CA Colmar, ch. 1 a, 10 décembre 2025, n° 25/02029
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 505/25
Copie exécutoire à
- Me Denis FAYOLLE
- Me Fabrice GILETTA
Copie à M. le Procureur Général
Copie à M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Mulhouse
Arrêt notifié aux parties
Le 10.12.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Décembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02029 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRIP
Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2025 par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de MULHOUSE
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître [TU] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me Denis FAYOLLE de l'AARPI FAYOLLE ASSOCIES et Me Fabrice GILETTA, avocats au barreau de MARSEILLE - non comparants
En présence de : Maître François WELSCH, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. le Bâtonnier Cédric LUTZ-SORG du barreau de STRASBOURG
M. le Bâtonnier Vincent CLAUSSE du barreau de SAVERNE
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Jean-Luc JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
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1) Les faits à l'origine des poursuites pénales de M. [TU] [N] :
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''''''''' Le 23 novembre 2020, Mme [DT] [F] se présentait à la gendarmerie de [Localité 4] pour y dénoncer des faits de viol commis sur sa personne par son avocat, M.'[TU] [N], courant juin 2019.
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''''''''' Elle expliquait':
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- avoir désigné Maître [TU] [N] en mars 2019 pour l'assister devant le juge aux affaires familiales, à la suite de la séparation avec son ex compagnon, afin de régler les modalités de garde de leur fille,
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- l'avocat lui demandait notamment des attestations et de lui envoyer des photos d'elle nue, pour démontrer qu'elle avait perdu du poids à la suite de sa séparation,
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- le vendredi 28 juin 2019, Maître [N] lui indiquait par courriel que ces documents devaient être produits rapidement et lui fixait rendez-vous dans son cabinet secondaire de [Localité 3], en faisant état de l'urgence, les pièces devant être produites le lundi suivant,
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- elle se rendait à [Localité 3] pour y déposer les attestations demandées ; comme elle n'était pas en possession des photos, l'avocat lui demandait de réaliser les clichés sur le champ et lui demandait de retirer ses vêtements en insistant sur un ton autoritaire, affirmant que si elle ne suivait pas ses conseils, elle risquait de perdre la garde de sa fille,
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- elle allait se photographier dans la salle de bain, mais comme l'avocat ne jugeait pas le résultat satisfaisant, il prenait lui-même plusieurs clichés de sa cliente nue, lui demandant de se détendre et de sourire, puis de se mettre accroupie, de se toucher les parties intimes et de s'introduire une banane dans le vagin, la séance photo se poursuivant au niveau de la table de son bureau, où il lui demandait de s'introduire la banane dans l'anus'; elle finissait par s'y résigner mais n'y arrivant pas, c'est son avocat qui allait procéder à l'introduction de la banane dans son anus ; elle transmettait par courriel les photos prises avec son téléphone sur la boîte aux lettres électronique professionnelle de l'avocat, avant de les supprimer,
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- le lendemain, Maître [N] la recontactait en lui expliquant que sa fille (celle de la plaignante), âgée de quatre ans, apparaissait sur certains clichés et qu'il conviendrait de refaire une séance'; ils se donnaient rendez-vous à [Localité 3], puis se rendaient en forêt où elle se faisait photographier dans des poses identiques, notamment en s'introduisant un godemiché dans son vagin,
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- après ces deux séances, elle restait sans nouvelles de son avocat et obtenait finalement, le 13 août 2020, la décision du juge lui octroyant la garde de sa fille,
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- au cours du mois de juillet 2020, elle rappelait l'étude de Maître [N] pour s'enquérir du devenir des clichés et comprenait alors avoir été abusée'; elle se confiait à deux amies, puis à l'association CDIFF de MULHOUSE et consultait également Maître [DV] [A] du barreau de MULHOUSE qui lui conseillait de déposer plainte, précisant que d'autres faits similaires auraient déjà eu lieu, mettant en cause le même conseil,
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- en dépit du fait qu'elle entamait un suivi psychologique, elle tentait de se suicider le 20'octobre 2020 et bénéficiait depuis lors d'une prise en charge au centre hospitalier de [Localité 5].
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''''''''' Le mis en cause étant avocat au barreau de MULHOUSE, à la demande du procureur de la République, le dossier était délocalisé au tribunal judiciaire de COLMAR. Une information était ouverte contre X par réquisitoire introductif du 30 décembre 2020 des chefs de viols par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction et d'atteintes à la vie privée par fixation, enregistrement de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel.
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''''''''' Le 10 février 2021, Mme [Z] [P], ex-collaboratrice de Maître'[N] de décembre 2018 à mars 2019, dénonçait un comportement inadapté, qui l'avait conduite après trois mois d'exercice à quitter son cabinet et à démissionner du barreau, déçue par les pratiques de son employeur et le peu de soutien du barreau mulhousien. Elle dénonçait des discussions qui tournaient fréquemment autour du sexe, qui la gênaient, des allusions douteuses portant sur des confrères ou un magistrat, mais surtout une surcharge de travail qui l'avait poussée à bout et qu'elle estimait à l'origine de sa tentative de suicide dans la soirée du 12 mars 2019.
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''''''''' Mme [TV] [I] divorcée [S], ancienne cliente de Maître'[N] entre 2012 et 2014, relatait que dans le cadre de deux procédures de surendettement et de divorce, l'avocat lui avait demandé avec insistance de fournir des photos d'elle en maillot de bain, destinées à montrer sa perte de poids, ce qu'elle s'était refusée à faire. '
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''''''''' Le 24 août 2021, M. [TU] [N] était interpellé à son domicile et placé en garde à vue. Plusieurs perquisitions étaient menées en présence du Bâtonnier du barreau de MULHOUSE. Il était notamment découvert au cabinet secondaire de [Localité 3], des sous-vêtements féminins érotiques (corset, collants, porte-jarretelles, string et soutien-gorge bariolés) et une clé USB.
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''''''''' Les enquêteurs constataient qu'il s'agissait bien des lieux où avaient été prises les photographies pornographiques de Mme [DT] [F].
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''''''''' Entendu par les enquêteurs sous le régime de la garde à vue, M. [TU] [N] contestait tout acte de pénétration sexuelle sur Mme [DT] [F], en expliquant que les photographies avaient été prises à distance. Il indiquait que la jeune femme était venue le consulter pour un dossier pénal, pour lequel elle était poursuivie pour un abus de confiance commis dans le cadre de son activité d'escort girl. Les photos devaient être produites devant la juridiction pénale, pour que soit démontrée la réalité de cette activité. C'est elle-même qui s'était rendue au magasin de [Localité 3] pour acheter des bananes et qui avait ramené les objets utilisés dans les poses du lendemain en forêt. Concernant d'autres victimes, il reconnaissait éprouver du plaisir à prendre de tels clichés et à voir des femmes dénudées. Il reconnaissait que dans certains dossiers, il avait été amené à prendre ou recueillir des photos de ses clientes de nature sexuelle, pour se procurer du plaisir.
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''''''''' Il était mis en examen des chefs visés au réquisitoire introductif, puis placé sous contrôle judiciaire.
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''''''''' Mme [F], partie civile, était réentendue par le juge d'instruction le 6'janvier 2022, à qui elle livrait de nouveaux éléments qu'elle avait dissimulés dans ses premières auditions.
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''''''''' Elle indiquait qu'elle avait eu recours à Me [N], parce qu'elle avait été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel de MULHOUSE, le 3 juin 2019, pour des faits de faux et d'abus de confiance commis entre mars 2017 et mars 2018, au préjudice d'un client dans le cadre de son activité d'escort-girl. Elle avait consulté Me [N] une deuxième fois dans son cabinet mulhousien le 13 juin 2019 et avait évoqué, à cette occasion, le litige pendant devant le JAF pour obtenir la garde de sa fille.
''''''''' Un autre rendez-vous était alors fixé pour le 28 juin 2019, dans son étude secondaire de [Localité 3]. C'est dans ce contexte que la séance photos avait eu lieu ce jour-là. Elle maintenait que l'avocat l'avait contrainte à s'y soumettre, pour qu'elle puisse obtenir la garde de sa fille. Elle indiquait avoir caché son activité d'escort girl aux gendarmes lors de son dépôt de plainte, puis au juge d'instruction lors de sa première audition de partie civile, par crainte de ne pas être crue. Elle confirmait que lors de la première séance photos, l'avocat l'avait pénétrée analement avec une banane, parce qu'elle n'y parvenait pas elle-même.'
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''''''''' Sur commission rogatoire, de nombreux témoins étaient entendus. Les enquêteurs pouvaient identifier des anciennes clientes de M. [TU] [N], notamment en les retrouvant par l'étude des dossiers d'octroi de l'aide juridictionnelle.
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''''''''' Elles ont été très nombreuses à se plaindre d'un comportement déplacé de Monsieur'[TU] [N] qui, de manière récurrente, leur demandait des photos de tout ou partie de leur corps, soit pour démontrer l'existence de violences conjugales (même lorsque les clientes ne s'en plaignaient pas), de traces physiques en lien avec leur maternité (présence de vergetures') ou qu'elles auraient perdu du poids du fait du stress.
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''''''''' Elles précisaient, avec beaucoup d'embarras, que face à l'urgence de leur situation juridique (séparation compliquée, droit de garde de l'enfant'), elles avaient accepté d'être prises dénudées en photo, partiellement ou totalement, tout en ayant constaté par la suite que ces prises de vue n'ont jamais été produites aux débats judiciaires.
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''''''''' Il ressort aussi de ces auditions que M.'[TU] [N] insistait très lourdement, et de manière récurrente, pour connaître les pratiques sexuelles de ses clientes, si elles acceptaient de faire des fellations ou la sodomie, ou encore si elles étaient attirées par des pratiques sadomasochistes.
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''''''''' Pour combattre la résistance légitime de ses clientes, il n'hésitait pas à insister, à affirmer qu'en l'absence de production de photos le procès serait perdu, sachant que très souvent ses clientes étaient paniquées à l'idée de perdre la garde des enfants et même à prétendre faire partie d'une association de défense de femmes victimes (voir l'audition de Madame [G]).
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''''''''' Ainsi, plusieurs clientes précisaient avoir accepté d'être prises en photo totalement nues (Mesdames [TX], [J], [IU]), en prenant à sa demande des positions suggestives (Mme [D]).
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''''''''' D'autres évoquaient la prise de photos d'elles partiellement dénudées en sous-vêtements ( Mesdames [W]'; [BF], [IV], [E], [H], [TT] mineure au moment des faits, [X], [U], [T], [C], [L], [D],' [YV], [NU], [IW]'). '
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''''''''' Il semble important de s'attarder sur quelques situations particulières.'
' En premier lieu, doit être évoqué le cas de la jeune [YU] [TT]. Sa mère avait pris contact en 2018 avec M. [TU] [N], dans le cadre de sa séparation avec son compagnon et beau-père de ses filles. Étant de nationalité ouzbèke et ne parlant pas très bien français, elle était accompagnée de ses deux filles, dont [YU] alors âgée de 16 ans lors de son premier entretien avec M. [TU] [N]. Dès la première rencontre, ce dernier avait posé des questions à la maman, mais également à ses deux filles sur leur vie intime, voulant savoir notamment si ces dernières étaient encore vierges, générant un fort sentiment de malaise chez ses clientes qui expliquent qu'elles n'étaient pas habituées à parler de sexualité. Le 17 mai 2019 Mme [YU] avait dû apporter un papier à Monsieur'[TU] [N] en son cabinet à [Localité 5]': il avait alors exigé des prises de photos. Malgré le refus de la jeune fille, accompagné selon ses dires de pleurs et de spasmes, à force de la faire culpabiliser, il avait réussi à prendre des photos d'elle, de parties de son corps, tout en lui demandant si elle portait un string ou si elle était épilée. Il avait même menacé la jeune fille de lui faire 'une sale réputation', en disant qu'elle allait voir des hommes, maintenant qu'il savait l'existence de grains de beauté à des endroits précis de son corps (D 1348).
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' La situation de Mme [Y] [D] est également particulière. Elle indiquait avoir rencontré'M. [TU] [N] lorsqu'elle avait une vingtaine d'année, alors qu'elle avait des soucis avec le père de son fils, précisant être à l'époque dépressive. Après que M. [TU] [N] ait réussi à la convaincre de se laisser photographier entièrement nue pour démontrer l'existence de vergetures - au motif qu'avec ces photos elle avait''90 % de chance' de récupérer son fils - deux ou trois mois plus tard, il la recontactait et se présentait à'son domicile pour l'emmener dans les champs et la faire poser totalement déshabillée dans des poses suggestives, en prétextant toujours avoir besoin de ces prises de vue pour le dossier.
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' Mme [H] [R] expliquait avoir avait fait appel à Maître [N] pour l'assister dans le cadre de sa défense, suite à l'agression qu'elle avait subie sur son lieu de travail et que Maître [N] lui avait donné rendez-vous au cabinet à [Localité 5] puis, plusieurs semaines plus tard, au cabinet de [Localité 3]. Il lui avait alors demandé de produire une photo de sa hanche et de l'hématome qu'elle avait eu après son agression. Elle expliquait que la situation était difficile, qu'elle avait perdu beaucoup de poids suite à son agression et au décès de sa mère. L'avocat lui demandait alors de produire des photographies attestant de cette perte de poids. Elle avait alors réalisé des photographies dans les toilettes du cabinet, avant qu'il ne lui indique que les photos prises n'étaient pas satisfaisantes et qu'il allait lui-même prendre des clichés. Elle se retrouvait alors en sous-vêtements dans le cabinet et l'avocat prenait 21 photographies d'elle.
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''''''''' Par des observations formulées par courrier du 17 mai 2023, Maître HERTRICH, conseil de Mme [H] [R], indiquait que sa cliente était au moment des faits sous traitement anxiolytique et qu'en tenant compte de cet état de santé fragile, une infraction d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse pourrait également être retenu. '
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''''''''' Enfin, il est important d'évoquer le cas de Mme [G] [DU], qui lors de son audition réalisée le 2 mai 2022 par les gendarmes, a évoqué des faits postérieurs à la mise en examen de M. [TU] [N]. Elle expliquait l'avoir contacté durant l'été 2021, dans le cadre de son divorce,
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''''''''' L'ayant informé par la suite, le 20 août 2021, du fait que son mari la menaçait de diffuser une 'sex tape' volée et des photographies intimes de sa personne, dix minutes plus tard, l'avocat l'appelait, alors que d'habitude il était très compliqué de l'avoir en ligne. Me'[N] lui demandait de décrire ce qu'il y avait dans la vidéo. Face à sa gêne, il lui avait dit 'qu'il avait l'habitude de ces cas-là, il m'a aussi précisé qu'il faisait partie d'une association qui gérait les femmes victimes de violences, menacées ou harcelées', de sorte que le témoin s'était 'dit que cela tombait bien, que mon avocat savait gérer ce genre de choses'. L'avocat lui avait conseillé de ne pas déposer plainte directement, mais de passer par lui en lui proposant un rendez-vous à [Localité 3] dès l'après-midi. Elle adressait les photographies et la vidéo sur l'adresse mail de l'avocat.
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''''''''' Lorsqu'elle était entendue le 29 septembre 2021 par des policiers saisis de la plainte que M. [TU] [N] avait rédigée, elle était surprise d'apprendre que dans le dossier transmis aux enquêteurs, les photographies et les vidéos intimes n'avaient pas été jointes.
''''''''' Le témoin continuait en expliquant que le 29 mars 2022, elle avait revu M. [TU] [N] à son cabinet de [Localité 5], dans le cadre d'un problème avec sa fille survenue à l'occasion de la procédure de divorce. Durant l'entretien, M. [TU] [N] l'avait questionnée sur la vidéo, se plaignant de n'avoir que des captures d'écran et souhaitant avoir la vidéo en son intégralité. Il lui avait aussi demandé si elle n'avait pas été victime d'agressions sexuelles, si elle avait pris du plaisir, fait des choses qui n'étaient pas normales pendant cet acte sexuel, si elle avait été sodomisée, si d'autres personnes avaient participé aux ébats, demandant aussi des détails sur ses sous-vêtements. Elle indiquait que ces questions, très personnelles et intimes, l'avaient gênée et ce d'autant plus qu'elle ne voyait pas le rapport avec le sujet de la garde de sa fille.
