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Décisions

CA Dijon, 2 e ch. civ., 11 décembre 2025, n° 25/00597

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 25/00597

11 décembre 2025

[X] [C]

C/

S.C.I. [S]

S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. AJRS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00597 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVM6

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 18 avril 2025,

rendue par le tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Dijon - RG : 25/00752

APPELANT :

Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] (21)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1

assisté de Me Morgane GROSJEAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MÂCON

INTIMÉES :

S.C.I. [S], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, représentée par Me [I] [G], agissant es qualité de mandataire judiciaire de la SCI [S]

[Adresse 6]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. AJRS, représentée par Me [K] [O], agissant es qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentées par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Guillaume BLUZET de la SELARL BALDER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Benoît DEFOURNEL, substitut général.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 pour être prorogée au 11 Décembre 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI [S] a été constituée le 12 juillet 2001 entre M. [X] [C] et Mme [S] [L] qui a été désignée en qualité de gérante.

Elle est propriétaire d'un unique bien immobilier situé à [Localité 7] dont elle loue des locaux en rez-de-chaussée à une société Viti Vini Libera.

Au terme d'un litige qui a opposé la SCI [S] à M. [C], ce dernier a mis en oeuvre des mesures d'exécution forcée par voie de maisie-attribution.

Se prévalant de la privation des seuls revenus de la SCI lui permettant de s'acquitter de ses charges, Mme [L] a procédé à la déclaration de cessation des paiements le 20 janvier 2025.

Par jugement du 11 février 2025, le tribunal judiciaire de Dijon a ouvert le redressement judiciaire de la SCI [S] et désigné la SELARL AJ-RS en qualité d'administrateur avec mission de gestion et la SELARL MJ Associés en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration au greffe du 7 mars 2025, M. [C] a formé tierce opposition à ce jugement.

Par jugement du 18 avril 2025, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- déclaré recevable la tierce opposition ;

- débouté M. [X] [C] de son recours ;

- condamné M. [C] aux dépens.

Suivant déclaration au greffe du 2 mai 2025, M. [C] a interjeté appel de cette décision.

Par avis du greffe en date du 26 mai 2025, le conseil de l'appelant a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 2 octobre 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

Prétentions des parties :

Par dernières écritures remises au greffe et notifiées le 24 septembre 2025, M. [C] demande à la cour de :

- déclarer M. [C] [X] bien fondé à former appel et à solliciter la réformation du jugement du 18 avril 2025 rendu sur tierce opposition par le tribunal judiciaire de Dijon;

en conséquence,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a déclaré recevable la tierce-opposition de M. [X] [C] ;

- le réformer en ce qu'il a débouté M. [X] [C] de son recours ;

statuant à nouveau, sur le bien-fondé de la tierce opposition,

- annuler sinon rétracter purement et simplement le jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire de Dijon ayant constaté l'état de cessation des paiements de la SCI [S] et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

- débouter la SCI [S] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;

- condamner la SCI [S] aux entiers dépens de l'appel ;

- condamner la SCI [S] à verser à M. [X] [C] une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de leurs conclusions remises au greffe et notifiées le 12 septembre 2025, la SCI [S], les SELARL AJ-RS et MJ Associés, ès qualités, entendent voir :

- recevoir la SCI [S], la SELARL AJRS représentée par Me [O], et la SELARL MJ Associés représentée par Me [G] en son appel incident,

- juger que la demande principale de M. [X] [C] tendant à l'annulation du jugement du 11 février 2025 n'est pas fondée en droit,

- réformer le juger du 17 avril 2025 en ce qu'il a déclaré M. [X] [C] recevable en sa tierce opposition,

- dire et juger irrecevable M. [C] en son appel,

sur le fond :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la tierce opposition de M. [X] [C],

- débouter M. [X] [C] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [X] [C] à la SCI [S] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

Par avis écrit du 24 septembre 2025, communiqué le 25 septembre 2025 par voie électronique aux parties, qui ont ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répondre, et repris dans ses observations orales à l'audience, le ministère public a sollicité la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du 18 avril 2025.

La clôture de la procédure est intervenue le 29 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit à agir :

La SCI [S] et les organes de la procédure soulèvent qu'en sa qualité d'associé représenté par la gérante de la SCI, M. [C] n'est pas recevable à exercer une tierce opposition sauf à démontrer une fraude à ses droits ce qu'il ne fait pas, et qu'en sa qualité de créancier, il n'est pas non plus recevable à agir alors que ses propres agissements sont à l'origine de la procédure collective.

M. [C] réplique qu'il a la double qualité de créancier et d'associé et considère que la procédure collective a été demandée par la SCI [S] puis ouverte à son bénéfice en fraude de ses droits et intérêts d'associé lesquels sont distincts de ceux de la société.

A ce titre, il fait valoir que la procédure collective a été provoquée en l'absence de dettes échues et d'un état de cessation des paiements caractérisé, dans le seul but de porter atteinte à ses droits d'associé en l'obligeant au paiement d'un loyer pour son occupation de l'immeuble sans délibération de l'assemblée générale, en obtenant la liquidation des actifs sans régularisation de la répartition du capital résultant de l'arrêt de la cour du 30 mai 2024 et en l'empêchant d'exercer toute action en responsabilité à l'encontre de la gérante.

Il ajoute que la mise en 'uvre de son droit d'exécution forcée de sa créance ne saurait le priver de son droit à agir.

- - - - - -

Selon les termes de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

L'article 583 du même code ouvre ce recours à toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement, ainsi qu'aux créanciers et autres ayants cause d'une partie lorsque que le jugement a été rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

C'est avec raison que les premiers juges ont relevé que M. [C] dispose de la double qualité d'associé et de créancier de la SCI [S] ; qu'en sa qualité d'associé d'une société civile, indéfiniment et solidairement responsable du passif social à proportion de sa part dans le capital social, il devait se voir reconnaître un droit effectif au juge et que si l'associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre (cass. com. 31 mars 2021 n° 19-14839).

Or au cas particulier, la procédure collective a été ouverte sur la déclaration par la société elle-même d'un état de cessation des paiements que M. [C] conteste en soutenant que le redressement judiciaire a été obtenu frauduleusement aux fins de permettre à la SCI d'échapper à ses obligations et de porter atteinte à ses droits d'associé.

Il résulte de l'arrêt de cette cour du 30 mai 2024, frappé d'un pourvoi, qu'un conflit récurrent oppose M. [C] et Mme [L], gérante de la SCI [S], au sujet de la question des apports en numéraire effectués par le premier, que par une assemblée générale du 10 juillet 2015, les parts sociales de M. [C] ont été annulées et le capital social réduit, privant M. [C] de sa qualité d'associé et que cette décision a été annulée.

Dans ce contexte, en invoquant l'atteinte à ses droits d'associé qui résulte de l'ouverture de la procédure collective au titre de son droit d'occupation gratuite du bien propriété de la SCI [S], du risque de liquidation des actifs de celle-ci et de l'impossibilité d'engager la responsabilité de sa gérante, M. [C] se prévaut de la fraude à ses droits et développe des moyens qui lui sont propres, de sorte qu'il est recevable à former tierce opposition.

2°) sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de fondement juridique

Les intimées soutiennent qu'aucun fondement légal ne permet d'obtenir l'annulation d'un jugement par voie de tierce opposition et que cette prétention est en conséquence irrecevable.

M. [C] fait valoir que sa demande n'est pas limitée à l'annulation du jugement, mais tend également à sa réformation, que l'annulation est la conséquence de l'exercice de la tierce opposition et que la décision étant indivisible en matière de procédures collectives, une décision de rétractation équivaut à une annulation du jugement.

- - - - - -

En application de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

La rétractation a pour effet l'anéantissement de la décision frappée par le recours et si en vertu des dispositions de l'article 591 du même code, cet effet est limité à l'inopposabilité au tiers opposant des chefs du jugement qui lui portent préjudice, il s'étend à toutes les parties appelées à l'instance en cas d'indivisibilité de celle-ci, tel étant le cas de la procédure collective.

En conséquence, si elle est accueillie, la tierce opposition exercée par M.[C] à l'encontre du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SCI [S] est de nature à entraîner, l'anéantissement de ce jugement à l'égard de toutes les parties appelées, de sorte que la demande d'annulation poursuit les mêmes effets qu'une demande de rétractation et que cette seule formulation ne rend pas la prétention irrecevable.

- - - - - -

M. [C] sera par conséquent déclaré recevable en ses demandes.

3°) sur le redressement judiciaire :

Conformément aux dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à l'encontre d'une personne morale de droit privé qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

M. [C] soutient que la SCI n'était pas en état de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture aux motifs que :

- il n'a été déclaré aucune dette échue, mais uniquement un passif à échoir,

- les avances en compte courant des associés ne sont pas bloquées et leur remboursement n'a pas été sollicité de sorte qu'elles constituent un actif disponible,

- les dépôts de garantie des locataires ne sont pas des créances certaines, liquides et exigibles,

- la créance de M. [C] issue de l'arrêt d'appel est contestée à raison du pourvoi en cours et n'a donc pas le caractère certain permettant de l'inclure dans le passif exigible,

- le débit du compte bancaire ne traduit qu'une difficulté de trésorerie passagère,

- le résultat net comptable au 31 décembre 2024 est positif de 6.534 euros.

