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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 12 décembre 2025, n° 25/00841

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 25/0084…

12 décembre 2025

Arrêt N°

SP

R.G : N° RG 25/00841 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKEC

ASSOCIATION DES ABATTOIRS DE VOLAILLE RÉUNIONNAIS

C/

Association réunionnaire interprofessionnelle de l a Volaille (ARIV)

ASSOCIATION DES ÉLEVEURS DE VOLAILLES DE LA RÉUNIO N

Association SYNDICAT DE L'IMPORTATION ET DU COMMERCE DE LA RÉU [Localité 14]

Association CONFÉDÉRATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

ASSOCIATION REUNIONNAISE DES IMPORTATEURS DE CÉRÉALES

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 16] (RÉUNION) en date du 27 MAI 2025 suivant déclaration d'appel en date du 21 JUIN 2025 rg n°: 25/00187

APPELANTE :

ASSOCIATION DES ABATTOIRS DE VOLAILLE RÉUNIONNAIS prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIMÉES :

Association réunionnaise interprofessionnelle de l a Volaille (ARIV)

Chez FRCA, [Adresse 3],

[Localité 6]

Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS LEXIPOLIS AVOCATS,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

ASSOCIATION DES ÉLEVEURS DE VOLAILLES DE [Localité 13] prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Association SYNDICAT DE L'IMPORTATION ET DU COMMERCE DE [Localité 13] prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 9]

Association CONFÉDÉRATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

ASSOCIATION RÉUNIONNAISE DES IMPORTATEURS DE CÉRÉALES prise en la personne de son Présidence en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Chez URCOOPA, [Adresse 17]

[Localité 10]

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Septembre 2025 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 12 Décembre 2025.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Décembre 2025.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE,

LA COUR

L'Association Réunionnaise Interprofessionnelle de la Volaille (ARIV) est une organisation interprofessionnelle fondée en 1994 par les acteurs du marché avicole réunionnais pour faciliter et développer l'activité économique de ses membres. Elle a pour mission de définir et mettre en 'uvre la stratégie de la filière volaille entre ses membres constitués par les provendiers, les éleveurs, les transformateurs, les importateurs et les distributeurs. Elle collecte les cotisations qui alimentent les fonds interprofessionnels FODAVI afin de soutenir le revenu des éleveurs et elle assure également la gestion des fonds européens issus du POSEI.

Les membres de l'ARIV sont répartis dans différentes " familles professionnelles " chacune représentée par un administrateur : les producteurs, les importateurs, les distributeurs, les transformateurs et les provendiers.

La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) et l'Association Réunionnaises des Importateurs de Céréales (ARIC) en sont également membres.

L'Association des Abattoirs de Volaille Réunionnais (AAVR) fait partie de la famille des transformateurs. Elle réunit les acteurs du marché de l'abattage des volailles à [Localité 13] et est composée de quatre membres :

- la SAS Éleveurs [N] et [M] (EDG), elle-même dirigée par la société Holding [N] et [M] (HDG) dont le Président est M. [G] [N],

- la société Abattoirs de la Plaine,

- la société EVOLLYS Production, dont l'unique actionnaire est URCOOPA,

- la Société d'Abattage de [Localité 12] Coude (SAGC), elle-même dirigée par la société HDG.

L'Association des Éleveurs de Volailles de [Localité 13] (AEVR), présidée par M. [X] [K], fait partie de la famille des producteurs et est composée de :

- la société coopérative agricole AVIPOLE, présidée par M. [X] [K],

- la société coopérative agricole Coopérative des Fermiers du Sud (CFS) présidée par M. [Y] [V].

URCOOPA et PROVAL font partie de la famille des provendiers.

Le Conseil d'administration de l'ARIV est composé des cinq familles professionnelles et parmi ces cinq administrateurs, un assume la fonction de président et un autre celle de vice-président ; la présidence est une présidence tournante assurée annuellement.

Il ressort de la lecture du jugement l'existence d'un contexte particulièrement conflictuel :

- dès 2022, plusieurs éleveurs affilés à AVIPOLE ont, dans le même temps, décidé de rompre brutalement leur engagement pour adhérer à la CFS ;

- un conflit oppose les éleveurs, notamment ceux d'AVIPOLE à EVOLLYS lequel, aux termes d'un pacte d'associé conclu en 2017, devait être rétrocédé au groupe [N] et [M] ; qu'à cet égard, le juge-commissaire désigné dans la procédure de sauvegarde de la SOFICOOP ( banquier de l'URCOOPA) a récemment débouté la SELAS BL et associés, l'administrateur judiciaire de la procédure, de sa demande en résiliation de ce pacte d'associés ; que, néanmoins, l'administrateur judiciaire a décidé de le suspendre ;

- AVIPOLE a saisi début 2024 le doyen des juges d'instruction de [Localité 15] d'une plainte avec constitution de partie civile contre M. [N] dirigeant du groupe [N] et [M] et M. [V], ancien président de l'URCOOPA.

En l'espèce, se plaignant de violations répétées des règles statutaires, par acte du 20 janvier 2025, l'AAVR a fait assigner à jour fixe l'ARIV, l'AEVR, l'ARIC, le Syndicat de l'Importation et du Commerce de [Localité 13] (SICR) et la CPME aux fins de voir prononcer la nullité des assemblée générales de l'ARIV en date des 28 septembre 2023 et 29 octobre 2024 et obtenir a désignation d'un administrateur judiciaire chargé de convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau président et d'administrer l'association dans cette attente.

L'AEVR et le SICR ont conclu à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'existence d'une clause de médiation préalable dans les statuts de l'ARIV et également par application du principe de l'estoppel au motif que le président de l'AAVR a sollicité lui-même l'application de cette clause dans le cadre d'un contentieux intimement lié à l'instance. A titre subsidiaire, ils ont conclu au débouté des prétentions de l'AVVR.

L'AEVR, la CPME, l'ARIC n'ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.

C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :

" DÉCLARE l'AAVR irrecevable en sa demande,

LA CONDAMNE à payer aux défendeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

LAISSE les dépens à sa charge. "

Par déclaration au greffe en date du 21 juin 2025, l'AAVR a interjeté appel de cette décision.

Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la première présidente du 25 juin 2025, l'AAVR a déposé au greffe le 2 juillet 2025 les assignations à jour fixe délivrées le 1er juillet à la CPME, au SICR, à l'ARIV, l'AEVR et à l'ARIC (remise à personne pour tous).

***

Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2025, l'AAVR demande à la cour, au visa des article 1 de la loi du 1er juillet 1901, 1134 ancien, 1156 ancien, 1103, 1104 et 1188 du code civil, de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué ainsi qu'il suit :

" DÉCLARE l'AAVR irrecevable en sa demande,

LA CONDAMNE à payer aux défendeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

LAISSE les dépens à sa charge. "

Statuant à nouveau, de :

- Déclarer recevable l'AAVR en l'ensemble de ses demandes ;

- Annuler les résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 29 octobre 2024 suivantes :

.Résolution N° 8: les membres de l'ARIV, réunis en AGO le 29/10/2024 décident de reconduire à l'identique la composition de son Conseil d'Administration, de son Bureau et des fonctions exercées pour la mandature 2024/2025.

.Résolution N° 9 : L 'Assemblée donne tout pouvoir au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de cette assemblée, à l'e (sic) et d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptés.

.Résolution N° 10 : Tout pouvoir est donné au porteur du présent procès-verbal pour effectuer les démarches annuelles nécessaires à la clôture de la présente assemblée générale ".

- Désigner tel administrateur judiciaire qu'il lui plaira, à l'exception de la SELAS BL & Associés, avec pour mission :

.De convoquer une assemblée générale aux fins de désigner le président de l'ARIV pour l'année 2025 ainsi que la composition du Bureau de l'ARIV,

.D'administrer l'ARIV dans l'attente de la désignation d'un nouveau président;

- Débouter l'AEVR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner in solidum l'ARIV et l'AEVR à verser la somme de 5.000 euros à l'AAVR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum l'ARIV et l'AEVR aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

***

L'ARIV a constitué avocat mais n'a pas conclu ni déposé de dossier de plaidoirie.

***

Aucun des autres intimés n'a constitué avocat.

***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Vu les articles 12, 13 et 16 du code de procédure civile ;

Vu les articles 2059 à 2061 du code civil et 1442 et suivants du code de procédure civile relatifs à l'arbitrage ;

Vu la jurisprudence selon laquelle " Si un juge est saisi d'un litige qui relève de l'arbitrage, il ne peut pas trancher l'affaire sur le fond. Il doit soulever d'office son incompétence et renvoyer les parties devant le tribunal arbitral "

Vu les articles 128 et suivants et 1528 du code de procédure civile relatif à la conciliation et à la médiation ;

Vu la jurisprudence selon laquelle les clauses de médiation s'imposent aux parties avant de saisir le juge, une des parties pouvant soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre d'une telle clause contractuelle, irrecevabilité non susceptible d'être régularisée en cours d'instance ;

En l'espèce, aux termes de l' article 16 des statuts de l'ARIV intitulé ART. 16 - PROCÉDURE D'ARBITRAGE " :

" En cas de litige dans la mise en 'uvre des accords interprofessionnelles ou chaque fois que l'unanimité des collèges professionnels n'aura pas été obtenue, par les décisions précisées à l'article 15.3 alinéa 5, le collège minoritaire désignera un arbitre, les autres collèges désigneront un second arbitre. Si les deux arbitres ainsi désignés ne peuvent se mettre d'accord dans le délai d'un mois, ils désigneront un arbitre commun. L'arbitre devra statuer sur le litige dans un délai maximum d'un mois. Si les deux arbitres désignés par les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un arbitre commun, il sera désigné d'office par le président du TGI de [Localité 16] à la requête de la partie la plus diligente. "

L'article 5. 3 des dits statuts intitulé ART.5.3 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE " en son alinéa 5 stipule :

" Toutefois, les décisions relevant d'une présentation de mesures à l'extension dans le cadre de l'article L.632-4 du Code rural et de la pêche maritime, sont prises à l'unanimité des différentes famille. A défaut, il est fait recours à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 16. "

Enfin, aux termes de l' " ART. - 21 CONTESTATION " des statuts de l'ARIV:

" Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de l'Association ou de sa liquidation, soit entre l'Association et ses membres, les administrateurs, soit entre les membres eux-mêmes relativement aux affaires de l'Association, seront soumises à la juridiction des Tribunaux de [Localité 16] de la Réunion dans le ressort duquel se trouve le siège de l'Association ; ceci dans le cas où le tribunal arbitral composé d'un arbitre désigné par chacun des parties intéressées n'auraient pu aboutir à une solution du litige dans un délai de trois mois. "

Il s'ensuit que les statuts de l'ARIV renvoient à une procédure d'arbitrage et non à une procédure de médiation.

Il convient dès lors d'inviter les parties à s'expliquer sur la portée de la clause d'arbitrage des statuts pour la compétence de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt avant dire-droit, mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite les parties à faire toutes observations utiles sur la portée de la clause d'arbitrage des statuts pour la compétence de la juridiction ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 17 Février 2026 à 9h ;

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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