CA Paris, Pôle 5 - ch. 11, 12 décembre 2025, n° 23/03073
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 12 DECEMBRE 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03073 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018069785
APPELANTE
S.A.R.L. BIOGAZ BREUIL
représentée par son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 793 193 640
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Frédéric CAUDRELIER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES
Maître [K] [U]
ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la société SMART RENEWABLE ENERGIES.
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. LFP
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 14]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 418 238 655
Représentées par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assistées de Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,
M. Julien RICHAUD, magistrat désigné afin de compléter la composition collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société LFP est une entreprise spécialisée dans la dépollution de sites industriels, le traitement et la revalorisation de déchets.
La société SARL Smart Renewable Energies (SRE) est une filiale de la société Econerphile qui est spécialisée dans le développement de projets Biogaz et Biomethane à forte rentabilité.
La société Biogaz [Adresse 7] est une filiale du la société Methanergy qui fait partie du groupe Quadran dont l'activité est la production d'électricité à partir des différentes sources d'énergies renouvelables.
La société Biogaz Breuil a conclu le 22 octobre 2013 avec la société Econerphile un contrat de développement, construction, installation et livraison d'une centrale de valorisation énergétique à partir de ressource de biogaz sur l'ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) de [Localité 9].
Le 2 avril 2015, postérieurement à la réalisation de la centrale, la société Biogaz Breuil a signé avec la SARL Smart Renewable Energies, filiale de la société Econerphile, un contrat de conduite et de maintenance de cette centrale dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er mars 2015. Un avenant n° 1 a également été signé le même jour sur la gestion de la recirculation des lixiviats.
Afin de garantir la bonne exécution de ce dernier contrat, la SAS LFP s'est portée caution solidaire au profit de la SARL Biogaz Breuil pour un montant total de 134.000 euros.
La société Smart Renewable Energies a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 4 décembre 2015, désignant Maître [I] [R] en qualité d'administrateur et Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Reprochant à la société Smart Renewable Energies de multiples défaillances contractuelles, la société Biogaz Breuil a, par lettre recommandée du 14 décembre 2015, notifié à la société SRE la résiliation du contrat signé le 2 avril 2015.
La société LFP a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté auprès de la société Biogaz Breuil la résiliation.
La société Biogaz Breuil a déclaré sa créance au passif de la société SRE par lettre recommandée du 14 janvier 2016 à hauteur de 63.278,40 euros au titre de pénalités et a appelé en garantie la SAS LFP.
La société SRE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 28 janvier 2016, nommant Maître [U] en qualité de liquidateur.
Par lettre du 16 février 2016, la société Biogaz Breuil a déclaré une nouvelle créance à hauteur de 164.42,39 euros au titre de la remise en état d'un moteur.
La société SRE représentée par son liquidateur judiciaire Maître [K] [U] a contesté ces deux créances à hauteur de la somme totale de 227.770,79 euros, par lettre recommandée du 20 avril 2016 avec avis de réception signé le 22 avril 2016.
Par lettre recommandée de son conseil du 9 mai 2016, Maître [U] ès qualités a mis en demeure la société Biogaz Breuil de régler la somme de 45.117,61 euros au titre des factures d'octobre, novembre et décembre 2015 et celle de 45.000 euros au titre de l'indemnité de préavis de trois mois.
Suivant exploit du 9 juin 2016, la société Biogaz Breuil a fait assigner la société LFP en paiement en sa qualité de caution solidaire de la société SRE, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a':
- dit recevable l'intervention volontaire à la procédure de Maître [K] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SRE,
sursis à statuer au fond dans l'attente de la décision sur l'admission de la créance de la société Biogaz Breuil que doit prendre le juge-commissaire saisi dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société SRE,
- dit les parties mal fondées sur leurs demandes plus amples et autres et les a déboutées,
- condamné la société Biogaz Breuil aux dépens.
Suivant ordonnance du 22 février 2018, la société Biogaz Breuil a été autorisée à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 31 octobre 2017, dit que l'appel sera examiné par la chambre 5-11 de cette cour lors de l'audience du 17 mai 2018 et laissé à la charge de chaque partie les dépens.
Suivant arrêt rendu le 21 septembre 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 31 octobre 2017 sur le sursis à statuer.
Par jugement avant dire droit du 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a désigné M. [E] [T] en qualité d'expert avec la mission suivante':
- entendre les parties
- examiner tout document en lien avec le litige
- prendre connaissance des documents contractuels liant l'exploitant de chaque ISDND et les filiales de la société Methanergy (Biogaz [Adresse 7], Biogaz [Localité 11] et Biogaz Chatillon) ainsi que les contrats de construction des centrales de valorisation énergétique à aprtir de ressources de Biogaz passés entre la société Econerphile et les sociétés Biogaz (Breuil, [Localité 11] et Chatillon),
- indiquer si les documents examinés définissent des taux contractuels d'H2S,
- prendre connaissance des relevés réalisés par SRE faisant état des taux d'HS2 des centrales en cours d'exploitation et dire si les taux mesurés sont supérieurs aux éventuelles valeurs contractuelles si elles existent,
- s'agissant du réseau de captage, dire si les documents envisageaient la situation d'une concentration trop élevée en H2S due à un captage non contrôlé des déchets.
- Dans l'affirmative, dire si SRE disposait des moyens techniques suffisants pour traiter un biogaz non conforme (taux de H2S trop élevé) en sortie du réseau de captage
- s'agissant du réseau de traitement, dire si la qualité du biogaz non conforme (taux de H2S trop élevé) en sortie du réseau de captage a pu favoriser l'usure prématurée et la panne des moteurs,
- dans l'hypothèse de pénalités applicables à SRE, prendre connaissance des relevés mensuels sur le fonctionnement de la centrale établis par la société SRE et vérifier à partir des données figurant dans ces relevés sur le calcul des pénalités réalisé par les filiales de Methanergy a été fait conformément à la formule contractuelle de calcul des pénalités et sur la base des chiffres communiqués,
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission définies sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'une note de synthèse.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 décembre 2021.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SARL Biogaz Breuil à verser à l'actif de la liquidation de la SARL Smart Renewable Energies la somme de 45.117,61 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la SARL Biogaz Breuil aux dépens, y compris ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 169,64 euros, dont 27,85 euros de TVA.
La société Biogaz Breuil a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 février 2023, enregistrée le 21 février 2023.
Suivant ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2023, la société Biogaz Breuil demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1302 et 1347 du code civil :
- de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SARL Smart Renewable Energies(SRE) et de la SAS LFP, portant :
* sur les pénalités contractuelles pour défaut de performance,
* sur l'indemnisation des dégradations subies par les moteurs du fait de l'inexécution des prestations,
* sur le remboursement des sommes indûment payées au titre de l'assurance pour le second semestre 2015,
Et, statuant à nouveau :
- de fixer sa créance au passif de la SARL Smart Renewable Energies à la somme de 208.121,83 euros, correspondant à la compensation entre :
* la somme de 253.239,44 euros due par la SARL SRE (soit 61.788 euros au titre des pénalités contractuelles en application de l'article 10.3 du contrat, 186.534,50 euros au titre des dégradations des moteurs et 4.916,94 euros indûment payés pour l'assurance du second semestre 2015),
* et le montant des factures n° 15091, 15106 et 15117 dues à SRE pour un total de 45.117,61 euros ;
- de condamner la SAS LFP, en sa qualité de caution, à payer à la SARL Biogaz Breuil la somme de 134.000 euros en exécution de son engagement de caution ;
- de condamner la SAS LFP à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive';
- de condamner solidairement la société LFP et la société SRE à payer chacune la somme de 5.000 euros à la SARL Biogaz Breuil au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Suivant leurs dernières conclusions en date du 22 juin 2025, les sociétés LFP et Smart Renewable Energies demandent à la cour, au visa de l'article 2313 du code civil, de l'article 329 du code de procédure civile, des articles L. 622-13 et L. 624-2 du code de commerce, des articles 1147 et 1149 du code civil':
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 janvier 2023 ;
En conséquence,
- de débouter la société Biogaz Breuil de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la société Biogaz Breuil à verser au passif de la société Smart Renewable Energies la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Biogaz Breuil à payer à la société LFP la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Biogaz Breuil aux entiers dépens.
* La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 3 juillet 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'exécution du contrat
Pour voir infirmer le jugement, la société Biogaz Breuil soutient que le tribunal a commis une erreur de droit. Elle conteste en particulier la décision selon laquelle le taux d'H2S brut de 2 400 ppm, issu du contrat de construction avec la société Econerphile, lui était opposable dans le cadre du contrat de maintenance avec la société SRE, ce qui, selon elle, méconnaît le principe de l'effet relatif des contrats. Elle argue que le tribunal a également commis une erreur de fait en jugeant qu'elle avait exécuté le contrat de mauvaise foi et était restée «'taisante'» face aux sollicitations de SRE, alors qu'elle produit des courriers des 16 septembre et 7 octobre 2015 (pièces n°13-14) démontrant qu'elle a répondu en exigeant de la société SRE qu'elle remplisse son propre devoir de conseil contractuel (art. 3 et 5.3 du contrat) avant tout engagement financier. Elle estime que la défaillance technique avérée (taux d'H2S à 4000-5000 ppm) et l'absence de maintenance correcte relèvent de la seule responsabilité de SRE, qui n'a pas respecté ses obligations de résultat.
Les sociétés SRE et LFP soutiennent, en revanche, que le tribunal a correctement motivé sa décision. Elles font valoir que le contrat de maintenance s'inscrit dans la continuité indissoluble du contrat de construction, intégrant nécessairement ses spécifications techniques, dont le taux de 2400 ppm, condition sine qua non du bon fonctionnement de l'ouvrage. Elles considèrent que les courriers produits par la société Biogaz Breuil, loin de démontrer une volonté de collaboration, confirment son refus de négocier de bonne foi les aménagements économiques rendus nécessaires par la non-conformité du biogaz fourni, constituant ainsi une faute au sens de l'article 1134 du code civil. Elles estiment que la défaillance des moteurs est la conséquence directe de cette non-conformité initiale et du défaut de coopération de la société Biogaz, et non d'une mauvaise exécution de leur propre mission.
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil':
«'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'»
En vertu de l'article 1147 ancien du même code':
«'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'»
Aux termes de l'article 1165 du code civil':
«'Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.'»
Il convient de déterminer les obligations respectives des parties résultant des deux contrats en cause à savoir':
- le contrat du 22 octobre 2013 conclu entre la société Biogaz Breuil et la société Econerphile portant sur le développement, la construction, l'installation et la livraison d'une centrale de valorisation énergétique à partir de ressources de biogaz,
- le contrat du 2 avril 2015 entre la société Biogaz Breuil et la société SRE de conduite et maintenance de la centrale.
Le premier contrat «'Installation Clé en main de valorisation du biogaz de [Localité 9] 78'» Affaire N 13-033 Contrat de développement et de construction'» conclu le 22 octobre 2013 entre la société Biogaz Breuil (l'acheteur) et la société Econerphile (le fournisseur) comporte notamment les dispositions suivantes':
Article 1 «'Objet du contrat'»':
«'Le Fournisseur s'engage, aux conditions ci-après énoncées, à concevoir, développer, construire, installer et livrer une centrale de valorisation énergétique, à partir de ressources de biogaz, en état de fonctionnement, sur l'ISDND de [Localité 9] (les «'travaux'»).
La centrale de valorisation énergétique est conçue et dimensionnée par le fournisseur pour pouvoir garantir une valorisation énergétique de la ressource biogaz naturelle, pour une durée similaire à celle du contrat de revente d'électricité que l'acheteur conclura avec EDF OA.
Le Fournisseur déclare, par ailleurs, bien connaître et faire son affaire des contraintes techniques importante du site, à savoir notamment (valeurs relevées à titre indicatif)':
Un taux de CH4 variant entre 36 et 50 %';
Un taux d'H2S équivalent 2400 ppm';
Un taux de Siloxanes équivalent à 15 mg/Nm3';
Un taux de COVs équivalent à 600 mg/Nm3';
Que l'installation ne génère pas de nuisances olfactives supplémentaires sur le site de [Localité 9].
