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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 décembre 2025, n° 23/01521

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/01521

15 décembre 2025

EXPOSE DU LITIGE:

1. La SAS [52], au capital de 1 001 000 euros, a été constituée le 5 mars 2015 en vue d'exploiter un centre de bien-être, de soins haut de gamme, spa et hammam à [Localité 39].

Ses associés sont :

- La SARL [53] : 24,97%,

- M. [L] [W] : 20,08%

- M. [G] [X] : 19,98%

- La société [20] : 9,99%

- La société [22] : 9,99%

- La société [38] : 7,495%

- M. [P] [K] : 7,495%

M. [X] a été nommé Président de la société [51].

La société à responsabilité limitée à associé unique [30] (ci-après [47]), au capital de 300 000 euros, a été constituée le 8 novembre 2016. Elle a pour associé unique la société [51] et son objet est l'exploitation d'un centre de beauté et de bien-être corporel, sensoriel et gustatif, l'organisation de séminaires et la prestation de conseils en image.

M. [X] a été nommé premier gérant de la société [47].

La SAS [33] (ci-après également dénommée [8]) a été constituée le 2 mai 2017 pour développer une activité de restauration au sein du centre de soins et de bien-être.

Ses associés sont :

- M. [X] : 9,1 %

- la société [47] : 45,45 %

- Mme [V] [T] : 45,45 % du capital

M. [X] a été nommé premier président de la société [33].

Par convention intitulée bail privé de sous-location, la société [47] a autorisé la société [33] à exercer une activité de restaurant, bar à vins, salon de thé dans les locaux qu'elle occupe suivant un bail commercial du 17 mars 2016 et d'un avenant du 30 septembre 2016.

Le 6 mars 2018, M. [X] a été révoqué de ses fonctions de président de la société [51], puis le 9 mars 2018, de celles de gérant de la société [47].

Par jugement du 25 avril 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [33] et a désigné la SCP Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire.

La date de cessation des paiements a été fixée au 31 mars 2018.

Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux, sur requête du bailleur la SCI [25], a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [47] et a nommé la Selarl [41], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 22 février 2019, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à titre personnel au bénéfice de M. [X], exerçant une activité libérale de conseil de gestion, et a désigné la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire judiciaire.

Le 29 juillet 2019, les sociétés [51], [47], [38], [53], [20], [22] et M. [W] ont chacun déposé une plainte pénale, avec constitution de partie civile, pour abus de biens sociaux à l'encontre de M. [X] et de Mme [T] devant le Doyen des Juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux, au motif qu'aucune suite n'avait été donnée à leurs plaintes pénales déposées les 5 juillet 2018 et 7 novembre 2018.

Par jugement du 31 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [47] en liquidation judiciaire.

Par requête du 16 mars 2020, la [50] ès qualité a sollicité la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer les causes des difficultés financières de la société [33].

Par ordonnance du 5 mai 2020, M. [R] a été désigné pour analyser les comptes de la société.

Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a arrêté le plan de redressement judiciaire par apurement du passif et continuation d'activité de M. [X], modifié par jugement du 8 décembre 2023, et a désigné la SELARL [27], devenue SELARL [24], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Au terme de son rapport déposé le 12 février 2021, M. [R], expert judiciaire, a conclu qu'en absence d'apports en compte-courant d'associé de la société [47], l'état de cessation des paiements de la société [33] aurait été caractérisé dès la fin du mois de juillet 2017, soit trois mois après sa constitution.

2. Par acte extrajudiciaire du 23 avril 2021, la société [50] ès qualité de liquidateur de la société [33] a fait délivrer une assignation à M. [X] pour voir reconnaître sa responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce et voir prononcer sa faillite personnelle du fait de ses fautes de gestion.

Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société [47] à la société [33] et a désigné la société [41], liquidateur judiciaire de la première en qualité de liquidateur de la seconde.

La société [41] ès qualité a succédé à la société [50] ès qualité dans la procédure en responsabilité pour insuffisance d'actif de M. [X].

3. Par jugement rendu le 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- déclaré valable et régulière l'assignation délivrée le 23 avril 2021 à M. [G] [X],

- déclaré la société [41], ès qualités de liquidateur de la société [29] [Localité 49] [6], dont la procédure a été étendue à celle de la société [33], recevable en ses demandes,

- dit que M. [G] [X] a commis des fautes de gestion permettant d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif,

- condamné M. [G] [X] à payer à la société [41], ès qualités de liquidateur, la somme de 104 644,50 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [33],

- prononcé à l'encontre de M. [G] [X], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, ou administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute personne morale pour une durée de 5 ans,

- ordonné les mentions et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce,

- dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

- débouté la société [41] ès qualités du surplus de ses demandes,

- condamné M. [G] [X] à payer à la société [41] ès qualités de liquidateur la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [X] aux dépens.

4. Par déclaration en date du 28 mars 2023, M. [X] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société [41] ès qualité.

Par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2023, la société [41] ès qualité a délivré une assignation en intervention forcée à la société [24], en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de M. [X].

5. Par ordonnance du 28 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande de M. [X], tendant à voir constater le caractère nul et non avenu du jugement dont appel, en ce quelle est formée devant le magistrat de la mise en état, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X] aux dépens de l'incident.

Par jugement du 18 novembre 2024, la SELARL [24] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [H] [S] a été désignée en qualité de liquidateur.

Par arrêt du 29 novembre 2024, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la requête en déféré déposée par M. [X] et la société [24] et a condamné ces derniers à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société [41] ès qualité.

Par ordonnance du 17 janvier 2025, Me [E] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. [X].

Par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2025, la société [41] ès qualité a fait délivrer une assignation à Me [E], ès qualité.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

6.Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 5 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [X] demande à la cour de :

Vu les articles 31, 655, 656 et 658 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 622-17, L. 622-21, 622-24 et L. 651-2 du code de commerce,

Vu l'article R. 651-6 du code de commerce,

Vu la jurisprudence citée,

- déclarer recevable et bien-fondé M. [G] [X] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- surseoir à statuer dans le résultat de la procédure pénale,

- débouter la Selarl [41], es qualité de liquidateur de la société [30], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [X],

En conséquence,

A titre principal :

- constater que le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux le 20 mars 2023 (RG n° 2021L01211) est réputé non avenu en l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire de M. [X],

A titre subsidiaire :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouter la Selarl [41], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [30], de sa demande de condamnation de M. [X] au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ;

En tout état de cause,

- condamner la Selarl [41], es qualité de liquidateur de la société [30], à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Selarl [40], es qualité de liquidateur de la société [30] aux entiers dépens,

- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 05 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [41] ès qualité demande à la cour de :

Vu les articles L. 223-21, L. 225-43 L. 621-2, L. 641-1, L. 651-2, L. 651-3, L. 653-1 et suivants et R. 651-6 du code de commerce,

Vu les articles 114, 126, 328 et suivants, 372 et 910-4 du code de procédure civile,

Vu le jugement d'extension du 28 juillet 2021,

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à la société [24] ès qualités,

Vu l'assignation en reprise d'instance délivrée à Maître [E] ès qualités,

- réformer partiellement le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux ;

- déclarer irrecevable la prétention tendant à voir réputé non avenu le jugement du 20 mars 2023 ;

- en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à réputer non avenu le jugement du 20 mars 2023 et débouter M. [X] de ses demandes à ce titre ;

- déclarer valable et régulière l'assignation délivrée le 23 avril 2021 à M. [G] [X] ;

- déclarer la société [41], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [47], dont la procédure a été étendue à la société [33], ou, également formulé, ès qualités de liquidateur judiciaire commun des société [47] et société [33], recevable et fondée en ses demandes ;

- dire et juger que M. [G] [X] a commis des fautes de gestion permettant d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif ;

- condamner M. [G] [X] à payer à la société [41], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [47], dont la procédure a été étendue à la société [33], ou, autrement formulé, ès qualités de liquidateur judiciaire commun des société [47] et société [33], la somme de 1 029 905,00 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la procédure ;

Subsidiairement,

- dans l'hypothèse où la condamnation de M. [X] devrait être portée sur l'état des créances de sa procédure collective, ordonner le report de la condamnation de M. [G] [X] à payer à la société [41], ès qualités de liquidateur judiciaire commun des société [47] et société [33], la somme de 1 029 905,00 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la procédure ;

- dire que cette somme devra être payée selon les modalités de plan de redressement judiciaire de M. [X], et le condamner en tant que de besoin au paiement des pactes échus à la date de l'arrêt à intervenir, dans les proportions suivantes :

- 2 % des condamnations à intervenir, au titre du pacte payable le 19/06/2021

- 2 % des condamnations à intervenir, au titre du pacte payable le 19/06/2022

- 5 % des condamnations à intervenir, au titre du pacte payable le 19/06/2023

- 5 % des condamnations à intervenir, au titre du pacte payable le 19/06/2024

- 5 % des condamnations à intervenir, au titre du pacte payable le 19/06/2025

- 26 % des condamnations à intervenir, au titre du pacte payable le 19/06/2026

- 55 % des condamnations à intervenir, au titre du pacte payable le 19/06/2027

En tout état de cause :

- débouter M. [G] [X] et Maître [E] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- prononcer la faillite personnelle de M. [G] [X] pour une durée de cinq ans ;

- prononcer l'interdiction de gérer de M. [G] [X] pour une durée de cinq ans ;

- condamner M. [G] [X] à payer à la société [41], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [47], dont la procédure a été étendue à la société [33], ou, autrement formulé, ès qualités de liquidateur judiciaire commun des société [47] et société [33], la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle mise à sa charge par le tribunal, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

8. Par message électronique en date du 22 juillet 2025, dont les parties à l'instance ont été rendues destinataires, le ministère public a émis l'avis que l'appel soit déclaré recevable, qu'il y lieu de ne pas faire droit à la demande de sursis à statuer, et s'en rapporte sur le caractère non avenu du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, et sur le fond s'en rapporte à l'analyse et à la sagesse de la cour sur la responsabilité pour insuffisance d'actif et l'interdiction de gérer.

Maître [E], assigné en intervention forcé, en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M [X], n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Par message électronique notifié le 3 novembre 2025, en cours de délibéré, M. [X] a notifié à la cour d'appel le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 octobre 2025, prononçant la résolution de son plan de redressement judiciaire et ouvrant à son égard une procédure de liquidation judiciaire avec désignation de Maître [E] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 4 novembre 2025, la Selarl [41] es qualité a sollicité le rejet de la communication de pièce, en rappelant que la cour n'a pas autorisé le dépôt de note en délibéré lors des débats à l'audience du 14 octobre dernier, et a fait valoir, subsidiairement, que l'instance ne pouvait être considérée comme interrompue par l'ouverture de la liquidation judiciaire survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture et à l'audience des plaidoiries.

MOTIFS DE LA DECISION:

Su la recevabilité de la note en délibéré:

9. En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, lors des débats à l'audience du 14 octobre 2025, le président n'a formulé aucune demande de note en délibéré.

Il convient donc d'écarter la communication de pièce intervenue le 3 novembre 2025 de la part du conseil de M. [X].

Surabondamment, il sera rappelé qu'en application de l'article 371 du code de procédure civile, l'instance d'appel n'a pu se trouver interrompue par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M.[X] prononcé après l'ouverture des débats devant la cour.

Sur le sursis à statuer:

Moyens des parties:

10. M. [X] soutient avoir découvert l'existence d'une procédure pénale à son encontre le 25 novembre 2024, lorsqu'il a été convoqué par le magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Bordeaux ; que la procédure d'instruction correspondant exactement aux griefs avancés dans le cadre de l'action en sanction par la SELARL [21]' (sic)-ès qualités, il est demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à son encontre sur le plan pénal.

11. Le ministère public s'oppose au sursis à statuer, exposant notamment que les deux procédures sont indépendantes, que les fautes de gestion établies dans la procédure commerciale, notamment par le rapport de l'expert, sont pour partie distinctes des infractions pénales reprochées et qu'elles ont en outre été écartées par le juge consulaire comme fondement des sanctions prononcées

12. La société [41] ès qualité ne répond pas à cette demande.

Réponse de la cour:

13. Selon les dispositions de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

14. Il n'existe en l'espèce aucune nécessité de prononcer un sursis à statuer dès lors, d'une part, que les griefs formulés par le mandataire liquidateur au soutien de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif diffèrent pour partie de ceux dénoncés par des tiers dans les plaintes avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction; et que, d'autre part, la cour statuant sur appel du jugement déféré est en mesure de tirer les conséquences utiles des pièces comptables et du rapport d'expertise judiciaire, en ce qui concerne l'existence éventuelle de fautes de gestion, sans avoir à attendre une décision du juge pénal sur leur qualification pénale.

