CA Douai, ch. 1 sect. 1, 11 décembre 2025, n° 25/01145
DOUAI
Arrêt
Autre
Suivant acte sous seing privé du 30 avril 2020, Mme [X] [L] [C] s'est engagée à vendre à M. [D] [R], qui s'est engagé à l'acquérir, avec faculté de substitution, un fonds de commerce d'officine de pharmacie sis [Adresse 1] à [Localité 6] (Nord), moyennant un prix de 800 000 euros, la réalisation de la cession étant convenue au 1er décembre 2020 puis, en vertu d'un avenant conclu le 16 mars 2021, au 1er juillet 2021.
Par acte sous seing privé du 15 avril 2021, Mme [X] [L] [C] a cédé à la société d'exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie Al Akoum (la pharmacie Al Akoum), que s'était substitué M. [R], le fonds de commerce précité sous la seule condition suspensive de l'enregistrement de la déclaration d'exploitation de l'acquéreur, conformément aux dispositions de l'article L.5125-9 du code de la santé publique.
La condition suspensive s'étant réalisée par suite de l'enregistrement sus-énoncé, la vente a été régularisée par acte sous seing privé du 19 juillet 2021.
Par acte du 12 juillet 2024, la pharmacie Al Akoum a fait assigner Mme [X] [L] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, aux fins d'obtenir sa condamnation à communiquer divers documents comptables, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire du 11 février 2025, le juge des référés a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale invoquée par Mme [X] [L] [C] au profit du tribunal judiciaire de Paris,
- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation,
- débouté Mme [X] [L] [C] de sa demande de retrait des débats de trois courriels communiqués par la demanderesse en pièce n°5,
- condamné la même à communiquer à la pharmacie Al Akoum :
- le bilan de clôture,
- les chiffres d'affaires mensuels de 2020 et 2021,
- le journal des ventes mois par mois, de 2020 et 2021, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant un délai de trois mois,
- débouté Mme [X] [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté la même de sa demande pour frais irrépétibles,
- condamné Mme [X] [L] [C] aux dépens et à payer à la pharmacie Al Akoum la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.
Mme [X] [L] [C] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 avril 2025, demande à la cour, au visa des articles 32-1 et 835 du code de procédure civile, 5 et 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 3.1 et 3.2 du règlement intérieur de la profession d'avocat, de l'infirmer en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de retrait de pièces, condamnée à communiquer différentes pièces comptables, déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité procédurale, condamnée aux dépens et à payer une somme au titre des frais irrépétibles et, en conséquence, statuant à nouveau, de :
In limine litis,
- écarter des débats les courriels confidentiels entre avocats produits,
A titre principal,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses fins, moyens et conclusions,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la pharmacie Al Akoum,
- condamner la pharmacie Al Akoum au paiement d'une amende civile d'un montant de 5 000 euros pour procédure abusive,
- condamner la même aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées de l'appelante pour le détail de ses prétentions et moyens.
La pharmacie Al Akoum, qui a reçu signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions précitées par acte remis à sa personne le 5 mai 2025, n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que si Mme [X] [L] [C] a interjeté appel de l'intégralité des dispositions de la décision entreprise, elle ne la conteste plus, aux termes de ses dernières écritures, en ce qu'elle a rejeté son exception d'incompétence territoriale et son moyen tiré de la nullité de l'assignation.
Ces dispositions seront donc nécessairement confirmées.
Par ailleurs, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
En l'espèce, la procédure étant régulière, il sera statué sur le fond étant rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats certaines correspondances d'avocats
Mme [X] [L] [C], qui a été déboutée de cette demande en première instance, sollicite que soient écartés des débats certains courriels échangés entre avocats et ne portant pas la mention 'officiel' de manière explicite, à savoir les courriels des 7 décembre 2023 et 27 février 2024 de Maître [I] et du 5 avril 2024 de Maître [Z]. Elle soutient à cette fin qu'il appartient aux conseils des parties de préciser, à chaque correspondance, si elles entendent lui conférer un caractère officiel, à défaut de quoi il convient d'appliquer la règle selon laquelle toute correspondance entre avocats est confidentielle, à moins qu'il s'agisse d'un acte de procédure ou qu'il comporte la mention 'officiel', la circonstance que le courrier en cause ne comporte pas d'information confidentielle étant sans incidence.
Sur ce
L'article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose :
'En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.'
L'article 3.1. du Règlement intérieur national de la profession d'avocat prévoit que 'tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique '), sont par nature confidentiels.
Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité.'
L'article 3.2 du même texte précise cependant que 'peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l'article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971':
- une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
- une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l'article 1er du présent règlement.'
En l'espèce, les pièces produites en première instance par la pharmacie Al Akoum sous le numéro 5 de son bordereau de pièces ne sont plus produites par celle-ci, dès lors qu'elle n'a pas constitué avocat devant la cour, mais par Mme [X] [L] [C].
Les courriels du 7 décembre 2023 à 10h58 et du 27 février 2024 à 10h26 adressés à ses confrères par Maître [I], conseil de la pharmacie Al Akoum, ne portent certes pas la mention 'correspondance officielle', mais ils sont insérés dans un fil de courriels portant en objet la mention 'Officiel Dossier Amarsy', démarré par un courriel officiel de Me [I] le 9 novembre précédent.
De même, le courriel du 5 avril 2024 à 12h10 adressé par Maître [Z] à Me'[I], en réponse à un courriel officiel que celle-ci lui avait adressé le même jour à 11h30, porte la mention en objet 'Re : Officiel Dossier Armarsy'.
Ces courriels ont donc une nature officielle et c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de les retirer des débats.
Sur la demande de communication de documents comptables
Mme [X] [L] [C] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a fait droit, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L141-2 du code de commerce, à la demande de la pharmacie Al Akoum tendant à la production forcée de certaines pièces comptables.
Elle fait valoir qu'au moment de la cession, et dès mars 2020 pour les documents les plus anciens, toute la documentation en sa possession a été transmise à la société acquéreure du fonds de commerce, à savoir les comptes annuels des exercices clos les 30 juin 2017, 30 juin 2018 et 30 juin 2019, établis par son expert-comptable, l'attestation de celui-ci du 4 août 2021, et le bilan de cession établi par celui-ci pour l'exercice clos le 19 juillet 2021 ; qu'il est évident que la pharmacie Al Akoum n'aurait pas fait l'acquisition du fonds de commerce si elle n'avait pas eu en sa possession tous les éléments financiers nécessaires. Elle ajoute que ce n'est que deux ans après la cession que la pharmacie Al Akoum a sollicité des documents qui lui étaient pourtant parfaitement accessibles dès lors qu'elle disposait des accès informatiques nécessaires ; qu'ainsi, les journaux de caisse mensuels sont en la possession de l'acquéreur par l'intermédiaire du logiciel de gestion de la pharmacie 'Pharmagest', lequel faisait partie, avec l'ordinateur, des actifs cédés. Elle conclut que l'attitude de la société Al Akoum est dolosive et que sa demande, dénuée de fondement, se heurte à une contestation sérieuse.
Sur ce
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.141-2 du code de commerce dispose par ailleurs qu'au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente ; que pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente ; que toute clause contraire est réputée non écrite.
Enfin, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
En l'espèce, il résulte de l'acte de cession conclu entre les parties le 15 avril 2021 que, s'agissant des chiffres d'affaires réalisés, 'le cédant déclare qu'il a fourni au cessionnaire les chiffres d'affaires réalisés sur les trois dernières années ainsi que les états financiers des trois derniers exercices et que les états financiers sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations des trois derniers exercices de la société dont le fonds est présentement cédé. Le cédant s'engage à satisfaire à toutes les demandes de communication complémentaires émanant du cessionnaire relatifs à tous éléments comptables et financiers à compter de la date de signature des présentes'.
S'en suivent la déclaration des chiffres d'affaires réalisés lors des exercices clos les 30 juin 2017, 20 juin 2018, 30 juin 2019 et 30 juin 2020, ainsi que la déclaration des chiffres d'affaires mensuels réalisés entre juillet 2020 et mars 2021, l'exercice en cours n'étant pas encore clos.
En outre, dans la rubrique 4.3 relative aux livres de comptabilité, il est stipulé que 'le cédant déclare qu'il présentera au cessionnaire, au jour de la signature de l'acte constatant la réalisation de l'unique condition suspensive de l'enregistrement de la déclaration d'exploitation de l'acquéreur, un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la date de clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente, conformément à l'article L141-2 du code de commerce. Pendant une durée de trois ans courant à compter de la date de la réalisation de la vente projetée, le promettant mettra à disposition de l'acquéreur à sa demande, tous les livres de comptabilité et documents comptables qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente.'
Au point n°5 de la rubrique relative aux engagements du cédant dans les 'charges et conditions de la vente', celui-ci s'engage en outre à 'tenir les livres de comptabilité et l'intégralité des documents comptables (factures, relevés bancaires, relevés de fournisseurs, etc...) à la disposition du cessionnaire pendant trois ans à compter de la date de l'entrée en jouissance.'
Cependant, dans la rubrique 6 de l'acte de vente, relative aux 'autres informations', le cessionnaire a déclaré 'avoir examiné à sa satisfaction les pièces comptables du propriétaire actuel dudit fonds'.
Par ailleurs, dans l'acte du 19 juillet 2021 constatant la réalisation de la condition suspensive, signé des deux parties, figure une clause relative aux livres comptables, aux termes de laquelle 'le vendeur et l'acquéreur déclarent expressément respectées les dispositions de l'article L141-2 du code de commerce, lesquelles sont ci-dessous rappelées (...)'.
Or, la pharmacie Al Akoum ne démontre pas le caractère mensonger d'une telle mention, dont il résulte qu'un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente lui a bien été présenté au jour de la cession.
S'agissant du bilan de clôture sollicité, celui-ci correspond manifestement au bilan de cession établi par l'expert-comptable de Mme [X] [L] [C], versé au débat (pièce n°21), de même que sont versés aux débats les trois derniers bilans précédant la cession, lesquels avaient déjà été transmis à l'acquéreur (pièces n° 17, 18, et 19).
S'agissant enfin du journal des ventes mois par mois, de 2020 et 2021, réclamé par la pharmacie Al Akoum en première instance, il résulte du document de présentation du logiciel 'Pharmagest', dont il n'est pas contesté qu'il fait partie, avec l'ordinateur le supportant, des actifs cédés à celle-ci, qu'il permet d'accéder à des tableaux de bord retraçant l'activité journalière et mensuelle de la pharmacie.
La pharmacie Al Akoum a donc accès, par l'intermédiaire des identifiants de connexion qui lui ont été transmis, aux informations qu'elle sollicite concernant le journal des ventes de 2020 et 2021.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de communication de documents comptables de la pharmacie Al Akoum n'apparaît pas justifiée.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande, par infirmation de la décision entreprise.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [X] [L] [C], sollicite la condamnation de la pharmacie Al Akoum au paiement d'une amende civile à hauteur de 5 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure engagée.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'intimé ayant dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de ses droits par celui-ci n'étant pas suffisante à caractériser l'existence d'un abus au sens des dispositions susvisées, de sorte qu'il y a lieu de débouter [X] Mme [L] [C] de sa demande d'amende civile.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point étant précisé que c'est par erreur que le premier juge a statué, dans les motifs et le dispositif de sa décision, sur une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive alors qu'il ressort de l'exposé du litige qu'il était saisi d'une demande d'amende civile.
Sur les autres demandes
La société Pharmacie Al Akoum, qui succombe en appel, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée à payer à Mme [X] [L] [C] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, le jugement entrepris étant par ailleurs infirmé en ce qu'il avait fait droit à sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale invoquée par Mme [X] [L] [C] au profit du tribunal judiciaire de Paris,
- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation,
- débouté Mme [X] [L] [C] de sa demande de retrait des débats de trois courriels échangés entre les conseils,
- débouté Mme [X] [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sauf à préciser qu'il s'agit en réalité d'une demande d'amende civile pour le même motif,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Pharmacie Al Akoum de sa demande de communication de documents comptables ;
Condamne la société Pharmacie Al Akoum aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la même à payer à Mme [X] [L] [C] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.