Le Fournisseur reconnaît avoir pu, lors de la phase de conception et de développement, effectuer toutes les études nécessaires à l'élaboration du contrat. Par conséquent, il ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission, dont il aurait raisonnablement pu avoir connaissance au vu du terrain et de l'ensemble du dossier de consultation, mais aussi au vu de son expérience de la construction.'»
Il ressort de ces dispositions que le site en cause présentait des caractéristiques particulières avec des taux de gaz précisés «'à titre indicatif'» dont le fournisseur cocontractant de la société Biogaz Breuil était donc informé.
Le second contrat intitulé «'Installation de valorisation du biogaz de [Localité 9] (78) ' Affaire n° CT ' S100009 Contrat de conduite et de maintenance'» conclu le 2 avril 2015 entre la société Biogaz Breuil (le client) et la société Smart Renewable Energies (le prestataire) cite d'emblée en préambule le contrat conclu le 22 octobre 2013 par la société Biogaz Breuil et conclut cet exposé liminaire par la mention suivante':
«'Il est rappelé que le prestataire est une filiale de la société Econerphile spécialisée entre autres dans la maintenance et la conduite d'installations de production d'énergie, et qu'il est en mesure d'exécuter des opérations de conduite et de maintenance de la centrale, en particulier de la ligne de préparation gaz, des moteurs biogaz, des raccordements électriques, des ouvrages de génie civil, des systèmes de contrôles à distance et des compteurs composant la centrale de valorisation et accepte de prendre la responsabilité des opérations énoncées ci-dessous.'»
Son objet, décrit en son article 1.1, est le suivant':
«'Par le présent contrat, le client confie au prestataire, qui s'y oblige, la maintenance et la conduite de la centrale, avec les obligations de résultat suivantes à atteindre':
Disponibilité (répondant aux caractéristiques définies à l'article 9.2 ci-après) de l'installation de 90% en temps de fonctionnement incluant la maintenance programmée, hors révisions à 45 000 heures pour le moteur MTU, et révision à 50 000 heures pour les moteurs TEDOM';
Maintien des performances des moteurs (production électrique).
Le client confie également au prestataire les prestations de gros entretien, avec renouvellement de matériels constituant la centrale.'»
L'article 3 énonce en préambule que «'Le prestataire a un rôle de conseil sur l'état et le fonctionnement de la centrale, et de préconisation sur les éventuelles modifications/améliorations à y apporter pour optimiser son fonctionnement.'»
L'article 5 «'Garantie totale'» précise en son article 5.1 «'Définition de la garantie totale'»':
«'Pour la première année suivant l'entrée en vigueur des effets du présent contrat, le prestataire est tenu de prendre en charge le remplacement à neuf de tout élément défectueux ou impropre de la centrale, indépendamment du fait que cet élément pourrait être par ailleurs l'objet d'une garantie due, soit par le constructeur de la centrale, soit par l'un des acteurs du chantier de sa construction, soit encore par un fournisseur ou sous-traitant de l'une des personnes précitées.
Il est rappelé que le prestataire est assuré, et s'engage à maintenir pendant la durée de la garantie ci-dessus, sa couverture d'assurance, au titre d'une assurance de type bris de machine, pour le compte du client, cette assurance couvrant au profit de ce dernier les pertes d'exploitation qui pourraient être consécutives au défaut, ou à l'impropriété, de toute pièce mentionnée au premier alinéa du présent article.
Néanmoins, le client s'engage à informer le prestataire dès qu'il a effectivement connaissance d'un cas possible de défaut, ou d'impropriété, de toute pièce composant la centrale précitée.
En outre et pour la durée du présent contrat, le prestataire assure la garantie totale de la centrale, cette garantie incluant les pièces et la main d''uvre.
Cette garantie s'appliquera à tout le matériel défini en Annexe 1 et cela, quelle que soit l'origine de la panne, qu'il s'agisse d'usure ou de défectuosité de tous ordres.
Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des équipements en bon état de fonctionnement, pendant toute la durée d'exécution du contrat définie à l'article 1.2, seront à la charge du prestataire.
Quelle que soit la garantie du prestataire, tant celle spécifique à la première année après la prise d'effet du présent contrat que la garantie dite totale, pour toute la durée du présent contrat, la propriété des pièces concernées, soit par une réparation, soit par un remplacement':
' passe du client au prestataire dès que la pièce est enlevée de la centrale';
' passe du prestataire au client dès que la pièce est fixée à la centrale.
Le transfert des risques est, lui, régi par l'article suivant.
Par ailleurs, au titre de la garantie totale et à l'exception de la première année suivant la prise d'effet du contrat, le prestataire peut utiliser, dans le cadre du remplacement, des pièces reconditionnées.
Enfin, la durée de la garantie des pièces utilisées en remplacement est fixée à un (1) an, le point de départ de son calcul étant fixé le lendemain du jour où la pièce concernée est fixée sur la centrale.
En tout état de cause, le prestataire fera son affaire personnelle de toutes les actions et de tous les recours pouvant intervenir en raison de la défectuosité du matériel.'»
L'article 5.3 «'Obligations réciproques'» prévoit en son alinéa 2 que «'Le prestataire est réputé connaître parfaitement les ouvrages et installations qu'il prendra en charge au titre de la garantie totale. En conséquence, à partir de leur prise en charge, il renonce à faire état des difficultés provenant de la qualité des matériels et de leur mise en 'uvre.'»
L'article 9 «'Garantie de performances'» du contrat de maintenance prévoit en son article 9.1 les «'Performances électriques'» en ces termes':
«'Le présent contrat garantit la puissance électrique injectée au réseau et la consommation de biogaz de l'installation et ce, en fonction de la qualité de biogaz délivré, qui devra se situer entre 36% et 50% de méthane. (...)'».
L'article 9.2 «'Disponibilité : définition de la disponibilité'» précise que':
«'La disponibilité garantie par le prestataire est':
' de 90% pour le moteur MWM.
' De 90% pour le moteur MTU.
(...)'».
L'article 12.1.1.3 du contrat «'Redevances pour le traitement du biogaz'» contient les dispositions suivantes':
«'Une analyse complète du biogaz sera effectuée annuellement par le prestataire. Le coût de cette analyse fera partie intégrante de la charge d'exploitation «'coût de traitement du biogaz.'»
Les résultats de ces analyses, combinés avec le débit moyen de biogaz des douze (12) derniers mois, permettront de quantifier la charge polluante à évacuer du biogaz. On distinguera 3 grandes familles de polluant': les soufrés (H2S en majorité), les C.O.V (composés organiques volatiles) et les siloxanes.
L'objectif du traitement est de permettre un espacement des vidanges toutes les 1000 heures tout en garantissant aux moteurs une sécurité de fonctionnement.
L'analyse de l'huile prélevée au moment de son changement (1000 heures) apportera au prestataire des informations complémentaires concernant l'efficacité du traitement, notamment sur la présence de silice dans l'huile (siloxanes), ou bien d'une acidité de celle-ci (formation d'acide sulfurique due à la présence de H2S dans le gaz entrant moteur).
Si l'analyse d'huile montrait une pollution «'dangereuse'» pour le moteur avant les 1000 heures de fonctionnement, alors le prestataire en informerait le client, et les fréquences de changement des média filtrants pourraient être rapprochées.
Si plusieurs analyses d'huile consécutives montraient un taux de pollution de l'huile important, une analyse complète du biogaz serait alors effectuée pour déterminer si la charge polluante du biogaz n'a pas soudainement augmenté.
Le coût «'base'» de cette prestation est estimé aujourd'hui à':
- part fixe annuelle': 11.000 euros';
- part variable': 0,0095 euro/m3 de biogaz traité. Le prestataire émettra une facture mensuelle sur la base des m3 de biogaz traités.'»
Enfin l'article 13.1 «'Modification des conditions d'exécution du contrat'» contient les dispositions suivantes':
«'Les parties devront convenir de l'aménagement des obligations et de la rémunération du prestataire en cas de modification sensible des conditions économiques extérieures obérant les conditions économiques d'exécution du contrat.'».
Il résulte des pièces versées aux débats que très rapidement après l'entrée en vigueur du contrat de conduite et de maintenance ' signé le 2 avril 2015 mais en vigueur au 1er mars 2015 ' des difficultés sont apparues.
En effet, dès le 24 avril 2015, la société Methanergy - Groupe Quadran pour le compte des sociétés Biogaz [Localité 10], Biogaz [Localité 8] et Biogaz [Localité 11], signale à la société SRE, après transmission des comptes-rendus de visite des sites de [Localité 8], [Localité 10] et [Localité 11], des anomalies relevant de la sécurité des personnes et des biens et conclut «'Il est indispensable de remédier à ces anomalies le plus rapidement possible. Vous mettez en péril les opérateurs et l'exploitant. En cas d'accident, je vous rappelle que votre responsabilité pénale sera engagée.'»
Par lettre du 30 avril 2015, la société Biogaz Breuil réclame à la société SRE les rapports requis en vertu de l'avenant n° 1 au contrat de conduite et de maintenance ' documents relatifs au réglage réseau et suivi du biogaz ' afin de pouvoir les transmettre à son client final, SITA Île de France. La société Methanergy-Groupe Quadran relance la société SRE par une première lettre recommandée du 15 juin 2015, en l'absence de communication des documents sollicités relatifs aux sites exploités, [Adresse 7], [Localité 11] et [Localité 10].
Par une seconde lettre recommandée du même jour, la société Méthanergy/Biogaz [Adresse 7] réclame à la société SRE la procédure de suivi des charbons actifs des sites et évoque le risque de casse en ces termes': «'sur le site de [Adresse 7], les charbons actifs ne sont toujours pas changés et le Thiopaq est by passé malgré nos multiples demandes de changement des charbons et de fourniture de la procédure de suivi des charbons. À ce titre, nous avons la certitude en croisant les analyses de Biogaz et la durée d'utilisation des charges de charbon, que ceux-ci n'ont pas été changés dans les délais prescrits. La gestion des charbons actifs, leur renouvellement font partie de votre prestation ('). Les moteurs ont tourné avec du gaz très pollué sur de longues périodes, nous craignons une usure prématurée de ces moteurs, et dans le cas extrême, une casse ayant pour origine la pollution du gaz. (') Nous vous demandons de mettre en place un audit mécanique de chaque moteur de chacun des 3 sites (') ».
Par lettre du 3 juillet 2015, la société Methanergy ' Groupe Quadran rappelle à la société SRE l'envoi de 27 lettres recommandées avec accusé de réception et l'obtention de deux réponses seulement.
Suivant lettre recommandée du 10 juillet 2015, la société Biogaz Breuil, en réponse à un courriel de la société SRE du 9 juillet 2015 sur la purge des condensats en amont de la plateforme, s'étonne de la tardiveté de ce signalement alors que la société SRE intervient depuis le 1er mars 2015.
Dans une lettre du 14 juillet 2015 en réponse à la lettre de la société Biogaz Breuil du 10 juillet 2015, la société SRE écrit':
«'Puisque vous devez revenir vers votre client, nous profitons de ce courrier pour vous informer officiellement que le taux H2S en entrée de la plateforme de valorisation est bien au dessus de la valeur de 2 400 ppm, valeur référence pour le dimensionnement. Cette augmentation a forcément des conséquences sur le coût d'exploitation de la centrale de valorisation, soit en augmentant les fréquences de changement des charbons imprégnés, soit en diminuant les intervalles de vidange des moteurs et augmentant les fréquences de maintenance. Nous souhaitons donc connaître votre position sur ce problème d'augmentation de l'H2S, allez vous simplement en référer à votre client et attendre une réponse ou allez vous être force de proposition'''»
Le 11 septembre 2015 la société SRE réitère ses propos auprès de la société Biogaz en ces termes «'le taux d'H2S pris en référence lors du dimensionnement de l'installation et de l'établissement du contrat de construction était de 2 400 ppm. Nous concevons pouvoir absorber une légère augmentation de ce taux, cependant nous avons à ce jour un taux égal à 5 000 ppm, soit plus du double du taux initialement prévu. Vous comprendrez que nous ne pouvons supporter les conséquences de ce doublement du taux d'H2S.
Ce taux d'H2S entrant sur notre plateforme rend impossible le bon fonctionnement du système de traitement thiopaq, qui doit au maximum avoir en entrée aux environs de 2 000 ppm. La cuve de Charbon que nous avons installée doit effectivement réduire ce taux d'H2S en entrée du thionique , mais au vu du taux de 5 000 ppm, nous ne pouvons pas absorber les surcoûts de traitement. Aussi nous vous demandons de bien vouloir nous informer des solutions que vous allez mettre en place pour palier ce gros problème (...)'».
Par lettre recommandée du 14 septembre 2015, la société Methanergy ' Groupe Quadran évoque auprès de la société SRE le mécontentement des exploitants des trois sites de [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 8] et écrit «'D'autre part, nous vous avions demandé un plan d'action en vue d'améliorer vos performances. Vous ne nous avez rien communiqué. Je vous mets donc en demeure de me communiquer un plan d'action d'améliorations sous 15 jours.'»
Par lettre recommandée du 16 septembre 2015, la société Biogaz Breuil répond à la société SRE':
« Pour faire suite à votre courrier du 11 septembre 2015, vous trouverez les réponses aux différents points évoqués :
a ' Concernant la présence d'accumulation de condensats en entrée de la plateforme (') nous sommes toujours en attente d'une date d'intervention (...)
b ' le taux d'H2S :
SRE est la filiale d'Econerphile. La construction de [Localité 8] n'est TOUJOURS pas terminée. Nous avons dû nous substituer à Econerphile pour terminer ce projet. M. [H], gérant de SRE a développé ce projet quand il était gérant d'Econerphile, l'a livré avec deux ans de retard. Vous nous indiquez que les équipements que vous avez définis ne sont pas adaptés. Aujourd'hui vous nous annoncez que vous ne savez pas faire fonctionner cette installation comme prévue. Voilà seulement 6 mois que vous exécutez le contrat de maintenance et d'exploitation'!!!!!
Nous ne pouvons que déplorer l'absence de professionnalisme et de sérieux d'Econerphile et SRE...
(...)
Je vous demande donc de me communiquer des éléments techniques et chiffrés, qui seuls permettront de décider de manière rationnelle.
SRE, en qualité de société en charge de la maintenance dans le cadre d'un full Service, saura répondre à cette rigueur dans cette démarche d'amélioration.
Je vous demande par ailleurs bien vouloir valider une visite à notre siège au plus tôt, d'ici la fin du mois d'octobre. Ceci afin que nous fassions un point sur le fonctionnement de [Localité 8] et des autres installations dont vous avez la charge. De plus, et puisque vos retours d'expérience montrent que les installations livrées par Econerphile sont inaptes au service, vous présenterez les solutions d'amélioration envisagées par SRE lorsqu'elles sont nécessaires. »
Le 5 octobre 2015 la société SRE ajoute « voulez-vous traiter l'ensemble du biogaz et épurer totalement l'H2S ' dans ce cas, il y aura un surcoût de charbon à prendre en charge ' Voulez-vous que nous traitions le problème de l'H2S par des maintenances plus fréquentes sur les moteurs (vidanges changement des pièces') dans ce cas, il y aura des conséquences sur le coût de la maintenance de chaque moteur et sur la disponibilité ».
Dans une lettre recommandée du 7 octobre 2015, la société Biogaz Breuil écrit':
« De la lecture de votre courrier, il ressort que :
a ' Econerphile n'a pas terminé l'installation et Methanergy en reprenant la construction en cours de route peine à le faire,
b- l'étude de Biogaz n'a pas été lue correctement par Econerphile et par Methanergy'; une erreur d'un facteur deux sur la teneur du Biogaz en H2S en résulte.
Vous pouvez toujours critiquer le fait que nous n'ayons pas relevé ce point, il justifie la remise de 230.000 euros qui risque finalement de ne pas s'avérer suffisant.
c- Biogaz [Localité 8] en paie les conséquences, SRE ne paiera pas, nous ne vous le demandons pas.
d - Vous ne chiffrez aucune des solutions, n'en proposez aucune et ne répondez à aucune des questions posées. Je repose donc les questions posées dans le courrier précédent :
(...)
3 - Si le thiopaq n'est pas correctement dimensionné, ne faut-il pas revoir toute l'installation ' Si oui, quelles sont vos propositions de modifications techniques et/ou de mode d'exploitation''
(...)
5 - En cas de fonctionnement en l'état, quel sera le surcoût de maintenance à l'heure '
(...)
Pour que nous puissions nous rencontrer, il est nécessaire de nous transmettre ces éléments rapidement . Dès lors, nous prendrons rendez-vous à l'une des dates proposées. »
Contrairement à ce que soutient la société SRE, ce courrier ne traduit aucune reconnaissance de responsabilité de la part de la société Biogaz Breuil exonérant la société SRE de ses obligations issues du contrat de maintenance.
Par lettre recommandée très détaillée du 12 novembre 2015 la société Methanergy ' Groupe Quadran écrit notamment à la société SRE et à la société LFP pour information en qualité de caution': « Le 14 septembre 2015, nous vous avons mis en demeure de nous fournir un plan d'action détaillé afin de faire remonter la disponibilité et de garantir ainsi vos engagements contractuels. L'application à votre encontre des pénalités à ce titre ne couvre pas nos pertes dans la mesure où SITA nous facture des pénalités plus conséquentes. Ainsi, les pertes engendrées par la mauvaise exécution du contrat de maintenance mettent sérieusement en péril l'équilibre économique de notre installation. » ainsi que «'lorsque vous répondez ce n'est que d'une manière extrêmement parcellaire notamment s'agissant de vos réponses à nos demandes de communications, d'explications.'». Elle conclut «'Nous vous mettons donc en demeure de remédier à cette situation ou à tout le moins de nous soumettre les moyens envisagés pour y parvenir, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la présente. A défaut, nous ne manquerons pas de résilier le contrat conformément à l'article 13.2.3.1. Nous demeurons à votre disposition pour trouver avec vous la façon de remédier à vos manquements dès lors que vous en manifesterez la réelle volonté.'»
Le 1er décembre 2015, la société SRE répond à la société Biogaz Breuil quant au respect des performances': «'Vous savez très bien que les conditions d'exploitation de cette centrale ne sont pas conformes au contrat qui nous lie. Les teneurs en H2S sont très supérieures aux 2500 ppm, nous vous l'avons écrit. Votre seule réponse a été de nous demander ce qu'il y aurait à faire'!!!
Il se trouve que votre société Methanergy, en tant que sachant dans cette activité du biogaz de décharge, sait pertinemment ce qu'il y a à faire pour protéger la centrale de valorisation du biogaz et se mettre en conformité avec les 2500 ppm d'H2S, METTRE REGULIEREMENT UNE [Localité 12] DE CHARBON pour abattre l'H2S en entrée de la plateforme de valorisation et ainsi permettre un fonctionnement optimal. L'avez-vous fait'' Bien entendu que non, puisque votre but est bien de mettre en difficulté le plus possible l'exploitation de ce site, pour ensuite réclamer des «'pénalités.'».
Compte tenu de ces dépassements sur les teneurs en H2S, et au vu des conséquences sur le fonctionnement des moteurs (Turbocompresseurs cassés, culasses à changer...) nous refusons toute demande de pénalité de votre part, et allons étudier les surcoûts de maintenance engendrés par votre INACTION, et ne manquerons pas de vous les facturer. »
Par lettre recommandée du 14 décembre 2015, la société Methanergy ' Groupe Quadran notifie à la société SRE et à la société LFP la résiliation du contrat du 2 avril 2015 conformément à l'article 13.2.3.1, avec un préavis de trois mois. La société Biogaz Breuil fait réaliser des procès-verbaux de constat par un huissier de justice les 15, 17 et 19 février 2016 dont il ressort que les installations sont en mauvais état et que la société SRE n'est pas présente sur le site.
Il résulte de cette chronologie détaillée des échanges entre les sociétés Biogaz- Methanergy et SRE que la société Biogaz a très tôt alerté son prestataire sur les anomalies constatées en réclamant des actions correctives adaptées. Les parties ne se sont cependant pas accordées sur les obligations dévolues à chacune d'entre elles en vertu du contrat de conduite et de maintenance du 2 avril 2015, la société SRE soutenant qu'il incombait à la société Biogaz Breuil d'assurer un taux d'H2S conforme.
L'origine de la corrosion prématurée des moteurs est en effet admise': l'expert judiciaire écrit en page 9 de son rapport «'les taux d'H2S relevés par SRE après traitement sont en permanence très supérieurs aux taux de concentration maximale admis par les moteurs de la centrale, à savoir 420 ppm et 475 ppm respectivement pour les moteurs MTU et TEDOM'».
«'En l'état actuel de nos investigations, nous considérons trois types de désordres sur les trois moteurs':
Désordre de corrosion (cylindre, piston, culasse, soupape)
Désordre lié au frottement
Échauffements anormaux.
L'usure par corrosion est un phénomène qui peut être notamment lié à une présence importante d'H2S.
L'H2S peut avoir, en cas de concentration trop élevée, des effets de corrosion, d'oxydation dans des conditions de température particulière.
Il produit également généralement une accélération de la dégradation des huiles de lubrification. Ce phénomène rend nécessaire des vidanges plus fréquentes.'»
L'expert note d'ailleurs en page 10 que l'usure prématurée des moteurs a pu être favorisée par un taux de H2S excessif et que les parties s'accordent sur ce point.
L'expert n'a pu examiner les moyens techniques dont disposait la société SRE pour un traiter un biogaz non conforme (taux de H2S trop élevé) en sortie du réseau de captage, la centrale ayant été démantelée.
Comme l'ont relevé les premiers juges, les taux d'H2S en sortie de réseau de captage (entre 4000 et 5000 ppm) dépassaient largement les valeurs admises par les deux moteurs, à savoir 420 ppm et 475 ppm et ce malgré un traitement par des charbons actifs et la mise en place d'un Thiopaq qui devait ramener le taux d'H2S à un niveau acceptable par les moteurs. Si les actions correctives de la société SRE ont eu un effet sur le taux d'H2S, elles ont néanmoins été insuffisantes à enrayer le dépassement des seuils admissibles.
En effet, il ressort des comptes-rendus produit que le taux de H2S passe de 4500/5000 ppm en sortie de réseau de captage à environ 1500/2000 en sortie de cuve après traitement et entrée du Thiopaq mais en sortie du Thiopaq, le taux est similaire alors qu'il aurait dû être de zéro.
Or, les dispositions contractuelles sont très précises sur les circonstances de la conclusion du contrat de conduite et de maintenance confié à la société SRE. Celle-ci, parce que filiale de la société Econerphile, s'est vue reconnaître des obligations de résultat en matière de disponibilité de l'installation et de performance des moteurs (article 1.1). Tenu d'une «'garantie totale'» (article 5), «'le prestataire est réputé connaître parfaitement les ouvrages et installations qu'il prendra en charge'». Les obligations mises à sa charge sont donc parfaitement décrites dans le contrat et renforcées en raison de sa connaissance approfondie des ouvrages à prendre en charge.
La société Biogaz Breuil n'a eu de cesse d'alerter la société SRE sur les anomalies et l'a sommée à de nombreuses reprises de prendre toutes mesures adéquates pour y remédier, tout en réclamant des explications circonstanciées sur les moyens utilisés pour y parvenir. Il ne peut donc lui être reproché d'avoir été inactive ou taisante, alors qu'elle a au contraire adressé de nombreuses lettres recommandées, directement ou via la société Methanergy, à la société SRE à qui incombaient d'une part une garantie totale (article 5) et d'autre part une analyse annuelle du biogaz (article 12.1.1.3), outre un rôle de conseil (article 3) sur le fonctionnement de la centrale et les améliorations éventuelles à y apporter. La société SRE avait également à sa charge les gros travaux d'entretien en vertu de l'article 5.4 du contrat.