Il convient dès lors de rejeter la demande de sursis à statuer.

Sur la demande tendant à voir reconnaître le caractère non avenu du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux:

Moyens des parties:

15- Au visa de l'article 565 du code de procédure civile, M. [X] conclut à la recevabilité de sa demande tendant à voir déclarer non-avenu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, cette demande tendant aux mêmes fins que la demande originaire.

Il affirme en outre que la cour doit relever d'office l'interruption d'instance conformément aux articles L622-21 et L622-22 du code de commerce.

Il fait également valoir que le jugement entrepris est nul et non avenu en application des articles 369 et 372 du code de procédure civile et R.651-6 du code de commerce, la société [24] en qualité de mandataire judiciaire de M. [X] n'ayant pas été mis dans la cause.

Il précise que les fautes de gestion de nature à justifier une éventuelle condamnation sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce sont antérieures au 9 mars 2018, date à laquelle M. [X] a été révoqué de ses fonctions de gérant ; que dès lors, la créance indemnitaire dont la société [41] ès-qualité sollicite le paiement est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [X], prononcé 22 février 2019 ; que si la société [41] ès qualité est dispensée de déclarer une telle créance en vertu de l'article R. 651-6 du code de commerce, elle était toutefois tenue de mettre en cause le mandataire judiciaire désigné dans la procédure de M. [X] afin que le montant de la condamnation soit porté sur l'état des créances.

Il conteste avoir expressément ou tacitement confirmé le jugement.

16. La société [41] ès qualité réplique que la prétention de l'appelant est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, et non de l'article 565 du même code, car formulée pour la première fois seulement dans ses conclusions d'appelant n°2 ; que la société [24] ès qualité n'a pas conclu au fond sur cette prétention ; que Me [E] n'a pas conclu ; que la cour s'est abstenue de soulever le caractère non avenu du jugement et d'inviter les parties à conclure sur ce point puisque la procédure de redressement judiciaire de l'appelant a été clôturée par un jugement adoptant un plan de redressement bien avant l'assignation qui lui a été délivrée.

Subsidiairement, elle soutient que ni l'article R. 651-6 du code de commerce, ni l'article 372 du code de procédure civile, ne lui impose en qualité de liquidateur judiciaire commun des sociétés [47] et [33], d'attraire la société [24] à la cause.

Elle précise que lors de la délivrance de l'assignation, M. [X] n'était plus soumis à une procédure de redressement judiciaire puisqu'un plan avait été adopté et le débiteur était redevenu in bonis; que l'article R. 651-6 du code de commerce dispense le poursuivant de toute déclaration au passif dans le cas d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif qui échappe au principe de l'interdiction des poursuites individuelles; que le liquidateur judiciaire ne déclare pas une créance mais informe le mandataire d'une condamnation, dont la date de naissance est sans contestation possible celle de son prononcé.

Elle affirme que l'action n'a pas été interrompue par l'ouverture d'une procédure collective emportant dessaisissement du débiteur, l'action ayant été introduite le 23 avril 2021, soit postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, du 22 février 2019, et à l'homologation du plan, du 19 juin 2020 ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 372 du code de procédure civile sont inapplicables.

Elle fait valoir, à titre surabondant, qu'en relevant appel de la décision litigieuse et en concluant au fond sans soulever le caractère prétendument non avenu de cette dernière dans ses premières conclusions d'appelant, M. [X] l'a expressément ratifiée.

Très subsidiairement, la société [41] ès-qualité soutient que le défaut d'appel en cause du mandataire judiciaire est une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir, régularisable en tout état de cause, même pour la première fois en cause d'appel ; que la société [24] a été assignée en intervention forcée le 27 novembre 2023; que la procédure est donc régulière.

Réponse de la cour:

17. Selon les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d'appel, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

18. Dans ses premières conclusions au fond notifiées le 1er juin 2023, dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, M. [X] avait demandé à la cour

in limine litis, de prononcer la nullité de la signification de l'assignation introductive d'instance, et celle du jugement; à titre principal de déclarer irrecevable à agir la SELARL [41], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [30], faute de qualité pour poursuivre des actions pour le compte de la liquidation judiciaire de la société [33], de déclarer irrecevable à agir la SELARL [41], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [30], faute d'intérêt à agir en paiement d'une créance indemnitaire non déclarée au passif de M. [X] dans les délais légaux, et à titre subsidiaire, de réformer le jugement, de débouter la Selarl [41] es qualités de ses demandes, et en tout état de cause de constater l'inopposabilité de la créance au passif de la procédure de M. [X] faute de déclaration dans les délais impartis.

19. C'est seulement au dispositif de son second jeu de conclusions notifiées le 18 septembre 2023 que M. [X] a demandé à la cour de dire le jugement entrepris réputé non-avenu, en l'absence de mise en cause de son mandataire judiciaire.

20. Cette prétention est à l'évidence distincte des prétentions initiales, et elle n'est pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger des questions qui seraient nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Elle doit dès lors être déclarée irrecevable.

21. Par ailleurs, il résulte des articles 369 et 372 du code de procédure civile que seules sont réputées non-avenues les décisions prononcées malgré une interruption d'instance résultant de plein droit de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif a été délivrée à M. [X] alors que la procédure de redressement judiciaire le concernant s'était trouvée clôturée par le jugement du 19 juin 2020 homologuant son plan de redressement.

Il n'y a donc pas lieu de constater d'office le caractère non-avenu du jugement.

Sur la nullité de la signification de l'assignation :

22. A titre subsidiaire, l'appelant soutient, dans la partie 'Discussion' de ses conclusions notifiées le 5 mai 2025 (pages 16 et 17), que la signification de l'assignation est nulle sur le fondement des articles 655 et 656 du code de procédure civile, et que le jugement ayant rejeté cette prétention doit être infirmé et subséquemment annulé.

23. Toutefois, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur cette prétention qui n'est pas énoncée au dispositif des dernières conclusions.

Sur le défaut de qualité à agir de la Selarl [41], es qualité de liquidateur de la société [47]:

24. Toujours à titre subsidiaire, M. [X] soutient que les demandes de la Selarl [41] en qualité de liquidateur de la société [47] sont irrecevables, pour défaut de qualité à agir à l'encontre de M. [X] en qualité de dirigeant de la société [33].

25. Toutefois, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur cette fin de non-recevoir qui n'est pas énoncée au dispositif des dernières conclusions.

Sur la responsabilité de M. [X] en insuffisance d'actif:

Moyens des parties:

26. M. [X] soutient que les fautes alléguées ne sont pas justifiées, et que la société [41] ès qualité ne justifie pas d'une insuffisance d'actif de la société [33] ; qu'en conséquence, la responsabilité de M. [X] ne saurait être engagée.

Il conteste le manquement allégué aux règles comptables, et indique que la comptabilité de la société [33] a été réalisée par le cabinet [18] ; que les factures qui auraient été payées sans justificatif ne sont pas produites ; et que l'audit produit n'est qu'un projet qui n'a en outre pas pu recueillir tous les éléments.

Concernant le grief de tardiveté de la déclaration d'état de cessation des paiements, il conteste la méthode retenue dans le rapport d'expertise, comme contraire au droit positif, puisque l'expert a écarté les apports en compte courant d'associés réalisés par la société [47] les considérant comme un passif exigible alors que selon la jurisprudence, ils sont qualifiés de réserves de crédit tant que leur remboursement n'est pas demandé.

Concernant le grief de poursuite d'une activité déficitaire, il rappelle que la société était dans une phase de lancement ; que la société [47] détenant 40 parts sur 88 avait donc intérêt à son développement ; qu'il ne peut pas être tenu pour responsable en tant que gérant d'une éventuelle sous-capitalisation de la société.

Concernant les avances en compte courant, il fait valoir que la faute constituée par un soutien abusif de la société [47] est imputable à la société [47]; qu'en outre, il n'est pas établi que les apports de la société [47] constituent un financement anormal a fortiori lors de la constitution d'une société.

Il conteste la motivation du tribunal ayant retenu que la société [47] était un associé minoritaire alors qu'elle détenait 45,45% du capital social et l'absence de convention réglementée précisant qu'il ne saurait être déduit du fait que les avances en compte courant n'ont pas été approuvées par les associés de la société [45] qu'elles soient illicites et constitutives d'un soutien abusif imputable à M. [X] alors qu'il n'occupait plus les fonctions de gérant lors de l'approbation des comptes.

Concernant le compte courant d'associé débiteur, il souligne que le montant est résiduel (2 196,40 euros) et s'appuie sur des comptes provisoires, qu'en outre, il n'a pas contribué à l'insuffisance d'actif.

Sur le montant de l'insuffisance d'actif, il ajoute que le passif de la société [47] a été justement écarté par le tribunal, la société [41] ès qualité n'apportant pas la preuve de faute imputable à M. [X] dans la gestion de la société [47].

Il souligne par ailleurs que le liquidateur judiciaire de la société [33] a déclaré une créance de 330 745,29 euros contre la société [47] et a, semble-t-il, obtenu la revendication de stocks matériels sans que le sort en soit connu et que la société [47] a indiqué déclarer une créance de 122 246,88 euros. Il affirme alors que du fait de l'extension de procédure, il n'y a plus d'insuffisance d'actif mais, au contraire, un boni de liquidation.

Il conteste que le passif de la société [47] soit retenu dès lors que l'intimée ne démontre pas l'existence d'une faute imputable M. [X] dans la gestion de cette société.

À titre très subsidiaire, et si la responsabilité de M. [X] était retenue, il soutient alors qu'il ne saurait être condamné à payer le passif mis à sa charge en application des articles L622-21 et L 631-14 du code de commerce, la créance étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 22 février 2019, et l'adoption d'un plan de redressement étant indifférent dès lors qu'il ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles. Il précise que si la société [41] ès qualité de liquidateur de la société [33] était dispensée d'avoir à déclarer sa créance en vertu de l'article R. 651-6 du code de commerce, elle ne pouvait en revanche pas solliciter la condamnation au paiement mais uniquement l'inscription sur l'état des créances.

L'éventuelle contribution à l'insuffisance d'actif ne pourrait faire l'objet que d'une fixation sur l'état des créances.

27. La société [41] ès qualité réplique qu'en application de l'article L651-2 du code de commerce, la responsabilité de M. [X], gérant de la société, est engagée dès lors que la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, que le dirigeant mis en cause se voit imputer une ou plusieurs fautes de gestion et que la ou les fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif.

Elle fait valoir que l'insuffisance d'actif est de 1 029 905 euros, que M. [X] a commis des fautes de gestions par l'absence de situation comptable et une comptabilité irrégulière des deux sociétés (dissimulation de la réalité de la situation des sociétés ainsi que des détournements de fonds), par le débit de ses comptes courant d'associé et par le soutien abusif ayant permis la poursuite abusive d'une activité déficitaire, dans son seul intérêt. Elle ajoute que les associés de la société [51] ont dénoncé les manquements de M. [X] et ont déposé plainte avec constitution de partie civile. Elle soutient que ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif et sont la cause de la déconfiture des deux sociétés.

Sur l'absence de situation comptable, elle précise que M. [X] n'a jamais répondu à l'expert judiciaire sur l'existence d'une situation comptable, que la comptabilité provisoire révèle des règlements de factures dépourvues de justificatifs (pièce 3) ; des règlements intervenus sans présentation de factures (pièce adverse 20-5), une confusion entre les deux sociétés ainsi que la société [51] ; que l'audit souligne l'impossibilité de s'assurer de la réalité et de l'exhaustivité de l'ensemble des écritures comptables; que la société [17] a souligné également des incohérences sur les comptes de l'exercice 2017 (pièces 40 et 41).

Sur le débit des comptes courants de M. [X], elle affirme que M. [X] s'est fait consentir des prêts par les sociétés qu'il dirigeait, en violation des dispositions légales et du contrat social (pièces 41 et 43).

Sur le soutien abusif ayant permis la poursuite abusive d'une activité déficitaire, dans le seul intérêt de M. [X], la société [41] ès qualité fait valoir que M. [X], conscient de la sous-capitalisation de la société [33], a effectué des apports réguliers en compte courant, pour dissimuler l'évolution réelle de la situation financière et convaincre les associés de sa poursuite; que le rapport d'expertise judiciaire (pièce 3) relève que M. [X] n'a pas procédé à une convention de trésorerie entre les sociétés [45] et [33] malgré l'existence de flux financiers ; que ces flux s'apparentent à de véritables opérations de crédit et constituent un financement prohibé ; que sans ces apports, la société [33] aurait été en cessation des paiements dès la fin du mois de juillet 2017 (pièce 3) ; que malgré ces avances, les dettes sociales et fiscales n'ont pas été payées (pièces 38 à 43). Elle affirme que M. [X] y a procédé dans son intérêt personnel et pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé, ce qui a été à l'origine d'une aggravation du passif.

Elle ajoute qu'une avance en compte courant ne peut être qualifiée de réserve de crédit à intégrer dans l'appréciation de l'actif disponible que si cette avance a été réalisée dans des conditions normales, qu'en l'absence de convention de trésorerie, ces avances sont exigibles.

Sur les manquements dénoncés par les associés, elle expose que l'instruction est en cours, que les faits dénoncés sont constitutifs d'abus de biens sociaux incontestablement constitutifs de fautes de gestion imputables à M. [X] ; que ce dernier s'est octroyé un droit aux bénéfices sociaux de la société [33] sans consultation ni accord des associés de la société [45]; qu'il a usé du crédit de la société [45] pour financer l'activité déficitaire des 5 Jardins de [N]); qu'il s'est accordé des rémunérations non autorisées et excessives ; que les pièces produites démontrent objectivement l'existence de fautes civiles et commerciales incontestables de M. [X] ayant contribuées à l'insuffisance d'actif.

Sur le lien de contribution des fautes à l'insuffisance d'actif, la société [41] ès qualité précise que les fautes de gestion, favorisées par l'absence de tenue de comptabilité probante des sociétés [47] et [33] en vue de masquer une déconfiture inéluctable, ont permis un maintien artificiel de l'activité, dans le seul intérêt du dirigeant ; qu'elles sont à l'origine de l'aggravation du passif et de la dilapidation de l'actif; que l'attitude de M. [X] justifie que la totalité de l'insuffisance d'actif soit mise à sa charge soit la somme de 1 029 905 euros.

Sur la recevabilité de la demande de condamnation, la société [41] ès qualité affirme que la créance n'est pas antérieure à la procédure collective de M. [X] puisque l'article R 651-6 du code de commerce prévoit une exception à l'obligation de déclaration au passif du dirigeant se trouvant en procédure collective ; que le fait générateur est la décision de condamnation; que M. [X] n'était plus en procédure collective lors de la délivrance de l'assignation mais était in bonis depuis l'adoption de son plan de redressement judiciaire.

A titre très subsidiaire, si la créance est qualifiée d'antérieure, elle devra être portée sur l'état des créances et admise au plan de redressement actuellement en cours d'exécution, adopté le 19 juin 2020, modifié le 8 décembre 2023.

Réponse de la cour:

28. Selon les dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, dans sa rédaction ici applicable,lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

Concernant le montant de l'insuffisance d'actif:

29. Il est constant que si une même personne a été le dirigeant de plusieurs personnes morales, l'insuffisance d'actif que l'article L.651-2 du code de commerce permet de mettre à sa charge doit comprendre celle de l'ensemble des personnes morales dont cette personne a été le dirigeant et auxquelles la procédure de liquidation judiciaire a été étendue sur le fondement d'une confusion de patrimoines (En ce sens, Chambre commerciale, Cour de cassation, 8 mars 2017, pourvoi n°15-22337).

30. M [G] [X] a été nommé en qualité de président de la SAS [51] jusqu'à sa révocation intervenue le 6 mars 2018.

Par décision de l'associée unique ([51]), il a été ensuite révoqué le 9 mars 2018 de ses fonctions de gérant statutaire de la société [30].

M. [G] [O] était également président statutaire de la SAS [33].

Par jugement du 28 juillet 2021, sur requête de la SCP Silvestri-Baujet, agissant es qualité de liquidateur de la société [33], le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté la confusion des patrimoines des sociétés [36] et [30], a ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société [47] à la société [33], et a nommé la Selarl [41] en qualité de liquidateur judiciaire commun.

31. Dès lors, au regard de ces circonstances, et sous réserve des conditions énoncées à l'article L.651-2 précité, l'insuffisance d'actif susceptible d'être mis à la charge de M. [G] [O] doit s'apprécier au regard de la globalité du patrimoine réuni des sociétés [33] et [47], toutes masses actives et passives confondues, ainsi que le fait valoir à bon droit la Selarl [42]-qualités.

32. L'insuffisance d'actif , qui s'apprécie au moment où la juridiction statue, est égale au passif antérieur déclaré admis, moins l'actif réalisé ou la valorisation certaine de l'actif.

La condamnation d'un dirigeant au paiement des dettes sociales suppose qu'au jour où le juge statue, l'insuffisance d'actif soit certaine, c'est-à-dire que le montant du passif est indiscutablement supérieur à l'actif, que celui-ci ait ou non été réalisé.

33. Il ressort des productions que le montant total définitif du passif résultant des dettes antérieures aux jugements d'ouverture s'élève à 1 430 501.87 euros, dont à déduire les créances déclarées par M. [X] en sa qualité de caution solidaire du prêt [19] (soit 229 000 euros) et de la banque [28] (69000 euros), de sorte que le passif antérieur s'élève à 1 132 501.87 euros.

Les valeurs d'actif s'élèvent à [Localité 2].51 euros (Les 5 Jardins de [N]) et [Localité 9],36 euros pour le Royaume des [Localité 49] 33.

Le montant de l'insuffisance d'actif s'élève donc à 1 029 905 euros.

La contestation formée par M. [X] sur le principe même et le montant de l'insuffisance d'actif est infondée.

Concernant la faute alléguée au titre de l'absence de situation comptable:

34. Selon les dispositions de l'article L.123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

35. En l'espèce, la SAS [33] a été constituée le 2 mai 2017.

L'appelant a communiqué:

- le bilan et compte de résultat (édition provisoire) de cette société sur 8 mois puis sur 9 mois, soit du 19 mai 2017 au 31 janvier 2018,

- les procès-verbaux des réunions du comité de pilotage [51] des 19 septembre 2017, 21 novembre 2017, 15 décembre 2017, 23 janvier 2018, 6 mars 2018 et 20 avril 2018.

36. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la société [33] a facturé tous les mois des prestations de sous-traitance à la société [47] pour un montant total de 29979 euros, entre aout 2017 et mars 2018.

Il n'existe pas de justificatif comptable suffisant du virement de la somme de 30 956 euros (soit 22229 euros + 8727 euros) effectué pour paiement de ces prestations de sous-traitance, et M. [X] n'a donné aucune explication à l'expert judiciaire sur ce point.

37. La Selarl [43] souligne par ailleurs l'existence de factures payées sans justificatifs des charges correspondantes, d'un montant de 35402.45 euros.

Ce chiffre ressort effectivement des opérations d'expertise judiciaire de M. [R]

(page 15 du rapport).

Il ressort de la pièce 19-4 (compte de résultat détaillé établi par [17] pour les 5 jardins de [N]) communiquée par M. [X] que pour la période du 19 mai 2017 au 31 janvier 2018, il a été enregisté sous le compte 60710500 un total de 22128.33 euros d'achats pour lesquels les factures sont manquantes, sur un total d'achats de marchandises de 81535.50 euros, soit plus de 27 %.

Il ressort de la pièce 20-5 (compte de résultat détaillé établi par [17] pour la société [30]) que pour la période du 16 novembre 2016 au 31 décembre 2017, il a été enregistré, au titre des factures manquantes pour des achats:

- une somme de 6250 euros sur le compte 60770000 (arrêtée au 31 octobre 2017),

- une somme de 8165.93 euros sur le compte 60750000, outre une somme de 14586.79 euros sur ce même compte pour le seul mois de janvier 2018 (compte auxiliaire central du 1er janvier au 31 janvier 2018). Il s'agit du cumul de dépenses par carte bancaire, pour l'essentiel auprès de magasins de grande distribution ([31], [14], [32], [Adresse 16]) ou dans des hôtels ([15], Hôtel Notre-Dame, Novotel), mais aussi d'un virement web de 8400 euros le 28 janvier 2018 au profit de M. [G] [X].

Il sera observé que la société [17] ([10]) a elle-même, par courrier recommandé du 4 juillet 2018, notifié aux nouveaux co-gérants désignés en remplacement de M. [X] que les prestations d'hôtel, de frais de restaurant, ou de réception n'étaient pas justifiées, qu'il existait des paiements sans factures ainsi que des paiements pour une autre entité que [45] pour un montant de 15857.79 euros.

Le rapport d'audit réalisé par la société d'expertise-comptable [23] le 13 avril 2018 concernant [47] fait apparaître également:

- l'absence d'un grand nombre de pièces comptables (factures et justificatifs), parfois non-reconstituables,

- une absence d'arrêté définitif des comptes au 31 décembre 2017,

- le grande livre n'est pas daté.

38. Compte tenu de leur diversité, de leur répétition mois après mois au sein des sociétés [47] et les 5JDL, de la confusion entretenue entre les deux sociétés quant à l'enregistrement des dépenses, du montant et de la nature des dépenses non justifiées, les manquements aux règles comptables constatés constituent des fautes de gestion et non de simples négligences, qui engagent la responsabilité du dirigeant.

Concernant les comptes courants débiteurs:

39. Selon les dispositions de l'article L.225-43 alinée 1er du code de commerce, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

40. Selon les dispositions de l'article L.227-12 du code de commerce, applicables aux dirigeants des SAS, les interdictions prévues à l'article L. 225-43 s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société.

41. L'article L.223-21 interdit de même aux gérants de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement.

Cette interdiction est reprise au demeurant à l'article 23 des statuts de la SARL [47].

42. En l'espèce, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 pour la société [47] (période du 15 novembre 2016 au 31 décembre 2017) font apparaître au titre des créances de cette société un compte courant débiteur de M. [X] d'un montant de 29 089.10 euros; ce compte courant débiteur étant ramené à 789.30 euros au 31 janvier 2018.

Il existait en outre un compte courant débiteur pour M. [X] d'un montant de 2196.40 euros dans les comptes de la SAS [33], arrêtés au 31 janvier 2018

43. Le fait de se faire consentir en 2017 et 2018 des prêts d'un montant conséquent par les sociétés dont il était gérant ou président constitue de la part de M. [X] une faute de gestion indéniable, et non une simple négligence, d'autant plus que ces personnes morales rencontraient des difficultés financières les exposant à la cessation de paiement, ce dont l'appelant devait nécessairement avoir connaissance.

Concernant l'existence d'un soutien abusif:

44. Ainsi que l'appelant le rappelle à juste titre, la sous-capitalisation de la société [33] (8800 euros) est imputable aux associés et ne peut constituer une faute de gestion imputable au président.

Tel n'est toutefois pas le grief formulé par la Selarl [41] es qualités.

45. Il est reproché à M. [X] d'avoir permis que la société [47] se comporte comme un véritable prêteur de deniers à l'égard de la société [33],

en violation de l'article L.511-5 du code monétaire et financier, par des apports réguliers en compte courant, sous forme de flux de trésorerie, dans le cadre d'un soutien abusif.

46. Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article L.511-5 du code monétaire et financier, il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

47. Selon les dispositions de l'article L.511-7 I du même code, dans leur rédaction en vigueur en 2017 et 2018, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :

1. dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;

2. conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat

3.procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres (Souligné par la cour).

48. Aux termes de l'article L.233-3 du code de commerce:

I- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :

1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

49. La SARL [47] était présumée contrôler la SAS [33] dès lors qu'à la date des apports de trésorerie, elle détenait 45,45 % du capital social de cette société, à égalité avec Mme [V] [T].

La preuve contraire n'est pas rapportée.

50. Il en résulte que les opérations de trésorerie intervenues entre la société [47] et la société [33] n'étaient pas prohibées par l'article L.511-5 précité.

51. Il convient toutefois de rappeler que, par application de l'article L.22 des statuts de la SARL [48], les apports de trésorerie réalisés par cette personne morale, gérée par M. [X] (non associé) au profit de la SAS [26], présidée par le même M. [X], entre juin 2017 et février 2018, auraient dû donner lieu à une approbation préalable de l'assemblée, comme constituant une convention soumise à une procédure spéciale.

En effet, ces apports ne pouvaient être considérés comme des opérations courantes, conclues à des conditions normales, au sens de l'article 22 dernier alinéa précité.

Ils ont atteint en effet un montant cumulé de 93511.40 euros, entre juin 2017 et février 2018, et ont été effectués chaque mois (à l'exception de juillet 2017), soit une moyenne de 10390 euros par mois sur 9 mois.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les investissements réalisés au titre des équipements, de la constitution de la cave et du personnel préalablement à l'ouverture de la société [33], pour un montant de 65'419 euros, avaient absorbé la totalité des capitaux disponibles de cette société, de même que le montant du capital social (8800 euros).

La société [26] a enregistré une faible activité et un chiffre d'affaires mensuel insuffisant (entre 18 et 28 couverts par jour entre septembre 2017 et mars 2018), très en-deçà des capacités du restaurant (entre 90 et 180 couverts). Les coûts directs (personnels, marchandises consommées) étaient supérieurs au chiffre d'affaires durant toute cette période. En particulier, la masse salariale (un chef cuisinier, un cuisinier, un chef de partie, deux chefs de rang, une serveuse) représentait à elle-seule, en moyenne mensuelle, 74% du chiffre d'affaires, alors que la ratio habituel est compris entre 40 et 45% et que le prévisionnel (pièce 15-2) était basé sur un ratio de 47,15 % pour les années 2017-2018.

Les flux de trésorerie se sont poursuivis en janvier et février 2018 alors même que les bilans provisoires arrêtés au 31 décembre 2017 et au 31 janvier 2018 faisant apparaître de lourdes pertes pour la société [26] sur une courte période d'activité (-97211 euros à fin décembre 2017 et -109706.40 euros à fin janvier 2018).

Il apparaît ainsi que les apports mensuels en trésorerie sur le compte courant d'associé de la SARL [47], permettaient à la société [33] de faire face pour partie seulement à ses frais fixes et s'analysaient en réalité en un soutien abusif, créant une apparence de solvabilité de la société [33] tout en appauvrissant la société [47], ce qui exclut la notion d'opérations courantes.

Dès lors qu'il connaissait parfaitement la situation financière très compromise de la société [33], M. [X] a commis une faute de gestion, et non une simple négligence, en poursuivant des apports mensuels de trésorerie, sans autorisation préalable de l'associée unique de la SARL [47].

52. Compte tenu de la période durant laquelle M. [X] a exercé les fonctions de président de la SAS [33], soit 10 mois, inférieure à un exercice comptable complet, il n'est pas possible de retenir à son encontre une faute distincte de gestion par poursuite d'une activité déficitaire.

Concernant le grief de défaut de déclaration de la cessation des paiements dans les conditions légales:

53. Dès lors que le jugement de liquidation judiciaire de la société [33] en date du 25 avril 20128 (devenu définitif) a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2018, sans décision ultérieure de report, cette date s'impose dans le cadre de la présente procédure, et il ne peut donc être fait grief à M.[X] d'avoir commis une faute en déposant tardivement une déclaration de cessation des paiements.

Concernant les autres fautes de gestion:

54. En pages 37 et 38 de ses conclusions, la Selarl [43] reprend à son compte, sur le fondement des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, les griefs formulés par M. [L] [W] à l'encontre de M. [X] dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 juillet 2019 entre les mains du Doyen des juges d'instruction de [Localité 13].

Il convient toutefois de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit examiner que les moyens en fait et en droit invoqués dans la partie discussion au soutien des prétentions énoncées au dispositif, de sorte qu'il ne lui incombe pas d'analyser de son propre chef les différents griefs mentionnés dans la plainte pénale, à moins qu'il ne soient énoncés de manière suffisamment précise en pages 37 et 38 des conclusions.

55. Il est ainsi reproché à l'appelant de s'être octroyé un droit aux bénéfices sociaux résultant de la détention du capital de la société [35] sans consultation ni accord des associés de la SARL [47].

56. Toutefois, il n'est pas démontré en quoi le gérant de la SARL [47] aurait contrevenu à l'un ou l'autre des articles des statuts en acquérant, pour le compte de cette société, 40 actions dans le capital social de la SAS [34].

Il sera en effet relevé que la SARL [30] avait pour objet également toutes opérations industrielles, commerciales et financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension de son développement.

Par ailleurs, aucun article des statuts de la SARL [47] ne lui interdisait d'acquérir des parts, à titre personnel, dans le capital social de la SAS [34], lui donnant ainsi le droit à des bénéfices sociaux.

Aucune faute de gestion ne peut donc être retenue à ce titre.

57. Se référant ainsi aux termes de la plainte, la Selarl [41] es qualités soutient ensuite que M. [X] a ouvertement usé du crédit de la SARL [47] pour financer intégralement la SAS [35], déficitaire, par financement de l'exploitation, paiement de factures, et formation de Madame [T].

Au vu des vérifications opérées par l'expert judiciaire, le financement par [47] de l'exploitation de la société [33] a déjà été considéré comme une faute de gestion, dans les motifs précités. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.

Le grief relatif à la formation de Mme [T] n'est pas détaillé dans les conclusions et les pièces auxquelles il est fait renvoie ne contiennent cet égard aucun élément probant.

58. Le mandataire liquidateur allègue ensuite que la SARL [47] n'a facturé à la SAS les cinq jardins de [N] aucun loyer ni aucune charge, permettant ainsi à cette dernière de jouir sans contrepartie de la majeure partie de son matériel d'exploitation.

Toutefois cette allégation n'est fondée sur aucune pièce précise et procède d'un simple renvoi à la page 10/15 de la plainte déposée le 7 novembre 2018 par M. [L] [W]. Dès lors, aucune conséquence ne peut en être tirée.

59. La Selarl [44] fait également valoir que M. [X] s'est également accordé ainsi qu'à Madame [T], des rémunérations non autorisées et excessives sans contrepartie réelle, maquillées sous le libellé fantaisiste de conseil en marketing.

Toutefois, les pièces communiquées dans le cadre de la présente instance en responsabilité pour insuffisance d'actif ne permettent pas d'établir l'absence de contrepartie effective aux prestations facturées de conseil en marketing.

Synthèse:

60. La Selarl [41] rapporte en définitive la preuve des fautes de gestion suivantes, excédant de simples négligences, imputables à M. [X]:

- de multiples irrégularités comptables, par absence de nombreux justificatifs des dépenses engagées pour le compte de la SAS [33],

- l'existence de comptes courants débiteurs au sein des deux sociétés,

- des apports de trésorerie de la société [47] au profit de la société [33], sans autorisation préalable, constitutives d'opérations anormales.

61. Ces fautes de gestion ont directement contribué à l'insuffisance d'actif précédémment évaluée à 1 029 905 euros.

En effet, l'absence de factures pour une partie conséquente des dépenses n'a pas permis de retracer de manière précise la dégradation de la situation comptable de la société [33], ce qui a retardé l'adoption des mesures correctrices nécessaires, de nature à réduire le montant des charges fixes mensuelles

Les comptes courants débiteurs ont appauvri les deux sociétés qui, de manière structurelle, ne dégageaient pas de chiffres d'affaires ni de marge bénéficiaire permettant de reconstituer la trésorerie.

Les flux financiers non autorisés au bénéfice de la société [33] ont permis de masquer pendant plusieurs mois la détérioration de la situation de trésorerie de cette société et son incapacité à faire face à ses charges fixes, ce qui a contribué à l'aggravation de son passif.

62. Compte tenu de ces éléments, et de la durée pendant laquelle M. [X] a occupé les fonctions de gérant de la SARL [46] et de président de la SAS [33] (soit jusqu'au début mars 2018, il convient de fixer à 250 000 euros le montant de la créance indemnitaire de la Selarl [42]-qualités sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce.

La créance consacrée par la décision ainsi rendue sur l'action fondée sur la responsabilité pour insuffisance d'actif, qui échappe à l'interdiction des poursuites individuelles, du mandataire liquidateur exercée contre le dirigeant déjà soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, n'est pas soumise à la procédure de vérification et d'admission des créances.

La créance indemnitaire du mandataire liquidateur a pour fait générateur des fautes de gestion commises par M. [X], avant l'ouverture, au bénéfice de ce dernier, d'une procédure de redressement judiciaire, à titre personnel, par jugement du 22 février 2019.

Il convient, dès lors, d'ordonner la fixation de cette créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [X].

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur la sanction de faillite personnelle:

Moyens des parties:

63- Les appelants demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [X] une mesure d'interdiction de diriger, gérer ou administrer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute personne morale pour une durée de 5 ans, soutenant que la seule faute de gestion qui lui est imputée est infondée puisque si le soutien devait être considéré comme abusif, il s'agirait alors d'une d'une faute imputable aux associés de la société et non au dirigeant ; qu'en outre, cette faute retenue par le tribunal de commerce de Bordeaux ne figure pas parmi les causes susceptibles de justifier une mesure d'interdiction de gérer de l'article L653-8 du code de commerce. Ils ajoutent que les autres fautes alléguées par le liquidateur ne sont de nature à justifier une telle sanction.

64. La société [41] ès qualités soutient qu'en application des articles L653-1 et suivants du code de commerce, M. [X] a commis une faute de gestion justifant une sanction, en tenant une comptabilité manifestement irrégulière et incomplète et en poursuivant poursuivant abusivement une activité déficitaire conduisant à la cessation des paiements, que sa faillite personnelle est donc justifiée.

Réponse de la cour:

65. L'article L.653-1 I du code de commerce,dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales

3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

Selon les dispositions de l'article L.653-5 du code de commerce, dans sa radaction applicable aux faits litigieux, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

(...)

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Selon les dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

66. Il résulte des productions, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que M. [X], en qualité de président de la SAS [33], a manqué gravement à ses obligations en matière de tenue d'une comptabilité complète et régulière, dès lors qu'avant le jugement d'ouverture, des dépenses ont été enregistrées sans justificatifs pour un montant de 8727,23 euros avec pour seule mention 'Payé par le Royaume des [Localité 49]', que des factures payées ont été comptabilisées pour un montant de [Localité 7].45 euros sans aucun justificatif de charges.

Les factures fournisseurs n'ont pu être communiquées à l'expert-comptable.

L'expert judiciaire a précisé qu'en cas de contrôle fiscal, il était probable que la comptabilité soit rejetée, compte tenu des montant non justifiés.

67. Eu égard à ces circonstances, et à la période durant laquelle M. [X] a exercé ses fonctions de président de la SAS [33], le tribunal a pu, à bon droit, par une application proportionnée de la règle de droit, prononcer à son encontre une interdiction de gérer pendant 5 ans.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Il n'y a pas lieu à prononcé complémentaire d'une faillite personnelle.

Sur les demandes accessoires:

68. Partie perdante, M. [X] supportera les dépens d'appel ainsi que ses frais irrépétibles.

Il est équitable d'allouer à la Selarl [41], es-qualités, une indemnité de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, en complément de celle accordée par le tribunal.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Rejette la note en délibéré, contenant communication de pièce, notifiée par le conseil de M. [X] le 3 novembre 2025,

Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [X],

Déclare irrecevable la demande de M. [X], tendant à voir reconnaître le caractère réputé non-avenu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 20 mars 2023,

Dit n'y avoir lieu à déclarer d'office le caractère réputé non-avenu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 20 mars 2023,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 20 mars 2023, sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [G] [X],

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe à 250 000 euros, au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [G] [X], la créance indemnitaire de la Selarl [41], es qualité de mandataire liquidateur commun de la SARL [37] et de la SAS [33], au titre de l'insuffisance d'actif des procédures de liquidation judiciaire de ces deux sociétés,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

Fixe à 8000 euros, au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [G] [X], la créance de la Selarl [41], es qualité de mandataire liquidateur commun de la SARL [37] et de la SAS [33].

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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