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Cass. soc., 17 décembre 2025, n° 24-14.070

COUR DE CASSATION

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Rejet

Cass. soc. n° 24-14.070

17 décembre 2025

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 17 décembre 2025

Rejet

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 1189 F-D

Pourvois n°
Q 24-14.070
R 24-14.071
S 24-14.072 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025

La Société Espelia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Ingénieurs conseil et économistes associés (ICEA), a formé les pourvois n° Q 24-14.070, R 24-14.071, S 24-14.072 contre un arrêt rendu le 14 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [N] [X] [I], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Espelia, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], de Mmes [X] [I] et [Z], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 24-14.070 à S 24-14.072 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 14 février 2024) et les productions, M. [J], Mme [X] [I] et Mme [Z] ont été engagés en qualité de consultant, le 1er décembre 2015 pour Mmes [X] [I] et [Z] et le 1er février 2016 pour M. [J], par la société ICEA dont ils étaient également associés minoritaires et fondateurs et dont ils se partageaient à parts égales 49 % du capital, le reste du capital étant détenu par la société Espelia qui vient aux droits de la société ICEA (la société).

3. M. [J] a été nommé directeur général délégué à compter du 1er février 2016 et remplacé dans cette fonction à compter du 1er juillet 2018 par Mme [Z], dont le mandat a été révoqué le 1er juillet 2019.

4. Les salariés, licenciés pour faute lourde le 16 septembre 2019, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger leur licenciement sans cause réelle et sérieuse.

5. En octobre 2019, ils ont créé la société Phoenix Consulting International.

Examen des moyens, rédigés en termes similaires

Sur les premiers moyens

Enoncé des moyens

6. La société fait grief aux arrêts de dire que les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif ; qu'en revanche, elle n'implique pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour juger qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur n'était de nature à fonder le licenciement [des salariés], la cour d'appel a retenu qu' "il est reproché, à la fois, [aux salariés] une absence d'information et une surcharge d'information ou une tentative de manipulation du PDG d'Espelia, étant noté que les seuls faits rapportés concernent un seul contrat pour chacun des trois salariés, dont il n'est pas justifié de leur éventuel échec" ; qu'en écartant ce grief, motifs pris qu'il n'était pas démontré de préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'absence d'intention de nuire du salarié caractérisant une faute lourde, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du même code ;

2°/ que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait notamment grief aux salariés d'avoir utilisé leur temps de travail et les moyens de la société ICEA à des fins étrangères à ses attributions et dans le but de développer une activité concurrente à celle de l'employeur ; qu'en jugeant qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur n'était de nature à fonder le licenciement de M. [J], sans examiner le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement tiré de la mise en
œuvre par le salarié d'un projet concurrent à celui de la société ICEA pendant son temps de travail et avec les moyens de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

3°/ que la qualité d'actionnaire du salarié n'affranchit pas celui-ci des obligations dont il est tenu à l'égard de son employeur ; que, par conséquent, le juge ne peut refuser de se prononcer sur le caractère réel et sérieux d'un grief invoqué dans la lettre de licenciement au seul motif qu'il procèderait d'un comportement en lien avec la qualité d'actionnaire du salarié ; qu'en retenant toutefois, pour dire qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur n'était de nature à fonder le licenciement [des salariés], que "les éléments produits par la société concernant les relations entre les actionnaires de la société ICEA ne peuvent constituer des griefs à l'encontre des trois salariés", et qu' "il en est, notamment, ainsi, de la lettre aux salariés du groupe sur la « gouvernance et la stratégie de ICEA », du mémo (briefing) du 10 juin ou du budget 2019, étant noté que certains échanges de courriels entre ses deux « collègues » relèvent de la stricte relation entre associés", la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail.

4°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur n'était de nature à fonder le licenciement, sans répondre aux conclusions de la société ICEA qui faisait valoir que les salarié avaient délibérément effacé un nombre considérable de messages électroniques reçus ou adressés sur sa messagerie professionnelle, ainsi que de nombreux fichiers relatifs à quatre dossiers sur lesquels il travaillait, causant un préjudice important à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a d'abord constaté qu'il existait depuis de longs mois une opposition entre les salariés, associés minoritaires, et la société Espelia sur la gouvernance et la stratégie de la société ICEA ; qu'alors que le pacte d'associés donnait à la direction générale déléguée une autonomie de gestion importante, la société Espelia avait cherché à rapprocher, tant dans la gestion quotidienne que « capitalistiquement », la société ICEA de la société Espelia, laquelle avait fini par retirer la direction générale déléguée aux associés minoritaires.

8. Elle a ensuite relevé que la société ne justifiait ni des tentatives de manipulations des autres salariés, ne faisant qu'alléguer ce type de comportements, ni d'un détournement de la clientèle pendant la relation de travail, les seuls contacts produits concernant des contrats signés en 2018 et 2019 entre ICEA et plusieurs sociétés, dont les sociétés Sodeci, Artelia ou Ricardo.

9. Elle a encore relevé que le procès-verbal de constat d'huissier de justice et les deux notes techniques informatiques produites avaient été réalisés, en 2019, sur la base d'extractions faites exclusivement par les services informatiques des sociétés Espelia et ICEA après le départ des salariés et que, par ailleurs, aucun de ses documents ne démontrait un détournement de la clientèle de la société pendant la relation de travail, les relevés d'indemnisation de déplacement à l'étranger démontrant, au contraire, l'implication des salariés dans le fonctionnement de la société ICEA jusqu'en juillet 2019.

10. Elle en a déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la société ne justifiait ni de l'intention de nuire des salariés, ni d'une violation de leurs obligations contractuelles, ni d'un défaut de loyauté, peu important leur volonté de départ, les salariés pouvant rompre à tout moment leur contrat de travail et, en l'absence de toute clause de non concurrence, créer une entreprise postérieurement à leur relation contractuelle, de sorte qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur n'était de nature à fonder le licenciement des salariés, le véritable motif de la rupture du contrat reposant sur la dégradation du pacte d'associés de la société ICEA.

11. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur les seconds moyens

Enoncé des moyens

12. La société Espelia fait grief aux arrêts de la débouter de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner les salariés à lui payer diverses sommes au titre de la violation de la clause de non-débauchage, alors :

« 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, l'article X du contrat de travail stipulait une clause de non-débauchage, assortie d'une clause pénale, aux termes de laquelle il lui était fait interdiction, pendant toute la durée du contrat et pendant une période de 24 mois consécutifs à sa rupture, de solliciter ou d'entraîner, directement ou indirectement, pour les besoins d'une activité identique ou similaire à celle exercée par la société ICEA, toute personne qui est salariée de la société ICEA à la date de cession du contrat ou l'a été dans les 24 mois précédents, occupant au sein de la société ICEA des fonctions impliquant la gestion d'un ou plusieurs clients, comptes ou budget, peu important que cette personne viole ou non ses obligations contractuelles ; que pour rejeter la demande de la société ICEA tirée de la violation par les salariés d'une telle clause, la cour d'appel a retenu que "d'une part, les fonctions de Mme [D], dans la société ICEA, concernaient la gestion administrative sans relation avec la gestion des contrats commerciaux et d'autre part, que la salariée, après une rupture conventionnelle avec ICEA du 23 septembre 2019, a été indemnisée a minima par Pôle emploi jusqu'au 27 janvier 2021" ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de son contrat de travail que les fonctions de Mme [D] portaient notamment "sur la gestion administrative de l'activité de la société (contrats, organisation des déplacements professionnels, appui commercial, relations avec les fournisseurs de service comptable)" , en sorte qu'elles relevaient du périmètre de la clause de non-débauchage stipulée au contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

2°/ que la clause de non débauchage est licite dès lors qu'elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l'objet du contrat ; que pour rejeter la demande de la société ICEA tirée de la violation par M. [J] de la clause de non débauchage stipulée au contrat de travail, la cour d'appel a retenu que "les fonctions de Mme [D], dans la société ICEA, concernaient la gestion administrative sans relation avec la gestion des contrats commerciaux", pour en déduire que, "la société ICEA ne peut valablement soutenir que l'embauche, par la société Phoenix d'une ex salariée en charge de la gestion administrative en qualité d'employée, était contraire à ses intérêts légitimes" ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de son contrat de travail que les fonctions de Mme [D] portaient notamment "sur la gestion administrative de l'activité de la société (contrats, organisation des déplacements professionnels, appui commercial, relations avec les fournisseurs de service comptable)", en sorte que la salariée disposait, du fait de ses fonctions, d'informations relatives à la clientèle, aux comptes et aux partenaires de la société ICEA, et que son embauche par la société Phoenix était de nature à porter atteinte aux intérêts de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel a d'abord constaté que les salariés étaient liés par la clause interdisant, pendant toute la durée de leur contrat et pendant une période de 24 mois consécutifs à la rupture de leur contrat, de solliciter ou d'entraîner, directement ou indirectement, pour les besoins d'une activité identique ou similaire à celle exercée par ICEA, toute personne qui était salariée de ICEA à la date de cessation du présent contrat ou l'avait été dans les 24 mois précédents, occupant au sein de ICEA des fonctions impliquant la gestion d'un ou plusieurs clients, comptes au budget, peu important que cette personne viole ou non ses obligations contractuelles.

14. Elle a ensuite relevé que les fonctions de la salariée engagée par la société Phoenix Consulting International, concernaient au sein de la société ICEA, la gestion administrative sans relation avec la gestion des contrats commerciaux et qu'après une rupture conventionnelle avec ICEA du 23 septembre 2019, elle avait été indemnisée par Pôle emploi jusqu'au 27 janvier 2021, son embauche par la société Phoenix étant postérieure à cette date.

15. Elle a pu en déduire que la société ne pouvait valablement soutenir que l'embauche, par la société Phoenix, d'une ancienne salariée en charge de la gestion administrative était contraire à ses intérêts légitimes.

16. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Espelia, venant aux droits de la société Ingénieur conseil et économistes associés, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Espelia, venant aux droits de la société Ingénieur conseil et économistes associés, et la condamne à payer à M. [J], Mme [X] [I] et Mme [Z] la somme de 1 000 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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