Livv
Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-1, 16 décembre 2025, n° 23/02642

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/02642

16 décembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 79A

Chambre civile 1-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 DECEMBRE 2025

N° RG 23/02642

N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ7M

AFFAIRE :

S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE

...

C/

S.A.S. BABEL FRANCE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 février 2023 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 21/00778

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me MZE

- Me DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : 789 177 391

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2371097

Me Serge LEDERMAN de la SAS DGFLA2, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0035, et Me Adèle BINNIÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0035

APPELANTE

****************

S.A.S. BABEL FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : 840 936 744

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240569

Me Alan WALTER de la SELEURL AWAVOCAT75, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1839, substitué par Me Zannirah RANDERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1839

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2025 devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,

FAITS ET PROCEDURE

La société Digital Classifieds France (ci-après, autrement nommée, la 'société Digital'), constituée en 2012, est une société française d'édition de services en ligne (sites internet, applications mobiles et services d'alertes e-mails) et de journaux d'annonces immobilières.

Ayant absorbé, à la suite de différentes opérations de transmission universelle du patrimoine, les patrimoines des sociétés SeLoger, Belles Demeures et Concept Multimédia, elle édite les sites internet et applications www.seloger.com> et 'SeLoger', www.logic-immo.com> et 'Logic Immo', www.bellesdemeures.com> et 'Belles Demeures' sur lesquels sont publiées des annonces de biens immobiliers financées par des agences immobilières.

La société Babel France, constituée en 2018, dit exercer, sous la dénomination 'Jinka' (anciennement 'LouerAgile'), une 'activité d'indexation' d'annonces locatives disponibles dans dix-neuf départements français, s'appuyant sur une innovation technologique qu'elle a développée grâce à des algorithmes permettant d'identifier les doublons, les arnaques et les fausses informations diffusées via les annonces. Ce service, gratuit, propose ainsi aux utilisateurs de renseigner leurs critères de recherches et d'être en retour informés des annonces publiées sur des dizaines de sites internet, répondant à leurs critères et ce, selon elle, avec une sécurité accrue. Elle indique que les utilisateurs sont ensuite redirigés sur le site de l'annonceur pour obtenir toutes les informations de l'annonce et pouvoir contacter le vendeur.

Expliquant avoir découvert que la société Babel France procédait à l'extraction et à la diffusion sur ses services de contenus constitués d'annonces immobilières et d'images de biens immobiliers issus des sites internet 'seloger.com' et 'logic-immo.com', la société Digital a, par lettres recommandées avec accusé de réception, fait grief à la société Babel France de porter atteinte à ses droits de producteur de base de données et l'a mise en demeure de supprimer de son site internet accessible à l'adresse https://www.loueragile.fr> l'ensemble des annonces immobilières provenant de ses sites internet 'seloger.com' et 'logic-immo.com' et de cesser de capturer, reproduire, extraire et/ou exploiter tout ou partie du contenu de ses bases de données.

Par deux lettres des 19 février et 1er avril 2019, la société Babel France a répondu qu'elle n'entendait pas faire droit à ces demandes, déniant à la société Digital la qualité de producteur de bases de données, en l'absence d'investissement de sa part, au sens de la jurisprudence, et contestant que le service d'indexation d'annonces locatives qu'elle a développé s'appuie sur une activité d'extraction de base de données portant atteinte au droit de son producteur, les coordonnées des auteurs des annonces extraites n'étant pas incluses dans les alertes diffusées à ses utilisateurs. Elle ajoute en outre qu'aucune interdiction de toute extraction des données d'une base ne pouvait être ordonnée, le seul fait d'extraire ou de réutiliser des données n'étant pas condamnable en soi, à condition que ces activités ne portent pas sur une partie quantitativement ou qualitativement substantielle de la base en cause.

Depuis le 18 juillet 2019, la société Digital a fait procéder à plusieurs constats d'huissier de justice sur le site internet 'loueragile.fr'.

Par acte du 18 janvier 2021, la société Digital a fait assigner la société Babel France devant le tribunal judiciaire de Nanterre en contrefaçon de bases de données et en concurrence déloyale par parasitisme.

Par jugement contradictoire rendu le 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

' Débouté la société Digital Classifieds France de l'ensemble de ses demandes,

' Condamné la société Digital Classifieds France à payer à la société Babel France la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné la société Digital Classifieds France aux dépens de l'instance,

' Rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.

Le 20 avril 2023, la société Digital Classifieds France a interjeté appel de la décision à l'encontre de la société Babel France.

Par ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de cette chambre le 15 mai 2025, la société Babel France a, en particulier, été déclarée irrecevable en sa demande de sursis à statuer, condamnée aux dépens de l'incident et à verser à la société Digital la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 9 octobre 2025 (108 pages), la société Digital Classifieds France demande, au fondement des articles L. 331-1-3, L. 341-1, L. 342-1, L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, L. 236-3 du code de commerce, 1240 et 1358 du code civil, à la cour de :

' Débouter la société Babel de sa demande de transmission à la Cour de Justice de l'Union européenne de la question préjudicielle soulevée et subséquemment de sa demande de sursis à statuer ;

Sur le fond,

- Déclarer son appel formé recevable et bien fondé ;

Y faisant droit,

' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 février 2023 en ce qu'il :

« - Déboute la société Digital Classifieds France de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne la société Digital Classifieds France à payer à la société Babel France la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Digital Classifieds France aux dépens de l'instance, »

Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués :

' Juger qu'elle a la qualité de producteur de la base de données contenant les contenus des sites et applications www.seloger.com et SeLoger et www.logic-immo.com et Logic Immo, www.bellesdemeures.com et Belles Demeures ;

' Juger que Babel France se rend coupable d'actes de contrefaçon de ses droits de producteur de bases de données, engageant sa responsabilité ;

' Juger que Babel France se rend coupable d'actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité ;

En conséquence,

A titre principal,

' Ordonner à Babel France de cesser immédiatement l'extraction des contenus de sa base de données, la réutilisation des contenus de sa base de données ainsi que les faits de concurrence déloyale à son encontre, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et/ou d'infraction constatée à compter de la signification l'arrêt à intervenir ;

' Ordonner à la société Babel France de supprimer de son site et de l'application Jinka toute annonce et/ou donnée quelle qu'elle soit, totalement ou partiellement extraite de la base de données des sites internet , et ainsi que des applications mobiles « SeLoger », « Logic Immo » et « Belles Demeures » et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et/ou par violation constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir et pour une durée de six mois ;

' Condamner Babel France à lui verser la somme de 450 000 euros à parfaire au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels subis du fait des actes de contrefaçon ;

' Condamner Babel France à lui verser la somme de 250 000 euros à parfaire au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux subis du fait des actes de contrefaçon ;

' Condamner Babel France à lui verser la somme de 350 000 euros à parfaire au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;

' Condamner la société Babel France à publier sous le titre « Publication Judiciaire » le dispositif de la décision à intervenir, sur la partie supérieure de la page d'accueil de son site internet accessible à l'adresse www.jinka.fr et sur la page d'accueil de son application Jinka ou de tout autre site ou application qui leur serait substitués, de façon visible, en caractères lisibles et noirs sur un fond blanc et sur une surface égale à au moins 30% de cette page d'accueil, en dehors de tout encart publicitaire et ce pendant une durée d'un mois à compter de la mise en ligne, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

A titre subsidiaire,

' Ordonner à la société Babel France de cesser immédiatement toute extraction et toute réutilisation massive sur son site et sur l'application Jinka de toute annonce et/ou donnée quelle qu'elle soit parue sur les sites internet , et ainsi que des applications mobiles « SeLoger », « Logic Immo » et « Belles Demeures » et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et/ou par violation constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir et pour une durée de six mois ;

' Condamner Babel France à lui verser la somme de 450 000 euros à parfaire au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;

En tout état de cause,

' Se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;

' Débouter toutes demandes contraires au présent dispositif ;

' Condamner Babel France à lui verser la somme de 75 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner Babel France aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL LX [Localité 6]-Versailles-Reims en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2025 (60 pages), la société Babel France demande, au visa des articles L 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, à la cour de :

' La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

Et y faisant droit :

A titre liminaire :

' Transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :

1. La recherche et la réception d'un flux déjà structuré d'informations constituent-elles l'action de rechercher et rassembler des données au sens des articles 1er et 7 de la directive 96/9/CE '

2. En cas de réponse positive, le stockage et la diffusion de ce flux de données reçu déjà structuré constituent-ils les actions de vérification et présentation requises par la directive 96/9/CE '

' Surseoir à statuer jusqu'au rendu de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne,

A titre principal :

' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 février 2023 en toutes ses dispositions considérant que Digital Classifieds France ne démontre pas d'investissements substantiels et ne bénéficie de la protection par le droit sui generis du producteur de base de données ;

A titre subsidiaire :

' Débouter Digital Classifieds France de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de base de données considérant qu'elle procède à l'indexation des données, en l'absence de toute extraction qualitativement ou quantitativement substantielle ;

' Débouter Digital Classifieds France de l'ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;

A titre très subsidiaire :

' Limiter sa condamnation à une somme symbolique considérant l'absence de préjudice démontré par Digital Classifieds France ;

En tout état de cause :

' Débouter Digital Classifieds France de l'ensemble de ses demandes de réparation complémentaire ;

' Condamner la société Digital Classifieds France à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

' Condamner la société Digital Classifieds France aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 octobre 2025.

SUR CE, LA COUR

Sur l'objet de l'appel et à titre liminaire,

Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.

La société Babel France demande cependant supplémentairement devant cette cour, à titre liminaire, de transmettre à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) une question préjudicielle portant, selon elle, sur l'interprétation des articles 1er et 7 de la Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JOUE du 27 mars 1996, L 77/20) (autrement nommée, la 'directive 96/9').

La présente affaire concerne en effet l'application des dispositions de la directive 96/9, en particulier, ses articles 1er et 7 transposés sur le territoire national par les articles L. 112-3 et L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle.

La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties. A cet égard, la cour observe que la société Babel France ne demande pas à voir écarter des débats certaines pièces produites par son adversaire, même si elle discute leur force probante, de sorte que les développements de la société Digital (page 16 de ses conclusions) sont sans portée.

Sur la protection sui generis du producteur de base de données

Les textes européens : la directive 96/9

La directive a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, 'la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes'.

La base de données est définie, à l'article 1er, paragraphe 2, de la même directive, comme 'un recueil d''uvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière'.

L'article 3 de la directive institue une protection par le droit d'auteur en faveur des 'bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur'.

L'article 7 de la directive, intitulé 'objet de la protection', instaure un droit sui generis dans les termes suivants (souligné par cette cour) :

'1. Les États membres prévoient pour le fabricant d'une base de données le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

2. Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) 'extraction': le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;

b) 'réutilisation': toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes. La première vente d'une copie d'une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté.

Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.

3. Le droit visé au paragraphe 1 peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.

4. Le droit visé au paragraphe 1 s'applique indépendamment de la possibilité pour la base de données d'être protégée par le droit d'auteur ou par d'autres droits. En outre, il s'applique indépendamment de la possibilité pour le contenu de cette base de données d'être protégé par le droit d'auteur ou par d'autres droits. La protection des bases de données par le droit visé au paragraphe 1 est sans préjudice des droits existant sur leur contenu.

5. L'extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées.'

L'article 8, paragraphe 1, de la directive dispose que 'Le fabricant d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l'utilisateur légitime de cette base d'extraire et/ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit. Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à extraire et/ou à réutiliser une partie seulement de la base de données, le présent paragraphe s'applique à cette partie.'

L'article 10 de cette directive précise que :

'1. Le droit prévu à l'article 7 produit ses effets dès l'achèvement de la fabrication de la base de données. Il expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date d'achèvement.

[']

3. Toute modification substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu d'une base de données, notamment toute modification substantielle résultant de l'accumulation d'ajouts, de suppressions ou de changements successifs qui ferait considérer qu'il s'agit d'un nouvel investissement substantiel, évalué de façon qualitative ou quantitative, permet d'attribuer à la base qui résulte de cet investissement une durée de protection propre.'

La Cour de justice des Communautés européennes (devenue la Cour de Justice de l'Union européenne, ci-après, la 'CJUE') a été amenée à interpréter les notions essentielles de cette directive à l'occasion de nombreux arrêts.

Ainsi, par un arrêt rendu le 9 novembre 2004 (grande chambre), The British Horseracing Board Ltd et autres contre William Hill Organization Ltd (C-203/02, Recueil de jurisprudence 2004 I-10415), elle a jugé que :

* la notion de fabricant d'une base de données, au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, désigne la personne qui constitue une base de données au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, pour autant que 'l'obtention, la vérification ou la présentation [du] contenu [de celle-ci] attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif' (point 23 de cet arrêt) ; le fabricant ou le producteur de base de données est donc celui qui consacre des investissements substantiels tant du point de vue qualitatif que quantitatif pour l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données ;

* la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base ; elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données (points 30-31, dispositif point 1, de l'arrêt) ;

* la notion d'investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans ladite base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci ; des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d'éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion. (points 34 et 38, dispositif point 1, de l'arrêt) ;

* les notions d'extraction et de réutilisation au sens de l'article 7 de la directive 96/9, doivent être interprétées comme se référant à tout acte non autorisé d'appropriation et de diffusion au public de tout ou partie du contenu d'une base de données ; selon la CJUE, ces notions ne supposent pas un accès direct à la base de données concernée (point 67, disp. 2) ; de même, selon elle, la circonstance que le contenu de la base de données a été rendu accessible au public par la personne qui l'a constituée ou avec son consentement n'affecte pas le droit de cette dernière d'interdire les actes d'extraction et/ou de réutilisation portant sur la totalité ou sur une partie substantielle de ce contenu (point 67, disp. 2) ;

* la notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d'une base de données au sens de l'article 7 de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base. La notion de partie substantielle, évaluée de façon qualitative, du contenu d'une base de données se réfère à l'importance de l'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l'objet de l'acte d'extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée ; elle ajoute que relève de la notion de partie non substantielle du contenu d'une base de données toute partie ne répondant pas à la notion de partie substantielle d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif (points 70-71, 73, disp. 3).

A l'occasion de cet arrêt, la CJUE a précisé que l'article 7, paragraphe 5, de la directive 96/9, lequel interdit dans certains cas l'extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données, vise notamment les actes non autorisés d'extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif, tendent à reconstituer et/ou à mettre à la disposition du public, sans autorisation de la personne qui a constitué la base de données, la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base et qui portent ainsi gravement atteinte à l'investissement de cette personne (point 95, disp. 4).

Dans l'arrêt de la CJUE du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing Ltd contre Oy Veikkaus Ab., C-46/02, (Recueil de jurisprudence 2004 I-10365), la cour suprême européenne a également dit pour droit que la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit s'entendre comme visant l'investissement affecté à la constitution de ladite base. Elle désigne donc les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, mais ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données (points 33-34, et dispositif).

Dans l'arrêt rendu le 9 octobre 2008 (C-304/07), Directmedia Publishing GmbH contre Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, la CJUE a dit pour droit que 'La reprise d'éléments d'une base de données protégée dans une autre base de données à l'issue d'une consultation de la première base sur écran et d'une appréciation individuelle des éléments contenus dans celle-ci est susceptible de constituer une «extraction», au sens de l'article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, pour autant que ' ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ' cette opération corresponde au transfert d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base de données protégée ou à des transferts de parties non substantielles qui, par leur caractère répété et systématique, auraient conduit à reconstituer une partie substantielle de ce contenu.'

Dans l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, Football Dataco Ltd e.a. contre Sportradar GmbH et Sportradar AG, C- 173/11, la CJUE a précisé que la réutilisation se caractérise par une série d'opérations successives, allant, à tout le moins, de la mise en ligne des données concernées sur le site aux fins de leur consultation par le public à la transmission de ces données aux membres du public concerné.

Dans l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, Innoweb BV contre Wegener ICT Media BV et Wegener Mediaventions BV, C- 202/12, la CJUE a dit pour droit que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être interprété en ce sens qu'un opérateur qui met en ligne sur Internet un métamoteur de recherche dédié procède à une réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données protégée par cet article 7 dès lors que ce métamoteur de recherche dédié :

- fournit à l'utilisateur final un formulaire de recherche offrant, en substance, les mêmes fonctionnalités que le formulaire de la base de données ;

- traduit 'en temps réel' les requêtes des utilisateurs finaux dans le moteur de recherche dont est

équipée la base de données de sorte que toutes les données de cette base sont explorées, et

- présente à l'utilisateur final les résultats trouvés sous l'apparence extérieure de son site Internet, en réunissant les doublons en un seul élément, mais dans un ordre fondé sur des critères qui sont

comparables à ceux utilisés par le moteur de recherche de la base de données concernée pour

présenter les résultats.

Dans l'arrêt rendu le 3 juin 2021, CV Online Latvia contre Melons, C-762/19, la CJUE a dit pour droit que 'l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens qu'un moteur de recherche sur Internet spécialisé dans la recherche des contenus des bases de données, qui copie et indexe la totalité ou une partie substantielle d'une base de données librement accessible sur Internet, puis permet à ses utilisateurs d'effectuer des recherches dans cette base de données sur son propre site Internet selon des critères pertinents du point de vue de son contenu procède à une « extraction » et à une « réutilisation » de ce contenu, au sens de cette disposition, qui peuvent être interdites par le fabricant d'une telle base de données pour autant que ces actes portent atteinte à son investissement dans l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu, à savoir qu'ils constituent un risque pour les possibilités d'amortissement de cet investissement par l'exploitation normale de la base de données en question, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.'

Pour juger ainsi, la CJUE a rappelé que, dans son arrêt Innoweb (points 41 à 43, 48), elle a déjà précisé que le fabricant d'une base de données jouit d'une protection contre l'activité de l'exploitant d'un métamoteur de recherche dédié qui se rapproche de la fabrication d'un produit concurrent parasite visé au considérant 42 de la directive 96/9, qu'une telle activité risquerait en effet de faire échapper des recettes auxdits fabricants et de les priver ainsi des revenus censés leur permettre d'amortir leurs investissements dans la création et le fonctionnement des bases de données.

Développant cette considération, la CJUE, dans cet arrêt CV Online Latvia, a souligné qu'il convenait d'établir un juste équilibre entre, d'une part, l'intérêt légitime des fabricants de bases de données d'être en mesure d'amortir leur investissement substantiel et, d'autre part, celui des utilisateurs et des concurrents de ces producteurs d'avoir accès aux informations contenues dans ces bases de données ainsi que la possibilité de créer des produits innovants basés sur ces informations. Selon elle, les activités des agrégateurs de contenu sur Internet permettent également de réaliser l'objectif, rappelé au point 23 de l'arrêt CV Online Latvia, consistant à stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement de données dans le but de contribuer au développement du marché de l'information. Ces agrégateurs, selon la CJUE, contribuent à la création et à la distribution de produits et de services ayant une valeur ajoutée dans le secteur de l'information. En offrant à leurs utilisateurs une interface unifiée permettant d'effectuer des recherches dans plusieurs bases de données selon des critères pertinents du point de vue de leur contenu, ils concourent à une meilleure structuration de l'information et en facilitent la recherche sur Internet. Ils contribuent également au bon fonctionnement de la concurrence et à la transparence des offres et des prix.

Rappelant que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, réserve le bénéfice de la protection conférée par le droit sui generis aux bases de données dont la création ou le fonctionnement nécessite un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif, elle en a déduit que le critère principal de mise en balance des intérêts légitimes en présence doit être l'atteinte potentielle à l'investissement substantiel de la personne ayant constitué la base de données concernée, à savoir le risque que cet investissement ne puisse être amorti.

Elle a en outre ajouté que, comme le précise l'article 13 de la directive 96/9, les dispositions de cette directive sont sans préjudice des règles de concurrence relevant du droit de l'Union ou des États membres.

Enfin, elle a indiqué qu'il revient à la juridiction nationale, afin de statuer sur le droit du producteur de base de données d'interdire l'extraction ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de cette base, de vérifier, à la lumière de l'ensemble des circonstances pertinentes, premièrement, si l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données concernée atteste un investissement substantiel et, deuxièmement, si l'extraction ou la réutilisation en cause constitue un risque pour les possibilités d'amortissement de cet investissement (points 40 à 46 de l'arrêt CV Online Latvia).

En France, la directive 96/9 a été transposée dans le code de la propriété intellectuelle, aux articles L. 341-1 à L. 343-7 du code de la propriété intellectuelle, par la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998.

Le droit national

L'alinéa second de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle définit la notion de

base de données comme 'un recueil d''uvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen'.

Selon l'article L. 341-1 du même code, le producteur de la base de données est 'la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel'.

L'article L. 342-1 du même code précise que ' Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :

1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;

2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.

Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence.

Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.'

Selon l'article L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, 'Le producteur peut également interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données.'

Conformément aux dispositions de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.'

Selon l'article L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle, 'Les droits prévus à l'article L. 342-1 prennent effet à compter de l'achèvement de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de cet achèvement.

Lorsqu'une base de données a fait l'objet d'une mise à la disposition du public avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de cette première mise à disposition.

Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l'objet d'un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de ce nouvel investissement.'

L'expiration de la durée de la protection susceptible d'être accordée à la société Digital ne fait pas débat car ce qui est au centre de celui-ci est bien la qualité de producteur de base de données de l'appelante, éligible à la protection sui generis des dispositions susmentionnées.

La base de données fait partie des oeuvres protégées par le droit d'auteur. Elle est définie par l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle susmentionné et 1er de la directive 96/9 comme 'un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière'.

Si, aux termes de l'article L. 112-3, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur protège la structure, le contenant, lequel est constitué, par 'le choix ou la disposition des matières', le contenu de la base de données, en ce qu'il est constitué des données appréhendées en tant qu'information, est, quant à lui, protégé par un droit sui generis prévu aux articles L. 341-1 à L. 343-7 du code de la propriété intellectuelle.

Ce droit sui generis a pour objectif de protéger les investissements dans des systèmes de collecte et de stockage de données rendus indispensables par l'augmentation exponentielle des données générées par la société de l'information (voir les considérants 9, 10, 12 de la directive 96/9). Il est accordé 'lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif' (article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle et article 7 de la directive 96/9, susmentionnés).

Cette protection est accordée au 'producteur' (ou 'fabricant' selon l'article 7 de la directive) qui est la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements (article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle susmentionné).

La notion de risque s'entend à la fois du risque financier qui se traduira par des bénéfices ou des pertes, mais aussi de la responsabilité qui en découle en cas de dommages subis du fait de l'utilisation de la base.

A la connaissance de la cour, la France n'a pas fait l'objet d'une procédure d'infraction pour manquement, au sens des articles 258 à 260 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), pour transposition irrégulière de la directive 96/9.

Et, en tout état de cause, la transposition en droit national de cette directive apparaît conforme tant à l'esprit qu'à la lettre de la directive 96/9.

Cette directive a également été appliquée par la Cour de cassation en particulier dans un arrêt rendu par sa 1ère chambre civile (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-16.307, Publié au Bulletin), par lequel il a été jugé que :

* est fondée à invoquer la protection d'une base de données de petites annonces en ligne qu'elle a acquise la société qui procède, pour la constitution, la vérification et la présentation de la base de données, à de nouveaux investissements financiers, matériels et humains substantiels au sens des articles L. 341-1 et L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle, du fait de leur nature et de leur montant ;

* c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu, pour l'attribution de la protection sui generis à une base de données de petites annonces en ligne :

- au titre d'un investissement lié à l'obtention du contenu de la base de données, les investissements de communication comme ayant pour but de rechercher et de collecter un grand nombre d'annonces auprès d'internautes, ainsi que les dépenses de stockage comme étant nécessaires au regard des flux d'annonces entrants, du volume des informations à enregistrer et des exigences de temps de consultation imposant des infrastructures informatiques de stockage sophistiquées et coûteuses, du stockage des annonces selon une organisation rigoureuse constituée de seize tables de stockage, et de l'enregistrement et du stockage de toutes les modifications dont la traçabilité de 100 % est assurée, les données étant indexées de façon à ce que les résultats de recherche puissent s'afficher dans des temps très courts ;

- au titre d'un investissement lié à la vérification du contenu de la base de données, les dépenses afférentes à un logiciel de filtrage après le dépôt des annonces par les annonceurs et celles afférentes à l'équipe chargée de la modération ;

- au titre d'un investissement lié à la présentation du contenu de la base de données, les dépenses liées à la classification des annonces selon une arborescence détaillée qui rassemble et organise près de vingt-huit millions d'annonces avec une moyenne de huit cent mille nouvelles annonces quotidiennes, la base étant mise à jour et en conformité par une équipe dédiée ;

- Procède à l'extraction et la réutilisation d'une partie qualitativement substantielle du contenu d'une sous-base de données de petites annonces immobilières la société qui reprend, sur son site internet, toutes les informations relatives au bien immobilier, s'agissant de la localisation, la surface, le prix, la description et la photographie du bien, qui sont les critères essentiels des annonces de la sous-base de données.

Sur la demande de questions préjudicielles à transmettre à la CJUE formée par la société Babel France

Moyens des parties

Soutenant que la société Digital ne procède à aucune recherche proprement dite, mais se contente de recourir à plusieurs services de multidiffusion des annonces immobilières, ce qui, selon elle, n'exige aucun effort de recherche ou de collecte, puisque les annonces sont continuellement reçues par la société Digital sous forme de flux déjà structuré qu'elle se contente de recevoir et reproduire, la société Babel France prétend que son adversaire admet par-là même, l'absence de fabrication d'une base de données.

Selon la société Babel France, la société Digital ne saurait dès lors, en se bornant à stocker temporairement dans un système de gestion des données fournies par d'autres, bénéficier de la protection de ce droit sui generis.

Elle demande à cette cour de poser la question préjudicielle suivante, divisée en deux sous-questions :

'1. La recherche et la réception d'un flux déjà structuré d'informations constituent-elles l'action de rechercher et rassembler des données au sens des articles 1er et 7 de la directive 96/9/CE '

2. En cas de réponse positive, le stockage et la diffusion de ce flux de données reçu déjà structuré constituent-ils les actions de vérification et de présentation requises par la directive 96/9/CE ' '

Selon la société Babel France, la question préjudicielle est recevable dès lors, en substance, que :

* la demande d'interprétation est nouvelle et présente un intérêt pour l'application uniforme du droit de l'Union ;

* la jurisprudence ne fournit pas l'éclairage nécessaire dans un cadre juridique ou factuel inédit ;

* il ne s'agit pas d'application du droit de l'Union, mais bien de son interprétation ;

* la CJUE n'a jamais tranché cette question, même si la Cour de cassation a pu répondre à une question similaire.

La société Digital rétorque que cette question est dilatoire, intervenant plus de quatre années après la saisine du tribunal judiciaire de Nanterre.

En outre, elle fait valoir, en substance, que cette question est non seulement irrecevable, mais infondée en ce que :

* la présentation de l'activité de la société Digital est fallacieuse et ne correspond pas à la réalité de sorte que la question posée est vide de sens ;

* la jurisprudence de la CJUE est suffisamment fournie sur les notions d'investissement pour l'obtention, la vérification ou la présentation d'une base de données, pour que les juridictions nationales puissent appliquer ces notions sans difficulté d'interprétation et apprécier si la société Digital peut en l'occurrence bénéficier ou pas de la qualité de producteur de base de données ;

* l'article 267 du TFUE précise que la question préjudicielle ne peut porter que sur un acte de l'Union européenne et non sur son application ;

* c'est le juge national qui est le juge de droit commun du droit de l'Union ;

* la question suggérée procède d'une compréhension erronée du rôle de la société Digital et revient en réalité à demander à la CJUE d'apprécier les faits de l'espèce et d'appliquer au cas concret les règles de droit européen ;

* les juridictions nationales ont déjà répondu que le recours à des services de multidiffusion n'exclut pas, en soi, l'existence d'investissements substantiels pour la constitution de base de données (voir l'affaire la société Babel France contre le Bon coin ; la société Groupe Centrale contre Sitimmo).

Appréciation de la cour

L'article 267 du TFUE (ex-article 234 Traité instituant la Communauté européenne) prévoit ce qui suit (souligné par cette cour) : ''La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :

a) sur l'interprétation des traités,

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais'.

Pour convaincre la cour de soumettre les questions susmentionnées à la CJUE, la société Babel France affirme qu'elles n'ont jamais été posées de cette manière à cette juridiction suprême et que celle-ci n'y a jamais répondu, peu important que les juridictions nationales aient pu statuer dans pareilles circonstances. Elle ajoute que ces questions sont bien nécessaires à la solution du litige.

Cependant, force est de constater que la société Babel France n'expose pas à quelle difficulté d'interprétation d'une notion de la directive 96/9, les acteurs du procès sont confrontés pour permettre à la cour de trancher le présent litige.

Il convient en effet de rappeler que le juge national est le juge de droit commun du droit européen et qu'à ce titre, il lui revient, et à lui seul, de l'appliquer ; que ce n'est que s'il a un doute sur l'interprétation des traités ou d'un acte pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union, qu'il lui appartient, le cas échéant pour les juridictions de fond, de saisir la CJUE d'une question tenant à l'interprétation de ce texte de droit européen, utile à son application dans le cadre d'un litige existant et à sa solution.

En l'espèce, les questions préjudicielles suggérées par la société Babel France portent précisément sur le point de savoir si le recours à des services de multidiffusion des annonces immobilières dans le processus de fabrication de la base de données de la société Digital, apprécié in concreto, la disqualifie pour revendiquer la protection sui generis offerte au producteur de base de données par les textes susmentionnés.

Or, un service de multidiffusion est seulement un mode de transmission de données sur un réseau. Cet élément n'entre pas dans la définition de 'fabricant' ou de 'producteur' de base de données telle que consacrée par la CJUE comme il l'a été indiqué précédemment.

En d'autres termes, par ces questions préjudicielles, la société Babel France invite le juge à dire si la société Digital peut bénéficier de la qualité de producteur de base de données alors qu'elle recourt à des services de multidiffusion d'annonces immobilières. Il s'agit là assurément d'une question portant sur l'application du droit européen, tel que transposé par le législateur national, aux faits de l'espèce, mais pas sur l'interprétation du droit européen.

La demande de questions préjudicielles est dès lors non seulement irrecevable, mais injustifiée.

La cour n'y fera dès lors pas droit et il ne sera pas sursis à statuer.

En outre, la société Digital soutient que la description faite de ses activités par la société Babel France est fallacieuse de sorte que la question préjudicielle serait de plus fort sans portée.

Il revient ainsi à cette cour d'apprécier l'activité de la société Digital et de déterminer ensuite si elle est, compte tenu de ses caractéristiques et des éléments de preuve qu'elle produit, éligible à la protection sui generis du fabricant ou du producteur de base de données.

Sur la qualité de producteur de base de données réclamée par la société Digital

Se fondant sur les dispositions de l'article L. 341-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, de la directive 96/9, et de sa finalité à la lumière de laquelle doivent être interprétées les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, des arrêts de la CJUE, en particulier des arrêts rendus le 9 novembre 2004 (grande chambre), The British Horseracing Board Ltd et autres contre William Hill Organization Ltd précité, et Fixtures Marketing Ltd contre Oy Veikkaus Ab., C-46/02, (Recueil de jurisprudence 2004 I-10365), après avoir examiné les productions de la société Digital, à savoir, une attestation de son commissaire aux comptes (pièce 3 des productions de la demanderesse), à laquelle était joint le tableau des dépenses exposées par chacune des sociétés Digital, SeLoger, Pressimo on line, Belles Demeures et Concept Multimédia, le rapport d'expertise amiable établi à sa demande par M. [H], le tribunal a retenu que faute d'être corroboré par d'autres pièces objectives, ce rapport n'était pas suffisant pour prouver l'existence et le caractère substantiel d'investissements humains, matériels et financiers avancés par le Groupe Se Loger pour l'obtention, la vérification et la présentation du contenu de ses bases de données.

Il a en conséquence débouté la société Digital de l'ensemble de ses demandes.

I. Les investissements liés à l'obtention du contenu de la base de données

Moyens et arguments des parties

La société Digital poursuit l'infirmation du jugement et invite la cour à tenir compte du fait que l'identification précise de certains investissements, notamment humains, n'est pas toujours aisée ; qu'elle est une société 'full digital' donc que sa base de données est au coeur de son activité ; que certaines équipes interviennent à différents stades (obtention, vérification, présentation du contenu de la base de données) et travaillent en étroite collaboration ce qui rend difficile d'isoler des investissement précis, équipe par équipe, tant leurs rôles sont interdépendants ; que cependant, elle s'est efforcée de satisfaire à l'exigence probatoire et d'effectuer un inventaire des différentes équipes intervenant respectivement dans l'obtention, la vérification et la présentation du contenu de sa base de données, dont les missions ont été détaillées, équipe par équipe, dans le rapport de l'expert informatique, M. [H] (pièce 11 et ses annexes versées aux débats à hauteur d'appel).

Elle ajoute avoir fait établir des attestations par sa directrice financière Grands comptes relatives aux partenariats conclus avec les plus grandes agences françaises (pièces 13 et 14), par de nombreux salariés corroborant et complétant le rapport de l'expert informatique (pièces 15 à 23) qui démontrent que :

* l'équipe informatique apporte son soutien aux différentes équipes opérationnelles, en particulier aux équipes Data Produit, UX et Back office afin de leur offrir des moyens techniques nécessaires à l'exercice de leurs différentes activités (pièce 11, rapport de M. [H] et ses annexes du 13 avril 2022) ; ainsi, il est justifié que cette équipe intervient aux différents stades de l'obtention du contenu de la base de données pour analyser, développer et mettre en place les moyens techniques (serveurs, hébergement des données, etc...) des Sites et Applications de la société Digital ; de la vérification de son contenu pour analyser régulièrement et manuellement les fichiers enregistrant les logs sur les Sites et Applications de la société Digital afin de détecter les comportements suspects et les bloquer, mais aussi en apportant son soutien à l'équipe Data pour permettre la mise en oeuvre de mécanismes sophistiqués spécialisés dans la détection des annonces similaires ; de la présentation du contenu des bases de données pour développer de nouveaux modes de recherche par les internautes sur les Sites et Application de la société Digital (rapport de M. [H] et ses annexes pièce 11).

Elle souligne encore que l'équipe Produit intervient au stade de la vérification du contenu des bases de données pour s'assurer que les annonces publiées ne sont pas frauduleuses ou ne contiennent pas d'erreurs ou qu'il n'y ait pas de doublon, mais intervient également au stade de la présentation du contenu des bases de données pour concevoir, réaliser et mettre en oeuvre les différents sites front office de la société Digital afin que ceux-ci offrent la meilleure expérience utilisateur quant à l'utilisation des bases de données.

Ainsi, elle indique s'être efforcée de détailler et catégoriser autant que possible l'intervention de chacune de ses équipes qui oeuvrent tous les jours au stade de l'obtention, de la vérification, et de la présentation du contenu des bases de données afin de maintenir leur valeur et les attestations produites en cause d'appel en justifient. Selon elle, les pièces qu'elle produit désormais établissent en effet le lien entre ses dépenses et la constitution de ses bases de données. Elle souligne qu'elle a en outre pris le soin de rattacher chaque dépense à chaque poste d'investissement (constitution, vérification et présentation des données) et de faire confirmer ces dépenses par des attestations de la directrice financière et des salariés de la société Digital, informations confirmées par le commissaire aux comptes. Enfin, elle précise que dans la mesure où il n'est pas toujours possible d'isoler avec précision les coûts exacts associés à l'obtention, la vérification et la présentation du contenu de sa base de données, elle suggère à la cour, comme l'a déjà fait le tribunal judiciaire de Paris, de ne retenir qu'un pourcentage des montants des investissements renseignés.

I. Les investissements consentis pour l'obtention du contenu de la base de données

La société Digital expose, (pages 18 à 29 de ses conclusions), en substance, que la constitution de sa base de données passe d'abord par la prospection et la rétention des clients (1), la récupération et le dépôt des annonces dans la base de données (2), le fait d'accroître la visibilité et l'attractivité des Sites et Applications (3), l'hébergement et la protection des données (4).

A cet égard, la société Digital indique ce qui suit et produit à l'appui les éléments de preuve ci-après énumérés.

1. La prospection et la rétention des clients

Selon la société Digital, la constitution de sa base de données passe d'abord par la recherche et la conclusion du plus grand nombre de contrats avec des agences susceptibles de déposer des annonces immobilières afin qu'elles le soient sur les différents Sites et Applications de la société Digital ;

* la prospection, l'acquisition de nouveaux clients ainsi que la rétention des clients existants sont assurées par une équipe Commerciale entièrement dédiée à la constitution de cette base de données pour un coût total salarial de 81 035 467 euros du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2024 (pièce 18 corroborée et complétée par les pièces 16 et 51) ;

- au sein de cette équipe Commerciale, elle dispose d'une équipe 'conquête' dont l'objectif est de prospecter de nouvelles agences ou marchands de biens qui ne sont pas encore partenaires de la société Digital ;

- dix membres se consacrent aux grands comptes, à savoir les agences faisant partie d'un groupement ou d'un réseau de franchise d'un minimum de cinquante agences immobilières, en faisant du démarchage téléphonique mais également en se rendant en personne dans les agences ;

- une autre partie de l'équipe est dédiée à l'immobilier de luxe et travaille exclusivement pour collecter des données pour Belles Demeures ;

- une autre partie qui a pour mission de retenir les agences souhaitant résilier leurs contrats ;

* elle dispose aussi d'une équipe Marketing B2B (4 853 000 euros de coûts salariaux du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2024) dont l'objectif est de développer des stratégies marketing visant à acquérir de nouveaux clients professionnels, d'améliorer la rétention des agences clientes de la société Digital et de soutenir les forces de vente à travers des campagnes de prospection ciblée (Pièce n°18 corroborée et complétée par Pièce n°20, Pièce n°52 et Pièce n°11).

2) La récupération et les dépôts des annonces dans la base de données

La société Digital indique que ces actions sont accomplies par son équipe Back Office (994 622 euros de coûts salariaux du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2023) qui a mis en place des parcours permettant de collecter des annonces immobilières qui seront diffusées sur les Sites et Applications de la société, adaptés à la typologie de ses clients (Pièce n°18 complétée et corroborée par Pièce n°19 et Pièce n°50) :

- Les plus importantes agences immobilières constituées en réseau communiquent leurs annonces par le biais d'interfaces automatisées entre le back office de la société Digital et, soit (i) leurs propres logiciels de gestion d'annonces, (ii) soit des logiciels de multidiffusion (il s'agit de logiciels fournis par des intermédiaires qui reçoivent les annonces de différentes agences clientes de la société Digital et les multi-diffusent vers les Sites et Applications de la société Digital ainsi que d'autres sites d'annonces immobilières) ;

- Les agences immobilières de plus petite taille déposent, quant à elles, leurs annonces directement sur les Sites et Applications de la société Digital en saisissant leurs annonces manuellement dans le Back office « My SeLoger Pro » ;

- les particuliers déposent également leurs annonces directement sur les Sites et Applications de la société Digital, mais par le biais d'un parcours distinct de celui dédié aux professionnels ;

* la société Digital précise à cet égard qu'elle fait évoluer en permanence le parcours de saisie des annonces pour faciliter et augmenter la collecte de données en ajoutant dans le back office de nouveaux critères concernant les annonces ; que les personnes en charge de back office gèrent également les flux (les relations avec les logiciels de multidiffusion/multipostage, développant et faisant évoluer les méthodes d'acquisition des flux de données en provenance des logiciels de multidiffusion, etc.) ;

3) Accroître la visibilité et l'attractivité des Sites et Applications

L'appelante souligne qu'elle veille toujours à augmenter la visibilité et l'attractivité de ses Sites et Applications afin de favoriser et d'optimiser la recherche et la collecte de nouvelles annonces ; elle souligne que son équipe Brand & communication (10 935 133 euros de coûts salariaux du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2024) a pour principale mission de gérer l'image de marque de la société et de ses Sites et Applications 2024 (Pièce n°20 et Pièce n°51) ; que pour cela, elle (i) définit, coordonne et met en 'uvre les moyens de faire connaître les Sites et Applications de la société DCF, tels que l'élaboration de campagnes de communication créatives et engageantes, (ii) conçoit des formations et des webinaires dédiés aux agences immobilières afin de leur permettre de mieux utiliser les différentes fonctionnalités des Sites et Applications de la société et d'améliorer la qualité et la richesse des contenus des annonces immobilières et donc des données collectées, (iii) organise de nombreux événements aux formats variés tout au long de l'année [1 709 810 euros pour l'organisation d'événements de 2017 à 2024 (Pièce n°22)] ;

* une équipe Media on line (10 346 422 euros de coûts salariaux du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2024) a pour mission d'organiser et de coordonner les moyens permettant d'accroître la notoriété et la visibilité en ligne de ses Sites et Applications et par conséquent le nombre de visites sur les Sites et Applications de la société ; qu'à ce titre, l'équipe Media on line veille à améliorer en permanence la structure de ses Sites et Applications afin de favoriser leur référencement naturel sur les moteurs de recherche ('SEO' pour Search Engine Optimization) ; que cette équipe se charge également de l'achat d'espaces publicitaires sur des sites internet tiers (essentiellement des sites d'information et d'actualités), sur Google Ads et ainsi que sur les réseaux sociaux afin d'accroître la notoriété de ses Sites et Applications et d'y attirer une audience plus large (93 774 091 euros de prestations de référencement et d'achat d'espaces publicitaires en ligne de 2018 à 2024) (Pièce n°18, Pièce n°24, Pièce n°23 et Pièce n°53).

4) L'hébergement et la protection des données

À cet égard, la société Digital indique diffuser plus de 870 000 annonces immobilières et que ce volume important de données ainsi que les exigences liées au temps de consultation supposent des infrastructures informatiques de stockage sophistiquées, robustes et sécurisées [24 361 370 euros dépensés de 2019 à septembre 2024 auprès de ses prestataires pour assurer le stockage de ses données et garantir leur protection (Pièce n°18, Pièce n°25, Pièce n°36, Pièce n°19, Pièce n°50)] ;

* elle utilise également une solution logicielle de sécurité informatique appelée DataDome qui cherche à protéger l'intégrité de sa base de données (Pièce n°36) ;

* elle emploie également à cette fin, ses ressources en interne, en particulier l'équipe Informatique (11 954 253 euros de coûts salariaux du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2024), qui intervient dans l'analyse, le développement et la mise en place des systèmes de stockage de la base de données ainsi que l'équipe Sécurité informatique (1 273 639 euros de coûts salariaux du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2024) dont la mission est de protéger les infrastructures technologiques de la société Digital et de garantir la sécurité des données collectées et des systèmes (Pièce n°19, Pièce n°50).

La société Babel France poursuit la confirmation du jugement qui rejette l'ensemble des demandes formées par la société Digital.

Elle fait valoir, en substance, que les éléments de preuve produits à hauteur d'appel par la société Digital sont toujours aussi indigents pour justifier du bien-fondé de ses demandes.

Selon elle, la société Digital se borne à avancer des chiffres imprécis, déclaratifs, mal étayés, un rapport établi par un expert amiable, non contradictoire, investi d'une mission orientée, à verser aux débats des attestations internes de salariés ou de commissaires aux comptes, réalisées sur la base de ses seules déclarations. Elle soutient que ces éléments ne démontrent cependant ni la réalité ni le caractère substantiel d'investissements spécifiques consacrés à l'obtention, la vérification et la présentation d'une base de données. Au reste, selon elle, les sommes communiquées par la société Digital sont purement et simplement inhérentes à toute activité commerciale sur Internet, quelle qu'en soit la nature, et à la promotion de ses services payants et les éléments communiqués par la société Digital ne lui permettent pas d'établir de façon suffisamment spécifique et précise les prétendus investissements réalisés.

Elle soutient, en premier lieu, que la société Digital ne démontre pas l'existence d'investissements substantiels dans la constitution d'une base de données (pages 21 à 26 des conclusions de la société Babel France).

L'intimée fait ainsi valoir que formaliser des annonces immobilières en les saisissant selon les indications que les annonceurs ont été invités à fournir ou encore le caractère 'collaboratif' d'un site dont les utilisateurs fournissent les contenus, ne permettent pas de retenir la qualification de producteur de base de données.

Or, selon elle, la société Digital ne procède pas à la 'fabrication' d'une base de données, mais se borne à recevoir, héberger et diffuser des flux d'annonces déjà rédigés et préparés par des tiers, sans procéder à une collecte autonome, une recherche ou un rassemblement d'éléments préexistants.

La société Babel France affirme donc que :

* la société Digital industrialise en réalité la réception d'annonces, en se contentant de s'appuyer sur les efforts de ses clients et des services de multidiffusion des annonces immobilières, lui permettant ainsi de recevoir en permanence les annonces sous forme de flux déjà 'prêts à l'emploi' ;

* l'activité de la société Digital est précisément orientée dans cet objectif, se présentant elle-même comme un prestataire d'hébergement non responsable des annonces diffusées ;

* loin de déployer des investissements pour rassembler des informations constitutives d'une base, elle confie en réalité cette tâche à des tiers, professionnels de l'immobilier, qui la rémunèrent même en vue de la diffusion de leurs annonces (Pièces n°20 et 32) ;

* Se Loger fonctionne comme une place de marché et, à ce titre, finance donc le côté demande (trafic des acquéreurs/locataires) afin de vendre des abonnements au côté offre (agences).

Appréciation de la cour

Ainsi qu'il l'a été rappelé précédemment, la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données, au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, s'entend comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données.

Il revient à la société Digital de démontrer qu'elle procède à des investissements substantiels du point de vue qualitatif ou quantitatif pour constituer sa base de données. Ainsi en sera-t-il, notamment, des moyens destinés à la recherche, à la collecte des annonces, aux dépenses consacrées au stockage nécessaires au regard des flux d'annonces entrants et du volume d'informations à enregistrer, à l'indexation des données de manière à ce que les résultats de recherche puissent s'afficher dans des temps très courts.

En l'espèce, c'est de manière extrêmement documentée et détaillée, que la société Digital justifie avoir constitué sa base de données en procédant, avec des équipes dédiées, à la prospection et la rétention des clients, à la récupération et au dépôt des annonces dans la base de données, après avoir mis en oeuvre des moyens aux fins d'accroître la visibilité et l'attractivité des Sites et Applications et enfin en procédant à l'hébergement et à la protection des données ainsi recueillies.

Pour justifier la réalité des investissements substantiels consacrés à la recherche et à l'acquisition de nouveaux clients ainsi qu'à la rétention des clients existants aux fins de constitution de sa base de données, la société Digital verse aux débats les attestations de sa vice présidente Finance France (pièces 18 et 16) corroborées par celle du commissaire aux comptes (CAC), à savoir la société Ernst & Young (pièce 51).

La VP Finance France de la société Digital atteste ainsi que le coût salarial de l'équipe commerciale, dédiée à la constitution de la base de données, s'est élevé à la somme de 81 035 467 euros (segment ancien et luxe) sur la période du 1er janvier 2017 au 30 janvier 2024, correspondant à 117 salariés en 2024, soit une moyenne sur les années 2017 à 2024 de 99 salariés par an (pièces 16 et 18).

Le 12 novembre 2024, le CAC certifie quant à lui n'avoir aucune remarque à formuler sur la concordance des informations relatives aux coûts de la masse salariale avec les données sous-tendant la comptabilité, ni sur la concordance des informations relatives au nombre de salariés concernant l'équipe commerciale - marché de l'ancien et du luxe (SeLoger, Logic Immo, Belles Demeures, Lux Résidence) avec les données internes de la société Digital en lien avec la comptabilité, telles que, notamment, les livres de paie (pièce 51).

L'appelante justifie encore par l'attestation de sa VP Finance France (pièces 18 et 20) que le rôle de son équipe Marketing B2B consiste à développer des stratégies visant à acquérir de nouveaux clients professionnels, à améliorer la rétention des clients existants, à soutenir la force de vente à travers les campagnes de prospection ciblées. Aux termes de ces attestations, il apparaît que le coût salarial de cette équipe s'élève à 4 853 000 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2024. Ces informations sont corroborées par le rapport d'expertise amiable et ses annexes (pièce 11) ainsi que l'attestation du CAC, soit Ernst & Young, établie le 13 novembre 2024 (pièce 52) aux termes de laquelle ce dernier certifie ne pas avoir d'observation à formuler sur la concordance des informations relatives aux coûts de la masse salariale avec la comptabilité ayant servi de base à l'établissement des comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 2017, 2018, 2019, 2020, le 31 décembre 2021, 2022 et 2023 ainsi qu'avec la comptabilité devant servir à la préparation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Le CAC ajoute ne pas avoir non plus d'observation à formuler sur la concordance des informations relatives au nombre de salariés concernant les équipes Marketing B2B, Brand & Communication et Éditorial avec les données internes à la société Digital Classifieds France en lien avec la comptabilité, telles que, notamment, les livres de paie.

La VP Finance France atteste encore (pièces 18 et 19) que l'équipe Back Office et Produit, comprenant une moyenne de 12 salariés par an, pour un coût salarial de 994 622 euros de 2019 à 2022 du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2023, a mis en place des parcours permettant aux clients B2B - agences immobilières - de déposer et de gérer leurs annonces immobilières de collecter des annonces immobilières qui seront diffusées sur les Sites et Applications de la société, adaptés à la typologie de ses clients.

Le CAC, soit la société Ernst et Young (pièce 50), certifie lui-même n'avoir aucune observation à formuler sur la concordance des informations relatives aux coûts de la masse salariale et d'investissements réalisés avec les données sous-tendant la comptabilité ni sur la concordance des informations relatives au nombre de salariés concernant les équipes Back Office avec les données internes de la société Digital Classifieds France en lien avec la comptabilité, telles que, notamment, les livres de paie.

Dans son rapport M. [H] (pièce 11) confirme ces informations. Ainsi, il précise le rôle de cette équipe en indiquant qu'elle est chargée de la conception et de la réalisation de l'espace back office dédiée aux agences immobilières, l'espace Back office étant commun aux différents sites front office du groupe. Le rapport souligne encore que les activités de cette équipe sont de concevoir le back office agence et gérer les flux des annonces provenant des agences. Selon lui, les travaux de cette équipe consiste à étudier et concevoir les formats et moyens techniques des différentes interfaces avec les agences et intermédiaires.

L'appelante justifie encore, par l'attestation de sa VP Finance France (pièce 20), impartir à son équipe Brand & communication la mission d'organiser et coordonner les moyens permettant d'accroître la notoriété des sites et les nombres de visites afin d'augmenter la visibilité et l'attractivité de ses Sites et Applications, dans le but de favoriser et d'optimiser la recherche et la collecte de nouvelles annonces. Selon la vice présidente Finance France, les coûts salariaux de cette équipe, qui s'élèvent à la somme de 10 935 133 euros du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2024, pour une moyenne de 15 salariés par an, ont permis à la société Digital de gérer l'image de marque de la société et de ses Sites et Applications 2024 (Pièce n°20). L'appelante justifie encore par la production de son responsable des manifestations et événements (pièce 22) avoir mis en oeuvre des moyens pour faire connaître les sites et application de sa société, telles que des campagnes de manifestation (soirées Belles Demeures, rencontres avec les clients, salons professionnels, manifestations VIP, soirées grands comptes) dans le but de fidéliser sa clientèle et de la développer. Elle justifie ainsi avoir consacré la somme totale de 1 709 810 euros pour l'organisation de ces manifestations, de formats variés, organisées tout au long de l'année entre 2017 à 2024 (pièce 22).

Le CAC, la société Ernst & Young, s'agissant du nombre des salariés de cette équipe Brand & Communication et de la masse salariale de cette équipe, pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2024, certifie encore n'avoir aucune observation à formuler sur la concordance des informations relatives aux coûts de la masse salariale et d'investissements réalisés avec les données sous-tendant la comptabilité ni sur la concordance des informations relatives au nombre de salariés concernant cette équipe avec les données internes de la société Digital Classifieds France en lien avec la comptabilité, telles que, notamment, les livres de paie.

De la même façon, la société Digital établit par les attestations de sa VP Finance France (pièces 18 et 23), impartir à son équipe Média Online la mission d'optimiser la visibilité de l'entreprise sur les moteurs de recherche en générant du trafic qualité à travers des stratégies de mots clés, de contenu et de campagnes publicitaires payantes. Elle expose que cette équipe se charge également de l'achat d'espaces publicitaires sur des sites internet tiers (essentiellement des sites d'information et d'actualités), sur Google Ads et ainsi que sur les réseaux sociaux afin d'accroître la notoriété des Sites et Applications de la société Digital et d'y attirer une audience plus large. A cet égard, pour en justifier, elle produit des factures de prestataires tels Google, Facebook, Criteo, AppNexus (pièces 24). Il ressort de ces productions (factures des prestataires) que le montant de ces prestations s'est élevé à 93 774 091 euros de prestations de référencement et d'achat d'espaces publicitaires en ligne de 2018 à 2024. Elle ajoute que les coûts salariaux de cette équipe s'élèvent à 10 346 422 euros du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2024, pour une moyenne de 19 salariés par an (Pièce n°23).

Le CAC, la société Ernst & Young, s'agissant du nombre des salariés de cette équipe Média On Line et de sa masse salariale, pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2024, certifie encore n'avoir aucune observation à formuler sur la concordance des informations relatives aux coûts de la masse salariale et d'investissements réalisés avec les données sous-tendant la comptabilité ni sur la concordance des informations relatives au nombre de salariés concernant cette équipe avec les données internes de la société Digital Classifieds France en lien avec la comptabilité, telles que, notamment, les livres de paie (pièce 53).

Dans son rapport M. [H] (pièce 11) confirme ces informations. Ainsi, il précise le rôle de cette équipe en indiquant qu'elle est chargée d'organiser et coordonner les moyens permettant d'accroître la notoriété des sites et les nombres de visites ; qu'elle poursuit plusieurs objectifs : acheter de la publicité sur les sites internet en vue de générer des visites sur les sites du groupe SeLoger ; optimiser la présence sur Google, de façon naturelle, sans achat média payant, en optimisant la structure de leurs sites et en référençant au mieux le moteur de recherche Google (SEO) ; en recibler les personnes inscrites à leurs newsletter pour générer des visites. Il précise également que les principales activités de cette équipe consistent aux achats de medias on line (publicité sur des sites internet tiers, comme les sites d'informations et d'actualités), les activités d'améliorations structurelles des sites afin de favoriser leur référencement naturel (SEO) sur Google et activités de ciblage des lecteurs de newsletters.

La société Digital établit encore par les attestations de sa VP Finance France (pièces 18, 19) que le volume très important de données (plus de 800 000 annonces immobilières) ainsi que les exigences liées au temps de consultation, ont rendu nécessaire la mise en place d'infrastructures informatiques sophistiquées, robustes et sécurisées, pour assurer le stockage de ses données et garantir leur protection et avoir ainsi dépensé plus de 20 000 000 euros de 2019 à 2024 auprès de prestataires pour assurer ce stockage et garantir la protection des données. Elle justifie de l'utilisation d'une solution logicielle de sécurité informatique destinée à protéger l'intégrité de sa base de données, contre la cyber fraude, les bots en temps réel en sécurisant les applications mobiles, les publicités et les API (facture de DataDome pièce 36). Selon la VP Finance France, la société Digital a également recours à cette fin au service interne de l'équipe informatique, qui intervient dans l'analyse, le développement et la mise en place des systèmes de stockage de la base de données, et l'équipe Sécurité informatique, protéger les infrastructures technologiques de la société Digital et de garantir la sécurité des données collectées et des systèmes. La masse salariale de l'équipe informatique du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2024 d'élève à 11 954 253 euros et celle de l'équipe Sécurité informatique à 1 273 639 euros pour la même période.

Le CAC, la société Ernst & Young, s'agissant du nombre des salariés de ces équipes informatique et sécurité informatique et de la masse salariale, pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2024, certifie encore n'avoir aucune observation à formuler sur la concordance des informations relatives aux coûts de la masse salariale et d'investissements réalisés avec les données sous-tendant la comptabilité ni sur la concordance des informations relatives au nombre de salariés concernant cette équipe avec les données internes de la société Digital Classifieds France en lien avec la comptabilité, telles que, notamment, les livres de paie (pièce 50).

M. [H] (pièce 11) confirme également les missions et activités de ces équipes. Ainsi, il précise que la mission de l'équipe informatique est de fournir aux différentes équipes opérationnelles du groupe les moyens techniques nécessaires à l'exercice de leurs différentes activités ; que l'équipe informatique regroupe une part important des effectifs du groupe comme le montre l'organigramme qu'il reproduit à la suite de ses constatations ; que les activités de cette équipe sont transverses et les plus importantes sont de :

* analyser, développer et la mettre en place de moyens techniques (serveurs internet, serveurs d'applications, serveurs de bases de données, infrastructure réseau) des différents sites et applications du groupe, destinés aux internautes ;

* analyser, développer les traitements destinés à contrôler et à assurer la qualité des annonces (détection des triches, fraudes par des moteurs d'intelligence artificielle), géolocalisation des adresses, suppression des doublons) ;

* analyser, développer des traitements permettant la diffusion (publication) des annonces, après contrôle, sur différents canaux du groupe (sites, applications mobiles, envoi d'environ 5 millions de mails par jour) ;

* coordonner et organiser des moyens de référencement (naturel et payant) permettant aux sites de bénéficier d'une bonne visibilité sur le marché des offres immobilières.

La note technique amiable produite par la société Babel France, émanant de [Y] [R] (pièce 20), n'apparaît pas contredire sérieusement les éléments de preuve versés aux débats par la société Digital dans la mesure où :

* si effectivement la société Digital reçoit des 'flux d'annonces ou d'informations' de la part des multiples agences immobilières, c'est bien parce qu'elle entretient des relations commerciales avec ses fournisseurs, qui ont donné leur accord pour la fourniture de ces flux de données, qui ne sont pas en accès libre ; pour être publiées sur le site SeLoger, les agences souscrivent un contrat qui est payant pour les agences, réseaux, mandataires, pour diffuser leurs annonces (pièce 14 de l'appelante) ;

* dès lors, l'analyse de l'expert mandaté par la société Babel France apparaît partielle en ce qu'elle omet les actions de développement commerciales qui précèdent la fourniture des données ;

* en outre, comme en justifie la société Digital, le service multidiffusion n'est pas le seul canal de création des annonces de sorte que la présentation faite par la société Babel France des activités de son adversaire en vue de l'obtention des données est tant réductrice que partiale et surtout ne tient pas compte des efforts et investissements substantiels qu'elle affecte à la recherche et aux rassemblements des données constitutives de sa base de données.

L'existence d'un lien de subordination entre les salariés et leur employeur, la société Digital, n'est pas en soi de nature à ôter toute force probante aux attestations produites sur les faits qu'ils rapportent, qu'ils ont constaté ou dont ils témoignent. C'est donc à tort que la société Babel France dénie à ces attestations une force probante.

Au reste, la cour constate que la société Digital produit également les attestations du commissaire aux comptes, qui n'est pas un de ses salariés, qui certifie la concordance des informations fournies par la vice présidente Finance France de la société Digital avec les données comptables qu'il a examinées, notamment sur le nombre de salariés concernant les différentes équipes énumérées et intervenant dans le processus de fabrication de la base de données avec les données internes de la société Digital, sur la masse salariale, informations qu'il dit être corroborées, notamment, par les livres de paie que sur le coût des investissements de la société Digital.

Il découle de ce qui précède que la société Digital démontre à suffisance de preuves consacrer des investissements substantiels humains, financiers et matériels, tant qualitativement que quantitativement, pour la constitution de ses bases de données, par la recherche, la collecte, la prospection, le développement et la fidélisation de sa clientèle, lui permettant ainsi de collecter un nombre gigantesque d'annonces immobilières. Elle justifie encore que ces investissements substantiels lui permettent de récupérer, de déposer, d'héberger, de stocker et de protéger les données ainsi recueillies. Elle démontre enfin consacrer des investissements substantiels pour accroître la visibilité et l'attractivité des sites et de ses applications.

Il s'ensuit que c'est exactement que la société Digital soutient être un producteur de base de données puisqu'elle justifie d'investissements financier, matériel et humain substantiels pour la constitution de sa base de données.

II. Les investissements consentis par la société Digital pour la vérification du contenu de la base de données

Le tribunal a dénié à la société Digital l'existence d'investissements consentis pour la vérification du contenu de ses bases de données après avoir constaté qu'elle ne produisait aucune pièce justificative :

* des dépenses spécifiques en vue de la vérification des contenus, de leur indexation, de leur mise à jour continuellement,

* des investissements dans des équipes dédiées dans des outils anti-fraude,

* des investissements allégués aux fins de garantir les contenus de ses bases en s'étant dotée au cours des dernières années d'outils de contrôle automatisés fonctionnant grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle,

* du coût salarial des équipes Data et Informatique en charge de ces activités de contrôle et de vérification.

Moyens et arguments des parties

La société Digital poursuit l'infirmation du jugement sur ce point et expose (pages 29 à 33 de ses conclusions), en substance, qu'une partie de la vérification ab initio, effectuée lors de la collecte des données, est tout d'abord exécutée par l'équipe Data (2 135 581 euros de coûts salariaux du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2024) dont la principale mission est de collecter, traiter et analyser des données afin de fournir des informations et statistiques précieuses et nécessaires pour la prise de décision stratégique par la société Digital. Selon elle, la constitution d'une base de données la plus saine possible, permettant d'éviter leur pollution par des annonces redondantes, suppose qu'une partie de l'équipe Data veille à la déduplication des annonces (Pièce n°18 complétée et corroborée par Pièce n°19 et Pièce n°50).

Elle ajoute qu'une partie de l'équipe Sécurité Informatique interne analyse régulièrement et manuellement les fichiers enregistrant les logs sur les Sites et Applications de la société Digital afin de détecter les comportements suspects et de les bloquer ; qu'en parallèle du développement et de la mise en 'uvre de ces mécanismes visant à assainir sa base de données, elle a également investi dans des outils de lutte contre les annonces frauduleuses. Elle précise avoir d'abord utilisé l'outil Sell Secure commercialisé par la société Oney Trust avant d'avoir recours à l'outil Barinomi proposé par la société Navee (Pièce n°33) et à partir de 2020, elle a décidé de remplacer Sell Secure par Barinomi, un outil permettant de détecter les annonces frauduleuses avant leur publication grâce à de puissants algorithmes de deep learning. Elle indique avoir dépensé 157 926 euros entre 2020 et 2024 pour ses outils de lutte contre les annonces frauduleuses, Sell Secure et Barinomi (Pièce n°29).

L'appelante explique encore faire appel, pour la modération et le traitement des signalements, à un prestataire extérieur qui réalise en parallèle d'autres prestations relevant du 'service client'. Ainsi, selon elle, pour les années 2019 à 2022, elle a collaboré avec la société Euro CRM puis avec la société Intelcia et précise avoir versé à ses prestataires Euro CRM et Intelcia un montant total de 2 289 020 euros entre 2019 et 2024 pour l'ensemble des prestations relatives au service client.

Selon elle, sur la base du calcul ci-dessus, il est juste de retenir qu'une proportion de 15% de ce montant a été consacrée au traitement des signalements, soit 343 353 euros (Pièce n°18 complétée et corroborée par Pièce n°34 et Pièce n°54). De plus, elle précise que si les coûts salariaux de l'équipe Service Client et Modération se sont élevés à la somme de 14 097 887 euros du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2024, seul le montant de 762 047 euros doit être retenu ici correspondant au coût salarial de deux salariés (Pièce n°32, Pièce n°34 et Pièce n°53).

Elle souligne que la qualité d'hébergeur reconnue à la société Digital en ce qui concerne ses Sites et Applications DCF n'exclut pas automatiquement qu'elle investisse effectivement et de manière importante dans la vérification du contenu de sa base de données au moment de sa constitution et de son fonctionnement notamment par des mécanismes automatiques réalisés par des logiciels. Selon elle, c'est de manière erronée que la société Babel tente d'opposer le statut d'hébergeur à la qualité de producteur de base de données alors que ces deux régimes n'ont, en aucun cas, les mêmes finalités ni le même régime juridique de sorte qu'il est impossible, comme le fait la société Babel, de les articuler schématiquement pour affirmer que le statut d'hébergeur serait antinomique de la qualité de producteur de bases de données alors que ces deux notions ne sont pas régies par les mêmes critères d'appréciation. Elle ajoute que, au surplus, ces deux statuts sont d'autant moins incompatibles que la vérification et l'enrichissement du contenu réalisé de manière automatique par la société Digital intervient au moment de la constitution de la base de données (c'est-à-dire une fois que les données sont reçues et intégrées dans la base de données) et non au moment de la création du contenu par les agences immobilières ou les particuliers, tel que cela a été jugé par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 2 février 2021 (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 2 février 2021, n° 17/17688). En tout état de cause, selon elle, les vérifications effectuées de manière automatique par elle n'ont pas vocation à modifier le contenu de l'annonce.

La société Babel France poursuit la confirmation du jugement sur ce point et, en substance, souligne (pages 27 à 29 de ses conclusions) que la société Digital admet ne pas disposer de la capacité ni l'autorité pour effectuer une vérification individuelle des annonces, l'annonceur communiquant, modifiant ou supprimant, sous sa seule responsabilité, ses annonces. Au reste, elle observe que la société Digital précise très clairement, dans ses conditions contractuelles, qu'elle n'assume aucune responsabilité sur le contenu qu'elle diffuse (Pièces n°9, 20 et 32).

Elle produit des constats démontrant, selon elle, que de nombreuses annonces publiées sur les sites de la société Digital sont erronées ou mensongères en particulier : (i) de fausses annonces immobilières mises en ligne afin de piéger les internautes ; (ii) la réutilisation de visuels identiques pour des biens distincts ; (iii) des biens à la localisation volontairement trompeuse (Pièces n°15, 24 et 27).

La société Babel France soutient ainsi que ces éléments illustrent l'absence d'investissement substantiel dans la vérification des données.

Elle ajoute que la société Digital se borne à vérifier l'application de sa politique commerciale, par exemple, refuser les annonces proposées sur son site Belles Demeures pour des biens jugés insuffisamment 'luxueux' ou en raison d'une absence de souscription d'un contrat entre l'annonceur et la société Digital.

Appréciation de la cour

La notion d'investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise, ainsi qu'il l'a été précisé plus avant, comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans la base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Les moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d'éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion.

La société Digital justifie avoir mis en place, pour la période allant du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2024, une équipe Data composée en moyenne de 26 personnes dont le coût salarial s'élève à 2 135 581 euros, pour cette période (attestations de la VP Finance France, pièces 18 et 19) qui précise que la mission de cette équipe consiste à gérer les données liées à l'activité des plates-formes de la société Digital en s'assurant de leur collecte, traitement et analyse afin de fournir des informations statistiques précieuses et nécessaires pour la prise de décision stratégique.

Le CAC, la société Ernst & Young, s'agissant du nombre des salariés de cette équipe et de la masse salariale, pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2024, certifie encore n'avoir aucune observation à formuler sur la concordance des informations relatives aux coûts de la masse salariale et d'investissements réalisés avec les données sous-tendant la comptabilité ni sur la concordance des informations relatives au nombre de salariés concernant cette équipe avec les données internes de la société Digital Classifieds France en lien avec la comptabilité, telles que, notamment, les livres de paie (pièce 50).

M. [H] confirme (pièce 50) que les principales activités de l'équipe Data sont des activités de déduplication, d'extraction, d'informations, de croisement (mapping), de gouvernance des données, de business analyse, de product management.

Il expose que la déduplication a pour but d'éviter la pollution des bases de données par des annonces redondantes, l'équipe Data conçoit donc et met en oeuvre, avec le concours de l'équipe informatique, des mécanismes sophistiqués spécialisés dans la détection de similarités : algorithmes d'IA pour les similarités dans les photos et les similarités dans les structures des annonces (Machine Learning Supervisé) ; fonctions d'analyse du langage naturel (NLD) pour les similarités dans les textes.

Il précise que l'extraction d'informations est une des activités de cette équipe Data qui, avec le concours de l'équipe informatique, opère le traitement des annonces communiquées à SeLoger dans des formes diversement structurées en fonction des agences émettrices. Ici encore des traitements d'analyse du langage naturel sont mis en oeuvre par l'équipe Data avec le concours de l'équipe Informatique.

Le croisement d'informations a trait aux traitements de 'croisements d'informations' avec des sources de données externes (exemple des données de valeurs foncières) permettant de comparer les prix annoncés, par nature subjectifs, avec des données objectives de marché. M. [H] souligne que la société Digital procède à des traitements automatisés de ces données avec le concours de l'équipe informatique.

Selon M. [H], la gouvernance des données consiste à fiabiliser l'information d'une annonce. Il précise ainsi que pour être fiable, tout traitement opéré sur une information d'une annonce (correction, extraction, croisement...) doit pouvoir être traçable : en cas d'interrogation, il faut pouvoir remonter à la source du traitement réalisé. En l'occurrence, selon lui, la société Digital procède à un traitement automatisé en concertation avec un prestataire extérieur.

Le business analyse consiste, selon l'expert, à mesurer la performance des annonces selon des critères multiples et croisés (volumétries, chiffre d'affaires, tendances). Elle s'appuie sur des modèles économétriques implémentés dans des logiciels conçus, développés et mis en oeuvre avec le concours de l'équipe informatique de Se Loger et de prestataires extérieurs.

L'activité de Product Management vise enfin à réunir régulièrement les différents projets en cours au sein de SeLoger, à en apprécier et comparer les valeurs ajoutées au regard des objectifs du groupe et attentes du marché dans le but d'aider à leur priorisation.

Ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment, l'expert a souligné que l'équipe informatique procède à l'analyse, au développement des traitements destinés à contrôler et à assurer la qualité des annonces (détection des triches, fraudes par des moteurs d'intelligence artificielle, géolocalisation des adresses, suppression des doublons).

La société Digital justifie encore par ses productions (attestations de sa directrice Service Client pièce 33) avoir investi dans des outils de lutte contre les annonces frauduleuses à savoir l'outil Sell Secure commercialisé par la société Oney Trust avant d'avoir recours à l'outil Barinomi proposé par la société Navee et à partir de 2020, Barinomi, un outil permettant de détecter les annonces frauduleuses avant leur publication grâce à de puissants algorithmes de deep learning. Elle produit les factures des prestataires lui ayant vendu les outils de lutte contre les annonces frauduleuses, Sell Secure et Barinomi (Pièce n°29). Elle justifie encore par ses productions avoir collaboré avec divers prestataires extérieurs pour la modération et le traitement des signalements comme la société Euro CRM et la société Intelcia.

Elle justifie encore par ses productions avoir dépensé 2 289 020 euros entre 2019 et 2024 pour l'ensemble des prestations relatives au service client ce qui est confirmé par le CAC (pièce 54).

La proportion de 15% de ce montant qui aurait été consacré au traitement des signalements, soit 343 353 euros (Pièce n°18 complétée et corroborée par Pièce n°34 et Pièce n°54) apparaît correspondre à une exacte proportion compte tenu des éléments produits (activités et coût des équipes, internes et externes, dédiées à ces activités 'Service Client et Modération). La société Digital justifie encore que les coûts salariaux de l'équipe Service Client et Modération se sont élevés à la somme de 14 097 887 euros du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2024, et précise à juste titre qu'une partie de ce coût est consacré à ces activités de vérification des données soit un 762 047 euros correspondant au coût salarial de deux salariés (Pièce n°32, Pièce n°34 et Pièce n°53).

La note technique amiable produite par la société Babel France, émanant de [Y] [R] (pièce 20), n'apparaît pas contredire sérieusement les éléments de preuve versés aux débats par la société Digital dans la mesure où :

* les sept erreurs ou anomalies détectées dans les annonces diffusées sur les sites de SeLoger, par l'expert mandaté par la société Babel France, rapportées en pages 9 à 17 de cette note (pièce 20 de l'intimée), à supposer fondées, apparaissent peu significatives quantitativement et qualitativement, au regard de 850 000 annonces de biens qui sont proposées aux internautes sur les sites du groupe SeLoger ;

* le constat effectué à la demande de la société Babel France par un commissaire de justice (pièce 15) n'apparaît pas plus opérant pour les mêmes raisons que celles développées ci-avant ;

* la pièce 24 de la société Babel France qui se présente comme des 'avis' d'internautes mécontents sur l'application SeLoger n'apparaît pas probante non seulement pour les raisons précédemment évoquées, mais également parce que ces avis sont anonymes, donc dénués de toute force et valeur probante ;

* comme indiqué précédemment, il résulte des productions, en particulier de l'expertise de M. [H], non sérieusement remise en cause par les productions adverses, que la société Digital vérifie chaque nouvelle annonce avant d'être mise en ligne, puis après leur mise en ligne, par différentes équipes internes et prestataires externes, grâce à des outils de contrôle automatisés, par les équipes Service client, modération ;

* la question de la 'qualité d'hébergeur' de la société Digital est en l'espèce inopérante dès lors qu'elle n'apparaît pas exclusive de la qualité de fabricant de bases de données au sens de la directive 96/9 et des dispositions du code de la propriété intellectuelle susmentionnées, en tout état de cause, la société Babel France ne convainc pas du contraire par ses écritures et productions.

