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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 16 décembre 2025, n° 24/01418

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/01418

16 décembre 2025

ARRET N°

N° RG 24/01418 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB64

[J]

[V]

C/

[X]

Entreprise [U] [S]

S.A.R.L. ENTREPRISE [N] ET FILS

S.A.S.U. MRCN

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01418 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB64

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Niort.

APPELANTS :

Madame [T] [J] épouse [V]

née le 07 Avril 1959 à [Localité 6]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Monsieur [Z] [V]

né le 19 Mai 1955 à [Localité 10] (85)

[Adresse 9]

[Localité 2]

ayant tous les deux pour avocat Maître Sandrine GABORIAUD CAILLEAU de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIMES :

Monsieur [F] [X]

né le 19 Septembre 1960 à [Localité 7] (44)

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Sylvie POTIER KERLOC'H, avocat au barreau de NANTES

Entreprise [U] [S]

[Adresse 8]

[Localité 3]

ayant pour avocat Maître Laurent PAQUEREAU de la SCP PAQUEREAU-PALLARD-MICHONNEAU CORNUAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

S.A.R.L. ENTREPRISE [N] ET FILS

[Adresse 11]

[Localité 4]

ayant pour avocat Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

S.A.S.U. MRCN

[Adresse 5]

[Localité 2]

ayant pour avocat Maître Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Maître Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les époux [V] ont réalisé des travaux de réhabilitation de leur immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 2].

Ils ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec [F] [X] le 28 novembre 2016.

Le permis de construire a été délivré le 16 novembre 2017.

Le planning réalisé le 8 février 2018 'en présence des entreprises et du maître de l'ouvrage' prévoyait que les travaux devaient commencer en janvier 2018, s'achever le 6 juillet 2018.

Le lot terrassement et assainissement avait été confié à la société [M], le lot menuiseries à la société [N] et fils, le lot électricité-plomberie-chauffage à l'entreprise [U].

Les marchés d'entreprise établis par le maître d'oeuvre indiquaient que le prix était global forfaitaire, comprenait les travaux qui éventuellement n'auraient pas été 'implicitement' décrits mais seraient néanmoins nécessaires pour une exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art suivant le DTU en vigueur.

Le maître de l'ouvrage s'engageait à régler dans un délai de 30 jours fin de mois sur présentation de situation.

Le maître de l'ouvrage s'était réservé certains travaux qui sont énumérés dans le planning : réalisation des cloisons de distribution, obturation d'ouvertures, dépose auvent, raillage plafond isolation et plaquage plafond pose plancher grenier raillage contre-cloisons reprise de sol pour mise à niveau isolation latérale, pose menuiseries intérieures, pose faïence, peinture.

Des factures des entreprises [M], [U], [N] et fils, du maître d'oeuvre n'ont pas été soldées.

Par courrier du 14 novembre 2018, le maître d'oeuvre a convoqué les maîtres de l'ouvrage aux fins de réception le 21 novembre 2018, leur rappelant qu'ils avaient déjà refusé de se présenter le 31 octobre. Il indiquait que les travaux étaient terminés, expliquait 'que la réception servait à notifier par écrit les réserves s'il y a lieu et stipuler une date à laquelle elles doivent être levées.' Il ajoutait que les réserves 'ne justifiaient en rien le non-paiement des factures, qu'il avait été convenu à leur demande que la remise du Consuel coïncide avec le règlement des factures'.

Le maître d'oeuvre a établi des 'constats de réception des travaux' le 21 novembre 2018, constats signés des seules entreprises.

Une réserve était consignée sur le constat signé par la société [N] :'un rond de solive'. Il est indiqué que les travaux seront réalisés après règlement de la facture.

Une réserve était consignée sur le constat de la société [M] : 'L'installation est conforme. Seule une saturation pourrait être observée dans le temps. Il sera alors nécessaire d'y remédier à ce moment-là.'

Les maîtres de l'ouvrage ont mandaté un commissaire de justice aux fins de constat le 12 décembre 2018 : constat réalisé en présence de M. [X], des entreprises, de la société ABR experts.

La société ABR Experts a établi des procès-verbaux de réception avec réserves pour les entreprises [M] (micro-station non conforme), MRCN (fissures aggravées du fait des travaux, non agrafées), [N] et fils (solives qui gondolent à remplacer), procès-verbaux qu'elles ont refusé de signer.

Un procès-verbal de réception sans réserve était établi s'agissant de M. [U].

La société ABR experts a ensuite établi un rapport le 24 juin 2019, a listé des non-conformités, un retard de chantier qu'elle a attribué aux entreprises et au maître d'oeuvre.

Par actes des 22 août et 3 septembre 2019, les époux [V] ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire, expertise ordonnée le 3 octobre 2019.

L'expert [C] a déposé son rapport le 5 janvier 2021.

Par actes du 16 juin 2021, les époux [V] ont assigné le maître d'oeuvre, les entreprises [M], [U], [N] et fils, MRCN aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

M. [X] a conclu au débouté, subsidiairement à la garantie des constructeurs. Il a demandé reconventionnellement paiement de la somme de 1329 euros au titre du solde de ses honoraires avec intérêts à compter du 19 septembre 2019.

La société [M] a conclu au débouté, demandé reconventionnellement paiement des sommes de 9312,08 euros au titre du solde de sa facture, 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

M. [U] a conclu au débouté, demandé reconventionnellement condamnation des maîtres de l'ouvrage à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société [N] et fils a demandé au tribunal de déclarer nulle l'assignation délivrée le 22 juin 2021, subsidiairement, qu'il lui soit donné acte de ses propositions d'intervention en nature, a conclu au débouté.

La société MRCN a conclu au débouté, à la condamnation des maîtres de l'ouvrage à lui payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la procédure.

Par jugement en date du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit :

- déboute la SARL [N] ET FILS de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée par Monsieur [Z] [V] et Madame [T] [J] épouse [V]

- déboute les époux [V] de leurs demandes dirigées contre la SASU MRCN

- déboute les époux [V] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [S] [U]

- déboute les époux [V] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [F] [X]

- engage la responsabilité contractuelle de la SARL [M] [G] en raison de la mauvaise exécution des travaux de mise hors gel de l'alimentation d'eau

- condamne la SARL [M] [G] à réaliser ces travaux de mise hors gel sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision

- déboute les époux [V] de leur demande tendant à voir condamner la SARL [M] [G] à réaliser sous astreinte les travaux de terrassement

- déboute les époux [V] de leur demande tendant à voir condamner la SARL [M] [G] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le retard dans l'exécution des travaux

- déboute la SARL [M] [G] de sa demande de condamnation solidaire des époux [V] au paiement de la somme de 9 312,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018 et capitalisation des intérêts

- engage la responsabilité contractuelle de la SARL [N] ET FILS en raison de la mauvaise exécution des travaux de menuiserie (baie vitrée volet roulant et solives)

- dit que les désordres infiltrants relatifs aux trois fenêtres de l'étage ne sont pas imputables à la SARL [N] ET FILS

- condamne la SARL [N] ET FILS à payer aux époux [V] la somme de 2 378,52 € au titre des travaux de reprise des travaux de menuiserie

- déboute les époux [V] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [S] [U] et Monsieur [F] [X] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de la rétention du consuel

- condamne in solidum les époux [V] à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 1 329,90 € en paiement du reliquat de ses factures

- déboute Monsieur [F] [X] de sa demande tendant à voir courir les intérêts légaux à compter de l'audience de référé du 19 septembre 2019

- déboute les époux [V] de leurs demandes au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance

- déboute la SASU MRCN, la SARL [M] [G] et Monsieur [S] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive

- condamne in solidum les époux [V] à verser à la SASU MRCN une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

- condamne les époux [V] à verser à Monsieur [S] [U] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

- condamne les époux [V] à verser à Monsieur [F] [X] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

- condamne in solidum la SARL [M] [G], la SARL [N] ET FILS à verser aux époux [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

- condamne in solidum les époux [V] aux dépens exposés par la SASU MRCN, par Monsieur [F] [X] et par Monsieur [S] [U]

- condamne in solidum la SARL [M] [G] et la SARL [N] ET FILS aux dépens exposés par les époux [V]

- rejette les prétentions plus amples ou contraires

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile

Le premier juge a notamment retenu que :

- sur la nullité de l'assignation

Elle contient un exposé des moyens en fait et en droit. Les demandes sont fondées sur les articles 1792 et 1231-1 du code civil. Elle comprend la liste des désordres allégués.

La demande de nullité sera donc rejetée.

- sur la responsabilité des différents prestataires

a) prestations de la société MRCN

La fissure de l'angle supérieur gauche de l'ouverture de l'étage à l'extrémité Est était présente avant l'ouverture du chantier.

L'expert relève qu'elle devait être traitée dans le cadre des travaux de ravalement qui n'ont pas été réalisés. Il n'est pas établi que ces travaux de ravalement incombaient à la société MRCN. Ni le planning, ni le devis ne lui confient le traitement de la fissure.

L'expert a précisé que la création des ouvertures par la société MRCN n'avait pas aggravé la fissure. En l'absence de désordre imputable et de manquement contractuel, sa responsabilité ne peut être engagée.

b)prestations de la société [M]

L'expert a relevé que l'emplacement de la micro-station ne convenait pas au maître de l'ouvrage, que les rejets d'assainissement n'étaient pas raccordés au fossé, que le rejet des eaux pluviales n'était pas conforme, que l'alimentation en eau potable n'était pas protégée.

Ces désordres n'affectent pas l'ouvrage, ne rendent pas l'immeuble impropre à destination.

L'emplacement de la micro-station avait été décidé par le maître d'oeuvre. L'implantation avait été validée par le SPANC.

La société [M] a déjà réalisé les travaux de reprise des rejets d'assainissement et des eaux pluviales. En revanche, elle n'a pas achevé l'alimentation en eau, s'y était engagée durant l'expertise. Elle sera condamnée sous astreinte à les achever.

Il n'est pas démontré que des travaux de terrassement n'aient pas été réalisés.

Le préjudice en relation avec l'implantation de la micro-station n'est pas établi. L'entreprise s'était conformée aux prescriptions du maître d'oeuvre.

c) prestations de M. [U]

L'expert a relevé que la VMC n'était pas raccordée à une tuile à douille. Le désordre n'est pas de nature décennale.

L'absence de raccordement révèle un manquement dans la direction, la surveillance du chantier. La société Ouest Couverture s'était engagée à poser la tuile à douille. Cette prestation lui incombait.

Le Consuel a été remis. Le maître de l'ouvrage n'avait pas réglé l'intégralité de la facture alors que l'artisan avait réalisé l'intégralité de ses prestations.

d) prestations de la société [N] et fils

L'expert a dit que les désordres affectant le volet roulant et la baie vitrée peuvent être résolus par des réglages, que les essais en phase de parachèvement ont fait défaut. La société a engagé sa responsabilité contractuelle, n'a pas proposé spontanément de les réaliser. Le maître de l'ouvrage est fondé en sa demande de condamnation à hauteur de 1548,79 euros.

Les infiltrations des fenêtres de l'étage constituent un défaut d'étanchéité. Il atteint selon l'expert la fonction 'clos et couvert' de l'ouvrage, le rend impropre à sa destination.

L'expert relève que le désordre peut avoir pour cause l'absence d'enduit. Cette prestation n'était pas prévue dans le marché de la société [N] et fils. L'imputabilité du désordre à cette dernière n'est pas démontrée.

- les solives

L'expert constate que deux solives présentent un galbe anormalement élevé, des défauts intrinsèques. Il indique que l'entreprise devait contrôler la qualité des matériaux posés, a exécuté imparfaitement ses obligations. Elle a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun.

La société propose de raboter, ne l'a pas fait quand l'expert judiciaire l'a envisagé. Le remplacement des solives est donc justifié pour un prix de 829,73 euros.

e) prestations de M. [X]

Aucun manquement ne peut lui être reproché s'agissant de la micro-station.

Il avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre, devait faire preuve de vigilance dans le suivi, alerter si des prestations étaient inachevées ou mal réalisées.

S'il a manqué à ses obligations contractuelles, il convient néanmoins d'établir un lien causal avec les préjudices. Une condamnation in solidum aurait eu du sens, mais n'a pas été demandée.

La demande formée à hauteur de 5000 euros est forfaitaire.

Les maîtres de l'ouvrage ne démontrent pas l'imputabilité de la rétention du Consuel, la durée de cette rétention et le préjudice subi.

Le retard dans l'achèvement des travaux selon le rapport d'expertise serait imputable aux travaux de cloisons sèches que le maître de l'ouvrage s'était réservés (8 à 18 semaines). Il a assuré que la livraison de matériaux incombait à la société [N] et fils sans le prouver. M. [X] est étranger à cet accord. Les demandes seront donc rejetées.

Le trouble de jouissance et le préjudice moral ne sont pas établis. L'expert a exclu l'atteinte à la jouissance.

- sur les demandes reconventionnelles en paiement

- société [M]

sur la demande en paiement de la facture de 9312,08 euros,

Les maîtres de l'ouvrage ont été condamnés à payer cette somme, ont fait opposition à l'ordonnance d'injonction de paiement du 12 juillet 2019. La suite donnée à cette opposition n'est pas connue alors qu'une audience a été fixée le 29 août 2019.

La société sera donc déboutée de sa demande en paiement.

- M. [X]

Il demande une somme de 1329,90 au titre du solde de ses honoraires, somme retenue par l'expert. Les intérêts ne sauraient courir à compter de l'audience de référé, la demande d'apurer les comptes ne valant pas mise en demeure.

- sur les demandes formées par les sociétés MRCN, [M], [U] au titre du préjudice résultant d'une procédure abusive

La faute dégénérant en abus de droit n'est pas caractérisée.

LA COUR

Vu l'appel en date du 14 juin 2024 interjeté par les époux [V]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 20 janvier 2025, les époux [V] ont présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1792 et suivants, 1217,1219,1231-1 du code civil,

Vu le rapport d'expertise de M. [C] du 5 janvier 2021, les pièces versées

- recevoir les époux [V] en leur appel et les y dire bien fondés

- infirmer le jugement rendu le 25 mars 2024 en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes dirigées contre la sasu MRCN, M. [S] [U], M. [F] [X],

- dit que les désordres infiltrants relatifs aux trois fenêtres de l'étage ne sont pas imputables à la société [N] et fils

- condamné la société [N] et fils à leur payer la somme de 2378,52 euros au titre des travaux de reprise des menuiseries

- débouté les époux [V] de leur demande de condamnation in solidum de M. [U] et de M. [X] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de la rétention du consuel

- condamné in solidum M. et Mme [V] à verser à M. [X] la somme de 1329,90 euros au titre du reliquat de ses factures

- débouté de leurs autres demandes

Statuant à nouveau

- condamner la société MRCN à effectuer les travaux de reprise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société [N] à payer aux époux [V] les sommes de

.1782 euros correspondant au coût des travaux de reprise qui seront effectués par l'entreprise MICHENEAU

.891 euros correspondant aux travaux nécessaires à la reprise des solives

- condamner M. [X] à payer aux époux [V] les sommes de

.1329,90 euros correspondant au reliquat de facture

.4999,50 euros au titre des pénalités de retard

.1913,64 euros au titre préjudice résultant des loyers versés compte tenu du retard de chantier

- condamner solidairement M. [X] et M. [U] à payer aux époux [X] (sic) la somme de 3000 euros au titre de la rétention abusive du consuel

- condamner in solidum M. [X], la société [N] et fils, la société MRCN, M. [U] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance résultant des malfaçons la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- les condamner aux dépens incluant les frais d'expertise

- confirmer les autres dispositions du jugement rendu le 25 mars 2024

A l'appui de leurs prétentions, les époux [V] soutiennent notamment que :

- société MRCN

Elle n'a pas pris suffisamment de précautions quand elle a créé les ouvertures. C'est l'avis de la société ABR expert. Si la fissure existait avant les travaux, elle est devenue traversante et infiltrante après les travaux et notamment lors des travaux d'ouverture de la baie située sous cette fissure.

Ils avaient réservé la non-reprise de la fissure lors de la réception du 12 décembre 2018.

C'est un désordre décennal, subsidiairement, un manquement contractuel du fait du manque de précaution initial puis du refus de reprendre la fissure.

- société [N] et fils

L'expert indique que le défaut d'étanchéité peut rendre l'immeuble impropre à destination. Les infiltrations aux angles inférieurs des 3 fenêtres de l'étage, le défaut d'étanchéité au droit des interfaces ont pour cause un défaut dans la mise en oeuvre du cordon d'étanchéité. C'était au menuisier de réaliser le cordon d'étanchéité en pourtour des fenêtres. Leur fils n'a pas réalisé l' enduit. C'était la société [N] et fils qui était en charge de la pose des menuiseries. Le coût des reprises en lien avec ce poste s'élève à 1782 euros.

S'agissant du poste 'solives', le tribunal a limité la condamnation à la somme de 829,73 euros, a omis le poste pose et retrait d'un échafaudage pour un coût de 891 euros.

Ils n'ont pas confiance en la société [N] et fils qui n'a pas participé à l'expertise. Ils demandent qu'elle règle le coût des travaux qui seront réalisés par une autre entreprise.

- M. [X]

Sa responsabilité contractuelle est engagée. Le cabinet ABR experts a relevé que le maître d'oeuvre avait défendu les seuls intérêts des entreprises. Il a tenté de leur faire signer un procès-verbal de réception sans réserves, n'a pas signalé des travaux prévus non réalisés. Ils avaient signalé les fissures au maître d'oeuvre.

Il a demandé le Consuel à l'électricien pour faire pression sur eux.

Il est responsable du retard de livraison. Le chantier a été livré le 12 décembre 2018 avec 150 jours de retard.

L'expert judiciaire a confirmé que le défaut de raccordement de la VMC en toiture caractérisait un défaut de surveillance en phase chantier. Sa défaillance leur a d'autant plus porté préjudice que M. [V] est handicapé.

Ils admettent avoir décidé de ne pas honorer des factures. Ils demandent sa condamnation à titre de dommages et intérêts à leur payer la somme de 1329,90 euros correspondant au reliquat de ses honoraires. Ils se prévalent de l'exception d'inexécution. Ils demandent l'infirmation du jugement qui les a condamnés à payer cette facture.

- sur la rétention du Consuel

C'était M. [U], l'électricien qui retenait le Consuel. Il a été utilisé par M. [X] comme moyen de chantage pour leur faire payer la facture de l'électricien et signer le procès-verbal de réception. Ils ont dû réceptionner sans électricité le 12 décembre 2018. La rétention du Consuel empêchait de faire le raccordement au réseau.

Messieurs [U] et [X] sont responsables du retard dans la réception et la mise en électricité. Ils demandent leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rétention du Consuel.

- sur le retard dans la livraison du chantier

M. [X] était l'intermédiaire pour la livraison des matériaux. Leur fils qui a effectué des travaux de plaquiste dépendait des livraisons. Ils demandent sa condamnation à leur payer la somme de 4999,50 euros sur une base de 33,33 euros par jour de retard.

Ils ont du fait du retard versé des loyers supplémentaires, demandent de ce chef la somme de 1913,64 euros.

Ils subissent un préjudice de jouissance en lien avec les désordres actuels et les travaux qui seront réalisés. Le grenier ne peut être aménagé. Ils demandent 5000 euros à ce titre.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 février 2025, l'entreprise [U] [S] a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1792 et suivants, 1217 et suivants du Code Civil,

Voir confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de NIORT en date du 25 mars 2024 dans toutes ses dispositions.

Voir débouter Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes, conclusions, ou fins à l'encontre de Monsieur [S] [U].

Voir condamner les mêmes à payer à Monsieur [S] [U] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

Voir mettre à la charge des demandeurs l'ensemble des dépens et frais de référé et de première instance, et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

A l'appui de ses prétentions, M. [U] soutient notamment que :

- Les maîtres de l'ouvrage avaient signé un procès-verbal de réception sans réserves le 13 décembre 2018 sur conseil de leur expert s'agissant des travaux qu'elle avait réalisés.

- Le raccordement de la VMC incombait à la société Ouest Couverture qui n'a jamais été dans la cause.

- Les maîtres de l'ouvrage lui devaient la somme de 6178,12 euros au titre d'un travail réalisé. Ils ne l'ont pas réglé malgré 4 mises en demeure adressées entre le 12 novembre et le 5 décembre 2018. Ils étaient absents le 21 novembre 2018, date fixée pour la réception des travaux. Ils ne réglaient plus ses factures depuis septembre 2018 sans motif légitime.

- M. [X] a remis le Consuel le 13 après la réunion du 12 décembre 2018.

- Les maîtres de l'ouvrage n'ont pas subi de préjudice du fait du défaut de remise du Consuel.

- Le compteur provisoire de chantier qui avait été installé a permis de travailler jusqu'au 12 décembre.

- C'est le fils des maîtres de l'ouvrage qui a pris du retard et a mis 18 semaines à réaliser ses prestations.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2025, [F] [X] a présenté les demandes suivantes :

- déclarer les époux [V] mal fondés en leur appel, les en débouter ;

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Niort en ce qu'il a :

- débouté les époux [V] de leurs demandes dirigées contre M. [F] [X]

- débouté les époux [V] de leurs demandes de condamnation in solidum des consorts [U] et [X] au paiement de la somme de 3000 € au titre de la rétention du Consuel

- condamné in solidum les époux [V] à verser à M. [F] [X] la somme de 1 329,90 € en paiement du reliquat de ses factures d'honoraires de maîtrise d''uvre

- débouté les époux [V] de leurs demandes au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance

- condamné les époux [V] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- condamné in solidum les époux [V] aux dépens exposés par la SASU MRCN, par M. [F] [X] et par M. [S] [U]

Y ADDITANT :

- Débouter les Epoux [V] de toutes demandes à son encontre

- Condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre les époux [V] aux entiers dépens d'appel et à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

TRES SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [X] :

- Sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil :

- Condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la SARL [N] ET FILS, la société MRCN, M. [S] [U], à le garantir de toute condamnation, outre à lui verser 3 000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure civile et aux entiers dépens.

- En tout état de cause, débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

A l'appui de ses prétentions, M. [X] soutient notamment que :

- Les entreprises MRCN, [N], [U] ne le critiquent pas.

- Le maître de l'ouvrage qui a été indemnisé de ses préjudices ne peut invoquer l'exception d'inexécution pour refuser le paiement du solde des honoraires du maître d'oeuvre.

- Les maîtres de l'ouvrage affirment de manière péremptoire qu'il a commis des fautes.

- La présence constante du maître d'oeuvre sur un chantier n'est pas requise.

- L'expert judiciaire ne lui fait pas de reproches. Seule la société ABR experts mandatée par les maîtres de l'ouvrage en formule.

- La remise du Consuel incombe à l'entreprise qui a réalisé les travaux, en l'espèce l'électricien.

- Subsidiairement, les époux [V] n'ont subi aucun préjudice.

- L'expert judiciaire a dit que les désordres constatés ne nuisent pas à la jouissance des lieux, que les travaux de remise en état ne généreront aucun préjudice de jouissance.

- Le retard serait dû à des travaux qu'ils s'étaient réservés.

- Le contrat de maîtrise d'oeuvre ne prévoit pas de pénalités pour retard de chantier.

- Le préjudice relatif aux loyers supplémentaires n'est pas non plus justifié.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2024 la sarl [N] et fils a présenté les demandes suivantes :

Vu l'article 56 du Code de procédure civile

Vu les articles 1792, 1792-6 du Code civil

Vu le rapport d'expertise, le jugement entrepris

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

dit que les désordres infiltrants relatifs aux trois fenêtres de l'étage ne sont pas imputables à la SARL [N] ET FILS ;

JUGER recevable et bien fondée l'appel incident de la société [N] ET FILS.

- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

.engagé la responsabilité contractuelle de la SARL [N] ET FILS en raison de la mauvaise exécution des travaux de menuiserie (baie vitrée, volet roulant et solives) ;

.condamné la SARL [N] ET FILS à payer aux époux [V] la somme de 2378,52 euros au titre des travaux de reprise des travaux de menuiserie ;

.condamné in solidum, la SARL [M] [G], la SARL [N] ET FILS à verser aux époux [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

.condamné in solidum la SARL [M] [G] et la SARL [N] ET FILS aux dépens exposés par les époux [V]

Statuant à nouveau,

- DEBOUTER Madame et Monsieur [V] de toutes leurs demandes fins et conclusions formulées à l'encontre de la SARL [N] ET FILS

DIRE que les désordres dénoncés au titre de la baie vitrée et du volet roulant étaient visibles à la réception et ont été acceptés en l'état par les consorts [V]

SUBSIDIAIREMENT

DONNER ACTE à la SARL [N] ET FILS de son accord de reprendre le réglage du volet roulant et de la baie vitrée EST, s'il n'est pas constaté de pièces défectueuses qui n'auraient pas été constatées à la réception de chantier et si ces pièces n'est pas été modifiées, déposées ou reposées par autrui

DONNER ACTE à la SARL [N] ET FILS de son accord de procéder au rabotage des deux solives sur 25 mm, laissant une section de 180/75

- CONDAMNER in solidum les époux [V] à verser à la société [N] ET FILS la somme de 8.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- LES VOIR CONDAMNER in solidum aux entiers dépens, de première instance et d'appel

A l'appui de ses prétentions, la société [N] et fils soutient notamment que:

- Le volet roulant a été réglé lors de la réception, n'a pas été réservé.

- Aucune réserve non plus n'a été émise sur la baie vitrée Est alors que le désordre était apparent.

- Subsidiairement, elle demande qu'il lui soit donné acte de ses offres amiables.

- L'enduit des fenêtres de l'étage devait être réalisé par le fils du maître de l'ouvrage, ne figurait pas dans son lot.

- Un rabotage des deux solives suffit, avait été proposé le 7 septembre 2021. L'expert avait validé le rabotage qui est une mesure réparatoire pérenne. Elle s'oppose au remplacement des solives dont le prix est exorbitant. Elle réitère sa proposition.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2024, la sasu MRCN a présenté les demandes suivantes :

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C] du 05 janvier 2021 ;

Vu le jugement entrepris ;

- DEBOUTER les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société MRCN.

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

débouté les époux [V] de leurs demandes dirigées contre la société MRCN.

condamné in solidum les époux [V] à lui verser une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

JUGER recevable et bien fondée l'appel incident de la société MRCN.

- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MRCN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Statuant à nouveau,

- CONDAMNER in solidum les époux [V] à verser à la société MRCN la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- CONDAMNER in solidum les époux [V] à verser à la société MRCN la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- LES VOIR CONDAMNER in solidum aux entiers dépens, de première instance et d'appel

A l'appui de ses prétentions, la société MRCN soutient notamment que :

- L'expertise judiciaire contredit les affirmations des maîtres de l'ouvrage.

- Le rapport d'expertise était clair.

- Sa mise en cause est abusive. Elle réitère sa demande d'indemnisation.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 septembre 2025 .

SUR CE

- sur la réception des travaux

L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.

Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l'espèce, la réception des travaux est certaine même si elle s'est faite au regard de la dégradation des relations entre maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre en deux temps le 21 novembre 2018 (procès-verbaux signés par les seules entreprises), le 12 décembre 2018 (procès-verbaux signés par le seul maître de l'ouvrage).

Si le maître de l'ouvrage était absent le 21 novembre 2018, toutes les parties étaient présentes le 12 décembre 2018 ainsi qu'il ressort du constat d'huissier de justice établi le même jour. Il convient donc de retenir comme date de réception le 12 décembre 2018, la réception étant assortie de réserves à l'exception des seuls travaux de M. [U], électricien.

- sur le fondement juridique des demandes

Les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Les maîtres de l'ouvrage invoquent deux désordres de nature décennale :

1° la fissure traversante

2° les infiltrations aux angles des fenêtres

Les autres désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, sont relatifs à des désordres antérieurs à la réception, ou des désordres signalés lors de la réception et non résolus.

L'article 1792-6 alinéa 2 dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

- sur le désordre relatif à l'existence d'une fissure traversante

Les maîtres de l'ouvrage font état d'une fissure qui existait avant les travaux mais serait devenue traversante et infiltrante, aggravation qu'ils imputent à la société MRCN.

Ils indiquent avoir réservé le défaut d'ouvrage le 12 décembre 2018 en indiquant : Les fissures à l'ouverture de l'étage façade Sud devaient être agrafées.

Ils considèrent qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale, subsidiairement, invoquent une faute engageant la responsabilité contractuelle de l'entreprise.

Le tribunal a évoqué la fissure située à l'angle supérieur gauche de l'ouverture de l'étage à l'extrémité Est, rappelé qu'elle était présente avant l'ouverture du chantier, devait être traitée dans le cadre de travaux de ravalement, travaux qui n'ont pas été faits.

L'expert [C] a estimé que les ouvertures créées par la société MRCN n'avaient pas aggravé la fissure.

Il résulte du rapport d'expertise que

- la fissure d'angle de baie positionnée sous le chaînage est traversante, qu'elle existait avant les travaux comme le démontre le cliché numérique pris juste après l'incendie.

- les travaux de ravalement initialement inclus dans le lot de la société MRCN n'ont pas été maintenus.

Les maîtres de l'ouvrage ne démontrent pas que l'évolution de la fissure soit imputable aux travaux réalisés par la société MRCN, ni qu'ils lui aient confié des travaux de ravalement.

S'ils souhaitaient que ces travaux fussent réalisés, la demande d'intervention ne devait pas prendre la forme d'une réserve lors de la réception, modalité réservée à des travaux effectivement confiés, non réalisés ou mal réalisés mais la forme d'un avenant au marché ou d'un nouveau marché.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [V] de leur demande de ce chef.

- sur les infiltrations aux angles des fenêtres

Les maîtres de l'ouvrage font état d'un défaut d'étanchéité au droit des interfaces, dénoncent des infiltrations aux angles inférieurs des trois fenêtres de l'étage, assurent que la pose d'un cordon d'étanchéité en pourtour des fenêtres incombait au menuisier, la société [N] et fils.

Celle-ci soutient que l'enduit des fenêtres ne lui incombait pas.

L'expert [C] a relevé des infiltrations aux angles inférieurs des fenêtres de l'étage façade principale, précisé que la continuité du cordon d'étanchéité entre le rejingot et la menuiserie doit être parfaite. Il pense que son épaisseur est insuffisante, rappelle que le moindre défaut de mise en oeuvre est une cause majeure des infiltrations.

Il précise que ce défaut d'étanchéité des 3 fenêtres est facilement réparable, qu'il porte atteinte à la fonction clos-couvert.

Il ajoute que ce désordre n'était pas apparent le 12 décembre 2018.

Il indique que le défaut d'étanchéité pourrait être imputable à l'entreprise [N] et fils, mais que les travaux d'enduit n'étaient pas intégrés à son marché.

Il ressort du planning produit que les travaux confiés à la société [N] et fils incluaient fourniture plan pose menuiserie, reprise solivage et trémie, pose menuiseries extérieures, réglages et finitions.

Ceux confiés aux clients incluaient notamment la pose des menuiseries intérieures.

Les compte-rendus de chantier indiquent que les clients réalisent notamment l'obturation des ouvertures.

Si le compte-rendu de chantier du 8 mars 2018 demande de revoir l'étanchéité des appuis de fenêtre du grenier et de faire les reprises d'enduit sur les coffres des volets roulants, ces demandes sont adressées à la société MRCN et non au menuisier.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les maîtres de l'ouvrage de leur demande de condamnation de la société [N] et fils faute d'établir qu'ils lui avaient confié la pose de l'enduit litigieux.

- sur les désordres affectant la baie vitrée et le volet roulant

L'entreprise [N] et fils fait valoir que les désordres affectant la baie vitrée et le volet roulant étaient visibles à la réception et ont été acceptés en l'état, à titre subsidiaire, réitère sa proposition de réglage sous réserves (qu'il ne soit pas constaté des pièces défectueuses qui n'auraient pas été constatées lors de la réception et que ces pièces n'aient pas été modifiées, déposées ou reposées par un tiers).

L'expert judiciaire indique que :

- le volet roulant de la chambre ne ferme pas entièrement, que les joues de coffre du volet roulant manquent,

- la baie vitrée Est de la façade principale se manoeuvre très difficilement, que le coulissant doit faire l'objet d'un réglage au niveau des galets.

- que la société [N] et fils n'a pas donné suite à ses demandes d'intervention en cours d'expertise.

Il indique que ces désordres étaient apparents lors de la réception le 12 décembre 2018, n'ont pas été réservés.

Le tribunal a retenu que la société avait engagé sa responsabilité contractuelle dès lors que l'entreprise n'avait pas réalisé les travaux de finition et de réglage qui lui incombaient.

Les maîtres de l'ouvrage ont assigné la société [N] devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire donc dans le délai d'une année qui a suivi la réception des travaux le 12 décembre 2018.

Il résulte cependant de l'assignation du 3 septembre 2019 qu'ils n'ont dénoncé dans celle-ci que le désordre relatif aux solives à l'exclusion des désordres du volet roulant et de la baie vitrée.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [N] et fils à leur payer le coût des travaux de reprise du volet roulant et de la baie vitrée à hauteur de 1548, 79 euros.

- sur les solives

Lors du constat du 12 décembre 2018, il a été relevé que :

- les solives gondolaient vers le haut de 25mm

- le plafond était remonté de 8 mm sous les solives

- le maître de l'ouvrage demandait le remplacement des solives.

Selon l'expert [C], les 2 solives du R+1 présentent une convexité anormale qui entraîne un défaut de planéité qui excède les tolérances admissibles.

Ce désordre est en lien direct avec le défaut intrinsèque des solives mises en oeuvre.

Il rappelait que l'entreprise apprécie la qualité des ouvrages et matériaux qu'elle met en oeuvre.

L'expert indiquait que le rabotage des solives pourrait être envisagé sous réserve de section suffisante, envisageait à défaut un renforcement par moisage.

La société [N] et fils ne conteste pas la faute, réitère sa proposition de procéder au rabotage des poutres.

Il est constant qu'elle n'a pas mis à profit les opérations d'expertise judiciaire pour réaliser ces travaux ce qui aurait permis à l'expert de vérifier qu'ils étaient suffisants sans s'expliquer pour autant sur sa défaillance.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a indiqué que la responsabilité contractuelle pour faute de droit commun de la société était engagée. Elle sera condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage les travaux de remplacement des solives avec pose et retrait d'un échafaudage pour un coût de (754,30+ 810) 1564,30 euros HT selon devis établi par la société Michenneau du 15 janvier 2020, devis validé par l'expert.

- sur les demandes dirigées contre M. [X]

a) le reliquat d'honoraires

L'article 1219 du code civil dispose : Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le tribunal a retenu l'absence de faute du maître d'oeuvre au titre de la micro-station, la non-démonstration d'une faute imputable au maître d'oeuvre au titre du retard pris dans les travaux, de la rétention du consuel, la non-démonstration d'un lien causal entre les fautes prêtées au maître d'oeuvre et les préjudices allégués, lui a fait grief d'avoir formé une demande d'indemnisation forfaitaire.

Les époux [V] se fondent sur le rapport ABR expert qui a reproché au maître d'oeuvre de défendre les intérêts des seules entreprises au détriment du maître de l'ouvrage. Ils lui font grief d'avoir tenté de faire réceptionner les travaux sans réserves en dépit des malfaçons ou finitions à réaliser, d'avoir eu l'idée de la rétention du Consuel, le rendent responsable du retard de chantier.

La cour relève que le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit au titre du règlement des travaux que le paiement des travaux sera effectué par le maître de l'ouvrage suivant présentation de situations mensuelles correspondant aux travaux effectués et validés par le maître d'oeuvre, que les chèques sont adressés au maître d'oeuvre qui les remet aux entreprises 'ceci pour donner autorité à [F] [X] sur le respect du planning et l'achèvement total des travaux'.

L'expert judiciaire a relevé que les travaux avaient été achevés le 12 décembre 2018, que plusieurs compte-rendus de chantier avaient été établis.

Il a retenu que l'emplacement de la micro-station ne correspondait pas au plan, mais n'avait pas été contesté en cours de travaux, avait été validé par le SPANC, qu'aucune cotation de l'implantation n'avait été prévue initialement.

Il a en revanche énuméré dans son rapport plusieurs manquements imputables aux entreprises

manquements intervenus durant la phase exécution:

- les rejets d'assainissement issus de la micro-station ne sont pas raccordés au fossé

- les rejets Eaux Pluviales sont non conformes se déversent dans le puits

- l' alimentation en eau est non conforme (l'alimentation en eau potable n'est pas protégée au droit de la pénétration dans la maison).

- la VMC n'a pas été raccordée

- le défaut de réglage de la baie vitrée

- l'absence des joues du coffre volet roulant

- la déformation des solives

Il précise que tous ces désordres étaient apparents.

Le contrat conclu par le maître d'oeuvre avec les maîtres de l'ouvrage prévoyait la mission suivante : plan du projet, descriptif détaillé des travaux, plans nécessaires pour consultation des entreprises, planning des travaux, coordination des entreprises, établissement des procès-verbaux de réception. La rémunération convenue était de 8 % sur le prix HT des travaux.

M. [X] produit devant la cour de nombreux compte-rendus de chantier. S'il a donné des instructions aux entreprises, les compte-rendus ne font pas état d'un contrôle qualitatif des travaux ni de la vérification de leur conformité aux marchés.

Il n'est produit aucune situation validée contrairement à ce qui est stipulé dans le contrat de maîtrise d'oeuvre.

Il résulte des compte-rendus des 11 et 18 octobre 2018 que M. [X] a écrit à ses clients : 'Je vous ai précisé ce jour que pour que la réception de travaux soit effectuée le 31/10, toutes les factures en cours devront être régularisées rapidement pour permettre aux artisans d'intervenir avant pour toutes finitions.'

Le 25 octobre, il les remercie de lui remettre les chèques des entreprises avant la réception des travaux ainsi que le montant de ses honoraires.

Dans la mesure où la mission du maître d'oeuvre était une mission complète incluant le suivi des travaux et leur réception, il lui appartenait de veiller à ce que les entreprises réalisent convenablement les travaux en cours de chantier, les reprennent le cas échéant, puis, à défaut, de veiller à la formulation de réserves lors de la réception, ce qu'il ne démontre pas avoir fait.

Il a effectivement fait pression sur les maîtres de l'ouvrage pour que les factures soient réglées laissant penser que c'était la condition préalable pour que les entreprises réalisent des finitions ou des reprises.

Les maîtres de l'ouvrage sont donc fondés à titre de dommages et intérêts à ne pas lui régler le solde de ses honoraires.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

b) sur les pénalités de retard

Il résulte des marchés de travaux que chaque entreprise s'était engagée à réaliser les travaux prévus dans son marché dans un délai fixé sur le planning que lui adresserait le maître d'oeuvre. 'Si ce délai n'est pas respecté, une pénalité de 76,22 euros TTC par jour ouvrable sera appliquée.'

Le contrat de maîtrise d'oeuvre indique (article 13): 'Le planning des travaux sera dressé par le maître d'oeuvre suite à la MDT en présence des entreprises et du maître de l'ouvrage. Suite à sa rédaction, il sera adressé à chaque intervenant pour visa et signature.'

L'expert judiciaire a relevé qu'il résultait de plusieurs compte-rendus de chantier qu'il avait fallu différer les travaux que s'étaient réservés les maîtres de l'ouvrage.

Les fournitures que devait assurer la société [N] et fils n'ont pas été honorées ou l'ont été avec retard.

La cour relève que le planning versé aux débats n'est pas signé, n'a donc pas valeur contractuelle, mais indicative.

Les pièces produites et notamment les compte-rendus de chantier laissent penser que le retard pris est imputable en partie à la société [N] et fils, non dans le cadre de son marché de travaux mais comme fournisseur des matériaux dont les maîtres de l'ouvrage avaient besoin pour réaliser les travaux qu'ils s'étaient réservés.

Force est de relever que les maîtres de l'ouvrage dirigent leur demande de condamnation contre M. [X] qui démontre (plusieurs compte-rendus en attestent) avoir enjoint à la société [N] et fils de livrer le matériel nécessaire et non contre cette dernière.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation de ce chef.

- sur la rétention du Consuel

Lors de la réunion du 12 décembre 2018, l'huissier de justice a consigné les dires de M. [X] selon lequel le Consuel était en sa possession car le maître de l'ouvrage n'avait pas signé le procès-verbal de réception, M. [U] n'avait pas été payé.

L'huissier ajoutait que M. [X] et le maître de l'ouvrage avaient convenu d'un rendez-vous le 13 décembre aux fins de remise du Consuel, des clés et du paiement de la facture émise par M. [U].

La demande d'indemnisation est dirigée contre M. [X] et M. [U].

M. [U] a indiqué que les travaux s'étaient poursuivis avec un compteur provisoire de chantier, propos non démenti par les maîtres de l'ouvrage.

Il ne ressort pas des réunions des 21 novembre et 12 décembre 2018 qu'elles se soient faites sans lumière comme allégué.

Dans la mesure où la remise effective du Consuel a coïncidé avec l'achèvement des travaux, sa remise effective le 13 décembre (le lendemain de la réception) n'apparaît ni tardive, ni fautive.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les maîtres de l'ouvrage de leur demande d'indemnisation de ce chef.

d) sur le trouble de jouissance

Les maîtres de l'ouvrage réitèrent leur demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance qu'ils dirigent contre le maître d'oeuvre, les sociétés [N] et fils, MRCN, M. [U].

Ils estiment que leur grenier ne peut être aménagé.

L'expert [C] a indiqué que les désordres ne nuisaient pas à la jouissance des lieux qu'aucun préjudice de jouissance ne résulterait des travaux de remise en état.

Les maîtres de l'ouvrage n'ont pas contesté cette affirmation, ne produisent aucun élément susceptible de l'infirmer.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

- sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

La société MRCN réitère sa demande d'indemnisation à hauteur de 5000 euros considère que l'expertise judiciaire établissait qu'elle avait bien effectué ses travaux, ce que les maîtres de l'ouvrage savaient.

Le fait de reprendre en appel une demande déjà formée en première instance alors même que l'expert n'avait pas retenu de faute à la charge de la société MRCN ne suffit pas à faire dégénérer l'appel interjeté en faute.

Le jugement sera donc confirmé.

- sur les autres demandes

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société [N] et fils et de M. [X] .

Il est équitable de laisser à la charge des époux [V], de M. [X], de la société [N] et fils les frais irrépétibles exposés en appel.

Il est équitable de condamner les époux [V] à payer à la société MRCN la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

- dit que les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 12 décembre 2018

- confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- débouté les époux [V] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [F] [X]

- engagé la responsabilité contractuelle de la SARL [N] ET FILS en raison de la mauvaise exécution des travaux de menuiserie (baie vitrée, volet roulant et solives)

- condamné la SARL [N] ET FILS à payer aux époux [V] la somme de 2 378,52 € au titre des travaux de reprise des travaux de menuiserie

- condamné in solidum les époux [V] à verser à M. [F] [X] la somme de 1 329,90 € en paiement du reliquat de ses factures

- débouté M. [F] [X] de sa demande tendant à voir courir les intérêts légaux à compter de l'audience de référé du 19 septembre 2019

- condamné les époux [V] à verser à Monsieur [F] [X] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Statuant de nouveau sur les points infirmés :

- déboute M. [F] [X] de sa demande de condamnation des époux [V] à lui payer la facture d'un montant de 1329,90 euros correspondant au solde de ses honoraires

- condamne la société [N] et fils à payer aux époux [V] la somme de (754,30+810) 1564,30 euros HT avec indexation sur l' évolution de l'indice BT 01 de la construction depuis le 5 janvier 2021

Y ajoutant :

- déboute les parties de leurs autres demandes

- condamne les époux [V] à payer à la société MRCN la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- laisse à la charge des époux [V], de la société [N] et fils, de M. [F] [X] les frais irrépétibles exposés en appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.

- condamne la société [N] et fils et M. [F] [X] in solidum aux dépens d'appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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