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Décisions

CA Angers, ch. a - civ., 9 décembre 2025, n° 23/01972

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 23/01972

9 décembre 2025

COUR D'APPEL

D'[Localité 12]

CHAMBRE A - CIVILE

ERSA/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/01972 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FH36

AFFAIRE N° RG 23/01978 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FH4J

ordonnance du 22 novembre 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]

n° d'inscription au RG de première instance 23/00126

ARRET DU 9 DECEMBRE 2025

APPELANTS ET INTIMES :

Monsieur [T] [O]

Hopital privé - [Adresse 5]

[Localité 6]

SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF)

[Adresse 2]

[Localité 10]

Tous deux représentés par Me Camille ROBERT, avocat postulant au barreau de LAVAL et par Me Géraldine PITEL, substituant Me Isabelle ANGUIS, avocats plaidants au barreau de RENNES

S.A. POLYCLINIQUE DU MAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANGERS et par Me Emilie BUTTIER, avocat plaidant au barreau de NANTES

INTIMES :

Monsieur [F] [S]

né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 17]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 24004 et par Me Lucas GODIER, avocat plaidant au barreau de VANNES

L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) pris en la personne de son Directeur

[Adresse 16]

[Localité 11]

Représenté par Me Anne-Marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 01400323

CPAM DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 6 octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 9 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice en date des 2,3 et 9 octobre 2023, M.'[F] [S] (ci après le patient) a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Laval M. [T] [O] (ci après le médecin), la'Mutuelle d'assurances du corps de santé français (ci après la MACSF), assureur du médecin, la SA polyclinique du Maine (ci après la clinique), l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci après l'ONIAM) et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (ci après la CPAM) aux fins d'obtenir la désignation d'un expert pour déterminer l'étendue des dommages dont il aurait été victime à la suite d'actes et de soins prodigués par le médecin.

Par ordonnance réputée contradictoire du 22 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Laval a ordonné une mesure d'expertise et a fixé à la somme de 1 500 euros la provision à consigner par le patient. La mission confiée à l'expert prévoyait notamment en 1/ de prendre connaissance du dossier et se faire communiquer le cas échéant le dossier médical complet du patient, avec'l'accord de celui-ci ou de ses ayants droit ; en tant que besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord sus-visé.

Par ailleurs, l'ordonnance a :

- enjoint aux défendeurs de remettre les documents indispensables au bon déroulement des opérations 'à l'exclusion de documents protégés par le secret professionnel et relatifs à l'intéressé sauf à établir leur origine et sous réserve de l'accord de celui-ci sur leur divulgation',

- dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement, avec l'accord du patient, ou de ses ayants droit, par tous tiers (médecins, personnels para médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.

Par déclaration électronique du 16 décembre 2023, le médecin et la MACSF ont interjeté appel de cette ordonnance, intimant dans ce cadre le patient, la CPAM, la clinique et l'[15], l'appel étant limité en ses dispositions concernant la désignation du médecin expert et en ce que l'ordonnance a fixé dans la mission de l'expert le point 1/ précédemment évoqué et en son injonction de remise des document par les défendeurs sous réserve de l'accord du patient ainsi que ses dispositions sur la remise des pièces par des tiers telles que précédemment évoquées.

Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 23/01972.

Par déclaration électronique du 18 décembre 2023, la clinique a interjeté appel de cette ordonnance, intimant la CPAM, l'ONIAM, le patient, le médecin et la MACSF, l'appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [N] avec notamment pour mission le 1/ précédemment évoqué.

Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 23/01978.

Le médecin et son assureur ont fait signifier à la CPAM leurs conclusions d'appelant par acte du 25 mars 2024. La clinique a fait signifier à la caisse la déclaration d'appel et ses conclusions par actes en date du 15 avril 2024 puis sa déclaration d'appel et l'avis de fixation par acte du 26 février 2025. Le patient a fait signifier ses conclusions à la caisse par actes du 17 et 23 avril 2024. L'ONIAM lui a fait signifier ses conclusions par acte du 3 mai 2024. L'ensemble de ces actes ont été remis à personne habilitée.

La caisse n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2025 pour l'audience rapporteur du 6 octobre 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions du 19 juillet 2024 (dossier 19/1972) et du 21 mars 2025 (dossier 23/1978), le médecin et la MACSF demandent à la cour de :

- prononcer la jonction des deux dossiers,

- réformer l'ordonnance en ce qu'elle limite la production de pièces par la partie défenderesse à l'accord exprès du patient,

En conséquence,

- autoriser le médecin à communiquer à l'expert toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical,

- statuer de droit sur les dépens.

Ils soutiennent que le droit à un procès équitable tel que prévu par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme doit permettre de déroger au droit au secret médical protégé par le code de la santé publique en permettant la transmission de toutes pièces médicales utiles à la manifestation de la vérité sans soumettre cette communication à l'accord exprès du patient ; que le fait de solliciter une expertise implique une renonciation au secret médical. Ils indiquent que l'atteinte à leur droit à la défense est d'autant plus excessive et disproportionnée que le patient n'avait pas sollicité que la transmission de pièces soit subordonnée à son accord préalable.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant en date du 4 avril 2024 et de ses conclusions d'intimée et d'appel incident établies le même jour, la'clinique demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert en 1/ de prendre connaissance du dossier et de se faire communiquer le cas échéant le dossier médical complet du patient, avec l'accord de celui-ci ou de ses ayants droits ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,

statuant de nouveau,

- autoriser les parties défenderesses, dans le cas des opérations d'expertise, à communiquer toutes pièces y compris médicales, nécessaires à leur défense, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées et sans que cette communication soit conditionnée à l'accord préalable du patient,

en conséquence,

- modifier la mission confiée à l'expert de la manière suivante : l'expert'pourra se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient,

- juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle explique qu'en soumettant la production de pièces médicales par elle-même, alors que sa responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable du patient, l'ordonnance a porté une atteinte excessive et disproportionnée à ses droits de la défense.

Aux termes de ses conclusions des 4 avril 2024 (dossier 23/1972) et'29'avril 2024 (dossier 23/1978) formant appel incident, l'ONIAM demande à la cour de :

- prononcer la jonction entre les deux dossiers,

- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle enjoint les parties défenderesses à obtenir l'accord du patient avant de communiquer son dossier médical,

Statuant à nouveau,

- compléter la mission d'expertise comme suit : se faire communiquer l'intégralité du dossier médical du patient et veiller à sa communication contradictoire préalablement à la réunion d'expertise.

Il soutient que la soumission de la production de pièces à l'expert à l'accord préalable du patient viole le principe du contradictoire et les droits de la défense ; qu'il ne peut être accordé au patient le droit de choisir les éléments qu'il communiquerait pour la résolution du litige.

Aux termes de ses conclusions d'intimé n°1 (dossier 23/1978) et n°2 (dossier 23/1972) en date du 22 avril 2024, le patient demande à la cour de :

- débouter le médecin et la MACSF ainsi que la clinique de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- condamner in solidum le médecin et la MACSF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la clinique à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Il explique qu'il n'entend pas s'opposer à la communication d'éléments de son dossier médical mais que la mission telle que prononcée opère une conciliation équilibrée entre le droit à un procès équitable et le secret médical.

Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.

MOTIVATION

Sur la jonction

L'article 367 du code de procédure civile dispose notamment que : 'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'.

Les procédures enrôlées sous les numéros 23/1972 et 23/1978 constituant deux appels de la même décision, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction entre ces deux procédures.

Sur la mission de l'expert

L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que 'I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à'condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.'

L'article R. 4127-4 de ce même code prévoit que 'Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais'aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.'

Il découle de ces dispositions que le secret médical est un droit propre du patient, instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Ce droit présente un caractère absolu et s'impose dans les conditions établies par la loi à tout médecin ou établissement de santé, auxquels il est fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées.

Il est par ailleurs protégé par de nombreux textes nationaux (article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, articles 9 du code civil et 226-13 du code pénal), et internationaux (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme).

Il ne peut y être dérogé qu'en vertu d'une autorisation de la loi. Le code de la santé publique ne prévoit pas de dérogation au secret médical dans le cadre d'une expertise judiciaire.

Parallèlement, le médecin ou établissement soumis à ce secret, bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d'être recherchée par le patient, de droits attachés à sa défense prévus et protégés tant dans l'ordre juridique interne (article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) dans lequel ils sont à valeur constitutionnelle, qu'en droit international (articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966).

Il est admis que l'exercice des droits attachés à la défense comprend la production de pièces.

Le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire respecter les droits de la défense et de veiller à l'égalité des armes entre les parties. À cette fin, ne doit être considérée comme justifiée la production en justice de documents couverts par le secret médical que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.

En l'espèce, le patient qui a nécessairement accès à son dossier médical en application de l'article L 1111-7 du code de la santé publique, doit, afin de permettre que la mesure d'instruction qu'il a lui-même sollicitée, se réalise, communiquer ledit dossier à l'expert, sans qu'il soit nécessaire de soumettre cette communication à son accord préalable.

De même, le médecin dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée doit pouvoir produire à l'expert désigné sans autorisation préalable du patient les pièces couvertes par le secret médical strictement nécessaires à sa défense soit celles qui présentent un lien avec les soins litigieux.

En soumettant la production de pièces médicales par la partie défenderesse, dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable du patient, alors que ces pièces peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense du médecin.

Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l'une des parties au litige se trouve empêchée par l'autre de produire spontanément les pièces qu'elle estime utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à sa défense.

Elle l'est d'autant plus que le patient n'avait présenté aucune demande en ce sens, n'ayant fait part d'aucune opposition à la production de l'ensemble des pièces médicales relatives aux faits litigieux.

Au contraire, l'autorisation d'une telle production sans accord préalable du patient à l'expert judiciaire constitue une atteinte limitée au secret médical dans la mesure où cette production est faite auprès d'un professionnel lui-même tenu au secret, qui n'utilisera les éléments transmis que dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation de la responsabilité du médecin et des préjudices subis par le patient.

Il convient dès lors de réformer l'ordonnance déférée en ce sens que l'expert aura pour mission de prendre connaissance du dossier et se faire communiquer le cas échéant le dossier médical complet du patient sans nécessité pour ce faire de l'accord du patient ou de ses ayants-droit.

En outre, la cour enjoindra aux défendeurs à l'expertise, de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l'expertise, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par le patient et des soins ultérieurs à l'intervention litigieuse.

Par ailleurs, la mission telle que proposée par la clinique prévoit la possibilité de se faire communiquer les documents médicaux détenus par tous tiers détenteurs sans autorisation préalable du patient.

Or, l'article 11 alinéa 2 subordonne la production de documents détenus par des tiers à l'absence d'empêchement légitime.

Le secret médical auquel sont nécessairement tenus les tiers détenant des pièces médicales relatives à l'état de santé du patient et aux soins qu'il a reçus s'impose à eux et constitue un empêchement légitime au sens des dispositions sus-visées.

Il s'impose également au juge qui ne peut impartir à l'expert une mission portant atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer les conséquences d'un refus illégitime du patient.

Il résulte de ces éléments qu'il ne peut être dérogé à l'accord de la victime ou de ses ayants-droit lorsque l'expert entend se faire communiquer par un tiers une pièce médicale qui ne lui aurait pas déjà été communiquée par les parties auxquelles il appartient en premier lieu de pourvoir à la défense de leurs intérêts. En l'absence d'un tel accord, toute partie qui y aurait intérêt resterait admise soit à saisir le juge du contrôle pour qu'il ordonne la production de la pièce litigieuse, soit à faire constater le caractère illégitime du refus par le juge du fond auquel il pourrait être demandé d'en tirer toutes conséquences.

Dans ces conditions, c'est de façon justifiée que le premier juge a soumis la production de pièces médicales à l'expert par des tiers à l'accord de la victime ou de ses ayants-droit. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur les frais du procès

Les dépens d'appel exposés par les parties resteront à leur charge et le patient sera débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 23/1972 et 23/1978 sous le numéro 23/1972 ;

CONFIRME dans les limites de sa saisine, l'ordonnance du 22 novembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Laval sauf en ce qu'elle prévoit que l'expert prenne connaissance du dossier et se fasse communiquer le cas échéant le dossier médical de M. [F] [S] avec l'accord de celui-ci ou de ses ayants-droit, en ce qu'elle enjoint aux défendeurs de fournir à l'expert aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à l'intéressé sauf à établir leur origine et sous réserve de l'accord de celui-ci sur leur divulgation,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que l'expert aura pour mission de prendre connaissance du dossier et de se faire communiquer le dossier médical complet de M. [F] [S] sans l'accord de celui-ci ou de ses ayants-droit,

ENJOINT aux défendeurs à la demande d'expertise de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à M.'[F] [S], strictement nécessaires à sa défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par le patient et des soins ultérieurs à l'intervention litigieuse,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés ;

DEBOUTE M. [F] [S] de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée

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