Livv
Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 11 décembre 2025, n° 24/03613

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/03613

11 décembre 2025

11/12/2025

ARRÊT N° 618/2025

N° RG 24/03613 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSW5

SG/KM

Décision déférée du 16 Octobre 2024

Juge de l'exécution de Toulouse

( 24/03254)

SELOSSE

[T] [K]

C/

Organisme TRÉSORIER GENERAL DES DOUANES

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [T] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

TRÉSORIER GENERAL DES DOUANES Madame, Monsieur le Trésorier général des douanes - Direction générale des douanes et des droits indirects - Direction nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières - Recette - Pôle Recouvrement - domicilié [Adresse 1]

- [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 30 mars 1990 par le tribunal correctionnel de Bobigny, M. [T] [K] a été déclaré coupable du chef de trafic de produits stupéfiants (détention, cession, acquisition ou transport d'héroïne), recel de vol d'un véhicule, faux en écritures privées, bénéfice de livraison de documents délivrés par une administration et usage de fausse plaque d'immatriculation.

En répression, M. [K] a été condamné :

- à une peine de 5 ans d'emprisonnement dont 44 mois avec sursis,

- solidairement avec plusieurs autres condamnés, au paiement d'une somme de 32 000 000 francs, égale à la valeur de la marchandise de fraude, pour tenir lieu de confiscation de cette marchandise qui sera détruite (article 435 du code des douanes),

- solidairement avec plusieurs autres condamnés, au paiement d'une amende douanière de 32 000.000 francs, égale à une fois la valeur de la marchandise de fraude, minimum prévu par l'article 414 du code des douanes.

La solidarité de plusieurs condamnés dont M. [T] [K] était limitée à la somme de 200 000 francs chacun.

Plusieurs paiements spontanés sont intervenus en règlement de cette créance, un échéancier a été mis en place et par courrier du 06 février 2024, le service des douanes a demandé à l'intéressé des éléments de patrimoine en vue de réviser l'échéancier. Dans ce courrier, il était précisé que le reste à charge de M. [K] s'élevait à la somme de 55 981,81 euros.

Par courrier en réponse du 05 mars 2024, M. [T] [K] a fait valoir son âge de 82 ans, une aggravation de sa situation de santé et des difficultés financières pour honorer les frais de la maison de retraite dans laquelle il avait été admis pour solliciter une remise gracieuse ou la plus large diminution possible de la somme due.

Le 15 mars 2024, l'administration des douanes, face à l'absence d'envoi par M. [K] des documents justificatifs de sa situation, a répondu défavorablement à sa demande de remise de pénalités et dénoncé l'échéancier antérieurement mis en place.

Le 22 mars 2024, l'administration des douanes a fait délivrer une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la SA CNP Assurances, détentrice d'une assurance vie au bénéfice du débiteur, saisie qui s'est avérée fructueuse à hauteur de 55 881,81 euros.

M. [T] [K] a contesté cette saisie par courrier de son conseil du 7 mai 2024. Cette contestation a été rejetée par l'administration des douanes le 13 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2024, M. [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :

- annuler la saisie administrative à tiers détenteur,

- condamner l'Etat en la personne du Comptable Public a restituer la somme de 55 881,81 euros prélevée en exécution de la saisie et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [K] n'a pas comparu à l'audience ni fait valoir d'observations.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 octobre 2024, le juge de l'exécution a :

- validé la saisie administrative à tiers détenteur n° 2024/0342/762834 effectuée le 22 mars 2024 par la Recette de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanieres sur l'assurance vie que M. [T] [K] détient dans les livres de la CNP Assurances,

- ordonné à la CNP Assurances, établissement tiers saisi de s'acquitter à titre provisionnel, des sommes d'ores et déjà saisies au profit de la Recette de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières,

- condamné M. [T] [K] aux entiers dépens, ainsi qu'à 3 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 1217 21 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration en date du 4 novembre 2024, M. [T] [K] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [T] [K] dans ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2025 demande à la cour au visa du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, du décret du 14 mars 2024 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Trésorerie générale des douanes » et l'article 382 du code des douanes, de :

- réformer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Toulouse le 16 octobre 2024 en ce qu'il valide la saisie administrative à tiers détenteur n°2024/0342/76834 effectuée le 22 mars 1984 par la Recette de la Direction Nationale du Renseignement et Enquêtes Douanières sur l'assurance vie que M. [T] [K] détient dans les livres de la CNP Assurances, en ce qu'il ordonne à la CNP Assurances de s'acquitter à titre provisionnel des sommes d'ores et déjà saisie au profit de la Recette de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières et en ce qu'il condamne M. [T] [K] aux entiers dépens ainsi qu'à 3 200 en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur n°2024/0342/762834, sur le compte ouvert par M. [T] [K] à la CNP Assurances (Police n°079142678) en vertu de l'article 387 bis du code des douanes,

- condamner l'Etat, en la personne du Comptable public, à restituer à M. [T] [K] la somme de 55 881,81 euros prélevé en exécution de ladite saisie,

- condamner également l'Etat, en la personne du comptable public, aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à verser à M. [T] [K] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Trésorier général des douanes - Direction Générale des douanes et des droits indirects - Direction nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières - Recette - Pôle - Recouvrement dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2025, demande à la cour au visa des articles 2231, 2240, 2245 et 2246 du code civil, de l'article 387 bis du code des douanes, de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, de l'article 26 II de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, de l'article 133-6 du code pénal, de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [T] [K],

- juger le Trésorier général des douanes bien fondé en ses écritures,

- confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2024 (RG 24/03254) par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

* validé la saisie administrative à tiers détenteur n° 2024/0342/762834 effectuée le 22 mars 2024 par la Recette de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières sur l'assurance vie que M. [T] [K] détient dans les livres de la CNP Assurances,

* ordonné à la CNP Assurances, établissement tiers saisi de s'acquitter à titre provisionnel, des sommes d'ores et déjà saisies au profit de la Recette de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières,

* condamné M. [T] [K] aux entiers dépens, ainsi qu'à 3 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

et statuant de nouveau,

- débouter M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [T] [K] à verser au Trésorier général des douanes la somme de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] [K] au paiement des dépens d'instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge, devant lequel M. [K] n'a pas fait valoir d'observations, a relevé que si celui-ci avait contesté la mesure, la créance était fondée sur un titre exécutoire parfaitement conforme aux dispositions des articles L. 262, L. 263, L. 281 et suivants et R. 281 du Livre des Procédures Fiscales et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le premier juge a également retenu que l'acte de saisie n'était entaché d'aucune irrégularité dans la mesure où un acte de délégation de pouvoir de M. [V] [U] à destination de Mme [X] [W] avait été parfaitement signé le 1er octobre 2021 et n'avait pas fait l'objet d'une quelconque révocation.

Pour conclure à l'infirmation du jugement dont appel, M. [K] invoque en premier lieu une incompétence de l'auteur de la saisie-attribution en faisant valoir que l'emploi de contrôleur principal occupé par Mme [X] [W] qui a pratiqué la mesure d'exécution litigieuse ne confère pas à cet agent les prérogatives d'un comptable public alors que selon lui, la compétence pour procéder au recouvrement des amendes appartient de manière exclusive aux comptables publics nommés par le ministre en charge du budget, assurant la direction des postes comptables, comme le mentionne l'article 13 du Décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Il expose que selon le décret du 14 mars 2024 portant création d'un service à compétence nationale dénommé 'Trésorerie générale des douanes' , que ce comptable public est aussi désigné sous le vocable de 'Directeur général des douanes' et que le chef de la Recette de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières ne doit pas être confondu avec le Trésorier général des douanes.

Il indique que M. [V] [U], qui a délégué sa signature à l'agent ayant procédé à la mesure d'exécution litigieuse tenait lui-même sa délégation de signature d'un délégant, M. [D] [C], qui n'occupait plus les fonctions de Directeur Général des Douanes à la date à laquelle la saisie a été pratiquée, M. [N] [R] ayant été nommé à ces fonctions par décret du 28 février 2024. Il soutient que le délégant n'a pu valablement déléguer à Mme [X] [W] des pouvoirs de recouvrement des amendes douanières dont il ne disposait pas lui-même. Il ajoute qu'il n'est pas établi que la délégation de signature du 1er octobre 2021 établie au nom de cette dernière ait été régulièrement publiée afin d'être portée à la connaissance des administrés. Il en déduit que la mesure d'exécution diligentée doit être annulée pour incompétence de son auteur.

L'administration des douanes objecte que la délégation de signature que lui a donnée le chef de la recette de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières permet à Mme [X] [W] de signer les actes nécessaires au recouvrement et à la garantie des créances, et notamment ceux pris en application des articles 387 bis du code des douanes relatif à la saisie à tiers détenteur.

Elle estime inopérant le raisonnement de M. [K] quant au fait que le délégant n'aurait lui-même pas disposé d'une délégation de signature valable en faisant valoir qu'une délégation de signature ne se 'périme' pas à chaque changement de Directeur Général des douanes. Elle indique que M. [R] n'était pas ce directeur au jour de la saisie litigieuse puisqu'il a été chargé de l'intérim à ce poste, M. [C] ayant quitté ses fonctions, et ce jusqu'à la prise de poste de la nouvelle directrice générale, Mme [P] [A]. Elle précise que M. [U] a été nommé au poste de receveur régional de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières le 1er octobre 2021, ce qui lui a conféré l'ensemble des pouvoirs du comptable public, dont celui de signer une saisie à tiers détenteur et de déléguer ce pouvoir.

Sur ce,

Les dispositions de l'article 13 du décret du 7 novembre 2012 dont se prévaut M. [K] confèrent aux comptables publics la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes des personnes morales mentionnées à l'article 1er, au premier rang desquelles l'État dont dépend l'administration des douanes.

L'article 82 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit que les comptables publics relevant des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects sont chargés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, de toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie du budget général et, de manière générale, de toutes autres opérations financières incombant à l'Etat.

Selon l'article 86-1 III. du même décret, le comptable public ou l'un de ses adjoints peuvent déléguer leur signature au chef du centre de gestion financière et à ses agents pour l'exécution des opérations prévues dans les délégations mentionnées au I.

En application de l'article 349 bis du code des douanes, en matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 348,349,349 quinquies, 349 nonies, 379 bis, 387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles d'exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés.

L'article 387 bis du code des douanes dispose que le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être effectué par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.

L'article L. 262 du livre des procédures fiscales autorise les comptables publics à effectuer une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement des créances dont ils sont chargés et organise le régime d'avis et de notification de la saisie tant au débiteur qu'au tiers saisi et prévoit que a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable.

Il découle de ces dispositions que le comptable public de l'administration déconcentrée des douanes dispose du pouvoir de faire réaliser une saisie à tiers détenteur en vue du recouvrement d'une amende douanière dont il est chargé. À cette fin, il doit disposer d'une délégation de signature valable confiée par le directeur central. Aux fins d'organisation de son service, le comptable du service déconcentré peut lui-même déléguer sa signature à un agent ayant au moins le grade de contrôleur placé sous son autorité.

Il est constant que la délégation de signature constitue un acte intuitu personae qui cesse nécessairement de produire effet lorsque s'opère un changement dans la personne du délégant ou du délégataire (Conseil d'Etat, 28 juin 1961, Laurivain : Rec. CE 1961, p. 438., Conseil d'Etat, 2ème sous-section, 7 juillet 2006, N°271422, inédit). Dans une telle hypothèse, la caducité de la délégation revêt un caractère automatique.

En l'espèce, l'acte de saisie à tiers détenteur contesté a été diligenté par Mme [X] [W], contrôleur principal à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects le 22 mars 2024. Pour justifier de la régularité de la mesure, il est produit par l'administration des douanes une délégation de signature donnée à cette agente en date du 1er octobre 2021 par M. [V] [U], chef de la Recette de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières.

La délégation de signature conférée à Mme [W] est à l'effet de signer les actes nécessaires au recouvrement et à garantie des créances pris en application des articles 387 bis du code des douanes et L. 262 du livre des procédures fiscales. Elle mentionne que M. [U] est lui-même délégataire de signature du directeur général des douanes prise le 18 décembre 2018 en application de l'article 410 de l'annexe II du code général des impôts, selon lequel chaque fonctionnaire de la direction générale des finances publiques ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas.

La délégation conférée à M. [U] est versée aux débats par l'administration des douanes (pièce N°12). Elle lui a été conférée le 06 juin 2021 par Mme [F] [P]-[A], directrice générale des douanes et droits indirects et précise qu'à compter du 1er octobre 2021, M. [U] est nommé dans l'emploi d'administrateur des douanes et droits indirects à la DNRED (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières).

La cour observe que cette délégation conférée à M. [U] ne correspond pas à celle visée dans l'acte de délégation de signature qu'il a lui-même conférée à Mme [W]. Il est indifférent toutefois que M. [D] [C], précédent directeur général des douanes et droits indirects nommé à ce poste le 02 février 2017 n'ait plus été en poste lorsque la délégation du 06 juin 2021 a été confiée à M. [U] dès lors que la délégante, Mme [P]-[A] occupait effectivement ces fonctions à la date de la délégation.

En revanche, M. [K] produit un extrait du journal officiel selon lequel par décret du 28 février 2024 M. [N] [R] a été nommé directeur général des douanes et droits indirects par intérim, de sorte que l'appelant justifie que lorsque la saisie a été pratiquée, les fonctions de Mme [P]-[A] à ce poste avaient pris fin, ce qui avait de façon automatique emporté la caducité de la délégation de signature qu'elle avait conférée à M. [U].

Le fait que M. [R] ait été nommé seulement par intérim est sans incidence sur la caducité automatique de la délégation conférée par Mme [P]-[A] qui n'a pu perdurer au seul motif que M. [R] n'était pas le titulaire du poste.

M. [U] ne disposant plus lui-même d'une délégation de signature régulièrement confiée par son propre directeur, il ne pouvait valablement lui-même déléguer sa signature. La délégation conférée à Mme [W] le 1er octobre 2021 était elle-même caduque et ne permettait plus à cette agente de signer valablement les actes délégués, parmi lesquels la saisie à tiers détenteur objet de la présente instance.

Au surplus, il est un principe général du droit que les actes administratifs sont soumis à publication afin de les porter à la connaissance du public. Le mode de publicité utilisé doit donner des garanties suffisantes quant à la diffusion et la réception de l'information Lorsqu'un acte ne prévoit pas expressément le mode selon lequel il sera publié, il doit a minima faire l'objet d'un affichage. La date de publication détermine celle de l'entrée en vigueur.

En l'espèce, l'administration des douanes ne conteste pas ce principe, ni que la délégation de signature conférée à Mme [W] y était soumise. Bien que M. [K] ne le précise pas, un acte par lequel le directeur National du Renseignement et des Enquêtes Douanières confère délégation de signature est soumis à publication au bulletin officiel du ministère dont il dépend et a minima à un affichage dans le service dont dépend l'agent délégataire. Si lorsqu'un acte de délégation de signature prévoit qu'il doit être affiché dans le service, la réalisation effective de l'affichage est présumée (Conseil d'État, 16 juillet 2021, N°440013) la cour constate qu'en l'espèce, l'arrêté de délégation de signature du 1er octobre 2021 ne prévoit aucune modalité de publication ni d'affichage. Il n'est pas allégué par l'administration des douanes, qui ne répond pas à ce moyen de l'appelant, que cette délégation aurait été publiée ou affichée. Il s'ensuit que la publicité de l'acte, qui n'est pas démontrée, ne peut être présumée.

Il résulte de la réunion de ces éléments que la saisie à tiers détenteur pratiquée le 22 mars 2024 par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects pour un montant de 55 881,81 euros sur une assurance vie ouverte auprès de la SA CNP Assurances par M. [T] [K] n'a pas été régulièrement effectuée et que par voie d'infirmation de la décision entreprise, il doit en être prononcé l'annulation.

Le comptable public intimé qui perd le procès supportera, par voie d'infirmation de la décision entreprise, les dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à M. [K] la charge des frais qu'il a exposés en première instance et la décision sera également infirmée en ce qu'elle l'a condamné à payer à l'État en la personne du comptable public la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le même motif, il sera alloué à l'appelant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- Prononce l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur n°2024/0342/762834, sur le compte ouvert par [T] [K] auprès de la CNP Assurances (Police n°079142678),

- Condamne le Trésorier général des douanes ' Direction générale des douanes et des droits indirects ' Direction nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières ' Recette ' Pôle Recouvrement ' domicilié [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel,

- Condamne le Trésorier général des douanes ' Direction générale des douanes et des droits indirects ' Direction nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières ' Recette ' Pôle Recouvrement ' domicilié [Adresse 1] à payer à M. [T] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site