CA Douai, ch. 1 sect. 3, 11 décembre 2025, n° 24/05290
DOUAI
Arrêt
Autre
Exposé des faits et de la procédure
Soutenant avoir vendu à Mme [E] le 23 avril 2019 un véhicule de marque Renault modèle Captur immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 11 500 euros, payable en 30 mensualités le 10 de chaque mois, M. et Mme [K] l'ont, par acte d'huissier du 2 juillet 2020, assignée devant le tribunal judiciaire de Béthune pour obtenir le paiement du prix de la vente ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judicaire de Béthune a :
- débouté M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs prétentions dirigées à l'encontre de Mme [E] ;
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demande reconventionnelles ;
- dit que M. et Mme [K] supporteront les entiers dépens ;
- condamné M. et Mme [K] à payer à Mme [E], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros ;
- dit qu'ils supporteront leurs propres frais irrépétibles ;
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 14 octobre 2022, M. et Mme [K] ont fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire, qui a été réinscrite au rôle le 6 novembre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
Par un message reçu par voie électronique le 10 octobre 2025, le conseil des appelants a indiqué que Mme [K] était décédée, sans toutefois être en mesure de produire un acte de décès.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
- infirmer la décision rendue
et, statuant à nouveau,
- juger que les appelants ont vendu à Mme [E] le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], de marque Renault, de type Captur, et que la vente est parfaite,
- prononcer la déchéance du terme qui avait été accordé à la défenderesse,
- condamner Mme [E] à leur payer une somme de 11 500 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la vente du véhicule,
- condamner Mme [E] à leur payer, compte tenu de sa mauvaise foi et du préjudice subi, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [E] au paiement d'une amende civile de 5 000 euros,
- condamner Mme [E] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 3 du code de procédure civile, les concluants étant demandeurs à l'aide juridictionnelle,
- condamner Mme [E] à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et résistance abusive,
- condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir :
- qu'il n'a jamais été question de donner le véhicule mais bien de le céder, un présent d'usage devant être représentatif d'une intention libérale et de la volonté du donateur de transmettre une partie de son patrimoine sans contrepartie et que le seul fait de fêter les retrouvailles avec leur nièce ne justifiait pas de lui donner une voiture dont le prix leur aurait permis d'avoir recours à une tierce personne ou d'être hébergés plus tard dans un établissement médicalisé et que par ailleurs une déclaration de cession du véhicule a été déposée en préfecture, démontrant bien l'existence d'une vente,
- qu'il appartient à celui qui se prétend bénéficiaire d'un présent d'usage d'en démontrer l'existence et qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée, la thèse développée par Mme [E] tendant plutôt à démontrer un abus de faiblesse,
- qu'ils versent aux débats une attestation d'une personne indiquant qu'ils lui avaient annoncé avoir vendu leur véhicule à Mme [E], pour un prix de 11 500 euros, alors qu'elle même avait fait une offre pour l'acquisition de ce véhicule pour 14 000 euros,
- que personne ne conteste la carte grise sur laquelle figurait la mention « cédé le 25 avril 2019 à 10 heures » démontrant bien l'existence d'une vente alors que l'autre photocopie de carte grise sur laquelle est portée la mention «vendu» est manifestement fausse s'agissant d'une photocopie sur laquelle la défenderesse a ajouté le terme «vendu».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2024, Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs prétentions dirigées à l'encontre de Mme [E];
* dit que M. et Mme [K] supporteront les entiers dépens ;
* condamné M. et Mme [K] à payer à Mme [E], au titre de l'article 700 du code de
procédure civile, la somme de 1 500 euros ;
* dit qu'ils supporteront leurs propres frais irrépétibles ;
* rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
En conséquence :
- débouter M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur l'appel incident formé par Mme [E] :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demande reconventionnelles ;
Et, statuant à nouveau :
- déclarer M. et Mme [K] coupables de tentative d'escroquerie au jugement ;
- les condamner solidairement au paiement d'une amende civile à hauteur de 3 000 euros ;
- les condamner solidairement à réparer le préjudice moral subi par Mme [E] fixé à hauteur de 5 000 euros ;
En tout état de cause :
- condamner solidairement M. et Mme [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- la preuve qu'un contrat a été conclu entre les parties n'est pas rapportée dans la mesure où il est produit un contrat de vente qui n'est pas signé par elle-même et que M. [K] reconnaît avoir signé pour elle ; le véhicule pour être immatriculé ne nécessite pas nécessairement une vente, le transfert pouvant résulter d'une cession et M. et Mme [K] n'ont d'ailleurs réclamé aucun paiement durant un an,
- M. et Mme [K] produisent des pièces fausses à l'appui de leurs demandes, notamment des faux certificats, fausses attestations, cartes grises falsifiées, afin d'obtenir un jugement en leur faveur, ces faits devant être sanctionnés en tant que tentative d'escroquerie au jugement, par le versement d'une amende civile et des dommages et intérêts,
- elle subit un préjudice résultant de l'aggravation de son état dépressif consécutif au décès de son mari, M. et Mme [K] n'hésitant pas à chercher à lui nuire alors même qu'ils connaissent sa détresse psychologique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être relevé qu'en application de l'article 371 du code de procédure civile, l'instance n'est pas interrompue si le décès d'une partie est notifié après l'ouverture des débats, la décision devant dans ce cas être rendue à l'égard de cette partie.
En l'espèce, le conseil de Mme [G] a simplement informé la cour d'appel, en cours de délibéré, du décès de celle-ci. L'arrêt sera donc rendu à son égard.
Sur les demandes de M. et Mme [G]
L'article 1582 du code civil dispose que « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ».
En application de l'article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En l'espèce, M. et Mme [K] soutiennent avoir vendu leur véhicule Renault modèle Captur à leur nièce, Mme [E], moyennant un prix de 11 500 euros, dont ils réclament le paiement.
Pour démontrer l'existence d'une vente, M. et Mme [K] produisent aux débats un contrat sous forme de formulaire de «vente d'un véhicule d'occasion entre particuliers» portant sur le véhicule Renault Captur, daté du 23 avril 2019, et mentionnant un prix de 11 500 euros, payable sans apport par un remboursement en 30 mensualités. Ce contrat est signé par M. [G] et comporte une signature sous le nom de l'acheteur. Toutefois, M. [G] a reconnu lors de son audition à la gendarmerie de [Localité 7] suite au dépôt de plainte de Mme [E] (pièce n°5 des appelants) qu'il avait rédigé seul ce contrat qu'il a signé pour le compte de sa nièce en ajoutant la mention «po» (pour ordre), celle-ci n'étant pas présente et n'ayant donc pas signé le contrat. Ce document, établi par M. [K] lui même, sans que Mme [E] n'y appose sa signature et sans qu'il puisse démontrer qu'elle lui aurait donné pouvoir de signer le contrat pour elle, est insuffisant à établir l'existence d'un contrat de vente.
Il est également produit une copie de l'original de la carte grise sur laquelle est portée, en travers de la carte, la mention manuscrite «cédé le 23/04/2019 à 10 heures», ainsi qu'une photocopie de cette même carte grise sur laquelle il est cette fois mentionné «cédé le 23/04/2019 vendu à 10heures». Lors de son audition par les gendarmes, M. [G] a reconnu avoir apposé la mention «vendu le 23/04/2019 » sur la carte grise. Interrogé par l'enquêteur sur le fait que la bonne mention est la mention «cédé(e)» apposée sur la carte grise originale remise à Mme [E], M. [G] soutient que c'est cette dernière qui a modifié les documents. Mais, interrogé sur le fait que Mme [E] ne pouvait avoir falsifié la mention «cédé» sur l'original de la carte grise qu'elle devait posséder pour demander une nouvelle carte grise, qui est produite, il constate que le véhicule est au nom de celle-ci mais soutient qu'elle a effectué le changement de carte grise en présentant l'original sur lequel apparaissait la mention «cédé le» puis «vendu le».
Il ressort donc de ces différents éléments qu'il doit être tenu compte de l'original de la carte grise qui a permis l'établissement de la nouvelle carte grise au nom de Mme [E] et non des copies qui ont manifestement été modifiées par la suite, et que celle-ci mentionne que le véhicule a été cédé, ce qui est en outre corroboré par le formulaire de déclaration de cession signé par M. et Mme [G] et remise à leur nièce, cette cession pouvant être intervenue à titre onéreux ou à titre gratuit, de sorte que la preuve de la vente du véhicule n'est là encore pas rapportée.
Il ressort également des pièces produites que M. et Mme [G] ont acquis en avril 2019 un véhicule de marque Nissan ; qu'ils ont remis à leur nièce Mme [E] une déclaration de cession de véhicule pour leur véhicule Renault Captur daté du 23 avril 2019 ainsi que la facture d'achat et la carte grise de ce véhicule sans qu'aucun paiement ne soit effectué ; que bien que soutenant qu'il avait été convenu que le prix de vente serait versé en 30 mensualités et produisant aux débats un tableau de remboursement signé par eux seuls, M. et Mme [G] n'ont adressé aucune demande de paiement ou mise en demeure à leur nièce avant le 20 décembre 2019.
Ils produisent une attestation d'une amie, Mme [O], qui déclare qu'elle leur avait proposé d'acheter leur véhicule pour un montant de 14 000 euros mais qu'ils lui ont indiqué que leur nièce souhaitait également acheter le véhicule et qu'ils ont choisi, pour raison familiale, de lui vendre au prix de 11 500 euros. Cette attestation n'est toutefois pas suffisante à établir que les parties ont bien été d'accord pour vendre le véhicule, cette vente étant au surplus démentie par la mention de la cession sur la carte grise et la déclaration de cession signée par les vendeurs.
De son côté, Mme [E] produit également une attestation d'un ami, M. [N], qui atteste que lors d'un trajet en voiture avec celle-ci et son oncle, ce dernier a indiqué qu'il changeait de voiture et qu'il faisait cadeau de la sienne à sa nièce.
Il convient, en outre, de relever que M. [G] a indiqué lors de son audition par les gendarmes, qu'en 2019 il avait contacté Mme [E] après plusieurs années sans la voir et qu'elle venait alors tous les mercredis, puisqu'il précise lui avoir indiqué qu'il était condamné et lui avoir demandé de s'occuper de lui-même, de son épouse et du dernier vivant, le couple n'ayant pas d'enfant. Il indiquait également, et cela est confirmé par les pièces versées, qu'il avait institué sa nièce légataire de ses biens au décès de son épouse et de lui même, disposition qu'il a fait modifier depuis.
Dès lors, à défaut d'éléments de preuve suffisants pour établir l'existence d'un contrat de vente entre les parties, il doit être retenu que le véhicule a été cédé à titre gratuit par M. et Mme [G] à leur nièce comme un présent d'usage, à un moment où ils venaient de renouer avec elle et lui avaient demander de s'occuper d'eux et où ils l'avaient, en l'absence d'héritier direct, désignée comme légataire de leurs biens, aucun élément versé aux débats ne permettant de considérer que la valeur de ce cadeau serait disproportionnée au regard de l'état de fortune des gratifiants.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leurs demandes tendant à voir déclarer la vente parfaite, prononcer la déchéance du terme et condamner Mme [E] à leur verser la somme de 11 500 euros en règlement du prix de vente.
Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi de Mme [E], les éléments de preuve produits en appel ne permettant pas plus d'établir, au-delà du conflit familial né entre les parties, ni la mauvaise foi de Mme [E] ni le préjudice en découlant pour M. et Mme [G].
De même, il n'est pas démontré que Mme [E], défenderesse puis intimée, aurait agit en justice de manière dilatoire ou abusive. Le jugement qui a débouté M. et Mme [G] de leur demande au titre de l'amende civile, sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de Mme [E]
Aux termes de l'article 441-1 du code pénal, « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à cause un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. »
Il est jugé que constitue une tentative d'escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n'est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l'adversaire (Crim., 26 mars 1998, pourvoi n°96-85.636, publié ; Crim., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-81.759).
En l'espèce, M. [G] a reconnu lors de son audition dans le cadre de la procédure pénale pour faux et usage de faux qui est toujours en cours, avoir signé lui-même le contrat de vente qu'il avait établi pour le compte de sa nièce, avec la mention «po» (pour ordre). Cependant, ce document ne pouvait être susceptible de tromper le tribunal que si M. [G] avait pu justifier avoir reçu mandat de sa nièce pour signer en son nom le contrat. Concernant les différentes photocopies de cartes grises produites aux débats, s'il est avéré qu'elles ont été successivement modifiées, chacune des parties soutient qu'elle a été modifiée par l'autre et il ne peut être retenu avec certitude que M. [G] les aurait modifiées pour obtenir une décision en sa faveur.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de condamnation des appelants à une amende civile.
Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'au-delà du conflit familial né entre eux et qu'ils ont souhaité porter devant la justice, M. et Mme [G] auraient réellement cherché à nuire à Mme [E], les courriers invoqués lui ayant été adressés pour l'informer de la révocation de leur testament à la suite de la brouille survenue entre eux. De plus, Mme [E] produit un certificat médical établissant qu'elle souffre d'un syndrome anxieux sévère mais qui ne fait que reprendre ses doléances quant aux causes de ce syndrome, elle-même rappelant qu'elle venait à la même époque de perdre son mari, de sorte qu'il n'est pas établi que ce syndrome serait directement et exclusivement en lien avec le comportement de M. et Mme [G].
Faute de preuve suffisante de la volonté de nuire des appelants et du préjudice en découlant de manière certaine pour Mme [E], le jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé.
Par ailleurs, le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'amende civile en l'absence de preuve d'une action en justice abusive ou dilatoire.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [G] succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens.
Les chefs du jugement entrepris relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
M. et Mme [G] supportant la charge des dépens, il convient de les condamner à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros et de les débouter de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [G] aux dépens d'appel ;
Les condamne à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.