CA Nîmes, 2e ch. A, 11 décembre 2025, n° 23/03093
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03093 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6UK
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
31 août 2023
RG:23/00777
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6]
S.A.S. NEXITY LAMY [Localité 11]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
SCP SVA
SCP Coulomb Divisia Chiarini
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 31 Août 2023, N°23/00777
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9], prise en la personne de son syndic en exercice, la société Agence POMIES IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me CAZACH de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. NEXITY LAMY [Localité 11] Société par actions prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me CAZACH de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
M. [B] [I]
né le 11 Septembre 1991 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Décembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 novembre 2018, M. [O] [I] a acquis un appartement traversant dans le centre de [Localité 11] constituant le lot n°67 au sein de la copropriété sise [Adresse 7], disposant de deux accès par les parties communes : l'un par l'escalier F donnant sur la [Adresse 12] et l'autre par l'escalier G donnant accès au [Adresse 7].
M. [I] a souhaité l'aménager en deux appartements indépendants, l'un avec un accès par la [Adresse 12] et l'autre par le [Adresse 10].
Exposant que son lot était dépourvu de cuisine et de salle d'eau, M. [I] a notamment sollicité, dans un courrier en date du 15 avril 2019, que les points suivants soient mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale :
- la création d'une caisse siphoïde au [Adresse 1] afin de raccorder la copropriété au tout-à-l'égout de la [Adresse 12] pour régulariser la situation de certains copropriétaires ;
- l'autorisation de relier son logement provisoirement au tout-à-l'égout existant (donnant [Adresse 10]) en canalisations apparentes ;
- la réparation de l'escalier en pierres à vis.
Ledit courrier est rédigé comme suit :
«1er point : Création dans la [Adresse 12] d'un n° 11 bis qui imposerait à la mairie de créer un regard siphoïde à l'entrée de l'immeuble qui pourrait ainsi être relié au tout-à-l'égout, ce qui permettrait aux copropriétaires qui déversent actuellement leurs eaux usées dans le réseau des eaux pluviales de se mettre en conformité avec la loi.
2ème point : Autorisation de relier mon logement provisoirement au tout-à-l'égout existant (donnant [Adresse 10]) en canalisations apparentes dans l'attente du raccordement enterré de la copropriété au réseau de la [Adresse 12]. Ces tuyauteries supplémentaires seront enlevées lors de la réfection de la cour sous la houlette de l'ABF.
3ème point : Réparation de l'escalier en pierres à vis qui est soutenu actuellement par des étais dont l'efficacité me parait plus que douteuse !
4ème point : Remise en état du couloir d'accès dans la rue de la Maison Carrée avec installation d'interphones et d'un ouvre-porte électrique ».
M. [I] expose qu'en l'absence de réponse du syndic à ce courrier il a raccordé, par conduit apparent, ses sanitaires au réseau se déversant sur le [Adresse 10].
Une assemblée générale de la copropriété s'est tenue le 27 juin 2019.
Ayant été autorisé par ordonnance du 5 septembre 2019 à assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance de Nîmes, M. [I] a assigné, par acte du 12 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 7] et la société Nexity, demandant principalement au tribunal d'annuler la résolution n° 28 de l'assemblée générale du 27 juin 2019 qui a rejeté la demande tendant à réaliser des travaux de renforcement de l'escalier à vis, d'ordonner sous astreinte l'enlèvement des grilles au bas de l'escalier à vis F dans le vide sur cour ainsi que la réalisation de travaux de remise en état pour permettre l'enlèvement des étais et l'utilisation normale de l'escalier F, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Nexity au paiement de certaines sommes en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, d'annuler pour abus de majorité les résolutions n° 30 et 32 qui lui demandent d'enlever sa colonne descendante, de l'autoriser à relier sa colonne descendante apparente au tout-à-l'égout du [Adresse 7], et d'annuler la résolution n° 24.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a notamment :
- annulé la résolution n° 38 (sachant qu'il s'agit en réalité de la résolution n° 28) de l'assemblée générale du 28 juin 2019,
- ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], de réaliser les travaux de remplacement de la poutre et des chevrons du palier du premier étage par des profilés métalliques et la réparation de la tête du noyau central de l'escalier an niveau du palier du deuxième étage et ce dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], d'ordonner les travaux consistant à dévoyer les réseaux plus bas et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à 1'aide de scellements chimiques dans le délai de huit mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], à payer à M. [B] [I] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], à payer à M. [B] [I] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11] aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 26 novembre 2019.
Un certificat de non-appel a été délivré le 14 janvier 2020.
Une discordance est apparue entre les motivations du jugement et le dispositif du jugement.
Le juge de l'exécution, saisi de la liquidation de l'astreinte a, dans son jugement du 14 janvier 2022, débouté M. [B] [I] de sa demande de liquidation et l'a condamné à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l'exécution a en particulier considéré qu'à la lecture stricte du dispositif du jugement du 4 novembre 2019 à laquelle est tenu le juge de l'exécution, l'obligation mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] sous astreinte relative aux travaux consistant à dévoyer les réseaux plus bas et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à 1'aide de scellements chimiques, ne concerne pas la réalisation desdits travaux mais seulement la circonstance qu'il doit les ordonner, or aux termes de l'assemblée générale du 30 septembre 2020 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] a voté en faveur de la réalisation des travaux, si bien qu'à la date du 7 novembre 2020 où l'astreinte a commencé à courir, les travaux avaient déjà été ordonnés par le syndicat de sorte que l'astreinte n'a jamais commencé à courir et que la demande de liquidation doit être rejetée.
Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 15 juin 2022.
M. [B] [I] a déposé le 25 janvier 2023 une requête en interprétation du dispositif du jugement du 4 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, M. [I] a notamment demandé au tribunal de :
- Juger que le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 4 novembre 2019, rendu dans le litige ayant opposé M. [I] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] doit être interprété, rectifié et complété,
- Juger, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera complété, en page 15 § 2, en précisant que le tribunal a :
« Ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], de réaliser les travaux consistant à dévoyer toutes les distributions des réseaux (électriques, eau potable et eaux usées) en direction de la boîte siphoïde de la [Adresse 12], et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à l'aide de scellements chimiques dans le délai de 8 mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ».
Par jugement en date du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a jugé comme suit :
- Dit que le paragraphe 2 de la page 15 du jugement rendu le 04 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes, dans l'affaire opposant M. [B] [I], demandeur, au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] d'une part, et à la SAS Nexity Lamy d'autre part, défendeurs, doit être interprété comme suit :
« [...] Ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 11] représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11] de réaliser les travaux consistant à dévoyer tous les réseaux plus bas (électriques, eau potable, eaux usées) et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à l'aide de scellements chimiques dans le délai de 8 mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard [...] »,
- Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification et complément en marge de la minute du jugement du 04 novembre 2019 de la première chambre civile du TGI de [Localité 11], et des expéditions qui en seront délivrées,
- Dit que la présente décision d'interprétation devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] [Localité 11], pris en la personne de son syndic en exercice la société Nexity Lamy, à payer à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la société Nexity Lamy, aux dépens,
- Dit que M. [B] [I] sera dispensé de participer au paiement des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires. »
Sur la recevabilité de la requête de M. [I] le tribunal considère en premier lieu qu'il s'agit d'une requête en interprétation relevant de l'article 461 du code de procédure civile et non d'une requête en omission de statuer relevant de l'article 463 de sorte que la requête en interprétation étant soumise à la prescription quinquennale elle est parfaitement recevable.
Le tribunal considère que concernant la décision du 4 novembre 2019 dans sa disposition relative à l'étendue des travaux consistant à dévoyer les réseaux plus bas et à reconstituer le cintre est éclairée par les motifs du jugement et en particulier par ceux exposés en page 11 et évoquant plus spécialement un courrier de la direction de l'urbanisme en date du 8 juillet 2019 dont il ressort que l'architecte des Bâtiments de France souhaite que le syndic de copropriété désigne un maître d''uvre ou un architecte pour étudier toutes les distributions des réseaux ( électriques, eau potable et eaux usées) et qu'ainsi l'expression dans le dispositif « dévoyer les réseaux plus bas » doit s'entendre comme la réalisation de travaux consistant à dévoyer tous les réseaux plus bas ( électriques, eau potable, eaux usées).
Ce jugement rectificatif a été signifié le 29 septembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la société Nexity Lamy, et la SAS Nexity Lamy [Localité 11] ont interjeté appel de ce jugement interprétatif par déclaration au greffe en date du 2 octobre 2023.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03093.
M. [B] [I], intimé, a déposé des conclusions d'incident le 28 février 2024 et dans ses dernières écritures d'incident notifiées par voie électronique en date du 11 juin 2024, a notamment demandé au conseiller de la mise en état de :
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Nexity Lamy [Localité 11], par application de l'article 908 du code de procédure civile,
- Prononcer la nullité de l'acte d'appel interjeté par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] en raison de l'absence de pouvoir du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires, par application de l'article 117 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS Nexity Lamy à payer à M. [B] [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- Déclaré caduc l'appel formé par la société Nexity Lamy,
- Débouté M. [I] de sa demande de nullité,
- Débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts,
- Réservé les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Par acte du 23 septembre 2024, M. [B] [I] a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour, lequel recours a été enregistré sous le numéro RG 24/3057.
La cour d'appel de Nîmes, par arrêt contradictoire en date du 23 janvier 2025, a :
- Confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 10 septembre 2024,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [B] [I] aux dépens de la procédure de déféré.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 25 septembre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Agence Pomies immobilier, appelant, demande à la cour de :
Vu le jugement dont appel,
Vu les articles 461 et 463 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* Dit que le paragraphe 2 de la page 15 du jugement rendu le 04 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes, dans l'affaire opposant M. [B] [I], demandeur, au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] d'une part, et à la SAS Nexity Lamy d'autre part, défendeurs, doit être interprété comme suit :
« [. . .] ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11] représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], de réaliser les travaux consistant à dévoyer tous les réseaux plus bas (électriques, eau potable, eaux usées) et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à l'aide de scellements chimiques dans le délai de 8 mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard [...] »,
* Ordonné qu'il soit fait mention de cette rectification et complément en marge de la minute du jugement du 04 novembre 2019 de la première chambre civile du tribunal grande instance de Nîmes, et des expéditions qui en seront délivrées,
* Dit que la présente décision d'interprétation devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
* Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic en exercice la société Nexity Lamy, à payer à M. [I], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros,
* Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] [Localité 11], pris en la personne de son syndic en exercice la société Nexity Lamy, aux dépens,
Statuant à nouveau,
- Rejeter la demande de rectification d'une omission de statuer comme tardive,
- Débouter en tout état de cause M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient pour l'essentiel que dans sa requête M [I] sollicitait deux choses :
- d'une part ajouter à la décision à savoir que la condamnation ne porte pas seulement sur les travaux en dévoiement des réseaux situés au niveau du cintre de l'escalier mais aussi au dévoiement de toutes les distributions des réseaux ce qui constitue une requête en omission de statuer,
- d'autre part à ce qu'il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux et non d'ordonner les travaux, ce qui constitue non pas la réparation d'une erreur matérielle mais une modification de la décision.
Le syndicat ajoute que la requête en omission de statuer relève de l'article 463 du code de procédure civile qui dispose que cette requête doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée, or M. [I] a fait signifier le jugement du 4 novembre 2019 le 26 novembre 2019, si bien que sa requête déposée le 25 janvier 2023 est irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires soutient également qu'ordonner au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux consistant à dévoyer tous les réseaux plus bas (électriques, eau potable, eaux usées) ne relève pas d'une interprétation mais d'une modification de la décision ce que le juge ne peut faire et qu'en réalité par cette requête M. [I] a cherché à revenir sur la décision du JEX qui l'a débouté de sa demande de liquidation d'astreinte, décision confirmée par la cour d'appel.
Enfin le syndicat fait valoir que les travaux visés par le jugement du 4 novembre 2019 portent sur la réalisation de travaux consistant à dévoyer les réseaux et à reconstituer le cintre de l'escalier, ce qui est totalement différent des travaux dont M. [I] a demandé au JEX de constater le défaut d'exécution à savoir des travaux sur le passage d'une évacuation située de l'autre côté de l'escalier et pas dans le cintre.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, M. [B] [I], intimé, demande à la cour de :
I. Confirmer le jugement interprétatif du tribunal judiciaire de Nîmes du 31 août 2023 qui a fait droit à la demande en interprétation relative à l'étendue des « travaux consistant à dévoyer les réseaux plus bas et reconstituer le cintre » disant que : « le paragraphe 2 de la page 15 du jugement rendu le 04 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes, dans l'affaire opposant M. [B] [I], demandeur, au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] d'une part, et à la SAS Nexity Lamy d'autre part, défendeurs, doit être interprété comme suit :
« [...] ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11] représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], de réaliser les travaux consistant à dévoyer tous les réseaux plus bas (électriques, eau potable, eaux usées) et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à l'aide de scellements chimiques dans le délai de 8 mois suivant la signification du présent »,
II. Recevant le concluant en son appel incident du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 31 août 2023, sur deux points,
- Infirmer pour partie ledit jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande en complément relatif au raccordement de la copropriété au tout-à-l'égout de la [Adresse 12],
- Compléter en conséquence le dispositif du jugement du 4 novembre 2019 en précisant que le tribunal a :
* « Ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], de réaliser les travaux consistant à dévoyer toutes les distributions des réseaux (électriques, eau potable et eaux usées) en direction de la boîte siphoïde de la [Adresse 12], et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et broché dans le cintre à l'aide de scellements chimiques dans le délai de 8 mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard »,
- Ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification et complément en marge de la minute du jugement du 4 novembre 2019 de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Nîmes, et des expéditions qui en seront délivrées,
- Juger que l'arrêt à intervenir devra être notifié au même titre que la précédente décision,
- Infirmer pour partie le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 31 août 2023 qui n'a fait droit que partiellement à la demande de M. [I] d'article 700 du code de procédure civile à hauteur 800 euros,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à M. [B] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger qu'en application de l'article 10-1 in fine de la loi du 10 juillet 1965, M. [B] [I] sera dispensé du paiement de ses tantièmes de charges générales au prorata de ces frais de procédure,
III. En tout état de cause,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à M. [B] [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à M. [B] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Dispenser M. [B] [I] du paiement de ses charges de ses tantièmes de charges générales au prorata de ses frais de procédure.
M. [I] sur l'appel principal du syndicat des copropriétaires fait valoir sur l'erreur matérielle du dispositif du jugement du 4 novembre 2019 qui « ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy Nîmes, d'ordonner les travaux consistant à dévoyer les réseaux plus bas et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à 1'aide de scellements chimiques dans le délai de huit mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard » qu'il ressort sans dénaturation des motifs de la décision que le tribunal soucieux de garantir la sécurité des copropriétaires a entendu ordonner au syndicat de réaliser les travaux et pas seulement de les ordonner et que seule une erreur de plume vient expliquer la différence de rédaction entre les motifs et le dispositif et en particulier la répétition du mot ordonner dans le dispositif.
M. [I] fait ensuite valoir sur l'interprétation dans le dispositif de la mention «les travaux consistant à dévoyer les réseaux plus bas » qu'un jugement est un tout et qu'il ressort des motifs du jugement du 4 novembre 2019 que le dévoiement ordonné concerne l'ensemble des réseaux d'électricité et de gaz mais également des canalisations d'eaux potables et usées, et que pour reconstituer le cintre de l'escalier il faut dévoyer l'ensemble des réseaux le traversant tant à droite qu'à gauche. Ainsi pour M. [I] il ne s'agit pas d'une requête en omission de statuer mais bien d'une requête en interprétation parfaitement recevable et bien fondée.
Sur son appel incident demandant la rectification de l'erreur matérielle de rédaction du dispositif du jugement du 4 novembre 2019 en ce qu'il a omis de condamner le syndicat des copropriétaires à relier la copropriété au tout à l'égout de la [Adresse 12], M. [I] valoir que les motifs figurant en page 11 du jugement du 4 novembre 2019 précisent bien qu'il faut recoller « toutes les distributions des réseaux électriques, eau potable et eaux usées ' en direction de la boîte siphoïde de la [Adresse 12] » et que pourtant plus de cinq après ce jugement le syndicat des copropriétaires n'a toujours pas fait relier l'immeuble à la caisse siphoïde existant devant la porte de la [Adresse 12] malgré l'étude du BETM missionné par l'assemblée générale du 30 septembre 2020 .
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Erreur matérielle
En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Toutefois la cour rappelle que ne peut donner lieu à rectification l'erreur de droit ou l'erreur d'appréciation d'un fait et que le juge ne peut sous couvert de rectification prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur.
En l'espèce il ressort de la lecture du jugement du 4 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes que c'est par une erreur purement matérielle que le dispositif de l'arrêt mentionne notamment : « ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy Nîmes, d'ordonner les travaux consistant à dévoyer les réseaux plus bas et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à 1'aide de scellements chimiques dans le délai de huit mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, » au lieu de « ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy Nîmes, de réaliser les travaux consistant à dévoyer les réseaux plus bas et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à 1'aide de scellements chimiques dans le délai de huit mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ».
En effet il existe tout d'abord un doublon du même verbe « Ordonne » « d'ordonner » qui traduit l'erreur de plume et dans le paragraphe précédent du dispositif portant également sur la réalisation de travaux dans la copropriété le jugement mentionne « ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 11], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], de réaliser les travaux de remplacement de la poutre et des chevrons du palier du premier étage par des profilés métalliques et la réparation de la tête du noyau central de l'escalier an niveau du palier du deuxième étage et ce dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ».
Par ailleurs le fait d'ordonner à une partie d'ordonner à son tour sans même préciser à qui il doit être ordonné est dépourvu de sens et d'efficacité alors qu'il est d'évidence à la lecture même des motifs de la décision que l'objet de ces dispositions et de contraindre le syndicat des copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 9] à réaliser certains travaux et ce sous astreinte.
Par conséquent le jugement en date du 31 août 2023 sera confirmé en ce qu'il a dit que la mention dans le dispositif « ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], d'ordonner les travaux ... » doit être interprétée comme suit «ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], de réaliser les travaux ».
Interprétation
En application de l'article 461 du code de procédure civile il appartient à tout juge d'interpréter sa décision et d'en fixer le sens lorsqu'elle peut donner lieu à des lectures différentes, toutefois la cour rappelle que le juge ne peut sous pretexte de déterminer le sens d'une précdente décision apporter une modification quelqconque aux dispositions précédentes fussent-elles erronées.
En l'espèce en ce qui concerne les travaux consistant à dévoyer les réseaux à réaliser par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, il ressort des motifs du jugement du 4 novembre 2019, motifs qui viennent éclairer le dispositif que les premiers juges ont entendu ordonner au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux consistant à dévoyer tous les réseaux plus bas ( électriques, eau potable, eaux usées).
En effet il ressort des motifs du jugement du 4 novembre 2019 que les travaux à réaliser pour la remise en état de l'escalier F de l'immeuble et pris en considération par les juges de première instance sont les travaux prescrits dans le courrier du 8 juillet 2019 adréssé par la direction de l'urbanisme Pôle Site Patrimonial de la ville de [Localité 11] à M. [I] à savoir toutes les distributions des réseaux électriques, d'eaux potables et d'évacuation des eaux usées et ce compte tenu du réglement du Plan de Sauvegarde et de mise en valeur et notamment de l'article US.3 "Desserte pour tous les réseaux".
Par conséquent c'est à bon droit que le jugement dont appel a dit que le paragraphe 2 de la page 15 du jugement du 4 novembre 2019 doit être interprété comme suit « [...] Ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11] de réaliser les travaux consistant à dévoyer tous les réseaux plus bas (électriques, eau potable, eaux usées) et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à l'aide de scellements chimiques dans le délai de 8 mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard [...] », cette simple interprétention ne venant nullement modifier le sens de la décision rendue le 4 november 2019.
En ce qui concerne l'appel incident de M. [I] demandant que le paragraphe 2 de la page 15 du jugement du 4 novembre 2019 soit aussi interprété comme suit "Ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], de réaliser les travaux consistant à dévoyer toutes les distributions des réseaux (électriques, eau potable et eaux usées) en direction de la boîte siphoïde de la [Adresse 12], et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et broché dans le cintre à l'aide de scellements chimiques dans le délai de 8 mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard », il apparait également et contrairement à ce qu'a jugé la décision déférée que le dévoiement en direction de la boîte siphoïde de la [Adresse 12] est également prescrit dans le courrier du 8 juillet 2019 adréssé par la direction de l'urbanisme Pôle Site Patrimonial de la ville de [Localité 11] à M. [I].
La cour ajoute que d'ailleurs des travaux de dévoiement des réseaux ne peuvent s'entendre et être effectivement réalisables que si la direction du dévoiement est précisée.
Par conséquent infirmant sur ce point le jugement du 31 août 2023 il convient de dire que le paragraphe 2 de la page 15 du jugement du 4 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes doit être interprété comme suit « [...] Ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à Nîmes représenté par son syndic, Nexity Lamy Nîmes de réaliser les travaux consistant à dévoyer tous les réseaux plus bas (électriques, eau potable, eaux usées) en direction de la boîte siphoïde de la [Adresse 12] et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à l'aide de scellements chimiques dans le délai de 8 mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard [...] ».
Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. [I] pour procédure abusive:
Devant la cour, M. [I] soutient que l'attitude du syndicat des copropriétaires de l'immeuble qui pendant de nombreuses années a négligé l'entretien des parties communes et notamment l'escalier F a mis l'immeuble en péril, fait supporter par conséquence d'importants frais pour que cette partie du bâtiment ne s'écroule et lui a causé d'importants préjudices financiers en le privant en particulier en raison de l'état de délabrement des revenus locatifs escomptés pour les lots dont il est propriétaire.
La cour rappelle que l'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu'elle n'est pas bien fondée si l'intention de nuire n'est pas démontrée.
Or en l'espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] n'est pas suffisamment démontrée par M. [I] pas plus que la preuve de son préjudice en lien direct avec un appel abusif, étant observé que M. [I] pour caractériser son préjudice se fonde sur le défaut d'entretien de l'immeuble et le refus injustifié de réparer l'escalier F ce qui est sans lien avec le présent appel et qui a déjà été indemnisé au moins en partie par le jugement du 4 novembre 2019.
Par conséquent M. [I] ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] succombant au principal en appel sera condamné à payer à M. [B] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de la procédure d'appel.
En dernier lieu M. [B] [I] sera dispensé de participer au paiement des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à dispose au greffe,
Confirme pour partie le jugement en interprétation rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant sur le tout pour une meilleure compréhension,
- Dit que le paragraphe 2 de la page 15 du jugement du 4 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes doit être interprété comme suit « [...] Ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic, Nexity Lamy Nîmes de réaliser les travaux consistant à dévoyer tous les réseaux plus bas (électriques, eau potable, eaux usées) en direction de la boîte siphoïde de la [Adresse 12] et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à l'aide de scellements chimiques dans le délai de 8 mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard [...] »,
- Déboute M. [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à M. [B] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens de la procédure d'appel.
- Dit que M. [B] [I] sera dispensé de participer au paiement des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03093 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6UK
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
31 août 2023
RG:23/00777
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6]
S.A.S. NEXITY LAMY [Localité 11]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
SCP SVA
SCP Coulomb Divisia Chiarini
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 31 Août 2023, N°23/00777
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9], prise en la personne de son syndic en exercice, la société Agence POMIES IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me CAZACH de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. NEXITY LAMY [Localité 11] Société par actions prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me CAZACH de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
M. [B] [I]
né le 11 Septembre 1991 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Décembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 novembre 2018, M. [O] [I] a acquis un appartement traversant dans le centre de [Localité 11] constituant le lot n°67 au sein de la copropriété sise [Adresse 7], disposant de deux accès par les parties communes : l'un par l'escalier F donnant sur la [Adresse 12] et l'autre par l'escalier G donnant accès au [Adresse 7].
M. [I] a souhaité l'aménager en deux appartements indépendants, l'un avec un accès par la [Adresse 12] et l'autre par le [Adresse 10].
Exposant que son lot était dépourvu de cuisine et de salle d'eau, M. [I] a notamment sollicité, dans un courrier en date du 15 avril 2019, que les points suivants soient mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale :
- la création d'une caisse siphoïde au [Adresse 1] afin de raccorder la copropriété au tout-à-l'égout de la [Adresse 12] pour régulariser la situation de certains copropriétaires ;
- l'autorisation de relier son logement provisoirement au tout-à-l'égout existant (donnant [Adresse 10]) en canalisations apparentes ;
- la réparation de l'escalier en pierres à vis.
Ledit courrier est rédigé comme suit :
«1er point : Création dans la [Adresse 12] d'un n° 11 bis qui imposerait à la mairie de créer un regard siphoïde à l'entrée de l'immeuble qui pourrait ainsi être relié au tout-à-l'égout, ce qui permettrait aux copropriétaires qui déversent actuellement leurs eaux usées dans le réseau des eaux pluviales de se mettre en conformité avec la loi.
2ème point : Autorisation de relier mon logement provisoirement au tout-à-l'égout existant (donnant [Adresse 10]) en canalisations apparentes dans l'attente du raccordement enterré de la copropriété au réseau de la [Adresse 12]. Ces tuyauteries supplémentaires seront enlevées lors de la réfection de la cour sous la houlette de l'ABF.
3ème point : Réparation de l'escalier en pierres à vis qui est soutenu actuellement par des étais dont l'efficacité me parait plus que douteuse !
4ème point : Remise en état du couloir d'accès dans la rue de la Maison Carrée avec installation d'interphones et d'un ouvre-porte électrique ».
M. [I] expose qu'en l'absence de réponse du syndic à ce courrier il a raccordé, par conduit apparent, ses sanitaires au réseau se déversant sur le [Adresse 10].
Une assemblée générale de la copropriété s'est tenue le 27 juin 2019.
Ayant été autorisé par ordonnance du 5 septembre 2019 à assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance de Nîmes, M. [I] a assigné, par acte du 12 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 7] et la société Nexity, demandant principalement au tribunal d'annuler la résolution n° 28 de l'assemblée générale du 27 juin 2019 qui a rejeté la demande tendant à réaliser des travaux de renforcement de l'escalier à vis, d'ordonner sous astreinte l'enlèvement des grilles au bas de l'escalier à vis F dans le vide sur cour ainsi que la réalisation de travaux de remise en état pour permettre l'enlèvement des étais et l'utilisation normale de l'escalier F, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Nexity au paiement de certaines sommes en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, d'annuler pour abus de majorité les résolutions n° 30 et 32 qui lui demandent d'enlever sa colonne descendante, de l'autoriser à relier sa colonne descendante apparente au tout-à-l'égout du [Adresse 7], et d'annuler la résolution n° 24.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a notamment :
- annulé la résolution n° 38 (sachant qu'il s'agit en réalité de la résolution n° 28) de l'assemblée générale du 28 juin 2019,
- ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], de réaliser les travaux de remplacement de la poutre et des chevrons du palier du premier étage par des profilés métalliques et la réparation de la tête du noyau central de l'escalier an niveau du palier du deuxième étage et ce dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], d'ordonner les travaux consistant à dévoyer les réseaux plus bas et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à 1'aide de scellements chimiques dans le délai de huit mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], à payer à M. [B] [I] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], à payer à M. [B] [I] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11] aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 26 novembre 2019.
Un certificat de non-appel a été délivré le 14 janvier 2020.
Une discordance est apparue entre les motivations du jugement et le dispositif du jugement.
Le juge de l'exécution, saisi de la liquidation de l'astreinte a, dans son jugement du 14 janvier 2022, débouté M. [B] [I] de sa demande de liquidation et l'a condamné à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l'exécution a en particulier considéré qu'à la lecture stricte du dispositif du jugement du 4 novembre 2019 à laquelle est tenu le juge de l'exécution, l'obligation mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] sous astreinte relative aux travaux consistant à dévoyer les réseaux plus bas et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à 1'aide de scellements chimiques, ne concerne pas la réalisation desdits travaux mais seulement la circonstance qu'il doit les ordonner, or aux termes de l'assemblée générale du 30 septembre 2020 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] a voté en faveur de la réalisation des travaux, si bien qu'à la date du 7 novembre 2020 où l'astreinte a commencé à courir, les travaux avaient déjà été ordonnés par le syndicat de sorte que l'astreinte n'a jamais commencé à courir et que la demande de liquidation doit être rejetée.
Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 15 juin 2022.
M. [B] [I] a déposé le 25 janvier 2023 une requête en interprétation du dispositif du jugement du 4 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, M. [I] a notamment demandé au tribunal de :
- Juger que le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 4 novembre 2019, rendu dans le litige ayant opposé M. [I] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] doit être interprété, rectifié et complété,
- Juger, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera complété, en page 15 § 2, en précisant que le tribunal a :
« Ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], de réaliser les travaux consistant à dévoyer toutes les distributions des réseaux (électriques, eau potable et eaux usées) en direction de la boîte siphoïde de la [Adresse 12], et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à l'aide de scellements chimiques dans le délai de 8 mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ».
Par jugement en date du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a jugé comme suit :
- Dit que le paragraphe 2 de la page 15 du jugement rendu le 04 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes, dans l'affaire opposant M. [B] [I], demandeur, au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] d'une part, et à la SAS Nexity Lamy d'autre part, défendeurs, doit être interprété comme suit :
« [...] Ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 11] représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11] de réaliser les travaux consistant à dévoyer tous les réseaux plus bas (électriques, eau potable, eaux usées) et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à l'aide de scellements chimiques dans le délai de 8 mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard [...] »,
- Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification et complément en marge de la minute du jugement du 04 novembre 2019 de la première chambre civile du TGI de [Localité 11], et des expéditions qui en seront délivrées,
- Dit que la présente décision d'interprétation devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] [Localité 11], pris en la personne de son syndic en exercice la société Nexity Lamy, à payer à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la société Nexity Lamy, aux dépens,
- Dit que M. [B] [I] sera dispensé de participer au paiement des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires. »
Sur la recevabilité de la requête de M. [I] le tribunal considère en premier lieu qu'il s'agit d'une requête en interprétation relevant de l'article 461 du code de procédure civile et non d'une requête en omission de statuer relevant de l'article 463 de sorte que la requête en interprétation étant soumise à la prescription quinquennale elle est parfaitement recevable.
Le tribunal considère que concernant la décision du 4 novembre 2019 dans sa disposition relative à l'étendue des travaux consistant à dévoyer les réseaux plus bas et à reconstituer le cintre est éclairée par les motifs du jugement et en particulier par ceux exposés en page 11 et évoquant plus spécialement un courrier de la direction de l'urbanisme en date du 8 juillet 2019 dont il ressort que l'architecte des Bâtiments de France souhaite que le syndic de copropriété désigne un maître d''uvre ou un architecte pour étudier toutes les distributions des réseaux ( électriques, eau potable et eaux usées) et qu'ainsi l'expression dans le dispositif « dévoyer les réseaux plus bas » doit s'entendre comme la réalisation de travaux consistant à dévoyer tous les réseaux plus bas ( électriques, eau potable, eaux usées).
Ce jugement rectificatif a été signifié le 29 septembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la société Nexity Lamy, et la SAS Nexity Lamy [Localité 11] ont interjeté appel de ce jugement interprétatif par déclaration au greffe en date du 2 octobre 2023.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03093.
M. [B] [I], intimé, a déposé des conclusions d'incident le 28 février 2024 et dans ses dernières écritures d'incident notifiées par voie électronique en date du 11 juin 2024, a notamment demandé au conseiller de la mise en état de :
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Nexity Lamy [Localité 11], par application de l'article 908 du code de procédure civile,
- Prononcer la nullité de l'acte d'appel interjeté par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] en raison de l'absence de pouvoir du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires, par application de l'article 117 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS Nexity Lamy à payer à M. [B] [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- Déclaré caduc l'appel formé par la société Nexity Lamy,
- Débouté M. [I] de sa demande de nullité,
- Débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts,
- Réservé les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Par acte du 23 septembre 2024, M. [B] [I] a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour, lequel recours a été enregistré sous le numéro RG 24/3057.
La cour d'appel de Nîmes, par arrêt contradictoire en date du 23 janvier 2025, a :
- Confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 10 septembre 2024,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [B] [I] aux dépens de la procédure de déféré.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 25 septembre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Agence Pomies immobilier, appelant, demande à la cour de :
Vu le jugement dont appel,
Vu les articles 461 et 463 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* Dit que le paragraphe 2 de la page 15 du jugement rendu le 04 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes, dans l'affaire opposant M. [B] [I], demandeur, au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] d'une part, et à la SAS Nexity Lamy d'autre part, défendeurs, doit être interprété comme suit :
« [. . .] ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11] représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], de réaliser les travaux consistant à dévoyer tous les réseaux plus bas (électriques, eau potable, eaux usées) et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à l'aide de scellements chimiques dans le délai de 8 mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard [...] »,
* Ordonné qu'il soit fait mention de cette rectification et complément en marge de la minute du jugement du 04 novembre 2019 de la première chambre civile du tribunal grande instance de Nîmes, et des expéditions qui en seront délivrées,
* Dit que la présente décision d'interprétation devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
* Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic en exercice la société Nexity Lamy, à payer à M. [I], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros,
* Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] [Localité 11], pris en la personne de son syndic en exercice la société Nexity Lamy, aux dépens,
Statuant à nouveau,
- Rejeter la demande de rectification d'une omission de statuer comme tardive,
- Débouter en tout état de cause M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient pour l'essentiel que dans sa requête M [I] sollicitait deux choses :
- d'une part ajouter à la décision à savoir que la condamnation ne porte pas seulement sur les travaux en dévoiement des réseaux situés au niveau du cintre de l'escalier mais aussi au dévoiement de toutes les distributions des réseaux ce qui constitue une requête en omission de statuer,
- d'autre part à ce qu'il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux et non d'ordonner les travaux, ce qui constitue non pas la réparation d'une erreur matérielle mais une modification de la décision.
Le syndicat ajoute que la requête en omission de statuer relève de l'article 463 du code de procédure civile qui dispose que cette requête doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée, or M. [I] a fait signifier le jugement du 4 novembre 2019 le 26 novembre 2019, si bien que sa requête déposée le 25 janvier 2023 est irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires soutient également qu'ordonner au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux consistant à dévoyer tous les réseaux plus bas (électriques, eau potable, eaux usées) ne relève pas d'une interprétation mais d'une modification de la décision ce que le juge ne peut faire et qu'en réalité par cette requête M. [I] a cherché à revenir sur la décision du JEX qui l'a débouté de sa demande de liquidation d'astreinte, décision confirmée par la cour d'appel.
Enfin le syndicat fait valoir que les travaux visés par le jugement du 4 novembre 2019 portent sur la réalisation de travaux consistant à dévoyer les réseaux et à reconstituer le cintre de l'escalier, ce qui est totalement différent des travaux dont M. [I] a demandé au JEX de constater le défaut d'exécution à savoir des travaux sur le passage d'une évacuation située de l'autre côté de l'escalier et pas dans le cintre.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, M. [B] [I], intimé, demande à la cour de :
I. Confirmer le jugement interprétatif du tribunal judiciaire de Nîmes du 31 août 2023 qui a fait droit à la demande en interprétation relative à l'étendue des « travaux consistant à dévoyer les réseaux plus bas et reconstituer le cintre » disant que : « le paragraphe 2 de la page 15 du jugement rendu le 04 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes, dans l'affaire opposant M. [B] [I], demandeur, au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] d'une part, et à la SAS Nexity Lamy d'autre part, défendeurs, doit être interprété comme suit :
« [...] ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11] représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], de réaliser les travaux consistant à dévoyer tous les réseaux plus bas (électriques, eau potable, eaux usées) et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à l'aide de scellements chimiques dans le délai de 8 mois suivant la signification du présent »,
II. Recevant le concluant en son appel incident du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 31 août 2023, sur deux points,
- Infirmer pour partie ledit jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande en complément relatif au raccordement de la copropriété au tout-à-l'égout de la [Adresse 12],
- Compléter en conséquence le dispositif du jugement du 4 novembre 2019 en précisant que le tribunal a :
* « Ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], de réaliser les travaux consistant à dévoyer toutes les distributions des réseaux (électriques, eau potable et eaux usées) en direction de la boîte siphoïde de la [Adresse 12], et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et broché dans le cintre à l'aide de scellements chimiques dans le délai de 8 mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard »,
- Ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification et complément en marge de la minute du jugement du 4 novembre 2019 de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Nîmes, et des expéditions qui en seront délivrées,
- Juger que l'arrêt à intervenir devra être notifié au même titre que la précédente décision,
- Infirmer pour partie le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 31 août 2023 qui n'a fait droit que partiellement à la demande de M. [I] d'article 700 du code de procédure civile à hauteur 800 euros,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à M. [B] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger qu'en application de l'article 10-1 in fine de la loi du 10 juillet 1965, M. [B] [I] sera dispensé du paiement de ses tantièmes de charges générales au prorata de ces frais de procédure,
III. En tout état de cause,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à M. [B] [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à M. [B] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Dispenser M. [B] [I] du paiement de ses charges de ses tantièmes de charges générales au prorata de ses frais de procédure.
M. [I] sur l'appel principal du syndicat des copropriétaires fait valoir sur l'erreur matérielle du dispositif du jugement du 4 novembre 2019 qui « ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy Nîmes, d'ordonner les travaux consistant à dévoyer les réseaux plus bas et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à 1'aide de scellements chimiques dans le délai de huit mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard » qu'il ressort sans dénaturation des motifs de la décision que le tribunal soucieux de garantir la sécurité des copropriétaires a entendu ordonner au syndicat de réaliser les travaux et pas seulement de les ordonner et que seule une erreur de plume vient expliquer la différence de rédaction entre les motifs et le dispositif et en particulier la répétition du mot ordonner dans le dispositif.
M. [I] fait ensuite valoir sur l'interprétation dans le dispositif de la mention «les travaux consistant à dévoyer les réseaux plus bas » qu'un jugement est un tout et qu'il ressort des motifs du jugement du 4 novembre 2019 que le dévoiement ordonné concerne l'ensemble des réseaux d'électricité et de gaz mais également des canalisations d'eaux potables et usées, et que pour reconstituer le cintre de l'escalier il faut dévoyer l'ensemble des réseaux le traversant tant à droite qu'à gauche. Ainsi pour M. [I] il ne s'agit pas d'une requête en omission de statuer mais bien d'une requête en interprétation parfaitement recevable et bien fondée.
Sur son appel incident demandant la rectification de l'erreur matérielle de rédaction du dispositif du jugement du 4 novembre 2019 en ce qu'il a omis de condamner le syndicat des copropriétaires à relier la copropriété au tout à l'égout de la [Adresse 12], M. [I] valoir que les motifs figurant en page 11 du jugement du 4 novembre 2019 précisent bien qu'il faut recoller « toutes les distributions des réseaux électriques, eau potable et eaux usées ' en direction de la boîte siphoïde de la [Adresse 12] » et que pourtant plus de cinq après ce jugement le syndicat des copropriétaires n'a toujours pas fait relier l'immeuble à la caisse siphoïde existant devant la porte de la [Adresse 12] malgré l'étude du BETM missionné par l'assemblée générale du 30 septembre 2020 .
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Erreur matérielle
En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Toutefois la cour rappelle que ne peut donner lieu à rectification l'erreur de droit ou l'erreur d'appréciation d'un fait et que le juge ne peut sous couvert de rectification prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur.
En l'espèce il ressort de la lecture du jugement du 4 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes que c'est par une erreur purement matérielle que le dispositif de l'arrêt mentionne notamment : « ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy Nîmes, d'ordonner les travaux consistant à dévoyer les réseaux plus bas et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à 1'aide de scellements chimiques dans le délai de huit mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, » au lieu de « ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy Nîmes, de réaliser les travaux consistant à dévoyer les réseaux plus bas et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à 1'aide de scellements chimiques dans le délai de huit mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ».
En effet il existe tout d'abord un doublon du même verbe « Ordonne » « d'ordonner » qui traduit l'erreur de plume et dans le paragraphe précédent du dispositif portant également sur la réalisation de travaux dans la copropriété le jugement mentionne « ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 11], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], de réaliser les travaux de remplacement de la poutre et des chevrons du palier du premier étage par des profilés métalliques et la réparation de la tête du noyau central de l'escalier an niveau du palier du deuxième étage et ce dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ».
Par ailleurs le fait d'ordonner à une partie d'ordonner à son tour sans même préciser à qui il doit être ordonné est dépourvu de sens et d'efficacité alors qu'il est d'évidence à la lecture même des motifs de la décision que l'objet de ces dispositions et de contraindre le syndicat des copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 9] à réaliser certains travaux et ce sous astreinte.
Par conséquent le jugement en date du 31 août 2023 sera confirmé en ce qu'il a dit que la mention dans le dispositif « ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], d'ordonner les travaux ... » doit être interprétée comme suit «ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], de réaliser les travaux ».
Interprétation
En application de l'article 461 du code de procédure civile il appartient à tout juge d'interpréter sa décision et d'en fixer le sens lorsqu'elle peut donner lieu à des lectures différentes, toutefois la cour rappelle que le juge ne peut sous pretexte de déterminer le sens d'une précdente décision apporter une modification quelqconque aux dispositions précédentes fussent-elles erronées.
En l'espèce en ce qui concerne les travaux consistant à dévoyer les réseaux à réaliser par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, il ressort des motifs du jugement du 4 novembre 2019, motifs qui viennent éclairer le dispositif que les premiers juges ont entendu ordonner au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux consistant à dévoyer tous les réseaux plus bas ( électriques, eau potable, eaux usées).
En effet il ressort des motifs du jugement du 4 novembre 2019 que les travaux à réaliser pour la remise en état de l'escalier F de l'immeuble et pris en considération par les juges de première instance sont les travaux prescrits dans le courrier du 8 juillet 2019 adréssé par la direction de l'urbanisme Pôle Site Patrimonial de la ville de [Localité 11] à M. [I] à savoir toutes les distributions des réseaux électriques, d'eaux potables et d'évacuation des eaux usées et ce compte tenu du réglement du Plan de Sauvegarde et de mise en valeur et notamment de l'article US.3 "Desserte pour tous les réseaux".
Par conséquent c'est à bon droit que le jugement dont appel a dit que le paragraphe 2 de la page 15 du jugement du 4 novembre 2019 doit être interprété comme suit « [...] Ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11] de réaliser les travaux consistant à dévoyer tous les réseaux plus bas (électriques, eau potable, eaux usées) et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à l'aide de scellements chimiques dans le délai de 8 mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard [...] », cette simple interprétention ne venant nullement modifier le sens de la décision rendue le 4 november 2019.
En ce qui concerne l'appel incident de M. [I] demandant que le paragraphe 2 de la page 15 du jugement du 4 novembre 2019 soit aussi interprété comme suit "Ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, Nexity Lamy [Localité 11], de réaliser les travaux consistant à dévoyer toutes les distributions des réseaux (électriques, eau potable et eaux usées) en direction de la boîte siphoïde de la [Adresse 12], et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et broché dans le cintre à l'aide de scellements chimiques dans le délai de 8 mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard », il apparait également et contrairement à ce qu'a jugé la décision déférée que le dévoiement en direction de la boîte siphoïde de la [Adresse 12] est également prescrit dans le courrier du 8 juillet 2019 adréssé par la direction de l'urbanisme Pôle Site Patrimonial de la ville de [Localité 11] à M. [I].
La cour ajoute que d'ailleurs des travaux de dévoiement des réseaux ne peuvent s'entendre et être effectivement réalisables que si la direction du dévoiement est précisée.
Par conséquent infirmant sur ce point le jugement du 31 août 2023 il convient de dire que le paragraphe 2 de la page 15 du jugement du 4 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes doit être interprété comme suit « [...] Ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à Nîmes représenté par son syndic, Nexity Lamy Nîmes de réaliser les travaux consistant à dévoyer tous les réseaux plus bas (électriques, eau potable, eaux usées) en direction de la boîte siphoïde de la [Adresse 12] et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à l'aide de scellements chimiques dans le délai de 8 mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard [...] ».
Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. [I] pour procédure abusive:
Devant la cour, M. [I] soutient que l'attitude du syndicat des copropriétaires de l'immeuble qui pendant de nombreuses années a négligé l'entretien des parties communes et notamment l'escalier F a mis l'immeuble en péril, fait supporter par conséquence d'importants frais pour que cette partie du bâtiment ne s'écroule et lui a causé d'importants préjudices financiers en le privant en particulier en raison de l'état de délabrement des revenus locatifs escomptés pour les lots dont il est propriétaire.
La cour rappelle que l'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu'elle n'est pas bien fondée si l'intention de nuire n'est pas démontrée.
Or en l'espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] n'est pas suffisamment démontrée par M. [I] pas plus que la preuve de son préjudice en lien direct avec un appel abusif, étant observé que M. [I] pour caractériser son préjudice se fonde sur le défaut d'entretien de l'immeuble et le refus injustifié de réparer l'escalier F ce qui est sans lien avec le présent appel et qui a déjà été indemnisé au moins en partie par le jugement du 4 novembre 2019.
Par conséquent M. [I] ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] succombant au principal en appel sera condamné à payer à M. [B] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de la procédure d'appel.
En dernier lieu M. [B] [I] sera dispensé de participer au paiement des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à dispose au greffe,
Confirme pour partie le jugement en interprétation rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant sur le tout pour une meilleure compréhension,
- Dit que le paragraphe 2 de la page 15 du jugement du 4 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes doit être interprété comme suit « [...] Ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic, Nexity Lamy Nîmes de réaliser les travaux consistant à dévoyer tous les réseaux plus bas (électriques, eau potable, eaux usées) en direction de la boîte siphoïde de la [Adresse 12] et reconstituer le cintre par mise en place d'une pierre en tiroir et brochée dans le cintre à l'aide de scellements chimiques dans le délai de 8 mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard [...] »,
- Déboute M. [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à M. [B] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens de la procédure d'appel.
- Dit que M. [B] [I] sera dispensé de participer au paiement des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,