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''''''''' Elle terminait son audition en exprimant sa surprise d'avoir 'pu avoir affaire à un avocat qui était mis en cause quelques jours avant'. Elle précisait qu'après avoir reçu sa convocation pour son audition, elle avait fait des recherches et découvert un article dans le journal et que pour elle l'avocat était 'censé être suspendu, même s'il n'est pas encore coupable. Il ne devait pas pouvoir approcher des femmes sur des sujets de viol, des sujets très difficiles. D'autant plus qu'il se présente comme un membre d'une association spécialisée dans les femmes victimes de violences' (D1316).
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''''''''' Plusieurs réquisitoires supplétifs étaient délivrés par le parquet, visant les chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission d'images à caractère sexuel, commis au préjudice 'de clientes à déterminer' et de harcèlement moral et sexuel au préjudice d'[Z] [P] les 10 novembre 2021 et 7 mars 2022 et du chef d'abus de confiance (le détournement de photos intimes) par réquisitoire supplétif du 15 mai 2023. '
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''''''''' M. [TU] [N] était mis en examen le 26 août 2021, pour des faits de viol par personne ayant autorité, enregistrement d'images à caractère sexuel, faits concernant Mme [V].
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''''''''' Il était réentendu longuement au fond par le magistrat instructeur le 30 mai 2023 qui lui notifiait, en outre, quatre réquisitoires supplétifs en date du':
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- 10 novembre 2021 (atteinte à l'intimité de vie privée à l'encontre de 'clientes à déterminer' et harcèlement sexuel et moral à l'encontre d'[Z] [M]),
- 7 mars 2022 (atteinte à l'intimité de la vie privée),
- 15 mai 2023 (abus de confiance)
- 26 mai 2023 (abus de faiblesse sur personne vulnérable)
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''''''''' A l'issue de l'audition du 30 mai 2023, les faits de viol commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction et pour lesquels M. [TU] [N] avait été mis en examen étaient requalifiés en viol commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction sur une personne vulnérable et en présence d'un mineur.
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''''''''' Il était également mis en examen supplétivement des chefs de harcèlement moral commis sur Mme [Z] [P], atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation,' enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel, abus de confiance et abus de faiblesse.
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''''''''' Par requête déposée le 17 octobre 2023 au greffe de la chambre de l'instruction, le conseil du mis en examen soulevait plusieurs moyens de nullité.
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''''''''' Les demandes d'annulation'portant sur :
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- l'intégralité de l'information judiciaire du fait de l'impartialité du juge d'instruction,
- une audition de partie civile qui se serait vue communiquer de manière prématurée dans' le dossier d'instruction,
- l'interrogatoire du mis en examen du 30 mai 2023 pour défaut de rappel à son droit au silence,
étaient rejetées.
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''''''''' En revanche, la chambre de l'instruction faisait droit en tout ou partie aux autres requêtes puisqu'elle annulait d'une part :
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1) partiellement le réquisitoire supplétif du 10 novembre 2021 (D841), lui reprochant d'avoir visé 'des faits commis au préjudice de clientes à déterminer', sans définir 'l'étendue de la saisine du juge d'instruction', sauf en ce qui concernait Mme [Z] [P],
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2) totalement le réquisitoire supplétif du 7 mars 2022 (D936), à défaut''d'étendue de la saisine du juge d'instruction',
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3) totalement le réquisitoire supplétif du 15 mai 2023 (D1608), au motif qu'il 'ne vise aucun procès-verbal. Aucune pièce ne détermine ainsi, par les indications qu'elle pourrait contenir, l'objet exact et l'étendue de l'extension de la saisine du juge d'instruction',
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4) le réquisitoire supplétif du 26 mai 2023 (D1617), portant sur le 'délit d'abus de faiblesse commis au préjudice de différentes clientes à déterminer' en raison du défaut 'd'objet exact' et de l'étendue de la nouvelle saisine du juge d'instruction.
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''''''''' Corrélativement à cette annulation partielle du réquisitoire supplétif du 10'novembre'2021 et aux annulations totales des réquisitoires supplétifs des 7 mars, 15 mai et 26 mai 2023, en découlait la nullité de la mise en examen supplétive de M. [TU] [N], prononcée le 30 mai 2023 des chefs :
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- D'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel, faits commis à [Localité 5] et [Localité 3] entre le 1er janvier 2011 et le 31 janvier 2022, au préjudice de clientes à déterminer';
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- D'abus de confiance commis à [Localité 5] et [Localité 3], entre le 1er janvier 2011 et le 31 janvier 2022, au préjudice de différentes clientes à déterminer, ayant consulté à son cabinet d'avocat en vue d'une utilisation judiciaire ;
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- D'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable, pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis à [Localité 5], [Localité 3], entre le 1er janvier 2011 et le 31 janvier 2022, au préjudice de différentes clientes à déterminer l'ayant consulté.'
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''''''''' La Cour ordonnait, en conséquence, la cancellation des pièces de procédure faisant état de la mise en examen supplétive, telle que précisée au dispositif. '
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''''''''' D'autre part, la Chambre de l'instruction'annulait aussi :
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- le procès-verbal de réunion d'information des témoins et parties civiles et l'audition du 15'juin 2023, au motif que le magistrat instructeur n'avait pas respecté le secret de l'instruction (D1661 à D1665),
- partiellement l'audition de Mme [DU] [G] en date du 15 juin 2023, au motif que le juge d'instruction lui avait donné connaissance d'un rapport d'expertise, non encore coté en procédure et notamment la page n° 17 de ce rapport, qui a été ultérieurement retirée du dossier ; la cour considérant que donner connaissance d'une page au témoin, devenue partie civile, de ce rapport, qui par la suite sera retirée par le juge d'instruction et donc soustraite aux autres parties, portait atteinte au principe du contradictoire, de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner la cancellation de la cote D1668 de 'LE JUGE : je vous présente ici' à 'son ex-mari',
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- le rapport d'expertise informatique de M. [O] [B] (D 1682 à 1779)'du 10'février'2023, au motif que le juge d'instruction en avait retiré une page de manière irrégulière, alors que cette page manquante avait déjà été portée à la connaissance d'une partie civile avant son retrait, l'acte annulé ayant de surcroît été le support nécessaire des observations du conseil de la partie civile Mme [Z] [P] (D1813 à D1820).
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2) Les décisions de suspension prononcées par le Conseil de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] :
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Suite à la mise en examen de M. [TU] [N], le Conseil de l'Ordre du Barreau de Mulhouse a été saisi par le juge d'instruction d'une première demande de suspension provisoire, qui a été prononcée par le conseil pour une durée de quatre mois, du 14 septembre 2021 au 14 janvier 2022.
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Le conseil a été à nouveau saisi par une ordonnance du 31 mai 2023, en vue d'une nouvelle suspension. Une nouvelle mesure de suspension a été décidée pour la période allant du 14 juin'au 14 décembre 2023, suspension renouvelée par décision du 14 décembre 2023 pour une durée de six mois, puis par une décision du 3 juin 2024, pour une durée de 6 mois.
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Aucune de ces premières décisions de suspension susvisées n'a fait l'objet d'un appel.
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Par ordonnance du 14 novembre 2024, la juge d'instruction du tribunal judiciaire de Colmar, en charge de l'instruction concernant M. [TU] [N], saisissait une nouvelle fois le Conseil de l'Ordre des Avocats du barreau de Mulhouse, qui prononçait la suspension de Maître [N] par décision du 28 novembre 2024. Ce dernier formait appel de cette décision.
