CA Colmar, ch. 2 a, 12 décembre 2025, n° 23/02525
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 632/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02525 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDLP
Décision déférée à la cour : 13 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS sous le n° 23/2525 et INTIMES sous le N° 23/2724 et sur appel incident :
Maître [P] [D], notaire associé membre de la SELARL Office notarial de [Localité 4],
Madame [J] [B], clerc de notaire,
exerçant tous les deux leur activité [Adresse 2]
représenté par la SELARL V² AVOCATS prise en la personne de Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me François de MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE sous les n° 23/2525 et 23/2724 et APPELANTE sur appel incident :
La S.C.I. LAMPER prise en la personne de son gérant,
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par la SELARL LX COLMAR prise en la personne de Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMEE sous le n° 23/2525 et APPELANTE sous le n° 23/2724 :
La S.C.I. VESLES 08 prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jean-François LEVEQUE, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par proposition d'achat du 20 mai 2020, la SCI Lamper, représentée par M. [E] [M], a offert d'acquérir deux locaux commerciaux sis à Lampertheim, l'un auprès de la SCI Vesles 08 et l'autre auprès de la SNC Thionville 01, toutes deux représentées par M. [I] [O], au prix total de 4,75 millions d'euros.
L'offre a été acceptée et le notaire des venderesses, M. [P] [D], a organisé une réunion pour signature des deux compromis de vente en la forme authentique, à laquelle devaient participer, outre les deux sociétés venderesses, la société acquéreuse et M. [S], notaire choisi par celle-ci.
M. [M], empêché, a donné procuration à Mme [J] [B], clerc de M. [D], lui donnant pouvoir de signer à sa place l'acquisition des deux biens par la SCI Lamper et, en particulier, de «'déclarer spécialement dans tout avant-contrat et le cas échéant dans tout contrat de vente que le constituant paiera le prix d'acquisition au moyen d'un crédit-bail immobilier'».
Les deux actes ont ainsi été reçus le 10 septembre 2020, avec la mention que les deux ventes étaient indissociables, mais sans la déclaration de financement par crédit-bail figurant dans la procuration.
Les deux actes stipulent chacun une clause pénale s'élevant à 10'% du prix de l'immeuble concerné, ainsi que le dépôt d'un acompte de même montant entre les mains du notaire instrumentaire. Les deux acomptes ont été versés.
La SCI Lamper s'est toutefois rétractée, a refusé la réitération de la vente, et a demandé la restitution des acomptes, au motif que les conditions du crédit-bail qu'elle avait finalement obtenu étaient plus lourdes que le laissait prévoir une étude de financement initiale.
La SCI Lamper a ensuite assigné séparément la SCI Vesles 08 et la SNC Thionville 01, outre le notaire instrumentaire et le clerc qui avait reçu procuration, en nullité des deux promesses de vente, restitution des acomptes, réduction de la clause pénale à l'euro symbolique et dommages et intérêts, par actes du 5 mars 2021 ayant donné lieu chacun à une instance propre.
Le notaire et le clerc se sont opposés aux demandes de la SCI Lamper et ont demandé reconventionnellement 10'000 euros de dommages et intérêts.
Les sociétés venderesses s'y sont également opposées et ont réclamé chacune la remise des sommes séquestrées, ainsi que le paiement de dommages intérêts du même montant que ces sommes.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 13 juin 2023 (n° RG 21/01623), a':
- annulé la promesse de vente signée entre la SCI Vesles 08 et la SCI Lamper';
- condamné M. [D] à restituer à la SCI Lamper la somme séquestrée au titre dudit compromis soit la somme de 120'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
- condamné in solidum M. [D] et Mme [B] aux dépens de la procédure et à payer à la SCI Lamper la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- écarté l'exécution provisoire';
- débouté les parties de leurs prétentions pour le surplus.
Pour annuler la promesse de vente, le tribunal a d'abord rappelé les dispositions de l'article 1989 du code civil suivant lequel le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat, et de l'article 1998 du même code, selon lequel le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné, et n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément nu tacitement. Il a ensuite considéré que le mandataire excède ses pouvoirs et engage sa responsabilité s'il signe une promesse de vente qui diffère des conditions de vente énoncées dans le mandat qui lui a été donné, et que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, en un dépassement ou en une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée (Civ. 1ère 2 juill. 2014, 13-19.626).
En l'espèce, le tribunal a retenu que la promesse de vente établie par le notaire était inexacte, en ce qu'elle mentionnait que l'acquéreur déclarait n'avoir recours à aucun prêt alors que le mandat indiquait qu'elle entendait recourir à un crédit-bail immobilier.
En outre, le tribunal a retenu que la promesse de vente était contraire au mandat, en ce qu'il y est stipulé que l'acquéreur aura la faculté de se substituer, dans le bénéfice de la promesse, une société contrôlée par lui ou se trouvant sous le même contrôle que lui pour acquérir l'immeuble, ce qui excluait la substitution d'une société de crédit-bail et empêchait ainsi l'acquéreur de recourir au crédit-bail pour financer l'acquisition.
Le tribunal en a déduit que le mandataire avait excédé ses pouvoirs, que l'acte signé le 10 septembre 2020 était nul, y compris la clause pénale, et que l'acompte séquestré chez le notaire devait être restitué.
Pour débouter cependant la SCI Lamper de sa demande indemnitaire, le tribunal a considéré qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice qui ne serait pas réparé par l'annulation du compromis.
Pour rejeter aussi la demande indemnitaire reconventionnelle fondée par les consorts [C] sur les accusations graves formulées contre eux par la SCI Lamper, le tribunal a estimé que ces accusations figuraient dans l'assignation, acte dépourvu de publicité, et que les demandeurs reconventionnels ne démontraient pas l'intention de nuire, ni un préjudice en résultant, et qu'au surplus leur propre faute était établie.
À cet égard, le tribunal a en effet considéré que M. [D] avait manqué à son devoir de conseil, d'une part en omettant d'attirer l'attention de la SCI Lamper sur la possibilité de stipuler une condition suspensive liée à l'obtention du crédit-bail envisagé pour financer l'acquisition, dont il avait été informé, et d'autre part, pour le cas où la condition suspensive n'aurait pu être convenue, en omettant d'attirer l'attention de la SCI Lamper sur le risque d'exécution forcée de la vente et de demande de dommages et intérêts par le vendeur.
* M. [D] et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision contre les SCI Lamper et Vesles 08. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement sauf le non-lieu à exécution provisoire.
Les appelants, par conclusions du 14 novembre 2023, demandent à la cour de':
- les déclarer recevables et fondés en leur appel';
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
- juger la SCI Lamper irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demandes dirigée contre eux';
- la débouter de son appel incident';
- la débouter de sa demande en condamnation de M. [D] à lui payer les sommes de 120'000'euros au titre de manquement au devoir de conseil et de 20'000'euros au titre de dommages-intérêts'», et de ses autres demandes';
- déclarer la SCI Vesles 08 recevable en ses appels';
- condamner la SCI Lamper à leur payer à chacun une somme de 10'000'euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire':
- la condamner à leur payer une somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Les appelants contestent toute faute, faisant valoir qu'aucune condition suspensive de prêt n'était mentionnée dans l'offre d'achat, ni dans les premiers projets d'acte établis par le notaire de la SCI Lamper, ni dans les projets actualisés, et que si le recours au crédit-bail avait été annoncé, l'insertion d'une condition suspensive n'avait jamais été envisagée par les parties, de sorte que M. [D] avait pu, sans commettre de faute, établir l'acte sans y inclure de condition suspensive.
Les appelants soulignent ensuite que la procuration ne prévoyait pas davantage d'insérer une condition suspensive, mais seulement de déclarer que l'acquéreur recourrait au crédit-bail.
Ils ajoutent qu'une telle clause n'est nullement d'usage lorsque l'acompte versé par l'acquéreur est élevé, tel celui de 10'% du prix de vente prévu en l'espèce.
Ils critiquent la motivation du tribunal en ce qu'elle repose sur l'idée que, sans la faute retenue à l'encontre du mandataire, une condition suspensive aurait été stipulée, alors d'une part que celle-ci n'avait jamais été convenue par les parties et d'autre part que le mandat, en prévoyant une déclaration de financement par crédit-bail, ne peut être interprété comme contenant la volonté du mandant d'insérer une telle clause.
De même les appelants reprochent au tribunal d'avoir relevé que le crédit-bail était inconciliable avec une éventuelle substitution d'acquéreur, ce qui selon eux ne présentait aucun intérêt pour la solution du litige puisqu'il était établi que le crédit-bail ne pouvait constituer une condition suspensive et que la SCI Lamper était tenue par les termes de sa propre offre d'achat, lesquels n'avaient pas été renégociés par la suite.
Ils ajoutent que si la cour jugeait que la SCI Lamper est tenue, en tout ou en partie, au paiement de la clause pénale, cette société ne pourrait valablement demander au notaire de prendre en charge, en ses lieu et place, les conséquences financières du non-respect de ses obligations contractuelles.
Au soutien de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, les appelants considèrent que les demandes formées contre eux par la société Lamper sont hautement abusives et constituent des accusations gravement injurieuses, alors que le notaire et son étude ont agi sans la moindre volonté de nuire à la SCI Lamper mais en fonction de la situation objective qui se présentait à eux, c'est-à-dire une vente qui, dès l'origine, avait été consentie sans condition suspensive de l'obtention d'un prêt.
Pour repousser la demande indemnitaire formée par la SCI Lamper, les consorts [C] dénoncent le fait que celle-ci cherche à cumuler la restitution de l'acompte avec une indemnité principale d'égal montant, outre une indemnité complémentaire de 20'000 euros. Ils ajoutent que ces demandes ne sont pas fondées, au regard des précédents motifs, et que M. [M], contrairement à ce qu'il prétend, n'est pas un jeune homme inexpérimenté, mais au contraire un homme d'affaire confirmé.
* La SCI Lamper, par conclusions du 5 février 2024 portant appel incident, demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la promesse de vente';
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [D] a lui restituer la somme de 120'000'euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement';
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] et Mme [B] de leur demande des dommages et intérêts';
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation de M. [D] et Mme [B]';
et statuant à nouveau,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 120'000 euros au titre de manquement au devoir de conseil';
- condamner in solidum M. [P] [D] et Mme [B] à lui payer la somme de 20'000 euros au titre de dommages et intérêts';
- débouter la SCI Vesles 08 de toutes ses demandes';
- condamner in solidum, M. [D], Mme [B] et la SCI Vesles 08 à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile «'à chacun'»';
- les condamner in solidum aux entiers dépens,
La SCI Lamper, après avoir soutenu que son gérant M. [M] était un jeune chef d'entreprise peu expérimenté dans le domaine de l'immobilier, et admis que l'offre d'achat définitive était dépourvue de condition suspensive, fait valoir que son propre notaire avait informé le notaire instrumentaire qu'il entendait recourir à un crédit-bail immobilier, en lui précisant même le taux d'intérêt maximum au-delà duquel la SCI Lamper n'était pas disposée à acquérir, à l'occasion d'échanges qui supposaient que la vente devait être soumise à une condition suspensive liée à l'obtention d'un crédit.
Elle critique les conditions dans lesquelles le notaire instrumentaire a fait signer l'acte, lui reprochant notamment d'avoir transmis le projet d'acte définitif tardivement, d'avoir négligé la demande de son propre notaire tendant à l'insertion d'une clause suspensive, et de ne pas avoir transmis à celui-ci l'acte à distance alors qu'il participait à la réunion en visioconférence, manifestant ainsi de la déloyauté et une intention malicieuse.
L'intimée reproche ensuite à Mme [B], bénéficiaire de la procuration, d'avoir outrepassé son mandat en signant l'acte alors qu'il y était déclaré que l'acquéreur ne recourait à aucun crédit et alors que l'acte ne contenait pas de conditions suspensive.
L'intimée en déduit que l'acte lui est inopposable, et que par ailleurs la procuration est nulle pour défaut de signature.
L'intimée en déduit également que la faute commise dans l'exécution de la procuration par Mme [B], clerc de notaire et mandataire, engage sa responsabilité à l'égard de la SCI Lamper et qu'elle doit à ce titre être condamnée à garantir celle-ci de toute somme qui serait mise à charge.
L'intimée en déduit enfin que la promesse est nulle pour vice de consentement.
Pour établir la responsabilité du notaire, la SCI Lamper rappelle qu'un notaire est tenu à un devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours, ainsi qu'à veiller à l'efficacité des actes qu'il établit et à éclairer les parties sur leurs conséquences, sans être dispensé de ce devoir de conseil par la présence d'un autre conseil, fût-il lui-même notaire, aux côtés du client (Cass 1ere civ.11 janvier 2017, n°15-22.776).
Elle considère que M. [D] a manqué à ses devoirs et s'est au contraire employé':
- à exercer des pressions sur M. [S] pour s'octroyer le droit de rédiger l'acte et d'imposer la forme authentique au compromis,
- à refuser de prendre compte les observations de M. [S] tendant à l'intégration d'une clause suspensive de financement';
- à forcer M. [S] de lui transmettre l'acompte de 475'000'euros';
- à ne pas prendre en considération les conditions de la procuration donnée à son clerc et à ne pas adapter le compromis en fonction.
Elle soutient subir un préjudice égal au montant de la somme séquestrée.
Par ailleurs, la société Lamper soutient que la responsabilité de M. [D] est encore engagée en qualité d'employeur pour la faute commise dans la rédaction d'acte, en ce qu'il n'a pas inclus dans la promesse une «'clause de financement'» conformément à la procuration donnée à son étude.
Pour justifier du montant de son préjudice, la société Lamper fait valoir que «'La faute commise par M. [D] trouve son origine dans le versement d'un acompte de 475'000'euros dans sa comptabilité'», outre un préjudice moral important lié directement à l'attitude fautive de M. [D] et son salarié.
Pour repousser la demande indemnitaire de la société venderesse, la SCI Lamper conteste que celle-ci ait subi un préjudice, même si elle a fini par vendre les deux biens à un prix inférieur, dès lors qu'elle n'y était pas obligée et que ces biens ont été loués à des sociétés qui payaient régulièrement leurs loyers.
* La SCI Vesles 08, par conclusions du 12 avril 2024, demande à la cour de':
- déclarer l'appel incident de la SCI Lamper mal fondé et l'en débouter';
- la déclarer elle-même recevable et bien fondée en son appel incident';
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
- débouter la SCI Lamper de ses demandes';
- la condamner à lui payer la somme de 120'000 euros';
- l'autoriser elle-même à se faire remettre cette somme séquestrée chez le notaire';
- condamner la SCI Lamper à lui payer une somme de 7'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
La SCI Vesles 08 défend d'abord la validité de la promesse de vente, au visa des articles 1103, 1104, 1583 et 1589 du code civil, rappelant que l'offre d'achat, dépourvue de condition suspensive au financement, a été acceptée sans réserve et que la vente était dès lors parfaite au sens de l'article 1583 du code civil.
Elle précise que la procuration avait été signée électroniquement et qu'elle était rédigée en des termes qui n'étaient pas de nature à alerter le mandataire, dès lors qu'ils ne prévoyaient pas de condition suspensive relative au financement de l'acquisition.
Elle explique qu'en réalité la SCI a décidé de se rétracter lorsqu'elle a reçu la proposition de financement qui lui a été adressée après la signature du compromis et qui différait de l'étude de financement initiale.
Elle affirme que M. [M] était un dirigeant expérimenté.
Elle conteste tout manquement du notaire ou de son clerc, souligne que la SCI Lamper n'a émis aucune contestation lors de la signature de l'acte, ni même quand elle s'est rétractée, ne s'inquiétant alors que de l'éventuel préjudice causé, et répète qu'aucune condition suspensive n'avait jamais été envisagée, de sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu que le mandataire n'a pas respecté les termes de la procuration et aurait privé l'acquéreur de la possibilité de recourir à un crédit-bail.
La SCI Vesles 08 en déduit que le refus de réitérer la vente en la forme authentique lui donne droit à se voir remettre l'acompte par application de la clause pénale, qui ne devra pas être réduite dès lors que le refus de réitérer la vente lui a causé un préjudice supérieur à la pénalité stipulée, constitué de la différence entre le prix de vente convenu et le prix moins élevé auquel le bien a ensuite été vendu à un tiers.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation de la promesse de vente
L'article 1989 du code civil code énonce que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.
L'article 1998 du même code dispose que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné, mais qu'il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, que le dépassement du mandat entraîne la nullité relative de l'acte à l'égard de la partie représentée.
En l'espèce, par acte du 10 septembre 2020 intitulé «'Procuration pour acquérir'», la SCI Lamper a donné mandat à «'tout collaborateur de Maître [D], notaire à Reims'», de signer toute promesse de vente relative au bâtiment concerné, fixer le dépôt de garantie, accepter toute condition suspensive, fixer le délai de réalisation de la vente et autres diligences, ainsi que, en particulier': «'Déclarer spécialement dans tout avant-contrat et le cas échéant dans tout contrat de vente que le constituant paiera en totalité le prix d'acquisition au moyen d'un crédit-bail immobilier'».
Il résulte de cet acte que le mandataire n'avait pouvoir de signer qu'un acte comportant la déclaration que le prix sera payé intégralement au moyen d'un crédit immobilier.
Or tel n'est pas le cas de la promesse de vente passée le même 10 septembre 2020 devant le notaire, qui ne comporte aucune déclaration relative au financement du prix par un crédit-bail, et qui, de plus mentionne, au paragraphe intitulé «'Absence de condition suspensive d'obtention de prêt'», que «'le bénéficiaire déclare ne recourir à aucun prêt pour le financement de l'acquisition'».
Il apparaît ainsi que le mandataire, en signant une promesse de vente non conforme aux pouvoirs qu'il avait reçu du mandant, a outrepassé son mandat, ce qui rend la promesse de vente nulle à l'égard du mandant.
La portée juridique de l'offre et de son acceptation, antérieurement formulées par les parties, est sans emport sur la validité de la promesse de vente qu'elles ont signée ensuite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé la promesse de vente signée le 10 septembre 2020 entre la SCI Vesles 08 et la SCI Lamper.
Sur la restitution des sommes séquestrées
La nullité de la promesse de vente entraîne la nullité de la clause pénale et de la clause de séquestre qui imposait à l'acquéreur un dépôt de garantie d'un montant égal à celui de la clause pénale. Ce dépôt perd ainsi tout fondement juridique, et doit en conséquence être restitué à la déposante, ainsi que l'a exactement déduit le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à restituer à la SCI Lamper la somme séquestrée au titre dudit compromis soit la somme de 120'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
L'annulation de la clause pénale entraîne également le rejet de la demande formée par la SCI Vesles 08 aux fins de condamnation de la SCI Lamper à lui payer la pénalité. Le jugement sera encore confirmé de ce chef.
Sur les préjudices invoqués par la SCI Lamper
La responsabilité du notaire instrumentaire envers les parties à l'acte est la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1240 du code civil, qui suppose la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre eux.
La SCI Lamper n'indique pas la nature du préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 120'000 euros, se bornant sur ce point à affirmer en termes laconiques et obscurs que «'La faute commise par M. [D] trouve son origine dans le versement d'un acompte de 475'000'euros dans sa comptabilité'».
La SCI Lamper ne démontre pas mieux le préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 20'000 euros, se bornant tout aussi laconiquement à affirmer qu'elle a «'subi un préjudice moral important lié directement à l'attitude fautive de Maître [D] et son salarié'».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Lamper de ses demandes indemnitaires.
Sur les préjudices invoqués par M. [D] et Mme [B]
Le droit d'agir en justice, qui comporte celui de critiquer les autres parties, ne dégénère en abus qu'en cas de faute grave, telles la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol.
M. [D] et Mme [B] reprochent pour l'essentiel à la SCI Lamper d'avoir utilisé dans leurs écritures des formulations injurieuses à leur égard.
Une part des formulations reprochées figurent dans l'assignation et sont les suivantes':
«'Les circonstances dans lesquelles la promesse authentique a été négociée et régularisée ne laissent aucun doute quant à la déloyauté et l'intention malicieuse qu'animent la venderesse et son conseil [désignant son notaire et non son avocat]'(') De plus, non seulement la procuration annexée à la promesse n'est pas signée, mais le mandataire a outrepassé ses pouvoirs en signant un acte non soumis à condition suspensive de crédit en contradiction totale avec la procuration.'(') La SCI Lamper est victime des agissements malveillants et violents de la part de la venderesse et de son conseil''»
Si effectivement de telles formulations ne sont pas dénuées de virulence, elles ne dépassent pas pour autant les limites du droit de critique nécessaire au débat judiciaire, même quand elles sont adressées à un officier public et à son clerc, dont par ailleurs, surabondamment, le premier juge a relevé les fautes, par des motifs que la cour adopte. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] et Mme [B] de leur demande indemnitaire au titre des propos tenus contre eux dans l'assignation.
Pour la première fois devant la cour, M. [D] et Mme [B] demandent réparation d'un préjudice causé par les propos de même nature figurant cette fois dans les écritures d'appel de la SCI Lamper, qui sont les suivants':
«'De plus, non seulement la procuration annexée à la promesse n'est pas signée, mais le mandataire a outrepassé ses pouvoirs en signant un acte non soumis à condition suspensive de crédit en contradiction totale avec la procuration.'»
«'Or, non seulement M. [D] a fait fi de son devoir absolu de conseil, mais s'est employé';
- à exercer des pressions sur M. [S] pour s'octroyer le droit de rédiger l'acte et d'imposer la forme authentique au compromis,
- à refuser de prendre compte les observations de M. [S] d'intégrer une clause suspensive de financement,
- à forcer M. [S] de lui transmettre l'acompte de 475'000'euros,
- à ne pas prendre en considération les conditions de la procuration donnée
à son clerc et à adapter le compromis en fonction.
Rien n'a arrêté M. [D], même la lettre de rétractation adressée par le soussigné ne l'a pas freiné. Au contraire, il s'est attelé à forcer la vente par la signification des actes de vente par voie extra-judiciaire'!
M. [D] a failli lamentablement à son devoir de conseil'!'»
«'Cependant, M. [D] ne donne aucune explication quant aux motifs qui l'ont amené à imposer la forme authentique de la promesse et son insistance, voire son chantage, de recevoir dans sa comptabilité l'acompte d'un montant de 475'000'euros, avant de transmettre le projet du compromis'!
La lecture des échanges entre M. [S] et M. [D] d'une part et entre la SCI Lamper et M. [D] d'autre part, démontrent clairement le rôle déterminant joué par ce dernier dans le stratagème pour forcer la vente.
Alors que l'offre d'acquisition ne vaut pas vente, on ne comprend mal pour quelle raison M. [D] a refusé de modifier le projet d'acte et d'insérer, conformément aux multiples demandes de M. [S] et de la SCI Lamper, une clause de recours au crédit-bail''
L'attitude adoptée par M. [D] qui consistait à ignorer totalement les demandes aussi bien de M. [S] que de la SCI Lamper d'intégrer une clause de financement dans le projet de compromis est autant déloyale qu'abusive.
Il est difficile donc de croire que M. [D] s'est contenté de rédiger les actes.
Non seulement, M. [D] a volontairement et obstinément ignoré les demandes d'insérer une clause de financement dans la promesse mais il a poursuivi inlassablement la réalisation de son stratagème susmentionné sans respecter les conditions de la procuration donnée à son salarié, Mme [B].'»
Ces propos, pour les mêmes raisons que précédemment, ne caractérisent pas l'abus reproché.
M. [D] et Mme [B] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire relative aux critiques formées contre eux dans les conclusions d'appel de la SCI Lamper.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (n° RG 21/01623)';
y ajoutant,
DÉBOUTE M. [P] [D] et Mme [J] [B] de leur demande de dommages et intérêts relative aux propos tenus par la SCI Lamper dans ses conclusions d'appel';
DÉBOUTE M. [P] [D], Mme [J] [B] et la SCI Vesles 08 de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
LES CONDAMNE in solidum du même chef à payer à la SCI Lamper la somme de 5'000 euros';
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02525 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDLP
Décision déférée à la cour : 13 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS sous le n° 23/2525 et INTIMES sous le N° 23/2724 et sur appel incident :
Maître [P] [D], notaire associé membre de la SELARL Office notarial de [Localité 4],
Madame [J] [B], clerc de notaire,
exerçant tous les deux leur activité [Adresse 2]
représenté par la SELARL V² AVOCATS prise en la personne de Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me François de MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE sous les n° 23/2525 et 23/2724 et APPELANTE sur appel incident :
La S.C.I. LAMPER prise en la personne de son gérant,
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par la SELARL LX COLMAR prise en la personne de Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMEE sous le n° 23/2525 et APPELANTE sous le n° 23/2724 :
La S.C.I. VESLES 08 prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jean-François LEVEQUE, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par proposition d'achat du 20 mai 2020, la SCI Lamper, représentée par M. [E] [M], a offert d'acquérir deux locaux commerciaux sis à Lampertheim, l'un auprès de la SCI Vesles 08 et l'autre auprès de la SNC Thionville 01, toutes deux représentées par M. [I] [O], au prix total de 4,75 millions d'euros.
L'offre a été acceptée et le notaire des venderesses, M. [P] [D], a organisé une réunion pour signature des deux compromis de vente en la forme authentique, à laquelle devaient participer, outre les deux sociétés venderesses, la société acquéreuse et M. [S], notaire choisi par celle-ci.
M. [M], empêché, a donné procuration à Mme [J] [B], clerc de M. [D], lui donnant pouvoir de signer à sa place l'acquisition des deux biens par la SCI Lamper et, en particulier, de «'déclarer spécialement dans tout avant-contrat et le cas échéant dans tout contrat de vente que le constituant paiera le prix d'acquisition au moyen d'un crédit-bail immobilier'».
Les deux actes ont ainsi été reçus le 10 septembre 2020, avec la mention que les deux ventes étaient indissociables, mais sans la déclaration de financement par crédit-bail figurant dans la procuration.
Les deux actes stipulent chacun une clause pénale s'élevant à 10'% du prix de l'immeuble concerné, ainsi que le dépôt d'un acompte de même montant entre les mains du notaire instrumentaire. Les deux acomptes ont été versés.
La SCI Lamper s'est toutefois rétractée, a refusé la réitération de la vente, et a demandé la restitution des acomptes, au motif que les conditions du crédit-bail qu'elle avait finalement obtenu étaient plus lourdes que le laissait prévoir une étude de financement initiale.
La SCI Lamper a ensuite assigné séparément la SCI Vesles 08 et la SNC Thionville 01, outre le notaire instrumentaire et le clerc qui avait reçu procuration, en nullité des deux promesses de vente, restitution des acomptes, réduction de la clause pénale à l'euro symbolique et dommages et intérêts, par actes du 5 mars 2021 ayant donné lieu chacun à une instance propre.
Le notaire et le clerc se sont opposés aux demandes de la SCI Lamper et ont demandé reconventionnellement 10'000 euros de dommages et intérêts.
Les sociétés venderesses s'y sont également opposées et ont réclamé chacune la remise des sommes séquestrées, ainsi que le paiement de dommages intérêts du même montant que ces sommes.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 13 juin 2023 (n° RG 21/01623), a':
- annulé la promesse de vente signée entre la SCI Vesles 08 et la SCI Lamper';
- condamné M. [D] à restituer à la SCI Lamper la somme séquestrée au titre dudit compromis soit la somme de 120'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
- condamné in solidum M. [D] et Mme [B] aux dépens de la procédure et à payer à la SCI Lamper la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- écarté l'exécution provisoire';
- débouté les parties de leurs prétentions pour le surplus.
Pour annuler la promesse de vente, le tribunal a d'abord rappelé les dispositions de l'article 1989 du code civil suivant lequel le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat, et de l'article 1998 du même code, selon lequel le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné, et n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément nu tacitement. Il a ensuite considéré que le mandataire excède ses pouvoirs et engage sa responsabilité s'il signe une promesse de vente qui diffère des conditions de vente énoncées dans le mandat qui lui a été donné, et que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, en un dépassement ou en une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée (Civ. 1ère 2 juill. 2014, 13-19.626).
En l'espèce, le tribunal a retenu que la promesse de vente établie par le notaire était inexacte, en ce qu'elle mentionnait que l'acquéreur déclarait n'avoir recours à aucun prêt alors que le mandat indiquait qu'elle entendait recourir à un crédit-bail immobilier.
En outre, le tribunal a retenu que la promesse de vente était contraire au mandat, en ce qu'il y est stipulé que l'acquéreur aura la faculté de se substituer, dans le bénéfice de la promesse, une société contrôlée par lui ou se trouvant sous le même contrôle que lui pour acquérir l'immeuble, ce qui excluait la substitution d'une société de crédit-bail et empêchait ainsi l'acquéreur de recourir au crédit-bail pour financer l'acquisition.
Le tribunal en a déduit que le mandataire avait excédé ses pouvoirs, que l'acte signé le 10 septembre 2020 était nul, y compris la clause pénale, et que l'acompte séquestré chez le notaire devait être restitué.
Pour débouter cependant la SCI Lamper de sa demande indemnitaire, le tribunal a considéré qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice qui ne serait pas réparé par l'annulation du compromis.
Pour rejeter aussi la demande indemnitaire reconventionnelle fondée par les consorts [C] sur les accusations graves formulées contre eux par la SCI Lamper, le tribunal a estimé que ces accusations figuraient dans l'assignation, acte dépourvu de publicité, et que les demandeurs reconventionnels ne démontraient pas l'intention de nuire, ni un préjudice en résultant, et qu'au surplus leur propre faute était établie.
À cet égard, le tribunal a en effet considéré que M. [D] avait manqué à son devoir de conseil, d'une part en omettant d'attirer l'attention de la SCI Lamper sur la possibilité de stipuler une condition suspensive liée à l'obtention du crédit-bail envisagé pour financer l'acquisition, dont il avait été informé, et d'autre part, pour le cas où la condition suspensive n'aurait pu être convenue, en omettant d'attirer l'attention de la SCI Lamper sur le risque d'exécution forcée de la vente et de demande de dommages et intérêts par le vendeur.
* M. [D] et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision contre les SCI Lamper et Vesles 08. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement sauf le non-lieu à exécution provisoire.
Les appelants, par conclusions du 14 novembre 2023, demandent à la cour de':
- les déclarer recevables et fondés en leur appel';
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
- juger la SCI Lamper irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demandes dirigée contre eux';
- la débouter de son appel incident';
- la débouter de sa demande en condamnation de M. [D] à lui payer les sommes de 120'000'euros au titre de manquement au devoir de conseil et de 20'000'euros au titre de dommages-intérêts'», et de ses autres demandes';
- déclarer la SCI Vesles 08 recevable en ses appels';
- condamner la SCI Lamper à leur payer à chacun une somme de 10'000'euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire':
- la condamner à leur payer une somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Les appelants contestent toute faute, faisant valoir qu'aucune condition suspensive de prêt n'était mentionnée dans l'offre d'achat, ni dans les premiers projets d'acte établis par le notaire de la SCI Lamper, ni dans les projets actualisés, et que si le recours au crédit-bail avait été annoncé, l'insertion d'une condition suspensive n'avait jamais été envisagée par les parties, de sorte que M. [D] avait pu, sans commettre de faute, établir l'acte sans y inclure de condition suspensive.
Les appelants soulignent ensuite que la procuration ne prévoyait pas davantage d'insérer une condition suspensive, mais seulement de déclarer que l'acquéreur recourrait au crédit-bail.
Ils ajoutent qu'une telle clause n'est nullement d'usage lorsque l'acompte versé par l'acquéreur est élevé, tel celui de 10'% du prix de vente prévu en l'espèce.
Ils critiquent la motivation du tribunal en ce qu'elle repose sur l'idée que, sans la faute retenue à l'encontre du mandataire, une condition suspensive aurait été stipulée, alors d'une part que celle-ci n'avait jamais été convenue par les parties et d'autre part que le mandat, en prévoyant une déclaration de financement par crédit-bail, ne peut être interprété comme contenant la volonté du mandant d'insérer une telle clause.
De même les appelants reprochent au tribunal d'avoir relevé que le crédit-bail était inconciliable avec une éventuelle substitution d'acquéreur, ce qui selon eux ne présentait aucun intérêt pour la solution du litige puisqu'il était établi que le crédit-bail ne pouvait constituer une condition suspensive et que la SCI Lamper était tenue par les termes de sa propre offre d'achat, lesquels n'avaient pas été renégociés par la suite.
Ils ajoutent que si la cour jugeait que la SCI Lamper est tenue, en tout ou en partie, au paiement de la clause pénale, cette société ne pourrait valablement demander au notaire de prendre en charge, en ses lieu et place, les conséquences financières du non-respect de ses obligations contractuelles.
Au soutien de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, les appelants considèrent que les demandes formées contre eux par la société Lamper sont hautement abusives et constituent des accusations gravement injurieuses, alors que le notaire et son étude ont agi sans la moindre volonté de nuire à la SCI Lamper mais en fonction de la situation objective qui se présentait à eux, c'est-à-dire une vente qui, dès l'origine, avait été consentie sans condition suspensive de l'obtention d'un prêt.
Pour repousser la demande indemnitaire formée par la SCI Lamper, les consorts [C] dénoncent le fait que celle-ci cherche à cumuler la restitution de l'acompte avec une indemnité principale d'égal montant, outre une indemnité complémentaire de 20'000 euros. Ils ajoutent que ces demandes ne sont pas fondées, au regard des précédents motifs, et que M. [M], contrairement à ce qu'il prétend, n'est pas un jeune homme inexpérimenté, mais au contraire un homme d'affaire confirmé.
* La SCI Lamper, par conclusions du 5 février 2024 portant appel incident, demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la promesse de vente';
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [D] a lui restituer la somme de 120'000'euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement';
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] et Mme [B] de leur demande des dommages et intérêts';
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation de M. [D] et Mme [B]';
et statuant à nouveau,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 120'000 euros au titre de manquement au devoir de conseil';
- condamner in solidum M. [P] [D] et Mme [B] à lui payer la somme de 20'000 euros au titre de dommages et intérêts';
- débouter la SCI Vesles 08 de toutes ses demandes';
- condamner in solidum, M. [D], Mme [B] et la SCI Vesles 08 à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile «'à chacun'»';
- les condamner in solidum aux entiers dépens,
La SCI Lamper, après avoir soutenu que son gérant M. [M] était un jeune chef d'entreprise peu expérimenté dans le domaine de l'immobilier, et admis que l'offre d'achat définitive était dépourvue de condition suspensive, fait valoir que son propre notaire avait informé le notaire instrumentaire qu'il entendait recourir à un crédit-bail immobilier, en lui précisant même le taux d'intérêt maximum au-delà duquel la SCI Lamper n'était pas disposée à acquérir, à l'occasion d'échanges qui supposaient que la vente devait être soumise à une condition suspensive liée à l'obtention d'un crédit.
Elle critique les conditions dans lesquelles le notaire instrumentaire a fait signer l'acte, lui reprochant notamment d'avoir transmis le projet d'acte définitif tardivement, d'avoir négligé la demande de son propre notaire tendant à l'insertion d'une clause suspensive, et de ne pas avoir transmis à celui-ci l'acte à distance alors qu'il participait à la réunion en visioconférence, manifestant ainsi de la déloyauté et une intention malicieuse.
L'intimée reproche ensuite à Mme [B], bénéficiaire de la procuration, d'avoir outrepassé son mandat en signant l'acte alors qu'il y était déclaré que l'acquéreur ne recourait à aucun crédit et alors que l'acte ne contenait pas de conditions suspensive.
L'intimée en déduit que l'acte lui est inopposable, et que par ailleurs la procuration est nulle pour défaut de signature.
L'intimée en déduit également que la faute commise dans l'exécution de la procuration par Mme [B], clerc de notaire et mandataire, engage sa responsabilité à l'égard de la SCI Lamper et qu'elle doit à ce titre être condamnée à garantir celle-ci de toute somme qui serait mise à charge.
L'intimée en déduit enfin que la promesse est nulle pour vice de consentement.
Pour établir la responsabilité du notaire, la SCI Lamper rappelle qu'un notaire est tenu à un devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours, ainsi qu'à veiller à l'efficacité des actes qu'il établit et à éclairer les parties sur leurs conséquences, sans être dispensé de ce devoir de conseil par la présence d'un autre conseil, fût-il lui-même notaire, aux côtés du client (Cass 1ere civ.11 janvier 2017, n°15-22.776).
Elle considère que M. [D] a manqué à ses devoirs et s'est au contraire employé':
- à exercer des pressions sur M. [S] pour s'octroyer le droit de rédiger l'acte et d'imposer la forme authentique au compromis,
- à refuser de prendre compte les observations de M. [S] tendant à l'intégration d'une clause suspensive de financement';
- à forcer M. [S] de lui transmettre l'acompte de 475'000'euros';
- à ne pas prendre en considération les conditions de la procuration donnée à son clerc et à ne pas adapter le compromis en fonction.
Elle soutient subir un préjudice égal au montant de la somme séquestrée.
Par ailleurs, la société Lamper soutient que la responsabilité de M. [D] est encore engagée en qualité d'employeur pour la faute commise dans la rédaction d'acte, en ce qu'il n'a pas inclus dans la promesse une «'clause de financement'» conformément à la procuration donnée à son étude.
Pour justifier du montant de son préjudice, la société Lamper fait valoir que «'La faute commise par M. [D] trouve son origine dans le versement d'un acompte de 475'000'euros dans sa comptabilité'», outre un préjudice moral important lié directement à l'attitude fautive de M. [D] et son salarié.
Pour repousser la demande indemnitaire de la société venderesse, la SCI Lamper conteste que celle-ci ait subi un préjudice, même si elle a fini par vendre les deux biens à un prix inférieur, dès lors qu'elle n'y était pas obligée et que ces biens ont été loués à des sociétés qui payaient régulièrement leurs loyers.
* La SCI Vesles 08, par conclusions du 12 avril 2024, demande à la cour de':
- déclarer l'appel incident de la SCI Lamper mal fondé et l'en débouter';
- la déclarer elle-même recevable et bien fondée en son appel incident';
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
- débouter la SCI Lamper de ses demandes';
- la condamner à lui payer la somme de 120'000 euros';
- l'autoriser elle-même à se faire remettre cette somme séquestrée chez le notaire';
- condamner la SCI Lamper à lui payer une somme de 7'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
La SCI Vesles 08 défend d'abord la validité de la promesse de vente, au visa des articles 1103, 1104, 1583 et 1589 du code civil, rappelant que l'offre d'achat, dépourvue de condition suspensive au financement, a été acceptée sans réserve et que la vente était dès lors parfaite au sens de l'article 1583 du code civil.
Elle précise que la procuration avait été signée électroniquement et qu'elle était rédigée en des termes qui n'étaient pas de nature à alerter le mandataire, dès lors qu'ils ne prévoyaient pas de condition suspensive relative au financement de l'acquisition.
Elle explique qu'en réalité la SCI a décidé de se rétracter lorsqu'elle a reçu la proposition de financement qui lui a été adressée après la signature du compromis et qui différait de l'étude de financement initiale.
Elle affirme que M. [M] était un dirigeant expérimenté.
Elle conteste tout manquement du notaire ou de son clerc, souligne que la SCI Lamper n'a émis aucune contestation lors de la signature de l'acte, ni même quand elle s'est rétractée, ne s'inquiétant alors que de l'éventuel préjudice causé, et répète qu'aucune condition suspensive n'avait jamais été envisagée, de sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu que le mandataire n'a pas respecté les termes de la procuration et aurait privé l'acquéreur de la possibilité de recourir à un crédit-bail.
La SCI Vesles 08 en déduit que le refus de réitérer la vente en la forme authentique lui donne droit à se voir remettre l'acompte par application de la clause pénale, qui ne devra pas être réduite dès lors que le refus de réitérer la vente lui a causé un préjudice supérieur à la pénalité stipulée, constitué de la différence entre le prix de vente convenu et le prix moins élevé auquel le bien a ensuite été vendu à un tiers.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation de la promesse de vente
L'article 1989 du code civil code énonce que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.
L'article 1998 du même code dispose que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné, mais qu'il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, que le dépassement du mandat entraîne la nullité relative de l'acte à l'égard de la partie représentée.
En l'espèce, par acte du 10 septembre 2020 intitulé «'Procuration pour acquérir'», la SCI Lamper a donné mandat à «'tout collaborateur de Maître [D], notaire à Reims'», de signer toute promesse de vente relative au bâtiment concerné, fixer le dépôt de garantie, accepter toute condition suspensive, fixer le délai de réalisation de la vente et autres diligences, ainsi que, en particulier': «'Déclarer spécialement dans tout avant-contrat et le cas échéant dans tout contrat de vente que le constituant paiera en totalité le prix d'acquisition au moyen d'un crédit-bail immobilier'».
Il résulte de cet acte que le mandataire n'avait pouvoir de signer qu'un acte comportant la déclaration que le prix sera payé intégralement au moyen d'un crédit immobilier.
Or tel n'est pas le cas de la promesse de vente passée le même 10 septembre 2020 devant le notaire, qui ne comporte aucune déclaration relative au financement du prix par un crédit-bail, et qui, de plus mentionne, au paragraphe intitulé «'Absence de condition suspensive d'obtention de prêt'», que «'le bénéficiaire déclare ne recourir à aucun prêt pour le financement de l'acquisition'».
Il apparaît ainsi que le mandataire, en signant une promesse de vente non conforme aux pouvoirs qu'il avait reçu du mandant, a outrepassé son mandat, ce qui rend la promesse de vente nulle à l'égard du mandant.
La portée juridique de l'offre et de son acceptation, antérieurement formulées par les parties, est sans emport sur la validité de la promesse de vente qu'elles ont signée ensuite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé la promesse de vente signée le 10 septembre 2020 entre la SCI Vesles 08 et la SCI Lamper.
Sur la restitution des sommes séquestrées
La nullité de la promesse de vente entraîne la nullité de la clause pénale et de la clause de séquestre qui imposait à l'acquéreur un dépôt de garantie d'un montant égal à celui de la clause pénale. Ce dépôt perd ainsi tout fondement juridique, et doit en conséquence être restitué à la déposante, ainsi que l'a exactement déduit le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à restituer à la SCI Lamper la somme séquestrée au titre dudit compromis soit la somme de 120'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
L'annulation de la clause pénale entraîne également le rejet de la demande formée par la SCI Vesles 08 aux fins de condamnation de la SCI Lamper à lui payer la pénalité. Le jugement sera encore confirmé de ce chef.
Sur les préjudices invoqués par la SCI Lamper
La responsabilité du notaire instrumentaire envers les parties à l'acte est la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1240 du code civil, qui suppose la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre eux.
La SCI Lamper n'indique pas la nature du préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 120'000 euros, se bornant sur ce point à affirmer en termes laconiques et obscurs que «'La faute commise par M. [D] trouve son origine dans le versement d'un acompte de 475'000'euros dans sa comptabilité'».
La SCI Lamper ne démontre pas mieux le préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 20'000 euros, se bornant tout aussi laconiquement à affirmer qu'elle a «'subi un préjudice moral important lié directement à l'attitude fautive de Maître [D] et son salarié'».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Lamper de ses demandes indemnitaires.
Sur les préjudices invoqués par M. [D] et Mme [B]
Le droit d'agir en justice, qui comporte celui de critiquer les autres parties, ne dégénère en abus qu'en cas de faute grave, telles la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol.
M. [D] et Mme [B] reprochent pour l'essentiel à la SCI Lamper d'avoir utilisé dans leurs écritures des formulations injurieuses à leur égard.
Une part des formulations reprochées figurent dans l'assignation et sont les suivantes':
«'Les circonstances dans lesquelles la promesse authentique a été négociée et régularisée ne laissent aucun doute quant à la déloyauté et l'intention malicieuse qu'animent la venderesse et son conseil [désignant son notaire et non son avocat]'(') De plus, non seulement la procuration annexée à la promesse n'est pas signée, mais le mandataire a outrepassé ses pouvoirs en signant un acte non soumis à condition suspensive de crédit en contradiction totale avec la procuration.'(') La SCI Lamper est victime des agissements malveillants et violents de la part de la venderesse et de son conseil''»
Si effectivement de telles formulations ne sont pas dénuées de virulence, elles ne dépassent pas pour autant les limites du droit de critique nécessaire au débat judiciaire, même quand elles sont adressées à un officier public et à son clerc, dont par ailleurs, surabondamment, le premier juge a relevé les fautes, par des motifs que la cour adopte. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] et Mme [B] de leur demande indemnitaire au titre des propos tenus contre eux dans l'assignation.
Pour la première fois devant la cour, M. [D] et Mme [B] demandent réparation d'un préjudice causé par les propos de même nature figurant cette fois dans les écritures d'appel de la SCI Lamper, qui sont les suivants':
«'De plus, non seulement la procuration annexée à la promesse n'est pas signée, mais le mandataire a outrepassé ses pouvoirs en signant un acte non soumis à condition suspensive de crédit en contradiction totale avec la procuration.'»
«'Or, non seulement M. [D] a fait fi de son devoir absolu de conseil, mais s'est employé';
- à exercer des pressions sur M. [S] pour s'octroyer le droit de rédiger l'acte et d'imposer la forme authentique au compromis,
- à refuser de prendre compte les observations de M. [S] d'intégrer une clause suspensive de financement,
- à forcer M. [S] de lui transmettre l'acompte de 475'000'euros,
- à ne pas prendre en considération les conditions de la procuration donnée
à son clerc et à adapter le compromis en fonction.
Rien n'a arrêté M. [D], même la lettre de rétractation adressée par le soussigné ne l'a pas freiné. Au contraire, il s'est attelé à forcer la vente par la signification des actes de vente par voie extra-judiciaire'!
M. [D] a failli lamentablement à son devoir de conseil'!'»
«'Cependant, M. [D] ne donne aucune explication quant aux motifs qui l'ont amené à imposer la forme authentique de la promesse et son insistance, voire son chantage, de recevoir dans sa comptabilité l'acompte d'un montant de 475'000'euros, avant de transmettre le projet du compromis'!
La lecture des échanges entre M. [S] et M. [D] d'une part et entre la SCI Lamper et M. [D] d'autre part, démontrent clairement le rôle déterminant joué par ce dernier dans le stratagème pour forcer la vente.
Alors que l'offre d'acquisition ne vaut pas vente, on ne comprend mal pour quelle raison M. [D] a refusé de modifier le projet d'acte et d'insérer, conformément aux multiples demandes de M. [S] et de la SCI Lamper, une clause de recours au crédit-bail''
L'attitude adoptée par M. [D] qui consistait à ignorer totalement les demandes aussi bien de M. [S] que de la SCI Lamper d'intégrer une clause de financement dans le projet de compromis est autant déloyale qu'abusive.
Il est difficile donc de croire que M. [D] s'est contenté de rédiger les actes.
Non seulement, M. [D] a volontairement et obstinément ignoré les demandes d'insérer une clause de financement dans la promesse mais il a poursuivi inlassablement la réalisation de son stratagème susmentionné sans respecter les conditions de la procuration donnée à son salarié, Mme [B].'»
Ces propos, pour les mêmes raisons que précédemment, ne caractérisent pas l'abus reproché.
M. [D] et Mme [B] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire relative aux critiques formées contre eux dans les conclusions d'appel de la SCI Lamper.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (n° RG 21/01623)';
y ajoutant,
DÉBOUTE M. [P] [D] et Mme [J] [B] de leur demande de dommages et intérêts relative aux propos tenus par la SCI Lamper dans ses conclusions d'appel';
DÉBOUTE M. [P] [D], Mme [J] [B] et la SCI Vesles 08 de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
LES CONDAMNE in solidum du même chef à payer à la SCI Lamper la somme de 5'000 euros';
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,