CA Nîmes, 4e ch. com., 12 décembre 2025, n° 23/03018
NÎMES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Hotel (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rocci
Vice-président :
M. Serre
Conseiller :
Mme Vareilles
Avocats :
Me Tramoni Venerandi, Me Mazars, Me Cambon
La société par actions simplifiée Hôtel [5] (Sar Brugeron) exerce une activité d'hôtellerie incluant toute activité connexe, notamment de restauration. Elle a été créée le 8 mars 2018 et par acte sous seing privé en date du 12 avril 2018, la SAS Hôtel [5] a fait l'acquisition du fonds de commerce de la Sarl Brugeron.
L'entreprise [H] Propre Services est une entreprise individuelle artisanale non inscrite au registre du commerce et des sociétés dont l'exploitant est Mme [H] [V] exerçant une activité de nettoyage courant des bâtiments.
Par acte sous-seing-privé du 1er octobre 2016, l'entreprise [H] Propre Services a conclu avec la société Sarl Brugeron, exerçant sous l'enseigne Brit Hôtel [5] , un contrat de prestations de services de nettoyage comportant annexe et cahier des charges ainsi qu'un devis portant tarif au forfait par type de chambre.
Le 12 août 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Hôtel [5], non satisfaite des prestations fournies, a annoncé à la société [H] Propre Services rompre ledit contrat à compter du 19 août 2020.
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Par exploit du 10 mars 2022, la société [H] Propre Services a fait assigner la société Hôtel [5] en paiement de dommages et intérêts équivalents à la facturation de prestations qui auraient dû être fournies et qui étaient relatives à l'entretien et au nettoyage de l'hôtel [5], ainsi qu'aux fins de condamnation aux frais irrépétibles et entiers dépens, devant le tribunal de commerce de Nîmes.
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Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles L442-6 et D442-3 du code de commerce, du tableau de l'annexe 4-2-1 du code de commerce, des articles 1103, 1104, 1193, 1212 et 1353 du code civil, et de l'article 9 du code de procédure civile, comme suit:
« Rejette l'exception d'incompétence soulevée,
Se déclare compétent pour connaître du présent litige.
Déclare que la rupture de la relation commerciale par l'Hôtel [5] était légitime et justifiée au regard de l'inexécution des obligations contractuelles de [V] [O] [H] (nom commercial « [H] Propre Services » et de ses conséquences,
En conséquence,
Déboute [V] [O] [H] (nom commercial « [H] Propres Services ») de l'ensemble de ses demandes ;
Constate que la SAS Hôtel [5] justifie du paiement qui a produit l'extinction de son obligation au titre de la facture N° FA 00000 252 relative aux prestations de juillet et août 2020,
Condamne [V] [O] [H] (nom commercial « [H] Propres Services ») à payer à l'hôtel [5] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne [V] [O] [H] (nom commercial « [H] Propres Services ») aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
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Mme [H] [V] a relevé appel le 25 septembre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu'il a :
- déclaré que la rupture de la relation commerciale par la société Hôtel [5] était légitime au regard de l'inexécution des obligations contractuelles de Mme [H] [V] et de ses conséquences,
- débouté Mme [H] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- constaté que la société Hôtel [5] justifie du paiement qui a produit l'extinction de son obligation au titre de la facture FA 00000252 relative aux prestations de juillet et août 2020
- condamné Mme [H] [V] à payer à la société Hôtel [5] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
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Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [H] [V]. La société Stephan Spagnolo, intervenante volontaire, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [H] [V] (exerçant sous l'enseigne « [H] Propre Services »), a été désignée à cette fonction.
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Par ordonnance d'incident du 3 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a statué ainsi :
« Constatons l'interruption de l'instance et celle de l'action en paiement de sommes dirigée contre l'appelante, par l'effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [H] [O] née [V] par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 7 février 2024 ;
Renvoyons l'examen de l'affaire et la nouvelle fixation de l'incident à l'audience de mise en état du jeudi 6 juin 2024 à 9 heures 30, date à laquelle le créancier devra justifier, en application de l'article R622-20 du code de commerce, sous peine de radiation, des formalités accomplies pour parvenir à la reprise d'instance et à celle de l'action ;
Réservons l'examen des dépens et des frais irrépétibles de l'instance. ».
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Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa de l'article L631-1 du code de commerce, en ce que les juges ont arrêté le plan de redressement et d'apurement du passif de Mme [H] [V], et ont fixé à 10 ans la durée du plan.
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Dans ses dernières conclusions, Mme [H] [V], appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1212 et suivants du code civil, et des articles 1224 et suivants du code civil, de :
« Recevoir, Mme [H] [V] en son appel,
La dire bien fondée,
Ce faisant,
- Réformer le jugement en ce qu'il a jugé fondée la rupture du contrat, déboutée l'appelante de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement d'un article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Et statuant à nouveau :
- Juger que la résiliation du contrat par simple lettre en date du 12 août 2020 est intervenue intempestivement et sans motif,
En conséquence,
- Condamner la SAS Hôtel [5] au paiement d'une somme de 7231 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouter la SAS Hôtel [5] de toutes ses demandes
Y ajoutant,
- Condamner la SAS Hôtel [5] à payer à Mme [H] [V] une somme de 9000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [V], expose que :
A titre liminaire, les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ne sont pas applicables ;
Le jugement querellé a retenu qu'il résultait de la production des plannings que le prestataire ne mettait à disposition qu'une salariée contre 2 comme d'usage lors des saisons précédentes, alors que les propres instructions de l'hôtel largement confirmées par le taux d'occupation de l'hôtel montrent que la présence de deux personnes n'était pas nécessaire et surtout pas réclamée ;
Elle a systématiquement suivi les instructions de l'hôtel lorsque ces instructions étaient données dans des délais raisonnables ; en effet, l'adaptation supposait le respect de loyauté contractuelle consistant à informer le prestataire dans des délais raisonnables afin qu'il puisse avoir le temps matériel de prévenir ses salariés ; or, à compter du 4 août 2020, elle n'a plus été en mesure d'adapter le nombre de salariés compte tenu des horaires de transmission des instructions pour le lendemain.
Le mail adressé le 18 juillet 2020 ne peut en aucun cas s'analyser comme une mise en demeure dès lors qu'il n'existait aucune violation ou inexécution du contrat au 18 juillet 2020, qu'il n'y a pas eu de mise en demeure notifiée par écrit sous forme recommandée comme le prévoit l'article 15 du contrat ; qu'il s'agit d'un email d'exécution du contrat ;
La correspondance en date du 12 août 2020 qui ne comporte aucune mise en demeure et aucune motivation, ne saurait s'analyser comme la mise en 'uvre d'une clause résolutoire au sens de l'article 1225 du code civil ;
Le volume d'intervention du nouveau prestataire pratiquement identique à celui de l'entreprise [H] Propre services au mois de juillet 2020, démontre que la démission de la salariée n'avait pour objet que de contourner l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés qui impose la reprise du personnel par le nouveau prestataire sollicité dans les mêmes proportions que la société évincée.
Les dernières conclusions affirment que le nouveau prestataire a procédé à la reprise du personnel, sans apporter aucun élément de preuve.
Sur le préjudice résultant de la rupture: il est égal à la perte éprouvée par l'appelante et au gain manqué si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme le 31 octobre 2020, soit pendant 74 jours.
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Dans ses dernières conclusions, la société Hôtel [5], intimée à titre principal, appelant à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1212 et 1353 du code civil, de :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la société par actions simplifiée Hôtel [5] recevable et bien fondée en son appel incident de la décision rendue le 18 avril 2023 (RG n° 2022J00105) par le tribunal de commerce de Nîmes ;
Y faisant droit,
Réformer la décision rendue le 18 avril 2023 (RG n° 2022J00105) par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'elle a :
- condamné [V] [O] [H] (nom commercial « [H] Propre Services ») à payer à l'hôtel [5] une indemnité cantonnée à la seule somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Fixer la créance de la société par actions simplifiée Hôtel [5] à inscrire au passif du redressement judiciaire d'[V] [O] [H] (nom commercial « [H] Propre Services ») à la somme de 4.000,00 (quatre mille) euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance ;
Débouter [V] [O] [H] (nom commercial « [H] Propre Services ») et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Spagnolo Stephan de l'ensemble de leurs demandes ;
Confirmer pour le surplus la décision rendue le 18 avril 2023 (RG n° 2022J00105) par le tribunal de commerce de Nîmes en ses dispositions non contraires aux présentes, et notamment en ce qu'elle a :
- déclaré que la rupture de la relation commerciale par l'hôtel [5] était légitime et justifiée au regard de l'inexécution des obligations contractuelles de [V] [O] [H] (nom commercial « [H] Propre Services ») et de ses conséquences ;
- débouté [V] [O] [H] (nom commercial « [H] Propre Services ») de l'ensemble de ses demandes ;
- constaté que la SAS Hôtel [5] justifie du paiement qui a produit l'extinction de son obligation au titre de la facture n° FA00000252 relative aux prestations et juillet et août 2020 ;
- sur le principe, condamné [V] [O] [H] (nom commercial « [H] Propre Services ») à payer à l'hôtel [5] une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamné [V] [O] [H] (nom commercial « [H] Propre Services ») aux dépens de l'instance ;
Condamner [V] [O] [H] (nom commercial « [H] Propre Services ») à payer à l' hôtel [5] la somme de 6.000,00 (six mille) euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens d'appel, et subsidiairement fixer la créance de la société par actions simplifiée Hôtel [5] à inscrire au passif du redressement judiciaire d'[V] [O] [H] (nom commercial « [H] Propre Services ») à la somme de 6.000,00 (six mille) euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens d'appel ;
Condamner [V] [O] [H] (nom commercial « [H] Propre Services ») aux entiers dépens d'appel, et subsidiairement juger que les dépens d'appel seront réputés frais privilégiés de la procédure collective. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Hôtel [5], expose que :
Les chefs de jugement relatifs à l'exception d'incompétence et à la compétence du tribunal de commerce de Nîmes ne sont pas critiqués et la décision entreprise ne pourra être que confirmée sur ce point ;
la société de nettoyage n'a plus fourni le personnel nécessaire au bon entretien et au bon nettoyage des chambres de l'Hôtel [5] à compter du mois de juillet 2020, décidant en plein été et pleine haute saison, de ne mettre à disposition qu'une salariée pour assurer le nettoyage de 27 chambres, malgré les demandes et les insatisfactions de l'Hôtel [5],
le personnel de l'Hôtel [5] se voyait dans l'obligation de procéder lui-même au nettoyage des chambres, le nettoyage ayant été mal fait ou n'ayant pas été fait,
Mme [P] [X], salariée d'[H] Propre Services, était si surchargée de travail que le 12 août 2020 elle a informé l'Hôtel [5] de son intention de démissionner pour arrêter de travailler dès le 19 août 2020,
C'est dans ces conditions qu'elle a adressé un courrier recommandé avec avis de réception à [H] Propre Services pour rompre le contrat, elle a, conformément au contrat de nettoyage, quotidiennement fourni le plan d'occupation de l'hôtel à la société de nettoyage, conformément à la pratique mise en place par les parties depuis 2017 ;
la société de nettoyage ne conteste plus, comme en première instance, la réception des courriels adressés par l'hôtel [5], mais prétend que les instructions n'étaient pas adressées chaque jour ou que l'information n'était pas donnée dans des délais raisonnables, ce qui est faux ;
les bulletins de salaire de Mme [P] [X], seule salariée affectée sur le site de l'hôtel en 2020, pour les mois de juillet et août 2020 révèlent qu'elle n'a effectué que 2, 46 heures de travail journalier, ce dont il résulte qu'elle ne pouvait exécuter l'ensemble des missions qui lui étaient confiées, étant précisé que le tableau de fréquentation du 1er au 18 août 2020 fait état de 26 chambres à nettoyer par jour et que le temps moyen de nettoyage d'une chambre est de 30 minutes;
Elle a fait appel en urgence à une société concurrente, la société Hôtel Service qui a réembauché Mme [X] ;
Sur le préjudice : après avoir sollicité une indemnisation forfaitaire devant les premiers juges, la société [H] Propre Services sollicite désormais l'indemnisation de prétendus préjudices sans démontrer l'existence de ceux-ci et sans rapporter la preuve d'une faute imputable à la société Hôtel [5] et sans mettre en évidence l'éventuel lien de causalité ;
L'Hôtel [5] a dénoncé le contrat par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 août 2020, soit plus de deux mois avant l'expiration de la période en cours, de sorte que le délai de préavis de deux mois a été respecté, et qu'il ne saurait être retenu que les relations contractuelles se seraient poursuivies jusqu'au 1er octobre 2021 ;
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Dans ses dernières conclusions, la société Stephan Spagnolo, intervenante volontaire, demande à la cour, au visa des articles L622-22 et R 620-22 du code de commerce, de :
« Recevoir, la SARLU Spagnolo Stephan, ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme Madame [H] [V], en son intervention volontaire aux seules fins de régularisation de la procédure dans l'instance d'appel engagée entre Mme [H] [V] et la société Hôtel [5] et inscrite sous le n° RG 23/03018 devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes,
Débouter la société Hôtel [5] de ses demandes de condamnation de Mme [H] [V] au paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance) et celle de condamnation de Mme [H] [V] au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (instance d'appel) ainsi que celles relatives aux dépens de première instance et d'appel,
Statuer ce que de droit sur les autres demandes. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Stephan Spagnolo, intervenante volontaire, demande à la cour de :
recevoir son intervention volontaire au visa des dispositions des articles L 622-22 et R 620-22 du code de commerce ;
débouter la société Hôtel [5] de ses demandes de condamnation de Mme [H] [V] au paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance) et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (instance d'appel) ainsi que celles relatives aux dépens de première instance et d'appel, au visa des dispositions des articles L 622-21 et L 622-7 du code de commerce.
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Dans ses dernières conclusions, le ministère public « s'en rapporte puisque du fait de la procédure collective, l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nîmes ne peux plus prospérer ; que la créance antérieure aurait dû faire l'objet d'une déclaration de créance ».
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Les parties acquiescent au jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée.
Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la société Stephan Spagnolo en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [H] [V].
Sur la rupture du contrat:
L'article 1224 du code civil énonce :
« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le contrat ayant été signé le 1er octobre 2016, l'article 1226 du code civil s'applique dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui énonce :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »
L'article 7.2 du contrat prévoit que:
» En cas de violation ou d'inexécution de l'une quelconque des obligations du présent contrat, la partie lésée aura la faculté de le résilier de plein droit 30 (trente) jours après l'envoi d'une mise en demeure d'exécuter adressée à la partie défaillante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet, sans préjudice de son droit de demander réparation de l'intégralité du préjudice. »
La société Hôtel [5] se prévaut d'un courrier daté du 12 août 2020 et d'un avis de réception daté du 18 août 2020. Le courrier adressé à [H] Propre Service est ainsi libellé :
« Madame je vous informe par la présente que nous n'avons plus besoin de « vos services « à compter du 19 août au matin. Cordialement. »
Force est de constater que ce courrier ne contient pas de mise en demeure d'exécuter les prestations contractuelles et qu'en tout état de cause, à supposer qu'il ait valeur de mise en demeure, la résiliation de plein droit ne pouvait intervenir qu'à compter du 17 septembre 2020.
Le courrier du 12 août 2020 adressé à la société [H] Propre service suivant un avis de réception du 18 août 2020 ne peut valoir mise en demeure. Il n'en reste pas moins que la société Hôtel [5] pouvait résoudre le contrat par voie de simple notification comme elle l'a fait, à condition que soit caractérisée un cas d'urgence ou une situation de gravité particulière des manquements.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
Pour les1er et 2 août 2020, la société [H] Propre Services a fourni deux personnes, « [P] « et « [B] », pour traiter 25, 5 chambres chaque jour et cette mise à disposition est conforme aux messages adressés la veille par l'Hôtel [5] réclamant 2 femmes de chambre pour traiter 25 chambres ;
Pour le lundi 3 août, la société Hôtel [5] avait annoncé la veille 21 chambres à traiter, alors que le tableau de la société [H] Propre Services mentionne à cette date une seule femme de chambre, « [P] » pour 13 chambres ;
Dès le 3 août 2020 au soir, la société Hôtel [5] adressait un message d'insatisfaction à la société de ménage lui indiquant que le contrat n'était pas rempli, que lorsqu'elle annonçait 21 chambres, il fallait prévoir 2 personnes et qu'elle avait dû nettoyer elle-même 11 chambres ;
Le 4 août, la société [H] Propre Services mettait à disposition 2 femmes de chambre, « [P] « et « [D] » pour nettoyer 18, 5 chambres, ce qui était conforme à la demande exprimée la veille même tardivement, le message de la société Hôtel [5] du 3 août 2020 étant horodaté à 22H54 ;
A partir du 5 août et jusqu'au 18 août 2020, seule l'employée Mme [P] [X] était mise à disposition et le 6 août 2020 à 21H47, la société Hôtel [5] adressait à la société [H] Propre Services le message suivant :
« Bonsoir,
Pour demain 23 chambres, 2 personnes.
Vous attendez que [P] fasse à nouveau une attaque cérébrale pour réagir et nous mettre 2 personnes '
Si c'est le cas vous êtes sur la bonne voie
Aujourd'hui elle en a fait 18 et elle est sur les genoux.. »
Enfin il est constant que c'est dans ce contexte que Mme [P] [X] a présenté sa démission le 13 août 2020, étant précisé qu'elle n'en a pas indiqué le motif.
Il résulte de ces pièces que le dernier message adressé à Mme [H] [V] est celui du 6 août 2020 retranscrit ci-dessus, et à compter de cette date, la société Hôtel [5] n'a plus transmis, la veille, comme elle le faisait jusqu'alors, le nombre de chambres à effectuer le lendemain.
Elle soutient que la société [H] Propre Services a manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu'il était usuel depuis l'été 2018 qu'elle mette à sa disposition au moins deux de ses salariés pour une charge de travail identique à celle de l'été 2020.
Cependant, le contrat de travail prévoit en son article 3 intitulé « étendue des prestations » que « le prestataire assurera un entretien journalier des chambres suivant le plan d'occupation fourni par le client », ce qui signifie que le nombre de femmes de chambres mises à disposition est fonction du taux de remplissage indiqué par le client.
Cette interprétation est conforme aux échanges entre les parties qui justifient de façon concordante que depuis 2017, la société Hôtel [5] communiquait à son prestataire, la veille, le nombre de chambres à traiter le lendemain. Et si le plus souvent, deux personnes étaient nécessaires, il a pu arriver qu'une seule personne suffise comme cela a été le cas notamment les 4, 5, 9 et 17 juillet 2020.
La société Hôtel [5] conclut dans le même sens lorsqu'elle indique qu'elle donnait ses instructions au jour le jour puisque le forfait journalier est, selon le contrat, « fonction de l'analyse de l'occupation de l'hôtel ».
Le principe selon lequel le contrat portait sur la fourniture systématique de deux personnes ne peut donc être retenu compte tenu des exceptions sus-visées et du fait que si tel était le cas, le message adressé la veille par la société Hôtel [5] n'avait aucun intérêt.
Ainsi, à l'exception du 3 août 2020, date à laquelle, seule Mme [X] a été mise à disposition de l'Hôtel [5] alors qu'il y avait 21 chambres à traiter, la société [H] Propre Services n'a pas été prise en défaut, et à compter du 7 août 2020, l'Hôtel [5] ne justifie plus d'aucune information donnée à son prestataire pour l'entretien des chambres, de sorte qu'elle ne saurait lui reprocher de n'avoir mis à sa disposition qu'une seule personne jusqu'au 18 août 2020.
Quant au grief relatif à la qualité des prestations, la société Hôtel [5] ne produit aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, les deux témoignages de clients déclarant avoir vu la direction procéder au nettoyage des chambres les 6, 13 et 14 août 2020, confirmés par M. [W] [L], assistant de direction de l'hôtel, étant la conséquence, selon M. [L], "de la non-fourniture par la société [H] Propre Services du personnel nécessaire pour couvrir nos besoins durant cette période saisonnière (...)
Il en résulte que l'urgence autorisant la société Hôtel [5] à résoudre le contrat sans respecter le préavis mentionné dans la clause résolutoire contractuelle n'est pas caractérisée. La cour observe à cet égard que la société Hôtel [5] a fait appel à une société concurrente, en l'espèce, « Hôtel Service » à compter du 19 août 2020 tout en versant aux débats une proposition tarifaire de cette société datée du 13 août 2020, révélant ainsi avoir pris la décision de remplacer la société [H] Propre Services bien avant de lui avoir notifier la rupture des relations contractuelles.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré que la rupture de la relation commerciale par l'Hôtel [5] était légitime et justifiée au regard de l'inexécution des obligations contractuelles de [V] [O] [H] (nom commercial « [H] Propre Services » et de ses conséquences, et en ce qu'il a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes.
Sur le préjudice :
Mme [H] [V] demande la somme de 1000 euros au titre des matériels, aspirateurs, chariots et produits ménagers que l'Hôtel [5] aurait conservés par devers lui, mais elle ne justifie par aucune pièce du bien-fondé de cette demande qui sera par conséquent rejetée.
Elle demande en outre la somme de 6 231 euros calculée à partir du tableau de remplissage des chambres produit en pièce n°50 par la société Hôtel [5] et du tarif de 6, 20 euros par chambre pratiqué par elle.
Le tableau de remplissage indique pour la période du 19 août 2020 au 31 octobre 2020, terme du contrat liant les parties, un taux de remplissage de 1005 chambres.
Mme [V] est par conséquent fondée à demander la somme de 6 231 euros (1005 x 6,20 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture fautive du contrat de prestations de ménage par la société Hôtel [5] qui sera condamnée à lui payer cette somme par infirmation du jugement déféré.
Sur les frais de l'instance :
La société Hôtel [5] qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et payer à Mme [H] [V] une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Reçoit l'intervention volontaire de la Selarlu Spagnolo Stephan en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [H] [V]
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée et s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige et en ce qu'il a constaté que la SAS Hôtel [5] justifie du paiement qui a produit l'extinction de son obligation au titre de la facture n°FA00000252 relative aux prestations de juillet et août 2020
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Condamne la société Hôtel [5] à payer à Mme [H] [V] la somme de 6 231 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat
Rejette toute demande pour le surplus
Dit que la société Hôtel [5] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à Mme [H] [V] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.