CA Douai, ch. 1 sect. 3, 11 décembre 2025, n° 25/01278
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 11/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01278 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCME
Jugement (N° 24/00258)
rendu le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La SELARL [A] Aras & Associés, mandataires judiciaires
prise en la personne de Maître [E] [A], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [O]
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [X] [F] [B]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 mai 2025 à sa personne
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Geoffrey Bajard, avocat au barreau de Valenciennes
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 18] (Maroc)
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 mai 2025 à l'étude de l'huissier
La SCI [O] [Y] [I]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 15]
[Localité 14]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 mai 2025 à l'étude de l'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 06 octobre 2025 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Claire Bohnert, présidente de chambre
Pascale Metteau, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Claire Bohnert, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2025
****
Exposé des faits et de la procédure
M. [O] exerce son activité de chirurgien-dentiste en qualité d'entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
Par jugement du tribunal de grand instance de Valenciennes du 18 octobre 2010, il a été placé en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 octobre 2011.
Il a constitué, avec M. [D], Mme [C] [H] et M. [I], la SCI [O] [Y] [I], dont il détient 50 % du capital et dont il est cogérant. Cette SCI est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 16] Raismes (59).
Par actes d'huissier du 10 octobre 2024, la société d'exercice libérale à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O], a assigné la SCI [O] [Y] [I], M. [O], M. [D], Mme [C] [H] et M. [I] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'ordonner une expertise de la valeur des parts sociales détenues par M. [O] dans la SCI, afin de réaliser l'actif et donc les participations de M. [O] dans cette société.
Par décision du 11 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- débouté la société d'exercice libérale à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O], de sa demande d'expertise,
- condamné la société d'exercice libérale à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] aux dépens,
- condamné la société d'exercice libérale à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O], à payer à M. [I] somme de 1 000 euros et à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 mars 2025, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O], a fait appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O], demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Et, statuant à nouveau,
- juger que les conditions de mise en 'uvre des articles 1860 et 1843-4 du code civil sont réunies,
- en conséquence, désigner tel expert, expert-comptable, qu'il plaira avec mission de :
1/ prendre connaissance des pièces et documents versés aux débats,
2/ les parties présentes ou dûment convoquées :
- entendre les parties en leurs observations,
- recueillir tous renseignements utiles,
- consulter tous documents utiles, et ceux que les parties lui remettront,
- se faire remettre tous documents qu'il estimera nécessaires,
- se faire assister par les personnes de son choix, dont il devra mentionner les noms et qualités, qui interviendront sous son contrôle et sa responsabilité, l'expert étant d'ores et déjà autorisé à se faire assister de tout sapiteur de son choix pour la ou les évaluations immobilières,
- entendre tous sachants, à la condition de rapporter fidèlement leurs déclarations, après avoir précisé leur identité, et, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance, leur subordination, ou leur communauté d'intérêts avec les parties,
3 / estimer la valeur des parts sociales détenues par M. [O] dans la SCI [O], [Y], [I],
4 / mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu'il leur impartira, sans qu'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé de contrôler l'expertise,
5/ consigner les dires des parties, en y répondant,
6 / établir un rapport de ses diligences, constatations, appréciations, dires des parties et les réponses qu'il y apportera, ainsi que leurs observations et réclamations et les suites qu'il y donnera,
- condamner M. [O] à payer à Me [A] ès qualités la somme de 5 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- il doit réaliser les actifs de M. [O] pour apurer, autant que faire se peut, le passif qui s'élève à plus de 3 992 000 euros, qu'il n'y a pas de décision des associés prise en assemblée générale de dissoudre la société et qu'il doit donc être procédé au remboursement des droits sociaux de M. [O], lesquels constituent un actif de la procédure collective,
- l'article 1860 du code civil dispose que le remboursement des droits sociaux se fait dans les conditions énoncées à l'article 1843-4 du même code qui prévoit qu'en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux d'un associé, le prix est fixé par un expert désigné par les parties ou, à défaut d'accord entre elles, par un jugement ; le premier juge a, à tort, retenu qu'il n'y avait pas de contestation dès lors qu'aucun des membres de la société civile ne se prononçait, implicitement ou explicitement, sur la valeur des droits sociaux, alors qu'il y a nécessairement contestation puisque ce refus manifeste des associés, en dépit de nombreuses relances, de se prononcer sur la valeur des droits sociaux de M. [O], empêche la liquidation de ces droits prévue à l'article 1860 du code civil,
- il est justifié des vaines démarches entreprises par le liquidateur pour tenter de parvenir à un accord sur la valeur des droits sociaux de M. [O] ; il apparaît, en outre, que les biens propriété de la SCI seraient loués sans qu'aucune précision n'ait pu être obtenue concernant l'identité des occupants, le montant des loyers reçus ou le nom du cabinet d'expertise comptable chargé d'effectuer les déclarations de la SCI,
- l'estimation de la valeur du bien immobilier détenu par la SCI ne peut suffire pour déterminer la valorisation des parts de la SCI qui suppose de déterminer la valeur comptable de la société.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1eroctobre 2025, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] , de sa demande d'expertise,
- condamné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] aux dépens,
En conséquence,
- débouter la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité procédurale allouée à M. [I] à la somme de 1'000 euros';
Et statuant à nouveau':
- condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance';
Y ajoutant :
- condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] à verser à M. [I] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel';
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
Il fait valoir que :
- les associés sont unanimement d'accord pour vendre la société ; le coût d'une expertise diminuerait très largement ce qui reviendrait à chaque associé dans le cadre de la liquidation ; la dissolution de la SCI suppose au préalable la vente du bien immobilier ; un mandat de mise en vente de l'immeuble a été signé et les associés ont formellement réitéré leur accord pour la mise en vente de l'immeuble pour la somme de 155'000 euros le 26 mars 2025 ; une fois le bien vendu, le prix de cession du seul actif de la SCI abondera les comptes de celle-ci et s'il reste un passif, le prix de vente permettra de payer celui-ci, le recours à un expert n'étant donc pas nécessaire pour déterminer quel est le boni de liquidation revenant à chacun des associés,
- il n'existe pas de situation de blocage dans la mesure où les co-associés de M. [O] ont donné leur accord sur la vente de l'immeuble, unique actif de la SCI ; en outre, il apparaît opportun de procéder à la valorisation des parts à la date la plus proche du rachat, qui suppose que le bien immobilier soit vendu.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, M. [O] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance sauf à élever l'indemnité procédurale de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance de 1 000 euros à 3 000 euros et en cause d'appel à 3 000 euros, somme à laquelle devra être condamnée la société d'exercice libérale à responsabilité limitée [A] Aras & associés au profit de M [V] [O].
Il indique acquiescer totalement aux conclusions de l'intiméM. [I].
La SCI [O], [Y], [I], M. [D] et Mme [C] [B], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée, respectivement à étude de commissaire de justice , à personne, à étude de commissaire de justice et à personne, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 1860 du code civil dispose que s'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé.
L'article 1843-4 du code civil prévoit que :
«I. Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.»
En l'espèce, M. [O] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 27 octobre 2011 et il appartient à Me [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [O], de réaliser ses actifs, parmi lesquels ses parts au sein de la SCI [O] [Y] [I], afin d'apurer, dans la mesure du possible, son passif.
Les statuts de la SCI, versés aux débats, ne comportent aucune disposition relative à la liquidation judiciaire de l'un des associés et ne prévoient pas sa dissolution en cas de liquidation de l'un d'eux.
Il est versé aux débats un courrier de Mme [B] et un courrier de M. [D], datés du 10 janvier 2025, par lesquels ils indiquent confirmer leur accord pour la dissolution anticipée de la SCI et pour la vente de l'immeuble détenu par cette dernière. Toutefois, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, ces lettres sont toujours dépourvues de justificatifs permettant d'identifier leurs auteurs. Il doit au surplus être relevé que ces lettres n'émanent que de deux des quatre associés de la SCI et que ces documents sont donc insuffisants à établir que les autres associés auraient unanimement décidé de dissoudre la SCI. Il doit donc être procédé au remboursement des droits sociaux de M. [O], dans les conditions énoncées à l'article 1843-4.
Il appartient alors à la SCI de procéder remboursement des droits sociaux de l'intéressé et de fournir tous éléments permettant de procéder à l'évaluation de ceux-ci. S'il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] et la SCI n'ont pas produit tous les éléments permettant de valoriser ses parts dans la SCI, notamment les derniers comptes annuels et les informations relatives à la location du bien propriété de la SCI, il convient de relever que sont produites deux évaluations du bien immobilier, l'une émanant d'un agent immobilier, l'autre d'un notaire, ainsi qu'un mandat de mise en vente en date du 13 janvier 2025 par lequel les autres associés confient au notaire la vente du bien. M. [I], Mme [B] et M. [D] ont confirmé par écrit du 26 mars 2025 (pièce n°18), leur accord sur la mise en vente du bien immobilier au prix de 155 000 euros. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que des démarches sont en cours pour permettre l'évaluation des droits sociaux de M. [O] et qu'il n'existe à ce stade aucune obstruction des associés, ni surtout aucun désaccord sur la valeur de ces droits, qui seront évalués au regard du prix de vente du bien immobilier, seul actif de la SCI, de sorte que les conditions posées par l'article 1843-4 du code civil pour la désignation d'un expert ne sont pas réunies.
L'ordonnance qui a débouté la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] de sa demande d'expertise sera donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Sur les demandes accessoires
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O], qui succombe en appel, supportera les dépens de la procédure d'appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du président du tribunal judiciaire de Valenciennes du 11 février 2025,
Y ajoutant :
Condamne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O], aux dépens d'appel ;
Condamne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O], à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 11/12/2025
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MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01278 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCME
Jugement (N° 24/00258)
rendu le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La SELARL [A] Aras & Associés, mandataires judiciaires
prise en la personne de Maître [E] [A], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [O]
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [X] [F] [B]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 mai 2025 à sa personne
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Geoffrey Bajard, avocat au barreau de Valenciennes
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 18] (Maroc)
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 mai 2025 à l'étude de l'huissier
La SCI [O] [Y] [I]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 15]
[Localité 14]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 mai 2025 à l'étude de l'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 06 octobre 2025 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Claire Bohnert, présidente de chambre
Pascale Metteau, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Claire Bohnert, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2025
****
Exposé des faits et de la procédure
M. [O] exerce son activité de chirurgien-dentiste en qualité d'entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
Par jugement du tribunal de grand instance de Valenciennes du 18 octobre 2010, il a été placé en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 octobre 2011.
Il a constitué, avec M. [D], Mme [C] [H] et M. [I], la SCI [O] [Y] [I], dont il détient 50 % du capital et dont il est cogérant. Cette SCI est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 16] Raismes (59).
Par actes d'huissier du 10 octobre 2024, la société d'exercice libérale à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O], a assigné la SCI [O] [Y] [I], M. [O], M. [D], Mme [C] [H] et M. [I] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'ordonner une expertise de la valeur des parts sociales détenues par M. [O] dans la SCI, afin de réaliser l'actif et donc les participations de M. [O] dans cette société.
Par décision du 11 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- débouté la société d'exercice libérale à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O], de sa demande d'expertise,
- condamné la société d'exercice libérale à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] aux dépens,
- condamné la société d'exercice libérale à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O], à payer à M. [I] somme de 1 000 euros et à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 mars 2025, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O], a fait appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O], demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Et, statuant à nouveau,
- juger que les conditions de mise en 'uvre des articles 1860 et 1843-4 du code civil sont réunies,
- en conséquence, désigner tel expert, expert-comptable, qu'il plaira avec mission de :
1/ prendre connaissance des pièces et documents versés aux débats,
2/ les parties présentes ou dûment convoquées :
- entendre les parties en leurs observations,
- recueillir tous renseignements utiles,
- consulter tous documents utiles, et ceux que les parties lui remettront,
- se faire remettre tous documents qu'il estimera nécessaires,
- se faire assister par les personnes de son choix, dont il devra mentionner les noms et qualités, qui interviendront sous son contrôle et sa responsabilité, l'expert étant d'ores et déjà autorisé à se faire assister de tout sapiteur de son choix pour la ou les évaluations immobilières,
- entendre tous sachants, à la condition de rapporter fidèlement leurs déclarations, après avoir précisé leur identité, et, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance, leur subordination, ou leur communauté d'intérêts avec les parties,
3 / estimer la valeur des parts sociales détenues par M. [O] dans la SCI [O], [Y], [I],
4 / mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu'il leur impartira, sans qu'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé de contrôler l'expertise,
5/ consigner les dires des parties, en y répondant,
6 / établir un rapport de ses diligences, constatations, appréciations, dires des parties et les réponses qu'il y apportera, ainsi que leurs observations et réclamations et les suites qu'il y donnera,
- condamner M. [O] à payer à Me [A] ès qualités la somme de 5 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- il doit réaliser les actifs de M. [O] pour apurer, autant que faire se peut, le passif qui s'élève à plus de 3 992 000 euros, qu'il n'y a pas de décision des associés prise en assemblée générale de dissoudre la société et qu'il doit donc être procédé au remboursement des droits sociaux de M. [O], lesquels constituent un actif de la procédure collective,
- l'article 1860 du code civil dispose que le remboursement des droits sociaux se fait dans les conditions énoncées à l'article 1843-4 du même code qui prévoit qu'en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux d'un associé, le prix est fixé par un expert désigné par les parties ou, à défaut d'accord entre elles, par un jugement ; le premier juge a, à tort, retenu qu'il n'y avait pas de contestation dès lors qu'aucun des membres de la société civile ne se prononçait, implicitement ou explicitement, sur la valeur des droits sociaux, alors qu'il y a nécessairement contestation puisque ce refus manifeste des associés, en dépit de nombreuses relances, de se prononcer sur la valeur des droits sociaux de M. [O], empêche la liquidation de ces droits prévue à l'article 1860 du code civil,
- il est justifié des vaines démarches entreprises par le liquidateur pour tenter de parvenir à un accord sur la valeur des droits sociaux de M. [O] ; il apparaît, en outre, que les biens propriété de la SCI seraient loués sans qu'aucune précision n'ait pu être obtenue concernant l'identité des occupants, le montant des loyers reçus ou le nom du cabinet d'expertise comptable chargé d'effectuer les déclarations de la SCI,
- l'estimation de la valeur du bien immobilier détenu par la SCI ne peut suffire pour déterminer la valorisation des parts de la SCI qui suppose de déterminer la valeur comptable de la société.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1eroctobre 2025, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] , de sa demande d'expertise,
- condamné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] aux dépens,
En conséquence,
- débouter la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité procédurale allouée à M. [I] à la somme de 1'000 euros';
Et statuant à nouveau':
- condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance';
Y ajoutant :
- condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] à verser à M. [I] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel';
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
Il fait valoir que :
- les associés sont unanimement d'accord pour vendre la société ; le coût d'une expertise diminuerait très largement ce qui reviendrait à chaque associé dans le cadre de la liquidation ; la dissolution de la SCI suppose au préalable la vente du bien immobilier ; un mandat de mise en vente de l'immeuble a été signé et les associés ont formellement réitéré leur accord pour la mise en vente de l'immeuble pour la somme de 155'000 euros le 26 mars 2025 ; une fois le bien vendu, le prix de cession du seul actif de la SCI abondera les comptes de celle-ci et s'il reste un passif, le prix de vente permettra de payer celui-ci, le recours à un expert n'étant donc pas nécessaire pour déterminer quel est le boni de liquidation revenant à chacun des associés,
- il n'existe pas de situation de blocage dans la mesure où les co-associés de M. [O] ont donné leur accord sur la vente de l'immeuble, unique actif de la SCI ; en outre, il apparaît opportun de procéder à la valorisation des parts à la date la plus proche du rachat, qui suppose que le bien immobilier soit vendu.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, M. [O] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance sauf à élever l'indemnité procédurale de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance de 1 000 euros à 3 000 euros et en cause d'appel à 3 000 euros, somme à laquelle devra être condamnée la société d'exercice libérale à responsabilité limitée [A] Aras & associés au profit de M [V] [O].
Il indique acquiescer totalement aux conclusions de l'intiméM. [I].
La SCI [O], [Y], [I], M. [D] et Mme [C] [B], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée, respectivement à étude de commissaire de justice , à personne, à étude de commissaire de justice et à personne, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 1860 du code civil dispose que s'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé.
L'article 1843-4 du code civil prévoit que :
«I. Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.»
En l'espèce, M. [O] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 27 octobre 2011 et il appartient à Me [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [O], de réaliser ses actifs, parmi lesquels ses parts au sein de la SCI [O] [Y] [I], afin d'apurer, dans la mesure du possible, son passif.
Les statuts de la SCI, versés aux débats, ne comportent aucune disposition relative à la liquidation judiciaire de l'un des associés et ne prévoient pas sa dissolution en cas de liquidation de l'un d'eux.
Il est versé aux débats un courrier de Mme [B] et un courrier de M. [D], datés du 10 janvier 2025, par lesquels ils indiquent confirmer leur accord pour la dissolution anticipée de la SCI et pour la vente de l'immeuble détenu par cette dernière. Toutefois, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, ces lettres sont toujours dépourvues de justificatifs permettant d'identifier leurs auteurs. Il doit au surplus être relevé que ces lettres n'émanent que de deux des quatre associés de la SCI et que ces documents sont donc insuffisants à établir que les autres associés auraient unanimement décidé de dissoudre la SCI. Il doit donc être procédé au remboursement des droits sociaux de M. [O], dans les conditions énoncées à l'article 1843-4.
Il appartient alors à la SCI de procéder remboursement des droits sociaux de l'intéressé et de fournir tous éléments permettant de procéder à l'évaluation de ceux-ci. S'il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] et la SCI n'ont pas produit tous les éléments permettant de valoriser ses parts dans la SCI, notamment les derniers comptes annuels et les informations relatives à la location du bien propriété de la SCI, il convient de relever que sont produites deux évaluations du bien immobilier, l'une émanant d'un agent immobilier, l'autre d'un notaire, ainsi qu'un mandat de mise en vente en date du 13 janvier 2025 par lequel les autres associés confient au notaire la vente du bien. M. [I], Mme [B] et M. [D] ont confirmé par écrit du 26 mars 2025 (pièce n°18), leur accord sur la mise en vente du bien immobilier au prix de 155 000 euros. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que des démarches sont en cours pour permettre l'évaluation des droits sociaux de M. [O] et qu'il n'existe à ce stade aucune obstruction des associés, ni surtout aucun désaccord sur la valeur de ces droits, qui seront évalués au regard du prix de vente du bien immobilier, seul actif de la SCI, de sorte que les conditions posées par l'article 1843-4 du code civil pour la désignation d'un expert ne sont pas réunies.
L'ordonnance qui a débouté la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] de sa demande d'expertise sera donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Sur les demandes accessoires
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O], qui succombe en appel, supportera les dépens de la procédure d'appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du président du tribunal judiciaire de Valenciennes du 11 février 2025,
Y ajoutant :
Condamne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O], aux dépens d'appel ;
Condamne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] Aras & associés, prise en la personne de Me [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O], à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente