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Décisions

CA Poitiers, 2e ch., 16 décembre 2025, n° 25/00946

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 25/00946

16 décembre 2025

ARRET N° 447

N° RG 25/00946 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HI5M

C.L./S.H.

[Z]

C/

[U]

[L]

[A]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00946 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HI5M

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 avril 2025 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de POITIERS.

APPELANT :

Maître [C] [Z]

né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (16)

[Adresse 7]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant, Me Ludivine SCHAUSS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE,

INTIMES :

Maître [I] [U]

née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13] (16)

[Adresse 8]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS,

ayant pour avocat plaidant Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Maître [H] [L]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (16)

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS,

ayant pour avocat plaidant Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Maître [O] [A] pris ès-qualité d'administrateur provisoire de la SELARL COM'ACT fonctions auxquelles il a été nommé par ordonnance de la Cour d'Appel de Poitiers en date du 23 décembre 2024

[Adresse 4]

[Localité 9]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée Com'Act est une société de commissaires de justice créée le 22 avril 2023 en vue de regrouper les études détenues par la société civile professionnelle [L]-[U] et par Monsieur [C] [Z]. Monsieur [Z], Madame [I] [U] et Madame [H] [L] étaient les associés gérants de cette nouvelle société Com'Act.

Par courrier du 7 décembre 2023, Monsieur [Z] a démissionné de ses fonctions de gérant. Le même jour, il a été pris acte de cette démission par un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire.

Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 2 février 2024, Monsieur [Z] a été révoqué de ses fonctions de gérant.

Par courrier du 20 décembre 2024, Monsieur [Z] est revenu sur sa démission du 7 décembre 2023.

Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande formée contre la chambre régionale des commissaires de justice, rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire et a condamné Monsieur [Z] au titre des frais irrépétibles.

Par arrêt en date du 17 décembre 2024, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a infirmé l'ordonnance en date du 13 mars 2024 en toutes ses dispositions et a désigné, en la qualité d'administrateur judiciaire de la société Com'Act, la société Ekip', prise en la personne de Maître [F] [M], pour une durée de 12 mois.

Par ordonnance en date du 23 décembre 2024, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a finalement désigné Maître [O] [A], mandataire judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la société Com'Act (l'administrateur provisoire).

Le 2 juillet 2024, Monsieur [Z] a attrait la société Com' Act, Madame [U] et Madame [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux.

Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a renvoyé la cause et les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [Z] a demandé de :

- condamner solidairement la société Com' Act, Madame [U] et Madame [L] à lui payer la somme de 350.000 euros à titre de provision des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- condamner solidairement la société Com' Act, Madame [U] et Madame [L] à lui payer la somme de 64.000 euros à titre de provision sur les rémunérations techniques lui étant dues au titre des actes techniques de ses activités professionnelles de commissaire de justice effectués depuis le mois de janvier 2024 ;

- condamner la société Com' Act, Maître [U] et Maître [L] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans le dernier état de ses demandes, la société Com' Act, Madame [U] et Madame [L] ont demandé de :

- rejeter de l'ensemble des demandes de Monsieur [Z] ;

- condamner Monsieur [Z] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'administrateur provisoire est intervenu volontairement à l'instance.

Dans le dernier état de ses demandes, l'administrateur provisoire a demandé de :

- déclarer irrecevable la demande de provision en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la société Com'Act représentée par lui-même ;

- en tout état de cause, rejeter la demande de provision ;

- débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Par ordonnance en date du 9 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a :

- rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de provision ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;

- condamné Monsieur [Z] à payer la somme globale de 1.500 euros à Madame [U] et Madame [L] et l'a débouté de sa demande sur ce fondement.

Le 14 avril 2025, Monsieur [Z] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Madame [U], Madame [L] et l'administrateur provisoire.

Le 16 avril 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.

Les 24 et 25 avril 2025, Monsieur [Z] a signifié sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à Madame [U] à sa personne et à Madame [L] à sa personne.

Le 29 avril 2025, Monsieur [Z] a signifié sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à l'administrateur provisoire à sa personne.

Le 13 juin 2025, Monsieur [Z] a déposé ses premières conclusions au fond.

Le 30 juin 2025, Madame [U] et Madame [L] ont constitué avocat.

Le 2 juillet 2025, Madame [Z] a signifié ses premières conclusions à l'administrateur provisoire à domicile.

Le 2 juillet 2025, l'administrateur provisoire a constitué avocat.

Le 22 juillet 2025, Madame [U] et Madame [L] ont déposé leurs premières conclusions au fond.

Le 29 août 2025, l'administrateur provisoire a déposé ses premières conclusions au fond.

Le 29 septembre 2025, Monsieur [Z] a demandé :

- de déclarer recevables ses propres demandes relatives aux acomptes 2025 et à la communication de pièces ;

- d'infirmer en totalité l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau,

- de condamner solidairement la société Com' Act, Madame [U] et Madame [L] à lui payer la somme de 350.000 euros au titre de provision des dédommages et intérêts en réparation de préjudice subi, ou subsidiairement, de 50 000 euros ;

- de condamner solidairement la société Com' Act, Madame [U] et Madame [L] à lui payer la somme de 44.186,40 euros au titre de provision sur les rémunérations techniques qui lui étaient dues au titre des actes techniques de ses activités professionnelles de commissaire de justice effectués depuis le mois de janvier 2024 et au titre des acomptes pour l'année 2025 ;

- d'ordonner à la société Com' Act de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les pièces et documents suivants :

- l'intégralité des extractions SOLUS / Power BI 2024-2025 (incluant paramétrages, historiques de connexion, ventilations par associé, par acte et par client) ;

- les journaux d'audit retraçant la création, modification ou suppression des initiales avec horodatage et identifiant utilisateur ;

- les règles de calcul Power BI (mesures, filtres, périmètres) ;

- le projet détaillé des comptes 2024 ;

- les éléments chiffrés en temps et passation justifiant l'allocation de la somme de 16.150 euros au titre des tâches administratives imputées à Madame [U] ;

- l'état des acomptes de l'exercice 2025, comprenant le calendrier d'exigibilité et les paiements effectivement réalisés ;

- les tableaux d'activité de l'ensemble des salariés de l'étude pour l'année 2024 le premier semestre de l'année 2025 et les tableaux d'activité des salariés associés pour les mois de juillet et août 2025 ;

- condamner la société Com' Act, Madame [U] et Madame [L] à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- condamner la société Com' Act, Madame [U] et Madame [L] à lui payer à la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- débouter la société Com'Act, Madame [U] et Madame [L] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner la société Com'Act aux entiers dépens de la procédure.

Le 26 septembre 2025, Madame [U] et Madame [L] ont demandé de :

- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Z] tendant à leur condamnation à lui payer une quelconque somme « à titre de provision sur les rémunérations techniques qui lui seraient dues au titre des actes techniques de ses activités professionnelles de commissaire de justice effectuée au titre des acomptes pour l'année 2025 », ainsi qu'à une quelconque communication de pièces, a fortiori sous astreinte ;

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait :

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;

- condamné Monsieur [Z] à leur payer la somme globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et l'a débouté de sa demande sur ce fondement ;

- condamné Monsieur [Z] aux dépens ;

Y ajoutant,

- débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamner Maître [Z] à leur payer à chacune une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le 18 septembre 2025, l'administrateur provisoire a demandé de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

- débouter Maître [Z] de toutes ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 3 octobre 2025.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité des demandes présentées par Monsieur [Z] pour la première fois à hauteur d'appel et après ses premières conclusions :

La cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n°19-17.449, publié).

Selon l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

L'article 567 de ce même code prévoit que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

La demande reconventionnelle se définit comme celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Elle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant aux termes de l'article 70 du code de procédure civile.

Selon l'article 915-2 du même code,

L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Madame [U] et Madame [L] demandent déclarer irrecevables les prétentions suivantes de Monsieur [Z] :

- de condamnation provisionnelle à titre de provision sur les rémunérations techniques qui lui seraient dues au titre des actes techniques de ses activités professionnelles de commissaire de justice effectuée au titre des acomptes pour l'année 2025 ;

- de communication de pièces sous astreinte.

Elles estiment que ses demandes doivent être considérées irrecevables comme nouvelles à hauteur d'appel, sans évolution du litige à hauteur de cour qui les justifieraient, alors qu'ayant relevé appel le 14 avril 2025, il était dès lors loisible à Monsieur [Z] de présenter des demandes provisionnelles au titre des acomptes de l'année 2025.

Elles observent que l'intéressé n'avait jamais sollicité de demande de communication de pièces.

La lecture des conclusions successives de l'appelant dont la date suit met en évidence :

- dans ses premières conclusions du 13 juin 2025, la seule réitération de ses prétentions soumises au premier juge ;

- dans ses deuxièmes conclusions du 5 septembre 2025, outre réitération de ses prétentions initiales, la formulation, pour la première fois, d'une demande de communication de pièces ;

- dans ses troisièmes conclusions du 24 septembre 2025, outre réitération de ses prétentions initiales, la formulation pour la première fois, d'une demande au titre des acomptes 2025, ainsi que l'itération de sa demande de communication de pièces ;

- dans ses quatrièmes conclusions du 26 septembre 2025, outre réitération de ses prétentions initiales, la formulation, pour la seconde fois, d'une demande au titre des acomptes 2025, la réitération de sa demande de communication de pièces, mais encore son extension à de nouvelles pièces qui n'avaient pas été réclamées dans ses deux conclusions précédentes.

Monsieur [Z] objecte que ses demandes à hauteur d'appel ne sont que le complément de la demande de condamnation de ses adversaires en règlement de la rémunération qu'il estime lui être due au titre des actes techniques effectués en 2024.

Monsieur [Z] excipe encore que ses nouvelles demandes à hauteur d'appel sont destinées à faire juger des questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait, de sorte que ni la prohibition des demandes à hauteur d'appel, ni l'obligation de concentration de toutes ses prétentions dans ses premières conclusions au fond ne peuvent lui être opposées.

Car il entend s'appuyer sur ce point sur le procès-verbal d'assemblée générale du 4 août 2025, selon lui faisant naître des obligations chiffrées et exigibles ayant donné lieu à une exécution partielle par règlement du 14 août 2025.

Sur la demande provisionnelle au titre des acomptes 2025 :

En matière contractuelle, tendent à la même fin initialement poursuivie l'action en paiement exercée en vertu du contrat liant les parties.

La seule élévation du montant des prétentions à hauteur d'appel ne constitue pas une demande nouvelle.

Dès lors, la demande au titre de l'acompte 2025 apparaît comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de rémunération au titre de l'année 2024, déjà formulée en première instance.

En conséquence, les articles 565 et suivants du code de procédure civile ne prohibent pas la formulation d'une telle demande.

Cependant, il n'apparaît pas en quoi le procès-verbal l'assemblée générale du 4 août 2025 constituerait la révélation d'un fait fondant les prétentions de Monsieur [Z].

En effet, ce procès-verbal fait ressortir :

- l'adoption d'une première résolution, sur un nouveau mode de répartition de la rémunération applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2024 ;

- l'adoption d'une deuxième résolution sur la détermination des rémunérations des gérants et/ou associés pour 2024, avec notamment l'allocation de la somme de 16'150 € exclusivement à Madame [U] au titre des tâches administratives ;

- l'adoption d'une troisième résolution sur la détermination des acomptes 2025 conformément au nouveau mode de calcul basé sur le chiffre d'affaires de chaque associé ;

- l'adoption d'une quatrième résolution sur la modification de l'article un du règlement intérieur de la société visant les modalités de rémunération.

Et Monsieur [Z] critique ces décisions de l'assemblée générale.

Il soutient que celle-ci ne présente aucune fondement légal ou statuaire, s'agissant de la rétroactivité de la résolution modifiant le mode de rémunération, alors que selon lui serait nécessaire l'unanimité des associés pour la modification des droits financiers, cette résolution étant dès lors grevée d'un abus de majorité caractérisée.

Il s'oppose à l'allocation d'une part du chiffre d'affaires à une seule associée pour l'exécution des tâches administratives de la société, en l'absence de formalisation et de justification objective des tâches administratives, en raison d'une rupture de l'équilibre initial convenu entre les associés, et au regard de la violation du principe d'égalité entre associés.

Il combat le nouveau mode de calcul basé sur le chiffre d'affaires généré par chaque associé, tel que chiffré par le logiciel de facturation de l'étude, en l'absence d'unanimité pour l'adoption de la résolution et de l'absence de consensus, au regard de l'opacité du mode de calcul et de l'absence des pièces justificatives, en raison de la non-conformité du dispositif au principe d'égalité d'accès aux ressources à la production, et pour abus de majorité caractérisée et traitement différencié.

Il fait valoir qu'ensuite de cette résolution, lui a été versé le 14 août 2025 un premier paiement d'un montant de 4651,20 euros, correspondant à deux mois de rémunération mensuelle, en considérant que ce règlement partiel établit ainsi l'exigibilité de la créance à son égard et consacre une reconnaissance de dette envers lui.

Plus spécialement, s'agissant de la modification rétroactive du mode de rémunération, Monsieur [Z] fait valoir :

- l'absence de délibération antérieure, prise au 1er janvier 2024 ou à une date antérieure pour établir ou envisager une modification rétroactive du mode de rémunération, en considérant que l'absence de délibération préalable rend la rétroactivité juridiquement infondée ;

- l'absence de clause statutaire ou de pacte d'associé, en observant que les statuts de la société ne contiennent aucune disposition autorisant une rétroactivité des décisions modifiant les droits financiers des associés, qu'aucun avenant au statut ni pacte d'associé n'a été conclu pour permettre une telle réforme, et qu'en l'absence de base contractuelle explicite, cette proposition de rétroactivité serait contraire au principe de sécurité juridique et à l'article 1103 du Code civil.

A l'inverse, l'appelant laisse sans observation les remarques de l'administrateur provisoire (page 13) selon laquelle avant cette assemblée générale du 4 août 2025, il n'existait pas la moindre règle de détermination des modalités de rémunération convenue entre associés, ceux-ci ne percevant qu'une rémunération de gérant, semblant déterminée en fonction du résultat et divisée équitablement entre eux à proportion de leur participation au capital.

Il laisse encore sans observation les remarques de ce dernier selon laquelle la répartition de la rémunération entre associés ayant cours au sein de la société Com'Act ne résulte ni des statuts, ni de la loi, et n'est que le produit d'une délibération d'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, et rétroactivement.

L'administrateur provisoire en déduit que ce mode de rémunération devait alors être réitéré, ou non, s'agissant des exercices futurs.

Cet intimé observe que pour l'exercice 2024, aucune délibération des associés n'avait jamais fixé un quelconque mode de rémunération, et que l'assemblée générale du 4 août 2025 n'a pas itéré le mode de rémunération afférent à l'exercice clos le 31 décembre 2023.

De l'exposé des moyens de l'appelant, il se déduit qu'il ne fonde pas sa demande au titre de l'acompte 2025 sur la décision modificative du 4 août 2025, dont il entend essentiellement critiquer l'ensemble de sa teneur, mais sur un mode de calcul qui lui est propre, et ce en l'absence de toute prévision statutaire ou décision collective.

Car il soutient en substance pouvoir bénéficier d'un acompte sur sa rémunération au titre de l'année 2025, distinct de celui prévu par la décision collective des associés du 4 août 2025.

Dans le même sens, il sera observé qu'en première instance, Monsieur [W] avait sollicité une provision pour rémunération de ses actes techniques de commissaire de justice accomplis à compter du mois de janvier 2024, alors qu'aucune décision collective n'avait défini le mode de rémunération des associés.

Dès lors, la tenue de l'assemblée générale du 4 août 2025 ne peut pas être considérée comme la révélation d'un fait fondant la prétention de Monsieur [Z] au titre de sa rémunération pour l'année 2025.

Il appartenait donc à Monsieur [Z] de présenter sa demande au titre de sa rémunération pour l'année 2025 dans ses premières écritures au fond du 13 juin 2025, alors qu'il n'a présenté une telle prétention que dans ses troisièmes conclusions du 24 septembre 2025.

Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Z] de condamnation provisionnelle des intimés à lui verser une somme au titre des acomptes sur l'année 2025.

Sur la demande de communications de pièces :

La demande de communication de pièces, portant sur l'exercice clos en 2024 et sur le début de l'année 2025, est susceptible d'apparaître comme l'accessoire, la conséquence, ou le complément

des demandes provisionnelles en rémunération au titre des exercices correspondants.

Cette demande aurait ainsi été susceptible d'être formulée pour la première fois à hauteur d'appel.

Mais alors qu'il a été retenu que la demande au titre des acomptes 2025 aurait dû être formulée dès les premières conclusions au fond de l'appelant, tout comme ses demandes en rémunération des actes techniques de commissaire de justice accompli depuis janvier 2024, ce dernier aurait dû encore y présenter sa demande de communication de pièces, ce dont il s'est abstenu.

Dès lors, le principe de concentration des prétentions dans les premières conclusions au fond s'opposera aussi à la présentation d'une telle demande dans des conclusions postérieures.

Il y aura donc lieu de déclarer irrecevables la demande de communication de pièces présentée par Monsieur [Z].

Sur l'indemnité provisionnelle consécutive à la révocation de Monsieur [Z] de ses fonctions de gérant :

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code ajoute que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

C'est au demandeur en référé qu'il appartient de démontrer le bien-fondé de sa créance, tandis qu'il revient au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse.

L'interprétation d'un contrat, la qualification d'un acte, ou l'appréciation de sa validité échappe aux pouvoirs des juges des référés.

Sur l'absence de justes motifs de la décision de révocation des fonctions de gérant de Monsieur [Z] :

Selon l'article 1851 du code civil, alinéa 1er,

Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Le juste motif de révocation du gérant peut résulter d'une faute de gestion, particulièrement lorsqu'elle se rattache à l'exercice de ses fonctions, ou d'un manquement de ce dernier à une obligation légale statutaire.

Mais cette notion n'implique pas nécessairement une faute de l'intéressé, et peut aussi correspondre au désir des associés d'améliorer la gestion sociale ou de l'orienter dans un sens déterminé, auquel le gérant se révèle opposé.

Plus spécialement, une divergence de vue entre associés majoritaires et dirigeants sur la stratégie de l'entreprise justifie la révocation du gérant, dès lors que cette divergence est de nature à compromettre le fonctionnement de la société.

Une mésentente persistante entre deux cogérants, de nature à compromettre l'intérêt social, peut aussi justifier la révocation de l'un deux.

* * * * *

Monsieur [Z] demande une indemnité provisionnelle de 350 000 euros, consécutive à sa révocation de ses fonctions de gérant de société, selon assemblée générale en date du 2 février 2024.

Il soutient que cette décision de révocation est abusive, en l'absence de justes motifs de révocation.

Il avance que les deux autres associés personnes physiques ont personnellement commis des fautes dans ces circonstances.

Il dénie avoir commis la moindre violation des statuts, ni la moindre erreur de gestion dans l'exercice de ses fonctions.

Il conteste les faits qui lui sont imputés dans le rapport de gérance joint à la convocation à l'assemblée générale du 2 février 2024, dans lequel ces faits sont présentés comme des manquements de sa part.

Il souligne que l'ensemble de ces griefs prétendus sont antérieurs à l'existence même de la société Com'Act et à sa prise de fonctions comme cogérant de celle-ci.

Il ressort de l'extrait du registre national des entreprises que le début d'activité de la société Com'Act y est fixé au 22 avril 2023.

Le rapport de gestion mentionne comme manquements du gérant :

1°) l'inclusion en janvier 2023 du rib de créancier personnel dans le fichier de l'étude :

Ce relevé d'identité bancaire est différent de celui d'un client de l'étude de Monsieur [Z] à [Localité 12] (avant la création de la société Com'Act), ayant donné lieu à deux versements issus de saisies-attributions réalisés les 5 janvier 2023 et 25 octobre 2023, que ce client déclare ne jamais avoir reçus, puisque ce dernier a déclaré ne pas avoir transmis ses coordonnées bancaires à l'étude de Monsieur [Z] et être étranger à la cause du second virement.

Le rapport précise qu'après recherches, les deux virements avaient été effectués sur le compte d'une société civile immobilière Louvel, gérée par Monsieur [K] [S], dont l'épouse avait contacté la société Com'Act pour s'entretenir avec Monsieur [Z] au sujet d'échéances impayées.

Le rapport précise qu'au regard d'une apparence de détournement de fonds, une réunion des associés de la société Com'Act a eu lieu séance tenante, au cours de laquelle Monsieur [Z] a reconnu les faits, s'est engagé à rembourser la somme détournée et a démissionné de ses fonctions de la société Com'Act.

2°) un découvert en compte courant affecté ;

Après impossibilité de contrôle de comptabilité de l'étude de [Localité 12] prévue pour le 12 septembre 2023, il est apparu sur le tableau de bord du 23 avril 2023 de l'étude [Z] un compte fonds client qui devait être à hauteur de 131 758,01 euros, alors que la colonne totale compte affecté affichait un relevé de 49 096,34 euros corroboré par un relevé de banque du 21 avril 2023, transmis par Monsieur [Z] seulement le 2 octobre 2023.

Le rapport note qu'aucun relevé de compte affecté exploitable n'avait été fourni par ce dernier.

Le rapport ajoute que le détail des écritures non rapprochées, arrêté au 28 février 2023, fait apparaître qu'un virement vers le compte affecté d'un montant de 26 622,56 euros est en instance en date du 20 décembre 2022, alors qu'il n'y a à cette date que 1739,25 euros sur le compte de gestion.

Il rappelle qu'à l'occasion du regroupement des deux études, toutes deux se devaient de verser le solde des fonds clients dont elles étaient respectivement détentrices.

Il observe qu'alors que les fonds clients de l'étude [Z] devaient faire l'objet de virements sur le compte de gestion de la société Com'Act de 63 991,13 euros et 69 797,02 euros le 19 mai 2023, le relevé de compte de l'étude [Z], arrêté au 31 mai 2023 et transmis le 2 octobre 2023, met en évidence que seul le premier de ces versements est intervenu, sans aucune trace du second.

3°) réception de courriers, titres exécutoires et mises en demeure :

Le rapport mentionne la réception par la société Com'Act le 23 octobre 2023 d'une mise en demeure pour non-paiement de cotisations sociales par Monsieur [Z] pour les années 2019, 2020 et 2021, avec mise en demeure de paiement sous huitaine de 9669,64 euros.

Il observe que ce courrier a été remis immédiatement à Monsieur [Z], et que celui-ci n'a fourni aucun justificatif du paiement des cotisations susvisées.

Il ajoute que des créanciers personnels de Monsieur [Z] ont appelé l'étude ou déposé des ordonnances d'injonction de payer pour obtenir le règlement de factures ou frais impayés.

Ce rapport conclut que les faits relatés enfreignent le code déontologique de la profession, le règlement intérieur de la société Com'Act et ses statuts, et portent gravement préjudice à l'étude.

* * * * *

Ainsi, en l'état des motifs exposés à l'appui de la décision de révocation, la cour n'est pas en mesure de dire, avec l'évidence devant s'imposer au juge des référés, que celle-ci ne repose pas sur de justes motifs.

Au surplus, pour faire droit aux demandes de l'appelant, la cour devrait nécessairement apprécier si les faits reprochés constituent ou non des manquements déontologiques à la profession de commissaire de justice, alors que toute opération de qualification lui est interdite en tant que juge des référés.

Dès lors, Monsieur [Z] n'apporte pas la preuve de l'apparence du bien-fondé de sa prétention afférente à sa prétendue révocation sans justes motifs résultant de l'assemblée générale du 2 février 2024, avec l'évidence devant s'imposer au juge des référés.

En outre, le rapport de gérance ci -dessus exposé, fait ressortir que c'est sur la base de ces mêmes griefs que Monsieur [Z] a présenté sa démission du 7 décembre 2023.

Mais d'une part, l'appelant ne démontre pas, avec l'évidence devant s'imposer au juge des référés, en quoi sa démission en date du 7 décembre 2023 devrait nécessairement s'assimiler à une révocation.

Il en va ainsi d'autant plus que dire que sa démission doit être considérée comme une révocation impose une opération de qualification, précisément interdite au juge des référés.

Et eu égard à la similitude des griefs, dont le juge des référés ne peut examiner ni la teneur, ni la qualification, Monsieur [Z] n'apporte pas la preuve de l'apparence du bien-fondé de sa prétention afférente à sa prétendue révocation sans justes motifs du 7 décembre 2023, avec l'évidence devant s'imposer au juge des référés.

Sur les circonstances abusives ou vexatoires entourant la révocation :

Une révocation sans juste motif peut donner lieu à indemnisation, sans exiger la caractérisation au surplus de circonstances brutales, abusives ou vexatoires, par ailleurs susceptibles d'être indemnisées distinctement.

La révocation d'un gérant peut intervenir à tout moment, et n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions portant atteinte à son honneur ou à sa réputation ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation.

S'il n'est pas nécessaire de communiquer au dirigeant concerné les motifs de la révocation envisagée préalablement à la réunion de l'organe social chargé de la prononcer, il faut, en revanche, que l'intéressé, fût-il révocable ad nutum, ait été convoqué à cette réunion et que, s'il était présent, il ait eu la possibilité de connaître les motifs de la décision prise à son encontre, et de les discuter.

En substance, le dirigeant concerné doit avoir été mis en mesure, d'avoir eu connaissance des motifs de sa révocation et de présenter ses observations avant qu'il soit procédé au vote.

Cependant, si le manquement de la société à son obligation de loyauté est de nature à constituer une faute délictuelle, cet éventuel manquement n'emporte en lui-même aucune conséquence quant à la justesse des motifs de la révocation, sauf à la cour à vérifier que ces motifs étaient déjà existants et apparus au moment de la décision de révocation.

Ainsi, il est loisible à une société de révoquer un gérant pour justes motifs, sur la base de griefs n'ayant pas été portés préalablement à la connaissance de l'intéressé, et sur lesquels ce dernier n'a pas pu s'expliquer, sauf à ce que ces circonstances donnent lieu à une analyse distincte pour un éventuel manquement au devoir de loyauté.

* * * * *

Monsieur [Z] soutient qu'à l'occasion de la décision le révoquant, il aurait subi des agissements abusifs et vexatoires.

Il soutient que ses prérogatives de gérant lui ont été supprimées dans ses conditions vexatoires et injurieuses devant des tiers et des salariés de l'étude.

Il avance que sa révocation a eu lieu en substance dès le 7 décembre 2023 à 18 heures 18, jour de lettre de démission de ses fonctions de gérant signée de sa main, dont il indique qu'elle lui aurait été extorquée par chantage.

Il déplore ainsi que lui auraient été retirées les clés de l'étude, l'accès au logiciel professionnel, l'accès au répertoire des actes, l'accès à la boîte mail de l'étude, et d'avoir subi diverses restrictions d'accès aux logiciels professionnels.

Il regrette aussi que dès le 7 décembre 2023, les deux autres cogérants ont aussitôt bloqué son propre accès au site internet de la banque gérant les comptes de la société devant l'ensemble des salariés.

Il soutient que Madame [V], salariée de la société Com'Act, aurait été soumise à des pressions par Madame [U] afin de l'isoler (lui Monsieur [Z]) au sein de l'étude, et que le refus de cette salariée a conduit également à sa progressive mise à l'écart

Il déplore que Madame [U] ait incité Monsieur [J], client se rendant à l'étude en décembre 2023, qui avait réclamé un acte dont il n'a pas pu obtenir la disposition, et alors qu'il ne parvenait pas à joindre Monsieur [Z], à déposer plainte contre lui-même.

Mais d'une part, l'appelant ne démontre pas, avec l'évidence devant s'imposer au juge des référés, en quoi sa démission en date du 7 décembre 2023 devrait nécessairement s'assimiler à une révocation.

Il en va ainsi d'autant plus que dire que sa démission doit être considérée comme une révocation impose une opération de qualification, précisément interdite au juge des référés.

Et d'autre part, le comportement de la société Com'Act et de ses associés à l'égard de Monsieur [Z], déploré par ce dernier, est inséparable d'une appréciation sur le fond des griefs qui sont reprochés à ce dernier, les mesures prises par ceux-là étant susceptibles de présenter un caractère adapté et proportionné aux griefs retenus contre celui-ci.

Or, il sera rappelé que Monsieur [Z] défaille à faire la preuve de l'absence de justes motifs de révocation, afférent à ces faits.

Enfin, il ressort des écritures des parties, concordantes sur ces points, que tant le 7 décembre 2023 que 2 février 2024, Monsieur [Z] a été mis en mesure de s'expliquer sur les griefs retenus à son encontre.

Il s'en déduira que dans ses conditions, l'appelant ne présente pas plus l'apparence de bien-fondé du caractère abusif ou vexatoire des circonstances entourant ses révocations prétendue et effective, qu'en tout état de cause, il n'appartiendra pas au juge des référés de qualifier comme telles.

La demande d'indemnité provisionnelle présentée par Monsieur [Z] pour révocation sans justes motifs et pour circonstances abusives et vexatoires ne pourra donc pas prospérer, il en sera débouté, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur la provision pour rémunérations techniques des actes techniques des activités professionnelles de commissaire de justice depuis janvier 2024 :

Il appartient aux parties de présenter les moyens afférents à leurs prétentions.

Si les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable sont, après décision de l'assemblée générale, réparties entre les associés, participent de la nature des fruits, ces dividendes n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé (Cass. Com., 28 novembre 2006, pourvoi n° 04-17.486, Bull. 2006, IV, n° 235).

Les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de sommes distribuables, par l'organe social compétent, et la détermination de la part attribuée à chaque associé.

En l'absence d'une telle décision, une société civile immobilière n'est pas débitrice du montant des dividendes envers son associé (Cass. Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.674, Bull. 2017, IV, n° 114).

Moyens de l'appelant :

Monsieur [Z] demande la condamnation solidaire des intimés à lui verser la somme de 44 186,40 euros à titre de provision sur les rémunérations techniques qu'il estime lui être dues au titre des actes techniques de ses activités professionnelles de commissaire de justice effectués depuis le mois de janvier 2024 et au titre des acomptes 2025.

Il sera rappelé que la demande présentée au titre des acomptes 2025 n'est pas recevable.

Il avance qu'en tant que professionnel libéral au sein de la société Com'Act, il a rempli ses obligations professionnelles conformément aux statuts sociaux, et a contribué activement à l'activité de la société (sic), par ses consultations juridiques, ses significations d'actes, la réalisation de constats, et la gestion de dossiers.

Il estime que le pourcentage de ses propres actes que lui attribuent ses adversaires est grossièrement et fallacieusement minoré par ces derniers, en ajoutant que ses indemnités kilométriques ne lui ont toujours pas été réglées.

Il en conclut qu'en tant que commissaire de justice exerçant sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée, il doit être rémunéré des actes de l'exercice de son ministère.

Il considère qu'aucun doute sérieux ne plane sur l'existence de sa créance ni sur son montant et que la rémunération des prestations qu'il effectuait constitue une obligation légale et contractuelle qui ne peut être éludée sans justification valable.

Et non sans contradiction, il déclare se prévaloir de la décision de l'assemblée générale du 4 août 2025.

Mais il sera renvoyé aux observations figurant plus bas, desquelles il résulte :

- la critique systématique de Monsieur [Z] quant à la décision de l'assemblée générale du 4 août 2025, définissant notamment la rémunération des associés et gérants au titre de l'exercice 2024, et lui ayant attribué en qualité d'associé professionnel, un montant de 27 907,20 euros ;

- l'absence de toute prévision quant à la rémunération des associés ou gérants figurant sur les statuts ;

- l'absence de toute prévision légale ou réglementaire quant à la rémunération des associés.

De plus, l'assemblée générale du 4 août 2025, dont le détail des résolutions a été rappelé plus haut, n'a pas eu pour objet d'arrêter et d'approuver les comptes de l'exercice clos en 2024, mais seulement de définir les modalités de rémunération des associés et gérants professionnels à compter du 1er janvier 2024.

Ainsi, en l'absence de toute approbation des comptes et constatation de bénéfice distribuable pour l'exercice 2024, cette décision collective est impropre à consacrer tout droit effectif des associés à rémunération, au titre de ce même exercice.

Il en sera déduit que Monsieur [Z], qui ne peut pas fonder sa demande sur la décision de l'assemblée générale du 4 août 2025, ne se prévaut d'aucune disposition légale, réglementaire, ou statutaire ni d'aucune autre décision collective au titre de l'exercice clos en 2024, de nature à venir appuyer sa demande provisionnelle au titre de sa rémunération pour les actes techniques accomplis dans l'exercice de sa profession pour l'exercice 2024.

Il en sera conclu que Monsieur [Z] défaille à faire la preuve de l'apparence de bien-fondé de sa demande, de surcroît avec l'évidence devant s'imposer au juge des référés.

Il y aura donc lieu de débouter Monsieur [Z] de sa demande de provision sur la rémunération au titre des actes techniques accomplis depuis le mois de janvier 2024, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.

* * * * *

Succombant, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens de première instance et à payer à Madame [U] et Madame [L] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance : l'ordonnance sera confirmée de ces chefs.

Monsieur [Z] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances.

Monsieur [Z] sera condamné aux dépens d'appel et à payer au titre des frais irrépétibles d'appel à Madame [U] la somme de 3500 euros et à Madame [L] la somme de 3500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [C] [Z] portant sur la communication de pièces sous astreinte et sur un paiement provisionnel au titre des acomptes 2025 ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute Monsieur [C] [Z] de toutes ses prétentions ;

Condamne Monsieur [C] [Z] à payer au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 3500 € à Madame [I] [U] et la somme de 3500 € à Madame [H] [L] ;

Condamne Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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