CA Paris, Pôle 6 - ch. 5, 16 décembre 2025, n° 24/04329
PARIS
Arrêt
Autre
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04329 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2AN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2019 rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 3 en date du 28 septembre 2022, cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 19 juin 2024.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
DÉFENDERESSES À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S.U. [26]
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 6]
Représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
[31] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [24] [Localité 30]
[Adresse 5]
[Localité 8]
n'ayant pas constitué avocat
Association [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [P] a été engagé par la société [33] ([34]), devenue la société [26], à compter du 2 septembre 1991, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'usage en qualité d'enquêteur vacataire.
Le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société [19] [Localité 30] ([23]) à compter du 1er décembre 2018 suite à la cession de l'activité d'enquête de terrain de la société [34].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite convention [32]).
Le 30 octobre 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail dirigées à l'encontre de la société [34] et de la société [23].
Par jugement du 27 mai 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, a débouté les parties défenderesses de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé la charge des dépens à M. [P].
M. [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 27 juin 2019.
La collaboration de M. [P] avec la société [23] a pris fin le 16 novembre 2020 à l'issue du dernier contrat de travail à durée déterminée d'usage.
Par arrêt du 28 septembre 2022, la cour d'appel de Paris (Pôle 6, chambre 3) a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] à verser aux sociétés [35] et à la société [23] la somme globale de 1.500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- laissé les dépens à la charge de M. [P].
Le 28 novembre 2022, M. [P] a formé un pourvoi devant le Cour de cassation contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris.
Le 16 novembre 2022, la société [23] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis, le 26 avril 2023, d'une procédure de liquidation judiciaire. La société [18] a été désignée en qualité de liquidatrice judiciaire de la société [23].
Par arrêt du 19 juin 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
- mis hors de cause la société [11], en sa qualité d'administratrice judiciaire à la procédure collective de la société [21] [Localité 30],
- condamné la société [26] et la société [18], en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société [21] [Localité 30], aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les sociétés [26], [21] [Localité 30], [10], ès qualités, et la société [18], ès qualités, et condamné la société [26] et la société [18], ès qualités, à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Le 11 juillet 2024, M. [P] a effectué une déclaration de saisine de la cour d'appel de Paris.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de :
Statuant à nouveau,
- requalifier les contrats à durée déterminée d'enquêteur vacataire en contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 2 septembre 1991, en qualité d'enquêteur, ETAM, position 1.3.2- coefficient 230.
- fixer sa rémunération brute mensuelle moyenne à 1.558,80 euros selon les dispositions de la convention collective Syntec.
- condamner la société [21] [Localité 30] ([23]) solidairement avec la société [26], anciennement dénommée [33], ou, à titre subsidiaire, fixer au passif de la seule société [21] [Localité 30] ([23]), à lui payer les sommes suivantes :
* 1.558,80 euros à titre d'indemnité de requalification (article L.1245-2 du code du travail).
* 30.932,97 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période courant de novembre 2015 au 30 novembre 2018 (date de saisine du conseil de prud'hommes).
* 3.093,29 euros bruts pour les congés payés afférents.
* 583,60 euros bruts de rappel sur prime de vacances (période octobre 2015 à octobre 2018).
* 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- fixer au passif de la seule société [21] [Localité 30] ([23]), les créances suivantes :
* 4.712,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période courant à partir du 1er décembre 2018 jusqu'au 30 juillet 2019.
* 471,24 euros pour les congés payés afférents.
* 10.046,70 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période courant à partir du 1er août 2019 au 16 novembre 2020 date de la rupture du contrat.
* 1.004,67 euros bruts pour les congés payés afférents.
* 56.116,80 euros nets au titre du licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
* 3.117,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 311,76 euros pour les congés payés afférents.
* 18.965,40 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement. * 46.764 euros nets au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur.
En tout état de cause:
- dire que les créances ainsi fixées figureront sur l'état des créances salariales de la société [21] [Localité 30].
- arrêter les intérêts légaux au jour de la saisine introductive d'instance pour les créances salariales et au jour de l'arrêt à intervenir pour les dommages-intérêts.
- ordonner à la partie condamnée la remise sous astreinte de ses bulletins de salaire correspondant à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
- dire que l'arrêt à intervenir est opposable à l'AGS [13].
- condamner solidairement la société [21] [Localité 30] et la société [26], anciennement dénommée [33], aux éventuels dépens et frais d'exécution de la décision à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2019 devant la formation de la cour d'appel de Paris ayant rendu l'arrêt cassé, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [26], a demandé à la cour de :
- constater que la société [21] [Localité 30] vient aux droits de la société [35] et que toutes les demandes de M. [P] doivent donc être dirigées contre la société [23].
- dire et juger valable le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage compte tenu de l'activité des sociétés [35] et de la nature temporaire des missions confiées à M. [P].
- constater que le formalisme du recours au contrat de travail à durée déterminée a été pleinement respecté.
- constater que la demande de requalification des contrats de travail de M. [P] en contrat à temps plein est sans objet.
En conséquence :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 mai 2019.
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- en tout état de cause, mettre à la charge de la société [21] [Localité 30], cessionnaire de l'activité enquête terrain qui appartenait à la société [35], les éventuelles condamnations prononcées.
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024 devant la cour d'appel de Paris de renvoi et auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [26] demande à la cour de :
- constater qu'elle vient aux droits de la société [35], devenue [26] et que toutes les demandes de M. [P] doivent donc être dirigées contre la société [23].
- rejeter par conséquent la demande de condamnation solidaire des deux sociétés.
- dire et juger valable le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage compte tenu de l'activité de la société [26] et de la nature temporaire des missions confiées à M. [P].
- constater que le formalisme du recours au contrat à durée déterminée a été pleinement respecté.
- constater que la demande de requalification des contrats de travail de M. [P] en contrat à temps plein est sans objet.
En conséquence :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 mai 2019.
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause : mettre à la seule charge de la société [23], cessionnaire de l'activité enquêtes terrain qui appartenait à la société [26], les éventuelles condamnations prononcées.
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions à la société [18], prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société [21] [Localité 30] par acte du 8 octobre 2024 et à l'AGS-CGEA par acte du 4 octobre 2024 lesquels ont été régulièrement mis dans la cause.
Il a également fait signifier, le 12 juin 2025, l'avis de fixation notifié par le greffe le 06 juin 2025, à la société [18], prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société [23] et à l'AGS-CGEA.
Devant la cour d'appel de renvoi, la société [18], prise en sa qualité de liquidatrice de la société [21] Paris, et l'AGS-CGEA n'ont pas comparu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
Suivant message électronique adressé aux parties le 10 décembre 2025, la cour a sollicité les observations des parties sur la question de la recevabilité des conclusions de la société [26] du 9 décembre 2024 et sur le fait qu'elle serait réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, la cour ayant relevé que M. [P] a notifié ses conclusions le 10 septembre 2024, que la société [26] a remis au greffe et notifié ses conclusions à M. [P] le 9 décembre 2024, soit en dehors du délai de deux mois de l'article 1037-1 du code de procédure civile, et qu'elle ne les a pas faites signifier à la société [18], prise en sa qualité de liquidatrice de la société [21] Paris, et l'AGS-CGEA dans les conditions de l'article 911.
Par message électronique adressé aux parties le 10 décembre 2025, le conseil de M. [P] a soutenu l'irrecevabilité desdites conclusions dès lors que toutes les parties n'en n'ont pas eu communication.
Par message électronique du 12 décembre 2025, le conseil de la société [26] fait valoir que l'irrecevabilité des conclusions d'intimé déposées hors délai doit être soulevée devant le conseiller de la mise en état avant la clôture de l'instruction, en application de l'article 914 du code de procédure civile et la cour d'appel ne peut soulever d'office cette irrecevabilité dès lors que cette possibilité ne figure pas dans les exceptions prévues par la loi. En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2025 et l'irrecevabilité des conclusions du 9 décembre 2024 ne peut donc plus être soulevée par la cour à défaut de cause survenue ou révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société [26] notifiées le 9 décembre 2024 et sur la situation procédurale de la société [23] et de l'AGS
Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, les parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Il en résulte qu'en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
La liste des attributions conférées par ce texte au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel, est, pour ce motif, limitative. Par conséquent, en l'absence de disposition permettant à ce magistrat de prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, seule la cour d'appel dispose de ce pouvoir.
Ainsi, la présente cour d'appel de renvoi dispose du pouvoir de statuer sur la recevabilité des conclusions de la société [26] notifiées le 9 décembre 2024.
En l'espèce, M. [P] ayant notifié ses conclusions le 10 septembre 2024, la société [26] devait notifier ses conclusions à M. [P] avant le 10 novembre 2024 et les signifier à la société [18], prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société [21] [Localité 30], et l'AGS-CGEA, parties défaillantes, avant le 10 décembre 2024.
La société [26] a remis au greffe et notifié ses conclusions à M. [P] le 9 décembre 2024, soit hors du délai de l'article 1037-1 du code de procédure civile. Par ailleurs, elle ne les a pas faites signifier à la société [18], prise en sa qualité de liquidatrice de la société [21] [Localité 30], et l'AGS-CGEA, parties défaillantes
Ces conclusions sont donc irrecevables et la société [26] est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 22 novembre 2019.
Par ailleurs, en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et la partie qui ne comparaît pas est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait remis à la juridiction dont la décision a été cassée. En l'espèce, si la société [21] Paris, in bonis, était partie à l'instance devant la cour d'appel de Paris dont l'arrêt a été cassé, aux termes de la déclaration de saisine de la cour de renvoi, elle est représentée par sa liquidatrice, ès qualités.
Enfin, la société [18], prise en sa qualité de liquidatrice de la société [21] Paris, et l'AGS-CGEA, qui n'étaient pas parties à l'instance devant la cour d'appel de Paris dont l'arrêt a été cassé, ont bien été mises dans la cause par assignations des 4 et 8 octobre 2024.
Sur la demande de condamnation de la société [26] et de la société [23]
M. [P] demande de dire que les sociétés [26] et [21] [Localité 30] seront tenues solidairement pour les faits relatifs à l'exécution du contrat de travail jusqu'au jour du transfert de son contrat de travail autorisé par l'inspecteur du travail, le 10 décembre 2018. Il fait valoir que lors d'un changement d'employeurs, le salarié est en droit de diriger ses demandes contre l'un ou l'autre des employeurs et la circonstance qu'il existe une clause de garantie de passif dans le contrat de vente est indifférente au droit du salarié de choisir sa meilleure voie d'action.
La société [26] fait valoir que l'activité d'enquête terrain a été rachetée depuis le 18 décembre 2018 par la société [21] [Localité 30] qui vient donc aux droits de la société [35] et qu'aucune garantie de passif n'étant prévue dans cette cession, les demandes de M. [P] doivent être mises à la charge de la société [21] [Localité 30].
* * *
Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Selon l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Cependant, l'article L. 1224-2 du code du travail ne prive pas le salarié du droit d'agir directement contre l'ancien employeur pour obtenir le paiement de créances nées à la date du transfert et l'indemnisation de son préjudice né de fautes commises par celui-ci dans l'exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail.
Le salarié peut ainsi agir indifféremment à l'encontre des deux employeurs successifs, ceux-ci étant tenus in solidum.
M. [P] est donc bien fondé à solliciter que les sociétés [26] et [21] [Localité 30] soient tenues, mais in solidum, pour les faits relatifs à l'exécution du contrat de travail jusqu'au jour du transfert de celui-ci qui a été autorisé par l'inspecteur du travail, le 10 décembre 2018. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
M. [P] demande la requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée. Il invoque :
- le défaut des mentions obligatoires relatives au contrat de travail à durée déterminée : les contrats qui lui étaient soumis, parfois avec retard une fois que la mission avait commencé, n'ont pas été signés par lui; ils ne comportaient pas définition précise du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée; la durée des contrats de travail à durée déterminée (dates de début et de fin ou, à défaut de terme précis, de durée minimale d'emploi) était imprécise.
- l'absence de contrat de travail avec la société [26] concernant certaines périodes de travail.
- le défaut du caractère temporaire de son emploi, l'existence d'une relation ininterrompue pendant plusieurs années et le fait que ses tâches relevaient de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
- une différence de traitement en ce que, pour un même travail, certains salariés étaient embauchés par contrat de travail à durée déterminée et d'autres par contrat de travail à durée indéterminée.
La société [26] demande de débouter M. [P] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Elle invoque :
- la nature spécifique de son activité lui permettant de recourir aux contrats de travail à durée déterminée d'usage en application de l'article D.1242-1 du code du travail.
- la nature spécifique de l'emploi de M. [P] qui a toujours été recruté en qualité de vacataire car les activités des sociétés employeuses sont imprévisibles, temporaires et discontinues et M. [P] a refusé de passer en contrat de "[12]" qui est un contrat à durée indéterminée intermittent.
- le caractère temporaire de l'emploi de M. [P] dont les conditions d'exercice des missions font ressortir l'instabilité de celles-ci.
- la régularité formelle des contrats de travail à durée déterminée en ce qu'ils précisent le motif du contrat, la date du terme, l'emploi occupé, le montant de la rémunération, le lieu d'exécution concerné et les conditions générales de la relation de travail. Concernant le défaut de signature des contrats de travail à durée déterminée, elle fait sienne la motivation du conseil de prud'hommes qui a considéré que la signature de M. [P] était implicite et que l'échange des volontés s'était exprimé à travers les mentions figurant sur les bulletins de salaire, ce qui constituait une "présomption d'acceptation".
* * *
Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il en résulte, d'une part que, faute de comporter la signature de l'une des parties, les contrats à durée déterminée ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit, d'autre part, que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif.
En l'espèce, il ressort des contrats de travail à durée déterminée produits (pièces 1 à 5 de M. [P], la société [26], pour sa part, ne produisant aucun contrat de travail) que, dès le premier contrat de travail à durée déterminée conclu en septembre 1991, la signature de M. [P] n'est pas apposée et ce sur l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée qui ont suivi.
Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas argué que M. [P] aurait délibérément refusé de signer les contrats dans une intention frauduleuse, les contrats à durée déterminée ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit et encourent la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 1991.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet
Sur le fondement de l'article L.3123-6 du code du travail, M. [P] demande de requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet en ce qu'aucun des contrats ne fait référence à un éventuel temps partiel, à un volume horaire prévisible sur la semaine ou le mois, à une répartition des horaires de travail sur la semaine ou le mois ou à une possible variation du volume horaire de travail.
Il fait également valoir que les sociétés ne rapportent pas la preuve de ce qu'il n'avait pas à rester constamment à disposition de son employeur alors que ses contrats de travail lui ont été remis sans délai de prévenance, le jour-même ou après le début de leur exécution et comportaient d'importantes fluctuations d'un mois sur l'autre. Il soutient qu'il est resté à la disposition de l'employeur comme l'atteste la prime de résultat qui lui a été versée et qui valorise sa disponibilité. M. [P] fait encore valoir que le seuil de la durée légale de travail a été dépassé les mois d'avril 2015, d'avril 2017 et de janvier 2020.
La société [26] fait valoir que M. [P] pouvait cumuler d'autres activités parallèlement à son activité d'enquêteur; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas pouvoir anticiper ses horaires de travail dès lors que les contrats d'enquête impliquent des prestations imprévisibles, temporaires et discontinues et, sous réserve de respecter les durées légales de travail et de repos, les contrats de M. [P] ne sont fondés sur aucune base horaire; que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il se tenait à la disposition permanente de son employeur a n d'exécuter tout type d'enquêtes pendant les périodes interstitielles.
* * *
Selon les articles L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 3123-6 du même code, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il résulte de l'examen des contrats de travail à durée déterminée produits au débat qu'aucun d'entre eux ne comportent de mentions relatives à la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En conséquence, cette absence de mention fait présumer que les contrats de travail à durée déterminée sont conclus à temps complet et il incombe à l'employeur de renverser la présomption dans les conditions précitées.
Alors que des contrats de travail à durée déterminée se sont succédé sans respecter le délai de prévenance, que les horaires de travail de M. [P] ont constamment varié, que le rythme de travail fluctuait d'un jour ou d'un mois sur l'autre et que la durée du travail a pu dépasser certains mois la durée légale, qu'il n'est pas discuté que des contrats de travail à durée déterminée avaient été établis après le début de la mission, les sociétés employeuses ne rapportent pas la preuve ni de la durée de travail exacte ni que M. [P] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, laquelle preuve ne peut résulter du fait que le contrat d'enquête n'existe que pendant le temps où l'enquêteur vacataire exécute les tâches prévues au contrat dès lors que ce temps théorique ne correspondait pas au temps de travail effectif du salarié.
Il convient donc de requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 2 septembre 1991.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire résultant de la requalification du contrat de travail à temps complet
M. [P] demande le paiement d'un rappel de salaire à hauteur des salaires qu'il aurait dû percevoir dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet. La société [26] conclut au rejet de cette demande.
Du fait de la requalification, M. [P] est en droit de solliciter un rappel de salaire à hauteur d'un temps complet dans le cadre de chaque contrat de travail à durée déterminée ainsi que les salaires au titre des périodes inter-contrats, ou périodes interstitielles, dès lors qu'il établit qu'il s'est tenu, pendant les périodes interstitielles, à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail.
Il ressort des bulletins de salaire ainsi que du décompte des jours travaillés par an, établi par M. [P] (pièce 7) et qui n'est pas discuté par la société [26], que M. [P] a travaillé, à compter de 2015, plus de 226 jours par an. S'agissant de contrats de travail à durée déterminée successifs, conclus sans délai de prévenance et remis parfois le jour même de la mission, M. [P] démontre qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant les périodes interstitielles.
Dans ces conditions, il est fondé à réclamer un rappel de salaire.
La société [26] et la liquidation judiciaire de la société [21] [Localité 30] seront tenues in solidum au paiement de la somme de 30.932,97 euros, outre celle de 3.093,29 euros de congés payés pour la période de novembre 2015 à novembre 2018 inclus.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [23] la somme de 4.712,48 euros, outre la somme de 471,24 euros au titre des congés payés, pour la période du 1er décembre 2018 au 30 juillet 2019 ainsi que la somme de 10.046,70 euros, outre la somme de 1.004,67 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 1er août 2019 au 16 novembre 2020.
La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise. Elle a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, au vu du contrat de travail et des bulletins de salaire, il convient de considérer que M. [P] a la qualification d'Etam, coefficient 230, position 1-3-2 de la convention collective Syntec.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande en paiement de la prime de vacances (octobre 2015 à octobre 2018)
M. [P] demande la somme de 583,60 euros au titre de la prime de vacances.
La société [26] soutient que les dispositions générales de la convention collective, notamment celles relatives à la prime de vacances, ne concernent pas les enquêteurs vacataires.
* * *
La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise. Elle a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Il ressort de l'article 23 de la convention collective des Bureaux d'études techniques que « Tout salarié ETAM et I.C. ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables). Il est en outre accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :
- après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
- après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires ;
indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux. ».
Ainsi, nonobstant l'interprétation de l'annexe 4 de la convention collective Syntec du 15 décembre 1987 portant application des dispositions aux enquêteurs vacataires, M. [P] étant considéré comme engagé par contrat de travail à durée indéterminée depuis l'origine, et ayant la qualification d'Etam, celui-ci est en droit de réclamer le paiement de la somme de 583,60 euros au titre de la prime de vacances pour la période 2015 à 2018. La société [26] et la liquidation judiciaire de la société [21] [Localité 30] seront tenues in solidum au paiement de ladite somme.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [P] demande la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts invoquant divers manquements de ses employeurs.
Ainsi, M. [P] invoque un défaut de formation en ce qu'il n'a bénéficié d'aucune formation depuis son embauche ni d'entretien professionnel.
Il ressort de l'article L.6321-1 dans ses différentes versions applicables que l'employeur doit assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
De même, en méconnaissance de l'article L. 6315-1 du code du travail applicable à la relation de travail, il n'est pas justifié que M. [P] ait bénéficié d'entretiens professionnels.
Le manquement, dont la matérialité n'est pas contestée par la société [26], est caractérisé.
M. [P] invoque la privation injustifiée de jours de congé d'ancienneté en application de l'article 23 de la convention collective Syntec.
Compte tenu de son ancienneté, de son statut de salarié permanent, M. [P] aurait dû bénéficier de congés payés supplémentaires au titre de l'article 23 de la convention collective Syntec. Le manquement est caractérisé.
M. [P] invoque encore un défaut de suivi médical en ce qu'il n'a bénéficié d'aucune visite médicale depuis son embauche.
En vertu de l'article L. 4624-1 du code du travail dans ses versions applicables au contrat de travail, il n'est pas justifié que M. [P] ait bénéficié d'un suivi médical depuis 1991. Le manquement est caractérisé.
Il invoque un défaut de prise en charge de sa complémentaire santé. Néanmoins, M. [P] ne produit pas de pièces justifiant de la matérialité de ce manquement qui n'est donc pas établi.
M. [P] fait valoir le préjudice moral qu'il a subi en ce que ses employeurs l'ont maintenu dans une situation de précarité pendant des années ce qui a développé chez lui une anxiété. La société [26] réplique que M. [P] a refusé le contrat de travail à durée indéterminée d'intermittent "[12]" qui lui avait été proposé et qu'il n'a jamais contesté la relation de travail qui lui permettait d'avoir une certaine souplesse dans son emploi du temps.
Cependant, il ressort du courrier du 5 mars 2018 que M. [P] a refusé la proposition d'engagement par un contrat de travail d'intermittent pour les motifs suivants :
"J'ai pris connaissance de votre proposition de m'engager en qualité de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle à partir du 1er janvier 2018, c'est-à-dire dans le cadre d'un contrat intermittent.
Or, je vous rappelle que mon premier contrat de vacation au profit de votre société date du mois d'août 1978 et j'en ai honoré plusieurs centaines depuis cette date. J'ai toujours travaillé de façon régulière et interrompue pour la [35] et de façon exclusive depuis environ 27 ans.
D'une part, les contrats que vous m'avez soumis sont irréguliers dans la forme et d'autre part, il est incontestable que je pourvois, en réalité, un emploi lié à l'activité normale et permanente de votre entreprise. Vous me maintenez donc dans une situation irrégulière et illégale depuis plusieurs années.
Votre proposition de contrat [12], qui me maintiendra encore dans la plus grande précarité, n'est donc pas conforme à mon droit à bénéficier d'un C.D.I à temps plein.
Et ce d'autant que ce contrat [12] est illégal puisque contrairement aux dispositions de l'article L.3123-34 du Code du travail relatif au contrat intermittent, il ne prévoit (...)".
Il en résulte que M. [P] a bien contesté auprès de son employeur la précarité de sa situation et a revendiqué un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Ainsi, depuis 1991, la société [26] et la société [21] [Localité 30] ont maintenu M. [P] dans une situation professionnelle précaire.
Ces manquements constituent des manquements à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail prévue à l'article L.1222-1 du code du travail et causent à M. [P] des préjudices qu'il convient d'indemniser par la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts. La société [26] et la liquidation judiciaire de la société [21] [Localité 30] seront tenues in solidum au paiement de ladite somme.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de requalification
En application de l'article L.1245-2 du code du travail, M. [P] est fondé à réclamer une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Les irrégularités des contrats de travail à durée déterminée couvrant toute la période contractuelle et M. [P] pouvant diriger son action en paiement à l'encontre des deux employeurs, il convient de dire que la société [26] et la liquidation judiciaire de la société [21] [Localité 30] seront tenus in solidum au paiement de la somme de 1.558,80 euros.
Sur la demande de nullité de la rupture du contrat de travail
M. [P] fait valoir que la société [21] [Localité 30] l'a informé le 16 novembre 2020 de sa décision de ne plus lui proposer de contrats de travail à durée déterminée pour des motifs violant les libertés d'expression du salarié et d'expression syndicale, le respect des droits à la défense ainsi que le statut protecteur d'un salarié protégé.
* * *
La requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, conduisant à appliquer les règles régissant le licenciement, il appartient au juge d'apprécier son caractère réel et sérieux.
La société [21] [Localité 30] a adressé à M. [P], le 16 novembre 2020, un courrier indiquant : « Nous avons été surpris voire choqués par plusieurs emails que vous avez adressés à nos salariés durant le mois d'octobre. Vous y tenez des propos calomnieux et diffamatoires à l'égard de notre Président, Monsieur [C]. Vous le qualifiez de «mercenaire» et laissez entendre qu'il serait un escroc, allant jusqu'à intituler l'un de vos mails : « Prends l'oseille et tire toi ! ». Vos propos sont un tissu de mensonges et nous nous réservons d'y donner les suites judiciaires appropriées. Mais au-delà, ils sont de nature à provoquer une angoisse chez nos salariés dans le cadre de leur travail quotidien et pour leur avenir. Vos emails n'ont d'autres objectifs que de semer la polémique et la zizanie dans une période difficile où nous aurions besoin d'être unis et solidaires. Ce n'est malheureusement pas la première fois que vous êtes dans cette posture, mais vous avez cette fois dépassé les limites. Nous avons donc pris la décision de ne plus vous proposer de CDD, ce qui mettra fin, de fait, à vos mandats de représentant du personnel. ».
Il en résulte d'une part, que M. [P] justifiant qu'il était membre titulaire au [17] depuis le 23 avril 2019 et délégué syndical [15] depuis le 3 juin 2019, de sorte qu'il avait la qualité de salarié protégé, la société [21] [Localité 30] devait obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour mettre fin au contrat de travail et licencier le salarié en application de l'article L. 2411-1 du code du travail, ce qu'elle ne démontre pas. La rupture du contrat de travail encoure la nullité pour ce motif.
D'autre part, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
En l'espèce, dans l'email invoqué par l'employeur, M. [P] a écrit :
« Prends l'oseille et tire toi !
LE NAUFRAGE DE LEADER-FIELD
Comme vous l'avez appris par notre email de jeudi dernier, le groupe [28] qui, il y a deux ans reprenait les activités de [36] en face-à-face et par téléphone, est en pleine déconfiture et commence à couler. Pour sauver ses billes, le repreneur jette par-dessus bord tout ce qui lui pèse trop, à commencer par la totalité des salariés du plateau téléphone ex-Sofres de [Localité 29].
Voici le texte de l'email annonçant la liquidation de cette filiale qu'il a envoyé depuis la Tunisie où il fait parait-il très beau. " Je tenais à vous informer qu'à mon grand regret notre entreprise, [22], se trouve désormais en situation de cessation de paiement et que je vais en faire la déclaration vendredi 16 octobre au plus tard, ou demain jeudi 15 octobre si j'arrive à remplir le dossier nécessaire demain.Bien cordialement, [E] [C]".
En quatre lignes (mais très cordialement d'après lui) il met à la porte 6 permanents en CDI, 91 Ceiga et 64 vacataires.
De notre côté, malgré qu'ESP est dans la stricte obligation de présenter chaque année les comptes et résultats financiers de l'entreprise aux élus, cela n'a pas été fait depuis maintenant deux ans ; c'est du point de vue de la [15] le signe que quelque chose ne tourne pas rond dans cette affaire.
Il y a quelques mois, la [15] avait demandé que le [17] commande une expertise comptable indépendante, comme l'y autorise formellement la Loi, afin de connaître très exactement ce qu'il en est de la santé financière de notre société. Peut-être pour ne pas faire de peine à la direction, les élus du syndicat religieux (majoritaire au [17]) ont tous voté contre cette expertise.
Le jour où, comme à [Localité 29], tous les salariés d'ESP seront virés comme des malpropres, il sera probablement trop tard pour demander des comptes à ceux qui marchent docilement dans les pas du patron de [27] et de ses complices. [R] [P] Délégué Syndical [16]».
Si ce mail formule de vives critiques à l'égard de l'employeur, mais exprimées dans un cadre syndical par un délégué syndical, dans un contexte de difficultés économiques majeures et de menaces sur l'emploi des salariés, celui-ci ne contient aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessif à l'égard de l'employeur qui pourraient caractériser un abus.
Ainsi, le fait de rompre le contrat de travail du salarié en réaction notamment aux propos tenus dans ce courriel constitue une atteinte à la liberté d'expression.
La rupture du contrat de travail est donc nulle du fait de la violation du statut protecteur et du fait de l'atteinte à la liberté d'expression.
En application des dispositions de L.1235-3-1 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (64 ans), de son ancienneté (29 ans), de sa qualification, de sa rémunération (1.558,80 euros), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie, il convient d'accorder à M. [P], par fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [21] [Localité 30], une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 35.000 euros.
Il convient également de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [21] [Localité 30] la somme de 3.117,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 311,76 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 18.965,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Ayant été licencié sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, M. [P] peut prétendre au versement d'une indemnité pour violation du statut protecteur qui est égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et l'expiration de la période de protection en cours, augmenté de l'éventuelle période de protection prévue à l'issue de celui-ci. L'indemnité forfaitaire est néanmoins plafonnée à 30 mois de salaires pour les représentants du personnel élus et les délégués syndicaux.
Dans ces circonstances, il convient également de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [21] [Localité 30] la somme de 46.764 euros (1.558,80 euros x 30 mois) au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur.
Sur la remise des documents de rupture
La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société [26] ou du mandataire liquidateur de la société [21] [Localité 30], n'étant versé au débat.
Sur les intérêts
En ce qui concerne la société [26], les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En ce qui concerne la société [21] [Localité 30], prise en la personne de sa liquidatrice judiciaire, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L. 622-28 du code de commerce).
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de mettre à la charge de la société [26] et de la liquidation judiciaire de la société [21] [Localité 30], la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société [26] et la liquidation judiciaire de la société [21] [Localité 30], parties succombantes par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Dit irrecevables les conclusions de la société [26] notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024,
Dit que la société [26] est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé dans ses conclusions du 22 novembre 2019,
Infirme le jugement sauf en sa disposition relative à l'astreinte,
Ordonne la requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 septembre 1991,
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [20] [Localité 30] ([23]) la créance de M. [B] [P] aux sommes suivantes :
- 1.558,80 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 30.932,97 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2015 au 30 novembre 2018 inclus,
- 3.093,29 euros bruts pour les congés payés y afférents,
- 583,60 euros bruts de rappel sur prime de vacances pour la période octobre 2015 à octobre 2018,
- 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société [26] est tenue in solidum au paiement de ces sommes,
En conséquence, condamne la société [26] à payer lesdites sommes,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [20] [Localité 30] ([23]) la créance de M. [B] [P] aux sommes suivantes :
- 4.712,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2018 au 30 juillet 2019,
- 471,24 euros pour les congés payés afférents,
- 10.046,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2019 au 16 novembre 2020,
- 1.004,67 euros pour les congés payés afférents,
- 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 3.117,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 311,76 euros au titre des congés payés afférents,
- 18.965,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 46.764 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
Dit que concernant la société [26], les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,.
Dit que concernant la société [20] [Localité 30] ([23]), prise en la personne de sa liquidatrice judiciaire, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Ordonne à la société [26] et à la liquidatrice judiciaire de la société [20] [Localité 30] ([23]) de remettre à M. [B] [P] un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt,
Dit la présente décision opposable au [14],
Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [26] et de la liquidation judiciaire de la société [20] [Localité 30] ([23]).
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04329 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2AN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2019 rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 3 en date du 28 septembre 2022, cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 19 juin 2024.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
DÉFENDERESSES À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S.U. [26]
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 6]
Représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
[31] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [24] [Localité 30]
[Adresse 5]
[Localité 8]
n'ayant pas constitué avocat
Association [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [P] a été engagé par la société [33] ([34]), devenue la société [26], à compter du 2 septembre 1991, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'usage en qualité d'enquêteur vacataire.
Le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société [19] [Localité 30] ([23]) à compter du 1er décembre 2018 suite à la cession de l'activité d'enquête de terrain de la société [34].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite convention [32]).
Le 30 octobre 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail dirigées à l'encontre de la société [34] et de la société [23].
Par jugement du 27 mai 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, a débouté les parties défenderesses de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé la charge des dépens à M. [P].
M. [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 27 juin 2019.
La collaboration de M. [P] avec la société [23] a pris fin le 16 novembre 2020 à l'issue du dernier contrat de travail à durée déterminée d'usage.
Par arrêt du 28 septembre 2022, la cour d'appel de Paris (Pôle 6, chambre 3) a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] à verser aux sociétés [35] et à la société [23] la somme globale de 1.500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- laissé les dépens à la charge de M. [P].
Le 28 novembre 2022, M. [P] a formé un pourvoi devant le Cour de cassation contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris.
Le 16 novembre 2022, la société [23] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis, le 26 avril 2023, d'une procédure de liquidation judiciaire. La société [18] a été désignée en qualité de liquidatrice judiciaire de la société [23].
Par arrêt du 19 juin 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
- mis hors de cause la société [11], en sa qualité d'administratrice judiciaire à la procédure collective de la société [21] [Localité 30],
- condamné la société [26] et la société [18], en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société [21] [Localité 30], aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les sociétés [26], [21] [Localité 30], [10], ès qualités, et la société [18], ès qualités, et condamné la société [26] et la société [18], ès qualités, à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Le 11 juillet 2024, M. [P] a effectué une déclaration de saisine de la cour d'appel de Paris.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de :
Statuant à nouveau,
- requalifier les contrats à durée déterminée d'enquêteur vacataire en contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 2 septembre 1991, en qualité d'enquêteur, ETAM, position 1.3.2- coefficient 230.
- fixer sa rémunération brute mensuelle moyenne à 1.558,80 euros selon les dispositions de la convention collective Syntec.
- condamner la société [21] [Localité 30] ([23]) solidairement avec la société [26], anciennement dénommée [33], ou, à titre subsidiaire, fixer au passif de la seule société [21] [Localité 30] ([23]), à lui payer les sommes suivantes :
* 1.558,80 euros à titre d'indemnité de requalification (article L.1245-2 du code du travail).
* 30.932,97 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période courant de novembre 2015 au 30 novembre 2018 (date de saisine du conseil de prud'hommes).
* 3.093,29 euros bruts pour les congés payés afférents.
* 583,60 euros bruts de rappel sur prime de vacances (période octobre 2015 à octobre 2018).
* 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- fixer au passif de la seule société [21] [Localité 30] ([23]), les créances suivantes :
* 4.712,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période courant à partir du 1er décembre 2018 jusqu'au 30 juillet 2019.
* 471,24 euros pour les congés payés afférents.
* 10.046,70 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période courant à partir du 1er août 2019 au 16 novembre 2020 date de la rupture du contrat.
* 1.004,67 euros bruts pour les congés payés afférents.
* 56.116,80 euros nets au titre du licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
* 3.117,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 311,76 euros pour les congés payés afférents.
* 18.965,40 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement. * 46.764 euros nets au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur.
En tout état de cause:
- dire que les créances ainsi fixées figureront sur l'état des créances salariales de la société [21] [Localité 30].
- arrêter les intérêts légaux au jour de la saisine introductive d'instance pour les créances salariales et au jour de l'arrêt à intervenir pour les dommages-intérêts.
- ordonner à la partie condamnée la remise sous astreinte de ses bulletins de salaire correspondant à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
- dire que l'arrêt à intervenir est opposable à l'AGS [13].
- condamner solidairement la société [21] [Localité 30] et la société [26], anciennement dénommée [33], aux éventuels dépens et frais d'exécution de la décision à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2019 devant la formation de la cour d'appel de Paris ayant rendu l'arrêt cassé, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [26], a demandé à la cour de :
- constater que la société [21] [Localité 30] vient aux droits de la société [35] et que toutes les demandes de M. [P] doivent donc être dirigées contre la société [23].
- dire et juger valable le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage compte tenu de l'activité des sociétés [35] et de la nature temporaire des missions confiées à M. [P].
- constater que le formalisme du recours au contrat de travail à durée déterminée a été pleinement respecté.
- constater que la demande de requalification des contrats de travail de M. [P] en contrat à temps plein est sans objet.
En conséquence :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 mai 2019.
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- en tout état de cause, mettre à la charge de la société [21] [Localité 30], cessionnaire de l'activité enquête terrain qui appartenait à la société [35], les éventuelles condamnations prononcées.
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024 devant la cour d'appel de Paris de renvoi et auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [26] demande à la cour de :
- constater qu'elle vient aux droits de la société [35], devenue [26] et que toutes les demandes de M. [P] doivent donc être dirigées contre la société [23].
- rejeter par conséquent la demande de condamnation solidaire des deux sociétés.
- dire et juger valable le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage compte tenu de l'activité de la société [26] et de la nature temporaire des missions confiées à M. [P].
- constater que le formalisme du recours au contrat à durée déterminée a été pleinement respecté.
- constater que la demande de requalification des contrats de travail de M. [P] en contrat à temps plein est sans objet.
En conséquence :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 mai 2019.
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause : mettre à la seule charge de la société [23], cessionnaire de l'activité enquêtes terrain qui appartenait à la société [26], les éventuelles condamnations prononcées.
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions à la société [18], prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société [21] [Localité 30] par acte du 8 octobre 2024 et à l'AGS-CGEA par acte du 4 octobre 2024 lesquels ont été régulièrement mis dans la cause.
Il a également fait signifier, le 12 juin 2025, l'avis de fixation notifié par le greffe le 06 juin 2025, à la société [18], prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société [23] et à l'AGS-CGEA.
Devant la cour d'appel de renvoi, la société [18], prise en sa qualité de liquidatrice de la société [21] Paris, et l'AGS-CGEA n'ont pas comparu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
Suivant message électronique adressé aux parties le 10 décembre 2025, la cour a sollicité les observations des parties sur la question de la recevabilité des conclusions de la société [26] du 9 décembre 2024 et sur le fait qu'elle serait réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, la cour ayant relevé que M. [P] a notifié ses conclusions le 10 septembre 2024, que la société [26] a remis au greffe et notifié ses conclusions à M. [P] le 9 décembre 2024, soit en dehors du délai de deux mois de l'article 1037-1 du code de procédure civile, et qu'elle ne les a pas faites signifier à la société [18], prise en sa qualité de liquidatrice de la société [21] Paris, et l'AGS-CGEA dans les conditions de l'article 911.
Par message électronique adressé aux parties le 10 décembre 2025, le conseil de M. [P] a soutenu l'irrecevabilité desdites conclusions dès lors que toutes les parties n'en n'ont pas eu communication.
Par message électronique du 12 décembre 2025, le conseil de la société [26] fait valoir que l'irrecevabilité des conclusions d'intimé déposées hors délai doit être soulevée devant le conseiller de la mise en état avant la clôture de l'instruction, en application de l'article 914 du code de procédure civile et la cour d'appel ne peut soulever d'office cette irrecevabilité dès lors que cette possibilité ne figure pas dans les exceptions prévues par la loi. En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2025 et l'irrecevabilité des conclusions du 9 décembre 2024 ne peut donc plus être soulevée par la cour à défaut de cause survenue ou révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société [26] notifiées le 9 décembre 2024 et sur la situation procédurale de la société [23] et de l'AGS
Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, les parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Il en résulte qu'en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
La liste des attributions conférées par ce texte au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel, est, pour ce motif, limitative. Par conséquent, en l'absence de disposition permettant à ce magistrat de prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, seule la cour d'appel dispose de ce pouvoir.
Ainsi, la présente cour d'appel de renvoi dispose du pouvoir de statuer sur la recevabilité des conclusions de la société [26] notifiées le 9 décembre 2024.
En l'espèce, M. [P] ayant notifié ses conclusions le 10 septembre 2024, la société [26] devait notifier ses conclusions à M. [P] avant le 10 novembre 2024 et les signifier à la société [18], prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société [21] [Localité 30], et l'AGS-CGEA, parties défaillantes, avant le 10 décembre 2024.
La société [26] a remis au greffe et notifié ses conclusions à M. [P] le 9 décembre 2024, soit hors du délai de l'article 1037-1 du code de procédure civile. Par ailleurs, elle ne les a pas faites signifier à la société [18], prise en sa qualité de liquidatrice de la société [21] [Localité 30], et l'AGS-CGEA, parties défaillantes
Ces conclusions sont donc irrecevables et la société [26] est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 22 novembre 2019.
Par ailleurs, en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et la partie qui ne comparaît pas est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait remis à la juridiction dont la décision a été cassée. En l'espèce, si la société [21] Paris, in bonis, était partie à l'instance devant la cour d'appel de Paris dont l'arrêt a été cassé, aux termes de la déclaration de saisine de la cour de renvoi, elle est représentée par sa liquidatrice, ès qualités.
Enfin, la société [18], prise en sa qualité de liquidatrice de la société [21] Paris, et l'AGS-CGEA, qui n'étaient pas parties à l'instance devant la cour d'appel de Paris dont l'arrêt a été cassé, ont bien été mises dans la cause par assignations des 4 et 8 octobre 2024.
Sur la demande de condamnation de la société [26] et de la société [23]
M. [P] demande de dire que les sociétés [26] et [21] [Localité 30] seront tenues solidairement pour les faits relatifs à l'exécution du contrat de travail jusqu'au jour du transfert de son contrat de travail autorisé par l'inspecteur du travail, le 10 décembre 2018. Il fait valoir que lors d'un changement d'employeurs, le salarié est en droit de diriger ses demandes contre l'un ou l'autre des employeurs et la circonstance qu'il existe une clause de garantie de passif dans le contrat de vente est indifférente au droit du salarié de choisir sa meilleure voie d'action.
La société [26] fait valoir que l'activité d'enquête terrain a été rachetée depuis le 18 décembre 2018 par la société [21] [Localité 30] qui vient donc aux droits de la société [35] et qu'aucune garantie de passif n'étant prévue dans cette cession, les demandes de M. [P] doivent être mises à la charge de la société [21] [Localité 30].
* * *
Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Selon l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Cependant, l'article L. 1224-2 du code du travail ne prive pas le salarié du droit d'agir directement contre l'ancien employeur pour obtenir le paiement de créances nées à la date du transfert et l'indemnisation de son préjudice né de fautes commises par celui-ci dans l'exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail.
Le salarié peut ainsi agir indifféremment à l'encontre des deux employeurs successifs, ceux-ci étant tenus in solidum.
M. [P] est donc bien fondé à solliciter que les sociétés [26] et [21] [Localité 30] soient tenues, mais in solidum, pour les faits relatifs à l'exécution du contrat de travail jusqu'au jour du transfert de celui-ci qui a été autorisé par l'inspecteur du travail, le 10 décembre 2018. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
M. [P] demande la requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée. Il invoque :
- le défaut des mentions obligatoires relatives au contrat de travail à durée déterminée : les contrats qui lui étaient soumis, parfois avec retard une fois que la mission avait commencé, n'ont pas été signés par lui; ils ne comportaient pas définition précise du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée; la durée des contrats de travail à durée déterminée (dates de début et de fin ou, à défaut de terme précis, de durée minimale d'emploi) était imprécise.
- l'absence de contrat de travail avec la société [26] concernant certaines périodes de travail.
- le défaut du caractère temporaire de son emploi, l'existence d'une relation ininterrompue pendant plusieurs années et le fait que ses tâches relevaient de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
- une différence de traitement en ce que, pour un même travail, certains salariés étaient embauchés par contrat de travail à durée déterminée et d'autres par contrat de travail à durée indéterminée.
La société [26] demande de débouter M. [P] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Elle invoque :
- la nature spécifique de son activité lui permettant de recourir aux contrats de travail à durée déterminée d'usage en application de l'article D.1242-1 du code du travail.
- la nature spécifique de l'emploi de M. [P] qui a toujours été recruté en qualité de vacataire car les activités des sociétés employeuses sont imprévisibles, temporaires et discontinues et M. [P] a refusé de passer en contrat de "[12]" qui est un contrat à durée indéterminée intermittent.
- le caractère temporaire de l'emploi de M. [P] dont les conditions d'exercice des missions font ressortir l'instabilité de celles-ci.
- la régularité formelle des contrats de travail à durée déterminée en ce qu'ils précisent le motif du contrat, la date du terme, l'emploi occupé, le montant de la rémunération, le lieu d'exécution concerné et les conditions générales de la relation de travail. Concernant le défaut de signature des contrats de travail à durée déterminée, elle fait sienne la motivation du conseil de prud'hommes qui a considéré que la signature de M. [P] était implicite et que l'échange des volontés s'était exprimé à travers les mentions figurant sur les bulletins de salaire, ce qui constituait une "présomption d'acceptation".
* * *
Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il en résulte, d'une part que, faute de comporter la signature de l'une des parties, les contrats à durée déterminée ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit, d'autre part, que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif.
En l'espèce, il ressort des contrats de travail à durée déterminée produits (pièces 1 à 5 de M. [P], la société [26], pour sa part, ne produisant aucun contrat de travail) que, dès le premier contrat de travail à durée déterminée conclu en septembre 1991, la signature de M. [P] n'est pas apposée et ce sur l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée qui ont suivi.
Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas argué que M. [P] aurait délibérément refusé de signer les contrats dans une intention frauduleuse, les contrats à durée déterminée ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit et encourent la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 1991.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet
Sur le fondement de l'article L.3123-6 du code du travail, M. [P] demande de requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet en ce qu'aucun des contrats ne fait référence à un éventuel temps partiel, à un volume horaire prévisible sur la semaine ou le mois, à une répartition des horaires de travail sur la semaine ou le mois ou à une possible variation du volume horaire de travail.
Il fait également valoir que les sociétés ne rapportent pas la preuve de ce qu'il n'avait pas à rester constamment à disposition de son employeur alors que ses contrats de travail lui ont été remis sans délai de prévenance, le jour-même ou après le début de leur exécution et comportaient d'importantes fluctuations d'un mois sur l'autre. Il soutient qu'il est resté à la disposition de l'employeur comme l'atteste la prime de résultat qui lui a été versée et qui valorise sa disponibilité. M. [P] fait encore valoir que le seuil de la durée légale de travail a été dépassé les mois d'avril 2015, d'avril 2017 et de janvier 2020.
La société [26] fait valoir que M. [P] pouvait cumuler d'autres activités parallèlement à son activité d'enquêteur; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas pouvoir anticiper ses horaires de travail dès lors que les contrats d'enquête impliquent des prestations imprévisibles, temporaires et discontinues et, sous réserve de respecter les durées légales de travail et de repos, les contrats de M. [P] ne sont fondés sur aucune base horaire; que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il se tenait à la disposition permanente de son employeur a n d'exécuter tout type d'enquêtes pendant les périodes interstitielles.
* * *
Selon les articles L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 3123-6 du même code, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il résulte de l'examen des contrats de travail à durée déterminée produits au débat qu'aucun d'entre eux ne comportent de mentions relatives à la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En conséquence, cette absence de mention fait présumer que les contrats de travail à durée déterminée sont conclus à temps complet et il incombe à l'employeur de renverser la présomption dans les conditions précitées.
Alors que des contrats de travail à durée déterminée se sont succédé sans respecter le délai de prévenance, que les horaires de travail de M. [P] ont constamment varié, que le rythme de travail fluctuait d'un jour ou d'un mois sur l'autre et que la durée du travail a pu dépasser certains mois la durée légale, qu'il n'est pas discuté que des contrats de travail à durée déterminée avaient été établis après le début de la mission, les sociétés employeuses ne rapportent pas la preuve ni de la durée de travail exacte ni que M. [P] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, laquelle preuve ne peut résulter du fait que le contrat d'enquête n'existe que pendant le temps où l'enquêteur vacataire exécute les tâches prévues au contrat dès lors que ce temps théorique ne correspondait pas au temps de travail effectif du salarié.
Il convient donc de requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 2 septembre 1991.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire résultant de la requalification du contrat de travail à temps complet
M. [P] demande le paiement d'un rappel de salaire à hauteur des salaires qu'il aurait dû percevoir dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet. La société [26] conclut au rejet de cette demande.
Du fait de la requalification, M. [P] est en droit de solliciter un rappel de salaire à hauteur d'un temps complet dans le cadre de chaque contrat de travail à durée déterminée ainsi que les salaires au titre des périodes inter-contrats, ou périodes interstitielles, dès lors qu'il établit qu'il s'est tenu, pendant les périodes interstitielles, à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail.
Il ressort des bulletins de salaire ainsi que du décompte des jours travaillés par an, établi par M. [P] (pièce 7) et qui n'est pas discuté par la société [26], que M. [P] a travaillé, à compter de 2015, plus de 226 jours par an. S'agissant de contrats de travail à durée déterminée successifs, conclus sans délai de prévenance et remis parfois le jour même de la mission, M. [P] démontre qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant les périodes interstitielles.
Dans ces conditions, il est fondé à réclamer un rappel de salaire.
La société [26] et la liquidation judiciaire de la société [21] [Localité 30] seront tenues in solidum au paiement de la somme de 30.932,97 euros, outre celle de 3.093,29 euros de congés payés pour la période de novembre 2015 à novembre 2018 inclus.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [23] la somme de 4.712,48 euros, outre la somme de 471,24 euros au titre des congés payés, pour la période du 1er décembre 2018 au 30 juillet 2019 ainsi que la somme de 10.046,70 euros, outre la somme de 1.004,67 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 1er août 2019 au 16 novembre 2020.
La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise. Elle a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, au vu du contrat de travail et des bulletins de salaire, il convient de considérer que M. [P] a la qualification d'Etam, coefficient 230, position 1-3-2 de la convention collective Syntec.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande en paiement de la prime de vacances (octobre 2015 à octobre 2018)
M. [P] demande la somme de 583,60 euros au titre de la prime de vacances.
La société [26] soutient que les dispositions générales de la convention collective, notamment celles relatives à la prime de vacances, ne concernent pas les enquêteurs vacataires.
* * *
La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise. Elle a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Il ressort de l'article 23 de la convention collective des Bureaux d'études techniques que « Tout salarié ETAM et I.C. ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables). Il est en outre accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :
- après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
- après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires ;
indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux. ».
Ainsi, nonobstant l'interprétation de l'annexe 4 de la convention collective Syntec du 15 décembre 1987 portant application des dispositions aux enquêteurs vacataires, M. [P] étant considéré comme engagé par contrat de travail à durée indéterminée depuis l'origine, et ayant la qualification d'Etam, celui-ci est en droit de réclamer le paiement de la somme de 583,60 euros au titre de la prime de vacances pour la période 2015 à 2018. La société [26] et la liquidation judiciaire de la société [21] [Localité 30] seront tenues in solidum au paiement de ladite somme.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [P] demande la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts invoquant divers manquements de ses employeurs.
Ainsi, M. [P] invoque un défaut de formation en ce qu'il n'a bénéficié d'aucune formation depuis son embauche ni d'entretien professionnel.
Il ressort de l'article L.6321-1 dans ses différentes versions applicables que l'employeur doit assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
De même, en méconnaissance de l'article L. 6315-1 du code du travail applicable à la relation de travail, il n'est pas justifié que M. [P] ait bénéficié d'entretiens professionnels.
Le manquement, dont la matérialité n'est pas contestée par la société [26], est caractérisé.
M. [P] invoque la privation injustifiée de jours de congé d'ancienneté en application de l'article 23 de la convention collective Syntec.
Compte tenu de son ancienneté, de son statut de salarié permanent, M. [P] aurait dû bénéficier de congés payés supplémentaires au titre de l'article 23 de la convention collective Syntec. Le manquement est caractérisé.
M. [P] invoque encore un défaut de suivi médical en ce qu'il n'a bénéficié d'aucune visite médicale depuis son embauche.
En vertu de l'article L. 4624-1 du code du travail dans ses versions applicables au contrat de travail, il n'est pas justifié que M. [P] ait bénéficié d'un suivi médical depuis 1991. Le manquement est caractérisé.
Il invoque un défaut de prise en charge de sa complémentaire santé. Néanmoins, M. [P] ne produit pas de pièces justifiant de la matérialité de ce manquement qui n'est donc pas établi.
M. [P] fait valoir le préjudice moral qu'il a subi en ce que ses employeurs l'ont maintenu dans une situation de précarité pendant des années ce qui a développé chez lui une anxiété. La société [26] réplique que M. [P] a refusé le contrat de travail à durée indéterminée d'intermittent "[12]" qui lui avait été proposé et qu'il n'a jamais contesté la relation de travail qui lui permettait d'avoir une certaine souplesse dans son emploi du temps.
Cependant, il ressort du courrier du 5 mars 2018 que M. [P] a refusé la proposition d'engagement par un contrat de travail d'intermittent pour les motifs suivants :
"J'ai pris connaissance de votre proposition de m'engager en qualité de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle à partir du 1er janvier 2018, c'est-à-dire dans le cadre d'un contrat intermittent.
Or, je vous rappelle que mon premier contrat de vacation au profit de votre société date du mois d'août 1978 et j'en ai honoré plusieurs centaines depuis cette date. J'ai toujours travaillé de façon régulière et interrompue pour la [35] et de façon exclusive depuis environ 27 ans.
D'une part, les contrats que vous m'avez soumis sont irréguliers dans la forme et d'autre part, il est incontestable que je pourvois, en réalité, un emploi lié à l'activité normale et permanente de votre entreprise. Vous me maintenez donc dans une situation irrégulière et illégale depuis plusieurs années.
Votre proposition de contrat [12], qui me maintiendra encore dans la plus grande précarité, n'est donc pas conforme à mon droit à bénéficier d'un C.D.I à temps plein.
Et ce d'autant que ce contrat [12] est illégal puisque contrairement aux dispositions de l'article L.3123-34 du Code du travail relatif au contrat intermittent, il ne prévoit (...)".
Il en résulte que M. [P] a bien contesté auprès de son employeur la précarité de sa situation et a revendiqué un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Ainsi, depuis 1991, la société [26] et la société [21] [Localité 30] ont maintenu M. [P] dans une situation professionnelle précaire.
Ces manquements constituent des manquements à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail prévue à l'article L.1222-1 du code du travail et causent à M. [P] des préjudices qu'il convient d'indemniser par la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts. La société [26] et la liquidation judiciaire de la société [21] [Localité 30] seront tenues in solidum au paiement de ladite somme.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de requalification
En application de l'article L.1245-2 du code du travail, M. [P] est fondé à réclamer une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Les irrégularités des contrats de travail à durée déterminée couvrant toute la période contractuelle et M. [P] pouvant diriger son action en paiement à l'encontre des deux employeurs, il convient de dire que la société [26] et la liquidation judiciaire de la société [21] [Localité 30] seront tenus in solidum au paiement de la somme de 1.558,80 euros.
Sur la demande de nullité de la rupture du contrat de travail
M. [P] fait valoir que la société [21] [Localité 30] l'a informé le 16 novembre 2020 de sa décision de ne plus lui proposer de contrats de travail à durée déterminée pour des motifs violant les libertés d'expression du salarié et d'expression syndicale, le respect des droits à la défense ainsi que le statut protecteur d'un salarié protégé.
* * *
La requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, conduisant à appliquer les règles régissant le licenciement, il appartient au juge d'apprécier son caractère réel et sérieux.
La société [21] [Localité 30] a adressé à M. [P], le 16 novembre 2020, un courrier indiquant : « Nous avons été surpris voire choqués par plusieurs emails que vous avez adressés à nos salariés durant le mois d'octobre. Vous y tenez des propos calomnieux et diffamatoires à l'égard de notre Président, Monsieur [C]. Vous le qualifiez de «mercenaire» et laissez entendre qu'il serait un escroc, allant jusqu'à intituler l'un de vos mails : « Prends l'oseille et tire toi ! ». Vos propos sont un tissu de mensonges et nous nous réservons d'y donner les suites judiciaires appropriées. Mais au-delà, ils sont de nature à provoquer une angoisse chez nos salariés dans le cadre de leur travail quotidien et pour leur avenir. Vos emails n'ont d'autres objectifs que de semer la polémique et la zizanie dans une période difficile où nous aurions besoin d'être unis et solidaires. Ce n'est malheureusement pas la première fois que vous êtes dans cette posture, mais vous avez cette fois dépassé les limites. Nous avons donc pris la décision de ne plus vous proposer de CDD, ce qui mettra fin, de fait, à vos mandats de représentant du personnel. ».
Il en résulte d'une part, que M. [P] justifiant qu'il était membre titulaire au [17] depuis le 23 avril 2019 et délégué syndical [15] depuis le 3 juin 2019, de sorte qu'il avait la qualité de salarié protégé, la société [21] [Localité 30] devait obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour mettre fin au contrat de travail et licencier le salarié en application de l'article L. 2411-1 du code du travail, ce qu'elle ne démontre pas. La rupture du contrat de travail encoure la nullité pour ce motif.
D'autre part, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
En l'espèce, dans l'email invoqué par l'employeur, M. [P] a écrit :
« Prends l'oseille et tire toi !
LE NAUFRAGE DE LEADER-FIELD
Comme vous l'avez appris par notre email de jeudi dernier, le groupe [28] qui, il y a deux ans reprenait les activités de [36] en face-à-face et par téléphone, est en pleine déconfiture et commence à couler. Pour sauver ses billes, le repreneur jette par-dessus bord tout ce qui lui pèse trop, à commencer par la totalité des salariés du plateau téléphone ex-Sofres de [Localité 29].
Voici le texte de l'email annonçant la liquidation de cette filiale qu'il a envoyé depuis la Tunisie où il fait parait-il très beau. " Je tenais à vous informer qu'à mon grand regret notre entreprise, [22], se trouve désormais en situation de cessation de paiement et que je vais en faire la déclaration vendredi 16 octobre au plus tard, ou demain jeudi 15 octobre si j'arrive à remplir le dossier nécessaire demain.Bien cordialement, [E] [C]".
En quatre lignes (mais très cordialement d'après lui) il met à la porte 6 permanents en CDI, 91 Ceiga et 64 vacataires.
De notre côté, malgré qu'ESP est dans la stricte obligation de présenter chaque année les comptes et résultats financiers de l'entreprise aux élus, cela n'a pas été fait depuis maintenant deux ans ; c'est du point de vue de la [15] le signe que quelque chose ne tourne pas rond dans cette affaire.
Il y a quelques mois, la [15] avait demandé que le [17] commande une expertise comptable indépendante, comme l'y autorise formellement la Loi, afin de connaître très exactement ce qu'il en est de la santé financière de notre société. Peut-être pour ne pas faire de peine à la direction, les élus du syndicat religieux (majoritaire au [17]) ont tous voté contre cette expertise.
Le jour où, comme à [Localité 29], tous les salariés d'ESP seront virés comme des malpropres, il sera probablement trop tard pour demander des comptes à ceux qui marchent docilement dans les pas du patron de [27] et de ses complices. [R] [P] Délégué Syndical [16]».
Si ce mail formule de vives critiques à l'égard de l'employeur, mais exprimées dans un cadre syndical par un délégué syndical, dans un contexte de difficultés économiques majeures et de menaces sur l'emploi des salariés, celui-ci ne contient aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessif à l'égard de l'employeur qui pourraient caractériser un abus.
Ainsi, le fait de rompre le contrat de travail du salarié en réaction notamment aux propos tenus dans ce courriel constitue une atteinte à la liberté d'expression.
La rupture du contrat de travail est donc nulle du fait de la violation du statut protecteur et du fait de l'atteinte à la liberté d'expression.
En application des dispositions de L.1235-3-1 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (64 ans), de son ancienneté (29 ans), de sa qualification, de sa rémunération (1.558,80 euros), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie, il convient d'accorder à M. [P], par fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [21] [Localité 30], une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 35.000 euros.
Il convient également de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [21] [Localité 30] la somme de 3.117,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 311,76 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 18.965,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Ayant été licencié sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, M. [P] peut prétendre au versement d'une indemnité pour violation du statut protecteur qui est égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et l'expiration de la période de protection en cours, augmenté de l'éventuelle période de protection prévue à l'issue de celui-ci. L'indemnité forfaitaire est néanmoins plafonnée à 30 mois de salaires pour les représentants du personnel élus et les délégués syndicaux.
Dans ces circonstances, il convient également de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [21] [Localité 30] la somme de 46.764 euros (1.558,80 euros x 30 mois) au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur.
Sur la remise des documents de rupture
La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société [26] ou du mandataire liquidateur de la société [21] [Localité 30], n'étant versé au débat.
Sur les intérêts
En ce qui concerne la société [26], les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En ce qui concerne la société [21] [Localité 30], prise en la personne de sa liquidatrice judiciaire, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L. 622-28 du code de commerce).
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de mettre à la charge de la société [26] et de la liquidation judiciaire de la société [21] [Localité 30], la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société [26] et la liquidation judiciaire de la société [21] [Localité 30], parties succombantes par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Dit irrecevables les conclusions de la société [26] notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024,
Dit que la société [26] est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé dans ses conclusions du 22 novembre 2019,
Infirme le jugement sauf en sa disposition relative à l'astreinte,
Ordonne la requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 septembre 1991,
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [20] [Localité 30] ([23]) la créance de M. [B] [P] aux sommes suivantes :
- 1.558,80 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 30.932,97 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2015 au 30 novembre 2018 inclus,
- 3.093,29 euros bruts pour les congés payés y afférents,
- 583,60 euros bruts de rappel sur prime de vacances pour la période octobre 2015 à octobre 2018,
- 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société [26] est tenue in solidum au paiement de ces sommes,
En conséquence, condamne la société [26] à payer lesdites sommes,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [20] [Localité 30] ([23]) la créance de M. [B] [P] aux sommes suivantes :
- 4.712,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2018 au 30 juillet 2019,
- 471,24 euros pour les congés payés afférents,
- 10.046,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2019 au 16 novembre 2020,
- 1.004,67 euros pour les congés payés afférents,
- 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 3.117,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 311,76 euros au titre des congés payés afférents,
- 18.965,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 46.764 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
Dit que concernant la société [26], les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,.
Dit que concernant la société [20] [Localité 30] ([23]), prise en la personne de sa liquidatrice judiciaire, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Ordonne à la société [26] et à la liquidatrice judiciaire de la société [20] [Localité 30] ([23]) de remettre à M. [B] [P] un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt,
Dit la présente décision opposable au [14],
Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [26] et de la liquidation judiciaire de la société [20] [Localité 30] ([23]).
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE