CA Versailles, ch. civ. 1-5, 11 décembre 2025, n° 25/01345
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01345 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBQL
AFFAIRE :
[E] [J]
C/
[L] [G]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 13 Février 2025 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2022R00059
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.12.2025
à :
Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES (C393)
Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D'OISE (64)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP04478
Plaidant : Me Isabelle SIMONNEAU du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.R.L. CGB FUNERAIRE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 440 601 318
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 64 - N° du dossier 22/4792
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2025, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] et M. [G] détiennent chacun 50% des parts de la société baptisée S.A.R.L. CGB Funéraire, dont M. [G] a été nommé gérant en 2016.
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2021, M. [G] a fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'obtenir le divorce. Il a également sollicité la désignation d'un expert-comptable pour déterminer la valeur des parts sociales de la société CGB Funéraire.
Dans son rapport déposé le 11 octobre 2021, l'expert-comptable a fixé à la somme de 345 000 euros la valeur des parts détenues par M. [G].
Par jugement rendu le 31 mai 2024, le juge aux affaires familial du tribunal judiciaire d'Evreux a prononcé le divorce de Mme [J] et M. [G].
Ces derniers ont cependant échoué à trouver un accord quant à la cession des parts sociales de la société CGB Funéraire.
Par acte de commissaire de justice délivré les 29 et 30 mars 2022, Mme [J] a fait assigner en référé la société CGB Funéraire et M. [G] aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un administrateur provisoire de la société CGB Funéraire, qui disposera à ce titre de tous les pouvoirs attribués au gérant par la loi et les statuts.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
- dit que Mme [J] a échoué à démontrer que la gestion de M. [G] portait atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux de la société CGB Funéraire, ni qu'elle exposait à un péril imminent l'intérêt social de l'entreprise et sa survie,
- dit mal fondées les demande de Mme [J],
- dit n'y avoir lieu à référé pour ce qui concerne la nomination d'un administrateur judiciaire provisoire de la société CGB Funéraire, subsidiairement d'un mandataire ad-hoc,
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros,
- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit, en conformité avec l'article 489 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2025, Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour, au visa des articles 564, 566, 872 et 873 du code de procédure civil, de :
'à titre principal,
- infirmer l'ordonnance de référé du 13 février 2025, étant précisé que le prénom de Madame [J] n'est pas [E], mais [E], (sic) en ce qu'elle a :
- « Dit que Madame [P] (il faut lire [E]) [J] échoue à démontrer que la gestion de M. [L] [G] porte atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux de la société CGB Funéraire, ni qu'elle expose à un péril imminent l'intérêt social de l'entreprise et sa survie,
- dit mal fondées les demandes de Madame [P] (il faut lire [E]) [J],
- dit n'y avoir lieu à référé pour ce qui concerne la nomination d'un administrateur judiciaire provisoire de la société CGB Funéraire, subsidiairement d'un mandataire ad-hoc,
- déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Madame [E] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros,
- rappelle que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, en conformité avec l'article 489 du code de procédure civile »,
en conséquence :
- juger recevable la demande de désignation d' un expert judiciaire avec mission d'évaluer les 50 parts détenues par Monsieur [L] [G] dans le capital social de la S.A.R.L. CGB Funéraire,
en conséquence
- désigner un expert judiciaire avec mission d'évaluer les 50 parts détenues par Monsieur [L] [G] dans le capital social de la S.A.R.L. CGB Funéraire à l'analyse des bilans au 30 juin 2023, 30 juin 2024 et 30 juin 2025,
- désigner tout administrateur judiciaire qu'il lui plaira en qualité d'administrateur provisoire de la S.A.R.L. CGB Funéraire qui disposera à ce titre de tous les pouvoirs attribués au gérant par la loi et les statuts,
- dire que l'administrateur provisoire pourra se faire assister par toutes personnes de son choix,
- donner pour mission à l'administrateur provisoire désigné de :
- assurer l'administration de la société,
- entendre tout sachant,
- se faire communiquer tous documents sociaux,
- se faire remettre la comptabilité de la société et de ses filiales,
- prendre toute décision nécessaire au bon fonctionnement de la société,
- réunir les associés en assemblée générale afin de prévoir la cession des 50 parts détenues par Monsieur [L] [G] dans le capital social de la S.A.R.L. CGB Funéraire comme il s'y est engagé et de désigner un nouveau gérant de ladite société, - exercer toute action en justice dans l'intérêt de la S.A.R.L. CGB Funéraire, et notamment celle à l'encontre de Monsieur [L] [G] en restitution des sommes indûment perçues à titre de rémunération et en remboursement des sommes que la société précitée a indûment réglées à titre de cotisations sociales,
- supprimer tous les versements mensuels de rémunération au profit de Monsieur [L] [G] et de charges pour le compte de celui-ci à compter de la date de l'ordonnance à intervenir compte tenu de l'absence d'autorisation d'une assemblée générale ordinaire des associés,
- fixer le prix des parts détenues par Monsieur [L] [G] dans le capital social de la S.A.R.L. CGB Funéraire en se faisant si besoin, assister par tout sachant, compte tenu de sa volonté de les céder,
- fixer la rémunération de l'administrateur provisoire et dire que cette rémunération sera supportée par la S.A.R.L. CGB Funéraire,
- dire que l'administrateur provisoire rendra compte de l'accomplissement de sa mission dans un délai de deux mois et que sa mission cessera lorsque la crise entre associés aura été résolue,
- dire que le juge délégué statuera sur les aménagements et la prolongation éventuels de la mission de l'administrateur provisoire sur simple requête, au vu des observations des parties, qui devront lui parvenir au plus tard 8 jours après la réception du rapport précité,
- dire qu'en cas de nécessité, l'administrateur provisoire pourra saisir, par simple requête, le juge