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Par arrêt du 24 septembre 2025, la présente cour a confirmé en toutes ses dispositions la décision de suspension rendue le 28 novembre 2024, après avoir rejeté les demandes de nullité soulevées par le demandeur au recours.
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Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse a été à nouveau saisi d'une demande émanant du juge d'instruction de Colmar, datée du 30 avril 2025, pour que le conseil vienne prolonger la suspension provisoire de Me [N] de ses fonctions d'avocat.
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Le Conseil de l'Ordre s'est réuni le 15 mai 2025'et à l'issue de sa délibération, a décidé':
- de prononcer à titre de mesure de sûreté la prolongation de la mesure de suspension provisoire de Me [TU] [N] pour une période de six mois, à compter du 16 mai 2025 et jusqu'au 15 novembre 2025 inclus.
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C'est cette décision'qui est déférée à la cour, suite au recours formé le 20 mai 2025 par Me'[TU] [N].
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3) Sur la procédure :
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Les parties enregistrées au dossier ont été convoquées pour l'audience du 13 octobre 2025 par lettres recommandées, qui ont été réceptionnées respectivement le 4 août 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Mulhouse et le conseil de l'ordre et le 2 août 2025 par Maître [N].
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Maître [N] a transmis par voie électronique le 10 octobre 2025 des conclusions d'appel, sollicitant in limine litis l'annulation de la décision du Conseil de l'Ordre du 15 mai 2025, en ce que le Conseil de l'Ordre aurait violé le principe du secret des délibérés, en rendant sa décision à l'unanimité. Un renvoi a été ordonné pour permettre au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] de prendre connaissance des conclusions d'appel.
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Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 novembre 2025, par lettres recommandées qui ont été réceptionnées le 17 octobre par Monsieur le Bâtonnier et le Conseil de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] et le 18 octobre par Maître [N].
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Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse a déposé, le 26 novembre 2025, des conclusions écrites datées du 21 novembre 2025, tendant au débouté de l'appelant de ses fins et conclusions concernant l'annulation de la décision, à la confirmation de la décision et à la condamnation de l'appelant à des dommages et intérêts et au versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. '
Monsieur l'avocat général a, pour sa part, déposé des conclusions le 26 septembre 2025, dans lesquelles il a requis la confirmation de la décision du 15 mai 2025.
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Par message transmis par voie électronique le 21 novembre 2025, le conseil de Maître [N] a indiqué qu'il ne serait pas présent à cette audience et que ses conseils seraient également absents, sans demander pour autant de renvoi.'
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L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 24 novembre 2025, en présence de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] et du ministère public.
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Monsieur le Bâtonnier a demandé la confirmation de la décision et la condamnation de l'appelant à payer deux sommes de 5000 €, une première à titre des dommages et intérêts, la seconde en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, montants réclamés dans les conclusions du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse déposées le 26 novembre 2025.
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Monsieur l'avocat général a sollicité la caducité de l'appel, en ce qu'il n'a pas été soutenu et subsidiairement, la confirmation de la décision déférée.
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SUR CE :
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Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique la décision déférée.
Au cas d'espèce, par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, Maître [TU] [N] ne soutient pas son appel.
La cour observe qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision entreprise.
Dès lors, il convient de constater, dans un premier temps, que l'appelant ne soutient pas sa demande de nullité de la décision déférée.
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La'cour rappelle cependant, à titre surabondant, qu'elle avait déjà statué sur cette question dans sa décision du 24 septembre 2025, ayant rejeté cette demande de nullité.'
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Dans un deuxième temps, la cour reprend les développements de sa décision précédente rendue le 24 septembre 2025, toujours pertinents et adaptés à la situation actuelle et rappelle que':
- il ressort des éléments factuels exposés ci-dessus que M. [TU] [N] est susceptible d'avoir commis de graves et répétés manquements aux obligations et devoirs lui incombant dans le cadre de son exercice professionnel de la fonction d'avocat et ce même si on ne tenait compte que des seuls faits dénoncés par Mme [DT] [F], pour lesquels il est aujourd'hui mis en examen de manière régulière, faits passibles de la cour d'assises,
- le dossier contient de nombreux témoignages de jeunes femmes qui se plaignent d'avoir eu à se dénuder physiquement, totalement ou partiellement et parfois à prendre des poses indécentes, à se dévoiler moralement, en étant 'invitées à donner des explications sur leur vie intime et ce à la demande et sur pression de leur avocat, qui mettait à profit son statut et exploitait leur état de vulnérabilité en lien avec des situations judiciaires compliquées, notamment du fait de divorce douloureux ou de crainte de perdre la garde d'un enfant,
- Me [N] ne nie pas l'existence de ces faits et a tenu des propos peu rassurants à ce sujet, puisqu'il expliquait aux enquêteurs 'je précise qu'effectivement lorsque je reçois une personne de sexe féminin qui est avenante dans le cabinet, consciemment j'ai en tête l'envie d'obtenir ce genre de plaisir' (') 'mon plaisir le plus fort est d'obtenir les photos intimes de la personne nue.' (') 'Cela étant dit je me fixe des limites, notamment ne jamais toucher une cliente ou d'obtenir des faveurs sexuelles de sa part' (D 529),
- dans le rapport d'expertise de personnalité pluridisciplinaire rédigé par le Docteur'[K] et Madame [NT], cette dernière, psychologue, notait l'existence d'un mépris chez M. [TU] [N] pour les femmes sexuellement attirantes, témoignant d'un clivage classique dans la représentation de la femme, soit figure maternelle idéale, soit femme méprisée mais attirante sexuellement'; quant à l'expert psychiatre, s'il excluait pour sa part toute pathologie, psychose, névrose ou trouble de l'humeur, il retenait des éléments de personnalité de type narcissique avec des traits de perversion, évoquant un clivage pervers conduisant à estimer l'épouse et mère de ses enfants et s'autorisant avec des femmes jugées de 'peu de valeur', tous les scénarios sexuels réprimés, car socialement désapprouvés, ce qui ferait de'M. [TU] [N] un manipulateur qui s'autoriserait des perversions sur ses clientes qu'il estimait peu, au motif qu'il les aidait,
- en dépit de ses allégations, il n'est pas démontré que le travail psychologique entrepris par M. [TU] [N] soit de nature aujourd'hui à garantir l'absence de réitération et ce d'autant plus, que Mme [G] indique que le mis en examen a réitéré, après qu'il ait été entendu sur ces faits'; il est rappelé que Mme [G] - qui affirme avoir été victime d'un comportement inadapté de la part de'M. [TU] [N], identique à celui dénoncé par les autres femmes - place ces événements en 2021, alors même que ce dernier était déjà mis en examen et sous contrôle judiciaire, les propos du témoin quant aux dates des faits étant corroborés par la production de mails échangés avec son avocat sur cette période.'
Il était alors légitime pour le Conseil de l'Ordre du Barreau des Avocats de Mulhouse de maintenir sa décision d'empêcher M. [TU] [N] de reprendre son activité d'avocat, dans la mesure où il a fait usage, pendant près d'une dizaine d'années, de son statut d'avocat et de son activité professionnelle pour cibler des victimes fragiles, en raison de leur parcours de vie ou de leur lien de subordination avec lui, afin de satisfaire des pulsions d'ordre sexuel, totalement étrangères à l'activité professionnelle normale d'un avocat, ce qu'il a en partie admis. Il est aussi important de rappeler que la majeure partie de ces faits ont eu lieu dans ses locaux professionnels.'
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Dès lors, sur le fondement de l'article 138 12° du code de procédure pénale, c'est à juste titre que le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse a ordonné, le 15 mai 2025, la prolongation de la suspension d'exercice professionnel de M. [TU] [N].
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La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse ne peut être considéré comme une partie à l'instance de par la combinaison des articles 16, alinéa 3, 197 et 198 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 (Cass., Chambre civile 1, le 20 mars 2024, n° 23-22.150).
Ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront déclarées irrecevables.
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Les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de la partie appelante.'
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P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu.
