CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 11 décembre 2025, n° 22/02580
METZ
Arrêt
Autre
Arrêt n° 25/00342
11 Décembre 2025
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N° RG 22/02580 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3C5
------------------
Pole social du TJ de METZ
28 Septembre 2022
20/00541
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par M. [Z], muni d'un pouvoir général
INTIMÉS :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [U] [S], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
Société [9]
Prise en la personne de Me [N] mandataire
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Né le 11 août 1951, M. [X] [H] a travaillé pour le compte de la société [9] du 23 février 1971 au 5 janvier 1973 en qualité de serrurier assembleur, puis du 23 août 1988 au 18 février 2004 en qualité de soudeur qualifié.
Le 6 mars 2014, la société [9] a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par formulaire du 3 juin 2014, accompagné d'un certificat médical initial du Docteur [W] du 16 mai 2014, M. [H] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle une maladie professionnelle sous forme de "leucémie myéloïde chronique".
Le 17 novembre 2014, la caisse a informé M. [H] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles intitulé "Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant".
Par décision du 12 mai 2015, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [H] à 67 % et lui a attribué une rente mensuelle d'un montant de 1 340,19 euros à compter du 1er janvier 2015, soit le lendemain de la consolidation.
M. [H] a, selon courrier recommandé expédié le 9 juin 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz, puis tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau n° 4.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a été appelée dans la cause.
Par ordonnances rendues le 4 septembre 2017 et le 15 février 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a désigné, en qualité de mandataire ad litem avec mission de représenter la société [9] pour les besoins de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et en cas d'appel devant la cour d'appel, la SELARL [7], prise en la personne de Maître [M] [T] qui a été remplacé par Maître [R] [N], administrateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué comme suit :
"Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à Maître [R] [N], mandataire ad litem de la société [9], radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 mars 2014 ;
Déclare recevable en la forme le recours de Monsieur [X] [H] ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de sa demande avant-dire droit ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] [H] et inscrite au tableau 4 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9], représentée par son mandataire liquidateur ad litem, Maître [R] [N] ;
Ordonne la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [X] [H], dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale ;
Dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à Monsieur [X] [H] ;
Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [X] [H], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n° 4 à la somme totale de 25.000 euros, au titre des souffrances morales ;
Dit que cette somme sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle à Monsieur [X] [H] ;
Déboute Monsieur [X] [H] de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques subies ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de son action récursoire ;
Déboute Monsieur [X] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [9] représentée par son mandataire ad litem, Maître [R] [N], aux entiers frais et dépens de la procédure ; (...) "
Pour statuer ainsi sur l'action récursoire, les premiers juges ont relevé que la caisse portait ses demandes contre l'assureur de l'employeur, alors que 'nul ne sait s'il existe'.
Par courrier posté le 27 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a interjeté appel du jugement.
Par conclusions datées du 2 septembre 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 par l'intermédiaire de son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle requiert la cour d'infirmer le jugement, puis, statuant à nouveau :
- d'enjoindre à Maître [N], en sa qualité de mandataire ad litem de la société [9], de préciser si cette société s'était assurée contre les conséquences financières d'une faute inexcusable et de communiquer les coordonnées de l'assureur ;
- de 'condamner la Société [8] (son assureur), dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle les sommes (principal et intérêts) qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [H] [X] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux".
A l'appui de ses prétentions, elle expose en substance :
- qu'en application des articles L. 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à recouvrer auprès de l'employeur le capital représentatif de la majoration de la rente, dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes versées au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable, y compris en cas de cessation de l'entreprise ;
- qu'elle est autorisée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur quelles que soient les conditions de forme et de fond de sa décision de prise en charge, fût-elle inopposable ;
- qu'elle peut aussi exercer une action en garantie à l'encontre de l'assureur de l'employeur ;
- qu'elle n'a pas déclaré sa créance auprès du mandataire, car celle-ci, découlant du recours en reconnaissance de faute inexcusable introduit par M. [H] le 9 juin 2015, est postérieure au jugement de liquidation.
M. [H], ainsi que Maître [N], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [9], ont été régulièrement convoqués, les avis de réception des deux courriers adressés par le greffe étant revenus signés (pour l'audience du 24 septembre 2024 s'agissant de M. [H] et pour l'audience de renvoi du 21 janvier 2025 s'agissant de Maître [N], ès qualités). Ils n'étaient ni comparants ni représentés.
MOTIVATION
Sur la demande avant-dire droit
Maître [N], ès qualités de mandataire ad hoc, est défaillante dans le cadre de la procédure.
En tout état de cause, il n'est pas établi qu'elle aurait accès aux archives de l'entreprise.
La demande avant-dire droit tendant à ce qu'il soit enjoint à Maître [N], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [9], de préciser les coordonnées d'un éventuel assureur couvrant les conséquences financières de la faute inexcusable, est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l'action récursoire de la caisse à l'encontre la société [9]
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est tenue de verser à M. [H] la majoration au maximum de la rente mensuelle et la somme de 25 000 euros allouées au titre des souffrances morales, en exécution du jugement du 28 septembre 2022 qui n'est pas critiqué sur ces points.
La caisse est, dès lors, fondée à exercer une action récursoire à l'encontre de l'employeur sur le fondement du dernier alinéa des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, étant observé que la procédure [9] a fait l'objet d'une procédure collective.
Il résulte des dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, ainsi que L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que l'origine de la créance d'une caisse de sécurité sociale contre l'employeur auteur d'une faute inexcusable réside dans cette faute même - et non pas dans la demande de fixation d'indemnités complémentaires présentée par le salarié. Il s'ensuit que l'ouverture d'une procédure d'apurement collectif du passif contre l'employeur, survenue après que la faute inexcusable a été commise, oblige la caisse à soumettre sa créance à la procédure de déclaration et de vérification des créances ou à solliciter un relevé de forclusion (jurisprudences : Cour de cassation ch. com, 18 juin 2013, pourvoi n° 12-19.709, 2è ch. civ, 14 mars 2013, pourvoi n° 12-13.611 et 2è ch. civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-14.265).
Lorsqu'une procédure en paiement est engagée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il appartient au créancier en application des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 624-2, L. 641-3 et L. 641-14 du code de commerce dans leurs rédactions applicables de se soumettre à la procédure de vérification des créances, tandis que le juge saisi de la demande en paiement doit en application du principe de l'interdiction des poursuites individuelles constater l'irrecevabilité de l'action en paiement introduite par le créancier. (jurisprudence : Cour de cassation ch. com., 17 février 2015, pourvoi n° 13-27.117).
En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur, la société [9], a été commise pendant la carrière professionnelle de M. [H] qui, selon des énonciations non critiquées du jugement, a travaillé pour cette société du 23 février 1971 au 5 janvier 1973 en tant que serrurier assembleur, puis du 23 août 1988 au 18 février 2004 en qualité de soudeur qualifié.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ne conteste pas que la procédure collective de la société [9] a été ouverte postérieurement à la relation de travail qui a pris fin le 18 février 2004.
Il doit donc être retenu que la créance de la caisse à l'encontre de la société [9] au titre de son action récursoire est une créance antérieure soumise à déclaration.
Or l'appelante ne justifie ni avoir déclaré sa créance ni obtenu un relevé de forclusion.
L'action récursoire de la caisse en paiement a été engagée tardivement, de sorte qu'elle se heurte au principe de l'interdiction des poursuites individuelles. Elle est donc déclarée irrecevable.
Sur l'action en remboursement contre l'assureur
Aucun assureur n'est dans la cause ni même connu, alors que l'article 14 du code de procédure énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La demande de remboursement par l''assureur' est donc déclarée irrecevable.
Il est rappelé, en tant que de besoin, que l'organisme de sécurité sociale, subrogé dans les droits de la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur du salarié après versement de l'indemnité complémentaire, peut agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenu de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance conformément aux articles L. 124-3 du code des assurances et L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale. (jurisprudence : Cour de cassation ch. com., 18 juin 2013, pourvoi n° 12-19.709).
Sur les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 28 septembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de son action récursoire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à l'encontre de la société [9] ;
Déclare irrecevable la demande de remboursement à l'encontre de l''assureur' ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens d'appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
11 Décembre 2025
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N° RG 22/02580 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3C5
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Pole social du TJ de METZ
28 Septembre 2022
20/00541
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par M. [Z], muni d'un pouvoir général
INTIMÉS :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [U] [S], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
Société [9]
Prise en la personne de Me [N] mandataire
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Né le 11 août 1951, M. [X] [H] a travaillé pour le compte de la société [9] du 23 février 1971 au 5 janvier 1973 en qualité de serrurier assembleur, puis du 23 août 1988 au 18 février 2004 en qualité de soudeur qualifié.
Le 6 mars 2014, la société [9] a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par formulaire du 3 juin 2014, accompagné d'un certificat médical initial du Docteur [W] du 16 mai 2014, M. [H] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle une maladie professionnelle sous forme de "leucémie myéloïde chronique".
Le 17 novembre 2014, la caisse a informé M. [H] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles intitulé "Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant".
Par décision du 12 mai 2015, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [H] à 67 % et lui a attribué une rente mensuelle d'un montant de 1 340,19 euros à compter du 1er janvier 2015, soit le lendemain de la consolidation.
M. [H] a, selon courrier recommandé expédié le 9 juin 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz, puis tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau n° 4.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a été appelée dans la cause.
Par ordonnances rendues le 4 septembre 2017 et le 15 février 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a désigné, en qualité de mandataire ad litem avec mission de représenter la société [9] pour les besoins de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et en cas d'appel devant la cour d'appel, la SELARL [7], prise en la personne de Maître [M] [T] qui a été remplacé par Maître [R] [N], administrateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué comme suit :
"Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à Maître [R] [N], mandataire ad litem de la société [9], radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 mars 2014 ;
Déclare recevable en la forme le recours de Monsieur [X] [H] ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de sa demande avant-dire droit ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] [H] et inscrite au tableau 4 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9], représentée par son mandataire liquidateur ad litem, Maître [R] [N] ;
Ordonne la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [X] [H], dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale ;
Dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à Monsieur [X] [H] ;
Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [X] [H], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n° 4 à la somme totale de 25.000 euros, au titre des souffrances morales ;
Dit que cette somme sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle à Monsieur [X] [H] ;
Déboute Monsieur [X] [H] de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques subies ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de son action récursoire ;
Déboute Monsieur [X] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [9] représentée par son mandataire ad litem, Maître [R] [N], aux entiers frais et dépens de la procédure ; (...) "
Pour statuer ainsi sur l'action récursoire, les premiers juges ont relevé que la caisse portait ses demandes contre l'assureur de l'employeur, alors que 'nul ne sait s'il existe'.
Par courrier posté le 27 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a interjeté appel du jugement.
Par conclusions datées du 2 septembre 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 par l'intermédiaire de son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle requiert la cour d'infirmer le jugement, puis, statuant à nouveau :
- d'enjoindre à Maître [N], en sa qualité de mandataire ad litem de la société [9], de préciser si cette société s'était assurée contre les conséquences financières d'une faute inexcusable et de communiquer les coordonnées de l'assureur ;
- de 'condamner la Société [8] (son assureur), dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle les sommes (principal et intérêts) qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [H] [X] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux".
A l'appui de ses prétentions, elle expose en substance :
- qu'en application des articles L. 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à recouvrer auprès de l'employeur le capital représentatif de la majoration de la rente, dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes versées au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable, y compris en cas de cessation de l'entreprise ;
- qu'elle est autorisée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur quelles que soient les conditions de forme et de fond de sa décision de prise en charge, fût-elle inopposable ;
- qu'elle peut aussi exercer une action en garantie à l'encontre de l'assureur de l'employeur ;
- qu'elle n'a pas déclaré sa créance auprès du mandataire, car celle-ci, découlant du recours en reconnaissance de faute inexcusable introduit par M. [H] le 9 juin 2015, est postérieure au jugement de liquidation.
M. [H], ainsi que Maître [N], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [9], ont été régulièrement convoqués, les avis de réception des deux courriers adressés par le greffe étant revenus signés (pour l'audience du 24 septembre 2024 s'agissant de M. [H] et pour l'audience de renvoi du 21 janvier 2025 s'agissant de Maître [N], ès qualités). Ils n'étaient ni comparants ni représentés.
MOTIVATION
Sur la demande avant-dire droit
Maître [N], ès qualités de mandataire ad hoc, est défaillante dans le cadre de la procédure.
En tout état de cause, il n'est pas établi qu'elle aurait accès aux archives de l'entreprise.
La demande avant-dire droit tendant à ce qu'il soit enjoint à Maître [N], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [9], de préciser les coordonnées d'un éventuel assureur couvrant les conséquences financières de la faute inexcusable, est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l'action récursoire de la caisse à l'encontre la société [9]
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est tenue de verser à M. [H] la majoration au maximum de la rente mensuelle et la somme de 25 000 euros allouées au titre des souffrances morales, en exécution du jugement du 28 septembre 2022 qui n'est pas critiqué sur ces points.
La caisse est, dès lors, fondée à exercer une action récursoire à l'encontre de l'employeur sur le fondement du dernier alinéa des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, étant observé que la procédure [9] a fait l'objet d'une procédure collective.
Il résulte des dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, ainsi que L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que l'origine de la créance d'une caisse de sécurité sociale contre l'employeur auteur d'une faute inexcusable réside dans cette faute même - et non pas dans la demande de fixation d'indemnités complémentaires présentée par le salarié. Il s'ensuit que l'ouverture d'une procédure d'apurement collectif du passif contre l'employeur, survenue après que la faute inexcusable a été commise, oblige la caisse à soumettre sa créance à la procédure de déclaration et de vérification des créances ou à solliciter un relevé de forclusion (jurisprudences : Cour de cassation ch. com, 18 juin 2013, pourvoi n° 12-19.709, 2è ch. civ, 14 mars 2013, pourvoi n° 12-13.611 et 2è ch. civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-14.265).
Lorsqu'une procédure en paiement est engagée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il appartient au créancier en application des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 624-2, L. 641-3 et L. 641-14 du code de commerce dans leurs rédactions applicables de se soumettre à la procédure de vérification des créances, tandis que le juge saisi de la demande en paiement doit en application du principe de l'interdiction des poursuites individuelles constater l'irrecevabilité de l'action en paiement introduite par le créancier. (jurisprudence : Cour de cassation ch. com., 17 février 2015, pourvoi n° 13-27.117).
En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur, la société [9], a été commise pendant la carrière professionnelle de M. [H] qui, selon des énonciations non critiquées du jugement, a travaillé pour cette société du 23 février 1971 au 5 janvier 1973 en tant que serrurier assembleur, puis du 23 août 1988 au 18 février 2004 en qualité de soudeur qualifié.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ne conteste pas que la procédure collective de la société [9] a été ouverte postérieurement à la relation de travail qui a pris fin le 18 février 2004.
Il doit donc être retenu que la créance de la caisse à l'encontre de la société [9] au titre de son action récursoire est une créance antérieure soumise à déclaration.
Or l'appelante ne justifie ni avoir déclaré sa créance ni obtenu un relevé de forclusion.
L'action récursoire de la caisse en paiement a été engagée tardivement, de sorte qu'elle se heurte au principe de l'interdiction des poursuites individuelles. Elle est donc déclarée irrecevable.
Sur l'action en remboursement contre l'assureur
Aucun assureur n'est dans la cause ni même connu, alors que l'article 14 du code de procédure énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La demande de remboursement par l''assureur' est donc déclarée irrecevable.
Il est rappelé, en tant que de besoin, que l'organisme de sécurité sociale, subrogé dans les droits de la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur du salarié après versement de l'indemnité complémentaire, peut agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenu de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance conformément aux articles L. 124-3 du code des assurances et L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale. (jurisprudence : Cour de cassation ch. com., 18 juin 2013, pourvoi n° 12-19.709).
Sur les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 28 septembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de son action récursoire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à l'encontre de la société [9] ;
Déclare irrecevable la demande de remboursement à l'encontre de l''assureur' ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens d'appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée