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Décisions

Cass. crim., 16 décembre 2025, n° 24-86.558

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. crim. n° 24-86.558

15 décembre 2025

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. A la suite d'une dénonciation de l'Agence anti-corruption relative à des faits pouvant mettre en cause M. [I] [W], qui a exercé en qualité d'avocat entre le 1er octobre 2014 et le 10 avril 2019, une information a été ouverte des chefs susvisés.

3. Le juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement de l'article 56-1 du code de procédure pénale, a autorisé le juge d'instruction à procéder à des perquisitions au domicile de M. [W] et dans les locaux de sa société.

4. Lors des opérations, les délégués du bâtonnier se sont opposés à la saisie de divers supports audios et numériques qui ont été placés sous trois scellés fermés.

5. Le juge des libertés et de la détention a, avant dire droit, commis un expert aux fins d'extraire le contenu des supports en lien avec vingt mots-clés dont il a déterminé la liste.

6. L'expert a déposé son rapport après avoir extrait les éléments correspondant aux mots-clés déterminés par le magistrat ainsi qu'à dix-sept mots-clés supplémentaires déterminés par ses soins.

7. Le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement à la procédure des trois scellés.

8. M. [W] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour M. [W]

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a autorisé le versement des documents de M. [W] dont la date est comprise entre le 1er octobre 2014 et le 10 avril 2019 sans que la parole n'ait été donnée en dernier à son avocat, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne visée par la procédure ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que « Me Marsigny Emmanuel, conseil de M. [W]… a eu la parole en dernier » et tout à la fois que « le magistrat instructeur… a eu la parole en dernier » ; qu'en statuant par ces mentions contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier l'ordre de parole à l'audience devant la chambre de l'instruction et tandis qu'il appartient à l'avocat de la personne faisant l'objet de la saisie de parler le dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 56-1 et 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 56-1 du code de procédure pénale :

10. Il se déduit de ces textes et des principes généraux du droit que, lors de l'audience qui a lieu devant le juge des libertés et de la détention ou, sur recours, devant le président de la chambre de l'instruction, l'avocat à l'égard duquel il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 du même code, et son avocat, doivent avoir la parole les derniers.

11. Il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu'en l'espèce, la perquisition a été justifiée par la mise en cause de l'avocat.

12. L'ordonnance attaquée indique successivement que, lors de l'audience du 4 novembre 2024, l'avocat de M. [W] a eu la parole en dernier, que le magistrat instructeur a eu la parole en dernier et que la défense a eu la parole en dernier.

13. Il n'a pas été établi de notes d'audience.

14. En cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que, M. [W] n'étant pas présent, son avocat a eu la parole le dernier, ainsi qu'il le devait.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le moyen proposé par le procureur général, le deuxième moyen proposé pour M. [W] et le premier moyen proposé pour le bâtonnier

Enoncé des moyens

16. Le moyen proposé par le procureur général critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a autorisé le versement à la procédure des documents contenus dans les trois supports placés sous scellés dont la date est comprise entre le 1er octobre 2014 et le 10 avril 2019, antérieure au 1er octobre 2014 ou postérieure au 10 avril 2019, ainsi que des documents extraits lors de l'examen technique sur la base des vingt mots-clés listés par le juge des libertés et de la détention et ordonné la cancellation de quatre passages du rapport de l'expert, alors qu'il incombe au président de la chambre de l'instruction, saisi en application de l'article 56-1 du code de procédure pénale, de statuer en fait et en droit sur la contestation, d'exercer le contrôle prévu aux alinéas 4 à 7 de cette disposition afin de rechercher si les éléments saisis sont en rapport avec l'objet de l'information, ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat, au respect du secret professionnel et à celui des droits de la défense et, qu'en conséquence, ce magistrat doit prendre personnellement connaissance des documents saisis, fût-ce en recourant lui-même à une mesure technique, et décider s'ils doivent être restitués ou versés dans le dossier de la procédure.

17. Le deuxième moyen proposé pour M. [W] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a autorisé le versement des documents contenus dans les supports saisis dont la date est comprise entre le 1er octobre 2014 et le 10 avril 2019 et ordonné que ces supports soient restitués lorsqu'il apparaîtra au juge d'instruction qu'ils contiennent des documents couverts par le secret professionnel, autorisé le versement des documents extraits lors de l'examen technique sur la base des 20 mots-clés, et ordonné la cancellation de certains passages du rapport de M. [K], alors :

« 1°/ que le président de la chambre de l'instruction, saisi d'un recours à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur la saisie de documents à l'occasion d'une perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, doit statuer à nouveau en fait et en droit ; qu'en ordonnant le versement des documents et en énonçant qu'il appartiendra au juge d'instruction de vérifier si ces documents sont couverts par le secret professionnel, le président de la chambre de l'instruction s'est abstenu de statuer en fait et en droit et a méconnu les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 56, 56-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que de même, le président de la chambre de l'instruction, a jugé que « le versement des documents (…) dont la date est antérieure au 1er octobre 2014 ou postérieure au 10 avril 2019, est autorisé si ces documents sont utiles à la manifestation de la vérité » tandis qu'il lui appartenait de statuer en fait et en droit et de rechercher si ces documents étaient utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il a de nouveau méconnu les dispositions susvisées ;

3°/ que seuls les documents extraits au vu des mots clés fixés par le juge des libertés et de la détention et dont l'expert a constaté qu'aucun ne concernait des échanges avec des avocats, ont été soumis au débat contradictoire ; qu'en décidant le versement des autres documents, le président de la chambre de l'instruction a ordonné le versement de documents qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire ; que dès lors
les dispositions susvisées ont de nouveau été méconnues ;

4°/ que l'exposant invoquait que les « seuls éléments extraits à partir des vingt mots-clés déterminés par le juge des libertés et de la détention » pouvaient être versés à la procédure, à l'exclusion de tout autre document ; qu'en énonçant que la défense avait accepté le versement à la procédure non seulement des documents extraits sur la base des vingt mots clés mais également le contenu de cinq cassettes saisies, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a de nouveau méconnu les dispositions susvisées. »

18. Le premier moyen proposé pour le bâtonnier critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a, infirmant partiellement l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, - autorisé le versement des documents contenus dans les supports placés sous les scellés J18-22-12/DOM/OPP0/1 (quatre mini cassettes audio de marque Philips ainsi qu'un appareil destiné à la lecture de ces cassettes contenant une cinquième cassette), J18-22 12/JLBConseils/OPPO/1 (une clé USB contenant l'extraction d'une boîte de messagerie électronique) et J1 89-22 12/BASTION/lPhone/OPPO1 (un téléphone APPLE (phone 14 Pro Max), et dont la date est antérieure au 1 er octobre 2014 ou postérieure au 10 avril 2019 ; - autorisé le versement des documents contenus dans ces supports, dont la date est comprise entre le 1 er octobre 2014 et le 10 avril 2019 inclus, qui ne sont pas couverts par le secret professionnel de l'avocat, et qui sont utiles à la manifestation de la vérité, sous réserve des dispositions des articles 96 et 97 du code de procédure pénale ; - ordonné que les supports placés sous scellés soient restitués dès lors qu'il apparaîtra qu'ils contiennent des documents couverts par le secret professionnel de l'avocat ou qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité, - Dans le cas contraire, autorisé que ces supports soient versés à la procédure ; - en tout état de cause, autorisé le versement à la procédure des documents extraits lors de l'examen technique sur la base des vingt mots-clés listés par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 3 mai 2024 ; - Ordonné la cancellation du rapport d'[Y] [K], après qu'aura été établie une copie certifiée conforme à l'original qui sera classée au greffe de la chambre de l'instruction :- page 9 entière, qui commence par les mots "Nos investigations" et se termine par les mots "entrepreneur français localisé en Chine" ;- page 51 incluse qui commence par "Eléments autres susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité" à la page 86 incluse qui se termine par "date de dernière modification du fichier : 13/10/2022 11:15" suivie d'une photographie ;- dans le paragraphe 3 de la page 87, le membre de phrase allant des mots "puis nos investigations nous ont conduit à" aux mots "approfondir nos travaux" ;-dans le paragraphe 4 de la page 87, 4è point suivi des mots "éléments autres susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité" ; - autorisé le versement de ce rapport ainsi cancellé, alors :

« 1°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut qu'ordonner la restitution immédiate des documents pour lesquels il estime qu'il n'y a pas lieu à saisie, ou, dans le cas contraire, ordonner le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure ; que, saisi d'un recours contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé sur une demande de restitution de scellés constitués suite à une perquisition diligentée dans un cabinet ou le domicile d'avocat, le président de la chambre de l'instruction statue à nouveau en fait et en droit sur la contestation ; que lorsqu'en vue du débat contradictoire, le juge ordonne une expertise aux fins d'extraction sur documents papier des éléments du scellé, au vu d'une liste de mots-clés, sa décision sur le périmètre de l'extraction au regard de l'objet de l'instruction et la nécessité de la saisie a autorité de la chose jugée ; que, par ordonnance du 22 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé une perquisition au domicile et dans les bureaux de la société dirigée par un ancien avocat dans le cadre d'une instruction en cours ; que le délégué du bâtonnier s'étant opposé à la saisie de cassettes audios et de leur lecteurs, d'une clé USB et d'un téléphone portable, ces objets ont été placés sous scellés spéciaux et transmis au JLD ; que, par ordonnance du 3 mai 2024, ce magistrat a ordonné une expertise afin d'extraire tout document se référant à une liste de 20 mots-clés établissant le lien avec les infractions poursuivies et permettant de discriminer ceux couverts par le secret professionnel de l'avocat ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise et des débats, le JLD a ordonné le versement des scellés à la procédure ainsi que du rapport d'expertise ; que, saisi de l'appel contre cette ordonnance, le président de la chambre de l'instruction a autorisé le versement au dossier de tous les échanges et documents antérieurs ou postérieurs à la période d'activité d'avocat du mis en cause, et s'agissant des documents se rapportant à la période pendant laquelle il avait exercé l'activité d'avocat, a renvoyé au juge d'instruction le soin de décider si des documents contenus dans les supports en cause étaient couverts par le secret professionnel et s'il fallait par conséquent restituer les supports au mis en cause ; qu'il a ajouté qu'en tout état de cause, les documents extraits par l'expert, et correspondant aux mots-clés établis dans l'ordonnance du 3 mai 2024, seraient versés au dossier ; qu'il a en outre ordonné la cancellation des passages du rapport d'expertise se rapportant aux mots-clés ajoutés d'initiative par l'expert à la liste établie par le JLD ; que, dès lors que l'ordonnance du JLD ayant fixé la liste des mots clés à utiliser pour déterminer les pièces pouvant être utiles à la manifestation de la vérité et lesquelles, parmi ces pièces, étaient couvertes par le secret de la défense et du conseil n'a fait l'objet d'aucun recours, ce qui donnait autorité à cette décision quant à la déterminant des pièces pouvant être utiles à la manifestation de la vérité et éventuellement couvertes par le secret professionnel de l'avocat, en décidant du versement des scellés au dossier, et non seulement des documents extraits par l'expert sur la base des mots clés déterminés par le JLD, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et méconnu sa mission, en violation de l'article 56-1 du code de procédure pénale ;

2°/ que seuls les documents extraits au vu de la liste fixée par le juge des libertés et de la détention dont l'expert a constaté qu'aucun ne concernait des échanges avec des avocats ont été soumis au débat contradictoire, ce que constate l'ordonnance attaquée en ordonnant en tout état de cause leur versement à la procédure ; qu'en décidant en outre du versement des scellés au dossier et de l'ensemble des documents se rapportant aux périodes pendant lesquelles M. [W] n'était pas avocat, et non seulement des documents extraits par l'expert sur la base des mots-clés déterminés par le JLD, la présidente de la chambre de l'instruction qui a ainsi ordonné le versement au dossier de documents qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire prévu par le 5e alinéa de l'article 56-1, a excédé ses pouvoirs et méconnu sa mission en violation de l'article 56-1 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'à tout le moins, à supposer que le président de la chambre de l'instruction ne soit pas lié par la mission d'expertise confiée pour se prononcer sur les documents utiles à la manifestation de la vérité et non couverts par le secret professionnels des avocats, en renvoyant au juge d'instruction la fonction de décider quels documents contenus dans les scellés étaient couverts par le secret professionnel des avocats, outre ceux visés par le rapport d'expertise sur le fondement des 20 mots-clés déterminés par le JLD, seuls documents pour lesquels l'expert attestait du fait qu'ils n'étaient pas couverts par le secret professionnel de l'avocat, le président de la chambre de l'instruction qui devait lui-même procéder à l'analyse desdits documents et déterminés s'ils étaient couverts par le secret de la défense et du conseil et s'ils pouvaient être versés au dossier d'instruction, a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 56-1 du code pénal ;

4°/ qu'enfin, en ordonnant la saisie des documents contenus dans les supports sous scellés que ce soit dans les périodes dans lesquelles le mis en cause n'était pas avocat ou celles où il l'était, sans même avoir recherché si ces pièces, en grand nombre, étaient utile à la manifestation de la vérité, le président de la chambre de l'instruction a méconnu l'article 56-1 précité, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

19. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 56-1 et 593 du code de procédure pénale :

20. Il résulte du premier de ces textes que le président de la chambre de l'instruction saisi d'un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur l'opposition du bâtonnier ou de son délégué à la saisie de documents ou objets lors d'une perquisition dans le cabinet ou au domicile d'un avocat statue à nouveau en fait et en droit sur la contestation, en procédant lui-même à l'examen des éléments saisis et en décidant lui-même de leur restitution ou de leur versement au dossier de la procédure. S'il statue après une expertise technique ayant permis l'extraction d'éléments par mots-clés, il lui appartient de s'assurer que ces éléments ont été sélectionnés selon des mots-clés en rapport direct avec les faits objet de la procédure et de statuer, le cas échéant, sur les éléments désignés par le demandeur au recours comme étant dénués de lien direct avec les faits ou comme relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil.

21. Toute ordonnance du président de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux demandes des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

22. Pour ordonner le versement au dossier de la procédure des trois scellés audios et numériques constitués à la suite de l'opposition à saisie des délégués du bâtonnier, l'ordonnance attaquée énonce que le versement à la procédure des éléments antérieurs ou postérieurs à la période durant laquelle M. [W] a été avocat est autorisé s'ils sont utiles à la manifestation de la vérité, et que le versement de ceux qui datent de la période où il était avocat est autorisé s'il ressort de l'examen contradictoire qu'il appartient au juge d'instruction d'organiser qu'ils ne sont pas couverts par le secret professionnel de l'avocat et sont utiles à la manifestation de la vérité.

23. Le président de la chambre de l'instruction ajoute que les appareils placés sous scellés seront restitués dès lors qu'il apparaîtra qu'ils contiennent des documents couverts par le secret professionnel de l'avocat ou non utiles à la manifestation de la vérité et que dans le cas contraire, ils seront versés à la procédure.

24. Il indique encore qu'il convient d'autoriser immédiatement le versement à la procédure des documents extraits lors de l'examen technique sur la base des vingt mots-clés définis par le juge des libertés et de la détention, ainsi que des cinq cassettes, la défense convenant que leur contenu n'est pas couvert par le secret professionnel de l'avocat.

25. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

26. En effet, d'une part, il ne pouvait ordonner le versement au dossier de la procédure des supports audios et numériques placés sous scellés alors qu'il ne connaissait de leur contenu que les éléments en ayant été extraits par mots-clés, pouvant tout au plus ordonner le versement au dossier de ces seuls éléments, après avoir contrôlé qu'ils ne relevaient pas de l'exercice des droits de la défense et n'étaient pas couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil et qu'ils étaient utiles à la manifestation de la vérité.

27. D'autre part, il ne pouvait renvoyer au juge d'instruction la tâche de procéder à un tel contrôle en ses lieu et place.

28. Enfin, il a méconnu les termes du mémoire de M. [W] en considérant que celui-ci convenait que les cinq cassettes audios saisies pouvaient être versées à la procédure comme ne relevant pas du secret professionnel de l'avocat.

29. La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

30. La cassation de la décision attaquée pour méconnaissance de l'ordre de parole à l'audience est encourue en toutes ses dispositions, l'ensemble du processus décisionnel ayant été vicié.

31. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.

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