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CA Metz, retention administrative, 11 décembre 2025, n° 25/01354

METZ

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CA Metz n° 25/01354

11 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025

1ère prolongation

Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/01354 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPK3 ETRANGER :

M. [W] [Z]

né le 17 Juin 2004 à [Localité 3] (KOSOVO)

de nationalité Kosovare

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de M. [W] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2025 à 10h54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 1er janvier 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [Z] interjeté par courriel du 09 décembre 2025 à 16h55 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [W] [Z], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me Julien GRANDCLAUDE et M. [W] [Z] ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE [Localité 1] D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [W] [Z] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur le placement en rétention

M.[Z] fait valoir à l'appui de son appel qu'il a indiqué lors de son audition qu'il avait un hébergement stable avec sa compagne, de sorte qu'il en a avisé l'administration avant l'édiction de l'acte.

Il présente des garanties de représentation qui démontrent une erreur d'appréciation quant au risque de fuite d'autant qu'il s'est rendu volontairement à la convocation de la police aux frontières et a remis son passeport en cours de validité. Il a introduit une demande de titre de séjour avant la notification de la décision d'expulsion ce qui démontre qu'il n'a pas l'intention de se maintenir illégalement sur le territoire français. Il n'est pas une menace à l'ordre public d'autant plus qu'il était lui-même victime dans la procédure où il a été condamné.

La préfecture indique que M.[Z] présente les garanties formelles de représentation mais il constitue une menace à l'ordre public au regard de sa condamnation dont même la commission d'expulsion rappelle que les faits sont graves, et il présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dès lors qu'il refuse de quitter le territoire français.

Selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente.

Les cas de placement en rétention prévus à l=article L. 731-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile sont les suivants :

1 L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2 L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3 L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4 L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5 L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6 L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7 L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8 L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En application de l=article L. 612-3 du Code de l=Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d=Asile, le risque de soustraction à l=exécution de la décision d=éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :

1 L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2 L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3 L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4 L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5 L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6 L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7 L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8 L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Il y a lieu de rappeler ainsi que l'a fait le premier juge que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ; qu'il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité ; que par ailleurs le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.

En l'espèce, M.[Z] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion depuis le 24 novembre 2025 notifié le 3 décembre 2025.

M.[Z] indique dans son audition que son titre de séjour a pris fin le 23 octobre 2025, lui permettant de travailler jusqu'alors. C'est effectivement la date de fin de validité de sa carte de séjour en qualité de travailleur salarié.

Il ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires pour le renouvellement de ce titre de séjour, les documents fournis à l'appui de son appel étant daté de décembre 2024 pour un rendez-vous le 2 janvier 2025.

L'arrêté de placement en rétention fait mention de la condamnation de M.[Z] en date du 14 octobre 2024 du chef de violences aggravées par deux circonstances (réunion et arme en l'espèce un couteau) avec ITT de plus de 8 jours, à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis simple. Les faits ont été commis en octobre 2024 et sont de nature à considérer M.[Z] comme représentant une menace à l'ordre public au regard de la gravité des faits ainsi que le relève la commission d'expulsion.

L'arrêté de placement en rétention fait également état de l'adresse fixe de M.[Z] et de la remise de son passeport ainsi que de sa présentation à la convocation aux fins de notification de l'arrêté d'expulsion.

Toutefois, ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'arrêté fonde l'absence de garantie de représentation sur la menace à l'ordre public représentée par M.[Z] suite à sa condamnation, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement étant alors apprécié au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente conformément au texte légal rappelé ci-avant.

L'arrêté fait également état de ce que l'intéressé ayant indiqué ne pas vouloir quitter la France, il n'existe pas de perspective raisonnable qu'il exécute spontanément l'arrêté d'expulsion.

Ainsi, c'est à juste titre et sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a estimé que M.[Z] représente une menace à l'ordre public et ne dispose pas de garantie suffisante de représentation et qu'il a été décidé de son placement en rétention.

Le moyen est rejeté.

- Sur la prolongation de la rétention et la demande d'assignation à résidence:

M.[Z] sollicite une assignation à résidence au motif qu'il dispose d'une adresse stable et continue avec sa compagne. Cette adresse est celle déclarée lors de ses demandes de titre de séjour. Il a remis aux autorités son passeport valable.

La préfecture s'oppose à toute assignation à résidence.

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

L'article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.

Il ne peut qu'être constaté que M.[Z], s'il justifie de garanties de représentation liées à l'existence d'une adresse certaine et stable ainsi que de la remise d'un passeport original et valide auprès de la préfecture, tant en première instance qu'en appel, n'a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police et à l'audience, alors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.

Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'il présente les garanties de représentation effectives propres à lui permettre de bénéficier d'une assignation à résidence.

La demande est rejetée.

L'administration justifie des diligences entreprises en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dans des délais raisonnables, une demande de vol ayant été faite dès le 3 décembre 2025 pour un vol dès que possible à compter du 10 décembre 2025.

Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision attaquée ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M.[Z].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 décembre 2025 à 10h54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 1er janvier 2026 inclus ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 décembre 2025 à 10h54;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 11 décembre 2025 à 14h40.

La greffière, La conseillère,

N° RG 25/01354 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPK3

M. [W] [Z] contre M. LE PREFET DE [Localité 1] D'OR

Ordonnnance notifiée le 11 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [W] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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