CA Colmar, 1re ch. A, 10 décembre 2025, n° 24/01972
COLMAR
Autre
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Walgenwitz
Conseillers :
M. Roublot, Mme Rhode
Avocats :
Me Frick, Me Roth
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [P] [I] et M. [C] [Y] ont établi avec la SAS STBO les statuts de la société par actions simplifiées BVB Diffusion.
Par contrat du 13 août 2013, la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Sierentz a consenti à la SAS BVB Diffusion un prêt d'un montant de 290 000 €, aux fins d'aménagement d'un magasin Twinner (travaux d'installation et d'aménagement + cycle d'exploitation et stocks).
Par ce même contrat, M. [P] [I] et Mme [U] [L] épouse [I] d'une part, M. [C] [Y] et Mme [J] [G] épouse [Y] d'autre part, se sont portés cautions solidaires de la SAS BVB Diffusion, chacun à hauteur de 72 500 €.
Par contrat du 13 août 2013 également, la Caisse de Crédit Mutuel La Doller a consenti à la SAS BVB Diffusion un prêt d'un montant de 290 000 €, aux mêmes fins que le premier prêt.
Par ce même contrat, les époux [A] d'une part, les époux [D] d'autre part, se sont portés cautions solidaires de la SAS BVB Diffusion à hauteur, chacun, de 72 500 €.
Par jugement en date du 7 octobre 2015, la SAS BVB Diffusion a été placée en redressement judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 6 avril 2016.
Par jugement du 3 mai 2017, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 juillet 2017, la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Sierentz a mis en demeure les époux [A] et [D], d'avoir à payer chacun la somme de 72 500 €.
Par acte d'huissier de justice en date des 12 et 13 octobre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Sierentz a assigné devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, les époux [A] et [D], aux fins de condamnation en paiement.
Par jugement rendu le 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
'Débouté M. [P] [I], Mme [U] [L] épouse [I], M. [C] [Y] et Mme [J] [G] épouse [Y] de leur demande en nullité des actes de cautionnement souscrits le 13 août 2013 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE SIERENTZ ;
Débouté M. [C] [Y] et Mme [J] [G] épouse [Y] de leur demande de constatation du caractère disproportionné du cautionnement souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE SIERENTZ le 13 août 2013 ;
Constaté le caractère disproportionné du cautionnement solidaire conclu le 13 août 2013 de M. [P] [I], Mme [U] [L] épouse [I] et dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE SIERENTZ ne peut s'en prévaloir ;
Condamné solidairement M. [C] [Y] et Mme [J] [G] épouse [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE SIERENTZ la somme de 72.500,00 € augmentée des intérêts a taux de 4,93% à compter du 13 octobre 2020 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts qui sera due au moins pour une année entière ;
Accordé à M. [C] [Y] et Mme [J] [G] épouse [Y] des délais de paiement et les a autorisés à se libérer de leur dette sur 24 mois, en 23 versements de 3020,83 € et le solde au 24ème versement ; la dette redevenant toutefois immédiatement exigible et dans son intégralité, sans mise en demeure préalable, à défaut de paiement d'une seule échéance ;
Rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 al 4 du code civil ces délais suspendent les voies d'exécution et que les majorations d'intérêts ou pénalités ne sont pas encourues pendant ces délais ;
Condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE SIERENTZ à payer la somme de 37.250,00 € à Mme [J] [G] épouse [Y] à titre de dommages-intérêts ;
Ordonné la compensation des créances ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ecarté l'exécution provisoire du présent jugement.'
La Caisse de Crédit Mutuel Pays de Sierentz a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 17 mai 2024.
M. [P] [I], Mme [U] [L] épouse [I], M. [C] [Y] et Mme [J] [G] épouse [Y] se sont constitués intimés le 2 juillet 2024.
Dans ses dernières écritures datées du 3 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Sierentz demande à la cour de':
'Sur appel principal
Déclarer l'appel recevable,
Le déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement du 23 avril 2024 en ce qu'il
- Constate le caractère disproportionné du cautionnement solidaire conclu le 13 août 2013 de Monsieur [P] [I], Madame [U] [L] épouse [I] et dit que la CCM Pays de Sierentz ne peut s'en prévaloir ;
- Accorde à Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [G] épouse [Y] des délais de paiement et les autorisent à se libérer de leur dette sur 24 mois, en 23 versements de 3 020,83 € et le solde au 24ème versement ; la dette redevenant toutefois immédiatement exigible et dans son intégralité, sans mise en demeure préalable, à défaut de paiement d'une seule échéance ;
- Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE SIERENTZ à payer la somme de 37.250,00 € à Madame [J] [G] épouse [Y] à titre de dommages-intérêts ;
- Ordonne la compensation des créances ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- Rejette les demandes de formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE SIERENTZ.
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [U] [L] épouse [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE SIERENTZ la somme de 72.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2017,
Débouter Madame [J] [G] épouse [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
Débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande de délai de paiement,
Condamner solidairement Monsieur [P] [I], Madame [U] [L] épouse [I], Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [G] épouse [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE SIERENTZ une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Condamner solidairement Monsieur [P] [I], Madame [U] [L] épouse [I], Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [G] épouse [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Sur appel incident
Rejeter l'appel incident,
Débouter Monsieur [P] [I], Madame [U] [L] épouse [I], Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [G] épouse [Y] de l'intégralité de leurs fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [P] [I], Madame [U] [L] épouse [I], Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [G] épouse [Y] à payer à la CCM Pays de Sierentz une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamner solidairement Monsieur [P] [I], Madame [U] [L] épouse [I], Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [G] épouse [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.'
Dans leurs dernières conclusions datées du 6 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [P] [I], Mme [U] [L] épouse [I], M. [C] [Y] et Mme [J] [G] épouse [Y] demandent à la cour de':
'Juger l'appel de la CCM PAYS DE SIERENTZ mal fondé,
Le rejeter,
Confirmer le jugement RG 20/00530 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse - Première Chambre civile en ce qu'il :
Constate le caractère disproportionné du cautionnement solidaire conclu le 13 août 2013 de Monsieur [P] [I], Madame [U] [L] épouse [I] et DIT que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE SIERENTZ ne peut s'en prévaloir
Condamne la caisse de CREDIT MUTUEL PAYS DE SIERENTZ à payer la somme de 37.250 € à Madame [J] [G] épouse [Y] à titre de dommages et intérêts
Infirmer ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
A titre principal,
Juger que l'acte de cautionnement souscrits par les époux [Y] et [I] auprès de la CCM PAYS DE SIERENTZ est nul et en conséquence DÉBOUTER la CCM PAYS DE SIERENTZ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Constater et juger du caractère disproportionné du cautionnement solidaire conclu le 13 août 2013 de Monsieur [C] [Y], Madame [J] [G] épouse [Y] et juger que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE SIERENTZ ne peut s'en prévaloir
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les époux [I] et [Y] étaient des cautions non-averties
Juger que la banque a engagé sa responsabilité
En conséquence
Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE SIERENTZ à payer aux époux [I] et [Y] la somme de 72.500 € chacun ;
Ordonner la compensation des créances ;
En tout état de cause,
Débouter la CCM PAYS DE SIERENTZ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Accorder aux intimés les plus larges délais de paiement
Condamner la CCM PAYS DE SIERENTZ à verser la somme de 3.500 €uros à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la CCM PAYS DE SIERENTZ aux frais et dépens'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 octobre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité du cautionnement pour dol :
L'article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a retenu d'une part, que les éléments fournis par les demandeurs, notamment le dossier prévisionnel de création d'activité pour la période d'octobre 2013 à septembre 2016, ne permettaient pas d'établir que le projet envisagé par ces derniers était manifestement dépourvu de viabilité et d'autre part, qu'il n'est pas démontré que la banque ait dissimulé des éléments capitaux aux cautions et à leurs épouses, dont ces derniers n'avaient pas connaissance, de sorte que les contrats de cautionnements n'étaient grevés d'aucun vice du consentement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité desdits contrats.
Sur la disproportion du cautionnement :
Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global (Com., 4 mai 2017, n°15-19.141).
Les parts sociales, dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, font partie du patrimoine et doivent être prises en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, n°13-28.378). Mais il y a lieu de tenir compte du passif social pour évaluer les parts sociales de la société garantie détenues par la caution (Com., 7 octobre 2020, n°19-13.135).
La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs (Civ. 1ère, 2 février 2022, n° 20-22.938).
Si la caution a effectué une déclaration de son patrimoine et de ses revenus, seuls doivent être pris en compte les engagements antérieurs déclarés, ou dont le créancier avait connaissance, ou qu'il ne pouvait ignorer (Com., 26 fév. 2020, n°18-16.243).
La charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe à la banque (Com., 13 septembre 2017, n° 15-24.283).
Sur la situation de M. [P] [I] et Mme [U] [L] épouse [I] :
M. [P] [I] et Mme [U] [L] épouse [I] se sont chacun, sur le même acte, portés cautions solidaires de la SAS BVB Diffusion à hauteur de 72 500 €.
Il résulte de la fiche patrimoniale remplie le 26 mars 2013 par M. [I], que':
- il est marié sous le régime de la communauté,
- il va occuper le poste de directeur général de la société BVB Diffusion à compter du mois d'octobre 2013,
- ses revenus annuels en qualité de salarié s'élèvent à 36'000 €, outre la somme de 23'000 € obtenue au titre de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise,
- son épouse perçoit un revenu annuel de 21'126 €,
- il a la charge d'un crédit immobilier et d'un crédit voiture pour un montant annuel de 18'000 €,
- il est propriétaire d'une maison d'une valeur de 225'000 €, pour laquelle il reste devoir la somme de 192'521 €.
En outre, la banque savait que le même jour, dans le cadre de la même opération, M. [P] [I] et Mme [U] [L] épouse [I] se sont portés, chacun, cautions solidaires de la SAS BVB Diffusion à hauteur de 72 500 €.
Par ailleurs, la banque indique que les époux [A] étaient titulaires de parts sociales de la société BVB Diffusion, dont la valeur doit être estimée, conformément aux statuts produits, à la somme de 44 100 €. Toutefois, compte tenu du passif social, il n'y a pas lieu de prendre en compte ce montant dans l'évaluation du patrimoine de la caution.
Ainsi, les époux [A] justifient d'un revenu annuel de 62'126 €, après déduction de leur charge d'emprunt, ainsi que d'un patrimoine net de 32'479 € et leurs engagements de caution s'élève au total à la somme de 290 000 €, au titre des quatre engagements souscrits le même jour.
Il résulte de ces éléments que l'engagement souscrit par les consorts [A] était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, de sorte que la banque ne peut s'en prévaloir.
A titre surabondant, la cour relève qu'aucune fiche patrimoniale n'a été établie par Mme [U] [L] épouse [I] et que la fiche de M. [P] [I] a été remplie par ce dernier, plusieurs mois avant la conclusion du contrat litigieux, de sorte que les cautions sont autorisées à justifier de leurs charges et revenus réels lors de leur engagement. Or, il résulte des pièces produites par ces derniers que leur revenu imposable s'élevait, en 2014, à la somme de 59'816 €, soit 41'816 € après prise en compte de leur charge d'emprunt.
Sur le retour à meilleure fortune, la banque, qui soutient que le couple serait désormais propriétaire d'une maison dont la valeur nette doit être évaluée à la somme de 175'000 €, ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, notamment aucun extrait du livre foncier ou avis de valeur. Les époux [A] justifient que leur revenu imposable s'élevait, au jour où ils ont été appelés, à la somme de 46'430 €.
Au regard de la carence de la banque dans l'administration de la preuve du retour à meilleure fortune des cautions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que cette dernière ne pouvait se prévaloir des cautionnements souscrits.
Sur la situation de M. [C] [Y] et Mme [J] [G] épouse [Y] :
M. [C] [Y] et Mme [J] [G] épouse [Y] se sont, chacun, portés cautions solidaires de la SAS BVB Diffusion à hauteur de 72 500 €.
Il résulte de la fiche patrimoniale remplie le 21 mars 2013 par M. [Y], que':
- il est marié sous le régime de la communauté,
- il va occuper le poste de président de la société BVB Diffusion à compter du mois d'octobre 2013,
- ses revenus annuels en qualité de salarié s'élèvent à 36'000 €, outre la somme de 32'000 € perçue au titre de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise,
- son épouse perçoit un revenu annuel de 6'400 €,
- il a la charge d'un crédit immobilier et d'un crédit travaux pour un montant annuel de 18'228 €,
- il est propriétaire d'une maison d'une valeur de 320'000 €, pour laquelle il reste devoir la somme de 157'872 €, soit une valeur nette de 162'128 €.
En outre, la banque savait que le même jour, dans le cadre de la même opération, M. [C] [Y] et Mme [J] [G] épouse [Y] se sont, chacun, portés cautions solidaires de la SAS BVB Diffusion à hauteur de 72 500 €.
Par ailleurs, la banque indique que les époux [D] étaient titulaires de parts sociales, dont la valeur doit être estimée, conformément aux statuts produits, à la somme de 44 100 €. Toutefois, compte tenu du passif social, il n'y a pas lieu de prendre en compte ce montant dans l'évaluation du patrimoine de la caution.
Ainsi, les époux [D] justifient d'un revenu annuel de 56 172 €, après déduction de leur charge d'emprunt, ainsi que d'un patrimoine net de 157 872 € et leur engagement de caution s'élève à la somme totale de 290'000 € au titre des quatre engagements souscrits le même jour.
Il résulte de ces éléments que l'engagement souscrit par les consorts [D] était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, de sorte que la banque ne peut s'en prévaloir.
Sur le retour à meilleure fortune, la banque, qui soutient que le couple serait désormais propriétaire d'une maison dont la valeur nette doit être évaluée à la somme de 320 000 €, ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, notamment aucun extrait du livre foncier ou avis de valeur. Les époux justifient que leur revenu imposable s'élevait, au jour où ils ont été appelés, à la somme de 16 987 €.
Au regard de la carence de la banque dans l'administration de la preuve du retour à meilleure fortune des cautions, la banque ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits par les consorts [D] et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] [Y] et Mme [J] [G] épouse [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Sierentz la somme de 72 500 €, augmentée des intérêts au taux de 4,93 % à compter du 13 octobre 2020.
Sur la responsabilité de la banque :
Dans la mesure où il a été fait droit aux moyens des intimés relatifs à la disproportion de leurs engagements, cette demande, présentée à titre infiniment subsidiaire, est sans objet et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Sierentz à payer la somme de 37 250 € à Mme [J] [G] épouse [Y], à titre de dommages-intérêts, cette dernière ne justifiant en outre d'aucun préjudice eu égard à l'issue du litige.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Sierentz sera tenue des dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu'il a':
'Débouté M. [C] [Y] et Mme [J] [G] épouse [Y] de leur demande de constatation du caractère disproportionné du cautionnement souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Sierentz le 13 août 2013 ;
Condamné solidairement M. [C] [Y] et Mme [J] [G] épouse [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Sierentz la somme de 72 500 € augmentée des intérêts a taux de 4,93 % à compter du 13 octobre 2020 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts qui sera due au moins pour une année entière ;
Accordé à M. [C] [Y] et Mme [J] [G] épouse [Y] des délais de paiement et les autorisent à se libérer de leur dette sur 24 mois, en 23 versements de 3 020,83 € et le solde au 24ème versement ; la dette redevenant toutefois immédiatement exigible et dans son intégralité, sans mise en demeure préalable, à défaut de paiement d'une seule échéance ;
Condamné la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Sierentz à payer la somme de 37 250 € à Mme [J] [G] épouse [Y] à titre de dommages-intérêts ;
Ordonné la compensation des créances ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;'
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Sierentz de ses demandes présentées à l'encontre de M. [C] [Y] et de Mme [J] [G] épouse [Y],
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Sierentz aux dépens des procédures de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.