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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 11 décembre 2025, n° 22/01201

DIJON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Cofidis (SA)

Défendeur :

Eco Environnement (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Blanchard

Conseillers :

Mme Charbonnier, Mme Kuentz

Avocats :

Me Mignot, Me Gerbay, Me Rouland, Me Rodriguez-martinez, Me Zeitoun

Trib. prox. Montbard, du 1er sept. 2022,…

1 septembre 2022

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [W] [K] et Mme [X] [K] née [R] ont conclu le 6 juillet 2016 un contrat de vente et de prestation de services avec la SARL Eco Environnement portant sur la livraison et l'installation d'un kit photovoltaïque composé de 10 modules photovoltaïques, un onduleur et divers accessoires, la société s'engageant à réaliser les démarches administratives, à obtenir le Consuel, à obtenir un contrat d'achat ERDF pendant 20 ans et à assurer le paiement des frais de raccordement à ERDF, le tout pour la somme totale de 19 500 euros.

Pour financer cette acquisition, les époux [K] ont souscrit le même jour un crédit auprès de la SA Cofidis d'un montant de 19 500 euros, remboursable en 120 mensualités de 214,84 euros chacune après un différé d'amortissement de 11 mois, au TEG de 4,97 % l'an.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés, le Consuel a été obtenu le 18 mai 2016, et le contrat d'achat d'énergie a été signé entre les époux [K] et EDF le 21 mars 2017.

Par actes des 13 et 16 février 2018, les époux [K] ont fait assigner la SARL Eco Environnement et la SA Cofidis devant le tribunal d'instance de Montbard, aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, la déclaration qu'ils ne sont pas tenus de rembourser à la SA Cofidis la somme de 19 500 euros avec intérêts, la condamnation sous astreinte de la SA Eco Environnement à reprendre l'intégralité des matériels livrés et installés à leur domicile et à remettre leur toiture en état, et la condamnation de la SA Cofidis à restituer la somme de 1 239,95 euros arrêtée au mois de février 2018, ainsi que toutes autres sommes prélevées postérieurement sur le compte bancaire, outre la condamnation in solidum de la SARL Eco Environnement et de la SA Cofidis au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement avant-dire droit du 7 mars 2019, le tribunal d'instance a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur la multiplicité des bons de commande et sur la concordance avec le contrat de crédit affecté devant être retenue.

Sur ces questions, la SA Cofidis a également été invitée à établir avec précision au vu de quels bons de commande et de quelle attestation de fin de travaux elle a libéré les fonds.

Par un jugement du 4 juillet 2019, le tribunal d'instance de Montbard s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire et l'a renvoyée devant le tribunal de commerce de Dijon.

Par un arrêt du 9 janvier 2020, la présente cour a infirmé cette décision et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal d'instance de Montbard pour qu'il soit statué sur le fond du litige.

Par un jugement du 1er septembre 2022, le tribunal de proximité de Montbard a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 juillet 2016 entre d'une part la SARL Eco Environnement et d'autre part M. [K] et Mme [K],

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 6 juillet 2016 entre d'une part la SA Cofidis et d'autre part M. [K] et Mme [K] portant sur un montant emprunté de 19 500 euros,

- condamné la SA Cofidis à verser à M. [K] et Mme [K] la somme de 5 081,79 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,

- condamné la SARL Eco Environnement à reprendre l'intégralité des matériels livrés et installés au domicile des époux [K] et à remettre leur toiture en état sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- débouté M. [K] et Mme [K] du surplus de leurs demandes,

- débouté la SARL Eco Environnement de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes,

- condamné solidairement la SARL Eco Environnement et la SA Cofidis à verser à M. [K] et Mme [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la SARL Eco Environnement et la SA Cofidis aux entiers dépens,

- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.

La SA Cofidis a relevé appel de cette décision le 3 octobre 2022.

Aux termes de conclusions notifiées le 21 décembre 2022, la SA Cofidis demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer M. [K] et Mme [K] née [R] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- condamner solidairement M. [K] et Mme [K] née [R] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,

- condamner solidairement M. [K] et Mme [K] née [R] à lui rembourser l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire, au jour de l'arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des conventions,

- infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [K] et Mme [K] née [R] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 19 500 euros, [avec intérêts] au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute sa part et en toute hypothèse, en l'absence de préjudice et de lien de causalité,

A titre plus subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions et sur la dispense de M. [K] et Mme [K] du remboursement du capital,

- condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 25 680,80 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 19 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

- condamner la société Eco Environnement à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [K] et Mme [K],

- condamner tout succombant à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 3 février 2025, la SAS Eco Environnement demande à la cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, de l'ancien article 1338, 1352, 1240 et 1171 du code civil, de l'ancien article L. 442-6 du code de commerce, et des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

- rejeter toutes les prétentions et demandes formées par M. et Mme [K],

- rejeter toutes les prétentions formées par la Banque Cofidis à son encontre,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montbard en date du 1er septembre 2022 en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation du contrat conclu entre elle et les époux [K] aux motifs de l'insuffisance des mentions obligatoires indiquées aux termes du bon de commande,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montbard en date du 1er septembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Sur l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de proximité de Montbard en date du 1er septembre 2022 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre elle et les époux [K],

- juger qu'elle a parfaitement renseigné les époux [K] sur les modalités d'exercice de leur droit de rétractation,

- juger qu'elle a respecté les dispositions prescrites par les anciens articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation,

- juger qu'en signant le bon de commande, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [K] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande,

- juger que le contrat reproduit de manière lisible les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable au contrat conclu hors établissement, de sorte que les époux [K] ont pris connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions,

- juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par elle et qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt, les époux [K] ont clairement manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul,

- juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement, les époux [K] ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul,

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré et débouter M. et Mme [K] de leur demande d'annulation du contrat de vente conclu le 6 juillet 2016 auprès d'elle,

A titre plus subsidiaire, et si à l'extraordinaire la cour d'appel de céans confirmait la nullité du contrat,

Sur la confirmation du jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal de proximité de Montbard en ce qu'il a débouté la société Cofidis de ses demandes formulées à son encontre,

- juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,

- juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par les époux [K],

- juger qu'elle ne sera pas tenue de verser à la société Cofidis le montant des intérêts,

- juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis,

- déclarer que la convention de distribution de crédit doit être écartée des débats,

- déclarer que la clause invoquée de la convention de distribution de crédit est non écrite,

- juger que la société Cofidis est mal fondée à invoquer sa responsabilité délictuelle,

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré et débouter la banque Cofidis de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,

En tout état de cause,

Sur l'infirmation du jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal de proximité de Montbard en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre des époux [K],

- infirmer le jugement déféré et condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers,

- condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. et Mme [K] aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 27 janvier 2025, M. et Mme [K] demandent à la cour, au visa des anciens articles L. 111-1 et L. 311-31 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est affecté,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SARL Eco Environnement, à venir reprendre l'intégralité des matériels livrés et installés à leur domicile et à remettre leur toiture en état, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et passé ce délai, elle versera la somme de 50 euros par jour de retard,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné solidairement la SARL Eco Environnement et la SA Cofidis à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,

- pour le surplus réformer le jugement et par conséquent,

A titre principal,

- condamner la SA Cofidis à leur restituer toute somme prélevée sur le compte bancaire au titre du crédit litigieux, soit la somme de 14 879,40 euros,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction de céans refuserait de les exonérer de rembourser le crédit litigieux à la SA Cofidis,

- condamner la SARL Eco Environnement à leur restituer la somme de 19 500 euros, à charge pour eux de la restituer à la SA Cofidis, déduction faite des sommes réglées à cette dernière,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la SARL Eco Environnement et la SA Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, et condamner les mêmes in solidum aux dépens d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture est intervenue le 4 février 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de relever que si la société Cofidis demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer M. et Mme [K] irrecevables en leurs demandes, elle ne développe toutefois aucun moyen d'irrecevabilité dans les motifs de ses conclusions.

Or, en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.

En conséquence, la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir régulière.

Sur la nullité du contrat principal

Il convient de signaler que, si les époux [K] avaient accepté le 24 août 2015 un premier bon de commande établi par la société Eco Environnement, dont ils fournissent une copie (sous toutes réserves, les mentions manuscrites sur ce document, quasiment illisibles, ne permettant pas de s'assurer notamment de sa date), il n'est pas contesté que cette commande a été d'un commun accord annulée et remplacée par le bon de commande régularisé le 6 juillet 2016, dont une copie est produite par le vendeur et par la banque.

Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, 'préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes':

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; [...]'.

Selon l'article L. 111-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, 'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat [...]'.

M. et Mme [K] font en l'espèce valoir que le contrat litigieux est muet, imprécis ou erroné en ce qui concerne :

- le rendement ou la production des panneaux photovoltaïques,

- le délai de livraison et le délai pour les prestations administratives,

- le point de départ du délai de rétractation,

- les modalités relatives au droit de rétractation,

- le retour des matériels.

La société Eco Environnement et la société Cofidis considèrent au contraire que toutes les mentions obligatoires imposées par le code de la consommation étaient bien présentes, et exactes, sur le bon de commande remis aux époux [K].

S'agissant des caractéristiques essentielles du contrat, le bon de commande du 6 juillet 2016 vise le matériel suivant : 'Panneaux photovoltaïques certifiés CE - Marque : Soluxtec - Onduleur : Schneider - Nb de capteurs : 10 - Puissance unitaire du capteur : 250 - Total puissance : 2 500'.

Outre que l'unité de mesure de la puissance n'est pas indiquée, les mentions du contrat sont insuffisantes pour permettre à M. et Mme [K] d'apprécier les caractéristiques techniques de l'installation en termes de capacité de production d'électricité, laquelle n'est pas équivalente à la puissance théorique mais dépend notamment du rendement des panneaux. En l'absence d'une telle information portant sur le résultat attendu de l'équipement acquis, qui constitue une caractéristique essentielle, la nullité du contrat est encourue.

En ce qui concerne les délais d'exécution des obligations à la charge de la société Eco Environnement, le bon de commande indique : 'Délai de livraison : 1 sep. 2016'.

Cette mention n'est toutefois pas suffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat est également encourue de ce chef.

S'agissant du délai de rétractation, le bon de commande signale que le bordereau de rétractation doit être envoyé 'par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse figurant au dos, au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant'.

Or, le contrat portant sur la livraison et l'installation de panneaux solaires doit être qualifié de contrat de vente, et non de contrat de prestation de services, de sorte que, conformément aux dispositions de l'article L. 221-18, 2°, du code de la consommation, le délai de rétractation court à compter de la livraison des biens.

Il convient de préciser que l'invocation par la société Eco Environnement des dispositions de l'article L. 221-18, 3° et 6°, du code de la consommation pour affirmer que le droit de rétractation ne serait pas applicable en l'espèce est inopérante, dès lors que l'installation photovoltaïque en cause relève d'une conception standardisée, et qu'elle peut être retirée du support sur lequel elle est mise en oeuvre.

Ainsi, en fixant comme point de départ du délai de rétractation le jour de sa conclusion, le bon de commande comportait une information inexacte, étant relevé que la sanction consistant en la prolongation de ce délai de 12 mois rappelée par la société Eco Environnement, prévue par l'article L. 221-20 du code de la consommation, n'est pas exclusive de l'annulation du contrat de vente.

Pour les motifs ainsi explicités, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des époux [K] relatifs à la régularité du contrat, il convient de considérer que le contrat litigieux encourt la nullité.

Les sociétés Eco Environnement et Cofidis soutiennent toutefois que la nullité a été couverte par la confirmation du consommateur en application de l'article 1338 ancien du code civil, ce que les époux [K] contestent.

La nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d'information précontractuelle ou contractuelle prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage est relative. Il est donc possible d'y renoncer.

Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire, et ce, en connaissance du vice qui l'affecte.

Contrairement à ce qui est soutenu, la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1338 ancien du code civil.

En l'espèce, le fait que M. et Mme [K] aient signé le bon de commande, poursuivi l'exécution du contrat conclu et accepté le raccordement de l'installation au réseau ERDF ne suffit pas à démontrer qu'ils avaient connaissance de la cause de nullité du contrat.

De même, le fait qu'ils aient pu signer une attestation de fin de travaux et continuer à régler les mensualités de remboursement du prêt ne saurait valoir confirmation de l'acte nul dès lors que la preuve de la connaissance par les intéressés du vice l'affectant n'est pas rapportée.

En l'absence de confirmation de l'acte nul, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal.

Cette annulation du contrat ayant pour effet de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient lors de sa conclusion, il en résulte que la société Eco Environnement est tenue de plein droit de restituer à M. et Mme [K] la somme de 19 500 euros correspondant au prix de vente tandis qu'elle doit récupérer, à ses frais, le matériel livré et posé et remettre en état la toiture.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté

En application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'espèce, le prononcé de l'annulation du contrat principal du 6 juillet 2016 a pour conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la nullité du crédit affecté accepté le 6 juillet 2016.

Sur la responsabilité de l'établissement bancaire

En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l'espèce, il est établi que la société Cofidis a manqué à son obligation de s'assurer de la régularité du contrat principal eu égard aux éléments précédents motivant son annulation.

M. et Mme [K] invoquent, plus particulièrement, les carences du bon de commande quant aux informations relatives au droit de rétractation, en relevant que la société de crédit a réglé le vendeur à l'appui d'un ordre de paiement établi alors qu'ils bénéficiaient encore de leur droit de rétractation de 14 jours à compter de la livraison du bien, mais aussi d'un an supplémentaire en vertu de l'article L. 221-20 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.

Ils considèrent que l'appui donné par le prêteur à la société Eco Environnement les a conduits à s'engager dans une opération financièrement désastreuse, à raison du prix excessivement élevé de l'équipement vendu au regard des possibilités d'économies pouvant être tirées de sa production d'électricité.

Ils concluent que la société Cofidis a commis une faute de négligence en débloquant un crédit à l'appui d'un contrat de vente nul, alors qu'elle savait que le vendeur n'avait pas exécuté intégralement ses obligations, ce qui leur cause un préjudice dès lors que par l'effet de la nullité du contrat principal, ils sont tenus de restituer le matériel au vendeur et que le remboursement du capital emprunté les conduirait à payer une prestation dont ils n'ont ni l'usage, ni la propriété.

Il sera toutefois observé que le caractère erroné des informations afférentes au délai de rétractation n'a pas causé de préjudice aux époux [K], dans la mesure où cette situation leur a permis d'invoquer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit, dont ils ont obtenu l'anéantissement, résultat équivalent à celui qu'ils auraient atteint par l'exercice de leur droit de rétractation dans les délais prévus par la loi.

En outre, la mauvaise rentabilité économique de l'opération, à la supposer avérée alors qu'il 'est par ailleurs pas contesté que les panneaux photovoltaïques ont été livrés et installés, que l'installation a été mise en service et qu'elle fonctionne, ne serait pas imputable à la société de crédit, laquelle n'est tenue d'aucune obligation à ce titre.

Enfin, il convient de relever que la société Eco Environnement est in bonis, de sorte qu'elle est en mesure de procéder aux restitutions inhérentes à l'annulation du contrat de vente. Le préjudice financier allégué par les époux [K] n'est en conséquence pas établi, la restitution du matériel au vendeur ayant pour contrepartie le remboursement par ce dernier du prix de vente.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande de restitution du capital versé, et en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme [K] la somme de 5 081,79 euros, correspondant aux échéances versées entre le 5 septembre 2017 et le mois de juin 2019.

Sur ce dernier point, le présent arrêt valant titre de remboursement des sommes versées en exécution de la décision déférée, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation de ce chef.

M. et Mme [K], tenus à la restitution du capital emprunté, seront condamnés solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 19 500 euros, de laquelle il convient de déduire celle de 14 879,40 euros correspondant, selon les époux [K] qui ne sont pas contredits sur ce point par le prêteur, aux échéances dont ils se sont acquittés jusqu'au prononcé du jugement, soit un solde de 4 620,60 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Dans la mesure où il est fait droit à la demande subsidiaire de la société Cofidis, les prétentions formées à titre plus subsidiaire par cette dernière à l'encontre de la société Eco Environnement sont sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Eco Environnement

La procédure initiée par M. et Mme [K], dont les demandes ont été jugées au moins en partie fondées, ne saurait être qualifiée d'abusive.

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société Eco Environnement de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.

Sur les mesures accessoires

Le jugement entrepris étant confirmé sur le principe de l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, il n'y a pas lieu de revenir sur les condamnations qu'il prononce au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans la mesure où le présent litige trouve son origine dans les irrégularités affectant le bon de commande établi par la société Eco Environnement, cette dernière sera en outre tenue aux dépens de la procédure d'appel.

Les circonstances de la présente affaire ne justifient en revanche pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- condamné la SA Cofidis à verser à M. et Mme [K] la somme de 5 081,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- débouté la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et ajoutant,

Condamne la société Eco Environnement à restituer à M. et Mme [K] la somme de 19 500 euros,

Condamne solidairement M. et Mme [K] à restituer à la société Cofidis la somme de 4 620,60 euros,

Rappelle que le présent arrêt vaut titre de remboursement des sommes versées en exécution de la décision déférée,

Condamne la société Eco Environnement aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

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