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CA Paris, Pôle 6 - ch. 7, 11 décembre 2025, n° 22/01897

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/01897

11 décembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 11 DECEMBRE 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01897 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEW5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 20/00267

APPELANTE

Association [7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

INTIMÉS

Monsieur [D] [J]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Sabrina DUSZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 454

S.E.L.A.R.L. [11] SELARL [11] es qualité de mandataire ad hoc de la société [12]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 16 mars 2009, M. [D] [J] a été engagé par la société [12] en qualité de serveur.

La société [12] employait moins de onze salariés et était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Par jugement du 23 juillet 2015, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [12].

Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté le plan de redressement de la société [12].

Par jugement du 6 septembre 2017, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société [12]. La société [11] a été désignée en qualité de liquidateur.

En 2017, le liquidateur judiciaire de la société [12] a notifié à M. [J] son licenciement économique.

Le liquidateur judiciaire de la société [12] a établi des documents de fin de contrat en novembre 2017.

Par arrêt du 21 décembre 2017, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 6 septembre 2017 du tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a ordonné la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société [12] et a désigné la société [11] en qualité de liquidateur.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2018, le liquidateur de la société [12] a de nouveau notifié à M. [J] son licenciement économique.

Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société [12].

Le 5 octobre 2020, M. [J] a réclamé des rappels de salaires impayés devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges.

Par ordonnance du 15 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Créteil a désigné la société [11] en qualité de mandataire ad hoc de la société [12] avec pour mission de représenter celle-ci dans le cadre de l'instance que M. [J] avait engagée devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges.

Par jugement du 6 janvier 2022 notifié aux parties le 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :

- Dit qu'il n'y a pas de prescription des demandes de M. [J], celui-ci ayant introduit son affaire en date du 5 octobre 2020,

- Dit que la procédure de M. [J] est régulière,

- Dit les demandes de M. [J] recevables du fait de la clôture de la liquidation,

- Dit l'existence d'un lien suffisant entre ces nouvelles demandes et les demandes initiales de M. [J],

- Condamné la société [12], exerçant sous l'enseigne [10], à verser à M. [J] les sommes suivantes :

* 2 972,16 euros au titre des salaires pour les mois d'avril, mai, juin et août 2017,

* 5 190,24 euros au titre des salaires pour la période du 22 novembre 2017 au 16 avril 2018,

* 3 288,73 euros au titre du solde de tout compte,

* 1 224,64 euros au titre des frais irrépétibles,

- Ordonné à la société [11] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [12] d'inscrire lesdites sommes sur l'état des relevés des créances qu'elle devra transmettre à l'AGS [9],

- Dit que la décision est opposable à l'AGS [9] qui devra intervenir dans la stricte limite de la garantie légale et réglementaire telle que fixée par les dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,

- Dit que les frais et éventuels dépens, y compris les frais éventuels d'exécution forcée de la présente décision entreront dans la masse des créances privilégiées de la présente liquidation judiciaire.

Le 1er février 2022, l'AGS [8] (ci-après désignée l'AGS) a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 3 avril 2025, l'AGS, appelante, demande à la cour de':

- Infirmer la décision dont appel en l'ensemble de ces dispositions,

- Déclarer l'action du demandeur à l'encontre de la liquidation judiciaire, assortie d'une éventuelle garantie de sa part, irrecevable, s'agissant de demandes postérieures à la clôture de la liquidation,

- Dire irrecevables les demandes additionnelles de M. [J] s'agissant des indemnités de rupture,

- Dire irrecevables car prescrites les demandes de M. [J] en rappels de salaires sur les mois d'avril, mai, juin et août 2017 et au titre du solde de tout compte,

- Débouter M. [J] de sa demande en rappels de salaires de novembre 2017 à avril 2018,

Sur la garantie :

- Dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,

- Limiter l'éventuelle exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,

- Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée, n'entrent pas dans le champ de sa garantie,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 24 avril 2025, M. [J], intimé, demande à la cour de':

- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

- Condamner la société [12], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [12], à lui verser la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en voie d'appel, outre les entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 3 mai 2022, la société [11] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [12], intimée, demande à la cour de':

- Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Dire et juger M. [J] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, celui-ci ayant saisi le conseil de prud'hommes postérieurement à la clôture des opérations de liquidation judiciaire,

En conséquence,

- Débouter M. [J] de toutes ses demandes,

- Condamner M. [J] aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger M. [J] tant irrecevable que mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- Débouter M. [J] de toutes ses demandes,

- Condamner M. [J] aux entiers dépens.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 septembre 2025.

MOTIFS :

Sur l'irrecevabilité liée aux dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce

L'AGS et le mandataire ad hoc de la société [12] exposent que dans la mesure où le salarié a saisi le conseil de prud'hommes après la clôture des opérations de liquidation de cette entreprise, ses demandes pécuniaires sont irrecevables en application des dispositions de l'article 1844-8 du code civil et de l'article L. 643-11 du code de commerce.

M. [J] soutient que ses demandes sont recevables dans la mesure où :

- d'une part, il a fait désigner par le président du tribunal de commerce de Créteil un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société [12],

- d'autre part, il n'avait pas à déclarer sa créance puisque l'article L. 622-24 du code de commerce (inclus dans le Titre II consacré à la sauvegarde du livre VI du code de commerce) dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Il ressort des éléments versés aux débats que :

- la société [12] a été placée en redressement judiciaire le 23 juillet 2015, puis en liquidation judiciaire le 4 avril 2018 et une clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire est intervenue par jugement du 27 novembre 2019,

- M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes pécuniaires à l'égard de la société [12] le 5 octobre 2020,

- au cours de l'instance prud'homale (le 15 juillet 2021), le salarié a fait désigner par le président du tribunal de commerce de Créteil un administrateur ad hoc aux fins de représenter la société [12].

Il ressort des dispositions de l'article 1844-8 du code civil que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif est sans influence sur la dissolution, consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire de la personne morale dont la personnalité subsiste pour les besoins de la liquidation.

Aux termes du I de l'article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait notamment exception à cette règle lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier.

Les créances indemnitaire ou salariale invoquées par M. [J] résultent de droits attachés à la personne du créancier de sorte qu'en cas de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son employeur, il recouvre l'exercice individuel de son action contre le débiteur.

Par suite, nonobstant le fait que l'action salariale et indemnitaire du salarié soit intervenue après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [12], les demandes de M. [J] sont recevables en application des articles 1844-8 du code civil et L. 643-11 du code de commerce.

Sur la demande liée à la première procédure de licenciement :

Dans leurs conclusions d'appel, le mandataire ad hoc de la société [12] (p.9) et M. [J] (p.2 et 8) exposent que ce dernier a fait l'objet d'un premier licenciement économique en 2017 sans autre précision (conclusions du mandataire ad hoc p.9 et du salarié p.2 et 8),

Si la lettre de licenciement n'est pas versée aux débats, la cour constate que sont cependant produits :

- d'une part, un certificat de travail daté du 2 novembre 2017 et une attestation employeur datée du 30 novembre 2017, tous deux considérés par les parties comme étant des documents de fin de contrat liés au premier licenciement. Aux termes de ces documents et des écritures des parties, la rupture du contrat de travail est intervenue le 22 novembre 2017,

- d'autre part, un bulletin de paye non daté et établi par le liquidateur judiciaire de la société [12] au profit de M. [J] indiquant que celui-ci devait percevoir la somme globale de 3 288,73 euros nets au titre des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement) et que le salarié avait été employé par la société [12] jusqu'au 21 novembre 2017 inclus.

La cour constate que :

- aucune des parties ne conteste la régularité ou la réalité du premier licenciement économique datant de l'année 2017,

- les parties s'accordent sur le fait que la rupture du contrat liée à ce premier licenciement a produit ses effets le 22 novembre 2017,

- le salarié réclame dans ses écritures d'appel la somme de 3 288,73 euros nets mentionnée dans le bulletin de paye précité à titre de 'solde de tout compte'.

La cour en déduit que, d'une part, le contrat de travail de M. [J] a été rompu le 22 novembre 2017 et, d'autre part, l'employeur a mentionné les indemnités de rupture dues au salarié dans le bulletin de paye précité.

* Sur l'irrecevabilité de la demande pécuniaire au titre du solde de tout compte :

L'AGS et le mandataire ad hoc de la société [12] exposent que la demande additionnelle 'au titre du solde de tout compte' concernant le paiement d'indemnités de rupture est sans lien avec la demande initiale en paiement de salaires, celle-ci se rapportant exclusivement à l'exécution du contrat de travail. Compte tenu de la suppression du principe de l'unicité de l'instance, ils soutiennent que cette demande additionnelle est irrecevable.

Le salarié soutient que sa demande additionnelle comporte un lien suffisant avec sa demande initiale et qu'ainsi elle est recevable en application de l'article 70 du code de procédure civile.

L'article 8 du décret n°2016-66 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a implicitement abrogé l'article R.1452-6 du code du travail qui édictait la règle d'unicité des demandes, pour toutes les instances introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

En application de l'article R. 1452-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, la requête par laquelle est formée la demande en justice remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Il ressort des éléments versés aux débats que :

- d'une part, bien que le salarié ait réclamé par courriels des 3 et 4 juin 2019 au liquidateur de la société [12] le paiement des indemnités de rupture mentionnées dans son solde de tout compte, il n'a saisi le conseil de prud'hommes, par requête initiale du 5 octobre 2020, que d'une demande de rappel de salaire à hauteur de 3 400 euros,

- d'autre part, le salarié n'a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande additionnelle au titre du solde de tout compte que par conclusions du 16 décembre 2020.

Cette demande additionnelle portant sur des indemnités de rupture ne se rattache pas par un lien suffisant avec la demande initiale portant sur un rappel de salaire et donc liée à l'exécution du contrat de travail.

Par suite, cette demande additionnelle est irrecevable.

Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a 'dit l'existence d'un lien suffisant entre ces nouvelles demandes et les demandes initiales de M. [J]' et condamné la société [12] à verser au salarié la somme de 3 288,73 euros au titre du solde de tout compte.

Sur le rappel de salaire antérieur à la rupture du 22 novembre 2017 :

M. [J] réclame un rappel de salaire d'un montant de 2 972,16 euros nets de salaire pour les mois d'avril, mai, juin et août 2017.

* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

L'AGS et le mandataire ad hoc de la société [12] soutiennent que cette demande est prescrite sur le fondement de l'article L. 3245-1 du code du travail.

L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Il ressort des développements précédents que :

- le contrat de travail a été rompu le 22 novembre 2017,

- les rappels de salaire réclamés concernent les mois d'avril, mai, juin et août 2017,

- le salarié a saisi le conseil de prud'hommes à cette fin le 5 octobre 2020.

Par suite, la demande pécuniaire du salarié n'est pas prescrite.

* Sur le fond :

Aux termes des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.

Il ressort des éléments versés aux débats (et notamment des bulletins de paye) que M. [J] devait percevoir un salaire mensuel brut d'un montant de 1 153,52 euros.

La cour constate que l'employeur ne démontre :

- d'une part, ni que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ni qu'il ne s'était pas tenu à sa disposition entre avril et août 2017,

- d'autre part, ni avoir versé l'intégralité de sa rémunération au salarié pendant cette période.

Par suite, il sera alloué au salarié un rappel de salaire d'un montant de 2 972,16 euros nets.

La cour constate que le jugement a condamné la société [12] à verser cette somme alors qu'elle devait être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette entreprise.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur le rappel de salaire postérieur à la rupture du 22 novembre 2017 :

M. [J] réclame un rappel de salaire d'un montant de 5 190,84 euros nets pour la période du 22 novembre 2017 au 16 avril 2018 aux motifs qu'il a fait l'objet d'un second licenciement économique le 16 avril 2018 et qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pendant cette période.

L'AGS et le mandataire ad hoc concluent au rejet de cette demande au motif que le salarié ne travaillait plus pour l'employeur au cours de cette période.

Il ressort des développements précédents que la rupture du contrat de travail est intervenue le 22 novembre 2017.

Il n'est nullement justifié par le salarié que la relation contractuelle se soit poursuivie après la date de rupture. Au contraire, comme le relèvent l'AGS et le mandataire ad hoc de la société [12], il ressort des courriels et courriers établis par le salarié que celui-ci y reconnaît que la relation de travail a pris fin le 22 novembre 2017 et qu'il s'est inscrit à compter de cette date à [13].

En raison de la rupture du contrat de travail intervenue le 22 novembre 2017, le licenciement économique du 16 avril 2018 est sans objet.

Il se déduit de ce qui précède que le salarié est débouté de sa demande pécuniaire.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur les demandes accessoires :

La cour constate que le jugement a condamné la société [12] à verser la somme de 1 224,65 euros au titre des frais irrépétibles.

Le jugement sera infirmé sur ce point et il sera fixé au passif de la société [12] cette somme au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé en conséquence.

Il sera dit que l'AGS devra garantir ces créances dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que la demande de M. [D] [J] au titre du solde de tout compte est irrecevable,

DIT que les autres demandes de M. [D] [J] sont recevables,

FIXE au passif de la société [12] la créance de M. [D] [J] aux sommes suivantes :

- 2 972,16 euros nets au titre des rappels de salaire pour les mois d'avril, mai, juin et août 2017,

- 1 224,65 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

DIT que l'AGS [8] devra garantir ces créances dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société liquidée.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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