En outre, les conditions d'application de l'article 13.1 «'Modification des conditions d'exécution du contrat'» qui prévoit une renégociation «'en cas de modification sensible des conditions économiques extérieures obérant les conditions économiques d'exécution du contrat.'» ne sont pas remplies': le taux excessif d'H2S constaté n'est ni une condition économique ni une condition extérieure au contrat mais à l'inverse une donnée technique intrinsèque relative à son exécution.
Si les deux contrats, de construction puis de maintenance, sont liés en ce que la société SRE a accepté d'être soumise à des obligations de résultat et non de moyens quant au contrat de maintenance et ce en considération du cocontractant de la société Biogaz Breuil en vertu du contrat de construction, les contraintes du site admises par la société Econerphile ' dont le taux de H2S de 2400 ppm évoqué ' ne constituent pas une obligation s'imposant à la société Biogaz Breuil dans le contrat conclu avec la société SRE. Celle-ci ne s'est pas engagée sur un tel taux au titre du contrat de conduite et de maintenance du 2 avril 2015. La qualité du biogaz à traiter ne relevait pas, comme le soutient la société SRE, de la responsabilité de la société Biogaz Breuil qui n'a pris aucun engagement ferme à cet égard au titre du contrat de conduite et de maintenance, aucune «'valeur contractuelle'» selon le terme employé par l'intimée - ne résultant du contrat.
Il ne peut donc être reproché à la société Biogaz Breuil ni de la mauvaise foi ni une absence de renégociation du contrat auprès de la société SRE.
Il n'est pas davantage démontré, comme le soutient la société SRE, qu'il aurait été profitable à la société Biogaz Breuil de réclamer des pénalités pour défaut de performance en évitant d'engager des frais permettant de faire baisser le taux d'H2S. La société Biogaz Breuil a d'ailleurs évoqué dans son courrier du 12 novembre 2015 le fait que l'application de pénalités ne couvrait pas ses pertes réelles compte tenu de la facturation de l'exploitant SITA.
Ainsi, malgré les obligations de résultat qui pesaient sur elle et sa parfaite connaissance du site, la société SRE n'a pas mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour enrayer la corrosion des moteurs due au taux excessif d'H2S. En vertu de l'article 9.2 la société SRE garantissait en effet une disponibilité de 90 % des moteurs sous peine de pénalités financières.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la société SRE est engagée vis-à-vis de la société Biogaz Breuil.
Sur les demandes de la société SRE
La société SRE réclame la somme de 45.117,61 euros pour le dernier trimestre 2015, montant non contesté par la société Biogaz Breuil, au titre des factures n° 15091 du 28 octobre 2015 d'un montant de 13.856,48 euros TTC, n° 15106 du 30 novembre 2015 d'un montant de 15.476,39 euros TTC et n° 15117 du 28 décembre 2015 d'un montant de 15.784,74 euros TTC.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Biogaz Breuil à payer cette somme à l'actif de la liquidation de la société SRE.
Sur les demandes chiffrées de la société Biogaz Breuil
La société Biogaz Breuil réclame la somme totale de 253.239,44 euros au titre des pénalités, du coût de la remise en état des moteurs endommagés et de la restitution du trop payé. Elle met en exergue la carence de la société SRE qui n'a pas procédé au changement des charbons actifs comme signalé par la société Biogaz Breuil dans sa lettre du 15 juin 2015 et celle du 3 juillet 2015 ainsi que les procès-verbaux de constat d'huissier attestant du défaut de maintenance et de l'état déplorable des installations.
La société SRE soutient que l'origine des dommages provient de l'inaction de la société Biogaz Breuil destinataire de nombreuses mises en demeure à l'effet de proposer des solutions.
La société LFP conteste l'existence d'une faute commise par la société SRE qui justifierait l'application de pénalités. Elle soutient que la centrale devait absorber un biogaz à traiter dont le taux de H2S n'était pas conforme aux valeurs contractuelles et sur lequel la société SRE n'était tenue d'aucune obligation de garantie. Elle fait valoir que c'est l'inaction de la société Biogaz Breuil qui est à l'origine de son préjudice. Elle conteste l'existence d'une casse des moteurs et soutient qu'ils ont toujours fonctionné puis démontés à l'initiative de la société Biogaz Breuil.
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil':
«'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'»
La responsabilité contractuelle de la société SRE qui a failli dans la conduite et la maintenance de la centrale sans pouvoir se retrancher derrière un prétendu taux non conforme de H2S modifiant les conditions économiques du contrat, ainsi que cela a été développé supra, est établie. L'application de pénalités est ainsi contractuellement due ainsi que la garantie totale couvrant les dépenses générées par la maintenance défaillante et la carence de la société SRE dans son devoir de conseil.
Sur les pénalités, la société Biogaz Breuil a effectué son calcul en application des articles 10.2 et 10.3 du contrat. L'expert judiciaire a retenu, compte tenu du plafonnement à 25 % du montant des pénalités dans le contrat, un taux de méthane de 45 %, celui-ci étant visé par l'article relatif à la garantie de performance du contrat. La société Biogaz Breuil réclame donc à ce titre la somme de 51.490 euros HT (61.788 euros TTC), conformément aux conclusions de l'expert judiciaire. Le calcul effectué par l'expert en considération du taux de méthane visé par l'article 9 du contrat est cohérent et sera retenu. Le montant des pénalités dues par la société SRE représentée par son liquidateur est donc de 51.490 euros HT soit 61.788 euros TTC.
La société Biogaz Breuil sollicite ensuite le coût de réparation des trois moteurs endommagés soit la somme totale de 149.374,35 euros HT (179.249,02 euros TTC) comprenant':
- 95.250 euros HT soit 114.300 euros TTC au titre des travaux de réparation des deux moteurs de marque TEDOM (facture RPM du 13 mai 2016),
- 49.204,35 euros HT soit 59.045,22 euros TTC au titre du changement de moteur de marque MTTU (facture RPM du 22 avril 2016),
- 4.920 euros HT (5.904 euros TTC) au titre des opérations de démontage des moteurs (facture RPM du 24 février 2016),
- 1.309,48 euros TTC au titre d'une opération de maintenance (facture de Kuwait Petroleum du 7 avril 2016),
- 1.430 euros HT soit 1.716 euros TTC au titre d'une opération de maintenance (facture SIE du 19 mai 2016),
- 3.550 euros HT soit 4.260 euros TTC au titre du transfert du banc de charge (facture Promarhandling du 22 mars 2016).
Il est rappelé que la société CETI Risques Industriels, expert désigné par l'assureur de la société Methanergy Groupe Quadran a convoqué toutes les parties aux opérations d'expertise. L'expert CETI conclut que les conditions de la garantie «'Bris de machine'» ne sont pas acquises, les désordres étant consécutifs à un défaut de maintenance de la société SRE.
Le liquidateur judiciaire a notifié par courrier du 10 mars 2016 la non poursuite de l'activité sociale de la société SRE à la société Methanergy.
La défaillance de la société SRE en cours d'exécution du contrat est à l'origine des avaries subies par les moteurs de la centrale. Les dépenses générées par l'intervention de sociétés tierces pour pallier la carence de la société SRE ci-dessus sont justifiées par les factures produites. Cependant si les opérations de réparation et remplacement des moteurs sont directement liées au non-respect par la société SRE de ses obligations contractuelles, les frais de maintenance postérieurs au courrier du liquidateur, alors que la société Biogaz a fait appel à un autre prestataire, et le transfert du banc de charge, dont il n'est pas justifié que la dépense doive être mise à la charge de la société SRE seront rejetés, soit les sommes de 1309,48 euros TTC, 1716 euros TTC et 4.260 euros TTC.
Enfin la société Biogaz Breuil a réglé la somme de 4.916,94 euros TTC au titre de l'assurance «'Bris de machine'» pour la période juillet 2015-décembre 2015. Elle sollicite son remboursement, la société SRE démontrant être couverte pour la période du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2015 mais pas pour le second semestre de l'année 2015. La cour constate que la société SRE ne produit qu'une seule attestation du 3 août 2015 portant sur la garantie de la société Allianz Eurocourtage «'Bris de machines exploitation'» pour la période du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2015.
Elle ne produit pas d'attestation d'assurance pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, sachant que la société Biogaz Breuil justifie avoir mis en demeure à de très nombreuses reprises la société SRE de lui fournir les attestations d'assurance requises.
Or il est établi que le coût de l'assurance bris de machine a été facturé à la société Biogaz Breuil ainsi qu'en attestent les trois factures d'octobre, novembre et décembre 2015. La société Biogaz Breuil étant condamnée à régler ces trois factures incluant pour cette période le règlement de l'assurance bris de machine, elle est bien fondée à réclamer le remboursement du montant acquitté pour le second semestre 2015.
Il en résulte que la créance de la société Biogaz Breuil à l'égard de la société SRE représentée par son liquidateur s'élève à la somme totale de 245.953,96 euros TTC.
Sur la garantie de la société LFP
La société LFP s'est portée caution à hauteur de la somme de 134.000 euros. Elle fait valoir que la société Biogaz Breuil ne justifie pas à l'encontre du débiteur principal ' la société SRE ' d'une créance passée en force de chose jugée puisqu'elle ne produit pas d'ordonnance d'admission de sa créance par le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation de la société SRE.
Aux termes de l'article 2313 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022':
«'La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.'».
La société Biogaz Breuil verse aux débats une attestation de CNA/Hardy pour l'assuré Methanergy ainsi libellée': «'Je soussignée [O] [F] directrice indemnisation de CNA Hardy atteste qu'aucune indemnité n'a été versée à l'assuré, au titre du contrat référencé, suite au sinistre bris sur les 3 moteurs de l'installation Biogaz Breuil, déclaré en février 2016.'». Elle produit également l'acte de cautionnement solidaire, mentionnant que la caution renonce expressément aux bénéfices de discussion et de division.
La société Biogaz Breuil agissant contre la caution, et alors que sa créance à l'égard du débiteur principal est supérieure au montant garanti, est bien fondée à lui en réclamer le paiement, nonobstant l'absence d'ordonnance du juge-commissaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à cette fin et la société LFP sera condamnée à payer à la société Biogaz Breuil la somme de 134.000 euros.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Biogaz Breuil déplore l'absence de réponse de la société LFP à sa mise en demeure et en déduit que cette inaction justifie l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros.
Cependant, le refus de régler de la caution et son absence de réponse à la demande de la société Biogaz ne caractérisent pas une faute délictuelle ayant généré un préjudice pour la société appelante.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société SRE représentée par son liquidateur et la société LFP succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société LFP et la société SRE représentée par Maître [K] [U] seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société SRE lesdits dépens et de condamner la société LFP aux dépens de première instance et d'appel. La société LFP et la société SRE représentée par Maître [K] [U] seront tenues in solidum de payer à la société Biogaz Breuil la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et il y a lieu de fixer la somme de 5.000 euros au passif de la procédure collective de la société SRE. La société LFP sera condamnée à payer à la société Biogaz Breuil la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Biogaz Breuil à payer à l'actif de la liquidation de la société SRE la somme de 45.117,61 euros pour le dernier trimestre 2015 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance totale de la société Biogaz Breuil au passif de la liquidation judiciaire de la société SRE à la somme de 245.953,96 euros TTC';
FIXE la créance de la société Biogaz Breuil au passif de la liquidation judiciaire de la société SRE après compensation avec les sommes dues par la société Biogaz Breuil à la société SRE à la somme de 200.836,35 euros TTC';
CONDAMNE la société LFP en sa qualité de caution à garantir la société SRE à hateur de la somme de 134.000 euros';
DIT que la société LFP et la société SRE représentée par Maître [K] [U] sont tenues in solidum aux dépens de première instance et d'appel';
'
FIXE au passif de la procédure collective de la société SRE lesdits dépens';
'
CONDAMNE la société LFP aux dépens de première instance et d'appel';
'
DIT que la société LFP et la société SRE représentée par Maître [K] [U] sont tenues in solidum de payer à la société Biogaz Breuil la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
'
FIXE la somme de 5.000 euros au passif de la procédure collective de la société SRE ;
'
CONDAMNE la société LFP à payer à la société Biogaz Breuil la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
'
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 12 DECEMBRE 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03073 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018069785
APPELANTE
S.A.R.L. BIOGAZ BREUIL
représentée par son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 793 193 640
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Frédéric CAUDRELIER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES
Maître [K] [U]
ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la société SMART RENEWABLE ENERGIES.
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. LFP
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 14]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 418 238 655
Représentées par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assistées de Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,
M. Julien RICHAUD, magistrat désigné afin de compléter la composition collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société LFP est une entreprise spécialisée dans la dépollution de sites industriels, le traitement et la revalorisation de déchets.
La société SARL Smart Renewable Energies (SRE) est une filiale de la société Econerphile qui est spécialisée dans le développement de projets Biogaz et Biomethane à forte rentabilité.
La société Biogaz [Adresse 7] est une filiale du la société Methanergy qui fait partie du groupe Quadran dont l'activité est la production d'électricité à partir des différentes sources d'énergies renouvelables.
La société Biogaz Breuil a conclu le 22 octobre 2013 avec la société Econerphile un contrat de développement, construction, installation et livraison d'une centrale de valorisation énergétique à partir de ressource de biogaz sur l'ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) de [Localité 9].
Le 2 avril 2015, postérieurement à la réalisation de la centrale, la société Biogaz Breuil a signé avec la SARL Smart Renewable Energies, filiale de la société Econerphile, un contrat de conduite et de maintenance de cette centrale dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er mars 2015. Un avenant n° 1 a également été signé le même jour sur la gestion de la recirculation des lixiviats.
Afin de garantir la bonne exécution de ce dernier contrat, la SAS LFP s'est portée caution solidaire au profit de la SARL Biogaz Breuil pour un montant total de 134.000 euros.
La société Smart Renewable Energies a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 4 décembre 2015, désignant Maître [I] [R] en qualité d'administrateur et Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Reprochant à la société Smart Renewable Energies de multiples défaillances contractuelles, la société Biogaz Breuil a, par lettre recommandée du 14 décembre 2015, notifié à la société SRE la résiliation du contrat signé le 2 avril 2015.
La société LFP a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté auprès de la société Biogaz Breuil la résiliation.
La société Biogaz Breuil a déclaré sa créance au passif de la société SRE par lettre recommandée du 14 janvier 2016 à hauteur de 63.278,40 euros au titre de pénalités et a appelé en garantie la SAS LFP.
La société SRE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 28 janvier 2016, nommant Maître [U] en qualité de liquidateur.
Par lettre du 16 février 2016, la société Biogaz Breuil a déclaré une nouvelle créance à hauteur de 164.42,39 euros au titre de la remise en état d'un moteur.
La société SRE représentée par son liquidateur judiciaire Maître [K] [U] a contesté ces deux créances à hauteur de la somme totale de 227.770,79 euros, par lettre recommandée du 20 avril 2016 avec avis de réception signé le 22 avril 2016.
Par lettre recommandée de son conseil du 9 mai 2016, Maître [U] ès qualités a mis en demeure la société Biogaz Breuil de régler la somme de 45.117,61 euros au titre des factures d'octobre, novembre et décembre 2015 et celle de 45.000 euros au titre de l'indemnité de préavis de trois mois.
Suivant exploit du 9 juin 2016, la société Biogaz Breuil a fait assigner la société LFP en paiement en sa qualité de caution solidaire de la société SRE, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a':
- dit recevable l'intervention volontaire à la procédure de Maître [K] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SRE,
sursis à statuer au fond dans l'attente de la décision sur l'admission de la créance de la société Biogaz Breuil que doit prendre le juge-commissaire saisi dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société SRE,
- dit les parties mal fondées sur leurs demandes plus amples et autres et les a déboutées,
- condamné la société Biogaz Breuil aux dépens.
Suivant ordonnance du 22 février 2018, la société Biogaz Breuil a été autorisée à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 31 octobre 2017, dit que l'appel sera examiné par la chambre 5-11 de cette cour lors de l'audience du 17 mai 2018 et laissé à la charge de chaque partie les dépens.
Suivant arrêt rendu le 21 septembre 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 31 octobre 2017 sur le sursis à statuer.
Par jugement avant dire droit du 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a désigné M. [E] [T] en qualité d'expert avec la mission suivante':
- entendre les parties
- examiner tout document en lien avec le litige
- prendre connaissance des documents contractuels liant l'exploitant de chaque ISDND et les filiales de la société Methanergy (Biogaz [Adresse 7], Biogaz [Localité 11] et Biogaz Chatillon) ainsi que les contrats de construction des centrales de valorisation énergétique à aprtir de ressources de Biogaz passés entre la société Econerphile et les sociétés Biogaz (Breuil, [Localité 11] et Chatillon),
- indiquer si les documents examinés définissent des taux contractuels d'H2S,
- prendre connaissance des relevés réalisés par SRE faisant état des taux d'HS2 des centrales en cours d'exploitation et dire si les taux mesurés sont supérieurs aux éventuelles valeurs contractuelles si elles existent,
- s'agissant du réseau de captage, dire si les documents envisageaient la situation d'une concentration trop élevée en H2S due à un captage non contrôlé des déchets.
- Dans l'affirmative, dire si SRE disposait des moyens techniques suffisants pour traiter un biogaz non conforme (taux de H2S trop élevé) en sortie du réseau de captage
- s'agissant du réseau de traitement, dire si la qualité du biogaz non conforme (taux de H2S trop élevé) en sortie du réseau de captage a pu favoriser l'usure prématurée et la panne des moteurs,
- dans l'hypothèse de pénalités applicables à SRE, prendre connaissance des relevés mensuels sur le fonctionnement de la centrale établis par la société SRE et vérifier à partir des données figurant dans ces relevés sur le calcul des pénalités réalisé par les filiales de Methanergy a été fait conformément à la formule contractuelle de calcul des pénalités et sur la base des chiffres communiqués,
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission définies sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'une note de synthèse.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 décembre 2021.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SARL Biogaz Breuil à verser à l'actif de la liquidation de la SARL Smart Renewable Energies la somme de 45.117,61 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la SARL Biogaz Breuil aux dépens, y compris ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 169,64 euros, dont 27,85 euros de TVA.
La société Biogaz Breuil a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 février 2023, enregistrée le 21 février 2023.
Suivant ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2023, la société Biogaz Breuil demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1302 et 1347 du code civil :
- de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SARL Smart Renewable Energies(SRE) et de la SAS LFP, portant :
* sur les pénalités contractuelles pour défaut de performance,
* sur l'indemnisation des dégradations subies par les moteurs du fait de l'inexécution des prestations,
* sur le remboursement des sommes indûment payées au titre de l'assurance pour le second semestre 2015,
Et, statuant à nouveau :
- de fixer sa créance au passif de la SARL Smart Renewable Energies à la somme de 208.121,83 euros, correspondant à la compensation entre :
* la somme de 253.239,44 euros due par la SARL SRE (soit 61.788 euros au titre des pénalités contractuelles en application de l'article 10.3 du contrat, 186.534,50 euros au titre des dégradations des moteurs et 4.916,94 euros indûment payés pour l'assurance du second semestre 2015),
* et le montant des factures n° 15091, 15106 et 15117 dues à SRE pour un total de 45.117,61 euros ;
- de condamner la SAS LFP, en sa qualité de caution, à payer à la SARL Biogaz Breuil la somme de 134.000 euros en exécution de son engagement de caution ;
- de condamner la SAS LFP à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive';
- de condamner solidairement la société LFP et la société SRE à payer chacune la somme de 5.000 euros à la SARL Biogaz Breuil au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Suivant leurs dernières conclusions en date du 22 juin 2025, les sociétés LFP et Smart Renewable Energies demandent à la cour, au visa de l'article 2313 du code civil, de l'article 329 du code de procédure civile, des articles L. 622-13 et L. 624-2 du code de commerce, des articles 1147 et 1149 du code civil':
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 janvier 2023 ;
En conséquence,
- de débouter la société Biogaz Breuil de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la société Biogaz Breuil à verser au passif de la société Smart Renewable Energies la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Biogaz Breuil à payer à la société LFP la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Biogaz Breuil aux entiers dépens.
* La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 3 juillet 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'exécution du contrat
Pour voir infirmer le jugement, la société Biogaz Breuil soutient que le tribunal a commis une erreur de droit. Elle conteste en particulier la décision selon laquelle le taux d'H2S brut de 2 400 ppm, issu du contrat de construction avec la société Econerphile, lui était opposable dans le cadre du contrat de maintenance avec la société SRE, ce qui, selon elle, méconnaît le principe de l'effet relatif des contrats. Elle argue que le tribunal a également commis une erreur de fait en jugeant qu'elle avait exécuté le contrat de mauvaise foi et était restée «'taisante'» face aux sollicitations de SRE, alors qu'elle produit des courriers des 16 septembre et 7 octobre 2015 (pièces n°13-14) démontrant qu'elle a répondu en exigeant de la société SRE qu'elle remplisse son propre devoir de conseil contractuel (art. 3 et 5.3 du contrat) avant tout engagement financier. Elle estime que la défaillance technique avérée (taux d'H2S à 4000-5000 ppm) et l'absence de maintenance correcte relèvent de la seule responsabilité de SRE, qui n'a pas respecté ses obligations de résultat.
Les sociétés SRE et LFP soutiennent, en revanche, que le tribunal a correctement motivé sa décision. Elles font valoir que le contrat de maintenance s'inscrit dans la continuité indissoluble du contrat de construction, intégrant nécessairement ses spécifications techniques, dont le taux de 2400 ppm, condition sine qua non du bon fonctionnement de l'ouvrage. Elles considèrent que les courriers produits par la société Biogaz Breuil, loin de démontrer une volonté de collaboration, confirment son refus de négocier de bonne foi les aménagements économiques rendus nécessaires par la non-conformité du biogaz fourni, constituant ainsi une faute au sens de l'article 1134 du code civil. Elles estiment que la défaillance des moteurs est la conséquence directe de cette non-conformité initiale et du défaut de coopération de la société Biogaz, et non d'une mauvaise exécution de leur propre mission.
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil':
«'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'»
En vertu de l'article 1147 ancien du même code':
«'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'»
Aux termes de l'article 1165 du code civil':
«'Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.'»
Il convient de déterminer les obligations respectives des parties résultant des deux contrats en cause à savoir':
- le contrat du 22 octobre 2013 conclu entre la société Biogaz Breuil et la société Econerphile portant sur le développement, la construction, l'installation et la livraison d'une centrale de valorisation énergétique à partir de ressources de biogaz,
- le contrat du 2 avril 2015 entre la société Biogaz Breuil et la société SRE de conduite et maintenance de la centrale.
Le premier contrat «'Installation Clé en main de valorisation du biogaz de [Localité 9] 78'» Affaire N 13-033 Contrat de développement et de construction'» conclu le 22 octobre 2013 entre la société Biogaz Breuil (l'acheteur) et la société Econerphile (le fournisseur) comporte notamment les dispositions suivantes':
Article 1 «'Objet du contrat'»':
«'Le Fournisseur s'engage, aux conditions ci-après énoncées, à concevoir, développer, construire, installer et livrer une centrale de valorisation énergétique, à partir de ressources de biogaz, en état de fonctionnement, sur l'ISDND de [Localité 9] (les «'travaux'»).
La centrale de valorisation énergétique est conçue et dimensionnée par le fournisseur pour pouvoir garantir une valorisation énergétique de la ressource biogaz naturelle, pour une durée similaire à celle du contrat de revente d'électricité que l'acheteur conclura avec EDF OA.
Le Fournisseur déclare, par ailleurs, bien connaître et faire son affaire des contraintes techniques importante du site, à savoir notamment (valeurs relevées à titre indicatif)':
Un taux de CH4 variant entre 36 et 50 %';
Un taux d'H2S équivalent 2400 ppm';
Un taux de Siloxanes équivalent à 15 mg/Nm3';
Un taux de COVs équivalent à 600 mg/Nm3';
Que l'installation ne génère pas de nuisances olfactives supplémentaires sur le site de [Localité 9].
Le Fournisseur reconnaît avoir pu, lors de la phase de conception et de développement, effectuer toutes les études nécessaires à l'élaboration du contrat. Par conséquent, il ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission, dont il aurait raisonnablement pu avoir connaissance au vu du terrain et de l'ensemble du dossier de consultation, mais aussi au vu de son expérience de la construction.'»
Il ressort de ces dispositions que le site en cause présentait des caractéristiques particulières avec des taux de gaz précisés «'à titre indicatif'» dont le fournisseur cocontractant de la société Biogaz Breuil était donc informé.
Le second contrat intitulé «'Installation de valorisation du biogaz de [Localité 9] (78) ' Affaire n° CT ' S100009 Contrat de conduite et de maintenance'» conclu le 2 avril 2015 entre la société Biogaz Breuil (le client) et la société Smart Renewable Energies (le prestataire) cite d'emblée en préambule le contrat conclu le 22 octobre 2013 par la société Biogaz Breuil et conclut cet exposé liminaire par la mention suivante':
«'Il est rappelé que le prestataire est une filiale de la société Econerphile spécialisée entre autres dans la maintenance et la conduite d'installations de production d'énergie, et qu'il est en mesure d'exécuter des opérations de conduite et de maintenance de la centrale, en particulier de la ligne de préparation gaz, des moteurs biogaz, des raccordements électriques, des ouvrages de génie civil, des systèmes de contrôles à distance et des compteurs composant la centrale de valorisation et accepte de prendre la responsabilité des opérations énoncées ci-dessous.'»
Son objet, décrit en son article 1.1, est le suivant':
«'Par le présent contrat, le client confie au prestataire, qui s'y oblige, la maintenance et la conduite de la centrale, avec les obligations de résultat suivantes à atteindre':
Disponibilité (répondant aux caractéristiques définies à l'article 9.2 ci-après) de l'installation de 90% en temps de fonctionnement incluant la maintenance programmée, hors révisions à 45 000 heures pour le moteur MTU, et révision à 50 000 heures pour les moteurs TEDOM';
Maintien des performances des moteurs (production électrique).
Le client confie également au prestataire les prestations de gros entretien, avec renouvellement de matériels constituant la centrale.'»
L'article 3 énonce en préambule que «'Le prestataire a un rôle de conseil sur l'état et le fonctionnement de la centrale, et de préconisation sur les éventuelles modifications/améliorations à y apporter pour optimiser son fonctionnement.'»
L'article 5 «'Garantie totale'» précise en son article 5.1 «'Définition de la garantie totale'»':
«'Pour la première année suivant l'entrée en vigueur des effets du présent contrat, le prestataire est tenu de prendre en charge le remplacement à neuf de tout élément défectueux ou impropre de la centrale, indépendamment du fait que cet élément pourrait être par ailleurs l'objet d'une garantie due, soit par le constructeur de la centrale, soit par l'un des acteurs du chantier de sa construction, soit encore par un fournisseur ou sous-traitant de l'une des personnes précitées.
Il est rappelé que le prestataire est assuré, et s'engage à maintenir pendant la durée de la garantie ci-dessus, sa couverture d'assurance, au titre d'une assurance de type bris de machine, pour le compte du client, cette assurance couvrant au profit de ce dernier les pertes d'exploitation qui pourraient être consécutives au défaut, ou à l'impropriété, de toute pièce mentionnée au premier alinéa du présent article.
Néanmoins, le client s'engage à informer le prestataire dès qu'il a effectivement connaissance d'un cas possible de défaut, ou d'impropriété, de toute pièce composant la centrale précitée.
En outre et pour la durée du présent contrat, le prestataire assure la garantie totale de la centrale, cette garantie incluant les pièces et la main d''uvre.
Cette garantie s'appliquera à tout le matériel défini en Annexe 1 et cela, quelle que soit l'origine de la panne, qu'il s'agisse d'usure ou de défectuosité de tous ordres.
Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des équipements en bon état de fonctionnement, pendant toute la durée d'exécution du contrat définie à l'article 1.2, seront à la charge du prestataire.
Quelle que soit la garantie du prestataire, tant celle spécifique à la première année après la prise d'effet du présent contrat que la garantie dite totale, pour toute la durée du présent contrat, la propriété des pièces concernées, soit par une réparation, soit par un remplacement':
' passe du client au prestataire dès que la pièce est enlevée de la centrale';
' passe du prestataire au client dès que la pièce est fixée à la centrale.
Le transfert des risques est, lui, régi par l'article suivant.
Par ailleurs, au titre de la garantie totale et à l'exception de la première année suivant la prise d'effet du contrat, le prestataire peut utiliser, dans le cadre du remplacement, des pièces reconditionnées.
Enfin, la durée de la garantie des pièces utilisées en remplacement est fixée à un (1) an, le point de départ de son calcul étant fixé le lendemain du jour où la pièce concernée est fixée sur la centrale.
En tout état de cause, le prestataire fera son affaire personnelle de toutes les actions et de tous les recours pouvant intervenir en raison de la défectuosité du matériel.'»
L'article 5.3 «'Obligations réciproques'» prévoit en son alinéa 2 que «'Le prestataire est réputé connaître parfaitement les ouvrages et installations qu'il prendra en charge au titre de la garantie totale. En conséquence, à partir de leur prise en charge, il renonce à faire état des difficultés provenant de la qualité des matériels et de leur mise en 'uvre.'»
L'article 9 «'Garantie de performances'» du contrat de maintenance prévoit en son article 9.1 les «'Performances électriques'» en ces termes':
«'Le présent contrat garantit la puissance électrique injectée au réseau et la consommation de biogaz de l'installation et ce, en fonction de la qualité de biogaz délivré, qui devra se situer entre 36% et 50% de méthane. (...)'».
L'article 9.2 «'Disponibilité : définition de la disponibilité'» précise que':
«'La disponibilité garantie par le prestataire est':
' de 90% pour le moteur MWM.
' De 90% pour le moteur MTU.
(...)'».
L'article 12.1.1.3 du contrat «'Redevances pour le traitement du biogaz'» contient les dispositions suivantes':
«'Une analyse complète du biogaz sera effectuée annuellement par le prestataire. Le coût de cette analyse fera partie intégrante de la charge d'exploitation «'coût de traitement du biogaz.'»
Les résultats de ces analyses, combinés avec le débit moyen de biogaz des douze (12) derniers mois, permettront de quantifier la charge polluante à évacuer du biogaz. On distinguera 3 grandes familles de polluant': les soufrés (H2S en majorité), les C.O.V (composés organiques volatiles) et les siloxanes.
L'objectif du traitement est de permettre un espacement des vidanges toutes les 1000 heures tout en garantissant aux moteurs une sécurité de fonctionnement.
L'analyse de l'huile prélevée au moment de son changement (1000 heures) apportera au prestataire des informations complémentaires concernant l'efficacité du traitement, notamment sur la présence de silice dans l'huile (siloxanes), ou bien d'une acidité de celle-ci (formation d'acide sulfurique due à la présence de H2S dans le gaz entrant moteur).
Si l'analyse d'huile montrait une pollution «'dangereuse'» pour le moteur avant les 1000 heures de fonctionnement, alors le prestataire en informerait le client, et les fréquences de changement des média filtrants pourraient être rapprochées.
Si plusieurs analyses d'huile consécutives montraient un taux de pollution de l'huile important, une analyse complète du biogaz serait alors effectuée pour déterminer si la charge polluante du biogaz n'a pas soudainement augmenté.
Le coût «'base'» de cette prestation est estimé aujourd'hui à':
- part fixe annuelle': 11.000 euros';
- part variable': 0,0095 euro/m3 de biogaz traité. Le prestataire émettra une facture mensuelle sur la base des m3 de biogaz traités.'»
Enfin l'article 13.1 «'Modification des conditions d'exécution du contrat'» contient les dispositions suivantes':
«'Les parties devront convenir de l'aménagement des obligations et de la rémunération du prestataire en cas de modification sensible des conditions économiques extérieures obérant les conditions économiques d'exécution du contrat.'».
Il résulte des pièces versées aux débats que très rapidement après l'entrée en vigueur du contrat de conduite et de maintenance ' signé le 2 avril 2015 mais en vigueur au 1er mars 2015 ' des difficultés sont apparues.
En effet, dès le 24 avril 2015, la société Methanergy - Groupe Quadran pour le compte des sociétés Biogaz [Localité 10], Biogaz [Localité 8] et Biogaz [Localité 11], signale à la société SRE, après transmission des comptes-rendus de visite des sites de [Localité 8], [Localité 10] et [Localité 11], des anomalies relevant de la sécurité des personnes et des biens et conclut «'Il est indispensable de remédier à ces anomalies le plus rapidement possible. Vous mettez en péril les opérateurs et l'exploitant. En cas d'accident, je vous rappelle que votre responsabilité pénale sera engagée.'»
Par lettre du 30 avril 2015, la société Biogaz Breuil réclame à la société SRE les rapports requis en vertu de l'avenant n° 1 au contrat de conduite et de maintenance ' documents relatifs au réglage réseau et suivi du biogaz ' afin de pouvoir les transmettre à son client final, SITA Île de France. La société Methanergy-Groupe Quadran relance la société SRE par une première lettre recommandée du 15 juin 2015, en l'absence de communication des documents sollicités relatifs aux sites exploités, [Adresse 7], [Localité 11] et [Localité 10].
Par une seconde lettre recommandée du même jour, la société Méthanergy/Biogaz [Adresse 7] réclame à la société SRE la procédure de suivi des charbons actifs des sites et évoque le risque de casse en ces termes': «'sur le site de [Adresse 7], les charbons actifs ne sont toujours pas changés et le Thiopaq est by passé malgré nos multiples demandes de changement des charbons et de fourniture de la procédure de suivi des charbons. À ce titre, nous avons la certitude en croisant les analyses de Biogaz et la durée d'utilisation des charges de charbon, que ceux-ci n'ont pas été changés dans les délais prescrits. La gestion des charbons actifs, leur renouvellement font partie de votre prestation ('). Les moteurs ont tourné avec du gaz très pollué sur de longues périodes, nous craignons une usure prématurée de ces moteurs, et dans le cas extrême, une casse ayant pour origine la pollution du gaz. (') Nous vous demandons de mettre en place un audit mécanique de chaque moteur de chacun des 3 sites (') ».
Par lettre du 3 juillet 2015, la société Methanergy ' Groupe Quadran rappelle à la société SRE l'envoi de 27 lettres recommandées avec accusé de réception et l'obtention de deux réponses seulement.
Suivant lettre recommandée du 10 juillet 2015, la société Biogaz Breuil, en réponse à un courriel de la société SRE du 9 juillet 2015 sur la purge des condensats en amont de la plateforme, s'étonne de la tardiveté de ce signalement alors que la société SRE intervient depuis le 1er mars 2015.
Dans une lettre du 14 juillet 2015 en réponse à la lettre de la société Biogaz Breuil du 10 juillet 2015, la société SRE écrit':
«'Puisque vous devez revenir vers votre client, nous profitons de ce courrier pour vous informer officiellement que le taux H2S en entrée de la plateforme de valorisation est bien au dessus de la valeur de 2 400 ppm, valeur référence pour le dimensionnement. Cette augmentation a forcément des conséquences sur le coût d'exploitation de la centrale de valorisation, soit en augmentant les fréquences de changement des charbons imprégnés, soit en diminuant les intervalles de vidange des moteurs et augmentant les fréquences de maintenance. Nous souhaitons donc connaître votre position sur ce problème d'augmentation de l'H2S, allez vous simplement en référer à votre client et attendre une réponse ou allez vous être force de proposition'''»
Le 11 septembre 2015 la société SRE réitère ses propos auprès de la société Biogaz en ces termes «'le taux d'H2S pris en référence lors du dimensionnement de l'installation et de l'établissement du contrat de construction était de 2 400 ppm. Nous concevons pouvoir absorber une légère augmentation de ce taux, cependant nous avons à ce jour un taux égal à 5 000 ppm, soit plus du double du taux initialement prévu. Vous comprendrez que nous ne pouvons supporter les conséquences de ce doublement du taux d'H2S.
Ce taux d'H2S entrant sur notre plateforme rend impossible le bon fonctionnement du système de traitement thiopaq, qui doit au maximum avoir en entrée aux environs de 2 000 ppm. La cuve de Charbon que nous avons installée doit effectivement réduire ce taux d'H2S en entrée du thionique , mais au vu du taux de 5 000 ppm, nous ne pouvons pas absorber les surcoûts de traitement. Aussi nous vous demandons de bien vouloir nous informer des solutions que vous allez mettre en place pour palier ce gros problème (...)'».
Par lettre recommandée du 14 septembre 2015, la société Methanergy ' Groupe Quadran évoque auprès de la société SRE le mécontentement des exploitants des trois sites de [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 8] et écrit «'D'autre part, nous vous avions demandé un plan d'action en vue d'améliorer vos performances. Vous ne nous avez rien communiqué. Je vous mets donc en demeure de me communiquer un plan d'action d'améliorations sous 15 jours.'»
Par lettre recommandée du 16 septembre 2015, la société Biogaz Breuil répond à la société SRE':
« Pour faire suite à votre courrier du 11 septembre 2015, vous trouverez les réponses aux différents points évoqués :
a ' Concernant la présence d'accumulation de condensats en entrée de la plateforme (') nous sommes toujours en attente d'une date d'intervention (...)
b ' le taux d'H2S :
SRE est la filiale d'Econerphile. La construction de [Localité 8] n'est TOUJOURS pas terminée. Nous avons dû nous substituer à Econerphile pour terminer ce projet. M. [H], gérant de SRE a développé ce projet quand il était gérant d'Econerphile, l'a livré avec deux ans de retard. Vous nous indiquez que les équipements que vous avez définis ne sont pas adaptés. Aujourd'hui vous nous annoncez que vous ne savez pas faire fonctionner cette installation comme prévue. Voilà seulement 6 mois que vous exécutez le contrat de maintenance et d'exploitation'!!!!!
Nous ne pouvons que déplorer l'absence de professionnalisme et de sérieux d'Econerphile et SRE...
(...)
Je vous demande donc de me communiquer des éléments techniques et chiffrés, qui seuls permettront de décider de manière rationnelle.
SRE, en qualité de société en charge de la maintenance dans le cadre d'un full Service, saura répondre à cette rigueur dans cette démarche d'amélioration.
Je vous demande par ailleurs bien vouloir valider une visite à notre siège au plus tôt, d'ici la fin du mois d'octobre. Ceci afin que nous fassions un point sur le fonctionnement de [Localité 8] et des autres installations dont vous avez la charge. De plus, et puisque vos retours d'expérience montrent que les installations livrées par Econerphile sont inaptes au service, vous présenterez les solutions d'amélioration envisagées par SRE lorsqu'elles sont nécessaires. »
Le 5 octobre 2015 la société SRE ajoute « voulez-vous traiter l'ensemble du biogaz et épurer totalement l'H2S ' dans ce cas, il y aura un surcoût de charbon à prendre en charge ' Voulez-vous que nous traitions le problème de l'H2S par des maintenances plus fréquentes sur les moteurs (vidanges changement des pièces') dans ce cas, il y aura des conséquences sur le coût de la maintenance de chaque moteur et sur la disponibilité ».
Dans une lettre recommandée du 7 octobre 2015, la société Biogaz Breuil écrit':
« De la lecture de votre courrier, il ressort que :
a ' Econerphile n'a pas terminé l'installation et Methanergy en reprenant la construction en cours de route peine à le faire,
b- l'étude de Biogaz n'a pas été lue correctement par Econerphile et par Methanergy'; une erreur d'un facteur deux sur la teneur du Biogaz en H2S en résulte.
Vous pouvez toujours critiquer le fait que nous n'ayons pas relevé ce point, il justifie la remise de 230.000 euros qui risque finalement de ne pas s'avérer suffisant.
c- Biogaz [Localité 8] en paie les conséquences, SRE ne paiera pas, nous ne vous le demandons pas.
d - Vous ne chiffrez aucune des solutions, n'en proposez aucune et ne répondez à aucune des questions posées. Je repose donc les questions posées dans le courrier précédent :
(...)
3 - Si le thiopaq n'est pas correctement dimensionné, ne faut-il pas revoir toute l'installation ' Si oui, quelles sont vos propositions de modifications techniques et/ou de mode d'exploitation''
(...)
5 - En cas de fonctionnement en l'état, quel sera le surcoût de maintenance à l'heure '
(...)
Pour que nous puissions nous rencontrer, il est nécessaire de nous transmettre ces éléments rapidement . Dès lors, nous prendrons rendez-vous à l'une des dates proposées. »
Contrairement à ce que soutient la société SRE, ce courrier ne traduit aucune reconnaissance de responsabilité de la part de la société Biogaz Breuil exonérant la société SRE de ses obligations issues du contrat de maintenance.
Par lettre recommandée très détaillée du 12 novembre 2015 la société Methanergy ' Groupe Quadran écrit notamment à la société SRE et à la société LFP pour information en qualité de caution': « Le 14 septembre 2015, nous vous avons mis en demeure de nous fournir un plan d'action détaillé afin de faire remonter la disponibilité et de garantir ainsi vos engagements contractuels. L'application à votre encontre des pénalités à ce titre ne couvre pas nos pertes dans la mesure où SITA nous facture des pénalités plus conséquentes. Ainsi, les pertes engendrées par la mauvaise exécution du contrat de maintenance mettent sérieusement en péril l'équilibre économique de notre installation. » ainsi que «'lorsque vous répondez ce n'est que d'une manière extrêmement parcellaire notamment s'agissant de vos réponses à nos demandes de communications, d'explications.'». Elle conclut «'Nous vous mettons donc en demeure de remédier à cette situation ou à tout le moins de nous soumettre les moyens envisagés pour y parvenir, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la présente. A défaut, nous ne manquerons pas de résilier le contrat conformément à l'article 13.2.3.1. Nous demeurons à votre disposition pour trouver avec vous la façon de remédier à vos manquements dès lors que vous en manifesterez la réelle volonté.'»
Le 1er décembre 2015, la société SRE répond à la société Biogaz Breuil quant au respect des performances': «'Vous savez très bien que les conditions d'exploitation de cette centrale ne sont pas conformes au contrat qui nous lie. Les teneurs en H2S sont très supérieures aux 2500 ppm, nous vous l'avons écrit. Votre seule réponse a été de nous demander ce qu'il y aurait à faire'!!!
Il se trouve que votre société Methanergy, en tant que sachant dans cette activité du biogaz de décharge, sait pertinemment ce qu'il y a à faire pour protéger la centrale de valorisation du biogaz et se mettre en conformité avec les 2500 ppm d'H2S, METTRE REGULIEREMENT UNE [Localité 12] DE CHARBON pour abattre l'H2S en entrée de la plateforme de valorisation et ainsi permettre un fonctionnement optimal. L'avez-vous fait'' Bien entendu que non, puisque votre but est bien de mettre en difficulté le plus possible l'exploitation de ce site, pour ensuite réclamer des «'pénalités.'».
Compte tenu de ces dépassements sur les teneurs en H2S, et au vu des conséquences sur le fonctionnement des moteurs (Turbocompresseurs cassés, culasses à changer...) nous refusons toute demande de pénalité de votre part, et allons étudier les surcoûts de maintenance engendrés par votre INACTION, et ne manquerons pas de vous les facturer. »
Par lettre recommandée du 14 décembre 2015, la société Methanergy ' Groupe Quadran notifie à la société SRE et à la société LFP la résiliation du contrat du 2 avril 2015 conformément à l'article 13.2.3.1, avec un préavis de trois mois. La société Biogaz Breuil fait réaliser des procès-verbaux de constat par un huissier de justice les 15, 17 et 19 février 2016 dont il ressort que les installations sont en mauvais état et que la société SRE n'est pas présente sur le site.
Il résulte de cette chronologie détaillée des échanges entre les sociétés Biogaz- Methanergy et SRE que la société Biogaz a très tôt alerté son prestataire sur les anomalies constatées en réclamant des actions correctives adaptées. Les parties ne se sont cependant pas accordées sur les obligations dévolues à chacune d'entre elles en vertu du contrat de conduite et de maintenance du 2 avril 2015, la société SRE soutenant qu'il incombait à la société Biogaz Breuil d'assurer un taux d'H2S conforme.
L'origine de la corrosion prématurée des moteurs est en effet admise': l'expert judiciaire écrit en page 9 de son rapport «'les taux d'H2S relevés par SRE après traitement sont en permanence très supérieurs aux taux de concentration maximale admis par les moteurs de la centrale, à savoir 420 ppm et 475 ppm respectivement pour les moteurs MTU et TEDOM'».
«'En l'état actuel de nos investigations, nous considérons trois types de désordres sur les trois moteurs':
Désordre de corrosion (cylindre, piston, culasse, soupape)
Désordre lié au frottement
Échauffements anormaux.
L'usure par corrosion est un phénomène qui peut être notamment lié à une présence importante d'H2S.
L'H2S peut avoir, en cas de concentration trop élevée, des effets de corrosion, d'oxydation dans des conditions de température particulière.
Il produit également généralement une accélération de la dégradation des huiles de lubrification. Ce phénomène rend nécessaire des vidanges plus fréquentes.'»
L'expert note d'ailleurs en page 10 que l'usure prématurée des moteurs a pu être favorisée par un taux de H2S excessif et que les parties s'accordent sur ce point.
L'expert n'a pu examiner les moyens techniques dont disposait la société SRE pour un traiter un biogaz non conforme (taux de H2S trop élevé) en sortie du réseau de captage, la centrale ayant été démantelée.
Comme l'ont relevé les premiers juges, les taux d'H2S en sortie de réseau de captage (entre 4000 et 5000 ppm) dépassaient largement les valeurs admises par les deux moteurs, à savoir 420 ppm et 475 ppm et ce malgré un traitement par des charbons actifs et la mise en place d'un Thiopaq qui devait ramener le taux d'H2S à un niveau acceptable par les moteurs. Si les actions correctives de la société SRE ont eu un effet sur le taux d'H2S, elles ont néanmoins été insuffisantes à enrayer le dépassement des seuils admissibles.
En effet, il ressort des comptes-rendus produit que le taux de H2S passe de 4500/5000 ppm en sortie de réseau de captage à environ 1500/2000 en sortie de cuve après traitement et entrée du Thiopaq mais en sortie du Thiopaq, le taux est similaire alors qu'il aurait dû être de zéro.
Or, les dispositions contractuelles sont très précises sur les circonstances de la conclusion du contrat de conduite et de maintenance confié à la société SRE. Celle-ci, parce que filiale de la société Econerphile, s'est vue reconnaître des obligations de résultat en matière de disponibilité de l'installation et de performance des moteurs (article 1.1). Tenu d'une «'garantie totale'» (article 5), «'le prestataire est réputé connaître parfaitement les ouvrages et installations qu'il prendra en charge'». Les obligations mises à sa charge sont donc parfaitement décrites dans le contrat et renforcées en raison de sa connaissance approfondie des ouvrages à prendre en charge.
La société Biogaz Breuil n'a eu de cesse d'alerter la société SRE sur les anomalies et l'a sommée à de nombreuses reprises de prendre toutes mesures adéquates pour y remédier, tout en réclamant des explications circonstanciées sur les moyens utilisés pour y parvenir. Il ne peut donc lui être reproché d'avoir été inactive ou taisante, alors qu'elle a au contraire adressé de nombreuses lettres recommandées, directement ou via la société Methanergy, à la société SRE à qui incombaient d'une part une garantie totale (article 5) et d'autre part une analyse annuelle du biogaz (article 12.1.1.3), outre un rôle de conseil (article 3) sur le fonctionnement de la centrale et les améliorations éventuelles à y apporter. La société SRE avait également à sa charge les gros travaux d'entretien en vertu de l'article 5.4 du contrat.
En outre, les conditions d'application de l'article 13.1 «'Modification des conditions d'exécution du contrat'» qui prévoit une renégociation «'en cas de modification sensible des conditions économiques extérieures obérant les conditions économiques d'exécution du contrat.'» ne sont pas remplies': le taux excessif d'H2S constaté n'est ni une condition économique ni une condition extérieure au contrat mais à l'inverse une donnée technique intrinsèque relative à son exécution.
Si les deux contrats, de construction puis de maintenance, sont liés en ce que la société SRE a accepté d'être soumise à des obligations de résultat et non de moyens quant au contrat de maintenance et ce en considération du cocontractant de la société Biogaz Breuil en vertu du contrat de construction, les contraintes du site admises par la société Econerphile ' dont le taux de H2S de 2400 ppm évoqué ' ne constituent pas une obligation s'imposant à la société Biogaz Breuil dans le contrat conclu avec la société SRE. Celle-ci ne s'est pas engagée sur un tel taux au titre du contrat de conduite et de maintenance du 2 avril 2015. La qualité du biogaz à traiter ne relevait pas, comme le soutient la société SRE, de la responsabilité de la société Biogaz Breuil qui n'a pris aucun engagement ferme à cet égard au titre du contrat de conduite et de maintenance, aucune «'valeur contractuelle'» selon le terme employé par l'intimée - ne résultant du contrat.
Il ne peut donc être reproché à la société Biogaz Breuil ni de la mauvaise foi ni une absence de renégociation du contrat auprès de la société SRE.
Il n'est pas davantage démontré, comme le soutient la société SRE, qu'il aurait été profitable à la société Biogaz Breuil de réclamer des pénalités pour défaut de performance en évitant d'engager des frais permettant de faire baisser le taux d'H2S. La société Biogaz Breuil a d'ailleurs évoqué dans son courrier du 12 novembre 2015 le fait que l'application de pénalités ne couvrait pas ses pertes réelles compte tenu de la facturation de l'exploitant SITA.
Ainsi, malgré les obligations de résultat qui pesaient sur elle et sa parfaite connaissance du site, la société SRE n'a pas mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour enrayer la corrosion des moteurs due au taux excessif d'H2S. En vertu de l'article 9.2 la société SRE garantissait en effet une disponibilité de 90 % des moteurs sous peine de pénalités financières.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la société SRE est engagée vis-à-vis de la société Biogaz Breuil.
Sur les demandes de la société SRE
La société SRE réclame la somme de 45.117,61 euros pour le dernier trimestre 2015, montant non contesté par la société Biogaz Breuil, au titre des factures n° 15091 du 28 octobre 2015 d'un montant de 13.856,48 euros TTC, n° 15106 du 30 novembre 2015 d'un montant de 15.476,39 euros TTC et n° 15117 du 28 décembre 2015 d'un montant de 15.784,74 euros TTC.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Biogaz Breuil à payer cette somme à l'actif de la liquidation de la société SRE.
Sur les demandes chiffrées de la société Biogaz Breuil
La société Biogaz Breuil réclame la somme totale de 253.239,44 euros au titre des pénalités, du coût de la remise en état des moteurs endommagés et de la restitution du trop payé. Elle met en exergue la carence de la société SRE qui n'a pas procédé au changement des charbons actifs comme signalé par la société Biogaz Breuil dans sa lettre du 15 juin 2015 et celle du 3 juillet 2015 ainsi que les procès-verbaux de constat d'huissier attestant du défaut de maintenance et de l'état déplorable des installations.
La société SRE soutient que l'origine des dommages provient de l'inaction de la société Biogaz Breuil destinataire de nombreuses mises en demeure à l'effet de proposer des solutions.
La société LFP conteste l'existence d'une faute commise par la société SRE qui justifierait l'application de pénalités. Elle soutient que la centrale devait absorber un biogaz à traiter dont le taux de H2S n'était pas conforme aux valeurs contractuelles et sur lequel la société SRE n'était tenue d'aucune obligation de garantie. Elle fait valoir que c'est l'inaction de la société Biogaz Breuil qui est à l'origine de son préjudice. Elle conteste l'existence d'une casse des moteurs et soutient qu'ils ont toujours fonctionné puis démontés à l'initiative de la société Biogaz Breuil.
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil':
«'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'»
La responsabilité contractuelle de la société SRE qui a failli dans la conduite et la maintenance de la centrale sans pouvoir se retrancher derrière un prétendu taux non conforme de H2S modifiant les conditions économiques du contrat, ainsi que cela a été développé supra, est établie. L'application de pénalités est ainsi contractuellement due ainsi que la garantie totale couvrant les dépenses générées par la maintenance défaillante et la carence de la société SRE dans son devoir de conseil.
Sur les pénalités, la société Biogaz Breuil a effectué son calcul en application des articles 10.2 et 10.3 du contrat. L'expert judiciaire a retenu, compte tenu du plafonnement à 25 % du montant des pénalités dans le contrat, un taux de méthane de 45 %, celui-ci étant visé par l'article relatif à la garantie de performance du contrat. La société Biogaz Breuil réclame donc à ce titre la somme de 51.490 euros HT (61.788 euros TTC), conformément aux conclusions de l'expert judiciaire. Le calcul effectué par l'expert en considération du taux de méthane visé par l'article 9 du contrat est cohérent et sera retenu. Le montant des pénalités dues par la société SRE représentée par son liquidateur est donc de 51.490 euros HT soit 61.788 euros TTC.
La société Biogaz Breuil sollicite ensuite le coût de réparation des trois moteurs endommagés soit la somme totale de 149.374,35 euros HT (179.249,02 euros TTC) comprenant':
- 95.250 euros HT soit 114.300 euros TTC au titre des travaux de réparation des deux moteurs de marque TEDOM (facture RPM du 13 mai 2016),
- 49.204,35 euros HT soit 59.045,22 euros TTC au titre du changement de moteur de marque MTTU (facture RPM du 22 avril 2016),
- 4.920 euros HT (5.904 euros TTC) au titre des opérations de démontage des moteurs (facture RPM du 24 février 2016),
- 1.309,48 euros TTC au titre d'une opération de maintenance (facture de Kuwait Petroleum du 7 avril 2016),
- 1.430 euros HT soit 1.716 euros TTC au titre d'une opération de maintenance (facture SIE du 19 mai 2016),
- 3.550 euros HT soit 4.260 euros TTC au titre du transfert du banc de charge (facture Promarhandling du 22 mars 2016).
Il est rappelé que la société CETI Risques Industriels, expert désigné par l'assureur de la société Methanergy Groupe Quadran a convoqué toutes les parties aux opérations d'expertise. L'expert CETI conclut que les conditions de la garantie «'Bris de machine'» ne sont pas acquises, les désordres étant consécutifs à un défaut de maintenance de la société SRE.
Le liquidateur judiciaire a notifié par courrier du 10 mars 2016 la non poursuite de l'activité sociale de la société SRE à la société Methanergy.
La défaillance de la société SRE en cours d'exécution du contrat est à l'origine des avaries subies par les moteurs de la centrale. Les dépenses générées par l'intervention de sociétés tierces pour pallier la carence de la société SRE ci-dessus sont justifiées par les factures produites. Cependant si les opérations de réparation et remplacement des moteurs sont directement liées au non-respect par la société SRE de ses obligations contractuelles, les frais de maintenance postérieurs au courrier du liquidateur, alors que la société Biogaz a fait appel à un autre prestataire, et le transfert du banc de charge, dont il n'est pas justifié que la dépense doive être mise à la charge de la société SRE seront rejetés, soit les sommes de 1309,48 euros TTC, 1716 euros TTC et 4.260 euros TTC.
Enfin la société Biogaz Breuil a réglé la somme de 4.916,94 euros TTC au titre de l'assurance «'Bris de machine'» pour la période juillet 2015-décembre 2015. Elle sollicite son remboursement, la société SRE démontrant être couverte pour la période du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2015 mais pas pour le second semestre de l'année 2015. La cour constate que la société SRE ne produit qu'une seule attestation du 3 août 2015 portant sur la garantie de la société Allianz Eurocourtage «'Bris de machines exploitation'» pour la période du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2015.
Elle ne produit pas d'attestation d'assurance pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, sachant que la société Biogaz Breuil justifie avoir mis en demeure à de très nombreuses reprises la société SRE de lui fournir les attestations d'assurance requises.
Or il est établi que le coût de l'assurance bris de machine a été facturé à la société Biogaz Breuil ainsi qu'en attestent les trois factures d'octobre, novembre et décembre 2015. La société Biogaz Breuil étant condamnée à régler ces trois factures incluant pour cette période le règlement de l'assurance bris de machine, elle est bien fondée à réclamer le remboursement du montant acquitté pour le second semestre 2015.
Il en résulte que la créance de la société Biogaz Breuil à l'égard de la société SRE représentée par son liquidateur s'élève à la somme totale de 245.953,96 euros TTC.
Sur la garantie de la société LFP
La société LFP s'est portée caution à hauteur de la somme de 134.000 euros. Elle fait valoir que la société Biogaz Breuil ne justifie pas à l'encontre du débiteur principal ' la société SRE ' d'une créance passée en force de chose jugée puisqu'elle ne produit pas d'ordonnance d'admission de sa créance par le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation de la société SRE.
Aux termes de l'article 2313 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022':
«'La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.'».
La société Biogaz Breuil verse aux débats une attestation de CNA/Hardy pour l'assuré Methanergy ainsi libellée': «'Je soussignée [O] [F] directrice indemnisation de CNA Hardy atteste qu'aucune indemnité n'a été versée à l'assuré, au titre du contrat référencé, suite au sinistre bris sur les 3 moteurs de l'installation Biogaz Breuil, déclaré en février 2016.'». Elle produit également l'acte de cautionnement solidaire, mentionnant que la caution renonce expressément aux bénéfices de discussion et de division.
La société Biogaz Breuil agissant contre la caution, et alors que sa créance à l'égard du débiteur principal est supérieure au montant garanti, est bien fondée à lui en réclamer le paiement, nonobstant l'absence d'ordonnance du juge-commissaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à cette fin et la société LFP sera condamnée à payer à la société Biogaz Breuil la somme de 134.000 euros.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Biogaz Breuil déplore l'absence de réponse de la société LFP à sa mise en demeure et en déduit que cette inaction justifie l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros.
Cependant, le refus de régler de la caution et son absence de réponse à la demande de la société Biogaz ne caractérisent pas une faute délictuelle ayant généré un préjudice pour la société appelante.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société SRE représentée par son liquidateur et la société LFP succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société LFP et la société SRE représentée par Maître [K] [U] seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société SRE lesdits dépens et de condamner la société LFP aux dépens de première instance et d'appel. La société LFP et la société SRE représentée par Maître [K] [U] seront tenues in solidum de payer à la société Biogaz Breuil la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et il y a lieu de fixer la somme de 5.000 euros au passif de la procédure collective de la société SRE. La société LFP sera condamnée à payer à la société Biogaz Breuil la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Biogaz Breuil à payer à l'actif de la liquidation de la société SRE la somme de 45.117,61 euros pour le dernier trimestre 2015 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance totale de la société Biogaz Breuil au passif de la liquidation judiciaire de la société SRE à la somme de 245.953,96 euros TTC';
FIXE la créance de la société Biogaz Breuil au passif de la liquidation judiciaire de la société SRE après compensation avec les sommes dues par la société Biogaz Breuil à la société SRE à la somme de 200.836,35 euros TTC';
CONDAMNE la société LFP en sa qualité de caution à garantir la société SRE à hateur de la somme de 134.000 euros';
DIT que la société LFP et la société SRE représentée par Maître [K] [U] sont tenues in solidum aux dépens de première instance et d'appel';
'
FIXE au passif de la procédure collective de la société SRE lesdits dépens';
'
CONDAMNE la société LFP aux dépens de première instance et d'appel';
'
DIT que la société LFP et la société SRE représentée par Maître [K] [U] sont tenues in solidum de payer à la société Biogaz Breuil la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
'
FIXE la somme de 5.000 euros au passif de la procédure collective de la société SRE ;
'
CONDAMNE la société LFP à payer à la société Biogaz Breuil la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
'
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT