CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 décembre 2025, n° 25/01818
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01818 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHMQ
[P] [M]
S.C.I. SCI DU PEYRAT
c/
[V] [M]
[C] [G] épouse [M]
SELARL FHBX
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 24 mars 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 24/02254) suivant déclaration d'appel du 08 avril 2025
APPELANTS :
[P] [M], pris en sa qualité d'associé de la SCI DU PEYRAT
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (93)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
S.C.I. DU PEYRAT, immatriculée sous le numéro SIRENE 792.582.470 agissant en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [P] [M], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
Représentés par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [M]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[C] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Laetitia DALBOURG de la SELARL ORTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
SELARL FHBX, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 491 975 041, ayant son siège social [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Maître [W] [U], prise en qualité d'administrateur provisoire de la S.C.I. DU PEYRAT selon ordonnance de référé en date du 24 mars 2025
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
1. La SCI Du Peyrat a été constituée le 22 février 2013. Son capital social est depuis lors détenu à parts égales entre M. [V] [M] et Mme [C] [M], née [G], à hauteur de 50%, et M. [P] [M] et son épouse d'alors.
M. [P] [M] a été désigné en qualité de gérant.
Il est admis que M. [V] [M] et son épouse ont assumé la gérance de fait de cette société. M. [P] [M] aurait manqué, selon leurs dires, à toutes ses obligations puisqu'il n'a convoqué aucune assemblée générale, ni tenu de comptabilité, ni géré les locations ou les contrats avec les différents prestataires.
Des travaux ont été engagés en 2023 aux fins de remise en état ou en conformité de certains logements dont la SCI est propriétaire, pour un montant de plus de 33 000 euros dont les deux associés gérant les affaires courantes de la société ont dû faire l'avance sur leurs deniers personnels, la SCI ne disposant pas d'une trésorerie suffisante.
M. [P] [M] aurait refusé de prendre en charge ces frais à hauteur de sa quote-part. Il aurait brutalement décidé en octobre 2023 de reprendre seul la gestion de la SCI, sans les consulter, et aurait totalement écarté son frère et sa belle-soeur de toute décision.
2. Par actes du 28 octobre 2024, les époux [M] ont assigné M. [P] [M], pris en sa qualité de gérant de la SCI Du Peyrat, et la SCI Du Peyrat, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de lui voir ordonner de : faire réintégrer les factures des travaux, faire reprendre et finaliser les travaux d'électricité urgents, justifier du règlement, sur ses deniers personnels, de la somme de 1 700 euros au titre des indemnités de résiliation dues et leur rendre compte de ses diligences au titre de la gestion.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 24 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- désigné la SELARL FHB, en la personne de la personne de Me [W] [U], [Adresse 8], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Du Peyrat avec pouvoir d'administration et de représentation de la société en lieu et place du gérant M. [P] [M] ;
- dit que l'administrateur devra notamment :
- gérer et représenter la société ;
- convoquer les parties, se faire remettre l'ensemble des documents utiles ;
- convoquer une assemblée générale aux 'ns de statuer sur la désignation d'un nouveau gérant ; en cas de blocage constaté entre les associés à l'issue de la convocation, procéder sans délai à la convocation d'une nouvelle assemblée générale avec le même ordre du jour ;
- dit que les frais de l'instance, ainsi que les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire seront pris en charge par la SCI du Peyrat ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
4. M. [P] [M] et la SCI du Peyrat ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 8 avril 2025, en ce qu'elle a :
- désigné la société FHB, en la personne de Me [U], [Adresse 8], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Du Peyrat avec pouvoir d'administration et de représentation de la société en lieu et place du gérant M. [P] [M] ;
- dit que l'administrateur devra notamment :
- gérer et représenter la société ;
- convoquer les parties, se faire remettre l'ensemble des documents utiles ;
- convoquer une assemblée générale aux fins de statuer sur la désignation d'un nouveau gérant ; en cas de blocage constaté entre les associés à l'issue de la convocation, procéder sans délai à la convocation d'une nouvelle assemblée générale avec le même ordre du jour ;
- dit que les frais de l'instance, ainsi que les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire seront pris en charge par la SCI Du Peyrat.
5. Par acte du 27 juin 2025, M. [P] [M] a fait assigner en intervention forcée la société FHB, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI du Peyrat.
6. Par dernières conclusions déposées le 17 octobre 2025, M. [P] [M] et la SCI du Peyrat demandent à la cour de :
à titre principal :
- confirmer l'ordonnance de référé du 24 mars 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les époux [M] à l'encontre de M. [P] [M] aux fins de réaliser divers actes, rendre compte de ses diligences, de révocation de ses fonctions de gérant de la SCI Du Peyrat et de désignation d'un mandataire ad hoc ;
- infirmer l'ordonnance de référé du 24 mars 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- désigné la société FHB en la personne de Me [U] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Du Peyrat avec pouvoir d'administration et de représentation de la société en lieu et place du gérant M. [P] [M] ;
- dit que l'administrateur devra notamment :
- gérer et représenter la société ;
- convoquer les parties, se faire remettre l'ensemble des documents utiles ;
- convoquer une assemblée générale aux fins de statuer sur la désignation d'un nouveau gérant ; en cas de blocage constaté entre les associés à l'issue de la convocation, procéder sans délai à la convocation d'une nouvelle assemblée générale avec le même ordre du jour ;
- dit que les frais de l'instance ainsi que les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire seront pris en charge par la SCI Du Peyrat.
Statuant à nouveau :
- juger l'absence de faute de gestion imputable à M. [P] [M] ;
- juger l'absence de péril imminent justifiant toutes mesures de dessaisissement du gérant ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions adverses comme infondées, injustifiées et abusives.
En tout état de cause :
- condamner solidairement les époux [M] à régler à M. [P] [M] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux [M] aux entiers dépens.
7. Par dernières conclusions déposées le 15 septembre 2025, les époux [M] demandent à la cour de :
- débouter la SCI Du Peyrat et M. [P] [M] en qualité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 24 mars 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a :
- désigné la société FHB en la personne de Me [U] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Du Peyrat avec pouvoir d'administration et de représentation de la société en lieu et place du gérant M. [P] [M] ;
- dit que l'administrateur devra notamment :
- gérer et représenter la société ;
- convoquer les parties, se faire remettre l'ensemble des documents utiles ;
- convoquer une assemblée générale aux fins de statuer sur la désignation d'un nouveau gérant ; en cas de blocage constaté entre les associés à l'issue de la convocation, procéder sans délai à la convocation d'une nouvelle assemblée générale avec le même ordre du jour ;
- déclarer les époux [M] recevables et bien fondés en leur appel incident.
Y faisant droit :
- infirmer la décision pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
- ordonner à M. [P] [M] en qualité de gérant de la SCI Du Peyrat d'avoir à :
- faire réintégrer les factures de travaux avancées par les requérants à hauteur de 33 764,67 euros dans leurs comptes courants d'associés respectifs, et mandater pour ce faire société Abundatia Expertise Comptable aux fins de rectification des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
- faire reprendre et finaliser par la société BRB les travaux d'électricité urgents qui avaient été initiés dans l'immeuble appartenant à la SCI Du Peyrat stoppés sans raison ni préavis, et d'en justifier ;
- justifier du règlement de ses deniers personnels de la somme de 1 700 euros au titre des indemnités de résiliation dues à la société JLC Conciergerie jusqu'au terme du contrat résilié sans autorisation préalable ;
- rendre compte aux requérants de ses diligences au titre de la gestion de l'ensemble des biens appartenant à la SCI Du Peyrat, et notamment : contrats de baux signés ou renouvelés récemment, état des règlements et impayés éventuels, liste des logements vacants, état des travaux en cours et calendrier de réalisation ;
- établir un rapport de gestion actualisé et rectifié de la SCI Du Peyrat, documents bancaires à l'appui au titre des 6 derniers mois, et tenant compte de l 'ensemble des points exposés ci-avant.
Le tout, et pour chacune des obligations, dans un délai de 15 jours à compter de signification de la décision à intervenir, et ce sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et au besoin l'y condamner ;
- constater qu'il existe une ou plusieurs causes légitimes justifiant la révocation judiciaire de M. [P] [M] de ses fonctions de gérant de la SCI Du Peyrat ;
- constater notamment que les statuts de la SCI Du Peyrat ont été modifiés par le gérant en qualité suivant actes enregistrés le 26 août 2024 sans convocation et vote d'une assemblée générale extraordinaire préalable ayant statué et autorisé la modification du capital social.
En conséquence :
- ordonner la révocation judiciaire de M. [P] [M] de ses fonctions de gérant de la SCI Du Peyrat pour justes motifs ;
- juger que les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire seront pris en charge par M. [P] [M] et au besoin l'y condamner.
En tout état de cause :
- condamner M. [P] [M] en qualité de gérant de la SCI Du Peyrat à payer aux requérants la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Orthemis Avocats sur son affirmation de droit selon l'article 699 du même code.
8. Par message RPVA du 15 septembre 2025, les époux [M] ont demandé, via leur avocat, un report de la clôture.
Par message RPVA du 17 octobre 2025, M. [P] [M] et la SCI du Peyrat ont demandé, via leur avocat, un report de la clôture.
9. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 3 novembre 2025, avec clôture de la procédure au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
10. In limine litis, la cour constate que les parties se sont accordées pour solliciter un report de l'ordonnance de clôture au jour des débats.
Néanmoins, il a été observé que les dernières conclusions et pièces sont intervenues le 17 octobre 2025 et que le caractère contradictoire de celles-ci n'était pas remis en cause.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point en l'absence de contestation en la matière, étant observé que la clôture prononcée n'est plus remise en cause en dernier lieu.
I Sur la demande de réintégration des montants avancés par M. [V] [M] et Mme [M].
11. Les époux [M] entendent que la somme de 33.764,67 €, dont ils affirment avoir fait l'avance pour le compte de la SCI du Peyrat en ce qu'elle correspond à des travaux de réfection indispensables et de remise aux normes des appartements loués par celle-ci, doit leur être remboursée en l'ajoutant sur leurs comptes courant d'associés.
Ils estiment que le refus par l'appelant de solliciter le comptable pour ce faire constitue une faute de nature à invalider les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023, qu'il s'agit d'une fraude constituant un trouble manifestement illicite.
12. Ils précisent que M. [P] [M] était parfaitement informé des travaux réalisés, conscient de leur urgence et qu'il a trouvé divers subterfuges pour ne pas participer à ceux-ci, puis en a contesté la réalité, le règlement par leurs soins et enfin leur caractère urgent et indispensable, malgré les attestations des entreprises qui sont intervenues en ce sens et le procès-verbal du 27 novembre 2024 réalisé par Maître [R], commissaire de justice.
Ils considèrent que leur adversaire a été défaillant dans sa gestion, en particulier en ce que l'insalubrité et le délabrement des lieux concernés empêchait leur mise en location et que le refus adverse constitue une déloyauté.
***
Sur ce :
13. L'article 834 du code de procédure civile prévoit que 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
L'article 835 alinéa 2 du même code ajoute que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
14. La cour constate que les travaux effectués à la demande de M. [V] [M] et de Mme [M] l'ont été aux fins de rendre habitables des logements loués et permettre la location de l'immeuble appartenant à la SCI du Peyrat, s'agissant notamment de travaux de gros oeuvre, d'électricité et de plomberie.
15. Néanmoins, il n'est pas justifié par les pièces communiquées par les intéressés, qu'il s'agisse du procès-verbal précité du 27 novembre 2024 (pièce 26 de cette partie), ou par les attestations des différents intervenants, qui pourtant peuvent être en relation d'affaire avec les intéressés (pièces 27 à 29 des époux [M]), que ces travaux étaient indispensables pour préserver l'immeuble de la ruine ou suffisants pour permettre la location des appartements existant dans l'immeuble.
Ainsi, si les travaux objets du litige pouvaient avoir un intérêt certain pour la société du Peyrat, il résulte notamment du procès-verbal en date du 27 novembre 2024 qu'ils n'étaient pas suffisants et supposaient des engagements supérieurs afin de permettre une habitabilité des lieux. Dès lors, cette opération nécessitant des réalisations supplémentaires, il est incontestable qu'elle demeure incomplète et ne permettait pas à elle seule une activité au bénéfice de la société du Peyrat au sein de l'immeuble concerné.
C'est pourquoi, ni l'urgence, ni la nécessité des travaux ne sont avérés en ce qu'ils pouvaient attendre une opération globale et en tout état de cause un accord des associés sur les engagements à effectuer.
Aussi, il existe une contestation sérieuse, une telle demande relevant de la compétence du juge du fond et devant être rejetée par le juge des référés. La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
II Sur la demande de M. [V] [M] et de Mme [M] à voir effectuer des actes et travaux urgents dans l'intérêt de la société du Peyrat.
16. Les époux [M] avancent qu'il existe des travaux urgents à réaliser dans l'immeuble appartenant à la société du Peyrat, étant précisé que les travaux initiés à leur demande ont été stoppés à la demande de M. [P] [M] pour des malfaçons alléguées et alors que les lieux ne peuvent selon leurs dires rester en l'état.
Ils mettent en avant en particulier que l'installation électrique n'a pas été terminée, que des fils sont apparents, que certains locataires se sont plaints de l'insalubrité des lieux.
Ils contestent toute malfaçon, disant que les travaux effectués à leur demande concernent non pas une colonne montante, mais d'autres relatifs à des compteurs individuels, et que les dégradations des câbles concernés résultent d'une intervention réalisée à la demande de leur adversaire et non de la leur.
17. Ils précisent que l'appelant a également procédé à la résiliation d'un contrat de gestion des logements allant jusqu'au 31 mars 2025 et qu'il est réclamé par le prestataire à ce titre un montant de 1.700 €.
Ils considèrent que le gérant adverse est seul responsable de cette situation et qu'il lui incombe de régler sur ses propres deniers cette indemnité de résiliation du fait de sa faute de gestion, alors que le contrat était connu de l'intéressé, contrairement à ses dires.
18. Par ailleurs, les époux [M] sollicitent la communication des éléments relatifs à la gestion de la société du Peyrat, affirmant s'être vu refuser toute réponse depuis octobre 2023 par la partie adverse, soulignant que les documents de décembre 2023 et août 2024 dont celle-ci se prévaut sont identiques et ne comportent pas l'état des règlements et impayés, la liste des logements vacants, l'état des travaux en cours et leur calendrier de réalisation.
***
Sur ce :
19. Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
20. La cour constate qu'il est versé aux débats par M. [I] [T] deux écrits émanant de la société ENEDIS (pièces 10 et 25 de cette partie) montrant que les travaux en matière d'électricité étaient lacunaires et surtout non conformes aux normes, notamment en ce que certaines dérivations individuelles traversent des locaux autres que ceux qu'ils sont censés alimenter, outre que les attestations de conformité n'ont pas été réalisées avant alimentation des logements concernés.
Il résulte de ces éléments qu'il existe une contestation sérieuse quant aux travaux réalisés et que cette question relève d'un débat devant le juge du fond, excédant la compétence du juge des référés.
21. De même, sur la question de la résiliation du contrat de gardiennage, il ne ressort pas des éléments communiqués qu'il existe une demande de la part de ce tiers à l'encontre de la société du Peyrat et donc une faute établie dans la résiliation du contrat susmentionné. Ce chef de demande sera donc également rejeté.
22. De surcroît, s'agissant de la question de la communication des éléments relatifs à la gestion des biens appartenant à la société du Peyrat, il sera remarqué qu'il est communiqué une attestation de gestion locative émanant de la société Avileo en date du 28 novembre 2024 (pièce 26 de l'appelant) satisfaisant aux demandes des époux [M].
Dès lors, ce chef de demande se voit opposer une contestation sérieuse en ce que les éléments réclamés ont reçu une réponse, sans que celle-ci ne soit critiquée.
Ce chef de demande sera donc également rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
III Sur la demande de révocation de M. [P] [M] de ses fonctions de gérants.
23. Les époux [M], arguant de l'article 1851 du code civil, rappellent que les assemblées générales des 12 décembre 2023 et 28 août 2024 de la société du Peyrat n'ont pas permis la révocation du gérant ni l'approbation des comptes de l'exercice clos.
Ils soutiennent que la révocation sollicitée peut être sollicitée devant le juge des référés, l'attitude du gérant mettant en péril la société.
24. Ils mettent en avant le fait que M. [P] [M] n'a pas exercé ses fonctions pendant plus de 10 ans, bien que ce dernier ait repris ses fonctions en octobre 2023 et les ait évincés, qu'il n'a pas été pris en compte leurs demandes légitimes en violation des articles 1855 et suivants du code civil, qu'il existe des fautes de gestion mettant en péril les intérêts de la société concernée, de comptabilité exacte et sincère.
25. Ils affirment que l'intéressé, contrairement à ses affirmations, a toujours eu accès aux documents relatifs à la société du Peyrat, qui se trouvaient dans son bureau au siège de la société PPG dont il était salarié jusqu'à fin 2023 et son licenciement pour inaptitude médicale. Néanmoins, ils dénoncent le fait que l'intéressé a refusé tout contact avec eux, qu'il a refusé d'être révoqué de son mandat de gérant et d'accepter un nouvel associé pour financer les travaux urgents et pallier les difficultés.
26. Ils dénoncent également le fait que M. [P] [M] a fait modifier seul les statuts de la société du Peyrat afin d'acter le rachat des parts qui appartenaient son ex-épouse, ce dont ils n'ont pas été informés selon leurs dires lors de l'assemblée générale du 28 août 2024 et arguent de ce que la modification des statuts liée à la nouvelle attribution de part doit être votée par l'unanimité des associés en application des articles 1836 et 1852 du code civil, étant rappel que la copie des statuts modifiés a été mise à jour le 26 août 2024.
Ils en déduisent divers manquements justifiant la révocation sollicitée.
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Sur ce :
27. Vu l'article 834 du code de procédure civile.
L'article 1851 du code civil dispose 'Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa).'
28. Il apparaît que la révocation sollicitée ne peut être prononcée qu'en cas d'urgence et en l'absence de contestation sérieuse.
Outre qu'il a été rappelé ci-avant que les parties s'opposent à propos de la gestion de la société du Peyrat, il sera observé que les époux [M] invoquent une urgence, alors même qu'ils indiquent que [P] [M] n'a pas exercé ses prérogatives de gérant pendant plusieurs années et que depuis octobre 2023, la situation est bloquée du fait de son opposition aux choix de ses adversaires.
Or, du fait de la désignation d'un administrateur judiciaire, il sera observé qu'il ne saurait exister d'urgence, raison pour laquelle le premier juge a exactement retenu que la demande, qui en outre porte sur une mesure définitive, ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, cette prétention sera rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
IV Sur la demande de désignation d'un administrateur judiciaire.
29. Les appelants soulignent que cette désignation ne saurait qu'être exceptionnelle et qu'il doit être rapporté la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.
Ils estiment que la décision attaquée manque de base légale sur ce point, faute d'analyser le fonctionnement de la gérance de la SCI du Peyrat qui mettrait en évidence un comportement fautif mettant en péril la société concernée.
Ils soulignent que la société concernée possède un patrimoine immobilier certain, ne fait l'objet d'aucune procédure collective, ne présente pas de dette bancaire significative et que la mésentente familiale ne constitue pas un péril imminent au sens de l'article 835 du code de procédure civile précité.
Ils précisent que les loyers continuent d'être perçus, le bien géré, les obligations fiscales et d'assurances respectées, comme en atteste le gestionnaire locatif le 28 novembre 2024.
Ils relèvent encore que les assemblées générales ont été tenues depuis, qu'il a été rendu compte de la gestion de l'immeuble, que la comptabilité est tenue, insistant que pour l'année 2024, le chiffre d'affaire a augmenté de 5 %.
Ils remarquent en outre que le conflit familial n'a pas été atténué par la désignation de l'administrateur provisoire, lequel obère néanmoins la situation financière de la SCI du Peyrat du fait de ses honoraires pour une intervention qu'ils estiment quasi inexistante alors que des professionnels sont en charge de la gestion locative.
30. Les époux [M], faisant leur la motivation du premier juge, demandent la confirmation de la décision attaquée.
Ils entendent néanmoins que la charge des frais et honoraires de l'administrateur judiciaire soit supportée par M. [P] [M] en ce que sa nomination résulte de sa carence en sa qualité de gérant et qu'ils n'ont pas à contribuer davantage alors qu'ils ne sont pas responsables de la situation.
***
Sur ce :
31. Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il est constant que le juge des référés peut être saisi d'une demande d'administration provisoire d'une société civile dans l'hypothèse où il existe un fonctionnement défectueux des organes sociaux qui compromet l'intérêt de la société ou des associés.
32. La cour constate qu'il résulte des éléments rappelés auparavant que les parties ne s'entendent pas tant sur la gouvernance de la société, laquelle est au surplus bloquée du fait des discussions sur les droits de vote aux assemblées générales, que sur les choix à effectuer pour la gestion à court terme de celle-ci.
Ainsi, le choix d'effectuer ou non des travaux dans les lieux appartenant à la société du Peyrat, leur importance et leur coût, en ce qu'il n'est pas remis en cause qu'il nécessite une décision de gouvernance prochaine quant au financement et à l'occupation des lieux par les preneurs, nécessitent un accord minimum qui n'existe pas entre les parties.
De même, si la cour note qu'une gestion plus conforme au droit positif est actuellement effectuée, celle-ci ne saurait remettre en cause la déshérence précédente admise par l'ensemble des parties, qui doit être réglée, y compris en ses conséquences, situation qui ne peut aboutir qu'à un blocage supplémentaire de la société du Peyrat au vu du positionnement des uns et des autres.
33. S'agissant de la charge du coût de l'administrateur provisoire, la cour observe que la situation de déshérence admise par l'ensemble des parties, en ce qu'il n'est pas remis en cause qu'elle a permis aux époux [M] de gérer de fait la société du Peyrat pendant plusieurs années, ne saurait être au vu de ce seul constat du seul fait de M. [P] [M], mais résulte bien du choix de l'ensemble des associés de la société partie au litige. Il résulte de ce seul constat que le premier juge a de ce fait exactement appliqué le droit positif en mettant à la charge de la société du Peyrat l'administrateur provisoire.
C'est pourquoi, la décision attaquée sera encore confirmée de ce chef.
V Sur les demandes annexes.
34. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
35. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les époux [M], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
CONFIRME la décision par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 mars 2025 ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] et M. [V] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01818 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHMQ
[P] [M]
S.C.I. SCI DU PEYRAT
c/
[V] [M]
[C] [G] épouse [M]
SELARL FHBX
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 24 mars 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 24/02254) suivant déclaration d'appel du 08 avril 2025
APPELANTS :
[P] [M], pris en sa qualité d'associé de la SCI DU PEYRAT
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (93)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
S.C.I. DU PEYRAT, immatriculée sous le numéro SIRENE 792.582.470 agissant en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [P] [M], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
Représentés par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [M]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[C] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Laetitia DALBOURG de la SELARL ORTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
SELARL FHBX, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 491 975 041, ayant son siège social [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Maître [W] [U], prise en qualité d'administrateur provisoire de la S.C.I. DU PEYRAT selon ordonnance de référé en date du 24 mars 2025
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
1. La SCI Du Peyrat a été constituée le 22 février 2013. Son capital social est depuis lors détenu à parts égales entre M. [V] [M] et Mme [C] [M], née [G], à hauteur de 50%, et M. [P] [M] et son épouse d'alors.
M. [P] [M] a été désigné en qualité de gérant.
Il est admis que M. [V] [M] et son épouse ont assumé la gérance de fait de cette société. M. [P] [M] aurait manqué, selon leurs dires, à toutes ses obligations puisqu'il n'a convoqué aucune assemblée générale, ni tenu de comptabilité, ni géré les locations ou les contrats avec les différents prestataires.
Des travaux ont été engagés en 2023 aux fins de remise en état ou en conformité de certains logements dont la SCI est propriétaire, pour un montant de plus de 33 000 euros dont les deux associés gérant les affaires courantes de la société ont dû faire l'avance sur leurs deniers personnels, la SCI ne disposant pas d'une trésorerie suffisante.
M. [P] [M] aurait refusé de prendre en charge ces frais à hauteur de sa quote-part. Il aurait brutalement décidé en octobre 2023 de reprendre seul la gestion de la SCI, sans les consulter, et aurait totalement écarté son frère et sa belle-soeur de toute décision.
2. Par actes du 28 octobre 2024, les époux [M] ont assigné M. [P] [M], pris en sa qualité de gérant de la SCI Du Peyrat, et la SCI Du Peyrat, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de lui voir ordonner de : faire réintégrer les factures des travaux, faire reprendre et finaliser les travaux d'électricité urgents, justifier du règlement, sur ses deniers personnels, de la somme de 1 700 euros au titre des indemnités de résiliation dues et leur rendre compte de ses diligences au titre de la gestion.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 24 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- désigné la SELARL FHB, en la personne de la personne de Me [W] [U], [Adresse 8], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Du Peyrat avec pouvoir d'administration et de représentation de la société en lieu et place du gérant M. [P] [M] ;
- dit que l'administrateur devra notamment :
- gérer et représenter la société ;
- convoquer les parties, se faire remettre l'ensemble des documents utiles ;
- convoquer une assemblée générale aux 'ns de statuer sur la désignation d'un nouveau gérant ; en cas de blocage constaté entre les associés à l'issue de la convocation, procéder sans délai à la convocation d'une nouvelle assemblée générale avec le même ordre du jour ;
- dit que les frais de l'instance, ainsi que les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire seront pris en charge par la SCI du Peyrat ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
4. M. [P] [M] et la SCI du Peyrat ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 8 avril 2025, en ce qu'elle a :
- désigné la société FHB, en la personne de Me [U], [Adresse 8], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Du Peyrat avec pouvoir d'administration et de représentation de la société en lieu et place du gérant M. [P] [M] ;
- dit que l'administrateur devra notamment :
- gérer et représenter la société ;
- convoquer les parties, se faire remettre l'ensemble des documents utiles ;
- convoquer une assemblée générale aux fins de statuer sur la désignation d'un nouveau gérant ; en cas de blocage constaté entre les associés à l'issue de la convocation, procéder sans délai à la convocation d'une nouvelle assemblée générale avec le même ordre du jour ;
- dit que les frais de l'instance, ainsi que les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire seront pris en charge par la SCI Du Peyrat.
5. Par acte du 27 juin 2025, M. [P] [M] a fait assigner en intervention forcée la société FHB, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI du Peyrat.
6. Par dernières conclusions déposées le 17 octobre 2025, M. [P] [M] et la SCI du Peyrat demandent à la cour de :
à titre principal :
- confirmer l'ordonnance de référé du 24 mars 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les époux [M] à l'encontre de M. [P] [M] aux fins de réaliser divers actes, rendre compte de ses diligences, de révocation de ses fonctions de gérant de la SCI Du Peyrat et de désignation d'un mandataire ad hoc ;
- infirmer l'ordonnance de référé du 24 mars 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- désigné la société FHB en la personne de Me [U] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Du Peyrat avec pouvoir d'administration et de représentation de la société en lieu et place du gérant M. [P] [M] ;
- dit que l'administrateur devra notamment :
- gérer et représenter la société ;
- convoquer les parties, se faire remettre l'ensemble des documents utiles ;
- convoquer une assemblée générale aux fins de statuer sur la désignation d'un nouveau gérant ; en cas de blocage constaté entre les associés à l'issue de la convocation, procéder sans délai à la convocation d'une nouvelle assemblée générale avec le même ordre du jour ;
- dit que les frais de l'instance ainsi que les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire seront pris en charge par la SCI Du Peyrat.
Statuant à nouveau :
- juger l'absence de faute de gestion imputable à M. [P] [M] ;
- juger l'absence de péril imminent justifiant toutes mesures de dessaisissement du gérant ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions adverses comme infondées, injustifiées et abusives.
En tout état de cause :
- condamner solidairement les époux [M] à régler à M. [P] [M] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux [M] aux entiers dépens.
7. Par dernières conclusions déposées le 15 septembre 2025, les époux [M] demandent à la cour de :
- débouter la SCI Du Peyrat et M. [P] [M] en qualité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 24 mars 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a :
- désigné la société FHB en la personne de Me [U] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Du Peyrat avec pouvoir d'administration et de représentation de la société en lieu et place du gérant M. [P] [M] ;
- dit que l'administrateur devra notamment :
- gérer et représenter la société ;
- convoquer les parties, se faire remettre l'ensemble des documents utiles ;
- convoquer une assemblée générale aux fins de statuer sur la désignation d'un nouveau gérant ; en cas de blocage constaté entre les associés à l'issue de la convocation, procéder sans délai à la convocation d'une nouvelle assemblée générale avec le même ordre du jour ;
- déclarer les époux [M] recevables et bien fondés en leur appel incident.
Y faisant droit :
- infirmer la décision pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
- ordonner à M. [P] [M] en qualité de gérant de la SCI Du Peyrat d'avoir à :
- faire réintégrer les factures de travaux avancées par les requérants à hauteur de 33 764,67 euros dans leurs comptes courants d'associés respectifs, et mandater pour ce faire société Abundatia Expertise Comptable aux fins de rectification des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
- faire reprendre et finaliser par la société BRB les travaux d'électricité urgents qui avaient été initiés dans l'immeuble appartenant à la SCI Du Peyrat stoppés sans raison ni préavis, et d'en justifier ;
- justifier du règlement de ses deniers personnels de la somme de 1 700 euros au titre des indemnités de résiliation dues à la société JLC Conciergerie jusqu'au terme du contrat résilié sans autorisation préalable ;
- rendre compte aux requérants de ses diligences au titre de la gestion de l'ensemble des biens appartenant à la SCI Du Peyrat, et notamment : contrats de baux signés ou renouvelés récemment, état des règlements et impayés éventuels, liste des logements vacants, état des travaux en cours et calendrier de réalisation ;
- établir un rapport de gestion actualisé et rectifié de la SCI Du Peyrat, documents bancaires à l'appui au titre des 6 derniers mois, et tenant compte de l 'ensemble des points exposés ci-avant.
Le tout, et pour chacune des obligations, dans un délai de 15 jours à compter de signification de la décision à intervenir, et ce sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et au besoin l'y condamner ;
- constater qu'il existe une ou plusieurs causes légitimes justifiant la révocation judiciaire de M. [P] [M] de ses fonctions de gérant de la SCI Du Peyrat ;
- constater notamment que les statuts de la SCI Du Peyrat ont été modifiés par le gérant en qualité suivant actes enregistrés le 26 août 2024 sans convocation et vote d'une assemblée générale extraordinaire préalable ayant statué et autorisé la modification du capital social.
En conséquence :
- ordonner la révocation judiciaire de M. [P] [M] de ses fonctions de gérant de la SCI Du Peyrat pour justes motifs ;
- juger que les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire seront pris en charge par M. [P] [M] et au besoin l'y condamner.
En tout état de cause :
- condamner M. [P] [M] en qualité de gérant de la SCI Du Peyrat à payer aux requérants la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Orthemis Avocats sur son affirmation de droit selon l'article 699 du même code.
8. Par message RPVA du 15 septembre 2025, les époux [M] ont demandé, via leur avocat, un report de la clôture.
Par message RPVA du 17 octobre 2025, M. [P] [M] et la SCI du Peyrat ont demandé, via leur avocat, un report de la clôture.
9. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 3 novembre 2025, avec clôture de la procédure au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
10. In limine litis, la cour constate que les parties se sont accordées pour solliciter un report de l'ordonnance de clôture au jour des débats.
Néanmoins, il a été observé que les dernières conclusions et pièces sont intervenues le 17 octobre 2025 et que le caractère contradictoire de celles-ci n'était pas remis en cause.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point en l'absence de contestation en la matière, étant observé que la clôture prononcée n'est plus remise en cause en dernier lieu.
I Sur la demande de réintégration des montants avancés par M. [V] [M] et Mme [M].
11. Les époux [M] entendent que la somme de 33.764,67 €, dont ils affirment avoir fait l'avance pour le compte de la SCI du Peyrat en ce qu'elle correspond à des travaux de réfection indispensables et de remise aux normes des appartements loués par celle-ci, doit leur être remboursée en l'ajoutant sur leurs comptes courant d'associés.
Ils estiment que le refus par l'appelant de solliciter le comptable pour ce faire constitue une faute de nature à invalider les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023, qu'il s'agit d'une fraude constituant un trouble manifestement illicite.
12. Ils précisent que M. [P] [M] était parfaitement informé des travaux réalisés, conscient de leur urgence et qu'il a trouvé divers subterfuges pour ne pas participer à ceux-ci, puis en a contesté la réalité, le règlement par leurs soins et enfin leur caractère urgent et indispensable, malgré les attestations des entreprises qui sont intervenues en ce sens et le procès-verbal du 27 novembre 2024 réalisé par Maître [R], commissaire de justice.
Ils considèrent que leur adversaire a été défaillant dans sa gestion, en particulier en ce que l'insalubrité et le délabrement des lieux concernés empêchait leur mise en location et que le refus adverse constitue une déloyauté.
***
Sur ce :
13. L'article 834 du code de procédure civile prévoit que 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
L'article 835 alinéa 2 du même code ajoute que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
14. La cour constate que les travaux effectués à la demande de M. [V] [M] et de Mme [M] l'ont été aux fins de rendre habitables des logements loués et permettre la location de l'immeuble appartenant à la SCI du Peyrat, s'agissant notamment de travaux de gros oeuvre, d'électricité et de plomberie.
15. Néanmoins, il n'est pas justifié par les pièces communiquées par les intéressés, qu'il s'agisse du procès-verbal précité du 27 novembre 2024 (pièce 26 de cette partie), ou par les attestations des différents intervenants, qui pourtant peuvent être en relation d'affaire avec les intéressés (pièces 27 à 29 des époux [M]), que ces travaux étaient indispensables pour préserver l'immeuble de la ruine ou suffisants pour permettre la location des appartements existant dans l'immeuble.
Ainsi, si les travaux objets du litige pouvaient avoir un intérêt certain pour la société du Peyrat, il résulte notamment du procès-verbal en date du 27 novembre 2024 qu'ils n'étaient pas suffisants et supposaient des engagements supérieurs afin de permettre une habitabilité des lieux. Dès lors, cette opération nécessitant des réalisations supplémentaires, il est incontestable qu'elle demeure incomplète et ne permettait pas à elle seule une activité au bénéfice de la société du Peyrat au sein de l'immeuble concerné.
C'est pourquoi, ni l'urgence, ni la nécessité des travaux ne sont avérés en ce qu'ils pouvaient attendre une opération globale et en tout état de cause un accord des associés sur les engagements à effectuer.
Aussi, il existe une contestation sérieuse, une telle demande relevant de la compétence du juge du fond et devant être rejetée par le juge des référés. La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
II Sur la demande de M. [V] [M] et de Mme [M] à voir effectuer des actes et travaux urgents dans l'intérêt de la société du Peyrat.
16. Les époux [M] avancent qu'il existe des travaux urgents à réaliser dans l'immeuble appartenant à la société du Peyrat, étant précisé que les travaux initiés à leur demande ont été stoppés à la demande de M. [P] [M] pour des malfaçons alléguées et alors que les lieux ne peuvent selon leurs dires rester en l'état.
Ils mettent en avant en particulier que l'installation électrique n'a pas été terminée, que des fils sont apparents, que certains locataires se sont plaints de l'insalubrité des lieux.
Ils contestent toute malfaçon, disant que les travaux effectués à leur demande concernent non pas une colonne montante, mais d'autres relatifs à des compteurs individuels, et que les dégradations des câbles concernés résultent d'une intervention réalisée à la demande de leur adversaire et non de la leur.
17. Ils précisent que l'appelant a également procédé à la résiliation d'un contrat de gestion des logements allant jusqu'au 31 mars 2025 et qu'il est réclamé par le prestataire à ce titre un montant de 1.700 €.
Ils considèrent que le gérant adverse est seul responsable de cette situation et qu'il lui incombe de régler sur ses propres deniers cette indemnité de résiliation du fait de sa faute de gestion, alors que le contrat était connu de l'intéressé, contrairement à ses dires.
18. Par ailleurs, les époux [M] sollicitent la communication des éléments relatifs à la gestion de la société du Peyrat, affirmant s'être vu refuser toute réponse depuis octobre 2023 par la partie adverse, soulignant que les documents de décembre 2023 et août 2024 dont celle-ci se prévaut sont identiques et ne comportent pas l'état des règlements et impayés, la liste des logements vacants, l'état des travaux en cours et leur calendrier de réalisation.
***
Sur ce :
19. Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
20. La cour constate qu'il est versé aux débats par M. [I] [T] deux écrits émanant de la société ENEDIS (pièces 10 et 25 de cette partie) montrant que les travaux en matière d'électricité étaient lacunaires et surtout non conformes aux normes, notamment en ce que certaines dérivations individuelles traversent des locaux autres que ceux qu'ils sont censés alimenter, outre que les attestations de conformité n'ont pas été réalisées avant alimentation des logements concernés.
Il résulte de ces éléments qu'il existe une contestation sérieuse quant aux travaux réalisés et que cette question relève d'un débat devant le juge du fond, excédant la compétence du juge des référés.
21. De même, sur la question de la résiliation du contrat de gardiennage, il ne ressort pas des éléments communiqués qu'il existe une demande de la part de ce tiers à l'encontre de la société du Peyrat et donc une faute établie dans la résiliation du contrat susmentionné. Ce chef de demande sera donc également rejeté.
22. De surcroît, s'agissant de la question de la communication des éléments relatifs à la gestion des biens appartenant à la société du Peyrat, il sera remarqué qu'il est communiqué une attestation de gestion locative émanant de la société Avileo en date du 28 novembre 2024 (pièce 26 de l'appelant) satisfaisant aux demandes des époux [M].
Dès lors, ce chef de demande se voit opposer une contestation sérieuse en ce que les éléments réclamés ont reçu une réponse, sans que celle-ci ne soit critiquée.
Ce chef de demande sera donc également rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
III Sur la demande de révocation de M. [P] [M] de ses fonctions de gérants.
23. Les époux [M], arguant de l'article 1851 du code civil, rappellent que les assemblées générales des 12 décembre 2023 et 28 août 2024 de la société du Peyrat n'ont pas permis la révocation du gérant ni l'approbation des comptes de l'exercice clos.
Ils soutiennent que la révocation sollicitée peut être sollicitée devant le juge des référés, l'attitude du gérant mettant en péril la société.
24. Ils mettent en avant le fait que M. [P] [M] n'a pas exercé ses fonctions pendant plus de 10 ans, bien que ce dernier ait repris ses fonctions en octobre 2023 et les ait évincés, qu'il n'a pas été pris en compte leurs demandes légitimes en violation des articles 1855 et suivants du code civil, qu'il existe des fautes de gestion mettant en péril les intérêts de la société concernée, de comptabilité exacte et sincère.
25. Ils affirment que l'intéressé, contrairement à ses affirmations, a toujours eu accès aux documents relatifs à la société du Peyrat, qui se trouvaient dans son bureau au siège de la société PPG dont il était salarié jusqu'à fin 2023 et son licenciement pour inaptitude médicale. Néanmoins, ils dénoncent le fait que l'intéressé a refusé tout contact avec eux, qu'il a refusé d'être révoqué de son mandat de gérant et d'accepter un nouvel associé pour financer les travaux urgents et pallier les difficultés.
26. Ils dénoncent également le fait que M. [P] [M] a fait modifier seul les statuts de la société du Peyrat afin d'acter le rachat des parts qui appartenaient son ex-épouse, ce dont ils n'ont pas été informés selon leurs dires lors de l'assemblée générale du 28 août 2024 et arguent de ce que la modification des statuts liée à la nouvelle attribution de part doit être votée par l'unanimité des associés en application des articles 1836 et 1852 du code civil, étant rappel que la copie des statuts modifiés a été mise à jour le 26 août 2024.
Ils en déduisent divers manquements justifiant la révocation sollicitée.
***
Sur ce :
27. Vu l'article 834 du code de procédure civile.
L'article 1851 du code civil dispose 'Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa).'
28. Il apparaît que la révocation sollicitée ne peut être prononcée qu'en cas d'urgence et en l'absence de contestation sérieuse.
Outre qu'il a été rappelé ci-avant que les parties s'opposent à propos de la gestion de la société du Peyrat, il sera observé que les époux [M] invoquent une urgence, alors même qu'ils indiquent que [P] [M] n'a pas exercé ses prérogatives de gérant pendant plusieurs années et que depuis octobre 2023, la situation est bloquée du fait de son opposition aux choix de ses adversaires.
Or, du fait de la désignation d'un administrateur judiciaire, il sera observé qu'il ne saurait exister d'urgence, raison pour laquelle le premier juge a exactement retenu que la demande, qui en outre porte sur une mesure définitive, ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, cette prétention sera rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
IV Sur la demande de désignation d'un administrateur judiciaire.
29. Les appelants soulignent que cette désignation ne saurait qu'être exceptionnelle et qu'il doit être rapporté la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.
Ils estiment que la décision attaquée manque de base légale sur ce point, faute d'analyser le fonctionnement de la gérance de la SCI du Peyrat qui mettrait en évidence un comportement fautif mettant en péril la société concernée.
Ils soulignent que la société concernée possède un patrimoine immobilier certain, ne fait l'objet d'aucune procédure collective, ne présente pas de dette bancaire significative et que la mésentente familiale ne constitue pas un péril imminent au sens de l'article 835 du code de procédure civile précité.
Ils précisent que les loyers continuent d'être perçus, le bien géré, les obligations fiscales et d'assurances respectées, comme en atteste le gestionnaire locatif le 28 novembre 2024.
Ils relèvent encore que les assemblées générales ont été tenues depuis, qu'il a été rendu compte de la gestion de l'immeuble, que la comptabilité est tenue, insistant que pour l'année 2024, le chiffre d'affaire a augmenté de 5 %.
Ils remarquent en outre que le conflit familial n'a pas été atténué par la désignation de l'administrateur provisoire, lequel obère néanmoins la situation financière de la SCI du Peyrat du fait de ses honoraires pour une intervention qu'ils estiment quasi inexistante alors que des professionnels sont en charge de la gestion locative.
30. Les époux [M], faisant leur la motivation du premier juge, demandent la confirmation de la décision attaquée.
Ils entendent néanmoins que la charge des frais et honoraires de l'administrateur judiciaire soit supportée par M. [P] [M] en ce que sa nomination résulte de sa carence en sa qualité de gérant et qu'ils n'ont pas à contribuer davantage alors qu'ils ne sont pas responsables de la situation.
***
Sur ce :
31. Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il est constant que le juge des référés peut être saisi d'une demande d'administration provisoire d'une société civile dans l'hypothèse où il existe un fonctionnement défectueux des organes sociaux qui compromet l'intérêt de la société ou des associés.
32. La cour constate qu'il résulte des éléments rappelés auparavant que les parties ne s'entendent pas tant sur la gouvernance de la société, laquelle est au surplus bloquée du fait des discussions sur les droits de vote aux assemblées générales, que sur les choix à effectuer pour la gestion à court terme de celle-ci.
Ainsi, le choix d'effectuer ou non des travaux dans les lieux appartenant à la société du Peyrat, leur importance et leur coût, en ce qu'il n'est pas remis en cause qu'il nécessite une décision de gouvernance prochaine quant au financement et à l'occupation des lieux par les preneurs, nécessitent un accord minimum qui n'existe pas entre les parties.
De même, si la cour note qu'une gestion plus conforme au droit positif est actuellement effectuée, celle-ci ne saurait remettre en cause la déshérence précédente admise par l'ensemble des parties, qui doit être réglée, y compris en ses conséquences, situation qui ne peut aboutir qu'à un blocage supplémentaire de la société du Peyrat au vu du positionnement des uns et des autres.
33. S'agissant de la charge du coût de l'administrateur provisoire, la cour observe que la situation de déshérence admise par l'ensemble des parties, en ce qu'il n'est pas remis en cause qu'elle a permis aux époux [M] de gérer de fait la société du Peyrat pendant plusieurs années, ne saurait être au vu de ce seul constat du seul fait de M. [P] [M], mais résulte bien du choix de l'ensemble des associés de la société partie au litige. Il résulte de ce seul constat que le premier juge a de ce fait exactement appliqué le droit positif en mettant à la charge de la société du Peyrat l'administrateur provisoire.
C'est pourquoi, la décision attaquée sera encore confirmée de ce chef.
V Sur les demandes annexes.
34. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
35. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les époux [M], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
CONFIRME la décision par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 mars 2025 ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] et M. [V] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,