CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 décembre 2025, n° 23/00817
BORDEAUX
Arrêt
Autre
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La scp '[F] [I], [Z] [N], [A] [O], [G] [C], [R] [C], [D] [M]', est titulaire d'un office notarial dont le siège social se situe [Adresse 6], à [Localité 14].
En 2012, Maître [O] a souhaité céder ses parts et a présenté un acquéreur au prix de 2.100.000 euros, mais un refus d'agrément a été opposé à cette cession.
Une instance en évaluation des dites parts a été engagée devant le tribunal de Bordeaux en application de l'article 1843-4 du code civil.
L'expert désigné a rendu son rapport le 2 août 2018, établi sur la base des chiffres de 2017, bénéfice de 3.668.399 euros et 10.785.477 euros de chiffres d'affaires, arrêté à la somme de 1.379.500 euros.
Après avoir demandé l'homologation du rapport, M. [O] a sollicité une actualisation en fonction du plus tardif de deux événements, l'arrêté ministériel de retrait et le remboursement des parts du notaire cédant, la scp soutenant que le prix était définitivement fixé.
2. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de Bordeaux a constaté l'acquiescement à la demande et l'extinction de l'instance, appel a été interjeté à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 28 novembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a notamment :
Déclaré irrecevable la demande formulée devant le tribunal de constater l'extinction de l'instance par suite de l'acquiescement à la demande.
Constaté l'acquiescement à la demande de maître [A] [O] en principal à hauteur de 1 079 500 euros après déduction de la provision de 300 000 euros.
Condamné solidairement Maître [F] [I], Maître [Z] [N], Mme [P] [Y] [U], veuve de M. [H] [C], Maître [G] [C], Maître [R] [C], Maître [D] [M] et la Société Civile Professionnelle [F] [I], [Z] [N], [A] [O], [G] [C], [R] [C] et [D] [M], titulaire d'un office notarial à [Localité 14] (33), à verser à maître [A] [O], en deniers ou quittance, une provision de 1 079 500 euros à valoir sur le rachat de ses droits sociaux dans la SCP [F] [I], [Z] [N], [A] [O], [G] [C], [R] [C] et [D] [M].
3. Par exploit d'huissier, M. [O] a assigné la scp [I] - [N] - [O] - [R] [C] - [G] [C] - [M], M. [I], M. [N], M. [G] [C], M. [R] [C], M. [M], et Mme [U] veuve [C], afin d'obtenir l'annulation des délibérations de l'assemblée générale de la scp ayant statué le 21 novembre 2017 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et les éventuelles assemblées générales de la scp ayant statué sur les comptes des exercices clos les 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, et 31 décembre 2021, et plus généralement toute décision collective de la scp jusqu'à la publication au journal officiel de l'arrêté ministériel définitif prononçant le retrait du nom de M. [O] de la scp défenderesse, et ce jusqu'à la réalisation de la cession des 1.500 parts lui appartenant, l'annulation de l'acte de cession en date du 9 décembre 2015 par Me [E], notaire à [Localité 14], de parts sociales de la scp par M. [H] [C] à M. [R] [C], et M. [G] [C], et l'acte daté du 1er août 2019 portant cession à titre onéreux de parts sociales de la scp par M. [R] [C] à M. [G] [C].
4. Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de Me [R] [C],
- dit que Me [O], associé retrayant depuis janvier 2012, se trouvait, en raison de l'application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, fixant désormais à 70 ans la limite d'âge pour exercer la profession de notaire dans l'obligation de cesser son activité au 1er août 2016 et donc du droit à prétendre à une rémunération en industrie,
- dit que Me [O], associé retrayant obligé de cesser son activité s'est ainsi trouvé privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital jusqu'au 1er janvier 2019, le remboursement de ses apports ayant été fait fin 2018,
- condamné solidairement M. [I], M. [N], M. [G] [C], M. [R] [C], M. [M], la scp [I] - [N] - [O] - [R] [C] - [G] [C] - [M], notaires associés d'une scp titulaire d'un office notarial à [Localité 14], et Mme [U], veuve de M. [H] [C], M. [R] [C], fils de M. [H] [C] venant aux droits de Me [H] [C], décédé le [Date décès 8] 2020, à verser à Me [O], avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation :
- la somme de 29.735 euros au titre des rémunérations afférentes à ses apports en capital pour l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- la somme de 73.350 euros au titre des rémunérations afférentes à ses apports en capital pour l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- la somme de 228.591 euros au titre des rémunérations afférentes à ses apports en capital pour l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- la somme de 324.000 euros au titre des rémunérations afférentes à ses apports en capital pour l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- débouté Me [O] de ses demandes tendant à contester pour le surplus les assemblées générales qui se sont tenues postérieurement à son retrait, en raison de sa perte de qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital,
- constaté que le prix de cession a été payé le 23 décembre 2018 de sorte qu'à compter de cette date Me [O] ne peut plus prétendre à une rémunération de ses apports en capital,
- l'a débouté en conséquence du surplus de sa demande,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I], M. [N], M. [G] [C], M. [R] [C], M. [M], la scp [I] - [N] - [O] - [R] [C] - [G] [C] - [M], notaires associés d'une scp titulaire d'un office notarial à [Localité 14], et Mme [U], veuve de M. [H] [C], M. [R] [C], fils de M. [H] [C] venant aux droits de Me [H] [C], décédé le [Date décès 8] 2020, aux entiers dépens.
5. Par déclaration électronique en date du 17 février 2023, M. [I], M. [N], M. [G] [C], M. [R] [C], M. [M], la scp [I] - [N] - [O]- [C] - [M], notaires associés d'une scp titulaire d'un office notarial à [Localité 14], et Mme [U], veuve de M. [H] [C], ont interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire du 26 janvier 2023, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] du surplus de sa demande. [RG 23/00817]
6. Par déclaration électronique en date du 21 mars 2023, M. [O] a également relevé appel de ce jugement dans l'ensemble de ses dispositions.[RG 23/01399].
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 23/00817 par mention au dossier le 2 juin 2025.
*****
7. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 20 octobre 2025, M. [I], M. [N], M. [G] [C], M. [R] [C], M. [M], la scp [I] - [N] - [C] - [M], et Mme [U], veuve de M. [H] [C] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de :
- joindre le présent appel avec celui inscrit devant la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux sous le numéro RG 23/13199,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 janvier 2023 en ce qu'il a condamné solidairement M. [I], M. [N], M. [G] [C], M. [R] [C], M. [M], la scp [I] - [N] - [O] - [R] [C] - [G] [C] - [M], notaires associés d'une scp titulaire d'un office notarial à [Localité 14], et Mme [U], veuve de M. [H] [C], M. [R] [C], fils de M. [H] [C] venant aux droits de Me [H] [C], décédé le [Date décès 8] 2020, à verser à Me [O], avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation :
- la somme de 29.735 euros au titre des rémunérations afférentes à ses apports en capital pour l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- la somme de 73.350 euros au titre des rémunérations afférentes à ses apports en capital pour l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- la somme de 228.591 euros au titre des rémunérations afférentes à ses apports en capital pour l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- la somme de 324.000 euros au titre des rémunérations afférentes à ses apports en capital pour l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [O] à payer aux concluants une somme de 8.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
8. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 21 octobre 2025, portant appel incident, M. [O] demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- déclarer Me [O] recevable et bien fondé en ses demandes,
Vu l'accord des parties sur le report de la clôture de l'instruction,
- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2025 et reporter son prononcé au jour des plaidoiries,
- confirmer le jugement entrepris exclusivement en ce qu'il a condamné solidairement M. [I], M. [N], M. [G] [C], M. [R] [C], M. [M], la scp [I] - [N] - [O] - [R] [C] - [G] [C] - [M], notaires associés d'une scp titulaire d'un office notarial à [Localité 14], et Mme [U], veuve de M. [H] [C], M. [R] [C], fils de M. [H] [C] venant aux droits de Me [H] [C], décédé le [Date décès 8] 2020, à verser à Me [O], avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation :
- la somme de 29.735 euros au titre des rémunérations afférentes à ses apports en capital pour l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- la somme de 73.350 euros au titre des rémunérations afférentes à ses apports en capital pour l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- la somme de 228.591 euros au titre des rémunérations afférentes à ses apports en capital pour l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- la somme de 324.000 euros au titre des rémunérations afférentes à ses apports en capital pour l'exercice clos le 31 décembre 2018,
Pour le surplus,
- annuler et réformer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
- juger Me [O] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit :
- juger nuls et de nul effet :
- l'assemblée générale de la scp ayant statué le 1er décembre 2016 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- l'assemblée générale de la scp ayant statué le 21 novembre 2017 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- l'assemblée générale de la scp ayant statué sur les comptes des exercices clos les 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, et 31 décembre 2021,
- plus généralement toute décision collective de la scp jusqu'à la publication au journal officiel de l'arrêté ministériel définitif prononçant le retrait du nom de M. [O] de la scp défenderesse, et ce jusqu'à la réalisation de la cession des 1.500 parts appartenant à M. [O] dans la scp et au payement intégral du prix des parts détenues par M. [O] s'ils étaient postérieurs à la publication de l'arrêté ministériel,
- l'acte reçu en date du 9 septembre 2015 par Me [E], notaire à [Localité 14], portant cession à titre onéreux de parts sociales de la scp par M. [H] [C] à M. [R] [C] et M. [G] [C],
- l'acte daté du 1er août 2019 portant cession à titre onéreux de parts sociales de la scp par M. [R] [C] à M. [G] [C],
- condamner solidairement M. [I], M. [N], M. [G] [C], M. [R] [C], M. [M], la scp [I] - [N] - [O] - [R] [C] - [G] [C] - [M], notaires associés d'une scp titulaire d'un office notarial à [Localité 14], et Mme [U], veuve de M. [H] [C], M. [R] [C], fils de M. [H] [C] venant aux droits de Me [H] [C], décédé le [Date décès 8] 2020, à verser à Me [O], avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance :
- la somme de 324.000 euros, à titre provisionnel, au titre des bénéfices dus pour l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- la somme de 324.000 euros, à titre provisionnel, au titre des bénéfices dus pour l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- la somme de 324.000 euros, à titre provisionnel, au titre des bénéfices dus pour l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- la somme de 324.000 euros, à titre provisionnel, au titre des bénéfices dus pour l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- plus généralement 6% du bénéfice de la scp jusqu'à la publication au journal officiel de l'arrêté ministériel définitif prononçant le retrait du nom de M. [O] de la scp défendeur, et ce, jusqu'à la réalisation de la cession des 1.500 parts appartenant à M. [O] dans la scp et au payement intégral du prix des parts détenues par M. [O] s'ils étaient postérieurs à la publication de l'arrêté ministériel,
- débouter M. [I], M. [N], M. [G] [C], M. [R] [C], M. [M], la scp [I] - [N] - [O] - [R] [C] - [G] [C] - [M], notaires associés d'une scp titulaire d'un office notarial à [Localité 14], et Mme [U], veuve de M. [H] [C], M. [R] [C], fils de M. [H] [C] venant aux droits de Me [H] [C], décédé le [Date décès 8] 2020, de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [I], M. [N], M. [G] [C], M. [R] [C], M. [M], la scp [I] - [N] - [O] - [R] [C] - [G] [C] - [M], notaires associés d'une scp titulaire d'un office notarial à [Localité 14], et Mme [U], veuve de M. [H] [C], M. [R] [C], fils de M. [H] [C] venant aux droits de Me [H] [C], décédé le [Date décès 8] 2020 à verser à Me [O] une indemnité d'un montant de 16.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [I], M. [N], M. [G] [C], M. [R] [C], M. [M], la scp [I] - [N] - [O] - [R] [C] - [G] [C] - [M], notaires associés d'une scp titulaire d'un office notarial à [Localité 14], et Mme [U], veuve de M. [H] [C], M. [R] [C], fils de M. [H] [C] venant aux droits de Me [H] [C], décédé le [Date décès 8] 2020 aux entiers dépens.
9. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025, au cours de laquelle les parties ont sollicité le prononcé de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience, n'ayant pas été destinataires d'une ordonnance de clôture antérieure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'ordonnance de clôture
10. Aucune ordonnance de clôture n'ayant été antérieurement prononcée, Il y a lieu de prononcer la clôture de l'instruction de la présente affaire au jour de l'audience de plaidoirie.
Sur la demande de jonction
11. Il y a lieu de constater que les affaires enrôlées sous les numéros RG 23/00817 et RG 23/01399 ont d'ores et déjà faits l'objet d'une jonction en sorte que cette demande est désormais sans objet.
Sur la qualité d'associé de M. [O]
12. La SCP notariale, ses associés et Mme [U] font valoir que l'instance ayant été introduite en décembre 2018, les dispositions du décret du 9 novembre 2016 sont applicables, comme celles du décret du 6 mai 2017; qu'il en résulte que le notaire ayant atteint la limite d'âge doit céder ses parts et qu'il est, à compter de cette date, privé des droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital, sans qu'il soit besoin d'un arrêté ministériel, d'autant que frappé par la limite d'âge il ne peut plus exercer les fonctions de notaire.
Ils soutiennent à cet égard qu'il a perdu les droits attachés à sa qualité d'associé depuis le 1er août 2016, date d'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi contenant organisation du notariat (loi 25 Ventôse an XI) tel que modifié par l'article 53 de la loi 1102015-990 du 6 août 2015, à la seule exception des rémunérations afférent à ses apports en capital.
13. Invoquant l'article 4 du décret du 9 novembre 2016 qui a modifié l'article 33-1 du decret du 2 octobre 1967, M. [O] soutient pour sa part que sa situation reste régie par les dispositions antérieurement applicables, ayant engagé sa procédure de cession des parts sociales en juillet 2013.
Il considère que le seul paiement du prix des parts sociales d'un associé retrayant d'une SCP ne peut emporter extinction de la qualité d'associé dès lors que cette qualité d'associé n'est effectivement perdue qu'à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, peu important d'ailleurs que le retrait intervienne en application de l'article 31 du décret de 1967 (dans sa rédaction antérieure à 2016) ou de l'article 33-1 (créé en 2016). Il souligne en outre qu'il apparait dans la dénomination de la SCP jusqu'en décembre 2021 et qu'il figure au titre des associés dans l'acte de cession du 1er août 2019.
Sur ce,
14. Selon l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L'article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris dans sa rédaction antérieure à 2016, c'est-à-dire celle datant du décret n°87-172 du 13 mars 1987, dispose :
« Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28. Toutefois, un associé titulaire de parts sociales ou de parts d'intérêts peut, à la condition d'en informer la société et ses associés par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, demander son retrait de la société. Il doit, le cas échéant, respecter le délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois.
L'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, l'associé étant réputé démissionnaire. »
Aux termes de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 : « Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans' » . Cette limite d'âge est entrée en vigueur le 1er août 2016.
Deux décrets sont par la suite intervenus :
' Le Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016,
' Le Décret n°2017-895 du 6 mai 2017.
L'article 4 du décret du 9 novembre 2016 énonce :
« I. - Les dispositions du décret du 2 octobre 1967 susvisé, telles que modifiées par le présent décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2016. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II. - Les procédures engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux nominations d'officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d'office, aux cessions d'actions ou de parts sociales, aux augmentations de capital et aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes restent régies par les dispositions antérieurement applicables, à l'exception : [...]
L'article 33-1 du décret 67-868 du 6 mai 2017 dispose pour sa part :
« Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de notaire à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 30 et 31, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date.
Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date.
Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.
Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article 28
Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles 27 ou 29.
Il est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital. »
15. En l'espèce, il est constant que M. [O], né le [Date naissance 12] 1941, avait atteint l'âge limite de 70 ans le [Date naissance 12] 2011 et que la procédure en cession de parts initiée par lui en 2013 était en cours lorsqu'est survenue la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
16. Toutefois, l'assignation délivrée par lui le 7 décembre 2018 ne concernait pas la cession de part, dont l'évaluation faisait l'objet d'une procédure distincte mais sa qualité d'associé et l'exercice des droits qui y étaient attachés.
Or, à cette date, les dispositions du décret du 9 novembre 2016 étaient applicables, comme celles du décret du 6 mai 2017, d'application immédiate, et c'est donc au regard des textes applicables à cette date que doivent être examinées ses prétentions.
17. A cet égard, ainsi que rappelé ci-dessus, l'article 33-1 du décret 67-868 du 6 mai 2017 prévoit expressément que l'associé ayant atteint la limite d'âge est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital, et ce à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité lorsqu'il en existe une.
18. Par ailleurs, ces nouvelles dispositions applicables au cas d'espèce ne subordonnent nullement la perte de la qualité d'associé à la publication d'un arrêté constatant son retrait, ce que le Conseil supérieur du Notariat a confirmé, à plusieurs reprises, dans différentes notes ou réponses à des demandes d'information :
' Il n'y a pas d'arrêté spécifique de retrait pour cause de limite d'âge. Le retrait est « légal », et ne nécessite pas en tant de tel un arrêté. C'est seulement au mouvement suivant ' acte de cession de parts au profit d'un nouvel associé, changement de dénomination sociale ' qu'un arrêté est publié au JO ' .
Il importe donc peu que le nom de [A] [O] ait figuré parmi les associés de la SCP titulaire de l'Office Notarial d'[Localité 14] jusqu'à l'arrêté du 29 octobre 2020, cette situation résultant uniquement du long processus de cession des parts au profit d'un nouvel associé, entrainant un changement de dénomination sociale.
19. Dès lors, il y a lieu de considérer qu'au plus tard le 1er août 2016, M. [O], alors âgé de plus de 70 ans, s'est trouvé privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les droits politiques attachés à la qualité d'associé
20. La SCP notariale, ses associés et Mme [U] soutiennent qu'à compter du 1er août 2016, M. [O] a perdu ses droits de vote en Assemblée Générale et qu'il n'est pas fondé à tenter de remettre en cause la cession intervenue entre [H] [C] et ses fils, cette cession n'ayant au surplus préjudicié en rien à M. [O].
21. M. [O] fait valoir qu'il conserve jusqu'à la cession de ses parts, l'intégralité des droits politiques et financiers attachés à sa qualité d'associé.
Il invoque la nullité de l'assemblée générale du 21 novembre 2017 à laquelle, malgré son statut d'associé, il n'a pas été convoqué, il en est de même pour l'assemblée générale du 1er décembre 2016 pour laquelle Maître [C] a refusé le pouvoir qu'il lui avait donné;
Il conteste l'intérêt social de la location avec option d'achat de véhicules Porsche au profit exclusif de trois associés et estime que ces décisions ont entraîné une perte du bénéfice distribuable à hauteur de 13.508 € dont il réclame le remboursement, les délibérations des 1er décembre 2016 et 21 novembre 2017 étant prises contrairement à l'intérêt social et ce, dans l'unique dessein de favoriser certains des associés au mépris des intérêts de M. [O].
Il estime que les délibérations prises au cours des assemblées qui se sont tenues pour statuer sur les comptes 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, auxquelles il n'a pas été convoqué, doivent être de la même manière annulées.
Il soutient encore que c'est en méconnaissance de ses droits que la cession des parts de Maître [H] [C] à ses deux enfants a été entreprise par traité de cession du 9 septembre 2015, sans que son agrément ne soit donné malgré sa qualité d'associé, de même que la cession subséquente des parts de [R] [C] à [G] [C].
Sur ce,
22. Ainsi que vu précédemment, à compter du 1er août 2016, M. [O] s'est trouvé privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital, et par conséquent des droits politiques attachés à cette qualité d'associé.
Il n'est donc pas légitime à venir contester son absence de convocation aux assemblées générales postérieures à cette date, comme il n'est pas fondé à contester le résultat de ces assemblées générales et plus généralement toute décision collective de la SCP postérieurement au 1er août 2016, à savoir :
l'assemblée générale de la scp ayant statué le 1er décembre 2016 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015,
l'assemblée générale de la scp ayant statué le 21 novembre 2017 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
l'assemblée générale de la scp ayant statué sur les comptes des exercices clos les 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, et 31 décembre 2021.
Il en est de même s'agissant de l'acte daté du 1er août 2019 portant cession à titre onéreux de parts sociales de la scp par M. [R] [C] à M. [G] [C].
23. Reste donc l'acte reçu en date du 9 septembre 2015 par Me [E], notaire à [Localité 14], portant cession à titre onéreux de parts sociales de la scp par M. [H] [C] à M. [R] [C] et M. [G] [C].
24. A la date de cette cession, M. [O] avait la qualité d'associé retrayant, à la suite de sa demande de retrait formulée le 25 juin 2012, et, ainsi que relevé par le tribunal, sa situation était régie par les dispositions de l'article 31 ancien, du décret n0 67-868 du 2 octobre 1967, pris pour l'application à la profession de notaire de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction issue du décret 11087-172 du 13 mars 1987, antérieure au décret no 2016-1509 du 9 novembre 2016 et au décret n02017-895 du 6 mai 2017.
M. [O] avait donc conservé l'ensemble de ses droits d'associé y compris celui d'agréer la cession des parts d'un autre associé et ce jusqu'au 1er août 2016.
25. L'article 32 des statuts de la SCP prévoyait que toute cession à titre onéreux de parts sociales supposait le consentement unanime des associés.Or, il n'est pas contesté que l'agrément de M. [O] n'a pas été sollicité à cette occasion.
26. Cependant, si le non respect des majorités requises pour l'adoption de la décision d'agrément constitue une irrégularité procédurale de nature à entrainer la nullité de la cession, encore faut-il que cette irrégularité ait été susceptible d'avoir une conséquence sur la décision finale.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, alors que d'une part, M. [O], retrayant depuis le 25 juin 2012, n'exerçant plus dans cette SCP de notaires aucune activité, cessionnaire de ses parts et atteint par la limite d'âge depuis le [Date naissance 12] 2011, et d'autre part que du fait de l'intervention de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, il perdait sa qualité d'associé au plus tard le 1er août 2016, en sorte qu'à supposer son agrément sollicité et refusé, l'acte pouvait en toute hypothèse être passé dans l'année suivant un tel refus.
27. Dans ces conditions, la nullité ne se justifie pas et le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Sur les droits financiers attachés à la qualité d'associé
28. La SCP notariale, ses associés et Mme [U] estiment que l'intégralité des sommes dues à M. [O] lui a été versée, conformément aux dispositions statutaires et à l'avis du Conseil supérieur du notariat, puisque sa part de 30% du résultat affecté à la rémunération du capital lui a été maintenue pendant une durée de six mois suivant le 1er août 2016.
29. M. [O] soutient qu'il a droit en application des statuts de la SCP à une distribution à hauteur de 6 % des bénéfices distribués. Il fait valoir qu'il ne peut être soutenu que sa rémunération se réduirait aux intérêts produits sur un compte sécurisé, par 228.673,52 € constituant le cinquième du nominal alors même que les statuts (article 23) lui donnent droit à une répartition à hauteur de 6 % des bénéfices distribués.
Il effectue le calcul de ses droits au titre de 6% des bénéfices distribués et réclame 29.735 € au titre du solde dû pour 2015, 73.350 € au titre du solde dû pour 2016, 228.591 € au titre de sa rémunération pour 2017, et 324.000 € par an à titre provisionnel pour les années 2018 à 2022, et plus généralement 6% du bénéfice de la scp jusqu'à la publication au journal officiel de l'arrêté ministériel définitif prononçant le retrait du nom de M. [O] de la scp défendeur, et ce, jusqu'à la réalisation de la cession des 1.500 parts appartenant à M. [O] dans la scp et au payement intégral du prix des parts détenues par M. [O] s'ils étaient postérieurs à la publication de l'arrêté ministériel.
Sur ce,
30.L'article 23-1 des statuts de la SCP en vigueur au moment du retrait de M. [O], évoque la répartition en fonction des droits au capital, tandis que l'article 23-2 dispose des conditions de répartition des bénéfices en fonction des apports en industrie de chacun des associés.
Il en résulte que le résultat était réparti entre les associés (cinq à l'époque), d'abord à raison de 30% en rémunération du capital puis, pour les 70% restant, selon des modes de calcul liés à l'activité développée par chacun des associés (industrie).
Par ailleurs, le dernier paragraphe de l'article 23 dispose :
« Par exception aux paragraphes 1 et 2 supra, dans l'hypothèse où un ou plusieurs associés serai(en)t interdit(s) d'exercice professionnel, les bénéfices de l'exercice durant lequel cette interdiction sera intervenue et aura été d'une durée supérieure à 2 mois, seront distribués entre les autres associés uniquement en considération de leurs droits dans le capital, le ou les associé(s) interdit(s) étant déchus de tout droit aux bénéfices par référence aux dispositions de l'article 57 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 ».
L'article 33-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, issu de l'article 1er du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016, organise la cession des parts de l'associé atteint par la limite d'âge . Six mois avant la date de sa limite d'âge (70 ans sauf prolongation dûment autorisée), l'associé informe la société et ses associés de l'avancement ou de l'absence de projet de cession. Si à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de 6 mois pour lui notifier un projet de cession ou de rachat de ses parts. Tant que la cession ou le rachat n'est pas intervenu, il conserve la faculté de céder lui-même ses parts.
31. En l'espèce, les parties conviennent que la part de M. [O] représente le cinquième des 30% du résultat de l'Etude soit, par un calcul simple, 6% du montant des résultats.
Les parties sont en revanche en désaccord sur la période durant laquelle cette rémunération afférente à ses apports en capital. doit être versée.
32. La SCP notariale, ses associés et Mme [U] indiquent avoir assuré à M. [O], au-delà du 1er août 2016, et pendant les six mois suivants le versement de sa quote-part de bénéfices puis avoir cessé tout versement au-delà de ces six mois, l'intéressé ayant perdu ses droits à percevoir sa quote-part des résultats.
Ils se fondent sur la note du Conseil supérieur du notariat du 28 décembre 2016, laquelle précise :
« Statut : le notaire associé d'une SCP (quel que soit son régime fiscal) cesse ses fonctions. La suppléance est immédiatement ouverte. Il perd tous droits politiques (droit de vote) et financiers (droit aux bénéfices), sous réserve des règles de la suppléance ci-après visée.
Droits financiers : en l'absence de suppléant nommé, les autres associés assurent une suppléance de fait. Ils perçoivent et se répartissent entre eux la moitié de la part de bénéfices revenant à leur ancien associé pendant la période de six mois qui suit, savoir :
- la date du 1er août 2016 pour les notaires ayant à cette date atteint ou dépassé cet âge sans possibilité de demander et obtenir de prorogation ;
- la date anniversaire des 70 ans, à défaut, sauf prorogation valablement obtenue.
Au-delà de la période de six mois, l'ancien notaire, qui n'est plus associé, et ce par le seul effet de la loi, perd tous les droits pécuniaires attachés à son statut de suppléé durant la période de six mois antérieure ».
33. La cour relève néanmoins que cette note, outre qu'elle n'a pas de valeur légale ou réglementaire, évoque les droits à bénéfice sans distinguer la rémunération du capital de la rémunération en industrie, et surtout concerne manifestement la situation du notaire atteint par la limite d'âge et dont la cession des parts sera organisée conformément à l'article 33-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, issu de l'article 1er du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016, lequel article prévoit à compter de la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ce délai de six mois pour que la société notifie un projet de cession ou de rachat des parts.
34. Or, le projet de cession des parts de M. [O], introduit en 2012 et en cours lors de l'intervention de la loi du 6 août 2015, se trouvait régie par l'article 31 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction de 1987.
Cet article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 (avant d'être modifié par le décret n° 20161509 du 9 novembre 2016) prévoyait que « L'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital. » Dès la publication de l'arrêté, le retrayant perdait donc ses droits professionnels et politiques d'associé. La Cour de cassation en avait déduit que « le retrayant jusqu'au paiement du prix de cession, outre ses droits patrimoniaux constitués par une créance correspondant à la valeur de ses titres , conserve, jusqu'à remboursement de cette créance, au titre de ses droits financiers, le droit de percevoir sa quote-part des bénéfices réalisés par la société . »
35. Si, contrairement à ce que soutient M. [O], la publication d'un arrêté constatant le retrait n'est plus nécessaire pour acter la perte de la qualité d'associé puisque, depuis l'intervention de la réforme, le retrait du notaire par limite d'âge résulte de la loi, il n'en demeure pas moins que le notaire retrayant conserve son droit de percevoir les rémunérations afférentes à des apports en capital, et ce jusqu'au paiement du prix de cession dont la procédure est en cours.
Dès lors, M. [O] est en droit de percevoir les rémunérations afférentes à ses apports en capital jusqu'au 26 décembre 2018, date à laquelle le prix de cession lui a été payé.
36. En conséquence, au regard des tableaux produits reprenant la répartition des résultats de la SCP au 31 décembre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, les droits de M. [O] s'établissent ainsi :
- année 2015 : résultat à répartir de 4.654.984 € [soit (4.654.984 x 30%) : 5 = 279.299 €]
la somme de 279.290 € ayant été versée à M. [O], il y a lieu de dire qu'il a été rempli de ses droits.
- année 2016 : résultat à répartir de 4.025.810 €. (soit une part de 241.548 € )
M. [O] ayant perçu la somme de 191.259 €, il lui reste dû la somme de 50.289 €
- année 2017 : résultat à répartir de 4.682.328 € (soit une part de 280.939 €)
M. [O] n'ayant perçu qu'une somme de 10.510 €, il lui reste dû une somme de 270.429 €
- année 2018 : résultat à répartir de 5.404.501 € (soit une part de 324.270 €)
M. [O] n'ayant perçu aucune rémunération au titre de cet exercice, il lui reste donc dû ladite somme qui sera limitée à 324.000 € conformément à sa demande.
La SCP notariale, ses associés et Mme [U] seront solidairement condamnés à verser à M. [O] les sommes ci-dessus mentionnées.
Le jugement sera donc confirmé s'agissant de la période durant laquelle M. [O] a droit à une rémunération mais infirmé en ce qui concerne les quantum alloués.
Sur les demandes accessoires
37. Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 doivent être confirmées.
38. Parties perdantes à la présente procédure, la SCP notariale, ses associés et Mme [U] devront supporter in solidum la charge des dépens d'appel.
39. Compte tenu des circonstances du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Prononce la clôture de l'instruction de la présente affaire au jour de l'audience de plaidoirie ;
Déclare sans objet la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/00817 et RG 23/01399 ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à M. [O] au titre des rémunérations afférentes à des apports en capital sur la période de 2015 à 2018 incluse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. [I], M. [N], M. [G] [C], M. [R] [C], M. [M], la scp [I] - [N] - [C] - [M], et Mme [U], veuve de M. [H] [C] à payer à M. [O], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation :
- la somme de 50.289 € au titre des rémunérations afférentes à ses apports en capital pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.
- La somme de 270.429 € au titre des rémunérations afférentes à ses apports en capital pour l'exercice clos le 31 décembre 2017
- La somme de 324.000 € au titre des rémunérations afférentes à ses apports en capital pour l'exercice clos le 31 décembre 2018
Déboute M. [O] de sa demande en paiement au titre des rémunérations afférentes à ses apports en capital pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [I], M. [N], M. [G] [C], M. [R] [C], M. [M], la scp [I] - [N] - [C] - [M], et Mme [U], veuve de M. [H] [C] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.