CA Nîmes, retention_recoursjld, 11 décembre 2025, n° 25/01392
NÎMES
Autre
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Ordonnance N°1306
N° RG 25/01392 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZFI
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
08 décembre 2025
[U]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 14 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 décembre 2025, notifiée le 03 décembre 2025 à 10h00 concernant :
M. [G] [U]
né le 21 Octobre 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 décembre 2025 à 15h31, enregistrée sous le N°RG 25/05987 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2025 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[G] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 07 décembre 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [U] le 09 Décembre 2025 à 14h27 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [C], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Mme [R] [M] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Majid DIAB, avocat de Monsieur [G] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [U] a été condamné le 14 novembre 2024 par ordonnance contradictoire du tribunal judiciaire de Montpellier à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 4 ans.
M. [U] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de deux ans en date du 23 avril 2024, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 1er décembre 2025, qui lui a été notifié le 3 décembre 2025 à 10h00, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 6 décembre 2025 à 15h31, le Préfet de l'Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 décembre 2025 à 14h40 (ordonnance notifiée à M. [U] à 16h40), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 décembre 2025 à 14h28. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
Aux termes de conclusions reçues le 11 décembre 2025 à 9h03, M. [U] soutient les exceptions de procédures soulevées en première instance et soulève le défaut de perspective d'éloignement en raison de la condamnation pénale de M. [U] ainsi que l'absence de menace à l'ordre public. Une assignation à résidence est sollicitée à titre subsidiaire.
M. [U] produit un visa espagnol'à la durée de validité expirée, une attestation d'hébergement chez M. [O] au [Adresse 1] à [Localité 4], accompagnée d'une copie de sa carte d'identité et d'un justificatif de domicile.
A l'audience, la recevabilité des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention et notamment du moyen tenant à la consultation du FAED est mise dans les débats dans la mesure où aucune consultation du FAED ne figure en procédure, M. [U] contestant la consultation du FAED ayant abouti à la teneur de l'arrêté de placement en rétention (mentionnant qu'il est défavorablement connu pour des faits de vol aggravé commis le 6 novembre 2024).
A l'audience, Monsieur [U] :
Déclare qu'il est né le 21 mai 1991 à [Localité 3], qu'il est algérien, qu'il a un passeport algérien valide qui se trouve en Espagne, qu'il a entamé des démarches de régularisation en Espagne, qu'il a été opéré en Espagne, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie car il doit poursuivre ses soins en Espagne car sa jambe rétrécit, qu'il ne veut pas rester en France,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, l'arrêté de placement en rétention étant motivé notamment par une signalisation relevée au FAED,
Soutient le défaut de présence de l'interprète et l'irrégularité de l'intervention de l'interprète par téléphone lors de la notification des droits de M. [U] en rétention, ainsi que le défaut d'identification de l'interprète, relève que le grief est établi par le fait que M. [U] n'ait exercé aucun de ses droits,
Soutient le moyen tiré du défaut de diligences,
Fait valoir l'incompatibilité de l'état de santé de M. [U] avec la rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que le placement en rétention est fondé sur le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, Il soutient l'irrecevabilité du moyen tenant à la contestant de l'arrêté de placement en rétention faute de requête en contestation et la régularité de la notification des droits en rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de la contestation de l'arrêté de placement en rétention'au motif du défaut d'habilitation relatif à la consultation du FAED':
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [U] le 3 décembre 2025 à 10h00. Le moyen tenant à la contestation de cet arrêté au motif qu'il est fondé sur une signalisation résultant d'une consultation irrégulière du FAED est irrecevable, faute d'avoir été formé dans le délai prescrit.
En outre, si l'arrêté mentionne en effet une signalisation au FAED, il caractérise la menace à l'ordre public représentée par M. [U] par la condamnation en date du 14 novembre 2024.
Il convient de déclarer ce moyen irrecevable.
Le moyen contestant la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention au motif que M. [U] ne représenterait pas une menace à l'ordre public et que la seule condamnation du 14 novembre 2024 ne saurait établir cette menace doit également être déclarée irrecevable, faute de répondre aux exigences des articles L. 741-10 et R. 741-3 précités.
SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA RETENTION :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
Sur l'intervention par téléphone des interprètes et sur le défaut de mention de leur identité lors de la notification du placement en rétention et des droits en rétention :
L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose': «'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.'»
L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [U] a été assisté d'un interprète intervenant par téléphone lors de la notification de son placement en rétention ainsi que lors de la notification de ses droits en rétention, les noms des interprètes étant mentionnés sur ces procès-verbaux et sur le procès-verbal de renseignement administratif du 3 décembre 2025, ces interprètes étant donc tout à fait identifiables, que l'attestation de fin de mission comportant les coordonnées complètes d'une interprète, Mme [L] [S], est produite. M. [U] a signé ces procès-verbaux sans formuler aucune observation.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est établie au regard de l'intervention des interprètes par téléphone et de l'impossibilité alléguée de les identifier, et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [U] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Algérie dont Monsieur [U] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 3 décembre 2025, dès le placement en rétention de l'intéressé. La copie du passeport valide de M. [U] a été jointe à cette demande.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
Il convient de rejeter le moyen selon lequel la condamnation pénale de M. [U] ferait obstacle à son éloignement. La légalité de la mesure d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et aucun élément n'établit en l'espèce que cette condamnation pénale ferait obstacle à l'éloignement de M. [U].
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U]:
M. [U] a produit une attestation d'hébergement chez M.[O] au [Adresse 1] à [Localité 4], accompagnée d'une copie de sa carte d'identité et d'un justificatif de domicile.
Monsieur [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
M. [U] ne produit aucun élément pour étayer le moyen tenant à l'incompatibilité alléguée de son état de santé avec la rétention et il convient donc de rejeter ce moyen.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 14 novembre 2024 à 4 mois d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des faits de trafic de produits psychotropes et recel. Il ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 23 avril 2024.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 11 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [G] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [G] [U], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Me Majid DIAB, avocat
,
- Le Préfet de l'Hérault
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
N° RG 25/01392 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZFI
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
08 décembre 2025
[U]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 14 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 décembre 2025, notifiée le 03 décembre 2025 à 10h00 concernant :
M. [G] [U]
né le 21 Octobre 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 décembre 2025 à 15h31, enregistrée sous le N°RG 25/05987 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2025 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[G] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 07 décembre 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [U] le 09 Décembre 2025 à 14h27 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [C], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Mme [R] [M] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Majid DIAB, avocat de Monsieur [G] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [U] a été condamné le 14 novembre 2024 par ordonnance contradictoire du tribunal judiciaire de Montpellier à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 4 ans.
M. [U] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de deux ans en date du 23 avril 2024, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 1er décembre 2025, qui lui a été notifié le 3 décembre 2025 à 10h00, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 6 décembre 2025 à 15h31, le Préfet de l'Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 décembre 2025 à 14h40 (ordonnance notifiée à M. [U] à 16h40), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 décembre 2025 à 14h28. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
Aux termes de conclusions reçues le 11 décembre 2025 à 9h03, M. [U] soutient les exceptions de procédures soulevées en première instance et soulève le défaut de perspective d'éloignement en raison de la condamnation pénale de M. [U] ainsi que l'absence de menace à l'ordre public. Une assignation à résidence est sollicitée à titre subsidiaire.
M. [U] produit un visa espagnol'à la durée de validité expirée, une attestation d'hébergement chez M. [O] au [Adresse 1] à [Localité 4], accompagnée d'une copie de sa carte d'identité et d'un justificatif de domicile.
A l'audience, la recevabilité des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention et notamment du moyen tenant à la consultation du FAED est mise dans les débats dans la mesure où aucune consultation du FAED ne figure en procédure, M. [U] contestant la consultation du FAED ayant abouti à la teneur de l'arrêté de placement en rétention (mentionnant qu'il est défavorablement connu pour des faits de vol aggravé commis le 6 novembre 2024).
A l'audience, Monsieur [U] :
Déclare qu'il est né le 21 mai 1991 à [Localité 3], qu'il est algérien, qu'il a un passeport algérien valide qui se trouve en Espagne, qu'il a entamé des démarches de régularisation en Espagne, qu'il a été opéré en Espagne, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie car il doit poursuivre ses soins en Espagne car sa jambe rétrécit, qu'il ne veut pas rester en France,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, l'arrêté de placement en rétention étant motivé notamment par une signalisation relevée au FAED,
Soutient le défaut de présence de l'interprète et l'irrégularité de l'intervention de l'interprète par téléphone lors de la notification des droits de M. [U] en rétention, ainsi que le défaut d'identification de l'interprète, relève que le grief est établi par le fait que M. [U] n'ait exercé aucun de ses droits,
Soutient le moyen tiré du défaut de diligences,
Fait valoir l'incompatibilité de l'état de santé de M. [U] avec la rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que le placement en rétention est fondé sur le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, Il soutient l'irrecevabilité du moyen tenant à la contestant de l'arrêté de placement en rétention faute de requête en contestation et la régularité de la notification des droits en rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de la contestation de l'arrêté de placement en rétention'au motif du défaut d'habilitation relatif à la consultation du FAED':
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [U] le 3 décembre 2025 à 10h00. Le moyen tenant à la contestation de cet arrêté au motif qu'il est fondé sur une signalisation résultant d'une consultation irrégulière du FAED est irrecevable, faute d'avoir été formé dans le délai prescrit.
En outre, si l'arrêté mentionne en effet une signalisation au FAED, il caractérise la menace à l'ordre public représentée par M. [U] par la condamnation en date du 14 novembre 2024.
Il convient de déclarer ce moyen irrecevable.
Le moyen contestant la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention au motif que M. [U] ne représenterait pas une menace à l'ordre public et que la seule condamnation du 14 novembre 2024 ne saurait établir cette menace doit également être déclarée irrecevable, faute de répondre aux exigences des articles L. 741-10 et R. 741-3 précités.
SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA RETENTION :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
Sur l'intervention par téléphone des interprètes et sur le défaut de mention de leur identité lors de la notification du placement en rétention et des droits en rétention :
L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose': «'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.'»
L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [U] a été assisté d'un interprète intervenant par téléphone lors de la notification de son placement en rétention ainsi que lors de la notification de ses droits en rétention, les noms des interprètes étant mentionnés sur ces procès-verbaux et sur le procès-verbal de renseignement administratif du 3 décembre 2025, ces interprètes étant donc tout à fait identifiables, que l'attestation de fin de mission comportant les coordonnées complètes d'une interprète, Mme [L] [S], est produite. M. [U] a signé ces procès-verbaux sans formuler aucune observation.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est établie au regard de l'intervention des interprètes par téléphone et de l'impossibilité alléguée de les identifier, et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [U] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Algérie dont Monsieur [U] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 3 décembre 2025, dès le placement en rétention de l'intéressé. La copie du passeport valide de M. [U] a été jointe à cette demande.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
Il convient de rejeter le moyen selon lequel la condamnation pénale de M. [U] ferait obstacle à son éloignement. La légalité de la mesure d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et aucun élément n'établit en l'espèce que cette condamnation pénale ferait obstacle à l'éloignement de M. [U].
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U]:
M. [U] a produit une attestation d'hébergement chez M.[O] au [Adresse 1] à [Localité 4], accompagnée d'une copie de sa carte d'identité et d'un justificatif de domicile.
Monsieur [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
M. [U] ne produit aucun élément pour étayer le moyen tenant à l'incompatibilité alléguée de son état de santé avec la rétention et il convient donc de rejeter ce moyen.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 14 novembre 2024 à 4 mois d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des faits de trafic de produits psychotropes et recel. Il ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 23 avril 2024.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 11 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [G] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [G] [U], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Me Majid DIAB, avocat
,
- Le Préfet de l'Hérault
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.