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Décisions

Cass. crim., 17 décembre 2025, n° 25-83.017

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

M. Brugère

Avocat général :

Mme Bellone

Paris, ch. 2-5, du 28 mars 2025

28 mars 2025

Mme [J] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 28 mars 2025, qui, pour tentative de chantage, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction de paraître, d'entrer en contact avec la victime, de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

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