délégué de toutes difficultés rencontrées dans l'exécution de sa mission,
- dire que les frais avancés de l'administrateur provisoire, ainsi que les dépens de la présente instance, sont à la charge de la S.A.R.L. CGB Funéraire,
à titre subsidiaire
- infirmer l'ordonnance de référé du 13 février 2025, (étant précisé que le prénom de Madame [J] n'est pas [P], mais [E]), en ce qu'elle a :
- « Dit que Madame [P] (il faut lire [E]) [J] échoue à démontrer que la gestion de M. [L] [G] porte atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux de la société CGB Funéraire, ni qu'elle expose à un péril imminent l'intérêt social de l'entreprise et sa survie,
- dit mal fondées les demandes de Madame [P] (il faut lire [E]) [J],
- dit n'y avoir lieu à référé pour ce qui concerne la nomination d'un administrateur judiciaire provisoire de la société CGB Funéraire, subsidiairement d'un mandataire ad-hoc,
- déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Madame [E] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros,
- rappelle que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, en conformité avec l'article 489 du code de procédure civile »,
en conséquence :
- désigner un expert judiciaire avec mission d'évaluer les 50 parts détenues par Monsieur [L] [G] dans le capital social de la S.A.R.L. CGB Funéraire à l'analyse des bilans au 30 juin 2023, 30 juin 2024 et 30 juin 2025,
- désigner un mandataire ad hoc aux fins de :
- initier pour le compte de la société CGB Funéraire l'action en restitution des sommes indûment perçues à titre de rémunération à l'encontre de Monsieur [L] [G] et/ou qu'il représente la société dans le cadre de l'instance qui sera prochainement engagée par la société elle-même ou par Madame [E] [J] via l'action ut singuli,
- supprimer tous les versements mensuels de rémunération au profit de Monsieur [L] [G] et de charges pour le compte de celui-ci à compter de la date de l'ordonnance à intervenir compte tenu de l'absence d'autorisation d'une assemblée générale ordinaire des associés,
- dire que les frais avancés du mandataire ad hoc, ainsi que les dépens de la présente instance, sont à la charge de la S.A.R.L. CGB Funéraire,
en tout état de cause, à titre principal et subsidiaire
- débouter la société CGB Funéraire et Monsieur [L] [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [L] [G] à payer à Madame [E] [J] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] [G] aux entiers dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société CGB Funéraire et M. [G] demandent à la cour, au visa des articles 564, 566, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
'- recevoir la Société CGB Funéraire et Monsieur [L] [G] en qualité de gérant de la société CGB Funéraire en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés,
- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
- débouter Madame [E] [J] de l'intégralité de ses demandes y compris celle subsidiaire,
- déclarer irrecevable en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile la demande nouvelle formée par l'appelante tendant à la désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer les parts sociales de la société,
- juger qu'il n'y a pas lieu d'examiner le fond de cette prétention,
y ajoutant,
- condamner Madame [E] [J] à payer à la Société CGB Funéraire la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [E] [J] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [E] [J] aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Il a été envoyé par RPVA le 10 novembre 2025, ce message aux parties :
'Après examen de vos pièces, la cour estime nécessaire de disposer d'éléments comptables postérieurs au 30 juin 2024 relatifs à la société CGB Funéraire.
BV envoyer par note en délibéré, par RPVA, avant le 1er décembre, tous éléments comptables dont vous disposez (et notamment les comptes arrêtés au 30.06.2025, ou un document établi par l'expert-comptable de la société), ainsi que vos observations éventuelles sur ces comptes'.
Par note en délibéré en date du 1er décembre, le conseil de M. [G] a adressé à la cour le bilan et le compte de résultat de la société GB Funéraire pour l'exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, ainsi que ses observations sur ces comptes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d'un administrateur provisoire
Mme [J] expose que, depuis la séparation d'avec son époux, M. [G] n'exerce plus son mandat de gestion de la société CGB Funéraire conformément à son objet social, mais l'utilise à des fins personnelles ou à tout le moins, au mépris de l'intérêt social, afin de lui revendre ses parts au meilleur prix.
Elle expose que :
- M. [G] a arbitrairement fixé sa rémunération, sans qu'elle soit votée par une décision ordinaire des associés, en l'augmentant très sensiblement, et cette rémunération est donc illégale,
- les cotisations sociales payées par la société CGB Funéraire ont donc augmenté de façon très importante,
- M. [G] dispose d'un véhicule luxueux aux frais de la société, alors même que celle-ci est déficitaire,
- il s'est abstenu de convoquer des assemblées générales pour approuver les comptes annuels pour l'année 2020/2021, l'assemblée générale de l'année 2022/2023 ne s'est pas tenue en raison d'une erreur dans sa convocation et elle n'a eu que tardivement connaissance des comptes 2023/2024,
- M. [G] a supprimé sa procuration sur les comptes de la société CGB Funéraire,
- les organes sociaux sont paralysés dès lors qu'ils détiennent tous deux 50% des parts de la société,
- M. [G] refuse de répondre à ses demandes de communication de pièces financières et sociales, formées en qualité d'associée sur le fondement de l'article L.223-26 du code de commerce,
- il fait entrave au fonctionnement des sociétés du Groupe [J] : il favorise les intérêts de la société Brodaz dont il est le gérant, au détriment de la société Marbrerie Girard et du groupe, les travaux de marbrerie sous-traités par les sociétés Marbrerie Funéraire [J] et Marbrerie Gérard à la société CGB Funéraire ne sont pas réalisés, ce qui porte atteinte aux résultats de ces sociétés.
L'appelante affirme que les comptes de la société CGB Funéraire sont la preuve d'une très mauvaise gestion et relève ainsi que, pour l'année 2022/2023, la société a dégagé une perte de 171 372 euros, le chiffre d'affaires de la société a baissé de plus de 20 % alors que les charges d'exploitation ont augmenté de 4 %, les charges sociales ont augmenté de 92.71 %, la trésorerie de la société est passée de 81 000 euros à 51 000 euros et la dette envers les associés est passée de 84 000 euros à 262 000 euros. La même tendance se constate pour l'année 2023/2024 avec un résultat déficitaire de 95 139 euros.
Mme [J] allègue d'une mauvaise gestion de la facturation de la société CGB Funéraire, relatant que celle-ci n'adresse pas, ou tardivement à ses contractants les factures relatives aux prestations qu'elle a réalisées, de sorte que de nombreuses factures demeurent impayées.
Au regard de tous ces éléments, l'appelante sollicite la désignation d'un administrateur provisoire. Elle expose que sa demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluer les parts de la société n'est pas nouvelle dès lors que M. [G] a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de céder ses parts et que cette expertise permettrait de compléter la mission de l'administrateur provisoire.
Rappelant que la désignation d'un administrateur provisoire implique à la fois une atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l'intérêt social soit exposé à un péril imminent, la société CGB Funéraire et M. [G] exposent en réponse que, depuis la nomination de M. [G] comme gérant, la société a connu une 'croissance constante'.
Ils font valoir que la rémunération du gérant n'a augmenté que deux fois à l'occasion de son mandat social : elle est passée de 3 750 euros en octobre 2017 à 4 500 euros à compter du 1 er novembre 2017, puis elle a été augmentée pour la seconde fois à 5 000 euros le 1 er février 2019.
Les intimés soutiennent que cette rémunération du gérant n'a rien d'excessif au regard des fonctions et responsabilités de M. [G] mais reconnaissent qu'elle n'a pas été fixée par décision ordinaire des associés au regard des relations entre les parties.
La société CGB Funéraire et M. [G] font valoir que Mme [J] avait nécessairement connaissance de cette rémunération puisqu'elle était versée sur le compte joint du ménage et précisent qu'elle n'a d'ailleurs élevé aucune contestation sur ce point lors des assemblées générales.
Ils font valoir que le gérant a toujours loué une voiture de fonction et contestent tout caractère somptuaire du contrat en cours.
Les intimés exposent que M. [G] n'avait pas l'habitude de convoquer des assemblées générales avec son épouse mais soutiennent que celle-ci avait parfaitement connaissance des comptes annuels. Ils expliquent que lorsque Mme [J] a sollicité la convocation d'assemblées générales, celles-ci ont été organisées (le 29 avril 2022 pour les comptes 2020/2021, le 22 décembre 2022 pour les comptes 2021/2022, le 31 mai 2024 pour les comptes 2022/2023).
Ils contestent tout refus de communiquer les pièces sociales et financières réclamées par Mme [J], indiquant que la lettre recommandée a été envoyée à un mauvais destinataire et qu'en tout état de cause, ils ont produit les documents requis lors des assemblées générales ou au cours de la procédure.
La société CGB Funéraire et M. [G] font valoir qu'il n'existe pas de groupe de société sauf en ce que la société CGB Funéraire détient 100 % de la société Brodaz, exposant que la société CGB Funéraire n'a aucun lien juridique avec les sociétés Marbrerie Girard et Marbrerie Pompe Funèbre [J], entités distinctes qui n'entretiennent que des relations commerciales avec la société CGB Funéraire.
Ils soutiennent que, s'il existe un conflit entre la société CGB et la société Marbrerie Funéraire [J] sur l'exécution de ses contrats de sous-traitance, cette question n'est pas de nature à justifier la désignation d'un administrateur provisoire et soulignent qu'en tout état de cause, la société CGB a exécuté parfaitement ses obligations contractuelles.
Ils expliquent en outre que ces deux sociétés ont abusivement cessé toutes relations commerciales avec la société CGB Funéraire, ce qui est à l'origine de la diminution du chiffre d'affaires de celle-ci et indiquent d'ailleurs soupçonner Mme [J], qui cherche selon eux à racheter à bas prix les parts de M. [G], de tenter de faire diminuer le chiffre d'affaires de la société CGB Funéraire afin d'en diminuer la valeur.
Les intimés exposent par ailleurs que la baisse du chiffre d'affaires de la société CGB Funéraire est également due à l'installation de deux importants concurrents à proximité de l'une des agences de la société CGB Funéraire à [Localité 10].
Ils précisent que la société Marbrerie Funéraire Brodaz, détenue à 100 % par la société CGB Funéraire, lui a apporté son concours en lui octroyant des avances en compte courant d'associé, compte tenu de ce contexte difficile.
La société CGB Funéraire et M. [G] reconnaissent avoir supprimé la procuration de Mme [J] sur les comptes ouverts auprès de la Banque LCL de [Localité 11] mais font valoir qu'il s'agissait d'éviter le paiement par Mme [J] de factures litigieuses.
Ils déduisent de l'ensemble de ces éléments que Mme [J] ne démontre aucune difficulté de gestion et ne rapporte donc pas la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société CGB Funéraire ni la preuve d'un péril imminent.
Sur ce,
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 1833 du code civil dispose que : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »
La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.
Il appartient à Mme [J], qui sollicite la désignation d'un administrateur provisoire, de justifier que ces deux conditions sont remplies en l'espèce, étant souligné que le conflit entre les associés n'est pas suffisant en lui-même pour démontrer l'existence d'un péril imminent.
Les pièces relatives à la procédure de divorce entre les époux permettent de constater que les relations entre les deux associés, ex-époux, sont très dégradées.
Dès lors, s'il est établi que M. [G] convoque les assemblées générales de la société CGB Funéraire et que celles-ci peuvent se tenir, il convient cependant de constater que, du fait de la répartition des parts sociales, les résolutions ne peuvent être adoptées, les associés votant 'pour' à 50% et 'contre' à 50%.
En conséquence, le fonctionnement normal de la société CGB Funéraire n'est pas assuré.
S'agissant du péril imminent, il convient de dire que, concernant la rémunération de M. [G], s'il est constant qu'elle n'a pas été votée par une décision ordinaire des associés, elle existe cependant depuis la constitution de la société et il n'est pas contesté qu'elle était versée sur le compte joint des époux, de sorte que Mme [J] en connaissait nécessairement l'existence et le montant.
Dès lors qu'elle n'a pas augmenté de façon sensible depuis la séparation des époux, elle ne caractérise donc pas un péril, étant précisé que, si les cotisations sociales payées par la société CGB Funéraire étaient très importantes sur l'exercice 2022/2022, elles étaient quasiment inexistantes sur l'exercice précédent, de sorte que la moyenne de ces deux années permet de constater là encore une relative stabilité.
De même, les éléments concernant le véhicule ne permettent de caractériser aucune dépense somptuaire, étant précisé qu'il n'est pas contesté que le gérant de la société CGB Funéraire a toujours bénéficié d'une voiture de fonction.
Ensuite, il ne saurait être caractérisé un péril imminent tiré de l'absence de convocation des assemblées générales pour approuver les comptes annuels pour l'année 2020/2021, s'agissant d'une période juste postérieure à la séparation des époux, dès lors que les assemblées générales postérieures ont pu avoir lieu.
La circonstance que M. [G] ait supprimé la procuration de Mme [J] sur les comptes de la société CGB Funéraire ne constitue aucune faute.
Mme [J] échoue à démontrer que M. [G] ne lui communiquerait pas les pièces financières et sociales, alors qu'au contraire celles-ci sont versées aux débats devant la cour.
S'agissant des relations entre les différentes sociétés qui faisaient partie d'un 'Groupe [J]' au sens où elles étaient détenues à l'origine par la famille de Mme [J], la diminution du volume des relations contractuelles entre les sociétés CGB Funéraire d'une part et Marbrerie Girard et Marbrerie Funéraire [J] d'autre part, ne saurait être reprochée à M. [G] puisqu'il apparaît que ce sont ces dernières sociétés, gérées par Mme [J], qui ont cessé de faire appel à la société CGB Funéraire comme sous-traitante, induisant d'ailleurs une baisse mécanique du chiffre d'affaires de la société intimée.
Les pièces comptables produites par les parties permettent de résumer ainsi la situation de la société CGB Funéraire :
chiffre d'affaires net
résultat d'exploitation
résultat courant avant impôt
résultat net
rémunération du gérant
cotisations sociales payées par la société pour le compte du gérant
2015/2016
70 004
17 456
17 456
14 837
NR
NR
2016/2017
868 848
61 949
55 675
47 827
46 500
14 989
2017/2018
742 745
82 876
77 815
63 109
54 000
25 102
2018/2019
754 685
56 557
52 513
42 551
59 500
17 531
2019/2020
997 990
120 556
116 370
86 977
60 000
25 517
2020/2021
916 407
102 745
99 358
76 493
61 000
3 919
2021/2022
864 229
52 484
43 470
38 198
60 000
64 883
2022/2023
689 981
- 164 363
- 175 360
- 171 372
60 000
27 221
2023/2024
689 799
- 75 530
- 93 944
- 95 139
60 000
32 629
2024/2025
723 454
- 31 879
- 37 784
- 37 784
NR
NR
Ces éléments comptables ne permettent pas de caractériser un péril imminent en ce que la situation financière de la société CGB Funéraire, après certes une dégradation massive sur l'exercice 2022/2023, s'améliore depuis, le chiffre d'affaires de l'intimée se maintenant à un niveau élevé.
En conséquence, il apparaît que Mme [J] échoue à rapporter la preuve d'un péril imminent et l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire.
Sur la désignation d'un expert
Mme [J] expose que sa demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluer les parts de la société n'est pas nouvelle dès lors que M. [G] a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de céder ses parts et que cette expertise permettrait de compléter la mission de l'administrateur provisoire.
Concluant à l'irrecevabilité de cette demande, la société CGB Funéraire et M. [G] affirment que, pour la première fois en cause d'appel, Mme [J] sollicite désormais la désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer les parts sociales de la société, que cette demande de nature patrimoniale tend à un objet et à une finalité totalement distincte de ceux des mesures initialement sollicitées, lesquelles visaient exclusivement la préservation du bon fonctionnement de la société.
Sur ce,
En application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Il convient de dire qu'en l'espèce, la demande de désignation d'un expert formée par Mme [J] n'est ni le complément ni l'accessoire de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire, puisque la mission qui est dévolue à celui-ci, qui consiste à administrer la société CGB Funéraire, est sans lien avec l'évaluation des parts sociales, utile dans le cadre de la liquidation de la communauté entre époux.
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc
Subsidiairement, Mme [J] demande la désignation d'un mandataire ad'hoc afin d'engager pour le compte de la société CGB Funéraire une instance à l'encontre de M. [G] pour la rémunération indue de 629 403 perçue entre 2016 et 2024, et d'un expert judiciaire afin d'évaluer les parts de la société.
Elle souligne que la circonstance qu'elle aurait pu avoir connaissance de cette rémunération est inopérante.
La société CGB Funéraire et M. [G] exposent en réponse que les conditions de l'article 873 du code de procédure civile ne sont pas remplies et affirment que Mme [J] ne justifie pas l'existence d'un juste motif fondant sa demande, qui ne vise selon eux qu'à la préservation de ses intérêts personnels.
Ils affirment que Mme [J] ne justifie pas engager l'action ut singuli prévue par l'article L223-23 du code de commerce et en déduisent que sa demande sur ce fondement est prématurée.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, Mme [J] ne justifie d'aucune urgence, alors même que M. [G] perçoit depuis près de 10 ans une rémunération au titre de ses fonctions de gérant.
L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut 'même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n'est démontré en l'espèce au regard des circonstances rappelées plus haut de la fixation de la rémunération de M. [G].
Au surplus, il ne saurait être désigné un mandataire ad'hoc avec pour mission d'engager une action par la société à l'encontre de l'un de ses associés, ce qui ne constitue pas une mesure conservatoire, étant précisé qu'il appartient à Mme [J] le cas échéant d'intenter elle-même une action ut singuli.
Sa demande de désignation d'un mandataire ad'hoc sera donc rejetée et l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [J] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [G] et la société CGB Funéraire la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande d'expertise formée par Mme [J] ;
Confirme l'ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [E] [J] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [E] [J] à verser à la société CGB Funéraire et M. [L] [G], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 35E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01345 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBQL
AFFAIRE :
[E] [J]
C/
[L] [G]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 13 Février 2025 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2022R00059
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.12.2025
à :
Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES (C393)
Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D'OISE (64)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP04478
Plaidant : Me Isabelle SIMONNEAU du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.R.L. CGB FUNERAIRE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 440 601 318
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 64 - N° du dossier 22/4792
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2025, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] et M. [G] détiennent chacun 50% des parts de la société baptisée S.A.R.L. CGB Funéraire, dont M. [G] a été nommé gérant en 2016.
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2021, M. [G] a fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'obtenir le divorce. Il a également sollicité la désignation d'un expert-comptable pour déterminer la valeur des parts sociales de la société CGB Funéraire.
Dans son rapport déposé le 11 octobre 2021, l'expert-comptable a fixé à la somme de 345 000 euros la valeur des parts détenues par M. [G].
Par jugement rendu le 31 mai 2024, le juge aux affaires familial du tribunal judiciaire d'Evreux a prononcé le divorce de Mme [J] et M. [G].
Ces derniers ont cependant échoué à trouver un accord quant à la cession des parts sociales de la société CGB Funéraire.
Par acte de commissaire de justice délivré les 29 et 30 mars 2022, Mme [J] a fait assigner en référé la société CGB Funéraire et M. [G] aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un administrateur provisoire de la société CGB Funéraire, qui disposera à ce titre de tous les pouvoirs attribués au gérant par la loi et les statuts.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
- dit que Mme [J] a échoué à démontrer que la gestion de M. [G] portait atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux de la société CGB Funéraire, ni qu'elle exposait à un péril imminent l'intérêt social de l'entreprise et sa survie,
- dit mal fondées les demande de Mme [J],
- dit n'y avoir lieu à référé pour ce qui concerne la nomination d'un administrateur judiciaire provisoire de la société CGB Funéraire, subsidiairement d'un mandataire ad-hoc,
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros,
- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit, en conformité avec l'article 489 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2025, Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour, au visa des articles 564, 566, 872 et 873 du code de procédure civil, de :
'à titre principal,
- infirmer l'ordonnance de référé du 13 février 2025, étant précisé que le prénom de Madame [J] n'est pas [E], mais [E], (sic) en ce qu'elle a :
- « Dit que Madame [P] (il faut lire [E]) [J] échoue à démontrer que la gestion de M. [L] [G] porte atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux de la société CGB Funéraire, ni qu'elle expose à un péril imminent l'intérêt social de l'entreprise et sa survie,
- dit mal fondées les demandes de Madame [P] (il faut lire [E]) [J],
- dit n'y avoir lieu à référé pour ce qui concerne la nomination d'un administrateur judiciaire provisoire de la société CGB Funéraire, subsidiairement d'un mandataire ad-hoc,
- déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Madame [E] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros,
- rappelle que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, en conformité avec l'article 489 du code de procédure civile »,
en conséquence :
- juger recevable la demande de désignation d' un expert judiciaire avec mission d'évaluer les 50 parts détenues par Monsieur [L] [G] dans le capital social de la S.A.R.L. CGB Funéraire,
en conséquence
- désigner un expert judiciaire avec mission d'évaluer les 50 parts détenues par Monsieur [L] [G] dans le capital social de la S.A.R.L. CGB Funéraire à l'analyse des bilans au 30 juin 2023, 30 juin 2024 et 30 juin 2025,
- désigner tout administrateur judiciaire qu'il lui plaira en qualité d'administrateur provisoire de la S.A.R.L. CGB Funéraire qui disposera à ce titre de tous les pouvoirs attribués au gérant par la loi et les statuts,
- dire que l'administrateur provisoire pourra se faire assister par toutes personnes de son choix,
- donner pour mission à l'administrateur provisoire désigné de :
- assurer l'administration de la société,
- entendre tout sachant,
- se faire communiquer tous documents sociaux,
- se faire remettre la comptabilité de la société et de ses filiales,
- prendre toute décision nécessaire au bon fonctionnement de la société,
- réunir les associés en assemblée générale afin de prévoir la cession des 50 parts détenues par Monsieur [L] [G] dans le capital social de la S.A.R.L. CGB Funéraire comme il s'y est engagé et de désigner un nouveau gérant de ladite société, - exercer toute action en justice dans l'intérêt de la S.A.R.L. CGB Funéraire, et notamment celle à l'encontre de Monsieur [L] [G] en restitution des sommes indûment perçues à titre de rémunération et en remboursement des sommes que la société précitée a indûment réglées à titre de cotisations sociales,
- supprimer tous les versements mensuels de rémunération au profit de Monsieur [L] [G] et de charges pour le compte de celui-ci à compter de la date de l'ordonnance à intervenir compte tenu de l'absence d'autorisation d'une assemblée générale ordinaire des associés,
- fixer le prix des parts détenues par Monsieur [L] [G] dans le capital social de la S.A.R.L. CGB Funéraire en se faisant si besoin, assister par tout sachant, compte tenu de sa volonté de les céder,
- fixer la rémunération de l'administrateur provisoire et dire que cette rémunération sera supportée par la S.A.R.L. CGB Funéraire,
- dire que l'administrateur provisoire rendra compte de l'accomplissement de sa mission dans un délai de deux mois et que sa mission cessera lorsque la crise entre associés aura été résolue,
- dire que le juge délégué statuera sur les aménagements et la prolongation éventuels de la mission de l'administrateur provisoire sur simple requête, au vu des observations des parties, qui devront lui parvenir au plus tard 8 jours après la réception du rapport précité,
- dire qu'en cas de nécessité, l'administrateur provisoire pourra saisir, par simple requête, le juge
délégué de toutes difficultés rencontrées dans l'exécution de sa mission,
- dire que les frais avancés de l'administrateur provisoire, ainsi que les dépens de la présente instance, sont à la charge de la S.A.R.L. CGB Funéraire,
à titre subsidiaire
- infirmer l'ordonnance de référé du 13 février 2025, (étant précisé que le prénom de Madame [J] n'est pas [P], mais [E]), en ce qu'elle a :
- « Dit que Madame [P] (il faut lire [E]) [J] échoue à démontrer que la gestion de M. [L] [G] porte atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux de la société CGB Funéraire, ni qu'elle expose à un péril imminent l'intérêt social de l'entreprise et sa survie,
- dit mal fondées les demandes de Madame [P] (il faut lire [E]) [J],
- dit n'y avoir lieu à référé pour ce qui concerne la nomination d'un administrateur judiciaire provisoire de la société CGB Funéraire, subsidiairement d'un mandataire ad-hoc,
- déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Madame [E] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros,
- rappelle que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, en conformité avec l'article 489 du code de procédure civile »,
en conséquence :
- désigner un expert judiciaire avec mission d'évaluer les 50 parts détenues par Monsieur [L] [G] dans le capital social de la S.A.R.L. CGB Funéraire à l'analyse des bilans au 30 juin 2023, 30 juin 2024 et 30 juin 2025,
- désigner un mandataire ad hoc aux fins de :
- initier pour le compte de la société CGB Funéraire l'action en restitution des sommes indûment perçues à titre de rémunération à l'encontre de Monsieur [L] [G] et/ou qu'il représente la société dans le cadre de l'instance qui sera prochainement engagée par la société elle-même ou par Madame [E] [J] via l'action ut singuli,
- supprimer tous les versements mensuels de rémunération au profit de Monsieur [L] [G] et de charges pour le compte de celui-ci à compter de la date de l'ordonnance à intervenir compte tenu de l'absence d'autorisation d'une assemblée générale ordinaire des associés,
- dire que les frais avancés du mandataire ad hoc, ainsi que les dépens de la présente instance, sont à la charge de la S.A.R.L. CGB Funéraire,
en tout état de cause, à titre principal et subsidiaire
- débouter la société CGB Funéraire et Monsieur [L] [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [L] [G] à payer à Madame [E] [J] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] [G] aux entiers dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société CGB Funéraire et M. [G] demandent à la cour, au visa des articles 564, 566, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
'- recevoir la Société CGB Funéraire et Monsieur [L] [G] en qualité de gérant de la société CGB Funéraire en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés,
- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
- débouter Madame [E] [J] de l'intégralité de ses demandes y compris celle subsidiaire,
- déclarer irrecevable en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile la demande nouvelle formée par l'appelante tendant à la désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer les parts sociales de la société,
- juger qu'il n'y a pas lieu d'examiner le fond de cette prétention,
y ajoutant,
- condamner Madame [E] [J] à payer à la Société CGB Funéraire la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [E] [J] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [E] [J] aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Il a été envoyé par RPVA le 10 novembre 2025, ce message aux parties :
'Après examen de vos pièces, la cour estime nécessaire de disposer d'éléments comptables postérieurs au 30 juin 2024 relatifs à la société CGB Funéraire.
BV envoyer par note en délibéré, par RPVA, avant le 1er décembre, tous éléments comptables dont vous disposez (et notamment les comptes arrêtés au 30.06.2025, ou un document établi par l'expert-comptable de la société), ainsi que vos observations éventuelles sur ces comptes'.
Par note en délibéré en date du 1er décembre, le conseil de M. [G] a adressé à la cour le bilan et le compte de résultat de la société GB Funéraire pour l'exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, ainsi que ses observations sur ces comptes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d'un administrateur provisoire
Mme [J] expose que, depuis la séparation d'avec son époux, M. [G] n'exerce plus son mandat de gestion de la société CGB Funéraire conformément à son objet social, mais l'utilise à des fins personnelles ou à tout le moins, au mépris de l'intérêt social, afin de lui revendre ses parts au meilleur prix.
Elle expose que :
- M. [G] a arbitrairement fixé sa rémunération, sans qu'elle soit votée par une décision ordinaire des associés, en l'augmentant très sensiblement, et cette rémunération est donc illégale,
- les cotisations sociales payées par la société CGB Funéraire ont donc augmenté de façon très importante,
- M. [G] dispose d'un véhicule luxueux aux frais de la société, alors même que celle-ci est déficitaire,
- il s'est abstenu de convoquer des assemblées générales pour approuver les comptes annuels pour l'année 2020/2021, l'assemblée générale de l'année 2022/2023 ne s'est pas tenue en raison d'une erreur dans sa convocation et elle n'a eu que tardivement connaissance des comptes 2023/2024,
- M. [G] a supprimé sa procuration sur les comptes de la société CGB Funéraire,
- les organes sociaux sont paralysés dès lors qu'ils détiennent tous deux 50% des parts de la société,
- M. [G] refuse de répondre à ses demandes de communication de pièces financières et sociales, formées en qualité d'associée sur le fondement de l'article L.223-26 du code de commerce,
- il fait entrave au fonctionnement des sociétés du Groupe [J] : il favorise les intérêts de la société Brodaz dont il est le gérant, au détriment de la société Marbrerie Girard et du groupe, les travaux de marbrerie sous-traités par les sociétés Marbrerie Funéraire [J] et Marbrerie Gérard à la société CGB Funéraire ne sont pas réalisés, ce qui porte atteinte aux résultats de ces sociétés.
L'appelante affirme que les comptes de la société CGB Funéraire sont la preuve d'une très mauvaise gestion et relève ainsi que, pour l'année 2022/2023, la société a dégagé une perte de 171 372 euros, le chiffre d'affaires de la société a baissé de plus de 20 % alors que les charges d'exploitation ont augmenté de 4 %, les charges sociales ont augmenté de 92.71 %, la trésorerie de la société est passée de 81 000 euros à 51 000 euros et la dette envers les associés est passée de 84 000 euros à 262 000 euros. La même tendance se constate pour l'année 2023/2024 avec un résultat déficitaire de 95 139 euros.
Mme [J] allègue d'une mauvaise gestion de la facturation de la société CGB Funéraire, relatant que celle-ci n'adresse pas, ou tardivement à ses contractants les factures relatives aux prestations qu'elle a réalisées, de sorte que de nombreuses factures demeurent impayées.
Au regard de tous ces éléments, l'appelante sollicite la désignation d'un administrateur provisoire. Elle expose que sa demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluer les parts de la société n'est pas nouvelle dès lors que M. [G] a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de céder ses parts et que cette expertise permettrait de compléter la mission de l'administrateur provisoire.
Rappelant que la désignation d'un administrateur provisoire implique à la fois une atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l'intérêt social soit exposé à un péril imminent, la société CGB Funéraire et M. [G] exposent en réponse que, depuis la nomination de M. [G] comme gérant, la société a connu une 'croissance constante'.
Ils font valoir que la rémunération du gérant n'a augmenté que deux fois à l'occasion de son mandat social : elle est passée de 3 750 euros en octobre 2017 à 4 500 euros à compter du 1 er novembre 2017, puis elle a été augmentée pour la seconde fois à 5 000 euros le 1 er février 2019.
Les intimés soutiennent que cette rémunération du gérant n'a rien d'excessif au regard des fonctions et responsabilités de M. [G] mais reconnaissent qu'elle n'a pas été fixée par décision ordinaire des associés au regard des relations entre les parties.
La société CGB Funéraire et M. [G] font valoir que Mme [J] avait nécessairement connaissance de cette rémunération puisqu'elle était versée sur le compte joint du ménage et précisent qu'elle n'a d'ailleurs élevé aucune contestation sur ce point lors des assemblées générales.
Ils font valoir que le gérant a toujours loué une voiture de fonction et contestent tout caractère somptuaire du contrat en cours.
Les intimés exposent que M. [G] n'avait pas l'habitude de convoquer des assemblées générales avec son épouse mais soutiennent que celle-ci avait parfaitement connaissance des comptes annuels. Ils expliquent que lorsque Mme [J] a sollicité la convocation d'assemblées générales, celles-ci ont été organisées (le 29 avril 2022 pour les comptes 2020/2021, le 22 décembre 2022 pour les comptes 2021/2022, le 31 mai 2024 pour les comptes 2022/2023).
Ils contestent tout refus de communiquer les pièces sociales et financières réclamées par Mme [J], indiquant que la lettre recommandée a été envoyée à un mauvais destinataire et qu'en tout état de cause, ils ont produit les documents requis lors des assemblées générales ou au cours de la procédure.
La société CGB Funéraire et M. [G] font valoir qu'il n'existe pas de groupe de société sauf en ce que la société CGB Funéraire détient 100 % de la société Brodaz, exposant que la société CGB Funéraire n'a aucun lien juridique avec les sociétés Marbrerie Girard et Marbrerie Pompe Funèbre [J], entités distinctes qui n'entretiennent que des relations commerciales avec la société CGB Funéraire.
Ils soutiennent que, s'il existe un conflit entre la société CGB et la société Marbrerie Funéraire [J] sur l'exécution de ses contrats de sous-traitance, cette question n'est pas de nature à justifier la désignation d'un administrateur provisoire et soulignent qu'en tout état de cause, la société CGB a exécuté parfaitement ses obligations contractuelles.
Ils expliquent en outre que ces deux sociétés ont abusivement cessé toutes relations commerciales avec la société CGB Funéraire, ce qui est à l'origine de la diminution du chiffre d'affaires de celle-ci et indiquent d'ailleurs soupçonner Mme [J], qui cherche selon eux à racheter à bas prix les parts de M. [G], de tenter de faire diminuer le chiffre d'affaires de la société CGB Funéraire afin d'en diminuer la valeur.
Les intimés exposent par ailleurs que la baisse du chiffre d'affaires de la société CGB Funéraire est également due à l'installation de deux importants concurrents à proximité de l'une des agences de la société CGB Funéraire à [Localité 10].
Ils précisent que la société Marbrerie Funéraire Brodaz, détenue à 100 % par la société CGB Funéraire, lui a apporté son concours en lui octroyant des avances en compte courant d'associé, compte tenu de ce contexte difficile.
La société CGB Funéraire et M. [G] reconnaissent avoir supprimé la procuration de Mme [J] sur les comptes ouverts auprès de la Banque LCL de [Localité 11] mais font valoir qu'il s'agissait d'éviter le paiement par Mme [J] de factures litigieuses.
Ils déduisent de l'ensemble de ces éléments que Mme [J] ne démontre aucune difficulté de gestion et ne rapporte donc pas la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société CGB Funéraire ni la preuve d'un péril imminent.
Sur ce,
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 1833 du code civil dispose que : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »
La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.
Il appartient à Mme [J], qui sollicite la désignation d'un administrateur provisoire, de justifier que ces deux conditions sont remplies en l'espèce, étant souligné que le conflit entre les associés n'est pas suffisant en lui-même pour démontrer l'existence d'un péril imminent.
Les pièces relatives à la procédure de divorce entre les époux permettent de constater que les relations entre les deux associés, ex-époux, sont très dégradées.
Dès lors, s'il est établi que M. [G] convoque les assemblées générales de la société CGB Funéraire et que celles-ci peuvent se tenir, il convient cependant de constater que, du fait de la répartition des parts sociales, les résolutions ne peuvent être adoptées, les associés votant 'pour' à 50% et 'contre' à 50%.
En conséquence, le fonctionnement normal de la société CGB Funéraire n'est pas assuré.
S'agissant du péril imminent, il convient de dire que, concernant la rémunération de M. [G], s'il est constant qu'elle n'a pas été votée par une décision ordinaire des associés, elle existe cependant depuis la constitution de la société et il n'est pas contesté qu'elle était versée sur le compte joint des époux, de sorte que Mme [J] en connaissait nécessairement l'existence et le montant.
Dès lors qu'elle n'a pas augmenté de façon sensible depuis la séparation des époux, elle ne caractérise donc pas un péril, étant précisé que, si les cotisations sociales payées par la société CGB Funéraire étaient très importantes sur l'exercice 2022/2022, elles étaient quasiment inexistantes sur l'exercice précédent, de sorte que la moyenne de ces deux années permet de constater là encore une relative stabilité.
De même, les éléments concernant le véhicule ne permettent de caractériser aucune dépense somptuaire, étant précisé qu'il n'est pas contesté que le gérant de la société CGB Funéraire a toujours bénéficié d'une voiture de fonction.
Ensuite, il ne saurait être caractérisé un péril imminent tiré de l'absence de convocation des assemblées générales pour approuver les comptes annuels pour l'année 2020/2021, s'agissant d'une période juste postérieure à la séparation des époux, dès lors que les assemblées générales postérieures ont pu avoir lieu.
La circonstance que M. [G] ait supprimé la procuration de Mme [J] sur les comptes de la société CGB Funéraire ne constitue aucune faute.
Mme [J] échoue à démontrer que M. [G] ne lui communiquerait pas les pièces financières et sociales, alors qu'au contraire celles-ci sont versées aux débats devant la cour.
S'agissant des relations entre les différentes sociétés qui faisaient partie d'un 'Groupe [J]' au sens où elles étaient détenues à l'origine par la famille de Mme [J], la diminution du volume des relations contractuelles entre les sociétés CGB Funéraire d'une part et Marbrerie Girard et Marbrerie Funéraire [J] d'autre part, ne saurait être reprochée à M. [G] puisqu'il apparaît que ce sont ces dernières sociétés, gérées par Mme [J], qui ont cessé de faire appel à la société CGB Funéraire comme sous-traitante, induisant d'ailleurs une baisse mécanique du chiffre d'affaires de la société intimée.
Les pièces comptables produites par les parties permettent de résumer ainsi la situation de la société CGB Funéraire :
chiffre d'affaires net
résultat d'exploitation
résultat courant avant impôt
résultat net
rémunération du gérant
cotisations sociales payées par la société pour le compte du gérant
2015/2016
70 004
17 456
17 456
14 837
NR
NR
2016/2017
868 848
61 949
55 675
47 827
46 500
14 989
2017/2018
742 745
82 876
77 815
63 109
54 000
25 102
2018/2019
754 685
56 557
52 513
42 551
59 500
17 531
2019/2020
997 990
120 556
116 370
86 977
60 000
25 517
2020/2021
916 407
102 745
99 358
76 493
61 000
3 919
2021/2022
864 229
52 484
43 470
38 198
60 000
64 883
2022/2023
689 981
- 164 363
- 175 360
- 171 372
60 000
27 221
2023/2024
689 799
- 75 530
- 93 944
- 95 139
60 000
32 629
2024/2025
723 454
- 31 879
- 37 784
- 37 784
NR
NR
Ces éléments comptables ne permettent pas de caractériser un péril imminent en ce que la situation financière de la société CGB Funéraire, après certes une dégradation massive sur l'exercice 2022/2023, s'améliore depuis, le chiffre d'affaires de l'intimée se maintenant à un niveau élevé.
En conséquence, il apparaît que Mme [J] échoue à rapporter la preuve d'un péril imminent et l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire.
Sur la désignation d'un expert
Mme [J] expose que sa demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluer les parts de la société n'est pas nouvelle dès lors que M. [G] a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de céder ses parts et que cette expertise permettrait de compléter la mission de l'administrateur provisoire.
Concluant à l'irrecevabilité de cette demande, la société CGB Funéraire et M. [G] affirment que, pour la première fois en cause d'appel, Mme [J] sollicite désormais la désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer les parts sociales de la société, que cette demande de nature patrimoniale tend à un objet et à une finalité totalement distincte de ceux des mesures initialement sollicitées, lesquelles visaient exclusivement la préservation du bon fonctionnement de la société.
Sur ce,
En application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Il convient de dire qu'en l'espèce, la demande de désignation d'un expert formée par Mme [J] n'est ni le complément ni l'accessoire de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire, puisque la mission qui est dévolue à celui-ci, qui consiste à administrer la société CGB Funéraire, est sans lien avec l'évaluation des parts sociales, utile dans le cadre de la liquidation de la communauté entre époux.
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc
Subsidiairement, Mme [J] demande la désignation d'un mandataire ad'hoc afin d'engager pour le compte de la société CGB Funéraire une instance à l'encontre de M. [G] pour la rémunération indue de 629 403 perçue entre 2016 et 2024, et d'un expert judiciaire afin d'évaluer les parts de la société.
Elle souligne que la circonstance qu'elle aurait pu avoir connaissance de cette rémunération est inopérante.
La société CGB Funéraire et M. [G] exposent en réponse que les conditions de l'article 873 du code de procédure civile ne sont pas remplies et affirment que Mme [J] ne justifie pas l'existence d'un juste motif fondant sa demande, qui ne vise selon eux qu'à la préservation de ses intérêts personnels.
Ils affirment que Mme [J] ne justifie pas engager l'action ut singuli prévue par l'article L223-23 du code de commerce et en déduisent que sa demande sur ce fondement est prématurée.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, Mme [J] ne justifie d'aucune urgence, alors même que M. [G] perçoit depuis près de 10 ans une rémunération au titre de ses fonctions de gérant.
L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut 'même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n'est démontré en l'espèce au regard des circonstances rappelées plus haut de la fixation de la rémunération de M. [G].
Au surplus, il ne saurait être désigné un mandataire ad'hoc avec pour mission d'engager une action par la société à l'encontre de l'un de ses associés, ce qui ne constitue pas une mesure conservatoire, étant précisé qu'il appartient à Mme [J] le cas échéant d'intenter elle-même une action ut singuli.
Sa demande de désignation d'un mandataire ad'hoc sera donc rejetée et l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [J] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [G] et la société CGB Funéraire la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande d'expertise formée par Mme [J] ;
Confirme l'ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [E] [J] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [E] [J] à verser à la société CGB Funéraire et M. [L] [G], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente