CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 12 décembre 2025, n° 23/03626
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Defensive Lab (SARL)
Défendeur :
Yogosha (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ardisson
Conseillers :
Mme de La Simone, M. Braud
Avocats :
Me Gombert, Me Bellichach, Me Sarfati, Me Peyrottes
MM. [Y] [P] et [V] [S] ont immatriculé le 9 avril 2014 au registre du commerce et des sociétés de Casablanca au Maroc la société à responsabilité limitée Defensive Lab, détenue à parts égales entre eux, dont ils sont les co-gérants, laquelle a pour objet : 'la sécurité des systèmes d'information ainsi que la recherche et le développement en sécurité des systèmes d'information'.
Cette société Defensive Lab s'est livrée au développement d'une application, associée au nom de 'Yogosha', et dédiée à la cybersécurité de type 'bug bounty' - 'chasse aux bogues' correspondant à des programmes de signalement de vulnérabilités participatif accessible aux entreprises exploitant des sites web ou des logiciels, et développés à l'origine en 1996 par le navigateur Netscape Navigator.
Après que la société Defensive Lab a renoncé à l'offre du Fonds de soutien de I'innovation du royaume du Maroc pour le financement du développement de la version bêta de son application depuis le marché marocain, MM. [P] et [S] ont poursuivi leur échanges sur le sort de la société Defensive Lab, avant que le 3 décembre 2015, ne soit immatriculée une société Yogosha au registre des sociétés de Nanterre détenue par M. [S] à proportion de 45 % des parts.
Estimant avoir été victime de faits de concurrence déloyale et de parasitisme de la part de la société Yogosha et de M. [S] qu'il a découvert à l'occasion d'une publication sur le site Clubic le 21 octobre 2020, la société Defensive Lab les a assignés les 7 et 21 février 2022 devant le tribunal de commerce de Paris pour les voir condamner, in solidum, à payer la somme de 3.999.968 euros de dommages et intérêts, ordonner la cessation de l'exploitation de leur plateforme développée par la société Defensive Lab et publier le jugement à intervenir.
La société Yogosha et M. [S] ont forcé l'intervention de M. [P], contesté la compétence territoriale de la juridiction, opposé la prescription de l'action, contesté l'application du droit national ou communautaire et contesté toute pratique délictuelle avant de réclamer, chacun, la condamnation de la société Defensive Lab à des dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à leur réputation et pour des préjudices financiers causés par la procédure abusive.
* *
Par jugement du 16 janvier 2023, la juridiction commerciale a :
- donné acte du renoncement de la société Yogosha et de M. [S] à leur demande d'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur toute demande à l'encontre de M. [P],
- dit la demande de la société Defensive Lab non prescrite et recevable,
- dit que le droit français est applicable,
- débouté la société Defensive Lab de sa demande en concurrence déloyale à l'encontre de M. [S],
- débouté la société Defensive Lab de sa demande en concurrence parasitaire à l'encontre de la société Yogosha,
- condamné la société Defensive Lab à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Defensive Lab aux dépens ;
PROCÉDURE EN APPEL :
Vu la déclaration d'appel de la société Defensive Lab du 15 février 2023 ;
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2025 pour la société Defensive Lab afin d'entendre, en application de articles 1240 et 1241 du code civil :
sur la recevabilité de l'action de la société Defensive Lab,
- déclarer la société Defensive Lab recevable en son appel principal,
- déclarer la société Yogosha et M. [S] irrecevables en leur appel incident,
- juger irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action,
- juger que le défaut de qualité à agir est un moyen nouveau/nouvelle prétention développé en cause d'appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la société Defensive Lab recevable en son appel principal,
sur la responsabilité de la société Yogosha et de M. [S] sur les fondements du parasitisme et de la concurrence déloyale,
- infirmer le jugement 2023 en ces dispositions ci après et statuant à nouveau,
- déclarer la société Defensive Lab recevable en ses actions sur les fondements de la concurrence déloyale et du parasitisme à l'encontre de M. [S] et de la société Yogosha,
- condamner in solidum la société Yogosha et Monsieur [V] [S] à verser à la société Defensive Lab la somme de 13.817.203,60 euros au titre de son préjudice outre intérêt au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance,
- ordonner à la société Yogosha de cesser d'exploiter la plateforme développée par la société Defensive Lab sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais de la société Yogosha dans le journal Les Echos,
sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société Yogosha et M. [S],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Yogosha et M. [S] de leurs demandes de condamnation sur le fondement de la procédure abusive,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Yogosha et M. [S] de demandes indemnitaires,
- débouter la société Yogosha et M. [S] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires,
en tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Defensive Lab au paiement de la somme de 5.000 euros à la société Yogosha et de M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Yogosha et M. [S] à verser la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner la société Yogosha aux entiers dépens en cause d'appel ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 septembre 2025 pour la société Yogosha, afin d'entendre, en application des 1240 du code civil 331, 333 et 555 du code de procédure civile :
Sur la recevabilité de l'action engagée par Defensive Lab,
- déclarer la société Yogosha et M. [S] recevables en leur appel incident ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par la société Defensive Lab,
- juger que la société Defensive Lab qui a introduit la présente action sans l'accord de M. [S] et à la seule initiative de M. [Y] [P] n'a pas qualité pour agir,
- juger que la société Defensive Lab avait connaissance de l'objet social du projet Yogosha depuis 2015 et que, dès lors, son action en responsabilité est prescrite depuis au moins 2020, soit trois ans,
- déclarer la société Defensive Lab irrecevable en toutes ses demandes,
sur l'absence de responsabilité pour parasitisme contre la société Yogosha,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Defensive Lab de sa demande tendant à engager la responsabilité de la société Yogosha,
- juger que la société Yogoshan'a commis aucun acte de parasitisme,
- débouter la société Defensive Lab de sa demande en concurrence parasitaire à l'encontre de la société Yogosha,
- débouter la société Defensive Lab de sa demande indemnitaire,
sur les demandes indemnitaires de la société Yogosha,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Yogosha de sa demande de condamnation de la société Defensive Lab pour action abusive,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Yogosha de sa demande indemnitaire pour les préjudices financier et moral,
- condamner la société Defensive Lab au versement d'une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi dans le cadre de la présente procédure,
- condamner la société Defensive Lab au versement d'une somme de 45.000 euros en réparation des préjudices moral et financier,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Defensive Lab à payer à la société Yogosha la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant la somme de 45.000 euros en cause d'appel,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- condamner la société Defensive Lab aux entiers dépens en cause d'appel, dont distraction au profit de Me Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juillet 2025 pour M. [V] [S] afin d'entendre, en application de articles 122, 138, 142, 325 et 331 du code de procédure civile, et 1240, 1353 et 2224 du code civil :
sur la recevabilité de l'action de la société Defensive Lab,
- déclarer M. [S] recevable en son appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Defensive Lab,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Defensive Lab comme étant prescrites,
sur les demandes au fond en concurrence déloyale et parasitisme,
- confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Defensive Lab de toutes ses demandes en concurrence déloyale et parasitisme formulées à l'égard de M. [S],
- débouter la société Defensive Lab de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel,
sur les demandes indemnitaires de M. [S],
- déclarer M. [S] recevable en son appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré que l'action de Defensive Lab n'était pas abusive,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [S],
- condamner la société Defensive Lab au versement d'une somme de 20.000 euros au profit de M. [S] en réparation du préjudice subi au titre de la procédure abusivement menée par Defensive Lab,
- condamner la société Defensive Lab au versement d'une somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts, au profit de M. [S],
- condamner la société Defensive Lab à la somme de 25.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Defensive Lab aux entiers dépens en cause d'appel, dont distraction au profit du cabinet de Me Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* *
Dans le fil de son délibéré, la cour a demandé aux parties le 23 septembre 2025 leurs observations 'sur le défaut de qualité à agir de la société Defensive Lab soulevé par la société Yogosha, alors que la société Defensive Lab est de droit marocain, et que la cour, tenue d'appliquer la règle étrangère qui régit le droit des sociétés en litige, a mis dans les débats loi marocaine 'N° 5-96 SUR LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF, LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE, LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ET LA SOCIETE EN PARTICIPATION. (Promulguée par le Dahir n°1-97-49 du 13 févier 1997)' et son article 63 applicable aux sociétés à responsabilité limitée sous le titre IV disposant que :
'Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, chaque associé peut effectuer tout acte de gestion dans l'intérêt de la société. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 7 sont applicables aux gérants de la société à responsabilité limitée.'
Vu les observations de la société Yogosha transmises le 30 octobre 2025 ;
Vu les observations de la société Defensive Lab transmises le 31 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur les fins de non-recevoir
- tirée du défaut de qualité à agir de la société Defensive Lab
La société Yogosha conclut, pour la première fois en cause d'appel, que la société Defensive Lab est dépourvue de qualité à agir et d'après ses observations qu'elle a transmises le 30 octobre 2025, elle se prévaut d'une consultation d'un avocat marocain inscrit au barreau de Casablanca concluant que 'M. [Y] [P], en sa qualité d'associé cogérant de Defensive Lab ne pouvait engager par sa seule signature la société Defensive Lab dans cette action contre M. [V] [S] et YOGOSHA SAS, sans qu'il n'obtienne l'accord expresse et la cosignature de son associé cogérant ([V] [S]), sur la base des dispositions de l'article 63 de la loi n° 5-96 [SUR LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF, LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE, LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ET LA SOCIETE EN PARTICIPATION] et conformément à l'article 17 des statuts' stipulant que :
'La société est Gérée et Administrée en cogérance conjointe : M. [Y] [P] ET M. [V] [S] pour une durée illimitée. M. [Y] [P] ET M. [V] [S] auront les pleins pouvoirs de gestion et d'administration de la société. Notamment tous les actes concernant la société sont décidés par les cogérants conjointement et notamment tous retraits de fonds et de valeurs, tous mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, ainsi que les souscriptions endos, acceptation ou acquits d'effets de commerce doivent porter obligatoirement les deux signatures de M. [Y] [P] ET M. [V] [S] ces signatures sont jugées utiles et uniques.'
En premier lieu, la société Defensive Lab réplique, d'abord, que ce moyen est nouveau et irrecevable en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile prescrivant que :
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions'.
Au demeurant, cette disposition est inapplicable aux fins de non-recevoir tirée de la qualité à agir invoquée par la société Yogosha qui entre dans la définition de l'article 122 du code de procédure civile et au titre desquelles l'article 123 du même code dispose que :
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En revanche, en second lieu, si l'article 17 des statuts de la société Defensive Lab énonce que 'La société est Gérée et Administrée en cogérance conjointe' et que 'Notamment tous les actes concernant la société sont décidés par les cogérants conjointement', ces stipulations ne sont pas de nature à déroger aux prescriptions impératives de l'article 63 de loi N° 5-96 précitée selon lesquelles 'Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société', que 'Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers' et que 'En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article'.
Il en résulte que M. [P], cogérant de la société Defensive Lab, était régulièrement habilité par la loi marocaine pour agir dans l'intérêt de la société, de sorte que cette fin de non-recevoir sera écartée.
- tirée de la prescription de l'action en concurrence déloyale et de parasitisme
Il est rappelé que la prescription applicable à l'action délictuelle dont relève la matière de la concurrence déloyale ou du parasitisme est régie par l'article 2224 du code civil disposant que :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer
Pour entendre confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non prescrite son action en dommages et intérêts à l'encontre de la société Yogosha, la société Defensive Lab prétend qu'elle n'a pas eu connaissance de ses actes de concurrence déloyale ou parasitaires avant la publication, le 21 octobre 2020, depuis le site internet de l'éditeur Clubic, d'informations sur l'activité commerciale de la société Yogosha, la société Defensive Lab concluant que les faits propres à établir la concurrence déloyale ou le parasitisme ne peuvent être constitués d'une 'simple intention' mais doivent être établis par 'un passage à l'acte'.
La société Defensive Lab conteste ainsi que le point de départ de la prescription de son action puisse être fondé sur les échanges intervenus entre M. [P] et M. [S] dans le cadre de la constitution de la société Yogosha en 2015.
Elle relève en outre que tous les échanges de courriels entre M. [P] et M. [S] en 2014 et 2015 relatifs à la création et au développement de la plateforme de Bug Bounty de la société Yogosha ont été réalisés à partir de boites de courriels portant le nom de domaine de la société Defensive Lab.
La société Defensive Lab conclut en outre que M. [P] ne s'est jamais retiré du projet en février 2015, alors qu'il n'a cessé d'échanger avec M. [S] pendant toute l'année 2015 et qu'il s'est notamment chargé en mai de cette année d'installer la configuration du serveur sur lequel a été hébergée la plateforme Yogosha et encore le 20 juillet 2015 de créer un compte sur le réseau social Twitter dans l'intérêt de la société Defensive Lab.
Par ailleurs, pour l'appréciation de cette fin de non-recevoir, la cour relève que la société Defensive Lab prétend, au fond, que M. [S] et sa société Yogosha ont détourné l'ensemble de l'actif que la société Defensive Lab détenait, au 31 décembre 2014, et constitué d'un projet innovant détaillé, du nom Yogosha, du logo Yogosha, du nom de domaine yogosha.com, d'un business plan détaillé, des maquettes ergonomiques détaillées, d'un modèle de la base de données, d'un cahier de spécifications, d'une étude du marché, de vidéos virales sous format 'Pitch' pour présenter le 'projet Yogosha', d'une vidéo sous format de plateau télévisuel pour présenter le projet, du développement du code informatique de la plateforme Yogosha par M. [T] et d'un compte sur le réseau social Twitter.
Sur ce, l'appréciation de la connaissance d'une victime de faits de concurrence déloyale ou parasitaire ne dépend pas seulement des aléas des publications professionnelles sur les résultats de l'entreprise concurrente, et n'exclut aucun des actes commerciaux susceptibles de matérialiser les faits de concurrence déloyale ou parasitaire dont la valorisation commerciale peut être juridique, intellectuelle, ou financière, et accomplis par la société tierce à la victime, ainsi que a fortiori comme cela est en l'espèce le cas, lorsque la connaissance de ces actes est partagée entre les sociétés concurrentes.
Et d'après les courriels sur la messagerie defensivelab.com ou les conversations sur la messagerie Slack communiqués entre MM. [S] et [P], ou dont M. [P] est destinataire en copie, il est notamment rapporté dans les constats d'huissier établis à la demande de la société Yogosha les échanges suivants :
Le 12 janvier 2015 [adressé par M. [P]] :
'... tu as raison sur la procédure de création d'un holding, c'est beaucoup d'agent (...) Je ne souhaite pas prendre le risque vis a vis de Sogeti [société Sogeti France auprès de laquelle M. [P] a été embauché pour des prestations informatiques en cybersécurité et dont le contrat produit par la société Yogoha établi la preuve qu'il stipulait une clause de non concurrence]
Surtout en ma situation actuelle
Je suis très vulnérable (credits, etc)
Et l'option que ma femme me remplace n'est pas acceptée
Je pense que je vais me retirer tranquillement de Yogosha
Ce sera plus facile pour tout le monde
Je vous souhaite bon courage pour la suite.'
Le 12 février 2015 [adressé par M. [S]] :
'Cher [K]
suite à plusieurs défauts de paiement et à des problèmes financières, nous sommes malheureusement contraints aujourd'hui de fermer l'entreprise Defensive Lab.'
'Monsieur [B].'
Je suis au regret de vous annoncer que nous souhaitons arrêter la société Defensive Lab. En effet mon associé Monsieur [P] souhaite se retirer pour des raisons personnelles.'
le 23 février 2015 [adressé par M. [P]] :
'L'idée n'est pas d'attaquer l'autre ou de trouver un responsable de la fin de DLAB, mais vraiment de transformer cet échec de manière constructive en apprentissages concrets pour mieux nous organiser pour Yogosha.
Qu'est-ce que tu en penses ''
Le 23 mai 2015 [adressé par M. [S]] :
'[V], [O] et moi souhaitons t'embarquer dans l'aventure à long terme, pas juste pour la v1 ou la v2. Nous te proposons de t'intégrer dans la structure à hauteur de 3% du capital (structure qui comme [L] sera créée sous peu, [C] et [V] travaillaient encore vendredi sur les statuts de Yogosha).'
Le 7 octobre 2015 [adressé par M. [P]] :
'y a ma femme qui m'a dit qu'elle voulait me faire un virement de 2000 euros ce mois ci mais à partir du 10 du mois (') et du coup je peux régler mes parts mi novembre [pour participer au capital de la société Yogosha]
On procède comment dans ce cas'
Il s'évince de ces échanges la preuve que dès le mois de janvier 2015, la société Defensive Lab était informée en la personne de son représentant M. [P] de ce que M. [S] entreprenait, par le truchement d'une société Yogosha, des actes positifs d'appropriation des actifs et des développements utiles à la commercialisation d'une application concurrente à celle développée par la société Defensive Lab, M. [P] indiquant par ailleurs clairement les empêchements personnels à son désir de rejoindre la société Yogosha, et tandis par ailleurs, qu'aucun des actifs prétendument détournés ne sont l'objet d'une protection de droit autonome, il se déduit la preuve que la société Defensive Lab connaissait la nature et l'étendue des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme dont elle était la victime plus de cinq ans avant qu'elle a engagée la présente procédure les 7 et 21 février 2022.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et l'action de la société Defensive Lab déclarée prescrite.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation de la société Defensive Lab à payer deux sommes de 10.000 euros et 45.000 euros de dommages et intérêts, la société Yogosha se prévaut des préjudices entraînés par l'abus de la procédure conduite à son encontre au cours des deux années et des 'tracas financiers' qu'elle a provoqués auprès d'investisseurs, alors que la société Yogosha était en pleine ascension.
Au demeurant aucune pièce n'est produite pour établir le lien de causalité entre ces simples allégations et l'engagement de la procédure, et il n'est pas non plus démontré que l'action a dégénéré en abus, de sorte que le jugement sera confirmé de ces chefs.
M. [S] prétend aussi à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts en soutenant que la société Defensive Lab a conduit une procédure abusive à son encontre en particulier au moyen de propos dénigrants rapportés sur le compte Twitter de la société Defensive Lab ainsi que cela est attesté dans un procès-verbal d'huissier du 6 décembre 2023.
Toutefois, connaissance prise par la cour des 10 messages que la société Defensive Lab a émis sur son compte Twitter sur la seule journée du 2 décembre 2023, il n'est pas rapporté des propos dénigrants, lesquels se limitent à des critiques sur la confusion dans la genèse des deux sociétés, ces propos étant en toute hypothèse limités au nombre anecdotique de 70 à 130 vues. Par conséquent, M. [S] n'établit pas davantage par ces allégations, postérieures au jugement, la preuve que la procédure a dégénéré en abus à son encontre de sorte que la décision de ce chef sera aussi confirmée.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Defensive Lab succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à chacune des parties intimées la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de la société Defensive Lab ;
DIT que la société Defensive Lab a qualité à agir ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action de la société Defensive Lab ;
DÉCLARE prescrite l'action de la société Defensive Lab ;
DIT n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur le fond ;
CONFIRME le jugement dans le surplus de ses dispositions déférées ;
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société Defensive Lab aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la société Defensive Lab à payer la somme de 10.000 euros à M. [V] [S] et à la société Yogosha.