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Décisions

CA Poitiers, 2e ch., 16 décembre 2025, n° 24/02462

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/02462

16 décembre 2025

ARRET N° 439

N° RG 24/02462 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEZO

C.L./S.H.

[C]

C/

SELARL APROJURIS CONSEILS

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02462 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEZO

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 septembre 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.

APPELANT :

Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (29)

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS,

ayant pour avocat plaidant Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

SELARL APROJURIS CONSEILS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS,

ayant pour avocat plaidant Me Lala RAZAFY de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

Monsieur [X] [C] était pharmacien biologiste, il est désormais retraité.

Il a été associé au sein de deux sociétés :

- la société Andefix dont il détenait 100 parts sociales,

- la société Andebio dont il détenait 373 actions.

Le 27 décembre 2013, il a cédé ses 100 parts sociales qu'il détenait au sein de la société Andefix à la société Financiere Andefix.

Le 31 décembre 2013, il a cédé 372 actions qu'il détenait au sein de la société Andebio aux sociétés Andehold, Andecap et Jlpg.

Les deux actes de cessions ont été rédigés par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Aprojuris Conseils, Avocats au Barreau de Saint-Nazaire (la société Aprojuris).

Le 4 novembre 2016, l'administration fiscale a adressé à Monsieur [C] une proposition de rectification relative aux abattements fiscaux qu'il avait fait valoir lors des déclarations fiscales desdites cessions.

Le 16 novembre 2016, le cabinet d'avocat SAJE (TGS France Avocats), pour le compte de Monsieur [C], a contesté cette proposition de rectification.

Le 20 décembre 2016, l'administration fiscale a maintenu sa position.

Le 6 juillet 2017, elle a mis en demeure Monsieur [C] d'avoir à payer le montant de 170.846 euros au titre du rappel de l'impôt sur le revenu sur les années 2013 et 2015, majoré des intérêts de retard et majorations.

Le 28 février 2018, l'administration fiscale a rejeté les contestations de Monsieur [C] et lui a adressé une nouvelle mise en demeure.

Monsieur [C] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes.

Par jugement en date du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours.

Monsieur [C] a donc réglé la somme totale de 170.846 euros auprès de l'administration fiscale.

Le 4 novembre 2021, Monsieur [C] a attrait la société Aprojuris Conseils et la société TGS France Avocat devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Par ordonnance en date du 5 mai 2022, le juge de la mise en état, suivant conclusions signifiées le 30 novembre 2021, a déclaré parfait le désistement de Monsieur [C] à l'égard de la société TGS France Avocats.

Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [C] a demandé de :

- condamner la société Aprojuris à lui payer la somme de 170.846 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;

- condamner la société Aprojuris Conseils à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans le dernier état de ses demandes, la société Aprojuris a demandé de :

- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;

- reconventionnellement, condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a:

- débouté Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Monsieur [C] à verser à la société Aprojuris la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 17 octobre 2024, Monsieur [C] a relevé appel de ce jugement en intimant la société Aprojuris.

Le 16 janvier 2025, Monsieur [C] a demandé :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Et, statuant à nouveau :

- de condamner la société Aprojuris à lui payer la somme de 170.846 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 4 novembre 2021 ;

- de condamner la société Aprojuris à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 11 avril 2025, la société Aprojuris a demandé de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Incidemment,

- condamner Monsieur [C] à verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 8 septembre 2025.

MOTIVATION :

Sur la responsabilité contractuelle :

C'est à celui qui se prévaut d'un contrat qu'il revient d'en rapporter la preuve.

Les conventions se renferment dans leur objet.

Les avocats rédacteurs d'actes sont, afin d'assurer l'efficacité des conventions, tenus à l'égard de toutes les parties d'un devoir de conseil dont la mesure et la portée dépendent des circonstances (Cass. civ. 1ère, 24 Mars 1987 : Bull. civ. 1987, I, n° 104).

Les rédacteurs d'actes sont tenus d'une obligation de conseil envers toutes les parties en présence et doivent s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'ils confectionnent (Cass. civ. 1ère, 14 janvier 1997, Bull. civ. I, n° 18).

L'intermédiaire professionnel, qui prête son concours à la rédaction d'un acte, après avoir été mandaté par l'une des parties, est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention même à l'égard de l'autre partie (Cass. civ. 1ère, 25 novembre 1997, Bull. civ. 1997, I, n° 321).

L'expert-comptable, qui accepte, dans l'exercice de ses activités juridiques accessoires, d'établir un acte sous seing privé pour le compte d'autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée, notamment sur ses incidences fiscales (Cass. civ. 1ère, 9 novembre 2004, Bull. civ., I, n° 256, p. 214).

En qualité d'unique rédacteur d'un acte sous seing privé, l'avocat est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre, peu important le fait que l'acte a été signé en son absence après avoir été établi à la demande d'un seul des contractants (Cass civ. 1ère , 27 novembre 2008, Bull. 2008, I, n° 267).

Le rédacteur d'acte, tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits de part et d'autre, peu important que son concours ait été sollicité par l'une d'elles, doit rapporter la preuve qu'il a rempli cette obligation à leur égard, quelles que soient leurs compétences personnelles (Cass. 1ère civ., 25 février 2010, pourvoi n° 09-11.591, diffusé).

L'avocat rédacteur d'actes est tenu à l'égard de toutes les parties, quelle que soit la compétence personnelle, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues, et l'existence d'une clause claire dans l'acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s'y attachent (Cass. 1ère civ., 10 novembre 2021, n°20-12.235, publié).

La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas de caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un notaire, dont la faute n'est pas contestée, n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice (Cass.

1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14-26.245, Bull. 2015, I, n° 292).

Monsieur [C] entend rechercher la responsabilité contractuelle de la société Aprojuris.

Il soutient que l'opération envisagée par toutes les parties à l'occasion de cession d'actions consistait à permettre de réaliser une économie d'impôt en encadrant la cession dans des conditions du code général des impôts lui permettant d'obtenir un avantage fiscal.

Il expose avoir eu ainsi pour projet de bénéficier de l'avantage fiscal en vigueur au 1er janvier 2014 relatif aux plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis au moins six ans.

Il indique qu'il est en outre prévu qu'il profitât du dispositif de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, lui permettant de profiter d'un abattement fiscal pour les plus-values issues de cession de titres au bénéfice d'un dirigeant parti en retraite dans les deux ans précédant la cession ou dans les deux ans suivant la cession.

Il déplore d'avoir eu à subir un redressement fiscal au cours de l'année 2016, motif pris de ce que les conditions d'application de cet avantage fiscal n'étaient pas réunies.

S'agissant de la cession des parts détenues dans la société Andefix, l'administration fiscale a retenu qu'à la date de leur cession, soit le 31 décembre 2013, les actions et parts sociales étaient détenues par Monsieur [C] pendant 5 et 8 mois, de sorte que celui-ci ne pouvait pas bénéficier de l'abattement majoré de 65 % (portant sur une détention de 6 ans minimum), comme la société Tgs l'avait déclarée pour son compte dans la rédaction de son avis d'imposition, mais du seul abattement de droit commun de 50 %.

S'agissant de la cession des actions de la société Andebio, l'administration fiscale observe qu'alors que la totalité de la cession des actions, sauf une, avait eu lieu le 31 décembre 2013, tandis que le cédant avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2015, mais n'avait cédé la dernière action le 11 février 2016, il ne pouvait pas bénéficier de l'abattement de 100 % en cas de cession échelonnée pour n'avoir pas cédé la totalité de ses actions dans un délai maximum de 2 ans précédant son départ en retraite.

Il fait grief à la société Aprojuris d'avoir manqué à son obligation de résultat en tant que rédacteur des actes de cession, ainsi qu'à son obligation de conseil, et en ne permettant pas la pleine efficacité des actes de cession eu égard à l'avantage fiscal recherché.

Il souligne que le devoir de conseil dérive d'un devoir de mise en garde à l'égard de toutes les parties.

Il déplore que les premiers juges aient qualifié le contrat de mandat, alors que la société Aprojuris avait été recherchée pour son expertise de conseil en matière fiscale et rédaction d'actes, de sorte que ce contrat doit être qualifié de prestation de service.

* * * * *

L'acte de cession des parts de la société Andefix mentionne en son article 14 (déclaration fiscale):

Monsieur [C] [X] déclare faire son affaire personnelle de la déclaration du paiement éventuel des plus-values éventuelles liées à la présente cession des parts.

L'acte de cession des actions de la société Andebio mentionne en son l'article 14 (déclaration fiscale) :

Le cédant déclare faire son affaire personnelle de la déclaration et du paiement des plus-values éventuelles liées aux cessions d'actions étant précisé qu'il souhaite bénéficier des dispositions fiscales liées à une cession précédée ou suivie d'un départ à la retraite.

Il est constant entre parties qu'en qualité de cédant, Monsieur [C] était partie aux deux actes de cessions de ses parts sociales et actions respectivement dans la société Andefix, et dans la société Andebio, qu'il a respectivement cédées à la société financière Andebio d'une part, et aux sociétés Andehold, Andecap et Jlpg, d'autre part.

Et il est tout aussi constant que la société Aprojuris était la rédactrice de ces actes de cessions.

Dès lors, il appartenait à la rédactrice de l'acte d'en assurer la pleine efficacité à l'égard de toutes les parties, et de prendre l'initiative d'informer, de mettre en garde, et de conseiller celles-ci sur toutes leurs incidences, notamment fiscales.

Et il importe peu que la société d'avocats rédactrice des actes ait été missionnée en ce sens par les cessionnaires plutôt que par le cédant.

Dès lors, il appartenait à la société Aprojuris d'apporter à Monsieur [C] cédant, information, conseil et mise en garde sur les incidences fiscales des cessions de parts sociales et d'actions qu'elle instrumentait.

Il en va d'autant plus fort que ces actes de cessions comportent des articles, cités plus haut, relatifs aux déclarations fiscales du cédant.

Mais il convient de distinguer selon les actes de cession.

S'agissant de l'acte de cession des parts de la société Andefix, la société Aprojuris ne démontre pas avoir accompli la moindre de ses obligations d'information, conseil ou mise en garde relativement à l'abattement fiscal attaché à la durée de détention des parts avant cession.

Elle a donc commis une faute.

Et il importe peu que l'autre société d'avocat, rédactrice de la déclaration de revenu de Monsieur [C], ait elle-même commis une faute en y mentionnant un abattement à un taux minoré auquel le contribuable n'avait pas droit, faute de remplir la condition de détention de 6 ans révolus avant cession.

Mais s'agissant de l'acte de cession des parties sociales de la société Andebio, la société Aprojuris soutient avoir accompli son obligation.

Car elle rappelle, exactement, que l'acte de cession avait indiqué, s'agissant de la dernière action détenue par Monsieur [C], que ce dernier s'engageait à la céder à l'acquéreur désigné par l'assemblée générale extraordinaire de la société Andebio, au plus tard au jour de sa cessation d'activité au sein de la société, moyennant le prix déjà fixé de 2440 euros.

Elle expose en outre que Monsieur [C] devait conserver cette action pour poursuivre son activité d'associé professionnel biologiste au sein de la société Andebio, conformément à la réglementation régissant les sociétés exploitant des laboratoires de biologie médicale.

Elle expose en outre, exactement, qu'une décision unanime des associés du 31 décembre 2015 a acté la cessation d'activité à sa date de Monsieur [C], et la cession de sa dernière action à Monsieur [U].

Et elle soutient être la rédactrice de cette décision unanime, ainsi que d'un nouveau pacte d'associés régularisé à la même date, en raison des modifications et changements au sein de la société Andebio, qu'elle a elle-même produit.

De fait, il résulte de sa facture du 18 janvier 2016 qu'y sont énoncées comme prestations notamment la réorganisation juridique d'ensemble de la société Andebio, la rédaction d'un projet de décisions unanimes du 31 décembre 2015, et la rédaction d'un nouveau pacte d'associés.

Et ce projet de décisions unanimes du 31 décembre 2015 est produit par Monsieur [C], signé par l'ensemble des associés, dont lui-même.

En outre, dans sa réclamation contentieuse du 14 juin 2017, après proposition de rectification, le conseil de Monsieur [C] :

- déplore que l'administration ait remis en cause l'exonération liée au départ en retraite de Monsieur [C], au motif qu'il avait conservé la dernière action de la société Andebio jusqu'au 11 février 2016, alors que le dispositif fiscal de faveur était conditionné au fait que le dirigeant cédât l'intégralité de ses actions dans la société concernée dans un délai de 24 mois ;

- rappelle qu'une décision unanime des associés de la société Andebio du 31 décembre 2015 (qu'il a transmise à l'administration) a acté le principe de la cession de la dernière part détenue par Monsieur [C] au profit de Monsieur [U] ;

- indique qu'il était prévu d'acter que la cession de cette dernière part intervînt au cours du délai de 24 mois, afin que la plus-value pût bénéficier du régime d'abattement le plus favorable ;

- expose que pour des raisons techniques liées à l'obtention d'un agrément d'analyste par Monsieur [U], associé de la société Andebio, les parties ont été contraintes de reporter la signature de l'acte réitératif de cession au 11 février 2016.

De la teneur de sa réclamation contentieuse faite par son nouveau conseil, exposant que le cédant avait pour objet de céder l'intégralité de ses actions dans un délai maximal de 2 ans avant sa cessation d'activité, il s'évince que la société Aprojuris avait exactement informé Monsieur [C] des conséquences fiscales le touchant personnellement afférentes au cas où la période pendant laquelle il céderait ses actions avant cessation d'activité excéderait deux ans.

Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à la société Aprojuris à l'occasion des opérations de cession des actions de la société Andebio.

Sur le lien de causalité entre la faute de la société Aprojuris et le redressement fiscal subi par Monsieur [C] :

Il appartient à la victime d'une faute de démontrer son préjudice, actuel, direct et certain, ainsi que le lien de causalité avec la faute prétendue.

C'est à celui qui se prévaut avoir subi un préjudice lié à la faute d'un tiers qu'il revient de rapporter la preuve entre la faute et le préjudice

La société Aprojuris soutient que le redressement fiscal subi par Monsieur [C] ne présente aucun lien de causalité avec sa faute.

Car elle expose que ce redressement résulte de l'indication, erronée, du taux d'abattement majoré de 65 % accompli par la société Tgs, société d'avocats mandatée par Monsieur [C] pour réalisation sa déclaration d'impôt sur le revenu, alors que détenant ses parts depuis moins 6 ans, Monsieur [C] ne pouvait pas bénéficier d'un tel abattement, de sorte que la rédactrice de l'acte aurait dû y indiquer l'abattement de droit commun de 50 %.

Mais alors que sa propre responsabilité ne présente pas de caractère subsidiaire à celui de la rédactrice de la déclaration d'impôt sur le revenu, la faute de la société Aprojuris, qui n'a pas conseillé le cédant sur les conséquences fiscales attachées à la durée de détention des parts sociales avant cession, présente un lien de causalité certain et évident avec le taux d'abattement exactement retenu par l'administration fiscale, et ce peu important le taux, éventuellement inexact, indiqué par la rédactrice de la déclaration d'impôt sur le revenu.

Sur la détermination du dommage :

Un préjudice est un dommage actuel et certain, et non pas potentiel ou hypothétique.

Constitue une perte de chance la disparition certaine d'une éventualité favorable, dont l'indemnisation mesurée à l'aune de la chance perdue, ne peut pas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Mais pour donner lieu à réparation, la perte de chance doit être raisonnable, ou encore réelle et sérieuse.

Le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas en principe un dommage indemnisable.

Le préjudice ne peut pas découler du seul paiement auquel le contribuable est légalement tenu.

Néanmoins, l'avocat ayant manqué à son obligation de conseil dans le cas d'une opération ayant des incidences fiscales peut être condamné à indemniser la perte de chance d'éviter le paiement d'un impôt.

Encore faut-il en ce cas établir que dûment informé ou dûment conseillé, le contribuable aurait pu ne pas s'acquitter de l'impôt en cause ou en acquitter un moindre.

Mais s'il est certain, qu'en l'absence du manquement retenu à l'encontre du débiteur de l'obligation d'information du conseil, le contribuable ne se serait pas acquitté de l'impôt en cause, le préjudice est constitué de l'intégralité de cet impôt, et non pas de la seule perte d'une chance de pouvoir s'y soustraire.

Il résulte de l'article 1147 du code civil que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf lorsqu'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre (Cass. com.,11 mars 2020, n°18-19.127, diffusé).

Si le contribuable n'a pas acquitté à l'échéance l'impôt légalement dû en raison du manquement du notaire à son devoir de conseil, la perte de chance de ne pas payer les majorations et intérêts de retard s'analyse en un préjudice réparable (Cass. 1ère civ., 5 février 2020, pourvoi n° 18-23.750).

Si les intérêts de retard constituent un préjudice réparable, leur évaluation commande de prendre en compte l'avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine du contribuable, jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale, du montant de l'impôt dont il était redevable.

La société Aprojuris conteste l'existence de tout dommage résultant de sa faute.

Elle soutient que l'imposition normalement due ne constitue pas un préjudice.

Elle avance que le dommage de Monsieur [C] ne peut être appréhendé que sous l'angle d'une perte de chance.

Elle estime que les intérêts de retard résultant de la perception différée de l'impôt, ne procèdent que d'une remise en cause des sommes déclarées par le contribuable, et ne peuvent pas être intégrés dans l'assiette du dommage réparable.

S'agissant des majorations de retard de 10 %, elle rappelle que celles-ci constituent une sanction applicable an cas d'omission de déclaration ou d'insuffisance ou inexactitude de déclaration.

Or elle rappelle ne pas avoir assisté Monsieur [C] quant à la rédaction de sa déclaration d'impôt sur le revenu.

Elle ajoute enfin que les prélèvements sociaux (cgs, crds) doivent également être exclus de l'assiette du dommage indemnisable, car ceux-ci sont dus en toute hypothèse, et ce que le cédant bénéficie, ou non, de l'abattement sur la plus-value de cession.

Mais Monsieur [C] soutient que son préjudice correspond exactement au montant du redressement fiscal payé, tandis qu'il suffisait que la durée de détention de 6 ans prévue par législateur pour bénéficier notamment d'un abattement à taux réduit fût respectée, qu'il appartenait à l'intimée de veiller à ce qu'il en soit ainsi, ou, à tout le moins, de l'informer de ce nécessaire respect des délais.

* * * * *

A l'examen du redressement fiscal, il sera observé qu'au jour de la cession le 31 décembre 2013, Monsieur [C] était détenteur des parts sociales de la société Andefix depuis 5 ans et 8 mois, et non pas de 6 ans révolus.

Il a déclaré un abattement de 100 % sur la plus-value de cession des titres Andefix, soit de 101 261 euros.

Or, au regard de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, l'administration observe que le contribuable ne pouvait pas bénéficier de cet abattement, car il concernait les dirigeants cédant leurs droits ou titres dans leur société à l'occasion de leur départ en retraite, mais que cet abattement était limité d'un tiers par année de détention révolue au-delà de la cinquième année.

L'administration a donc retenu que cet abattement d'un tiers ne pouvait s'appliquer qu'après la sixième année de détention des titres des droits cédés.

En considération de ce que Monsieur [C] était détenteur des parts de la société Andefix depuis le 30 avril 2008, l'administration a considéré que lui était applicable l'abattement de droit commun de 50 %, et non pas l'abattement majoré de 100 %.

Au titre de l'année 2013, l'administration a donc réintégré dans le résultat taxable une somme de 50 631 euros, après abattement pour durée de détention de droit commun de 50 % s'agissant des plus-values sur la cession des titres Andefix.

Au regard d'un revenu imposable déclaré avant contrôle de 185 159 euros, elle a rectifié celui-ci à 235 789 euros, et a procédé aux rappels détaillés ci-après :

- 20 759 euros au titre de l'impôt sur le revenu ;

- 2408 euros au titre des intérêts de retard ;

- 2076 euros au titre de la majoration de 10 % pour défaut de déclaration ;

Or, dans la mesure où cette opération de cession devait s'intégrer dans un départ à la retraite de l'intéressé au plus tard le 31 décembre 2015 (s'agissant de l'acte de cession des parts de la société Andebio), et en considération de ce qu'au 31 décembre 2013, il ne restait plus qu'à attendre 4 mois pour bénéficier d'un abattement au taux minoré s'agissant de la cession d'action de la société Andefix, il est très fortement probable que si la société Aprojuris avait attiré l'attention de Monsieur [C] sur les conséquences fiscales attachées à la durée de détention de ses parts sociales, celui-ci aurait reporté l'acte de cession de parts sociales de la société Andefix d'au moins 4 mois, qui en tout état de cause, serait intervenu avant le 31 décembre 2015.

Mais alors que Monsieur [C] ne vient pas formellement énoncer que dûment conseillé, il aurait reporté d'au moins 4 mois la cession de parts qu'il détenait dans la société Andefix, pour bénéficier de l'abattement fiscal de 100 % sur plus-value de cession à partir de 6 années révolues de détention, le dommage dont il se prévaut ne peut être analysé que comme une perte de chance.

Il en va ainsi de plus fort au regard du caractère synallagmatique de l'acte de cession, induisant une marge d'incertitude quant à l'acceptation, par le cessionnaire, de cet éventuel report de cession.

Il en va ainsi d'autant plus au regard du caractère manifestement coordonné de la cession des parts de la société Andefix avec la cession des actions de la société Andebio, ces deux actes de cession s'intégrant dans une opération d'ensemble.

Il en résultera que le dommage de Monsieur [C] doit s'analyser non pas un plein et entier préjudice, mais en une seule perte de chance, que les données de la cause, sus analysées, commanderont d'évaluer à 75 %.

Le montant du principal de l'impôt redressé doit être intégré dans l'assiette du dommage indemnisable du chef de la société Aprojuris, et non les majorations et intérêts de retard.

Alors que les prélèvements sociaux susceptibles d'être acquittés en sus sont notamment assis sur l'assiette des revenus ainsi éludés, l'éventuel rappel à ce titre doit être intégré dans l'assiette du dommage indemnisable.

Mais il est constant que la société Aprojuris n'a pas été chargée par Monsieur [C] de l'assister ou d'établir la déclaration d'imposition ayant donné lieu à rectification.

Dès lors, la circonstance que la seconde société d'avocat ayant assisté le contribuable dans la rédaction de sa déclaration d'impôt sur le revenu ait indiqué un taux erroné, et que ce taux erroné ait donné lieu aux pénalités et intérêts de retard, est étrangère à la faute commise par la société Aprojuris.

Il en résultera ainsi que les intérêts de retard et majorations ne peuvent pas être intégrés dans l'assiette du dommage indemnisable du chef de la société Aprojuris

Le redressement au titre du revenu imposable 2013 a trait uniquement à la cession des parts de la société Andefix, tandis que le redressement au titre du revenu imposable 2015 a trait uniquement à la cession des parts de la société Andebio.

Au regard d'une rectification d'un principal de 20 759 euros il s'en déduira donc que le dommage indemnisable de Monsieur [C] au titre de sa perte de chance sera entièrement réparé par une indemnité de 15 569,25 euros (20 759 euros x 75 %).

Eu égard à la nature indemnitaire de la présente condamnation, évaluée au jour où la cour statue, il n'y aura pas lieu d'assortir celle-ci des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2021, jour de l'assignation, et Monsieur [C] sera débouté de cette demande.

Il y aura donc lieu de condamner la société Aprojuris à payer à Monsieur [C] la somme de 15 569,25 euros à titre de dommages-intérêts, et le jugement sera infirmé de ce chef.

Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.

Le jugement sera infirmé pour avoir condamné Monsieur [C] aux dépens de première instance et à payer à la société Aprojuris la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, tout en le déboutant de sa demande au même titre.

La société Aprojuris sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances.

La société Aprojuris sera condamnée aux dépens des deux instances et à payer à Monsieur [C] la somme de 6500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Condamne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Aprojuris Conseils à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 15 569,25 euros à titre de dommages-intérêts ;

Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré ;

Déboute la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Aprojuris Conseils de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Aprojuris Conseils à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 6500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Aprojuris Conseils aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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