Les intimées relèvent que l'état de cessation des paiements doit s'apprécier au jour où le tribunal statue, que M. [C] a déclaré une créance de 295.863 euros ne se limitant donc pas aux seuls frais irrépétibles et dépens issus de l'arrêt du 30 mai 2024.

Elles font valoir que les mesures d'exécution engagées par M. [C] ont eu pour effet d'assécher l'unique ressource disponible de la SCI constituée des loyers ; que depuis, la situation de la SCI s'est aggravée puisque d'autres créanciers ont produit à la procédure et que le passif s'élève à 498.252 euros ; que les procédures initiées par M. [C] ont contraint la débitrice à engager des frais pour plus de 8.500 euros ; que M. [C] n'a pas permis l'accès à la partie du bien immobilier qu'il occupe pour en permettre l'évaluation et qu'il est anormal que cette occupation ne donne lieu à aucune contrepartie financière.

Le passif exigible permettant de caractériser l'état de cessation des paiements s'entend du passif certain.

Or, la cour relève que si le passif déclaré auprès du mandataire judiciaire s'élève à 498.252,01 euros, les six créances déclarées ont été portées dans la déclaration de cessation des paiements au titre des créances à échoir et qu'elles figurent avec cette même caractéristique et non comme des créances exigibles sur la liste des créances vérifiées établie au 16 mai 2025 par le mandataire judiciaire.

Au demeurant, deux d'entre elles ont fait l'objet de contestation de la débitrice pour un montant total de 192.000 euros et deux autres respectivement de 194.090,78 et 95.094,63 euros relèvent de créances en comptes courant d'associés.

La créance de M. [C] déclarée pour 10.209,60 euros correspond aux sommes qui lui ont été allouées aux termes de l'arrêt du 30 mai 2024. Si l'exercice d'un pourvoi non suspensif n'altère pas leur exigibilité, il les rend litigieuses et incertaines et nonobstant la volonté exprimée par M. [C] d'en poursuivre le recouvrement par les mesures d'exécution mises en oeuvre en décembre 2024, cette créance ne participe pas de la caractérisation de la cessation des paiements.

Demeure une dernière créance déclarée par la débitrice au nom de [V] [L] pour la somme de 6857 euros et elle aussi inscrite en tant que créance à échoir sur la liste du 16 mai 2025.

Il ressort des pièces produites devant la cour que la SCI [S] a pour seul patrimoine un bien immobilier qui ne constitue pas un actif réalisable à bref délai, qu'au 31 janvier 2025, la débitrice ne disposait d'aucune trésorerie, son compte bancaire étant négatif de 305, 60 euros et que ses seuls revenus constitués des loyers perçus à hauteur de 16.981 euros sur l'exercice 2024 lui avaient permis de réaliser un résultat d'exploitation positif de 6.534,56 euros.

Si la SCI [S] soutient qu'outre la saisie-attribution sur son compte bancaire du 12 décembre 2024, M. [C] a également fait procéder à la saisie des loyers entre les mains de la société locataire, elle n'en rapporte aucune preuve alors qu'au surplus, le dernier relevé bancaire du mois de janvier 2025 fait apparaître l'encaissement du loyer pour la somme de 1800 euros le 6 janvier 2025.

De ces éléments, la cour tire le constat que le manque de liquidités de la SCI [S] à la fin de l'année 2024 n'a été que conjoncturel et directement lié à la saisie-attribution réalisée sur le compte bancaire de la débitrice mais qu'au regard du seul passif déclaré à échoir et pour partie contesté, la preuve de l'état de cessation des paiements au jour où la cour statue n'est pas rapportée par la SCI [S] qui s'en prévaut.

Dans ces conditions, la cour fera droit à la tierce opposition et par infirmation du jugement du 18 avril 2025, réformera le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 11 février 2025 en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de la SCI [S] et déboutera cette dernière de sa demande tendant à l'ouverture de son redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Déclare M. [X] [C] recevable,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 18 avril 2025,

statuant à nouveau,

Réforme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 11 février 2025,

Déboute la SCI de sa demande d'ouverture d'un redressement judiciaire,

Condamne la SCI [S] aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette les demandes de condamnation réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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