Il découle de ce qui précède que la société Digital démontre consacrer des investissements substantiels humains, financiers et matériels, tant qualitativement que quantitativement, pour la vérification de ses bases de données de sorte que c'est exactement qu'elle revendique le statut de producteur de base de données.

III. Les investissements consentis par la société Digital pour la présentation du contenu de la base de données

Le tribunal a estimé que la société Digital ne justifiait pas, par ses productions, indigentes, le coût généré en vue de la mise en oeuvre du 'parcours du dépôt des contenus sur la plate-forme du Groupe SeLoger, My SeLoger pro à leur diffusion sur les sites Internet' ; qu'elle n'explicitait pas plus le montant des investissements consacrés spécifiquement à la présentation de ces données sur ses bases de sorte qu'il était privé de la possibilité d'apprécier le caractère substantiel des investissements consacrés par elle à la présentation du contenu de la base de données.

Moyens et arguments des parties

La société Digital poursuit l'infirmation du jugement sur ce point et précise, en substance, (pages 33 à 36 des conclusions de la société Digital) l'équipe Produit a pour principale mission de concevoir, développer et améliorer les produits et services de la société, dont ses Sites et Applications ce qui nécessite de prendre en compte l'évolution des attentes des utilisateurs des Sites et Applications de la société. A cette fin, elle commande régulièrement des sondages auprès de l'institut de sondage IPSOS pour connaître et comprendre les besoins des utilisateurs de ce type de services sur l'ensemble du marché français. Parallèlement, elle explique qu'une partie de l'équipe Produit, connue sous le nom d'équipe UX est chargée d'améliorer l'expérience des utilisateurs des Sites et Applications de la société en créant des parcours utilisateur les plus simples et intuitifs possibles pour les différents sites front office de la société Digital. De même, des 'UX Researchers' font appel à la société Avenir Focus pour mener des enquêtes qualitatives consistant à collecter les impressions et besoins des utilisateurs lors de leur navigation sur les Sites et Applications de la société Digital. Selon elle, les coûts salariaux de l'équipe Produit se sont élevés à la somme de 3 802 211 euros de 2017 au 30 septembre 2024, auxquels il convient d'ajouter les sommes de 357 400 euros (sondages IPSOS) et 59 863 euros (enquêtes Avenir Focus) affectées aux sondages visant à collecter les besoins des internautes (Pièce n°19 et Pièce n°50).

Elle ajoute que, pour répondre à la complexité technique et pour proposer à ses utilisateurs des résultats satisfaisants, les agences et particuliers souhaitant publier des annonces sur ses Sites et Applications, sont invités par elle à renseigner seize types d'informations générales liées aux biens immobiliers en vente ou en location (localisation, descriptif, surface, nombre de pièces, date de disponibilité etc) et à insérer dans les annonces des enrichissements d'une grande valeur ajoutée tels que des photographies, des vidéos ou des visites virtuelles.

Elle souligne avoir développé une cinquantaine de critères spécifiques afin de permettre aux utilisateurs d'effectuer des recherches selon de multiples critères variés et pertinents (état du bien immobilier, commodités, alarme, monument historique, orientation, digicode, exclusivité, langue du descriptif, caractéristiques du diagnostic de performance énergétique, etc).

La société Babel France poursuit la confirmation du jugement sur ce point et rétorque, en substance, (pages 29 à 31 de ses conclusions), que l'investissement dans la présentation d'une base de données ne peut se limiter aux dépenses liées à l'ergonomie du site, à sa 'mise en page', son exploitation et son hébergement.

Or, elle observe que la société Digital ne démontre pas l'existence de dépenses liées aux éléments essentiels d'une base de données : absence d'organisation interne d'une base, absence de schéma ou de dictionnaire de données, aucun modèle logique d'une base ; défaut de documentation de la taxonomie, des référentiels, des index et des clés ; pas de règles ou de suivi du dédoublonnage, ni KPI ; confusion entre la 'vitrine' du site et l'infrastructure, etc.

Elle fait valoir que les seuls éléments fournis par la société Digital ne visent que des coûts étrangers à la présentation d'une base de données et liés uniquement à l'affichage et à l'ergonomie du site internet qu'elle exploite, sans que cela ne présente de lien direct avec les données présentes dans une base de données.

Pour toutes ces raisons, elle prétend que la cour ne pourra que dénier à la société Digital la qualité de producteur de base de données.

Appréciation de la cour

La notion d'investissements liés à la présentation du contenu de la base de données concerne les moyens visant à conférer à cette base sa fonction de traitement de l'information, à savoir ceux consacrés à la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans cette base ainsi que l'organisation de leur accessibilité individuelle.

La société Digital justifie qu'une équipe Produit composée d'une moyenne de 52 salariés par an, pour des coûts salariaux s'élevant à 3 802 211 euros de 2017 au 30 septembre 2024 auxquels il faut ajouter les sommes de 357 400 euros (sondages IPSOS) et 59 863 euros (enquêtes Avenir Focus) affectées aux sondages visant à collecter les besoins des internautes (attestation de la VP Finance France de la société Digital pièce 19).

Le CAC, à savoir la société Ernst & Young, s'agissant du nombre des salariés de cette équipe et de la masse salariale, pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2024, certifie encore n'avoir aucune observation à formuler sur la concordance des informations relatives aux coûts de la masse salariale et d'investissements réalisés avec les données sous-tendant la comptabilité ni sur la concordance des informations relatives au nombre de salariés concernant cette équipe avec les données internes de la société Digital Classifieds France en lien avec la comptabilité, telles que, notamment, les livres de paie (pièce 50). Le CAC confirme encore l'exactitude des chiffres avancés par la société Digital au titre du coût des investissements relatifs aux études de marché (IPSOS, Avenir Focus).

Selon M. [H] (pièce 11), la présentation des missions de l'équipe Produit telle qu'exposée ci-avant par la société Digital est conforme à ce qu'il a constaté. Ainsi, en particulier, selon lui, cette équipe conçoit, réalise, met en oeuvre les différents Front office du groupe SeLoger, à savoir un site public accessible à tout internaute, par opposition à un site Back Office qui lui est réservé à l'agence immobilière pour la gestion de ses annonces. Il précise que les principales activités de l'équipe consistent à collecter les besoins, la gestion des arbitrages, la mise en oeuvre des actions prioritaires du moment. Il ajoute qu'une partie de l'équipe Produit, soit l'équipe Expérience Utilisateur (UX) est spécialement chargée d'améliorer l'expérience utilisateur de l'internaute qui consulte un des sites du groupe, en étudiant, concevant, faisant réaliser des parcours des internautes sur les différents sites (Front Offices) les plus simples et intuitifs. Il souligne que cette équipe collecte les besoins, la conception de l'UX (expérience utilisateur), la conception de l'UI (interface utilisateur), le design système et que toutes ces activités sont menées en coopération avec l'équipe informatique (IT) par des cellules mixtes UX/IT. Il confirme encore que des 'UX Researchers', chargées d'organiser des interviews avec des panels d'utilisateurs choisis, équipes internes épaulées par un prestataire extérieur, la société Avenir Focus, mènent des enquêtes et études qualitatives. Il rapporte qu'une vingtaine de campagnes d'interviews a été réalisée en 2021. Il souligne que les travaux de conception de l'UX et de l'UI des différents front offices des sites SeLoger sont conduits par des UX designers et des UI Designers sous la forme d'ateliers de brainstorming organisés en concertation avec les équipes marketing et UI.

M. [H] confirme les chiffres avancés par la société Digital et ses employés (service comptable en particulier) sur le fait que plus de 750 000 annonces de biens en vente ou en location, 850 000 en y ajoutant les offres de produits à construire, sont proposées aux internautes sur les 9 sites de SeLoger et les 4 applications mobiles ; que les coûts de ces efforts sur les trois dernières années se sont élevés à 32 millions d'euros en 2019, 39 millions d'euros en 2020, 42 millions d'euros en 2021.

La société Digital justifie encore par ses productions avoir développé une cinquantaine de critères spécifiques afin de permettre aux utilisateurs d'effectuer des recherches selon de multiples critères variés et pertinents (état du bien immobilier, commodités, alarme, monument historique, orientation, digicode, exclusivité, langue du descriptif, caractéristiques du diagnostic de performance énergétique, etc) ce qui démontre que la base de données de la société Digital est organisée conformément aux besoins des internautes de sorte que les critiques de la société Babel France sur l'absence de productions par son adversaire des éléments d'organisation technico fonctionnel de la base de données (schéma, dictionnaire de données, référentiels, des clés d'index...) sont infondées, ces éléments y figurant nécessairement.

Il découle de ce qui précède que la société Digital démontre consacrer des investissements substantiels humains, financiers et matériels, tant qualitativement que quantitativement, pour la présentation de ses bases de données.

Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'elle revendique la qualité de producteur de base de données au sens de la directive 96/9 et des articles susmentionnés du code de la propriété intellectuelle.

Sur les extractions et réutilisations substantielles du contenu de la base de données de la société Digital par la société Babel France

Moyens et arguments des parties

La société Digital soutient (pages 52 à 71), en substance, que la simple consultation de l'application Jinka permet de constater que la société Babel France extrait et réutilise une partie substantielle des annonces publiées sur ses Sites et applications.

Elle fait valoir que la société Babel France :

* ne limite pas son activité à l'indexation des données puisqu'elle reprend systématiquement les éléments essentiels des annonces que son adversaire publie sur ses sites ;

* ne se borne pas à reproduire un simple lien hypertexte renvoyant vers les Sites et Applications de la société Digital de sorte qu'elle se livre à une extraction frauduleuse ;

* à l'époque des faits, reproduisait la description du bien immobilier, le prix exact (et non une fourchette de prix), la surface exacte (et non une fourchette de m²), le nombre exact de pièces, la localisation, telle que définit par son adversaire, les photographies du bien (pièce 8), donc les éléments essentiels d'une annonce immobilière dans la mesure où ils constituent des informations de sélection et de référencement qui font la valeur de sa base de données.

Elle ajoute que la société Babel France avait parfaitement conscience de porter atteinte durant plusieurs années aux droits de différents producteurs de données dont la société Digital puisqu'elle a d'ores et déjà fait évoluer ses activités ; que cependant, malgré ces changements, elle continue à fournir les informations essentielles d'une annonce immobilière, à savoir le prix du bien, la surface, la localisation ainsi que le site sur lequel l'annonce est accessible.

Elle souligne que la société Babel France :

* utilise une technologie développée par la société Bright Data qui permet d'extraire et de collecter toutes les pages d'un site internet cible en s'infiltrant de manière anonyme via une structure de proxys permettant de dissimuler l'adresse IP source ;

* a admis dans ses premières conclusions (page 18) utiliser un algorithme qui interroge l'ensemble des sites d'annonces légales immobilières ;

* fournit aux utilisateurs un formulaire de recherche offrant en substance les mêmes fonctionnalités que son formulaire de sites, qui traduit en temps réel les requêtes des utilisateurs dans les moteurs de recherche des sites de sa société et qui présente les résultat sur son application en supprimant prétendument les doublons.

Elle a constaté qu'une majorité des annonces diffusées par la société Babel France provient des sites de la société Digital et que sur un échantillon de 100 annonces analysées entre 44% et 59% des annonces diffusées sur Jinka proviennent des sites de la société Digital.

Elle soutient que la société Babel France procède bien, contrairement à ce qu'elle tente de faire croire, à l'extraction et à la réutilisation d'une partie quantitativement et qualitativement substantielle de sa base de données ; qu'elle n'agit nullement comme les moteurs de recherche tels que Google Search ou Google Alerts. Elle observe que les juges du fond, dans des dossiers similaires ayant opposés la société Babel France à d'autres producteurs de base de données, tels que Le Bon Coin [jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 31 mai 2024 (pièce 6)], ont du reste relevé que son fonctionnement n'était pas comparable à celui d'un moteur à vocation de référencement comme l'est Google puisque, pour sa part l'application de la société Babel France a pour objet de reprendre les informations comprises dans les annonces immobilières des différents moteurs de recherche qu'elle explore afin de les proposer à ses propres internautes.

Elle observe que la société Babel France annonce très clairement son objectif sur sa page d'accueil qui est de faciliter la recherche de logement en évitant aux internautes de se rendre sur différents sites d'annonces immobilières (pièce 6 captures d'écran de la page d'accueil de Jinka réalisées en 2022 et 2024). Selon l'appelante, la société Babel France invite donc explicitement les internautes à ne plus se rendre sur les sites d'annonces immobilières 'traditionnels' pour ne passer que par son application.

Elle produit aux débats des procès-verbaux (pièces 8) de constats réalisés par des commissaires de justice qui démontrent que l'activité de la société Babel France ne se limite pas à de l'indexation puisqu'elle reprend systématiquement les éléments essentiels des annonces publiées sur les Sites de la société Digital et ne se borne pas à reproduire un simple lien hypertexte renvoyant sur ses Sites et Applications. Elle rappelle à cet égard que la jurisprudence est claire en ce qu'elle considère que dès lors qu'un site internet indexe des annonces et reprend les caractéristiques essentielles des annonces, elle procède à des extractions frauduleuses peu important que les annonces reprises soient accompagnées d'un lien hypertexte renvoyant vers le site initial (tribunal judiciaire de Paris du 5 septembre 2001, pièce 33).

Elle ajoute que la société Babel France met à la disposition des internautes un 'lien hypertexte profond' qui ne leur permettent que de visualiser l'annonce SeLoger, mais les pages de ce site apparaissent 'encapsulées' dans l'environnement de l'application Jinka qui reproduit tout l'environnement du site . Selon l'appelante, l'internaute ne passera pas par la page d'accueil des Sites et Applications de la société Digital et ne pourra pas accomplir de nouvelles recherches sur ses sites et applications. En d'autres termes, l'internaute ne quittera pas l'application Jinka pour prendre connaissance de l'intégralité du contenu des annonces immobilières publiées sur les sites et applications de la société Digital qui ont cependant été illicitement extraites par la société Babel France.

Elle soutient ainsi démontrer l'extraction et la réutilisation par la société Babel France d'une partie qualitativement substantielle de sa base de données. Elle ajoute que la société Babel France utilise encore une technologie capable de trouver sur plusieurs dizaines de sites internet des petites annonces et des contenus et de les analyser en fonction des critères de recherche mis en évidence par les utilisateurs de Jinka [pièce 47 retranscription du podcast de [O] [K] (co fondateur de Jinka) publié par Paper Club le 21 avril 2022]. Elle souligne que dans son jugement rendu le 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a retenu que la société Babel France avait recours à une technologie développée par la société Bright Data permettant d'extraire et de collecter toutes les pages d'un site internet cible en s'infiltrant de manière anonyme via une infrastructure de proxys permettant de dissimuler l'adresse IP source.

Si, selon l'appelante, l'utilisation de cette technologie, ne permet pas à elle seule de démontrer le caractère massif des extractions, cet élément ajouté à la fourniture par la société Babel France à ses internautes d'un formulaire de recherche offrant les mêmes fonctionnalités que le formulaire de sites de la société Digital, traduisant en temps réel les requêtes des utilisateurs dans les moteurs de recherche des sites de la société Digital et présentant les résultats trouvés sur son application en supprimant les doublons, permettent de considérer que l'application Jinka correspond à un métamoteur de recherche procédant à une réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données au sens de l'arrêt Innoweb rendu par la CJUE le 19 décembre 2013.

La société Digital rétorque (pages 31 à 44), en substance, que son adversaire ne démontre pas qu'elle se livre à l'extraction et/ou à la réutilisation d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, de ses données en ce que Jinka ne propose qu'un faible nombre des annonces de SeLoger et, pour celles-ci, elle n'affiche qu'une quantité extrêmement faible d'informations.

Selon elle, en n'indexant qu'une partie des données des annonces de la société Digital, elle agit en tant qu'utilisateur légitime et n'outrepasse pas ses prérogatives de moteur de recherche.

Appréciation de la cour

L'article L. 342-1, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle précise que ' Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :

1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;

2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.'

Il résulte de la jurisprudence de la CJUE, comme mentionné précédemment, que :

* l'extraction correspond au transfert d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative du contenu de la base de données protégée ou à des transferts de parties non substantielles qui, par leur caractère répété ou systématique, auraient conduit à reconstituer une partie substantielle de ce contenu ;

* la notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d'une base de données au sens de l'article 7 de la directive 96/9, se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base. La notion de partie substantielle, évaluée de façon qualitative, du contenu d'une base de données se réfère à l'importance de l'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l'objet de l'acte d'extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée ; relève de la notion de partie non substantielle du contenu d'une base de données toute partie ne répondant pas à la notion de partie substantielle d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif ;

* la protection du producteur de base de données suppose des actes de l'utilisateur qui outrepassent les droits légitimes de celui-ci ; ainsi, le juge national doit vérifier si l'extraction ou la réutilisation en cause constitue un risque pour les possibilités d'amortissement de cet investissement.

La Cour de cassation a également jugé, comme indiqué précédemment, que 'Procède à l'extraction et la réutilisation d'une partie qualitativement substantielle du contenu d'une sous-base de données de petites annonces immobilières la société qui reprend, sur son site internet, toutes les informations relatives au bien immobilier, s'agissant de la localisation, la surface, le prix, la description et la photographie du bien, qui sont les critères essentiels des annonces de la sous-base de données'.

En l'espèce, la société Digital démontre par ses productions (pièce 8, constats d'huissiers de justice) que :

* la société Babel France a repris systématiquement les éléments essentiels des annonces que son adversaire publie sur ses sites ;

* ne se borne pas à intégrer un simple lien hypertexte renvoyant vers les Sites et Applications de la société Digital ;

* elle ne procède pas à de simples 'indexations' comme elle le prétend ;

* à l'époque des faits, elle a reproduit la description du bien immobilier, le prix exact (et non une fourchette de prix), la surface exacte (et non une fourchette de m²), le nombre exact de pièces, la localisation, telle que définit par son adversaire, les photographies du bien, donc les éléments essentiels d'une annonce immobilière dans la mesure où ils constituent des informations de sélection et de référencement qui font la valeur de sa base de données ;

* elle continue à reproduire les éléments essentiels des annonces immobilières de SeLoger ;

* le 21 juin 2022, à différentes heures de la journée, sur 100 annonces de location à [Localité 6] publiées sur Jinka 56 provenaient des Sites de la société Digital (pièces 43 et 42) ;

* 56% des annonces diffusées sur Jinka correspondant aux critères renseignés lors de la création d'alerte ont été extraites de la base de données de la société Digital ; sur la seconde page de résultats présentés sur Jinka, 19 annonces sur 24 étaient des annonces initialement diffusées sur le site internet SeLoger (pièce 42) ;

* les mêmes constats pouvaient être faits à [Localité 5] (pièce 42) ;

* quels que soient les critères renseignés sur Jinka, la grande majorité des annonces diffusées provenaient de la base de données de la société Digital ;

* la société Babel France ne conteste pas ces éléments de preuve, mais se borne à soutenir que la société Digital extrapole des résultats généraux à partir de résultats obtenus dans deux villes françaises seulement.

Ces sondages ponctuels confirment cependant les éléments de preuve versés aux débats et énoncés précédemment, et constituent des indices sérieux et concordants de nature à établir que la société Babel France s'est livrée à l'extraction et à la réutilisation d'une partie qualitativement et quantitativement substantielle du contenu de la base de données de petites annonces immobilières de la société Digital.

En outre, la société Digital produit encore les conclusions notifiées le 7 novembre 2024 par la société Babel France dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Le Bon Coin (pièce 62, affaire RG 24/5370, qui sera plaidée devant cette chambre en mars prochain) aux termes desquelles elle précise que pour satisfaire ses utilisateurs, obtenir des informations pertinentes, nourrir son algorithme, elle utilise la plate-forme Bright Data. Selon ses propres écritures, 'l'utilisation de Bright Data aide les utilisateurs de Jinka à accéder aux annonces immobilières pertinentes pour eux directement sur le web sur lequel elles ont été publiées.' Elle admet par-là que grâce à cette plate-forme Bright Data elle fabrique un outil permettant à ses internautes d'accéder à toutes les annonces immobilières accessibles publiquement sur les sites qu'elle cible pour les mettre à disposition sur son propre site. Au reste, Bright Data se présente elle-même, sur son site en accès libre, comme la solution 'Web's data, unlocked ; Discover, access, extract, and interact with any public website. Get structured, reliable, real-time or historical data at petabyte-scale. Ready for any model, pipeline, or workflow.' [Traduction libre : 'Les données du web, débridées ; Découvrez, accédez, extrayez et interagissez avec n'importe quel site web public. Obtenez des données structurées, fiables, en temps réel ou historiques, à l'échelle du pétaoctet. Compatibles avec tous les modèles, 'pipeline' [chaîne automatisée et ordonnée d'étapes (extraction, transformation, chargement) prédéfinie qui traite les données de manière répétitive et systématique] ou 'workflow' (processus de traitement et de manipulation de données)'].

La société Babel France ne conteste pas, dans la présente affaire, utiliser cette plate-forme qui annonce clairement ses activités lesquelles permettent à ses clients d'extraire et d'obtenir des données structurées récupérées sur des sites cibles, fiables, en temps réels ou différés, de manière systématique et répétitive, de sorte que ce faisant, grâce à cet 'outil', la société Babel France réalise le transfert de manière répétée et systématique des données contenues dans la base de données des sites de la société Digital lui offrant la possibilité de reconstituer sur son site une partie substantielle du contenu de celle-ci, et elle se livre à des actes contraires à une exploitation normale de cette base. C'est donc exactement que la société Digital fait valoir que la société Babel France a fabriqué un outil correspondant à la définition du 'métamoteur de recherche' procédant à une réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données au sens de l'arrêt Innoweb C- 202/12 du 19 décembre 2013 rendu par la CJUE et énoncé précédemment.

Il découle de l'ensemble des développements qui précède que la société Babel France s'est livrée à des actes contraires à une exploitation normale de la base de données de la société Digital au mépris des droits sui generis reconnus au producteur de base de données, qualité qui lui a été reconnue.

Sur le risque d'atteinte portée aux intérêts de la société Digital

Moyens des parties

La société Digital soutient (pages 71 à 75) que l'application Jinka porte atteinte aux revenus perçus par elle du fait de la possibilité offerte aux internautes de consulter les annonces immobilières extraites de sa base de données sans avoir besoin de se rendre sur ses sites et applications sur lesquels les annonces immobilières sont publiées initialement.

Elle affirme que le trafic sur ses sites a forcément vocation à diminuer, tant en amont qu'en aval, de la consultation de l'annonce. En outre, elle affirme que, en forçant l'utilisateur à rester sur l'application Jinka (lien hypertexte profond et 'encapsulage'), la société Babel France fait diminuer le taux de conversion, c'est-à-dire le fait qu'un utilisateur contacte une agence depuis la page de ses sites et Applications donc son efficacité, sa notoriété auprès de ses clients. De même, selon l'appelante, en réduisant le trafic sur ses sites et Applications, ceux-ci sont moins attractifs tant pour les professionnels que pour les particuliers souhaitant déposer des annonces immobilières.

La société Babel France rétorque (pages 43 et 44) que son adversaire est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

Elle observe que la société Digital ne produit aucun élément chiffré justifiant de la 'perte de trafic (ayant) nécessairement lieu, que ce soit en amont ou en aval de la consultation de l'annonce'.

Elle souligne lui avoir demandé de lui fournir des éléments tangibles justifiant de l'existence de son préjudice tels que des chiffres relatifs à la fréquentation de SeLoger, l'évolution de son chiffre d'affaires, des données chiffrées attestant d'une perte de revenus effective, des plaintes des clients quant à l'indexation d'annonces par Jinka, des plaintes d'agences immobilières, en vain.

Elle observe qu'en réalité SeLoger :

* demeure le portail spécialisé leader sur le marché et sa fréquentation est en hausse (pièce 22) depuis l'arrivée de la société Babel France ;

* reste l'intermédiaire obligé entre le vendeur / bailleur et l'acquéreur / locataire car elle seule dispose des informations complètes sur les offres immobilières et, en particulier, le moyen permettant aux internautes de manifester leur intérêt pour un bien.

Elle fait valoir que la société Digital invoque des préjudices totalement infondés au titre de la contrefaçon de la base de données (450 000 euros) et d'un prétendu 'dommage réputationnel' puisqu'elle ne fournit pas le moindre élément chiffré sur la réalité des préjudices allégués.

Appréciation de la cour

La société Digital justifie que la société Babel France met à disposition de ses internautes un 'lien profond' qui ne leur permet que de visualiser l'annonce SeLoger, mais pas de naviguer directement sur le site SeLoger. Au reste, la société Babel France l'admet.

De ce fait, l'internaute qui recherche un bien correspondant à certains critères sur Jinka, devient 'captif', puisqu'il n'accédera qu'à la seule annonce SeLoger qu'il a repérée, mais ne pourra pas naviguer ensuite sur le site SeLoger, pas plus qu'aller sur la page d'accueil des Sites et Applications de la société Digital et accomplir d'autres recherches sur ces sites. Les pages de la société Digital qu'il consultera apparaîtront donc 'encapsulées' dans l'environnement de l'application Jinka qui reproduit cependant tout l'environnement du site .

C'est donc exactement que la société Digital prétend que l'internaute ne quittera pas l'application Jinka, demeurera captif de celle-ci, pour prendre connaissance de l'intégralité du contenu des annonces immobilières publiées sur les sites et applications de l'appelante. Il ne pourra que naviguer sur le site Jinka et consulter des annonces illicitement extraites par la société Babel France.

Ce faisant, l'intimée prive la société Digital de la possibilité d'exploiter la venue sur son site de l'internaute pour l'amener à poursuivre ses recherches et concrétiser un projet d'acquisition d'un des biens immobiliers que cet internaute aurait eu l'opportunité de repérer, de sélectionner et d'acheter s'il était resté sur le site SeLoger.

Il découle de ce qui précède que les actes de la société Babel France portent atteinte à son investissement dans l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu, à savoir ils constituent un risque pour les possibilités d'amortissement de cet investissement par l'exploitation normale de la base de données en question.

Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme allégués par la société Digital et les préjudices allégués par la société Digital

Moyens des parties

A titre préalable, la société Digital conteste la présentation faire par la société Babel France selon laquelle elle serait en situation de position dominante et tenterait 'd'entraver le développement d'un produit innovant' et de 'restreindre la concurrence'. A cet égard, elle souligne que l'Autorité de la concurrence ne dit pas que SeLoger serait en situation de position dominante (pièce 44) et d'autre part, elle relève que la société Babel France se contredit en le soutenant tout en affirmant que 'le marché des annonces immobilières en ligne est très concentré, l'essentiel des annonces passant par trois plates-formes : SeLoger et Leboncoin qui concentrent une grande partie de la diffusion et de l'audience, et Bien'Ici' (conclusions adverses n° 6, page 48). En outre, selon elle, le caractère, à supposer innovant de Jinka, ne l'affranchit pas du respect de la législation, en particulier, ne l'autorise pas à adopter un comportement déloyal. Elle rappelle que la société Babel France peut entrer dans ce marché, mais en respectant les règles, et la volonté de protéger ses droits ne saurait être assimilée à celle de restreindre les droits de la concurrence.

L'appelante reproche à la société Babel France de mettre en oeuvre deux procédés informatiques a priori licites, mais qui, associés l'un à l'autre, dénaturent les Sites et Applications de sa société et lui permette de maintenir l'utilisateur captif à son seul profit et au détriment de sa société : l'usage de liens hypertextes profonds et de la webview.

Elle précise que la société Babel France, en reproduisant les marques et logos de la société Digital sur l'application Jinka, bénéficie de sa notoriété, de sa réputation et, partant, des efforts promotionnels ainsi engagés par elle.

Selon elle, l'extraction et la réutilisation du contenu de sa base de données n'impliquent pas nécessairement la reproduction de ses marques, et de tout l'environnement de ses Sites et Applications. Cependant, selon elle, cette circonstance est indiscutablement de nature à créer un risque de confusion ou, du moins, d'association susceptible de faire croire à l'utilisateur qu'il existe un lien économique, voire un partenariat entre la société Babel France et elle (Com., 20 février 2007, pourvoi n° 05-14.039, 05-13.927, Bull. 2007, IV, n° 59).

Ainsi, elle fait valoir que, après avoir porté atteinte durant 6 ans à sa base de données, parasité ses investissements tout en favorisant un risque de confusion sur l'origine des services rendus, la société Babel France cherche aujourd'hui à exercer le même métier qu'elle grâce à la notoriété et à la visibilité développées sans frais en obtenant de ce fait un avantage concurrentiel indéniable à l'égard de tous les acteurs du marché, mais également de la société Digital elle-même. Selon elle, non seulement la société Babel France s'approprie le contenu de ses Sites et Applications en les diffusant dans l'environnement de l'application Jinka, mais cet 'encapsulage' des pages de ses Sites et Applications dans un environnement captif géré et contrôlé par la société Babel France lui permet de parasiter tous les investissements qu'elle consacre pour développer ses applications tout en profitant de la notoriété, de la reconnaissance et de la visibilité dont bénéficient les marques et les Sites de la société Digital.

Elle ajoute que la société Babel France réalise ainsi depuis six ans une économie considérable tant sur le plan matériel, humain qu'en énergie et en temps consacrés par ses équipes réduites et ce faisant, la société Babel France cherche indiscutablement à profiter indûment et sans bourse délier des investissements de la société Digital. Elle en veut pour preuve le fait que la société Babel France utilise les signes et la qualité du service offert par la société Digital pour commercialiser ses propres services complémentaires rémunérés.

Elle déduit de ces éléments que la société Babel France se sert de la notoriété de SeLoger et capte la valeur économique créée par la société Digital pour promouvoir ses propres offres et celles de ses partenaires en bénéficiant ainsi d'une opportunité directe de monétisation. Elle produit une pièce (pièce 63) qui démontre que les utilisateurs particuliers de Jinka peuvent ainsi bénéficier de différents services comme un service de chasseur immobilier, de prêt immobilier, de courtier, sur lesquels la société Babel France perçoit vraisemblablement une commission en tant qu'apporteurs d'affaires. Au reste, elle souligne que la promotion de ces services accessoires proposés par la société Babel France a lieu directement dans la présentation des annonces extraites de la base de données de la société Digital (pièce 63).

Elle observe que la société Babel France présente encore un service d' 'annonces similaires' qui permet, comme son nom l'indique, à l'utilisateur d'avoir accès à des annonces ayant des critères similaires ; que cependant, l'ensemble des annonces proposées via ce service accessoire correspond à des annonces émanant 'd'agences partenaires' c'est-à-dire de clients professionnels directs de la société Babel France, ayant souscrit à l'offre Jinka Pro, de sorte qu'il ne fait aucun doute que ce référencement privilégié est une source de revenus pour la société Babel France (pièce 63).

S'agissant du préjudice, la société Digital affirme qu'il s'infère nécessairement des actes déloyaux l'existence d'un préjudice résultant des procédés fautifs de sorte qu'elle a un intérêt né et actuel à ce que soient sanctionnés les faits générateurs d'un trouble commercial.

Elle prétend que les comportements déloyaux de la société Babel France ont nécessairement causés des préjudices matériels (perte d'exploitation) ainsi que moraux (atteinte à l'image de sa marque). Elle ajoute que ces comportements ont également eu pour conséquence de détourner sa clientèle ; qu'elle a subi un grave préjudice du fait de l'apparition de ce nouveau concurrent qu'est la société Babel France qui n'a atteint ce statut qu'en profitant indûment durant six années des investissements qu'elle a consentis depuis plus de 20 ans au succès de SeLoger.

Selon elle, les actes de la société Babel France sont également à l'origine d'un préjudice moral (dommage réputationnel) du fait de la banalisation des contenus diffusés sur ses sites ainsi que de la perte de confiance de ses clients qui lui ont fait part de leur mécontentement (pièce 48).

En réparation, elle demande la condamnation de la société Babel France à :

* cesser l'extraction, la réutilisation des contenus de sa base de données, sous astreinte ;

* supprimer de son site et application Jinka toute annonce et/ou donnée quelle qu'elle soit, totalement ou partiellement extraite de sa base de données, sous astreinte ;

* publier cette condamnation sous astreinte ;

* lui verser la somme de 450 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels subis du fait des actes de contrefaçon ;

* lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux subis du fait des actes de contrefaçon ;

* à lui verser de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

La société Babel France rétorque que l'action en concurrence déloyale et en parasitisme suppose la preuve d'une faute que les seules opérations d'indexation ne sauraient constituer, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle relève qu'en tout état de cause la société Digital ne le démontre pas.

Selon elle, l'utilisation de liens hypertextes profonds ne saurait être constitutive d'un acte de concurrence déloyale, mais permettent seulement de proposer une information claire et précise aux internautes en les dirigeant de nouveau directement vers le site d'où provient l'annonce. Elle prétend donc que, par ces liens profonds, elle se borne à conduire ses utilisateurs vers la consultation du site d'origine ce qui, selon elle, contribue à la visibilité de SeLoger et à augmenter son trafic.

Par ailleurs, elle affirme que le module d' 'Annonces similaires' ne détourne l'utilisateur ni de l'accès à la fiche de l'annonce initiale ni de son parcours sur le site d'origine (pièce 35) et que, comme tout moteur de recherche, Jinka propose des suggestions de biens correspondant aux critères de l'utilisateur (ces autres résultats pouvant être issus de sources vers laquelle ils renvoient systématiquement). De même, selon elle, la mise en oeuvre d'une webwiew (navigateur intégré) ne contourne pas la navigation normale des autres sites, ni ne confine l'utilisateur, lequel reste libre d'accéder aux sites et aux fonctionnalités complètes des sites d'origine tels que SeLoger. De même, elle soutient que la présence des marques et logos de la société Digital sur Jinka permettent d'identifier l'origine des contenus qu'elle indexe.

Ainsi, selon elle, il n'existe aucun risque de confusion ou d'association puisque l'utilisateur sait exactement qu'il consulte des résultats de moteur de recherche et n'est pas amené à croire en l'existence d'un partenariat.

Elle affirme ne pas se substituer à la société Digital, ne pas s'approprier ses sites, et encore moins bénéficier de sa notoriété, de sa réputation ou de ses efforts promotionnels. Selon elle, la société Digital tente d'entraver la libre concurrence et le produit innovant pour lequel son adversaire a réalisé ses propres investissements. Elle affirme que lui interdire d'indexer SeLoger reviendrait à restreindre la concurrence et à priver les utilisateurs des fonctionnalités innovantes de Jinka (pièce 27).

S'agissant du parasitisme qui lui est reproché, la société Babel France fait valoir que :

* la société Digital ne démontre pas l'existence d'une valeur économique individualisée, préalable nécessaire à toute demande fondée sur le parasitisme ;

* la société Digital ne justifie pas en quoi elle se placerait dans son sillage, ses allégations n'étant étayées par aucun élément probant qui démontrerait un détournement par elle de ses investissements ou de sa notoriété tel qu'une baisse de trafic, de revenus, de plaintes d'agences ou d'annonceurs, un détournement de clientèle, des supposés opportunités de monétisation au bénéfice de son adversaire, une preuve que SeLoger représenterait à elle seule l'intérêt suscité auprès des utilisateurs alors même que Jinka référence d'autres entités ;

* le simple fait que SeLoger figure parmi les sites les plus visités dans le secteur des annonces immobilières ne permet pas de déduire ipso facto que la société Babel France réalise un acte de parasitisme en présentant un aperçu de ses annonces parmi ses résultats de recherche.

La société Babel France observe que la société Digital se borne à étayer ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme avec les mêmes faits que ses demandes fondées sur le droit sui generis du producteur de base de données de sorte que, selon elle, cette demande ne saurait de plus fort prospérer.

Elle soutient enfin que la société Digital ne justifie pas, par ses productions, l'existence des préjudices allégués.

Appréciation de la cour

Contrairement à ce que soutient la société Digital, l'action en concurrence déloyale et/ou en parasitisme, fondée sur l'article 1240 du code civil, ne peut aboutir que si les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle sont réunies, autrement dit si le demandeur rapporte la preuve d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

La concurrence déloyale se définit comme un ensemble de techniques ou pratiques commerciales abusives utilisées par une entreprise, telles que l'imitation créant une confusion entre les entreprises dans l'esprit du consommateur, le parasitisme, le dénigrement, la désorganisation de son concurrent (révélations de secrets de son concurrent, débauchage massif et abusif de ses salariés), qui nuisent à la concurrence.

Le parasitisme, ou concurrence parasitaire, désigne une forme de concurrence déloyale se caractérisant par le fait, pour un professionnel, de se placer dans le sillage d'un concurrent et de tirer profit, sans contrepartie, du fruit de ses investissements, de son travail, de sa renommée, sans porter atteinte à un droit privatif, en réalisant ainsi des économies considérées comme injustifiées. La jurisprudence définit ainsi le parasitisme économique comme 'l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire' (Com, 26 janvier 1999, n 96-22.457). En outre, il a également été jugé que la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce.

La faute du parasite est intentionnelle et consiste à détourner la notoriété ou l'investissement d'autrui.

Si, effectivement, il s'infère nécessairement d'actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice (par exemple, Com., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-18.669), en l'espèce la société Digital ne prétend pas que la société Babel France se livre à de tels actes.

En l'espèce, la société Digital fait état d'un 'risque de confusion lié à l'utilisation combinée de liens hypertextes profonds et d'une webview contrôlée' (pages 88 à 89 de ses écritures), d'un 'risque de confusion créé par la société Babel France de nature à lui permettre de devenir un concurrent direct en réalisant des économies importantes' (page 89 à 90 de ses écritures). Elle prétend que la société Babel France a parasité ses investissements tout en favorisant un 'risque de confusion sur l'origine des services rendus' par elle, d'un usage abusif de sa notoriété et à sa visibilité dont bénéficient les marques et sites des petites annonces immobilières pour obtenir un avantage concurrentiel indéniable à l'égard de tous les acteurs du marché et aussi de la société Digital.

Elle ajoute que la société Babel France réalise depuis six ans une économie considérable tant sur le plan matériel, humain qu'en énergie et en temps consacrés par ses équipes réduites et ce faisant, elle cherche indiscutablement à profiter indûment et sans bourse délier des investissements de la société Digital.

Pour preuve, elle indique que la société Babel France utilise les signes et la qualité du service offert par la société Digital pour commercialiser ses propres services complémentaires rémunérés.

Toutefois, si au titre de la protection sui generis du producteur de base de données, le simple 'risque pour les possibilités d'amortissement de cet investissement par l'exploitation normale de la base de données en question' (dispositif de l'arrêt rendu le 3 juin 2021, CV Online Latvia contre Melons, C-762/19, caractère gras ajouté par cette cour) suffit à obtenir réparation, en revanche faute pour la société Digital de justifier l'existence d'un préjudice financier certain, matérialisé, notamment par la baisse de trafic, celle de revenus, et justifié par des productions prouvant l'existence des coûts engendrés par ces atteintes, ceux engendrés par les moyens supplémentaires mis en oeuvre pour y parer, c'est à tort que la société Digital sollicite la condamnation de la société Babel France à lui verser la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

De même, faute pour la société Digital de démontrer l'existence de plaintes d'agences ou d'annonceurs, l'existence du dommage réputationnel allégué ou/et la perte de confiance des clients, c'est sans fondement qu'elle réclame la condamnation de la société Babel France à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice moral. A cet égard, force est de constater que la pièce 48 versée aux débats ne fait état que d'une seule réclamation d'un client, ce qui n'est nullement probant ni de nature à justifier l'existence du préjudice moral allégué.

S'agissant de la réparation du préjudice résultant de l'atteinte aux droits sui generis du producteur de base de données, il sera fait droit aux demandes d'interdiction et de publication sous astreinte afin d'informer correctement le public des agissements contrefaisant de la société Babel France, et de la dissuader de réitérer pareils agissements, dans les conditions énoncées au dispositif ci-après. Il n'y a pas lieu que cette cour se réserve la liquidation des astreintes prononcées.

La société Digital ne démontre pas 'la perte lourde' subie par elle au titre du trafic sur ses Sites et Applications, ni 'le lourd préjudice économique' allégué de sorte que sa demande en réparation du préjudice financier à concurrence de 450 000 euros ne saurait être accueillie. En réparation du préjudice résultant des actes contraires à une exploitation normale de la base de données de la société Digital au mépris des droits sui generis reconnus à ce producteur de base de données, commis par la société Babel France depuis 6 années, il lui sera alloué la somme de 60 000 euros.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société Babel France, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.

Il apparaît équitable d'allouer à la société Digital la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition ;

' Rejette la demande de la société Babel France de sursis à statuer et de transmission des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne formée par la société Babel France ;

' Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Dit que la société Digital Classifieds France a la qualité de producteur de la base de données contenant les contenus des sites et applications www.seloger.com et SeLoger et www.logic-immo.com et Logic Immo, www.bellesdemeures.com et Belles Demeures ;

' Dit que la société Babel France se rend coupable d'actes de contrefaçon de ses droits de producteur de bases de données, engageant sa responsabilité ;

' Ordonne à la société Babel France de cesser immédiatement l'extraction des contenus de cette base de données, la réutilisation des contenus de sa base de données, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et/ou d'infraction constatée à compter de la signification l'arrêt à intervenir et pour une durée de six mois ;

' Ordonne à la société Babel France de supprimer de son site et de l'application Jinka toute annonce et/ou donnée quelle qu'elle soit, totalement ou partiellement extraite de la base de données des sites internet , et ainsi que des applications mobiles « SeLoger », « Logic Immo » et « Belles Demeures » et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et/ou par violation constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir et pour une durée de six mois ;

' Condamne la société Babel France à verser à la société Digital Classifieds France la somme de 60 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels subis du fait des actes de contrefaçon ;

- Rejette la demande de la société Digital Classifieds France au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux subis du fait des actes de contrefaçon ;

' Rejette les demandes de la société Digital Classifieds France au titre d'actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité ;

' Condamne la société Babel France à publier sous le titre « Publication Judiciaire » le dispositif de la décision à intervenir, sur la partie supérieure de la page d'accueil de son site internet accessible à l'adresse www.jinka.fr et sur la page d'accueil de son application Jinka ou de tout autre site ou application qui leur serait substitués, de façon visible, en caractères lisibles et noirs sur un fond blanc et sur une surface égale à au moins 30% de cette page d'accueil, en dehors de tout encart publicitaire et ce pendant une durée d'un mois à compter de la mise en ligne, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et pour une durée de six mois ;

' Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation des astreintes ;

' Condamne la société Babel France aux dépens de première instance et d'appel ;

' Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

' Condamne la société Babel France à verser à la société Digital Classifieds France la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Rejette toutes autres demandes.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site