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision de suspension rendue le 15 mai 2025 par le'Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse,
DECLARE irrecevables les demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Mulhouse,
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CONDAMNE M. [TU] [N] aux dépens de la procédure d'appel,
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LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
Copie exécutoire à
- Me Denis FAYOLLE
- Me Fabrice GILETTA
Copie à M. le Procureur Général
Copie à M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Mulhouse
Arrêt notifié aux parties
Le 10.12.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Décembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02029 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRIP
Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2025 par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de MULHOUSE
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître [TU] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me Denis FAYOLLE de l'AARPI FAYOLLE ASSOCIES et Me Fabrice GILETTA, avocats au barreau de MARSEILLE - non comparants
En présence de : Maître François WELSCH, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. le Bâtonnier Cédric LUTZ-SORG du barreau de STRASBOURG
M. le Bâtonnier Vincent CLAUSSE du barreau de SAVERNE
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Jean-Luc JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
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1) Les faits à l'origine des poursuites pénales de M. [TU] [N] :
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''''''''' Le 23 novembre 2020, Mme [DT] [F] se présentait à la gendarmerie de [Localité 4] pour y dénoncer des faits de viol commis sur sa personne par son avocat, M.'[TU] [N], courant juin 2019.
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''''''''' Elle expliquait':
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- avoir désigné Maître [TU] [N] en mars 2019 pour l'assister devant le juge aux affaires familiales, à la suite de la séparation avec son ex compagnon, afin de régler les modalités de garde de leur fille,
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- l'avocat lui demandait notamment des attestations et de lui envoyer des photos d'elle nue, pour démontrer qu'elle avait perdu du poids à la suite de sa séparation,
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- le vendredi 28 juin 2019, Maître [N] lui indiquait par courriel que ces documents devaient être produits rapidement et lui fixait rendez-vous dans son cabinet secondaire de [Localité 3], en faisant état de l'urgence, les pièces devant être produites le lundi suivant,
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- elle se rendait à [Localité 3] pour y déposer les attestations demandées ; comme elle n'était pas en possession des photos, l'avocat lui demandait de réaliser les clichés sur le champ et lui demandait de retirer ses vêtements en insistant sur un ton autoritaire, affirmant que si elle ne suivait pas ses conseils, elle risquait de perdre la garde de sa fille,
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- elle allait se photographier dans la salle de bain, mais comme l'avocat ne jugeait pas le résultat satisfaisant, il prenait lui-même plusieurs clichés de sa cliente nue, lui demandant de se détendre et de sourire, puis de se mettre accroupie, de se toucher les parties intimes et de s'introduire une banane dans le vagin, la séance photo se poursuivant au niveau de la table de son bureau, où il lui demandait de s'introduire la banane dans l'anus'; elle finissait par s'y résigner mais n'y arrivant pas, c'est son avocat qui allait procéder à l'introduction de la banane dans son anus ; elle transmettait par courriel les photos prises avec son téléphone sur la boîte aux lettres électronique professionnelle de l'avocat, avant de les supprimer,
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- le lendemain, Maître [N] la recontactait en lui expliquant que sa fille (celle de la plaignante), âgée de quatre ans, apparaissait sur certains clichés et qu'il conviendrait de refaire une séance'; ils se donnaient rendez-vous à [Localité 3], puis se rendaient en forêt où elle se faisait photographier dans des poses identiques, notamment en s'introduisant un godemiché dans son vagin,
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- après ces deux séances, elle restait sans nouvelles de son avocat et obtenait finalement, le 13 août 2020, la décision du juge lui octroyant la garde de sa fille,
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- au cours du mois de juillet 2020, elle rappelait l'étude de Maître [N] pour s'enquérir du devenir des clichés et comprenait alors avoir été abusée'; elle se confiait à deux amies, puis à l'association CDIFF de MULHOUSE et consultait également Maître [DV] [A] du barreau de MULHOUSE qui lui conseillait de déposer plainte, précisant que d'autres faits similaires auraient déjà eu lieu, mettant en cause le même conseil,
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- en dépit du fait qu'elle entamait un suivi psychologique, elle tentait de se suicider le 20'octobre 2020 et bénéficiait depuis lors d'une prise en charge au centre hospitalier de [Localité 5].
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''''''''' Le mis en cause étant avocat au barreau de MULHOUSE, à la demande du procureur de la République, le dossier était délocalisé au tribunal judiciaire de COLMAR. Une information était ouverte contre X par réquisitoire introductif du 30 décembre 2020 des chefs de viols par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction et d'atteintes à la vie privée par fixation, enregistrement de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel.
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''''''''' Le 10 février 2021, Mme [Z] [P], ex-collaboratrice de Maître'[N] de décembre 2018 à mars 2019, dénonçait un comportement inadapté, qui l'avait conduite après trois mois d'exercice à quitter son cabinet et à démissionner du barreau, déçue par les pratiques de son employeur et le peu de soutien du barreau mulhousien. Elle dénonçait des discussions qui tournaient fréquemment autour du sexe, qui la gênaient, des allusions douteuses portant sur des confrères ou un magistrat, mais surtout une surcharge de travail qui l'avait poussée à bout et qu'elle estimait à l'origine de sa tentative de suicide dans la soirée du 12 mars 2019.
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''''''''' Mme [TV] [I] divorcée [S], ancienne cliente de Maître'[N] entre 2012 et 2014, relatait que dans le cadre de deux procédures de surendettement et de divorce, l'avocat lui avait demandé avec insistance de fournir des photos d'elle en maillot de bain, destinées à montrer sa perte de poids, ce qu'elle s'était refusée à faire. '
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''''''''' Le 24 août 2021, M. [TU] [N] était interpellé à son domicile et placé en garde à vue. Plusieurs perquisitions étaient menées en présence du Bâtonnier du barreau de MULHOUSE. Il était notamment découvert au cabinet secondaire de [Localité 3], des sous-vêtements féminins érotiques (corset, collants, porte-jarretelles, string et soutien-gorge bariolés) et une clé USB.
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''''''''' Les enquêteurs constataient qu'il s'agissait bien des lieux où avaient été prises les photographies pornographiques de Mme [DT] [F].
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''''''''' Entendu par les enquêteurs sous le régime de la garde à vue, M. [TU] [N] contestait tout acte de pénétration sexuelle sur Mme [DT] [F], en expliquant que les photographies avaient été prises à distance. Il indiquait que la jeune femme était venue le consulter pour un dossier pénal, pour lequel elle était poursuivie pour un abus de confiance commis dans le cadre de son activité d'escort girl. Les photos devaient être produites devant la juridiction pénale, pour que soit démontrée la réalité de cette activité. C'est elle-même qui s'était rendue au magasin de [Localité 3] pour acheter des bananes et qui avait ramené les objets utilisés dans les poses du lendemain en forêt. Concernant d'autres victimes, il reconnaissait éprouver du plaisir à prendre de tels clichés et à voir des femmes dénudées. Il reconnaissait que dans certains dossiers, il avait été amené à prendre ou recueillir des photos de ses clientes de nature sexuelle, pour se procurer du plaisir.
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''''''''' Il était mis en examen des chefs visés au réquisitoire introductif, puis placé sous contrôle judiciaire.
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''''''''' Mme [F], partie civile, était réentendue par le juge d'instruction le 6'janvier 2022, à qui elle livrait de nouveaux éléments qu'elle avait dissimulés dans ses premières auditions.
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''''''''' Elle indiquait qu'elle avait eu recours à Me [N], parce qu'elle avait été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel de MULHOUSE, le 3 juin 2019, pour des faits de faux et d'abus de confiance commis entre mars 2017 et mars 2018, au préjudice d'un client dans le cadre de son activité d'escort-girl. Elle avait consulté Me [N] une deuxième fois dans son cabinet mulhousien le 13 juin 2019 et avait évoqué, à cette occasion, le litige pendant devant le JAF pour obtenir la garde de sa fille.
''''''''' Un autre rendez-vous était alors fixé pour le 28 juin 2019, dans son étude secondaire de [Localité 3]. C'est dans ce contexte que la séance photos avait eu lieu ce jour-là. Elle maintenait que l'avocat l'avait contrainte à s'y soumettre, pour qu'elle puisse obtenir la garde de sa fille. Elle indiquait avoir caché son activité d'escort girl aux gendarmes lors de son dépôt de plainte, puis au juge d'instruction lors de sa première audition de partie civile, par crainte de ne pas être crue. Elle confirmait que lors de la première séance photos, l'avocat l'avait pénétrée analement avec une banane, parce qu'elle n'y parvenait pas elle-même.'
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''''''''' Sur commission rogatoire, de nombreux témoins étaient entendus. Les enquêteurs pouvaient identifier des anciennes clientes de M. [TU] [N], notamment en les retrouvant par l'étude des dossiers d'octroi de l'aide juridictionnelle.
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''''''''' Elles ont été très nombreuses à se plaindre d'un comportement déplacé de Monsieur'[TU] [N] qui, de manière récurrente, leur demandait des photos de tout ou partie de leur corps, soit pour démontrer l'existence de violences conjugales (même lorsque les clientes ne s'en plaignaient pas), de traces physiques en lien avec leur maternité (présence de vergetures') ou qu'elles auraient perdu du poids du fait du stress.
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''''''''' Elles précisaient, avec beaucoup d'embarras, que face à l'urgence de leur situation juridique (séparation compliquée, droit de garde de l'enfant'), elles avaient accepté d'être prises dénudées en photo, partiellement ou totalement, tout en ayant constaté par la suite que ces prises de vue n'ont jamais été produites aux débats judiciaires.
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''''''''' Il ressort aussi de ces auditions que M.'[TU] [N] insistait très lourdement, et de manière récurrente, pour connaître les pratiques sexuelles de ses clientes, si elles acceptaient de faire des fellations ou la sodomie, ou encore si elles étaient attirées par des pratiques sadomasochistes.
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''''''''' Pour combattre la résistance légitime de ses clientes, il n'hésitait pas à insister, à affirmer qu'en l'absence de production de photos le procès serait perdu, sachant que très souvent ses clientes étaient paniquées à l'idée de perdre la garde des enfants et même à prétendre faire partie d'une association de défense de femmes victimes (voir l'audition de Madame [G]).
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''''''''' Ainsi, plusieurs clientes précisaient avoir accepté d'être prises en photo totalement nues (Mesdames [TX], [J], [IU]), en prenant à sa demande des positions suggestives (Mme [D]).
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''''''''' D'autres évoquaient la prise de photos d'elles partiellement dénudées en sous-vêtements ( Mesdames [W]'; [BF], [IV], [E], [H], [TT] mineure au moment des faits, [X], [U], [T], [C], [L], [D],' [YV], [NU], [IW]'). '
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''''''''' Il semble important de s'attarder sur quelques situations particulières.'
' En premier lieu, doit être évoqué le cas de la jeune [YU] [TT]. Sa mère avait pris contact en 2018 avec M. [TU] [N], dans le cadre de sa séparation avec son compagnon et beau-père de ses filles. Étant de nationalité ouzbèke et ne parlant pas très bien français, elle était accompagnée de ses deux filles, dont [YU] alors âgée de 16 ans lors de son premier entretien avec M. [TU] [N]. Dès la première rencontre, ce dernier avait posé des questions à la maman, mais également à ses deux filles sur leur vie intime, voulant savoir notamment si ces dernières étaient encore vierges, générant un fort sentiment de malaise chez ses clientes qui expliquent qu'elles n'étaient pas habituées à parler de sexualité. Le 17 mai 2019 Mme [YU] avait dû apporter un papier à Monsieur'[TU] [N] en son cabinet à [Localité 5]': il avait alors exigé des prises de photos. Malgré le refus de la jeune fille, accompagné selon ses dires de pleurs et de spasmes, à force de la faire culpabiliser, il avait réussi à prendre des photos d'elle, de parties de son corps, tout en lui demandant si elle portait un string ou si elle était épilée. Il avait même menacé la jeune fille de lui faire 'une sale réputation', en disant qu'elle allait voir des hommes, maintenant qu'il savait l'existence de grains de beauté à des endroits précis de son corps (D 1348).
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' La situation de Mme [Y] [D] est également particulière. Elle indiquait avoir rencontré'M. [TU] [N] lorsqu'elle avait une vingtaine d'année, alors qu'elle avait des soucis avec le père de son fils, précisant être à l'époque dépressive. Après que M. [TU] [N] ait réussi à la convaincre de se laisser photographier entièrement nue pour démontrer l'existence de vergetures - au motif qu'avec ces photos elle avait''90 % de chance' de récupérer son fils - deux ou trois mois plus tard, il la recontactait et se présentait à'son domicile pour l'emmener dans les champs et la faire poser totalement déshabillée dans des poses suggestives, en prétextant toujours avoir besoin de ces prises de vue pour le dossier.
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' Mme [H] [R] expliquait avoir avait fait appel à Maître [N] pour l'assister dans le cadre de sa défense, suite à l'agression qu'elle avait subie sur son lieu de travail et que Maître [N] lui avait donné rendez-vous au cabinet à [Localité 5] puis, plusieurs semaines plus tard, au cabinet de [Localité 3]. Il lui avait alors demandé de produire une photo de sa hanche et de l'hématome qu'elle avait eu après son agression. Elle expliquait que la situation était difficile, qu'elle avait perdu beaucoup de poids suite à son agression et au décès de sa mère. L'avocat lui demandait alors de produire des photographies attestant de cette perte de poids. Elle avait alors réalisé des photographies dans les toilettes du cabinet, avant qu'il ne lui indique que les photos prises n'étaient pas satisfaisantes et qu'il allait lui-même prendre des clichés. Elle se retrouvait alors en sous-vêtements dans le cabinet et l'avocat prenait 21 photographies d'elle.
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''''''''' Par des observations formulées par courrier du 17 mai 2023, Maître HERTRICH, conseil de Mme [H] [R], indiquait que sa cliente était au moment des faits sous traitement anxiolytique et qu'en tenant compte de cet état de santé fragile, une infraction d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse pourrait également être retenu. '
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''''''''' Enfin, il est important d'évoquer le cas de Mme [G] [DU], qui lors de son audition réalisée le 2 mai 2022 par les gendarmes, a évoqué des faits postérieurs à la mise en examen de M. [TU] [N]. Elle expliquait l'avoir contacté durant l'été 2021, dans le cadre de son divorce,
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''''''''' L'ayant informé par la suite, le 20 août 2021, du fait que son mari la menaçait de diffuser une 'sex tape' volée et des photographies intimes de sa personne, dix minutes plus tard, l'avocat l'appelait, alors que d'habitude il était très compliqué de l'avoir en ligne. Me'[N] lui demandait de décrire ce qu'il y avait dans la vidéo. Face à sa gêne, il lui avait dit 'qu'il avait l'habitude de ces cas-là, il m'a aussi précisé qu'il faisait partie d'une association qui gérait les femmes victimes de violences, menacées ou harcelées', de sorte que le témoin s'était 'dit que cela tombait bien, que mon avocat savait gérer ce genre de choses'. L'avocat lui avait conseillé de ne pas déposer plainte directement, mais de passer par lui en lui proposant un rendez-vous à [Localité 3] dès l'après-midi. Elle adressait les photographies et la vidéo sur l'adresse mail de l'avocat.
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''''''''' Lorsqu'elle était entendue le 29 septembre 2021 par des policiers saisis de la plainte que M. [TU] [N] avait rédigée, elle était surprise d'apprendre que dans le dossier transmis aux enquêteurs, les photographies et les vidéos intimes n'avaient pas été jointes.
''''''''' Le témoin continuait en expliquant que le 29 mars 2022, elle avait revu M. [TU] [N] à son cabinet de [Localité 5], dans le cadre d'un problème avec sa fille survenue à l'occasion de la procédure de divorce. Durant l'entretien, M. [TU] [N] l'avait questionnée sur la vidéo, se plaignant de n'avoir que des captures d'écran et souhaitant avoir la vidéo en son intégralité. Il lui avait aussi demandé si elle n'avait pas été victime d'agressions sexuelles, si elle avait pris du plaisir, fait des choses qui n'étaient pas normales pendant cet acte sexuel, si elle avait été sodomisée, si d'autres personnes avaient participé aux ébats, demandant aussi des détails sur ses sous-vêtements. Elle indiquait que ces questions, très personnelles et intimes, l'avaient gênée et ce d'autant plus qu'elle ne voyait pas le rapport avec le sujet de la garde de sa fille.
