincts de ceux dont bénéficie le Crédit Lyonnais en raison du protocole d'accord conclu avec la société débitrice. Dans la mesure où la caution est susceptible de payer chacune des échéances impayées à compter de l'ouverture de la procédure collective, elle est bien fondée à les déclarer à titre « à échoir » ainsi que les intérêts de retard dont elle bénéficie personnellement. La majoration de trois points est équivalente à 3%.
Dans leurs dernières conclusions, la société Henri-Rousseau et la société SBCMJ, ès qualités, intimées, demandent à la cour, au visa des articles L.624-1 et R.624-1 du code de commerce, de l'article L. 624-2 du code de commerce, des articles L.622-25 et L.622-28 et R.622-23 du code de commerce, des articles 2288 et 2290 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, de l'article L. 622-7 du code de commerce, et des articles L.622-24, L.622-25 et R.622-23 du code de commerce, de :
« Juger recevable la contestation de créance de la société Henri-Rousseau et de SBCMJ agissant en la personne de Maitre [K] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la société Henri-Rousseau.
Juger que la société Interfimo ne peut voir sa créance être admise au passif de la société Henri-Rousseau pour un montant supérieur à celle de LCL ' Le Crédit lyonnais.
Juger que la société Interfimo ne peut prétendre à des intérêts conventionnels majorés et à défaut, qu'elle ne peut prétendre à des intérêts conventionnels majorés de 3 %, mais seulement à des intérêts conventionnels majores de 0,03 %.
En conséquence,
Débouter la société Interfimo de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Rejeter la majoration de 3 % des intérêts conventionnels de la société Intrefimo.
Admettre la créance de la société Interfimo au passif de la société Henri-Rousseau pour :
10.134,12 euros échus à titre privilégié,
1.214.705,58 euros outre intérêts conventionnels de 0,21 %, le tout à échoir à titre privilégié.
Confirmer le cas échéant par substitution de motifs l'ordonnance du juge commissaire du 12 octobre 2023.
Condamner la société Interfimo à porter et payer à la société Henri-Rousseau la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Interfimo à porter et payer à la SBCMJ agissant en la personne de Maître [K] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la société Henri-Rousseau la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Interfimo aux entiers dépens.»
La société Henri-Rousseau et la société SBCMJ, ès qualités, répondent que la contestation de créance est recevable notamment parce qu'elle émane du mandataire judiciaire qui peut formuler toutes contestations et qui n'est enfermé dans aucun délai pour ce faire.
La société Henri-Rousseau et la société SBCMJ, ès qualités, soulignent que la majoration des intérêts conventionnels, telle qu'elle a été déclarée par la société Interfimo, est inopérante en l'absence de toute précision sur leurs modalités de calcul, dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités.
La société Henri-Rousseau et la société SBCMJ, ès qualités, font observer que, par l'effet de l'interdiction de paiement des créances antérieures, la société Henri-Rousseau est dans l'impossibilité absolue de payer les mensualités du prêt à leur échéance. En conséquence, elle ne peut se voir infliger un intérêt conventionnel majoré, le défaut de paiement procédant d'une interdiction légale.
La société Henri-Rousseau et la société SBCMJ, ès qualités, précisent que la société Interfimo a déclaré un intérêt majoré de trois points et non de 3%, c'est à dire un intérêt majoré de 0,03%.
La société Henri-Rousseau et la société SBCMJ, ès qualités, soutiennent que la caution ne peut bénéficier sur l'emprunteur d'une créance plus importante que celle du prêteur, en raison du caractère accessoire du cautionnement. Or, la créance de LCL a été admise au passif de la société Henri-Rousseau pour un montant rigoureusement identique à celui retenu dans l'ordonnance rendue au profit de la société Interfimo.
Enfin, la société Henri-Rousseau et la société SBCMJ, ès qualités, font valoir que le fondement juridique de la créance résultant du recours avant paiement de l'article 2309 ancien du code civil, invoqué pour la première fois dans les conclusions d'appelante de la société Interfimo, est tardif.
Dans ses conclusions, le ministère public s'en rapporte.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de la contestation de la déclaration de créance
Aux termes des articles L.624-1 et R.624-1 du code de commerce, les observations du débiteur doivent être adressées dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été mis en mesure par le mandataire judiciaire de les formuler, faute de quoi le débiteur ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
En l'occurrence, le mandataire judiciaire ne justifie pas de la date à laquelle il a sollicité les observations de la société Henri-Rousseau. Toutefois, la proposition du mandataire judiciaire d'admission partielle de la créance à hauteur de 1 224 839,70 euros est conforme aux observations de la société débitrice. Il est donc indifférend que la société Henri-Rousseau soit irrecevable comme hors délai pour contester la dite proposition puisque celle-ci recueille son accord.
La société Interfimo ne conteste pas que le mandataire judiciaire ne soit soumis à aucun délai pour émettre sa proposition contenant rejet des intérêts majorés de trois points.
La contestation de la déclaration de créance de la société Interfimo est ainsi bien recevable.
2) Sur le bien fondé de la déclaration de créance
La société Henri-Rousseau et son mandataire liquidateur soutiennent que la société Interfimo n'a pas satisfait aux modalités de déclaration des intérêts à échoir.
L'article L.622-28 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
Aux termes de l'article L.622-25 du même code, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
L'article R.622-23 précise qu'outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
La seule mention dans une déclaration de créance, du montant à échoir d'une créance, de son montant échu, des intérêts calculés sur ce montant échu et du taux conventionnel des intérêts, ne peut, en l'absence de toute indication relative à une demande au titre des intérêts de retard dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant les modalités de leur calcul, valoir déclaration des intérêts de retard dont le cours n'était pas arrêté par le jugement d'ouverture de la procédure collective (Com., 5 juillet 2023, n° 22-12.310).
En l'occurrence, la déclaration de créance effectuée le 29 juillet 2022 indique qu'elle repose sur un prêt de 1 437 800 euros accordé en 2019 par LCL le Crédit Lyonnais avec la caution de la société Interfimo, remboursable par mensualités de 10 111,93 euros du 30 janvier 2020 au 29 février 2020, puis par mensualités de 0 euros du 30 mars 2020 au 30 août 2020 et de 10 122,55 euros à partir du 30 septembre 2020 au 30 mai 2023 et une dernière échéance de 10 122,13 euros au taux de 0,21% hors assurance, sur lequel il reste dû:
- une échéance impayée du 30 juin 2022 de 10 122,55 euros,
- les intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points arrêtés à la date du jugement d'ouverture à 11,57 euros,
- 120 échéances à échoir du 30 juillet 2022 au 30 juin 2032 (dont 119 échéances de 10 122,55 euros chacune et une de 10 122,13 euros) représentant un montant de 1 214 705,58 euros,
- les intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points sur toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée, conformément aux conditions contractuelles (mémoire) ,
soit un total de 1 224 839,70 euros.
La déclaration de créance se termine par la phrase suivante : 'Arrête le présent bordereau de déclaration de créance à titre privilégié et nanti à la somme de un million deux cent vingt quatre mille huit cent trente neuf euros et soixante dix centimes (1 224 839,70 euros) outre intérêts de retard au taux de 3,21% l'an, comme indiqué ci-dessus'.
Ainsi, la déclaration de créance litigieuse contient, de manière claire et non équivoque, une demande au titre des intérêts de retard dont le cours n'est pas arrêté. Les modalités de calcul de ces intérêts sont bien explicitées puisque sont énoncés le nombre, le montant des échéances à échoir et la période sur laquelle elles s'étalent. Il est également précisé que les intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points s'appliqueront sur toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée, conformément aux conditions contractuelles. Enfin, il est bien fait mention du taux conventionnel des intérêts normaux du prêt de 0,21% hors assurance et du taux majoré de trois points de 3,21% l'an.
De plus, ainsi qu'il l'est indiqué dans le courrier accompagnant la déclaration de créance, y ont été annexées des pièces dont le contrat de prêt et le tableau d'amortissement du prêt.
Il en résulte que la déclaration contestée de la société Interfimo comporte les éléments nécessaires permettant de déterminer le montant des intérêts dont le cours n'est pas arrêté.
La société Henri-Rousseau et son mandataire liquidateur prétendent que la majoration de 3% de l'intérêt conventionnel se heurte à l'interdiction de paiement des créances antérieures de l'article L.622-7 du code de commerce.
L'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, édictée à l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes mêmes de ce texte, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions (Com., 2 novembre 2016, n° 15-10.161).
L'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective ne fait donc pas obstacle à ce que des intérêts continuent à courir sur la seule mensualité échue impayée du 30 juin 2022.
En ce qui concerne le surplus, le prêt cautionné par la société Interfimo n'a pas fait l'objet d'une déchéance du terme de sorte que les intérêts de retard au taux majoré, contestés, sont sollicités sur des échéances mensuelles qui ne seront exigibles que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. L'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective n'empêche pas que la société Henri-Rousseau règle les mensualités à échoir du prêt au fur et à mesure de l'arrivée de leur terme. Leur éventuel défaut de paiement ne procèderait donc pas d'une interdiction légale.
La société Henri-Rousseau et son mandataire liquidateur font valoir que la société Interfimo ne peut prétendre qu'à une majoration de 0,03% et non de 3%.
L'article III-6 des conditions générales du prêt stipule clairement que toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires, non payée au prêteur à son échéance normale ou anticipée, portera de plein droit et sans obligation de mise en demeure préalable, intérêts au taux du prêt majoré de 3 % l'an.
Dans sa déclaration de créance, la société Interfimo a fait mention, de manière non équivoque, d'intérêts de retard au taux de 3,21 % l'an.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal majoré de 5 points est usuellement calculé en augmentant le taux légal simple de 5%.
La société Interfimo est donc fondée à prétendre à une majoration de 3%.
La société Henri-Rousseau et son mandataire liquidateur indiquent que la caution ne peut pas modifier le fondement juridique de sa déclaration de créance et obtenir une admission de créance pour un montant supérieur à celle du créancier.
En l'occurrence, la créance déclarée par LCL contentieux a donné lieu à une contestation et à une ordonnance du juge commissaire du 12 octobre 2023 qui l'a admise pour 1 224 839,70 euros, à titre privilégié, comprenant 10 134,12 euros intérêts échus au titre du passif échu et 1 214 705,58 euros au titre du passif à échoir, outre intérêts au taux conventionnel de 0,21%.
Le LCL s'est désisté de son appel à l'encontre de cette ordonnance qui est, par conséquent, devenue définitive.
Dans sa déclaration de créance, la société Interfimo a d'ores et déjà précisé qu'elle agissait sur le fondement de l'article L.622-34 du code de commerce qui dispose du recours avant paiement de la caution. Dès lors, elle n'a pas modifié son fondement juridique au delà du délai qui lui était imparti pour procéder à la déclaration de créance.
L'article L.622-34 du code de commerce prévoit la possibilité, même avant paiement, pour les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, de procéder à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel.
La créance de la caution, qui agit avant paiement à l'encontre du débiteur principal, prend naissance à la date de son engagement. Celui-ci est bien antérieur au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Henri-Rousseau.
L'action engagée, avant paiement, par la caution contre le débiteur principal, ... se fonde sur une créance personnelle d'indemnité distincte de celle qui appartient au créancier contre le débiteur principal (Com, 2 mars 1993, n° 90-21.025). L'étendue du recours personnel exercé par la caution, tenue d'effectuer sa propre déclaration de créance, est donc indépendante du montant admis au passif du débiteur principal au profit du créancier.
De plus, en l'espèce, la société Interfimo est bien fondée à se prévaloir du protocole d'accord signé le 30 décembre 2019 par la société Henri-Rousseau qui stipule notamment à son article 4 que toute somme due à Interfimo, en principal, intérêts, frais et accessoires non payée à son échéance portera intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable depuis le jour de ladite échéance jusqu'au remboursement intégral au taux fixé dans l'acte majoré de trois points.
Par conséquent, il convient de prononcer l'admission de la société Interfimo pour les sommes de :
- 10.134,12 euros à titre échu, privilégié et nanti, outre les intérêts au taux annuel de 3,21% sur la somme de 10 122,55 euros à compter du jugement d'ouverture de la sauvegarde, la somme de 10.134,12 euros incluant déjà des intérêts de retard de 11,57 euros arrêtés au jugement d'ouverture,
- 1.214.705,58 euros à titre à échoir, privilégié et nanti, outre les intérêts au taux annuel de 3,21% sur toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée.
3) Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Interfimo.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Prononce l'admission de la société Interfimo au passif de la société Henri-Rousseau pour les sommes de :
- 10.134,12 euros à titre échu, privilégié et nanti, outre les intérêts au taux annuel de 3,21% sur la somme de 10 122,55 euros à compter du jugement d'ouverture de la sauvegarde,
- 1.214.705,58 euros à titre à échoir, privilégié et nanti, outre les intérêts au taux annuel de 3,21% sur toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée,
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective,
Déboute la société Interfimo de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,