CA Rennes, 2e ch., 16 décembre 2025, n° 23/03860
RENNES
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
JOBARD
Conseillers :
POTHIER, PICOT-POSTIC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 09 septembre 2010, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire (la banque) a consenti à la S.A.R.L. Malga & Co, représentée par son gérant, M. [E] [G], un prêt professionnel n°7771828 d'un montant de 350 000 euros à un taux proportionnel annuel de 2,85 % et remboursable en 78 mensualités de 5043,44 euros (frais d'assurance inclus).
Par actes séparés du même jour, M. [E] [G] et Mme [B] [G] se sont portés cautions solidaires de la S.A.R.L. Malga & Co pour le remboursement de ce prêt dans la limite, chacun, de la somme de 97 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités de retard pour une durée de 5 ans.
Par jugement en date du 25 juin 2014, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. Malga & Co.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 août 2014, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire a déclaré, auprès du mandataire liquidateur, être créancière de la S.A.R.L. Malga & Co à hauteur de la somme de 231 837,40 euros au titre du solde du prêt susvisé, ladite créance étant admise au passif de la procédure collective par ordonnance du juge-commissaire du 23 octobre 2015.
Par courrier du 26 août 2014, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire a informé les époux [G] de l'exigibilité de la somme due par la S.A.R.L. Malga & Co et les a mis en demeure, en leurs qualités de caution, de s'acquitter du solde de ce prêt n° 7771828.
Par acte d'huissier délivré le 08 décembre 2017, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire a fait assigner les époux [G] devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir l'exécution de leurs engagements de caution.
Suivant jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a statué en ces termes :
- déclaré recevable l'exception de nullité des actes de cautionnement du 09 septembre 2010 soulevée par M. [E] [G] et Mme [B] [G],
- rejeté l'exception de nullité des actes de cautionnement du 09 septembre 2010 soulevée par M. [E] [G] et Mme [B] [G] ;
- débouté M. [E] [G] et Mme [B] [G] de leur demande tendant à leur voir déclarer inopposables les actes de cautionnement du 09 septembre 2010 ;
- condamné M. [E] [G], en sa qualité de caution de la S.A.R.L. Malga & Co, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire la somme de 97 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2017, en exécution de l'acte de cautionnement du 09 septembre 2010 ;
- condamné Mme [B] [G], en sa qualité de caution de la S.A.R.L. Malga & Co, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire la somme de 97 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2017, en exécution de l'acte de cautionnement du 09 septembre 2010 ;
- débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire de ses demandes pour le surplus ;
- débouté M. [E] [G] et Mme [B] [G] de leurs demandes ;
- condamné in solidum M. [E] [G] et Mme [B] [G] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Louis Naux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration du 25 juin 2023, M. [G] et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.
En ces dernières conclusions du 9 septembre 2025, les époux [G] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 341-2, L. 341-4, L. 341-6, du code de la consommation, dans leur version applicable aux contrats de cautionnement conclus par M. et Mme [G],
Vu l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
- constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande de confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 15 juin 2023 'en ce qu'il a' :
Par conséquent, et sur la base de ce qui précède :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 15 juin 2023 en ce qu'il a :
- rejeté l'exception de nullité des actes de cautionnement du 09 septembre 2010 soulevée par M. [E] [G] et Mme [B] [G] ;
- débouté M. [E] [G] et Mme [B] [G] de leur demande tendant à leur voir déclarer inopposables les actes de cautionnement du 09 septembre 2010 ;
- condamné M. [E] [G], en sa qualité de caution de la S.A.R.L. Malga & Co, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire la somme de 97 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2017, en exécution de l'acte de cautionnement du 09 septembre 2010 ;
- condamné Mme [B] [G], en sa qualité de caution de la S.A.R.L. Malga & Co à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire la somme de 97 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2017, en exécution de l'acte de cautionnement du 09 septembre 2010 ;
- débouté M. [E] [G] et Mme [B] [G] de leurs demandes tendant à :
- condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme 87 750 euros à titre de dommages-intérêts à Mme [G] ;
- condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme 87 750euros à titre de dommages-intérêts à M. [G] ;
- condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. et Mme [G] ;
- condamner la Caisse d'Epargne à payer la somme de 50 000 euros à M. et Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens
- condamné in solidum M. [E] [G] et Mme [B] [G] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la Caisse d'Epargne
A titre subsidiaire,
- constater la nullité des engagements de caution de M. et Mme [G] ;
Par conséquent,
- débouter la Caisse d'Epargne de l'intégralité de ses demandes ;
A titre encore plus subsidiaire,
- constater que les engagements de M. [G] aux termes du contrat de cautionnement du 9 septembre 2010 étaient manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus et que son patrimoine reste insuffisant pour faire face à ses engagements ;
- constater que les engagements de Mme [G] aux termes du contrat de cautionnement du 9 septembre 2010 étaient manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus et que son patrimoine reste insuffisant pour faire face à ses engagements ;
Par conséquent,
- rejeter les demandes de la Caisse d'Epargne au motif qu'elle n'est pas autorisée à se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par M. [G] le 9 septembre 2010 ;
- rejeter les demandes de la Caisse d'Epargne au motif qu'elle n'est pas autorisée à se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par Mme [G] le 9 septembre 2010 ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater le manquement de la Caisse d'Epargne à ses obligations de bonne foi, loyauté, d'information et de mise en garde ;
- constater que la Caisse d'Epargne a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de M. et Mme [G] ;
Par conséquent,
- condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme 87 750 € à titre de dommages-intérêts à Mme [G] ;
- condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 87 750 € à titre de dommages-intérêts à M. [G] ;
En tout état de cause,
- octroyer un délai de paiement de 24 mois à M. et Mme [G] ;
- débouter la Caisse d'Epargne de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à M. et Mme [G] ;
- condamner la Caisse d'Epargne à payer la somme de 5 000 € à M. et Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
- condamner la Caisse d'Epargne à payer la somme de 10 000 € à M. et Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens.
En ces dernières conclusions du 24 septembre 2025, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire sollicite de la cour de :
Vu l'article 2288 du Code Civil,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarant bien fondée ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas jugé irrecevables comme prescrites les demandes des époux [G] s'agissant de la nullité des engagements ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
- débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [E] [G] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire la somme de 97 500 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 juin 2014 ;
- condamner Mme [B] [G] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de la somme de 97 500 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 juin 2014 ;
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [G] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [G] en tous les dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
Les appelants soutiennent que le dispositif des conclusions de l'intimée produites avant le 26 décembre 2023 ne comporte aucune demande de confirmation du jugement de première instance de sorte que la cour pourra relever qu'elle n'a été saisie d'aucune demande de confirmation des chefs du jugement critiqué par eux et pourra par conséquent réformer la décision de première instance.
La banque rétorque que le contenu de ses conclusions permet à la cour de trancher les points visés au dispositif des conclusions.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans son ancienne version applicable au litige, issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...)
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance (...)».
Ce texte, ni aucune autre disposition applicable aux faits de l'espèce, n'exige que le dispositif des conclusions d'appelant incident contienne expressément les termes « confirmation' dès lors que cela résulte implicitement mais directement des prétentions exprimées.
Il est constaté qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions d'intimé et d'appelant incident transmises le 11 septembre 2023, la Caisse d'Epargne demande à la cour d'appel de 'réformer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas jugé irrecevables comme prescrites les demandes des époux [G] s'agissant de la nullité des engagements, réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, condamner M. [E] [G] à payer à la Caisse d'Epargne Bretagne - Pays de Loire la somme de 97 500 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 juin 2014, condamner Mme [B] [G] à payer à la Caisse d'Epargne Bretagne - Pays de Loire la somme de 97 500 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 juin 2014, condamner conjointement et solidairement M. et Mme [G] à payer à la Caisse d'Epargne - Pays de Loire la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens...'.
Cette présentation satisfait aux exigences de l'article 954, dans sa version applicable, dès lors que l'intimé formule ainsi expressément ses prétentions, énonce clairement les chefs de jugement critiqués, présente une discussion de ses prétentions et moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulant lesdites prétentions. Il en ressort une demande claire de la Caisse d'Epargne tendant à l'infirmation partielle du jugement qui met en mesure tant la cour que les appelants, intimés à titre incident, d'appréhender les chefs du jugement critiqués et ainsi le périmètre de l'effet dévolutif de l'appel, ces demandes étant de nature à exclure toute ambiguïté ou équivocité sur le fait qu'une confirmation partielle du jugement était poursuivie par la banque dans le cadre d'un appel incident.
Les époux [G] n'en tirent d'ailleurs aucune conséquence sur la recevabilité de ces conclusions, se contentant d'indiquer que 'la cour pourra relever qu'elle n'a été saisie d'aucune demande de confirmation des chefs de jugement critiqués par M. et Mme [G] et pourra par conséquent réformer la décision de première instance comme sollicité ci-dessous'. La cour étant saisie par la déclaration d'appel des époux [G] qui sollicitent l'infirmation du jugement sur tous les chefs du dispositif, est tout à fait en mesure de trancher le litige.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque
La cour d'appel est seule compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel au fond et seules celles touchant à la procédure d'appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état.
Il convient en effet de rappeler que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l'effet dévolutif de l'appel.
Tel est le cas en l'espèce puisque les premiers juges ont déclaré recevable l'exception de nullité soulevée par les époux [G]. Dès lors, la cour est bien compétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Les époux [G] soulèvent pour la première fois en cause d'appel la prescription des demandes de la banque en application de l'article L 137-2 du code de la consommation applicable à la date de la signature des cautionnements litigieux, soulignant que la portée du revirement de la Cour de cassation, étendant de fait la prescription biennale aux cautions professionnelles, doit dans ce contexte être étendue aux cautions consommateurs.
Ils affirment que leur cautionnement était de nature civile, que la banque a engagé son action devant le tribunal de grande instance de Nantes, en considérant que les cautionnements souscrits étaient de nature civile (et non devant le tribunal de commerce) et qu'elle ne peut donc se contredire en invoquant désormais le caractère commercial de ces cautionnements.
La banque soutient que les appelants ne peuvent utilement invoquer l'arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2022 puisqu'ils ne peuvent être qualifiés de consommateurs, que le prêt est commercial et que les cautionnements sont commerciaux.
Elle prétend que les époux [G] ont un intérêt à l'opération ainsi que cela ressort de leurs propres écritures et rappelle que le cautionnement constitue en outre un acte de commerce par accessoire.
Il est de jurisprudence constante que le cautionnement est de nature commerciale lorsque la caution, même non commerçante, a un intérêt patrimonial personnel à garantir la dette qui est commerciale.
Il appartient au créancier de démontrer l'existence de l'intérêt personnel de la caution dans l'opération principale.
En l'espèce, M. [G] et Mme [G] se sont portés cautions dans le cadre de l'activité commerciale liée à la qualité de dirigeant de M. [G] de la SARL Malga & CO. Les dispositions du code de la consommation qu'ils invoquent ne sont donc pas applicables en l'espèce.
Il ressort des pièces de la procédure et des écritures des parties que M. [G], associé et gérant de la SARL Malga & Co et de l'EURL [G] and Co (société à associé unique - Holding animatrice) a bénéficié du prêt cautionné et avait par suite un intérêt patrimonial personnel à l'opération cautionnée et il en résulte que le cautionnement litigieux a une nature commerciale en ce qui le concerne.
Le délai de prescription applicable est donc celui de cinq ans prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, et non, comme le soutient vainement M. [G] le délai de prescription biennale prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation.
S'agissant de Mme [G], ce cautionnement a un caractère civil, son intérêt patrimonial personnel audit cautionnement n'étant pas établi. La circonstance que Mme [G] soit l'épouse de M. [G], gérant de la SARL Malga & Co, ne caractérise pas à elle seule son intérêt personnel.
Il n'est nullement démontré que Mme [G] a pris part à l'activité et à la gestion de cette société.
Néanmoins, les dispositions de l'ancien article L 137-2 du code de la consommation, telles que rappelées ci-dessus, ne s'appliquent pas à l'action dirigée à l'encontre des cautions garantissant un prêt souscrit pour les besoins d'une activité professionnelle tel le prêt professionnel accordé à la SARL Malga & CO par la Caisse d'Epargne, une telle action étant soumise à la prescription quinquennale de l'article L 110-4 du code de commerce (pour les obligations nées entre commercçants et non-commerçants).
En effet, les dispoisitions de l'article L 137-2 du code de la consommation ne sont pas applicables à l'action de la banque à l'encontre de M. et Mme [G] dès lors que, par le cautionnement litigieux, la Caisse d'Epargne n'a fait que bénéficier de la garantie personnelle de M. et Mme [G] sans leur avoir fourni aucun bien ni aucun service au sens de l'article précité. De ce simple fait, l'article L. 137-2 du code de la consommation invoqué par les appelants se trouve être inapplicable au présent litige.
Les époux [G] ne sauraient reprocher à la banque de les avoir assignés devant le tribunal judiciaire de Nantes dès lors qu'en raison du lieu de résidence de Mme [G] et de l'objet commun des engagements souscrits, ce tribunal était la juridiction compétente pour connaître le litige relatif aux engagements de caution de Mme [G] et non le tribunal de commerce.
Il est de jurisprudence acquise que la déclaration de créances interrompt la prescription à l'égard de la caution, que l'effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective (Com 23/10/2019, n°17-25.656) et qu'un nouveau délai de prescription court à compter du jugement de clôture (Com. 15 mars 2005, n 03-17.783).
La société Malga & CO a été placée en liquidation judiciaire le 25 juin 2014. La Caisse d'Epargne a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 26 août 2014. Le délai de cinq ans a donc recommencé à courir à compter du 10 novembre 2014, date de clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif. La Caisse d'Epargne a exercé son action en paiement contre les cautions le 8 décembre 2017. Celle-ci n'était alors pas prescrite.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande de nullité des cautionnements
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 1185 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 applicable à l'espèce, l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.
Les époux [G] opposent une exception de nullité à la demande de condamnation au titre du cautionnement litigieux.
La banque invoque la prescription de l'exception de nullité, les appelants ayant soulevé la nullité de l'acte de cautionnement pour la première fois par voie de conclusions signifiées le 23 avril 2019 alors qu'ils savaient dès 2011 que leur activité pourrait se trouver menacée par l'implantation de la SPEF [Localité 12] à proximité de leur restaurant.
Les époux [G] rétorquent que l'exception de nullité est perpétuelle sauf début d'exécution du contrat par la partie qui invoque sa nullité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'exception de nullité est perpetuelle dès lors que l'action en exécution de l'obligation est introduite après l'expiration d'un délai de prescription de 5 ans et si l'acte n'a reçu aucun commencement d'exécution.
En l'espèce, l'acte de cautionnement date du 9 septembre 2010. Le délai de prescription de l'action en nullité expirait donc le 9 septembre 2015. La banque a assigné les époux [G] en paiement le 8 décembre 2017. Aussi, l'action en exécution de l'obligation a bien été introduite après l'expiration du délai de prescription attachée à la nullité de l'acte de cautionnement. De plus, il n'est pas allégué, ni même établi, que le contrat de cautionnement ait été exécuté ou même ait reçu un commencement d'exécution.
La demande de nullité soutenue par voie d'exception n'occasionnerait aucune restitution en cas de succès, la demande tend seulement au rejet de la prétention adverse. De fait, elle constitue une défense au fond et non une demande reconventionnelle.
Par conséquent, l'exception de nullité n'est pas prescrite et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Au fond
Les époux [G] invoquent la nullité des cautionnements en raison de leur absence de date (leur exemplaire contenant uniquement la mention 'ne pas dater').
La banque conclut au rejet de cette exception de nullité, les cautionnements étant datés.
Il convient de rappeler que la mention de la date sur un acte de cautionnement n'est pas obligatoire et que son absence ne saurait entraîner l'annulation de l'engagement de caution.
Si le nouvel exemplaire de l'acte de cautionnement litigieux produit par les appelants plusieurs années après l'introduction de cette procédure, souscrit en garantie d'un prêt consenti à la société Malga &Co le 9 septembre 2010, porte la mention 'ne pas dater', il n'en demeure pas moins que non seulement les exemplaires produits par la banque (pièces n° 3 et 4) mentionnent clairement la date du 9 septembre 2010 comme ceux produits initialement par les époux [G] (pièces 55 et 56), mais également que la dette garantie par ces engagements est clairement définie, la somme de 97 500 euros étant énoncée en chiffres et en lettres, formalisme ayant pour objet de s'assurer du consentement éclairé de la personne amenée à s'engager comme caution. L'absence de date sur le nouvel exemplaire produit par les cautions n'a donc pas empêché les cautions de comprendre la portée de leur engagement et d'y donner un consentement clair et non équivoque.
Comme le relève justement la banque, il résulte de leurs précédentes conclusions, et notamment celles qui ont été notifiées en première instance le 6 avril 2020, que M. [G] et Mme [G] précisaient en page 4 que 'le même jour ( 9 septembre 2010), M. et Mme [G] se portaient à nouveau cautions du prêt souscrit par la société Malga & Co à hauteur de 97 500 € chacun'.
Au regard de ces éléments, ce moyen sera donc écarté.
Les époux [G] soulèvent ensuite à l'appui de leur demande en nullité des actes de cautionnement, en cause d'appel, la violence économique qu'ils auraient subie.
Ils affirment que l'offre initiale de la banque portait sur l'obtention de deux cautionnements successifs de 75 000 € chacun, que c'est sur cette base qu'il a été décidé de passer par la Caisse d'Epargne et non une autre banque pour financer le projet, et que lorsque la banque a exigé des cautionnements de 97 500 €, le financement du projet avait déjà débuté avec l'octroi du prêt à la holding (signé le 18 août 2010 pour 280 000 €) et n'avait de sens qu'avec l'octroi du second prêt à la société d'exploitation à hauteur de 350 000 €. Ils en concluent qu'ils étaient, lors de la signature des cautionnements, en situation de dépendance économique vis-à-vis de la Caisse d'Epargne qui a tiré un avantage excessif de cette situation et a violé leur consentement au sens de l'article 1111 du code civil.
La banque conteste toute violence économique, soutenant que les éléments caractéristiques de ce vice du consentement ne sont pas rapportés et que la situation de dépendance économique n'est pas caractérisée, ainsi que toute erreur sur la solvabilité du débiteur.
Elle rappelle que le banquier est tenu d'un devoir de non-ingérence ou de non-immixtion et qu'elle n'avait donc pas à donner de conseils particuliers à la société ou aux cautions concernant la faisabilité du projet.
Aux termes de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Selon l'article 1111 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
Seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement.
En l'espèce, s'il ressort effectivement d'un mail en date du 22 juillet 2010, que la Caisse d'Epargne a communiqué à M. [G] les principales caractéristiques de sa proposition commerciale afférente d'une part, à un rachat de parts pour un montant de 280 000 €, avec notamment comme garantie une caution mutuelle SACCEF pour 31 %, un nantissement des parts à 100 % et une caution personnelle solidaire et indivisible de M. et Mme [G] à hauteur de 75 000 € chacun limité à 5 ans et d'autre part, à 'une reprise d'encours + travaux + équipement' pour un montant de 350 000 € avec notamment comme garantie, le nantissement du fonds de commerce à 100 % et la caution personnelle solidaire et indivisible de M. et Mme [G] à hauteur de 75 000 € chacun limité à 5 ans, il n'est nullement démontré que les époux [G] ont été mis devant le fait accompli et que la Caisse d'Epargne menaçait de ne pas financer le projet en l'absence de signature des actes de cautionnement.
Contrairement à ce qu'indiquent les époux [G], lorsque la banque a exigé des cautionnements de 97 500 €, le financement du projet n'avait pas déjà débuté avec l'octroi du prêt à la holding. En effet, il ressort de l'acte de prêt accordé à l'EURL [G] and Co signé le 27 août 2010 que le prêt de 280 000 € était garanti notamment par la caution personnelle solidaire et indivisible de chaque époux à hauteur de 97 500 € pendant les cinq premières années d'amortissement du prêt. Ainsi, dès le premier prêt, la banque a sollicité un cautionnement à hauteur de 97 500 € pour chacun des époux.
Le second prêt accordé à la SARL Malga & Co a été accordé le 9 septembre 2010 pour un montant de 350 000 € avec notamment pour garantie la caution personnelle solidaire et indivisible de chaque époux à hauteur de 97 500 € pendant les cinq premières années d'amortissement du prêt.
Lors de la signature du premier prêt, les époux [G] étaient donc en mesure de refuser le cautionnement à hauteur de 97 500 € s'ils considéraient que le montant cautionné ne correspondait pas à ce qui avait été convenu avec la banque et pouvaient s'adresser à une autre banque.
Au vu de ces éléments, l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique n'est donc pas caractérisée en l'espèce. L'exception de nullité portant sur la violence économique donc rejetée.
Les époux [G] invoquent également le dol à l'appui de leur demande de nullité des cautionnements.
Ils prétendent que la Caisse d'Epargne était parfaitement au courant de la prochaine installation du franchisé Del Arte dans les locaux voisins de leur fonds de commerce, que celle-ci disposait à la date de leurs engagements de caution, d'informations essentielles remettant en cause la rentabilité à venir de la société Malga & Co, informations qui étaient déterminantes de leur consentement. Ils affirment qu'ils ne se seraient pas engagés pour des montants aussi importants en qualité de caution s'ils avaient su qu'un concurrent direct allait s'installer à 400 mètres du restaurant et la banque ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'une information déterminante de leur consentement, et ce d'autant plus qu'ils l'avaient précisément interrogée sur ce point. Ils en concluent que la banque a sciemment retenu une information déterminante.
La Caisse d'Epargne réfute toute réticence dolosive, soulignant que le rachat de Malga & Co à la société de M. [G] est intervenu avant la création de la société franchisée Del Arte et que les appelants ne démontrent pas que les difficultés sont liées à l'implantation d'un concurrent, pas plus qu'il n'est démontré qu'elle aurait disposé d'informations essentielles sur l'implantation d'un concurrent dont les époux [G] n'auraient pas disposé eux-mêmes.
L'article 1116 du code civil énonce : le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol suppose :
- une manoeuvre, un mensonge ou une réticence dolosive. Le dol peut ainsi être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter,
- l'auteur des manoeuvres, mensonge ou réticence doit avoir agi intentionnellement pour tromper le cocontractant,
- la victime du dol doit avoir commis une erreur déterminante de son consentement.
Il convient de rappeler que le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Il appartient aux appelants de démontrer que la banque détenait une information déterminante qu'elle seule connaissait et qu'elle savait que cette information était une condition déterminante de leur accord.
En l'espèce, comme l'indiquent les époux [G], le projet financé par la Caisse d'Epargne visait une activité de restaurant pizzeria en franchise, sous l'enseigne 'la Casa Pizza Grill'. Ils affirment que l'installation dans la même zone commerciale, quelques mois après l'installation de la SARL Malga & Co, de la pizzeria Del Arte, dans la même zone commerciale, a été un frein au développement de l'activité de cette société et a mis en cause sa rentabilité de sorte que s'ils avaient connu qu'un concurrent devait s'installer à proximité des locaux de la SARL Malga & Co, ils n'auraient pas accepté de se porter cautions.
Cependant, aucun élément ni aucune pièce ne permet de corroborer ces allégations des époux [G] selon lesquelles ils auraient interrogé la Caisse d'Epargne sur les activités susceptibles de s'installer dans des locaux vacants à proximité de la société Malga & Co et que celle-ci leur aurait répondu par la négative
Dans ces conditions, les époux [G] échouent à rapporter la preuve qu'il s'agissait d'une information déterminante de leur consentement que la banque lui aurait sciemment dissimulée, peu importe la date de l'acquisition du fonds de commerce 'Del Arte' ou la date d'un accord de principe de financement (juillet 2010 ou octobre-novembre 2010).
De plus, outre le fait que la pizzeria Del Arte et le restaurant de la SARL Malga & Co ne se trouvaient pas tout à fait dans la même zone commerciale (le restaurant de la SARL Malga & CO étant située dans une galerie marchande du centre commercial Auchan et les locaux 'Del Arte' étant situés en dehors de cette galerie marchande, séparés par un périphérique qui ainsi que cela ressort de l'étude de marché réalisé en juillet 2010, morcelle les deux centres de gravité du pôle ludico-commercial de [Localité 13]), il convient de rappeler que le banquier est tenu au secret bancaire ainsi qu'à un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients.
La banque n'est pas tenue en outre d'informer la caution sur des éléments extérieurs à l'opération de crédit et de cautionnement, sauf si elle détient une information déterminante du consentement de la caution qui avait été portée à sa connaissance. Or, comme indiqué ci-dessus, M. et Mme [G] ne démontrent pas que les risques liés au marché ou à la concurrence faisaient partie des informations déterminantes qu'ils avaient portées à la connaissance de la banque dans le cadre de leurs engagements de cautions.
Les époux [G] indiquent eux-mêmes dans leurs écritures qu'avant de souscrire ces engagements, ils se sont renseignés directement et par l'intermédiaire de leur futur franchiseur (la Casa Pizza Grill) sur l'état du marché et les concurrents présents dans leur future zone de chanlandise et que 'de fait, parmi les futurs concurrents identifiés par le franchiseur, aucun ne reprenait le positionnement commercial de la société Malga & Co (à savoir un restaurant pizzeria important avec de nombreuses places assises), comme allait le faire par la suite de restaurant Del Arte'.
Au surplus, aucun élément ne permet d'établir que les difficultés financières rencontrées par la SARL Malga & Co ayant conduit à sa liquidation judiciaire, sont uniquement liées à l'implantation de ce concurrent. La cour relève d'ailleurs que l'étude prévisionnelle réalisée en juillet 2010 le cabinet MC2 a mentionné que 'compte tenu de la situation en galerie marchande et du morcellement des deux centres de gravité du pôle technico-commercial de [Localité 13] par le périphérique sud, (...) la zone d'influence de la Casa sera intimement liée à la fréquentation du centre commercial Auchan... Toutefois, la présence d'autres pôles commerciaux du sud nantais ([Localité 11] Océane et [Localité 11] Atout Sud) et de [Localité 10] (l'île de [Localité 10]) altère rapidement son élan. De plus, (...) la faible distance séparant Auchan [Localité 13] et Leclerc [Localité 7] rend inévitablement poreuse la zone de chalandise de ces deux sites'. Il a également recensé dans la zone de proximité de la Casa une quinzaine d'établissements de la restauration évoluant sur le segment pizzeria, dont deux enseignes nationales. Ces éléments montrent que la zone d'influence de la Casa était déjà soumise à une forte concurrence et liée en grande partie à la fréquentation du centre commercial Auchan.
Comme l'ont justement souligné les premiers juges, en tout état de cause, à supposer même que la banque ait eu en sa possession les informations alléguées, il n'est aucunement démontré qu'elle les aurait sciemment dissimulées aux époux [G] pour les tromper.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que c'est vainement que les époux [G] tentent de se prévaloir d'une réticence dolosive de la banque.
Les époux [G] soulèvent également la nullité de leur cautionnement pour erreur en soutenant que la viabilité du projet de M. [G] était un élément déterminant de leur consentement en qualité de cautions, qu'ils ont fait réaliser des prévisionnels par leurs experts-comptables et ont expressément interrogé la banque sur le marché et leur zone de chalandise afin de s'engager dans un projet sûr et que cette rentabilité était en réalité, à la date de la signature de leurs engagements de caution, d'ores et déjà compromise par l'existence d'un projet concurrent, dont la Caisse d'Epargne quant à elle avait connaissance.
La banque conclut que l'erreur sur la solvabilité du débiteur ne saurait entraîner la nullité du cautionnement tout en rappelant le devoir de non-immixtion du banquier.
Or, comme indiqué ci-dessus, aucune pièce ne permet d'établir que les époux [G] avaient interrogé la banque sur le marché et la zone de chalandise.
De plus, les époux [G] ne démontrent pas que la situation de la SARL Malga & Co était déjà compromise au moment de la signature des cautionnements, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une erreur sur la rentabilité du projet de la SARL Malga & Co. Aucun élément ne vient démontrer que les chances de réussite de cette société étaient inexistantes ou que sa rentabilité aurait été nettement insuffisante pour permettre le règlement des mensualités par ladite société du fait de l'installation d'un éventuel concurrent.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des actes de cautionnement du 9 septembre 2010.
Sur la disproportion des cautionnements
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 puis L 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
En cas de pluralité de cautions, la disproportion s'apprécie individuellement au regard de la totalité du quantum de l'engagement de chaque caution.
Les époux [G] prétendent que le montant de leurs engagements est disproportionné au regard de leurs revenus au jour de l'engagement.
La banque conclut que les époux [G] étaient en mesure de faire face à leurs engagements, soulignant que tous les biens dont est propriétaire la caution doivent être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l'engagement.
Il convient de rappeler que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. La caution peut toutefois faire état d'une situation financière moins favorable lorsque le créancier professionnel avait connaissance ou ne pouvait ignorer l'existence d'autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignements ou lorsque la déclaration qu'elle a effectuée est trop ancienne.
En l'espèce, les époux [G] ont rempli une fiche 'prêt immobilier questionnaire confidentiel à remplir par la caution (personne physique)'. Si ces derniers prétendent que cette fiche ne comporte aucune date et qu'elle ne permet donc pas de considérer que la banque a rempli son devoir tel que prévu par la Cour de cassation et de fonder son argumentation sur ce document, il convient de relever qu'au regard de l'âge des enfants mentionné sur cette fiche (10, 8, 8, 6) signée par M. et Mme [G] qui ont par ailleurs indiqué dans leurs écritures que leur premier enfant était né en 2000 (les jumeaux en 2002 et le 4ème enfant en 2004), il est suffisamment établi qu'elle a été signée en 2010, étant rappelé qu'ils ont également certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur ce questionnaire et avoir déclaré l'ensemble de leurs engagements.
Au surplus, la fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, l'engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
C'est donc par d'exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé que cet engagement de caution, consenti dans la limite de 97 500 euros chacun, n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus des époux [G] au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, après avoir relevé que :
- selon la fiche de renseignements individuelle que chacun des époux avait complétée et signée, ceux-ci avaient attesté être mariés sous le régime de la participation aux acquêts, être tous deux propriétaires de leur maison d'habitation d'une valeur de 550 000 € sur laquelle ils restaient devoir 270 000 € au titre d'un encours de crédit immobilier générant par ailleurs des charges de remboursement de 1 500 € par mois, disposer d'une épargne de 200 000 € (en précisant dans la case titulaire : Monsieur et Madame), outre des revenus mensuels de 1 700 € pour Mme [G] (ARE et allocations familiales), M. [G] ayant indiqué ne pas percevoir de revenus, avoir quatre enfants à charge et régler un emprunt auto par mensualités de 353 € jusqu'en février 2012 ;
- les époux [G] ne peuvent aujourd'hui remettre en cause la teneur de ces déclarations s'agissant tant de la nature et de la valeur du bien immobilier constituant leur résidence principale (qui serait un bien propre à Madame), que de l'existence de l'épargne susvisée.
Si les appelants peuvent valablement indiquer qu'ils avaient souscrit préalablement à l'engagement de caution du 9 septembre 2010, un autre cautionnement de 97 500 € chacun afférent au prêt accordé à l'EURL [G] en août 2010, ce que la banque ne pouvait ignorer, ils sont cependant mal fondés à se prévaloir de trois autres prêts souscrits auprès de la BNP qu'ils avaient omis de déclarer.
Par ailleurs, les époux [G] ont déclaré avoir une épargne de 200 000 €. Ils ont indiqué qu'une grande partie de ces économies ont été injectées dans les comptes de la société. Lorsqu'ils se sont engagés, la valeur des parts sociales n'était pas connue. Quoiqu'il en soit, les parts sociales et les créances inscrites en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée doivent être prises en considération (Com. 26.01.2016 n° 13-28378). Dans ces conditions, les époux [G] ne sauraient se prévaloir d'une anomalie apparente en faisant valoir que 'sur les 200 000 € de disponibilités dans la fiche de renseignement, la Caisse d'Epargne savait parfaitement que 180 000 € étaient injectés dans le projet de reprise'.
Les époux [G] ne sauraient non plus utilement prétendre que la valeur du bien immobilier qui serait un propre de Mme [G] aurait été dictée par la Caisse d'Epargne pour les besoins du financement à venir, sans aucune estimation préalable. Outre le fait qu'ils ne rapportent pas la preuve de leurs allégations et ne produisent eux-même aucune estimation à la date de septembre 2010, il apparaît que la banque avait fait établir un certificat d'expertise en matière immobilière qui fait état d'une valeur de 425 000 € au 14 septembre 2019, ce qui permet d'établir que la valeur mentionnée par les cautions dans le questionnaire ne saurait être considérée comme une anomalie apparente pour la banque qui pouvait légitimement se fier aux données certifiées exactes par les cautions dans ce document.
Enfin, il convient de relever que :
- les époux [G] n'ont pas déclaré que leur domicile était un bien propre à Mme [G] mais qu'ils étaient tous deux propriétaires de ce domicile et remboursaient tous deux le prêt immobilier;
- les emprunts immobiliers ont été souscrits par les deux époux de sorte que M. [G] était titulaire d'une créance contre la communauté ;
- ils ont indiqué dans leurs dernières écritures qu'ils étaient débiteurs en août 2010 de la somme de 233 832,57 € se décomposant comme suit :
- 168 830,57 € au titre d'un prêt immobilier de 173 340 €
- 37 285,06 € au titre d'un prêt immobilier du 28 mars 2006 de 41 557 €
- 6 710,70 € au titre d'un prêt épargne logement de 8 603 €
- 5 954,72 € au titre d'un prêt personnel du 12 février 2007 de 18 385 €
- 20 051,52 € au titre d'un prêt immobilier du 27 septembre 2007 de 25 000 €
et ont produit une pièce n° 16 'échéances pour le mois d'août 2010 au titre des prêts en cours' qui porte en réalité sur les échéances pour le mois d'août 2018 et qui concerne 4 prêts, pièce ne permettant pas de vérifier précisément le capital restant dû à la date d'août ou septembre 2010.
Quoiqu'il en soit, au regard des sommes empruntées des trois autres prêts non mentionnées par les époux [G] dans le questionnaire, les premiers juges ont à juste titre relevé que les époux [G] étaient en mesure de faire face à l'ensemble de leurs engagements si l'ensemble des prêts évoqués aujourd'hui par les défendeurs pour une somme globale d'environ 248 000 € avait été pris en considération.
Il s'en évince que le patrimoine des époux [G], n'était, eu égard à la valeur nette de leur immeuble déduction faite de l'encours de crédit immobilier et du crédit auto, à leurs placements financiers, à la valeur de parts sociales qu'ils détenaient, pas manifestement disproportionné à leur engagement de caution consenti dans la limite chacun de 97 500 euros puisque l'actif disponible était de 133 307,50 € chacun décompté comme suit :
- immeuble : 550 000 €
- épargne : 200 000 €
- à déduire :
- encours crédit immobilier : 270 000 €
- encours crédit auto : 18 385 €
- premier cautionnement de juillet 2010 : 97 500 € chacun
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les époux [G] apparaissaient en mesure de faire face non seulement à leurs engagements de cautions du 9 septembre 2010 d'un montant de 97 500 € chacun mais également à leurs engagements de caution de l'EURL [G] & CO du 25 août 2010 et aux charges déclarées par leurs soins, au vu de leur patrimoine commun mobilier et immobilier et que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire est donc bien fondée à s'en prévaloir, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la capacité des époux [G] à faire face à leurs engagements au moment de leur exécution.
Le jugement déféréré sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'obligation d'information annuelle
L'article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, (devenu l'article L 333-2) dispose : « Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information'.
Par application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il résulte des articles L 313-22 du code monétaire et financier et de l'article L 341-6, devenu L 333-2 et L 343-6 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 que l'obligation d'information annuelle de la caution se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement.
La défaillance du débiteur principal, dont la caution personnelle physique doit être informée en application de l'article L 341-1 devenu L 333-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dès le premier incident de paiement non régularisé, ne dispense pas le créancier professionnel de son obligation d'information annuelle prévue aux articles L313-22 et L 341-6 précités (Civ 2ème 30 avril 2025 n° 22.22-033).
L'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur principal ne dispense pas non plus la banque de son obligation d'information annuelle prévue à l'article précité.
La charge de la preuve de l'exécution de cette obligation incombe au créancier professionnel.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues mais il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Nonobstant la sanction édictée par le second de ces textes, la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure.
Les époux [G] font valoir enfin que la banque a manqué à son devoir d'information annuelle et qu'ils sont fondés à se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts.
La banque indique verser aux débats les lettres d'information annuelle régulièrement adressées aux cautions et conclut à l'infirmation du jugement déféré sur ce point.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire a justifié de l'obligation de paiement des époux [G] en produisant l'extrait K Bis attestant de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Malga & Co, sa déclaration de créance, la notification de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis sa créance à hauteur de 231 837,40 € et la mise en demeure de payer adressée à chacun des époux [G] le 26 août 2014.
Comme en première instance, la banque produit les lettres d'information adressées aux époux [G] de 2015 à 2019 ainsi que les accusés de réception signés par ces derniers. Elle ne produit aucune lettre antérieure ni postérieure à 2019.
Par application des textes précités, la déchéance ne prend effet qu'à compter de la date du manquement de la banque à son obligation, soit en l'espèce, à compter du 31 mars 2011 jusqu'à la commission d'une nouvelle information, laquelle est intervenue en 2015 puis de mars 2016 à mars 2019. Par la suite, cette information n'est pas intervenue de sorte que la déchéance concerne la période du 31 mars 2011 au 31 mars 2014 puis à compter du 31 mars 2020 et vise tous les intérêts conventionnels et toutes les pénalités de retard.
Il ressort de la déclaration de créance et du décompte de créance adressé aux cautions produits par la banque que le solde restant dû de la créance cautionnée s'élevait à la somme de 220 480,04 € dont 218 597,92 € au titre du capital restant dû. Au vu du tableau d'amortissement produit également par la banque, la SARL Malga & Co a réglé entre septembre 2010 et juin 2014 la somme totale de 165 956,96 €, de sorte que la déchéance encourue par la banque est sans incidence sur le principal de la somme due par M. et Mme [G] au titre de leur cautionnement (350 000 € - 165 956,96 € = 184 043,04 €).
Dans ces conditions, pour d'autres motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire et condamné les époux [G] chacun au paiement de la somme de 97 500 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les manquements allégués de la Caisse d'Epargne
Sur les manquements au devoir d'information et de loyauté et au devoir de mise en garde
Les époux [G] font grief à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information et de loyauté en l'informant pas de l'installation d'un futur concurrent à proximité de la pizzeria acquise par la société Malga & CO.
Les époux [G] font également grief à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en soutenant que M. [G] n'avait jusque là aucune connaissance du secteur d'activité de la pizzeria, qu'il n'avait jamais exercé dans le secteur de la restauration, que ni lui ni Mme [G] n'avaient les outils nécessaires pour apprécier le réalisme de l'engagement financier qu'ils prenaient effectivement, et en acceptant de financer à hauteur de 630 000 € au total, la reprise d'un fonds de commerce de pizzeria situé dans une galerie marchande en périphérie nantaise, sans les mettre en garde en leur qualité de caution, des risque afférents à un tel investissement au regard de la viabilité du projet en cause.
Ils ajoutent que la banque ne rapporte pas la preuve des précautions prises pour lui permettre de s'assurer qu'au regard de leur situation, les nouveaux cautionnements consentis ne créaient pas de risque de surendettement et étaient adaptés à leur situation financière.
Ils prétendent également qu'ils ne sont pas des cautions averties.
La banque soutient quant à elle que cette demande est prescrite, le point de départ de la prescription se situant à la date de signature des engagements litigieux, et qu'elle est également infondée, la banque n'étant tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard d'une caution avertie.
Sur le devoir d'information et de loyauté, la banque rétorque que M. et Mme [G] ne sauraient être considérées comme des cautions non averties, que ces derniers doivent démontrer qu'elle a agi de mauvaise foi dans le but de leur nuire, ce qui n'est manifestement pas le cas, et que cette obligation d'information et de loyauté pèse sur le prêteur s'il est démontré que l'emprunteur n'était pas en mesure et en capacité de connaître lui-même l'information dont il prétend avoir été lésé, outre le fait que l'emprunteur doit démontrer que la présence d'un futur concurrent était une condition essentielle de rentabilité de son projet, ce qui n'est pas le cas.
Sur la prescription
L'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, formée en réponse à l'action en paiement engagée par celle-ci constitue une demande reconventionnelle aux fins d'allocation d'une indemnité pour perte de chance, dont la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime, soit pour la caution, à la date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître le dommage invoqué, c'est-à-dire, de jurisprudence établie, à compter de la sommation d'avoir à honorer son engagement.
En l'espèce, M. et Mme [G] se sont vu réclamés, en leur qualité de caution, la totalité des sommes dues en exécution de leur engagement de caution par courrier recommandé en date du 26 août 2014 (accusés de réception non signés). Il s'en déduit que le délai de prescription quinquennale de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde a commencé à courir à compter de la date à laquelle ils ont été informés de la défaillance de la débitrice principale et de la mise à exécution de leur obligation de caution.
Son action en responsabilité n'était donc pas prescrite lorsqu'elle a été invoquée pour la première fois par les époux [G] devant le tribunal judiciaire de Nantes par conclusions du 27 novembre 2018 en réponse à l'assignation délivrée le 8 décembre 2017. Ils sont donc recevables en leur demande de dommages-intérêts et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Au fond
S'agissant du devoir d'information et de loyauté, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessous au titre de la réticence dolosive, les époux [G] échouent à rapporter la preuve que la banque disposait effectivement d'éléments d'information précis et concrets sur l'implantation d'un concurrent à la date de leurs engagements qu'ils n'auraient pas été eux-mêmes d'obtenir dans le cadre de l'étude de faisabilité qu'ils ont fait réaliser avant l'acquisition par la SARL Malga & Co du fonds de commerce (cf rapport du cabinet MC2), dès lors, comme l'indiquent les premiers juges, que M. [G] indique qu'il n'avait aucune expérience dans le domaine de la restauration et que cette étude avait attiré son attention sur la forte concurrence existant dans la zone géographique dans laquelle il souhaitait s'installer.
Par ailleurs, la banque est tenue d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de sa cliente, la SARL Malga & CO, à qui il appartenait de vérifier l'opportunité et la rentabilité de l'opération à financer, sauf à ce qu'elle ait été associée expressément en cette matière, ce qui n'est nullement démontré.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il ne peut être retenu l'existence d'un manquement de la banque à son obligation de loyauté et d'information à l'égard des époux [G].
Sur le devoir de mise en garde, il convient de rappeler que l'obligation de mise en garde ne porte pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. Elle ne porte que sur le contrat de financement. La banque n'ayant pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients, elle n'est débitrice d'aucune obligation de conseil à leur égard et n'est pas tenue d'intervenir pour empêcher ses clients d'accomplir un acte irrégulier ou inopportun. Il s'en déduit que la Caisse d'Epargne n'avait pas, notamment, à effectuer des investigations sur le secteur d'activité, ni à les mettre en garde sur les risques afférents à un tel investissement au regard de la viabilité du projet en cause, soit la reprise d'un fonds de commerce de pizzeria situé dans une galerie marchande en périphérie nantaise.
Le devoir de mise en garde de la banque est double et consiste à alerter la caution sur le risque d'endettement excessif du débiteur principal ainsi que sur l'insuffisance de ses propres capacités de remboursement en cas de défaillance du débiteur. Toutefois, la banque n'a cette obligation qu'à l'égard de cautions non averties.
La qualité de caution non avertie est discutée par la banque. Cependant, s'agissant de M. [G], la qualité de caution avertie ne saurait résulter de son seul statut de dirigeant de la société s'il n'est pas démontré qu'il disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement. La banque ne démontre pas que M. [G] était suffisamment informé et compétent pour apprécier en toute connaissance de cause le risque qu'il a pris en se portant garant de l'entreprise qu'il dirigeait.
S'agissant de Mme [G], aucun élément ne permet d'établir qu'elle était impliquée ou même associée dans le fonctionnement de la société Malga & Co, ni même qu'elle disposait d'une expérience suffisante de la vie des affaires pour apprécier la portée du cautionnement souscrit.
Contrairement à ce que soutient la Caisse d'Epargne, ils ne peuvent donc être qualifiés de cautions averties.
Il incombe à la caution d'apporter la preuve du risque d'endettement excessif du débiteur principal ainsi que de l'insuffisance de ses propres capacités de remboursement.
Or comme il a été dit ci-dessus, M. et Mme [G] ont complété en 2010 une fiche de renseignement laissant présumer, en l'absence d'anomalies apparentes, que leur engagement de caution n'était manifestement pas disproportionné à leurs biens et revenus. Le moyen tiré d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde n'est donc pas fondé.
En outre, comme l'ont justement indiqué les premiers juges, aucune pièce n'est produite s'agissant des capacités financières ou d'un risque d'endettement de la SARL Malga & Co au moment de l'octroi du prêt litigieux, le bien-fondé des prétentions des défendeurs sur le caractère d'ores et déjà compromis de l'exploitation de son fonds de commerce à cette date n'ayant pas été retenu.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [G] de leur demande de ce chef.
Sur la responsabilité délictuelle de la banque
Les époux [G] font également grief à la banque d'avoir manqué de diligence et d'avoir engagé sa responsabilité délictuelle, celle-ci ayant mis plus d'un mois à se prononcer sur le transfert des cautionnements consentis par eux au profit du futur repreneur du fonds de commerce de la socité Malga & Co, ce qui a fait perdre une chance à la société de céder son fonds de commerce et de ne pas tomber en cessation des paiements.
La banque conclut au rejet de cette demande en indiquant que sa prétendue inertie n'est pas en cause dans l'échec de la cessation et que la survenance de l'état de cessation des paiements n'est aucunement lié à la prétendue lenteur de sa décision.
Les pièces produites par les appelants à l'appui de cette demande, soit les copies des sms qu'ils auraient échangés avec un potentiel repreneur et la lettre du 7 mai 2014, ne permettent pas de démontrer le manque de diligence alléguée de la banque ni même l'incidence réelle de la faute de la banque, à la supposer établie, sur l'issue du projet de cession qui était alors alléguée, étant au surplus relevé que M. [G] était manifestement accompagné par un conseil lors des démarches entreprises pour le projet de cession (cf sms du 12 mars 2014).
De plus, la teneur de certains sms montre que d'autres pièces étaient manquantes (documents comptables, modification du contrat brasseur, accord d'Immochan, rupture avec le franchiseur). Les époux [G] n'ont produit aucun document permettant de vérifier que les potentiels franchisé et franchiseur ont mis fin au projet de cession au motif que la banque avait tardé à donner son accord. Il en va de même de la déclaration de cessation des paiements du 20 juin 2024 qui ne contient aucune information sur les raisons ayant conduit la SARL Malga & Co a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Dans ces conditions, faute d'établir que la longueur excessive de réponse de la banque, à la supposer établie, soit à l'origine de l'échec de la reprise du fonds de commerce, aucune faute ne peut être retenue contre la banque.
Le jugement déféré sera donc confirmée en ce qu'il a débouté les époux [G] de la demande de ce chef.
Sur le préjudice moral
Aucun des manquements allégués par les époux [G] n'ayant été retenu, aucun préjudice moral n'est établi. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [G] de la demande de ce chef.
Sur les délais de paiement
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement des époux [G] qui, par la durée de la procédure, ont déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles.
M. [G] et Mme [G] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [G] et Mme [G] in solidum à payer à'la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédures civile au profit de Me Naux.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire soulevée par M. [E] [G] et Mme [B] [G] ;
Rejette l'exception de nullité des actes de cautionnement du 9 septembre 2010 (pour erreur et violence économique) soulevée par M. [E] [G] et Mme [B] [G] ;
Confirme le jugement rendu le'15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de'Nantes'en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [E] [G] et Mme [B] [G];
Condamne in solidum M. [E] [G] et Mme [B] [G] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [E] [G] et Mme [B] [G] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédures civile au profit de Me Naux ;
Rejette les autres demandes.