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Cass. crim., 17 décembre 2025, n° 25-83.017

COUR DE CASSATION

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Cass. crim. n° 25-83.017

17 décembre 2025

N° C 25-83.017 F

N° 51572

ECF
17 DÉCEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2025

Mme [J] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 28 mars 2025, qui, pour tentative de chantage, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction de paraître, d'entrer en contact avec la victime, de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.

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