CA Rouen, ch. des etrangers, 12 décembre 2025, n° 25/04550
ROUEN
Autre
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N° RG 25/04550 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KEB6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025
Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord du 06 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [S] [G] [Y] [R] née le 18 avril 2002 à [Localité 6] (BRESIL) ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord du 06 décembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [S] [G] [Y] [R];
Vu la requête de Madame [S] [G] [Y] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [S] [G] [Y] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2025 à 16h07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisant le maintien en rétention de Madame [S] [G] [Y] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 décembre 2025 à 07h00 jusqu'au 04 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [S] [G] [Y] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 décembre 2025 à 11h43 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressée,
- au préfet du Nord ,
- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocate au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [F] [T], interprète en langue portugaise ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [S] [G] [Y] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [F] [T], interpète en langue portugaise, expert assermenté, en l'absence du préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [S] [G] [Y] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocate au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Mme [Y] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
1) Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Mme [Y] [R] fait valoir qu'elle dispose de garanties de représentation qui lui permettaient de bénéficier d'une assignation à résidence et qui n'ont pas été prises en compte par la préfecture ; qu'en effet, elle a une adresse à [Localité 4] au [Adresse 1], un passeport en cours de validité, et vit avec son compagnon qui travaille comme barman. Elle souhaite en tout état de cause repartir rapidement au BRESIL après avoir récupéré ses affaires chez elle et régler son loyer. Au vu de l'irrégularité de l'arrêté litigieux, elle sollicite sa mainlevée.
Selon l'article L.741-1 du ceseda, l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.731-1 du même code prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En l'espèce, les motifs retenus par le premier juge pour rejeter le moyen de Mme [Y] [R] et qui reposent sur l'insuffisance des garanties de représentation de cette dernière, n'appellent pas de critique. Si elle a un passeport en cours de validité, elle ne dispose pas de titre de séjour valable, a indiqué clairement lors de son audition par les policiers à l'issue de son interpellation qu'elle ne respecterait pas l'obligation de quitter la FRANCE et souhaitait y rester pour des raisons économiques, et n'a disposé d'une adresse stable que depuis la conclusion récente d'un contrat de bail le 3 décembre dernier alors qu'elle déclare être arrivée en FRANCE en mai 2025. Elle n'a pas d'attache familiale en FRANCE.
N'est donc pas caractérisée l'erreur manifeste d'appréciation alléguée par Mme [Y] [R].
2) Sur l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre
Mme [Y] [R] expose que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n'est pas actualisée et ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience ; qu'en effet, ce registre ne mentionne pas son recours devant le tribunal administratif, ni le vol réservé. Elle estime que la requête de la préfecture est donc irrecevable et, partant, qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance rendue et de prononcer la mainlevée de sa rétention.
Selon l'article L.743-9 alinéa 1er du ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L.744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L'article L.744-2 du code précité énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code précité, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Il se déduit de ces textes que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Dans le cas présent, aucun élément ne permet de connaître la date à laquelle Mme [Y] [R] a formé un recours devant le tribunal administratif contre l'arrêté du 6 décembre 2025 portant obligation pour elle de quitter le territoire français, notamment s'il l'a été avant la transmission le 9 décembre 2025 par le préfet du Nord de sa requête aux fins de prolongation de la rétention administrative au premier juge et à laquelle a été jointe la copie du registre du centre de rétention.
L'absence de retranscription de ce recours sur le registre ne peut donc pas être reprochée à la préfecture.
De même, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir renseigné la date du vol de retour de Mme [Y] [R], dès lors qu'il s'agit d'un fait futur dont la date est encore inconnue à ce jour.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
3) Sur les diligences de l'administration
Mme [Y] [R] indique que les diligences de la préfecture ne sont pas suffisantes, celle-ci ne justifiant pas de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes.
L'article L.741-3 du ceseda prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n'a l'obligation d'exercer toutes diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention.
En l'espèce, un accusé de réception de la demande de routing d'éloignement faite par la préfecture a été formalisé le 6 décembre dernier.
Aucun défaut de diligences de la part de la préfecture n'est donc caractérisé.
Le moyen contraire de Mme [Y] [R] , qui n'est pas fondé, sera écarté.
4) Sur le recours illégal à la visio-conférence
Mme [Y] [R] fait valoir que la salle utilisée pour la visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 3] ne correspond pas aux exigences de l'article L.743-7 du ceseda ; que si elle ne se situe pas dans les locaux même du centre de rétention, l'accès à la salle demeure difficile et n'est pas possible par la voie publique ; que cette irrégularité doit entraîner sa remise en liberté.
Selon l'article L.743-7 du ceseda, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Si la salle d'audience est autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, si elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, si la ou les salles d'audience ne sont pas reliées aux bâtiments composant le centre, et si une clôture la sépare du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Par ailleurs, l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.
Le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public, et située dans les locaux attribués au ministère de la Justice à proximité immédiate, et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du ministère de l'Intérieur. Le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'Intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la Justice.
En l'espèce, la salle d'audience aménagée, la salle de télévision où se trouve la personne retenue, et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 2] de police de [Localité 3], mais dans des locaux totalement indépendants du centre de rétention. Cette salle n'est pas reliée aux bâtiments composant celui-ci. Elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.
En tout état de cause, il n'est pas soutenu, ni a fortiori justifié, de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
De plus, la tenue de l'audience dans cette salle est dirigée et contrôlée par le président d'audience exclusivement qui, indépendant par son statut, ne peut se voir soumis à aucune directive ou pression extérieure, et a le pouvoir d'enjoindre aux agents du ministère de l'Intérieur qui y sont présents de mettre en oeuvre l'ensemble des mesures nécessaires pour assurer le respect du cadre législatif et réglementaire, ainsi que le bon déroulement de l'audience.
L'audience s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article L.743-7, dans une salle ouverte au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet, attribuée au ministère de la Justice, et par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la clarté, la sincérité, la publicité des débats, la confidentialité, et la qualité de la transmission. Un procès-verbal de l'audience en visioconférence a été établi à cet effet et ne mentionne pas de difficultés techniques de transmission.
Ce moyen sera donc rejeté.
* * *
Au final, l'ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [S] [G] [Y] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 12 décembre 2025 à 16h30.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025
Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord du 06 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [S] [G] [Y] [R] née le 18 avril 2002 à [Localité 6] (BRESIL) ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord du 06 décembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [S] [G] [Y] [R];
Vu la requête de Madame [S] [G] [Y] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [S] [G] [Y] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2025 à 16h07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisant le maintien en rétention de Madame [S] [G] [Y] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 décembre 2025 à 07h00 jusqu'au 04 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [S] [G] [Y] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 décembre 2025 à 11h43 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressée,
- au préfet du Nord ,
- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocate au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [F] [T], interprète en langue portugaise ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [S] [G] [Y] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [F] [T], interpète en langue portugaise, expert assermenté, en l'absence du préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [S] [G] [Y] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocate au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Mme [Y] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
1) Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Mme [Y] [R] fait valoir qu'elle dispose de garanties de représentation qui lui permettaient de bénéficier d'une assignation à résidence et qui n'ont pas été prises en compte par la préfecture ; qu'en effet, elle a une adresse à [Localité 4] au [Adresse 1], un passeport en cours de validité, et vit avec son compagnon qui travaille comme barman. Elle souhaite en tout état de cause repartir rapidement au BRESIL après avoir récupéré ses affaires chez elle et régler son loyer. Au vu de l'irrégularité de l'arrêté litigieux, elle sollicite sa mainlevée.
Selon l'article L.741-1 du ceseda, l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.731-1 du même code prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En l'espèce, les motifs retenus par le premier juge pour rejeter le moyen de Mme [Y] [R] et qui reposent sur l'insuffisance des garanties de représentation de cette dernière, n'appellent pas de critique. Si elle a un passeport en cours de validité, elle ne dispose pas de titre de séjour valable, a indiqué clairement lors de son audition par les policiers à l'issue de son interpellation qu'elle ne respecterait pas l'obligation de quitter la FRANCE et souhaitait y rester pour des raisons économiques, et n'a disposé d'une adresse stable que depuis la conclusion récente d'un contrat de bail le 3 décembre dernier alors qu'elle déclare être arrivée en FRANCE en mai 2025. Elle n'a pas d'attache familiale en FRANCE.
N'est donc pas caractérisée l'erreur manifeste d'appréciation alléguée par Mme [Y] [R].
2) Sur l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre
Mme [Y] [R] expose que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n'est pas actualisée et ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience ; qu'en effet, ce registre ne mentionne pas son recours devant le tribunal administratif, ni le vol réservé. Elle estime que la requête de la préfecture est donc irrecevable et, partant, qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance rendue et de prononcer la mainlevée de sa rétention.
Selon l'article L.743-9 alinéa 1er du ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L.744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L'article L.744-2 du code précité énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code précité, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Il se déduit de ces textes que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Dans le cas présent, aucun élément ne permet de connaître la date à laquelle Mme [Y] [R] a formé un recours devant le tribunal administratif contre l'arrêté du 6 décembre 2025 portant obligation pour elle de quitter le territoire français, notamment s'il l'a été avant la transmission le 9 décembre 2025 par le préfet du Nord de sa requête aux fins de prolongation de la rétention administrative au premier juge et à laquelle a été jointe la copie du registre du centre de rétention.
L'absence de retranscription de ce recours sur le registre ne peut donc pas être reprochée à la préfecture.
De même, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir renseigné la date du vol de retour de Mme [Y] [R], dès lors qu'il s'agit d'un fait futur dont la date est encore inconnue à ce jour.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
3) Sur les diligences de l'administration
Mme [Y] [R] indique que les diligences de la préfecture ne sont pas suffisantes, celle-ci ne justifiant pas de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes.
L'article L.741-3 du ceseda prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n'a l'obligation d'exercer toutes diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention.
En l'espèce, un accusé de réception de la demande de routing d'éloignement faite par la préfecture a été formalisé le 6 décembre dernier.
Aucun défaut de diligences de la part de la préfecture n'est donc caractérisé.
Le moyen contraire de Mme [Y] [R] , qui n'est pas fondé, sera écarté.
4) Sur le recours illégal à la visio-conférence
Mme [Y] [R] fait valoir que la salle utilisée pour la visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 3] ne correspond pas aux exigences de l'article L.743-7 du ceseda ; que si elle ne se situe pas dans les locaux même du centre de rétention, l'accès à la salle demeure difficile et n'est pas possible par la voie publique ; que cette irrégularité doit entraîner sa remise en liberté.
Selon l'article L.743-7 du ceseda, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Si la salle d'audience est autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, si elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, si la ou les salles d'audience ne sont pas reliées aux bâtiments composant le centre, et si une clôture la sépare du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Par ailleurs, l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.
Le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public, et située dans les locaux attribués au ministère de la Justice à proximité immédiate, et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du ministère de l'Intérieur. Le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'Intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la Justice.
En l'espèce, la salle d'audience aménagée, la salle de télévision où se trouve la personne retenue, et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 2] de police de [Localité 3], mais dans des locaux totalement indépendants du centre de rétention. Cette salle n'est pas reliée aux bâtiments composant celui-ci. Elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.
En tout état de cause, il n'est pas soutenu, ni a fortiori justifié, de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
De plus, la tenue de l'audience dans cette salle est dirigée et contrôlée par le président d'audience exclusivement qui, indépendant par son statut, ne peut se voir soumis à aucune directive ou pression extérieure, et a le pouvoir d'enjoindre aux agents du ministère de l'Intérieur qui y sont présents de mettre en oeuvre l'ensemble des mesures nécessaires pour assurer le respect du cadre législatif et réglementaire, ainsi que le bon déroulement de l'audience.
L'audience s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article L.743-7, dans une salle ouverte au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet, attribuée au ministère de la Justice, et par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la clarté, la sincérité, la publicité des débats, la confidentialité, et la qualité de la transmission. Un procès-verbal de l'audience en visioconférence a été établi à cet effet et ne mentionne pas de difficultés techniques de transmission.
Ce moyen sera donc rejeté.
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Au final, l'ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [S] [G] [Y] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 12 décembre 2025 à 16h30.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.