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''''''''' Elle terminait son audition en exprimant sa surprise d'avoir 'pu avoir affaire à un avocat qui était mis en cause quelques jours avant'. Elle précisait qu'après avoir reçu sa convocation pour son audition, elle avait fait des recherches et découvert un article dans le journal et que pour elle l'avocat était 'censé être suspendu, même s'il n'est pas encore coupable. Il ne devait pas pouvoir approcher des femmes sur des sujets de viol, des sujets très difficiles. D'autant plus qu'il se présente comme un membre d'une association spécialisée dans les femmes victimes de violences' (D1316).
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''''''''' Plusieurs réquisitoires supplétifs étaient délivrés par le parquet, visant les chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission d'images à caractère sexuel, commis au préjudice 'de clientes à déterminer' et de harcèlement moral et sexuel au préjudice d'[Z] [P] les 10 novembre 2021 et 7 mars 2022 et du chef d'abus de confiance (le détournement de photos intimes) par réquisitoire supplétif du 15 mai 2023. '
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''''''''' M. [TU] [N] était mis en examen le 26 août 2021, pour des faits de viol par personne ayant autorité, enregistrement d'images à caractère sexuel, faits concernant Mme [V].
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''''''''' Il était réentendu longuement au fond par le magistrat instructeur le 30 mai 2023 qui lui notifiait, en outre, quatre réquisitoires supplétifs en date du':
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- 10 novembre 2021 (atteinte à l'intimité de vie privée à l'encontre de 'clientes à déterminer' et harcèlement sexuel et moral à l'encontre d'[Z] [M]),
- 7 mars 2022 (atteinte à l'intimité de la vie privée),
- 15 mai 2023 (abus de confiance)
- 26 mai 2023 (abus de faiblesse sur personne vulnérable)
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''''''''' A l'issue de l'audition du 30 mai 2023, les faits de viol commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction et pour lesquels M. [TU] [N] avait été mis en examen étaient requalifiés en viol commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction sur une personne vulnérable et en présence d'un mineur.
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''''''''' Il était également mis en examen supplétivement des chefs de harcèlement moral commis sur Mme [Z] [P], atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation,' enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel, abus de confiance et abus de faiblesse.
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''''''''' Par requête déposée le 17 octobre 2023 au greffe de la chambre de l'instruction, le conseil du mis en examen soulevait plusieurs moyens de nullité.
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''''''''' Les demandes d'annulation'portant sur :
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- l'intégralité de l'information judiciaire du fait de l'impartialité du juge d'instruction,
- une audition de partie civile qui se serait vue communiquer de manière prématurée dans' le dossier d'instruction,
- l'interrogatoire du mis en examen du 30 mai 2023 pour défaut de rappel à son droit au silence,
étaient rejetées.
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''''''''' En revanche, la chambre de l'instruction faisait droit en tout ou partie aux autres requêtes puisqu'elle annulait d'une part :
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1) partiellement le réquisitoire supplétif du 10 novembre 2021 (D841), lui reprochant d'avoir visé 'des faits commis au préjudice de clientes à déterminer', sans définir 'l'étendue de la saisine du juge d'instruction', sauf en ce qui concernait Mme [Z] [P],
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2) totalement le réquisitoire supplétif du 7 mars 2022 (D936), à défaut''d'étendue de la saisine du juge d'instruction',
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3) totalement le réquisitoire supplétif du 15 mai 2023 (D1608), au motif qu'il 'ne vise aucun procès-verbal. Aucune pièce ne détermine ainsi, par les indications qu'elle pourrait contenir, l'objet exact et l'étendue de l'extension de la saisine du juge d'instruction',
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4) le réquisitoire supplétif du 26 mai 2023 (D1617), portant sur le 'délit d'abus de faiblesse commis au préjudice de différentes clientes à déterminer' en raison du défaut 'd'objet exact' et de l'étendue de la nouvelle saisine du juge d'instruction.
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''''''''' Corrélativement à cette annulation partielle du réquisitoire supplétif du 10'novembre'2021 et aux annulations totales des réquisitoires supplétifs des 7 mars, 15 mai et 26 mai 2023, en découlait la nullité de la mise en examen supplétive de M. [TU] [N], prononcée le 30 mai 2023 des chefs :
'
- D'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel, faits commis à [Localité 5] et [Localité 3] entre le 1er janvier 2011 et le 31 janvier 2022, au préjudice de clientes à déterminer';
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- D'abus de confiance commis à [Localité 5] et [Localité 3], entre le 1er janvier 2011 et le 31 janvier 2022, au préjudice de différentes clientes à déterminer, ayant consulté à son cabinet d'avocat en vue d'une utilisation judiciaire ;
'
- D'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable, pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis à [Localité 5], [Localité 3], entre le 1er janvier 2011 et le 31 janvier 2022, au préjudice de différentes clientes à déterminer l'ayant consulté.'
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''''''''' La Cour ordonnait, en conséquence, la cancellation des pièces de procédure faisant état de la mise en examen supplétive, telle que précisée au dispositif. '
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''''''''' D'autre part, la Chambre de l'instruction'annulait aussi :
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- le procès-verbal de réunion d'information des témoins et parties civiles et l'audition du 15'juin 2023, au motif que le magistrat instructeur n'avait pas respecté le secret de l'instruction (D1661 à D1665),
- partiellement l'audition de Mme [DU] [G] en date du 15 juin 2023, au motif que le juge d'instruction lui avait donné connaissance d'un rapport d'expertise, non encore coté en procédure et notamment la page n° 17 de ce rapport, qui a été ultérieurement retirée du dossier ; la cour considérant que donner connaissance d'une page au témoin, devenue partie civile, de ce rapport, qui par la suite sera retirée par le juge d'instruction et donc soustraite aux autres parties, portait atteinte au principe du contradictoire, de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner la cancellation de la cote D1668 de 'LE JUGE : je vous présente ici' à 'son ex-mari',
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- le rapport d'expertise informatique de M. [O] [B] (D 1682 à 1779)'du 10'février'2023, au motif que le juge d'instruction en avait retiré une page de manière irrégulière, alors que cette page manquante avait déjà été portée à la connaissance d'une partie civile avant son retrait, l'acte annulé ayant de surcroît été le support nécessaire des observations du conseil de la partie civile Mme [Z] [P] (D1813 à D1820).
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2) Les décisions de suspension prononcées par le Conseil de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] :
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Suite à la mise en examen de M. [TU] [N], le Conseil de l'Ordre du Barreau de Mulhouse a été saisi par le juge d'instruction d'une première demande de suspension provisoire, qui a été prononcée par le conseil pour une durée de quatre mois, du 14 septembre 2021 au 14 janvier 2022.
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Le conseil a été à nouveau saisi par une ordonnance du 31 mai 2023, en vue d'une nouvelle suspension. Une nouvelle mesure de suspension a été décidée pour la période allant du 14 juin'au 14 décembre 2023, suspension renouvelée par décision du 14 décembre 2023 pour une durée de six mois, puis par une décision du 3 juin 2024, pour une durée de 6 mois.
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Aucune de ces premières décisions de suspension susvisées n'a fait l'objet d'un appel.
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Par ordonnance du 14 novembre 2024, la juge d'instruction du tribunal judiciaire de Colmar, en charge de l'instruction concernant M. [TU] [N], saisissait une nouvelle fois le Conseil de l'Ordre des Avocats du barreau de Mulhouse, qui prononçait la suspension de Maître [N] par décision du 28 novembre 2024. Ce dernier formait appel de cette décision.
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Par arrêt du 24 septembre 2025, la présente cour a confirmé en toutes ses dispositions la décision de suspension rendue le 28 novembre 2024, après avoir rejeté les demandes de nullité soulevées par le demandeur au recours.
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Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse a été à nouveau saisi d'une demande émanant du juge d'instruction de Colmar, datée du 30 avril 2025, pour que le conseil vienne prolonger la suspension provisoire de Me [N] de ses fonctions d'avocat.
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Le Conseil de l'Ordre s'est réuni le 15 mai 2025'et à l'issue de sa délibération, a décidé':
- de prononcer à titre de mesure de sûreté la prolongation de la mesure de suspension provisoire de Me [TU] [N] pour une période de six mois, à compter du 16 mai 2025 et jusqu'au 15 novembre 2025 inclus.
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C'est cette décision'qui est déférée à la cour, suite au recours formé le 20 mai 2025 par Me'[TU] [N].
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3) Sur la procédure :
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Les parties enregistrées au dossier ont été convoquées pour l'audience du 13 octobre 2025 par lettres recommandées, qui ont été réceptionnées respectivement le 4 août 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Mulhouse et le conseil de l'ordre et le 2 août 2025 par Maître [N].
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Maître [N] a transmis par voie électronique le 10 octobre 2025 des conclusions d'appel, sollicitant in limine litis l'annulation de la décision du Conseil de l'Ordre du 15 mai 2025, en ce que le Conseil de l'Ordre aurait violé le principe du secret des délibérés, en rendant sa décision à l'unanimité. Un renvoi a été ordonné pour permettre au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] de prendre connaissance des conclusions d'appel.
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Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 novembre 2025, par lettres recommandées qui ont été réceptionnées le 17 octobre par Monsieur le Bâtonnier et le Conseil de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] et le 18 octobre par Maître [N].
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Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse a déposé, le 26 novembre 2025, des conclusions écrites datées du 21 novembre 2025, tendant au débouté de l'appelant de ses fins et conclusions concernant l'annulation de la décision, à la confirmation de la décision et à la condamnation de l'appelant à des dommages et intérêts et au versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. '
Monsieur l'avocat général a, pour sa part, déposé des conclusions le 26 septembre 2025, dans lesquelles il a requis la confirmation de la décision du 15 mai 2025.
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Par message transmis par voie électronique le 21 novembre 2025, le conseil de Maître [N] a indiqué qu'il ne serait pas présent à cette audience et que ses conseils seraient également absents, sans demander pour autant de renvoi.'
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L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 24 novembre 2025, en présence de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] et du ministère public.
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Monsieur le Bâtonnier a demandé la confirmation de la décision et la condamnation de l'appelant à payer deux sommes de 5000 €, une première à titre des dommages et intérêts, la seconde en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, montants réclamés dans les conclusions du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse déposées le 26 novembre 2025.
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Monsieur l'avocat général a sollicité la caducité de l'appel, en ce qu'il n'a pas été soutenu et subsidiairement, la confirmation de la décision déférée.
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SUR CE :
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Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique la décision déférée.
Au cas d'espèce, par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, Maître [TU] [N] ne soutient pas son appel.
La cour observe qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision entreprise.
Dès lors, il convient de constater, dans un premier temps, que l'appelant ne soutient pas sa demande de nullité de la décision déférée.
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La'cour rappelle cependant, à titre surabondant, qu'elle avait déjà statué sur cette question dans sa décision du 24 septembre 2025, ayant rejeté cette demande de nullité.'
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Dans un deuxième temps, la cour reprend les développements de sa décision précédente rendue le 24 septembre 2025, toujours pertinents et adaptés à la situation actuelle et rappelle que':
- il ressort des éléments factuels exposés ci-dessus que M. [TU] [N] est susceptible d'avoir commis de graves et répétés manquements aux obligations et devoirs lui incombant dans le cadre de son exercice professionnel de la fonction d'avocat et ce même si on ne tenait compte que des seuls faits dénoncés par Mme [DT] [F], pour lesquels il est aujourd'hui mis en examen de manière régulière, faits passibles de la cour d'assises,
- le dossier contient de nombreux témoignages de jeunes femmes qui se plaignent d'avoir eu à se dénuder physiquement, totalement ou partiellement et parfois à prendre des poses indécentes, à se dévoiler moralement, en étant 'invitées à donner des explications sur leur vie intime et ce à la demande et sur pression de leur avocat, qui mettait à profit son statut et exploitait leur état de vulnérabilité en lien avec des situations judiciaires compliquées, notamment du fait de divorce douloureux ou de crainte de perdre la garde d'un enfant,
- Me [N] ne nie pas l'existence de ces faits et a tenu des propos peu rassurants à ce sujet, puisqu'il expliquait aux enquêteurs 'je précise qu'effectivement lorsque je reçois une personne de sexe féminin qui est avenante dans le cabinet, consciemment j'ai en tête l'envie d'obtenir ce genre de plaisir' (') 'mon plaisir le plus fort est d'obtenir les photos intimes de la personne nue.' (') 'Cela étant dit je me fixe des limites, notamment ne jamais toucher une cliente ou d'obtenir des faveurs sexuelles de sa part' (D 529),
- dans le rapport d'expertise de personnalité pluridisciplinaire rédigé par le Docteur'[K] et Madame [NT], cette dernière, psychologue, notait l'existence d'un mépris chez M. [TU] [N] pour les femmes sexuellement attirantes, témoignant d'un clivage classique dans la représentation de la femme, soit figure maternelle idéale, soit femme méprisée mais attirante sexuellement'; quant à l'expert psychiatre, s'il excluait pour sa part toute pathologie, psychose, névrose ou trouble de l'humeur, il retenait des éléments de personnalité de type narcissique avec des traits de perversion, évoquant un clivage pervers conduisant à estimer l'épouse et mère de ses enfants et s'autorisant avec des femmes jugées de 'peu de valeur', tous les scénarios sexuels réprimés, car socialement désapprouvés, ce qui ferait de'M. [TU] [N] un manipulateur qui s'autoriserait des perversions sur ses clientes qu'il estimait peu, au motif qu'il les aidait,
- en dépit de ses allégations, il n'est pas démontré que le travail psychologique entrepris par M. [TU] [N] soit de nature aujourd'hui à garantir l'absence de réitération et ce d'autant plus, que Mme [G] indique que le mis en examen a réitéré, après qu'il ait été entendu sur ces faits'; il est rappelé que Mme [G] - qui affirme avoir été victime d'un comportement inadapté de la part de'M. [TU] [N], identique à celui dénoncé par les autres femmes - place ces événements en 2021, alors même que ce dernier était déjà mis en examen et sous contrôle judiciaire, les propos du témoin quant aux dates des faits étant corroborés par la production de mails échangés avec son avocat sur cette période.'
Il était alors légitime pour le Conseil de l'Ordre du Barreau des Avocats de Mulhouse de maintenir sa décision d'empêcher M. [TU] [N] de reprendre son activité d'avocat, dans la mesure où il a fait usage, pendant près d'une dizaine d'années, de son statut d'avocat et de son activité professionnelle pour cibler des victimes fragiles, en raison de leur parcours de vie ou de leur lien de subordination avec lui, afin de satisfaire des pulsions d'ordre sexuel, totalement étrangères à l'activité professionnelle normale d'un avocat, ce qu'il a en partie admis. Il est aussi important de rappeler que la majeure partie de ces faits ont eu lieu dans ses locaux professionnels.'
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Dès lors, sur le fondement de l'article 138 12° du code de procédure pénale, c'est à juste titre que le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse a ordonné, le 15 mai 2025, la prolongation de la suspension d'exercice professionnel de M. [TU] [N].
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La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse ne peut être considéré comme une partie à l'instance de par la combinaison des articles 16, alinéa 3, 197 et 198 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 (Cass., Chambre civile 1, le 20 mars 2024, n° 23-22.150).
Ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront déclarées irrecevables.
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Les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de la partie appelante.'
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P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu.
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision de suspension rendue le 15 mai 2025 par le'Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse,
DECLARE irrecevables les demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Mulhouse,
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CONDAMNE M. [TU] [N] aux dépens de la procédure d'appel,
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LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :