CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 décembre 2025, n° 23/03351
TOULOUSE
Arrêt
Autre
11/12/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 23/03351
N° Portalis DBVI-V-B7H-PWXD
CGG/ACP
Décision déférée du 31 Mai 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 22/00457)
M. CHABBERT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me [Localité 6] CARRASCO DAERON
Me Simon COHEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie CARRASCO DAERON, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [A] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA,président, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [N], psychologue, a travaillé avec Mme [A] [H], psychologue et entrepreneur individuel suivant contrat de collaboration libérale à durée déterminée d'un an signé le 8 février 2018 et prenant effet au plus tard le 22 mai 2018.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 septembre 2020, puis en congé de maternité du 21 décembre 2020 au 13 avril 2021.
Mme [N] a notifié à Mme [H] la fin du contrat de collaboration libérale par courrier du 9 janvier 2021, à effet du 12 avril 2021.
Par courrier RAR du 7 juillet 2021, Mme [N] a proposé à Mme [H] une transaction qu'elle a refusé par courrier du 1er octobre 2021.
Mme [O] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 24 mars 2022 pour demander la requalification de son contrat de collaboration libérale en un contrat de travail à durée indéterminée, la requalification de la rupture en licenciement nul et subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre du travail dissimulé, du harcèlement moral, du manquement aux obligations de sécurité et de loyauté, de la remise tardive des documents de fin de contrat et du rappel de salaires.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 31 mai 2023, a :
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
plus précisément :
- dit que la relation contractuelle entre Mme [H] et Mme [N] est une convention de collaboration libérale, non salariée, et n'a pas lieu d'être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée,
- débouté Mme [N] de sa demande de condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ou, à tout le moins, du manquement à l'obligation de sécurité,
- débouté Mme [N] de ses demandes de requalifier la rupture de son contrat de collaboration à titre principal en licenciement nul, à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause en licenciement irrégulier, ainsi que de ses demandes afférentes listées ci-après à savoir :
- de condamner Mme [H] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
à titre principal au titre du licenciement nul :
1.472,63 € à titre d'indemnité de licenciement,
4.284 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,40 € à titre de congés payés sur préavis,
12.852 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
1.472,63 € à titre d'indemnité de licenciement,
4.284 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,40 € à titre de congés payés sur préavis,
7.497 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail de Mme [N] sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard,
- de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat de travail,
- déclaré sans objet compte tenu des décisions précitées du Conseil la demande de Mme [A] [H] in limine litis de déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, au titre des rappels de salaire de mai 2018 au 22 mars 2019 et au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement comme prescrites,
- débouté Mme [N] de sa demande de condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté Mme [H] de sa demande de condamner Madame [O] [N] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 septembre 2023, Mme [O] [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 septembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 septembre 2025, Mme [O] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
plus précisément :
* dit que la relation contractuelle entre Mme [H] et Mme [N] est une convention de collaboration libérale, non salariée, et n'a pas lieu d'être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée,
* débouté Mme [N] de sa demande de condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ou, à tout le moins, du manquement à l'obligation de sécurité,
* débouté Mme [N] de ses demandes de requalifier la rupture de son contrat de collaboration à titre principal en licenciement nul, à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause en licenciement irrégulier, ainsi que de ses demandes afférentes listées ci-après à savoir :
- de condamner Mme [H] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
à titre principal au titre du licenciement nul :
1.472,63 € à titre d'indemnité de licenciement,
4.284 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,40 € à titre de congés payés sur préavis,
12.852 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
1.472,63 € à titre d'indemnité de licenciement,
4.284 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,40 € à titre de congés payés sur préavis,
7.497 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail de Mme [N] sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard,
- de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat de travail,
- déclaré sans objet compte tenu des décisions précitées du Conseil la demande de Mme [A] [H] in limine litis de déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, au titre des rappels de salaire de mai 2018 au 22 mars 2019 et au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement comme prescrites,
- débouté Mme [N] de sa demande de condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamné Mme [N] aux entiers dépens de l'instance,
- réformer le jugement de première instance sur les chefs de jugement précédemment invoqués et statuant à nouveau :
- requalifier le contrat de collaboration libérale de Mme [N] du 8 février 2018 en contrat de travail à durée indéterminée,
en conséquence,
- fixer le salaire moyen mensuel de Mme [N] à 2.142 € bruts,
- condamner Mme [H] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
6.2710,32 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 6.271,03 € bruts à titre de rappel de congés payés y afférents,
12.852 € à titre d'indemnité spécifique pour travail dissimulé,
5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à l'exécution déloyale du contrat de travail,
2.142 € à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
6.271,03 € à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée,
- ordonner la remise des bulletins de paie de Mme [N] sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- juger que Mme [N] a été victime de harcèlement moral de la part de Mme [H], ou, à tout le moins, d'un manquement à son obligation de sécurité,
en conséquence,
- condamner Mme [H] à verser à Mme [N] 10.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, ou, à tout le moins, du manquement à l'obligation de sécurité,
- requalifier la rupture du contrat de collaboration de Mme [N] :
à titre principal, en licenciement nul,
à titre subsidiaire, en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause, en licenciement irrégulier,
en conséquence,
- condamner Mme [H] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
à titre principal, au titre du licenciement nul :
1472,63 € à titre d'indemnité de licenciement,
4.284 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,4€ à titre de rappel de congés payés sur préavis,
12.852€ à titre d'indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
1.472,63€ à titre d'indemnité de licenciement,
4.284€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,4€ à titre de rappel de congés payés sur préavis,
7.497€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail de Mme [N] sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard,
- condamner Mme [H] à verser à Mme [N] la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat de travail,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure de première instance et à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure en cours,
- condamner Mme [H] « outre » aux entiers dépens de l'instance et aux entiers dépens de la première instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 mars 2024, Mme [A] [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 31 mai 2023 en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- le réformer en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
in limine litis,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, au titre des rappels de salaire de mai 2018 au 22 mars 2019 et au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement comme prescrites,
à titre principal,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
- juger que les sommes perçues pendant le contrat de collaboration non salariée devront être déduites des rappels de salaire sollicités,
- débouter Mme [N] de ses demandes,
en toute hypothèse
- condamner Mme [N] à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
3.000 € au titre des frais irrépétibles supportés en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] à supporter les entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 septembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur l'existence d'un contrat de travail
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; son existence dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Selon l'article L. 8221-6.1 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail.
L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [N] a fourni des prestations auprès de Mme [H] dans le cadre d'un contrat qualifié « de collaboration libérale » conclut le 8 février 2018 et commençant à s'exécuter le 22 mai 2018 pour une durée d'un an, et qu'elle est immatriculée en qualité de travailleur indépendant sous le numéro Siret [N° SIREN/SIRET 4] (pièce appelante 1).
Il en résulte une présomption de non-salariat qu'il incombe à Mme [N] de renverser.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
A l'appui de sa demande de requalification de la relation contractuelle, Mme [N] fait valoir qu'elle n'exerçait pas son activité dans des conditions d'indépendance professionnelle, mais sous la subordination juridique de Mme [H].
Elle évoque :
. la détermination unilatérale des conditions de travail ' en termes d'horaires et de congés ' ainsi que la transmission de directives et d'ordres par Mme [H], qui contrôlait leur exécution ;
. l'impossibilité de constituer sa propre clientèle professionnelle.
Elle observe :
. que son contrat de collaboration ne comporte pas de clause relative à la faculté pour le collaborateur de développer une clientèle personnelle ;
. qu'il indique en revanche que « s'il est décidé de mettre fin à la collaboration à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, il est rappelé que Madame [H] reste propriétaire de la clientèle et que Mademoiselle [N] ne peut prétendre à un quelconque droit de propriété sur cette clientèle » ;
. qu'il prévoit en outre que Mme [N] « s'interdit, sauf autorisation écrite de madame [H], d'exercer la profession à titre libéral ou d'être collaboratrice d'un confrère dans un rayon de 10 kilomètres à partir du cabinet et ce, pendant une durée de 1 an » ;
. que Mme [H] a manifesté la volonté de s'approprier la clientèle de Mme [N] en sollicitant son agenda ainsi que l'identité de ses clients, caractérisant en outre un manquement au secret professionnel.
Au soutien de ses allégations, elle produit notamment :
- des échanges SMS (pièce 7) dont il ressort :
. qu'en octobre 2018, Mme [H] lui a indiqué « Tu as hyper trainée pour l autre compte rendue et tu ne me l'as jamais rendue fini », ainsi que : « Tu es ma collaboratrice Donc j ai les coordonnées de tes patients Ils appartiennent au cabinet » ;
. que le 4 décembre 2018 Mme [H] lui a demandé : « Tu me montreras les bilans de wais avant de les rendre stp (') » ;
. que le 19 mars 2019, Mme [H] l'a interrogée : « ça va ' Je t ai pas vu » puis a ajouté : « Tu le tire demain que je le vois stp » ;
. que le 31 octobre 2019, Mme [H] s'est étonnée : « Bonjour Tu ne viens pas aujourd'hui ' Malade ' », Mme [N] répondant « Si, je suis en rdv médical prévu. J'arrive. » ;
. que le 22 novembre 2018, Mme [H] lui a demandé « Bonjour [M] Dis moi tu es malade '! Tu m as rien dit », Mme [N] lui répondant : « Bonjour, non pas moi. [V] après 3 jours de crève a eu une éruption cutanée ce matin avant de partir avec 40 de fièvre' peut être varicelle' Je serai là demain normalement ». Mme [H] a alors ajouté: « Ok, mince. Comment tu fais pour les rdv Tu as pu reporter ' Ce serait bien que tu me tiennes au courant quand tu viens pas stp » ;
. qu'à une date indéterminée, Mme [H] lui a indiqué : « On va faire un bon mois de juillet. On va discuter aussi pour août », Mme [N] demandant : « ça marche ! pour août ' Les congés ' », Mme [H] répondant : « Savoir comment vous compter organiser août [Localité 7] qu il y aura du monde je pense ». Mme [N] a alors expliqué : « Alors je voulais prendre 15 jours du 13 au 26. J'aurais pas ma fille en garde avant donc je pourrais élargir les temps de consult », Mme [H] précisant : « On va regarder avec [E] ». Après que Mme [N] ait répondu : « Je pensais peut être profiter de fin juillet / août pour poser une grande partie des bilans aspi », Mme [H] a ajouté : « (') Et ensuite Noël c'est ça ' » ;
- une attestation du 23 février 2022, soit plus d'un an après la rupture de la relation contractuelle, de Mme [C], psychologue clinicienne, qui relate « que Mme [O] [N] a été l'objet de nombreuses pressions de la part de sa collaboratrice [A] [H]. Elle a toujours cherché à contrôler son travail (cf SMS). Mme [O] [N] a du embaucher une nourrice pour s'occuper de sa fille le mercredi matin car Mme [H] l'a obligée à venir alors qu'elle ne le souhaitait pas. De même, nous étions tenues d'observer un roulement sur les vacances et Mme [H] vérifiait les absences ainsi que nos plannings (cf termes du contrat & SMS). Mme [H] nous a interdit de développer une clientèle propre, lorsqu'elle a mis un terme à mon contrat de collaboration, elle m'a expressément rappelé par courrier recommandé qu'elle restait propriétaire de la clientèle (cf lettre jointe). Mme [H] a empêché Mme [O] [N] d'exercer son travail en toute liberté, lui a longtemps interdit de réaliser des tests, et a exigé de contrôler ses comptes-rendus (cf SMS) » (pièce 8) ;
- des échanges de SMS entre Mme [H] et Mme [C] (pièce 9). Toutefois, s'agissant d'échanges avec une collaboratrice autre que Mme [N], ils ne sont pas de nature à éclairer la cour sur la nature de la relation professionnelle qu'elle entretenait avec Mme [H], de sorte qu'ils seront écartés ;
- un courrier du 20 octobre 2020 dans lequel le conseil de Mme [H] lui indique, alors qu'elle est en arrêt maladie, que « ma cliente m'expose s'être rapprochée de vous pour obtenir l'identité des patients programmés dans votre planning de rendez-vous, afin de pouvoir prendre contact avec ces derniers et les mettre en relation avec votre remplaçante. Vous vous y êtes opposée, arguant que les patients préféraient attendre votre retour et que vous les interrogiez systématiquement pour connaître leurs souhaits. Je me permets de vous rappeler les stipulations de l'article 9 du contrat que vous avez signé (') En conséquence, ma cliente vous demande, par mon intermédiaire, de bien vouloir lui remettre immédiatement la liste de l'ensemble de la patientèle afin qu'elle puisse conclure un contrat en toute sérénité avec votre remplaçante, assurer le suivi de la patientèle, qui reste la clientèle de Mme [H] » (pièce 12).
Mme [H] fait quant à elle valoir que la relation contractuelle s'inscrit dans un contrat de collaboration libérale exempt de tout lien de subordination.
Elle souligne :
. que Mme [N] lui reversait 25 % de ses honoraires en contrepartie de la mise à disposition de locaux et du matériel ;
. que Mme [N] était libre d'organiser son temps de travail, les congés de chacune des collaboratrices étant fixés d'un commun accord ;
. une absence de directives, de contrôle et de sanction sur le travail effectué par Mme [N] bien qu'elle ait relu certains bilans pour assurer un bon suivi de ses patients.
Elle ajoute :
. que Mme [N] ne démontre pas qu'elle n'avait pas la possibilité matérielle de créer une clientèle propre,
. que l'absence de disposition propre à la constitution d'une clientèle personnelle dans le contrat de collaboration est insuffisante pour caractériser cette impossibilité,
. qu'il appartient au collaborateur de démontrer qu'il ne disposait pas du temps nécessaire pour se constituer une clientèle propre,
. que l'existence d'une clause de non-concurrence n'interdit pas au collaborateur de développer une clientèle propre.
Pour démontrer la réalité de ses allégations, elle verse aux débats :
- des échanges de SMS du 15 septembre 2020, dans lesquels elle demande à Mme [H] : « Pour [B] [R] tu la replacé ' [Localité 7] que sa thérapeute me demande Sinon je le vois Mais y a l ados aussi Dis moi », laquelle lui répond : « Il ne m'a même pas répondu à mon message' Il fait acter sa thérapeute et il ne sait pas répondre au téléphone' Du coup je n'ai rien ré planifié avec lui pour l'instant. Bilan wais dans un premier temps puis ados 2 en fonction (si c'est pertinent) ». Mme [H] ajoute : « ok » ;
- un courrier du 17 février 2023 de Mme [I], collaboratrice de Mme [H] de septembre 2020 à décembre 2022, laquelle explique qu'elle avait son propre bureau, a développé son réseau sur la région toulousaine, bénéficié d'une formation de la part de Mme [H], pris ses jours de congés comme elle le souhaitait et qu'elle est toujours en contact avec sa remplaçante ainsi qu'avec Mme [H] (pièce 2). Ce document non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne peut être attribué avec certitude à Mme [I] dont la pièce d'identité n'est pas jointe. De plus, son auteur ne fait que relater ses propres conditions de travail sans avoir pu constater celles de Mme [N].
Sur ce,
Les explications et pièces fournies de part et d'autre permettent de retenir qu'en vertu des dispositions énoncées dans le contrat conclu le 8 février 2018 les parties ont convenu d'un exercice libéral de l'activité de Mme [N] avec mise à disposition de locaux et de matériel par Mme [H] moyennant une contrepartie due par Mme [N] de 25 % de ses honoraires (30 % en cas de passation de tests psychotechniques) personnellement dus par les patients qu'elle prenait en charge après établissement des bilans dispensés aux patients en s'acquittant des contributions et cotisations afférentes, étant relevé que la détermination de ses honoraires ne lui était pas imposée pour ses patients.
Ces modalités de rémunération sont conformes à l'exercice d'une activité libérale.
La cour relève que Mme [N] a conservé un entier accès aux moyens mis à disposition par le cabinet de Mme [H] durant la relation contractuelle.
L'appelante échoue dans sa démonstration d'un horaire de travail la privant de toute faculté d'organisation personnelle. Par exemple, elle verse aux débats un SMS dans lequel elle indique à Mme [H] qu'elle élargira ses temps de consultation sur une période, sans solliciter son autorisation et sans susciter d'opposition.
Il ne s'évince pas non plus des éléments produits que la prise de congés par Mme [N] lui était imposée ou décidée unilatéralement par Mme [H] mais à l'inverse qu'elle a fait l'objet d'une concertation conformément à l'article 8 du contrat de collaboration libérale, dans lequel il est stipulé que « les vacances seront fixées d'un commun accord avec la titulaire et Mademoiselle [N] s'engage à les répartir d'un commun avec Madame [H] à hauteur d'un maximum de 8 semaines non consécutives. Ceci est à prévoir 2 mois à l'avance ». La seule circonstance que Mme [H] s'étonne des absences de Mme [N] et demande à en être informée ne saurait participer à la reconnaissance d'un lien de subordination à son égard mais s'inscrit à l'inverse dans les engagements du contrat signé par Mme [N].
Mme [N] n'était soumise à aucune directive personnalisée ni pouvoir de contrôle exercé par Mme [H], dès lors que les quelques échanges SMS versés aux débats, qui sont peu nombreux, témoignent seulement de la transmission de bilans et de comptes-rendus relatifs à des patients et permettant leur suivi, ce qui est conforme à l'exercice d'une activité libérale.
La cour constate d'ailleurs que Mme [N] transmettait également ses préconisations à Mme [H] s'agissant de patients qu'elle avait déjà reçus.
Au demeurant l'exercice d'un pouvoir de sanction disciplinaire à l'encontre de Mme [N] n'est nulle part envisagé et ne saurait se déduire de la faculté de résiliation du contrat à l'initiative des deux parties dans les conditions du droit commun, peu important l'existence de stipulations particulières permettant à Mme [H] de résilier exceptionnellement le contrat si « l'arrêt momentané de Mademoiselle [N] devait excéder six semaines » (article 9 du contrat).
Quant à l'impossibilité de développer sa clientèle propre, la cour relève qu'il ne résulte pas du contrat de collaboration libérale que Madame [N] ne disposait pas de la possibilité de se constituer une clientèle propre, restant libre de choisir et de gérer à sa guise ses patients et d'organiser ses interventions directement en fonction des sujétions résultant de l'organisation du cabinet sans être tenue de respecter des consignes notamment en matière de plannings ou d'horaires, peu important l'existence d'une clause de non concurrence.
Rien n'établit que l'absence de développement d'une clientèle propre ne résulte pas de ses propres faits et choix au cours de la collaboration.
Alors que Mme [N] était en arrêt maladie depuis plus de six semaines, le fait qu'il lui ait été demandé de transmettre l'identité des patients programmés dans son planning afin de prendre contact avec eux et de les mettre en relation avec sa remplaçante ne saurait caractériser une impossibilité pour l'appelante de constituer une clientèle propre et est conforme aux stipulations du contrat de collaboration libérale, dont l'article 9 prévoit que « en cas d'arrêt momentané d'exercice de Mademoiselle [N] pour maladie, il est entendu qu'elle devra se faire remplacer si la durée prévisible de l'arrêt d'activité excède 15 jours. Mademoiselle [N] s'engage à signaler son arrêt à Madame [H] afin que cette dernière trouve une remplaçante de façon à ne pas laisser la clientèle sans soins plus de quinze jours. Le contrat de remplacement sera établi entre Madame [H] et le remplaçant de Mademoiselle [N]. Mademoiselle [N] s'engage à faire respecter les clauses du présent contrat par le remplaçant (') ».
Au vu de ces constations, les conditions de fait dans lesquelles a été exercée l'activité de Mme [N] ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination inhérent à tout contrat de travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande requalification de la relation contractuelle en contrat de travail ainsi que de celles d'analyser la rupture du contrat en licenciement nul, subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et très subsidiairement en licenciement irrégulier et d'allouer diverses indemnités de rupture à ce titre à Mme [N].
En l'absence de contrat de travail les premiers juges ont à bon droit débouté Mme [N] de ses demandes de rappels de salaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de rappel d'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul, à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la remise de documents de fin de contrat de travail sous astreinte et de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de travail.
De même, il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Mme [H] de ses demandes tendant à voir dire irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [N] d'indemnité de requalification, de rappel de salaires et en contestation de la rupture, devenues sans objet en l'absence de contrat de travail.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Enfin, Mme [N] invoque les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail pour solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'au seul contrat de travail salarié et non au contrat de collaboration libérale, exclusif de tout lien de subordination.
S'il est de principe, affirmé notamment par des dispositions du code pénal, qu'est répréhensible le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, de tels agissements échappent à la compétence des juridictions prud'homales lorsqu'ils ne sont pas commis à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail.
Aussi, Mme [N] est irrecevable à invoquer des faits de harcèlement moral devant la juridiction prud'homale. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
III/ Sur les demandes annexes
Mme [N], partie perdante, supportera les entiers dépens en cause d'appel.
Aucune considération d'équite ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du harcèlement moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable devant la juridiction prud'homale la demande de Mme [O] [N] de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour harcèlement moral,
Condamne Mme [O] [N] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes à ce titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
ARRÊT N° 25/
N° RG 23/03351
N° Portalis DBVI-V-B7H-PWXD
CGG/ACP
Décision déférée du 31 Mai 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 22/00457)
M. CHABBERT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me [Localité 6] CARRASCO DAERON
Me Simon COHEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie CARRASCO DAERON, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [A] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA,président, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [N], psychologue, a travaillé avec Mme [A] [H], psychologue et entrepreneur individuel suivant contrat de collaboration libérale à durée déterminée d'un an signé le 8 février 2018 et prenant effet au plus tard le 22 mai 2018.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 septembre 2020, puis en congé de maternité du 21 décembre 2020 au 13 avril 2021.
Mme [N] a notifié à Mme [H] la fin du contrat de collaboration libérale par courrier du 9 janvier 2021, à effet du 12 avril 2021.
Par courrier RAR du 7 juillet 2021, Mme [N] a proposé à Mme [H] une transaction qu'elle a refusé par courrier du 1er octobre 2021.
Mme [O] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 24 mars 2022 pour demander la requalification de son contrat de collaboration libérale en un contrat de travail à durée indéterminée, la requalification de la rupture en licenciement nul et subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre du travail dissimulé, du harcèlement moral, du manquement aux obligations de sécurité et de loyauté, de la remise tardive des documents de fin de contrat et du rappel de salaires.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 31 mai 2023, a :
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
plus précisément :
- dit que la relation contractuelle entre Mme [H] et Mme [N] est une convention de collaboration libérale, non salariée, et n'a pas lieu d'être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée,
- débouté Mme [N] de sa demande de condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ou, à tout le moins, du manquement à l'obligation de sécurité,
- débouté Mme [N] de ses demandes de requalifier la rupture de son contrat de collaboration à titre principal en licenciement nul, à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause en licenciement irrégulier, ainsi que de ses demandes afférentes listées ci-après à savoir :
- de condamner Mme [H] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
à titre principal au titre du licenciement nul :
1.472,63 € à titre d'indemnité de licenciement,
4.284 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,40 € à titre de congés payés sur préavis,
12.852 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
1.472,63 € à titre d'indemnité de licenciement,
4.284 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,40 € à titre de congés payés sur préavis,
7.497 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail de Mme [N] sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard,
- de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat de travail,
- déclaré sans objet compte tenu des décisions précitées du Conseil la demande de Mme [A] [H] in limine litis de déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, au titre des rappels de salaire de mai 2018 au 22 mars 2019 et au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement comme prescrites,
- débouté Mme [N] de sa demande de condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté Mme [H] de sa demande de condamner Madame [O] [N] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 septembre 2023, Mme [O] [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 septembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 septembre 2025, Mme [O] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
plus précisément :
* dit que la relation contractuelle entre Mme [H] et Mme [N] est une convention de collaboration libérale, non salariée, et n'a pas lieu d'être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée,
* débouté Mme [N] de sa demande de condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ou, à tout le moins, du manquement à l'obligation de sécurité,
* débouté Mme [N] de ses demandes de requalifier la rupture de son contrat de collaboration à titre principal en licenciement nul, à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause en licenciement irrégulier, ainsi que de ses demandes afférentes listées ci-après à savoir :
- de condamner Mme [H] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
à titre principal au titre du licenciement nul :
1.472,63 € à titre d'indemnité de licenciement,
4.284 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,40 € à titre de congés payés sur préavis,
12.852 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
1.472,63 € à titre d'indemnité de licenciement,
4.284 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,40 € à titre de congés payés sur préavis,
7.497 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail de Mme [N] sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard,
- de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat de travail,
- déclaré sans objet compte tenu des décisions précitées du Conseil la demande de Mme [A] [H] in limine litis de déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, au titre des rappels de salaire de mai 2018 au 22 mars 2019 et au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement comme prescrites,
- débouté Mme [N] de sa demande de condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamné Mme [N] aux entiers dépens de l'instance,
- réformer le jugement de première instance sur les chefs de jugement précédemment invoqués et statuant à nouveau :
- requalifier le contrat de collaboration libérale de Mme [N] du 8 février 2018 en contrat de travail à durée indéterminée,
en conséquence,
- fixer le salaire moyen mensuel de Mme [N] à 2.142 € bruts,
- condamner Mme [H] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
6.2710,32 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 6.271,03 € bruts à titre de rappel de congés payés y afférents,
12.852 € à titre d'indemnité spécifique pour travail dissimulé,
5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à l'exécution déloyale du contrat de travail,
2.142 € à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
6.271,03 € à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée,
- ordonner la remise des bulletins de paie de Mme [N] sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- juger que Mme [N] a été victime de harcèlement moral de la part de Mme [H], ou, à tout le moins, d'un manquement à son obligation de sécurité,
en conséquence,
- condamner Mme [H] à verser à Mme [N] 10.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, ou, à tout le moins, du manquement à l'obligation de sécurité,
- requalifier la rupture du contrat de collaboration de Mme [N] :
à titre principal, en licenciement nul,
à titre subsidiaire, en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause, en licenciement irrégulier,
en conséquence,
- condamner Mme [H] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
à titre principal, au titre du licenciement nul :
1472,63 € à titre d'indemnité de licenciement,
4.284 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,4€ à titre de rappel de congés payés sur préavis,
12.852€ à titre d'indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
1.472,63€ à titre d'indemnité de licenciement,
4.284€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,4€ à titre de rappel de congés payés sur préavis,
7.497€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail de Mme [N] sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard,
- condamner Mme [H] à verser à Mme [N] la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat de travail,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure de première instance et à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure en cours,
- condamner Mme [H] « outre » aux entiers dépens de l'instance et aux entiers dépens de la première instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 mars 2024, Mme [A] [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 31 mai 2023 en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- le réformer en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
in limine litis,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, au titre des rappels de salaire de mai 2018 au 22 mars 2019 et au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement comme prescrites,
à titre principal,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
- juger que les sommes perçues pendant le contrat de collaboration non salariée devront être déduites des rappels de salaire sollicités,
- débouter Mme [N] de ses demandes,
en toute hypothèse
- condamner Mme [N] à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
3.000 € au titre des frais irrépétibles supportés en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] à supporter les entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 septembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur l'existence d'un contrat de travail
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; son existence dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Selon l'article L. 8221-6.1 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail.
L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [N] a fourni des prestations auprès de Mme [H] dans le cadre d'un contrat qualifié « de collaboration libérale » conclut le 8 février 2018 et commençant à s'exécuter le 22 mai 2018 pour une durée d'un an, et qu'elle est immatriculée en qualité de travailleur indépendant sous le numéro Siret [N° SIREN/SIRET 4] (pièce appelante 1).
Il en résulte une présomption de non-salariat qu'il incombe à Mme [N] de renverser.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
A l'appui de sa demande de requalification de la relation contractuelle, Mme [N] fait valoir qu'elle n'exerçait pas son activité dans des conditions d'indépendance professionnelle, mais sous la subordination juridique de Mme [H].
Elle évoque :
. la détermination unilatérale des conditions de travail ' en termes d'horaires et de congés ' ainsi que la transmission de directives et d'ordres par Mme [H], qui contrôlait leur exécution ;
. l'impossibilité de constituer sa propre clientèle professionnelle.
Elle observe :
. que son contrat de collaboration ne comporte pas de clause relative à la faculté pour le collaborateur de développer une clientèle personnelle ;
. qu'il indique en revanche que « s'il est décidé de mettre fin à la collaboration à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, il est rappelé que Madame [H] reste propriétaire de la clientèle et que Mademoiselle [N] ne peut prétendre à un quelconque droit de propriété sur cette clientèle » ;
. qu'il prévoit en outre que Mme [N] « s'interdit, sauf autorisation écrite de madame [H], d'exercer la profession à titre libéral ou d'être collaboratrice d'un confrère dans un rayon de 10 kilomètres à partir du cabinet et ce, pendant une durée de 1 an » ;
. que Mme [H] a manifesté la volonté de s'approprier la clientèle de Mme [N] en sollicitant son agenda ainsi que l'identité de ses clients, caractérisant en outre un manquement au secret professionnel.
Au soutien de ses allégations, elle produit notamment :
- des échanges SMS (pièce 7) dont il ressort :
. qu'en octobre 2018, Mme [H] lui a indiqué « Tu as hyper trainée pour l autre compte rendue et tu ne me l'as jamais rendue fini », ainsi que : « Tu es ma collaboratrice Donc j ai les coordonnées de tes patients Ils appartiennent au cabinet » ;
. que le 4 décembre 2018 Mme [H] lui a demandé : « Tu me montreras les bilans de wais avant de les rendre stp (') » ;
. que le 19 mars 2019, Mme [H] l'a interrogée : « ça va ' Je t ai pas vu » puis a ajouté : « Tu le tire demain que je le vois stp » ;
. que le 31 octobre 2019, Mme [H] s'est étonnée : « Bonjour Tu ne viens pas aujourd'hui ' Malade ' », Mme [N] répondant « Si, je suis en rdv médical prévu. J'arrive. » ;
. que le 22 novembre 2018, Mme [H] lui a demandé « Bonjour [M] Dis moi tu es malade '! Tu m as rien dit », Mme [N] lui répondant : « Bonjour, non pas moi. [V] après 3 jours de crève a eu une éruption cutanée ce matin avant de partir avec 40 de fièvre' peut être varicelle' Je serai là demain normalement ». Mme [H] a alors ajouté: « Ok, mince. Comment tu fais pour les rdv Tu as pu reporter ' Ce serait bien que tu me tiennes au courant quand tu viens pas stp » ;
. qu'à une date indéterminée, Mme [H] lui a indiqué : « On va faire un bon mois de juillet. On va discuter aussi pour août », Mme [N] demandant : « ça marche ! pour août ' Les congés ' », Mme [H] répondant : « Savoir comment vous compter organiser août [Localité 7] qu il y aura du monde je pense ». Mme [N] a alors expliqué : « Alors je voulais prendre 15 jours du 13 au 26. J'aurais pas ma fille en garde avant donc je pourrais élargir les temps de consult », Mme [H] précisant : « On va regarder avec [E] ». Après que Mme [N] ait répondu : « Je pensais peut être profiter de fin juillet / août pour poser une grande partie des bilans aspi », Mme [H] a ajouté : « (') Et ensuite Noël c'est ça ' » ;
- une attestation du 23 février 2022, soit plus d'un an après la rupture de la relation contractuelle, de Mme [C], psychologue clinicienne, qui relate « que Mme [O] [N] a été l'objet de nombreuses pressions de la part de sa collaboratrice [A] [H]. Elle a toujours cherché à contrôler son travail (cf SMS). Mme [O] [N] a du embaucher une nourrice pour s'occuper de sa fille le mercredi matin car Mme [H] l'a obligée à venir alors qu'elle ne le souhaitait pas. De même, nous étions tenues d'observer un roulement sur les vacances et Mme [H] vérifiait les absences ainsi que nos plannings (cf termes du contrat & SMS). Mme [H] nous a interdit de développer une clientèle propre, lorsqu'elle a mis un terme à mon contrat de collaboration, elle m'a expressément rappelé par courrier recommandé qu'elle restait propriétaire de la clientèle (cf lettre jointe). Mme [H] a empêché Mme [O] [N] d'exercer son travail en toute liberté, lui a longtemps interdit de réaliser des tests, et a exigé de contrôler ses comptes-rendus (cf SMS) » (pièce 8) ;
- des échanges de SMS entre Mme [H] et Mme [C] (pièce 9). Toutefois, s'agissant d'échanges avec une collaboratrice autre que Mme [N], ils ne sont pas de nature à éclairer la cour sur la nature de la relation professionnelle qu'elle entretenait avec Mme [H], de sorte qu'ils seront écartés ;
- un courrier du 20 octobre 2020 dans lequel le conseil de Mme [H] lui indique, alors qu'elle est en arrêt maladie, que « ma cliente m'expose s'être rapprochée de vous pour obtenir l'identité des patients programmés dans votre planning de rendez-vous, afin de pouvoir prendre contact avec ces derniers et les mettre en relation avec votre remplaçante. Vous vous y êtes opposée, arguant que les patients préféraient attendre votre retour et que vous les interrogiez systématiquement pour connaître leurs souhaits. Je me permets de vous rappeler les stipulations de l'article 9 du contrat que vous avez signé (') En conséquence, ma cliente vous demande, par mon intermédiaire, de bien vouloir lui remettre immédiatement la liste de l'ensemble de la patientèle afin qu'elle puisse conclure un contrat en toute sérénité avec votre remplaçante, assurer le suivi de la patientèle, qui reste la clientèle de Mme [H] » (pièce 12).
Mme [H] fait quant à elle valoir que la relation contractuelle s'inscrit dans un contrat de collaboration libérale exempt de tout lien de subordination.
Elle souligne :
. que Mme [N] lui reversait 25 % de ses honoraires en contrepartie de la mise à disposition de locaux et du matériel ;
. que Mme [N] était libre d'organiser son temps de travail, les congés de chacune des collaboratrices étant fixés d'un commun accord ;
. une absence de directives, de contrôle et de sanction sur le travail effectué par Mme [N] bien qu'elle ait relu certains bilans pour assurer un bon suivi de ses patients.
Elle ajoute :
. que Mme [N] ne démontre pas qu'elle n'avait pas la possibilité matérielle de créer une clientèle propre,
. que l'absence de disposition propre à la constitution d'une clientèle personnelle dans le contrat de collaboration est insuffisante pour caractériser cette impossibilité,
. qu'il appartient au collaborateur de démontrer qu'il ne disposait pas du temps nécessaire pour se constituer une clientèle propre,
. que l'existence d'une clause de non-concurrence n'interdit pas au collaborateur de développer une clientèle propre.
Pour démontrer la réalité de ses allégations, elle verse aux débats :
- des échanges de SMS du 15 septembre 2020, dans lesquels elle demande à Mme [H] : « Pour [B] [R] tu la replacé ' [Localité 7] que sa thérapeute me demande Sinon je le vois Mais y a l ados aussi Dis moi », laquelle lui répond : « Il ne m'a même pas répondu à mon message' Il fait acter sa thérapeute et il ne sait pas répondre au téléphone' Du coup je n'ai rien ré planifié avec lui pour l'instant. Bilan wais dans un premier temps puis ados 2 en fonction (si c'est pertinent) ». Mme [H] ajoute : « ok » ;
- un courrier du 17 février 2023 de Mme [I], collaboratrice de Mme [H] de septembre 2020 à décembre 2022, laquelle explique qu'elle avait son propre bureau, a développé son réseau sur la région toulousaine, bénéficié d'une formation de la part de Mme [H], pris ses jours de congés comme elle le souhaitait et qu'elle est toujours en contact avec sa remplaçante ainsi qu'avec Mme [H] (pièce 2). Ce document non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne peut être attribué avec certitude à Mme [I] dont la pièce d'identité n'est pas jointe. De plus, son auteur ne fait que relater ses propres conditions de travail sans avoir pu constater celles de Mme [N].
Sur ce,
Les explications et pièces fournies de part et d'autre permettent de retenir qu'en vertu des dispositions énoncées dans le contrat conclu le 8 février 2018 les parties ont convenu d'un exercice libéral de l'activité de Mme [N] avec mise à disposition de locaux et de matériel par Mme [H] moyennant une contrepartie due par Mme [N] de 25 % de ses honoraires (30 % en cas de passation de tests psychotechniques) personnellement dus par les patients qu'elle prenait en charge après établissement des bilans dispensés aux patients en s'acquittant des contributions et cotisations afférentes, étant relevé que la détermination de ses honoraires ne lui était pas imposée pour ses patients.
Ces modalités de rémunération sont conformes à l'exercice d'une activité libérale.
La cour relève que Mme [N] a conservé un entier accès aux moyens mis à disposition par le cabinet de Mme [H] durant la relation contractuelle.
L'appelante échoue dans sa démonstration d'un horaire de travail la privant de toute faculté d'organisation personnelle. Par exemple, elle verse aux débats un SMS dans lequel elle indique à Mme [H] qu'elle élargira ses temps de consultation sur une période, sans solliciter son autorisation et sans susciter d'opposition.
Il ne s'évince pas non plus des éléments produits que la prise de congés par Mme [N] lui était imposée ou décidée unilatéralement par Mme [H] mais à l'inverse qu'elle a fait l'objet d'une concertation conformément à l'article 8 du contrat de collaboration libérale, dans lequel il est stipulé que « les vacances seront fixées d'un commun accord avec la titulaire et Mademoiselle [N] s'engage à les répartir d'un commun avec Madame [H] à hauteur d'un maximum de 8 semaines non consécutives. Ceci est à prévoir 2 mois à l'avance ». La seule circonstance que Mme [H] s'étonne des absences de Mme [N] et demande à en être informée ne saurait participer à la reconnaissance d'un lien de subordination à son égard mais s'inscrit à l'inverse dans les engagements du contrat signé par Mme [N].
Mme [N] n'était soumise à aucune directive personnalisée ni pouvoir de contrôle exercé par Mme [H], dès lors que les quelques échanges SMS versés aux débats, qui sont peu nombreux, témoignent seulement de la transmission de bilans et de comptes-rendus relatifs à des patients et permettant leur suivi, ce qui est conforme à l'exercice d'une activité libérale.
La cour constate d'ailleurs que Mme [N] transmettait également ses préconisations à Mme [H] s'agissant de patients qu'elle avait déjà reçus.
Au demeurant l'exercice d'un pouvoir de sanction disciplinaire à l'encontre de Mme [N] n'est nulle part envisagé et ne saurait se déduire de la faculté de résiliation du contrat à l'initiative des deux parties dans les conditions du droit commun, peu important l'existence de stipulations particulières permettant à Mme [H] de résilier exceptionnellement le contrat si « l'arrêt momentané de Mademoiselle [N] devait excéder six semaines » (article 9 du contrat).
Quant à l'impossibilité de développer sa clientèle propre, la cour relève qu'il ne résulte pas du contrat de collaboration libérale que Madame [N] ne disposait pas de la possibilité de se constituer une clientèle propre, restant libre de choisir et de gérer à sa guise ses patients et d'organiser ses interventions directement en fonction des sujétions résultant de l'organisation du cabinet sans être tenue de respecter des consignes notamment en matière de plannings ou d'horaires, peu important l'existence d'une clause de non concurrence.
Rien n'établit que l'absence de développement d'une clientèle propre ne résulte pas de ses propres faits et choix au cours de la collaboration.
Alors que Mme [N] était en arrêt maladie depuis plus de six semaines, le fait qu'il lui ait été demandé de transmettre l'identité des patients programmés dans son planning afin de prendre contact avec eux et de les mettre en relation avec sa remplaçante ne saurait caractériser une impossibilité pour l'appelante de constituer une clientèle propre et est conforme aux stipulations du contrat de collaboration libérale, dont l'article 9 prévoit que « en cas d'arrêt momentané d'exercice de Mademoiselle [N] pour maladie, il est entendu qu'elle devra se faire remplacer si la durée prévisible de l'arrêt d'activité excède 15 jours. Mademoiselle [N] s'engage à signaler son arrêt à Madame [H] afin que cette dernière trouve une remplaçante de façon à ne pas laisser la clientèle sans soins plus de quinze jours. Le contrat de remplacement sera établi entre Madame [H] et le remplaçant de Mademoiselle [N]. Mademoiselle [N] s'engage à faire respecter les clauses du présent contrat par le remplaçant (') ».
Au vu de ces constations, les conditions de fait dans lesquelles a été exercée l'activité de Mme [N] ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination inhérent à tout contrat de travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande requalification de la relation contractuelle en contrat de travail ainsi que de celles d'analyser la rupture du contrat en licenciement nul, subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et très subsidiairement en licenciement irrégulier et d'allouer diverses indemnités de rupture à ce titre à Mme [N].
En l'absence de contrat de travail les premiers juges ont à bon droit débouté Mme [N] de ses demandes de rappels de salaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de rappel d'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul, à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la remise de documents de fin de contrat de travail sous astreinte et de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de travail.
De même, il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Mme [H] de ses demandes tendant à voir dire irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [N] d'indemnité de requalification, de rappel de salaires et en contestation de la rupture, devenues sans objet en l'absence de contrat de travail.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Enfin, Mme [N] invoque les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail pour solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'au seul contrat de travail salarié et non au contrat de collaboration libérale, exclusif de tout lien de subordination.
S'il est de principe, affirmé notamment par des dispositions du code pénal, qu'est répréhensible le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, de tels agissements échappent à la compétence des juridictions prud'homales lorsqu'ils ne sont pas commis à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail.
Aussi, Mme [N] est irrecevable à invoquer des faits de harcèlement moral devant la juridiction prud'homale. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
III/ Sur les demandes annexes
Mme [N], partie perdante, supportera les entiers dépens en cause d'appel.
Aucune considération d'équite ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du harcèlement moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable devant la juridiction prud'homale la demande de Mme [O] [N] de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour harcèlement moral,
Condamne Mme [O] [N] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes à ce titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA