CA Rouen, ch. soc., 11 décembre 2025, n° 24/04381
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 24/04381 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J22M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DU HAVRE du 22 Novembre 2024
APPELANTE :
S.N.C. [13]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] a été engagé par la société [11] (la société), exerçant sous l'enseigne [8], magasin de déstockage, en qualité d'animateur d'équipe magasin itinérant, par le biais d'un contrat à durée déterminée du 26 avril au 25 juillet 2019, renouvelé par avenant jusqu'au 31 octobre 2019.
A compter du 1er novembre 2019, M. [Z] a été nommé cogérant de la société.
A compter du 20 août 2021, M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 17 décembre 2021, la société a informé M. [Z] d'une convocation de 1'assemblée générale ordinaire le 6 janvier 2022 a'n de statuer sur la révocation de ses fonctions de cogérant.
Par lettre du 29 décembre 2021, M. [Z] a contesté la qualification donnée par la société à leur relation contractuelle, soutenant1'existence d'un contrat de travail.
Le 6 janvier 2022, l'assemblée générale de la société a révoqué M. [Z] de ses fonctions.
Par requête du 7 juillet 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins de voir dire qu'il était lié avec la société [11] par un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'en demande d'indemnités.
Par jugement du 22 novembre 2024, le conseil de prud'hommes du Havre, statuant en formation de départage :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant M. [Z] à la société [11],
- a requalifié le contrat dit de cogérance conclu entre les parties au 1er novembre 2019 en contrat de travail,
- a requalifié la révocation de M. [Z] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la société [11] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail avec intérêt légal à compter du jugement : 8 995 euros,
indemnité légale de licenciement, avec intérêt légal à compter du 7 juillet 2022 :1 285 euros,
indemnité au titre du préavis, au taux légal à compter du 7 juillet 2022 : 5 500 euros,
indemnité en réparation du préjudice résultant du recours au travail dissimulé, avec intérêt au taux légal à compter du jugement : 10 000 euros,
indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- a dit que le jugement sera transmis à l'Urssaf pour information,
- a rejeté la demande reconventionnelle de la société [11],
- a condamné la société [11] à remettre à M. [Z], sous astreinte de 10 euros par jour de retard et dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les documents suivants :
bulletins de salaire de novembre 2019 à décembre 2021 conforment aux dispositions du jugement,
attestation [10],
solde de tout compte conforme aux dispositions du jugement,
certificat de travail,
- le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- a condamné la société [11] aux dépens et éventuels frais d'exécution du présent jugement,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue par la loi,
- a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, devront être supportées par la société [11] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 décembre 2024, la société [11] a interjeté appel de ce jugement.
M. [Z] a constitué avocat par voie électronique le 17 janvier 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [11] demande à la cour de :
- dire que son appel est recevable et bien fondé,
- dire que l'appel incident est irrecevable et mal fondé,
- réformer le jugement sauf en ce qu'il reconnu la compétence du conseil des prud'hommes et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- juger irrecevable et/ou infondée la demande nouvelle de M. [Z] de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire et principal,
- juger que M. [Z] n'apporte pas la preuve qu'il aurait été titulaire d'un contrat de travail avec elle,
- se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Laval et inviter M. [Z] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
- condamner reconventionnellement M. [Z] à lui restituer l'ensemble des primes dites de cogérance perçues entre la date de sa désignation et la date de sa révocation en qualité de cogérant, à hauteur de 2 950 euros brut, outre le remboursement des charges patronales afférentes, à hauteur de 1 028,70 euros,
- ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,
En toute hypothèse,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
- débouter la société de ses demandes,
- confirmer le jugement,
Par conséquent,
- se déclarer compétente pour connaître du litige,
- requalifier le contrat dit de cogérance conclu au 1er novembre 2019 en contrat de travail,
- condamner la société à lui remettre les bulletins de salaires de novembre 2019 à décembre 2021 conformes au jugement, l'attestation [10], le solde de tout compte conforme au jugement, et le certificat de travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il a requalifié sa révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- requalifier sa révocation en sa qualité de cogérant en licenciement nul,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail : 16 710 euros,
indemnité légale de licenciement : 1 624 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 5 570 euros,
congés payés afférents : 557 euros,
- confirmer la décision en ce qu'elle a retenu l'existence d'un travail dissimulé,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident en ce que les dommages et intérêts ont été fixés 10 000 euros,
Par conséquent,
- condamner la société à lui payer une indemnité de 16 710 euros en réparation du préjudice résultant du recours au travail dissimulé,
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir,
- y adjoindre la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la demande formée au titre de la nullité du licenciement
A titre liminaire, la société appelante demande à la cour de déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par M. [Z] tendant à voir déclarer nul son licenciement au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
M. [Z] n'a pas spécifiquement conclu sur cette demande.
Sur ce ;
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les demandes formées par le salarié, au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'un licenciement nul, qui tendent à l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'il estime injustifié, tendent aux mêmes fins, de sorte que, lorsque le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande en nullité du licenciement , présentée pour la première fois en cause d'appel, est recevable.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement est en conséquence rejeté.
2/ Sur la compétence de la juridiction prud'homale et l'existence d'un contrat de travail
La société [11] s'oppose à la requalification du mandat social en contrat de travail aux motifs que ce sont dans des conditions tout à fait normales que M. [Z] a accepté de devenir cogérant, qu'il connaissait les fonctions avant de les avoir acceptées en ce qu'il était précédemment salarié de l'entreprise et qu'il ne démontre pas qu'il était soumis à un lien de subordination.
Elle affirme que:
- M. [Z] bénéficiait d'une totale autonomie dans le cadre de son temps de travail en ce qu'il remplissait à sa guise son planning, qu'il organisait comme il le souhaitait ses déplacements sans que la directrice générale ne contrôle ses activités ou ne lui donne des directives, la société se contentant de formuler des préconisations,
- le système de géolocalisation mis en place n'était pas utilisé dans un but de suivi du temps de travail et le document communiqué n'est pas signé par M. [Z], de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir,
- le cogérant avait un accès de droit aux comptes de l'entreprise, participait aux réunions de cogérance ainsi qu'aux prises de décisions et s'il ne participait pas aux assemblées générales, c'est en raison du fait qu'il n'était pas associé de la société,
- aucun objectif n'était fixé au cogérant, aucune directive ne lui était donné et aucun pouvoir de sanction n'était utilisé à son encontre,
- si le cogérant est assujetti au régime général de l'assurance maladie, le statut d'assimilé salarié, qui relève du droit de la sécurité sociale, ne fait pas de M. [Z] un salarié en droit du travail.
L'appelante considère que l'intimé n'établit pas l'existence cumulative des éléments constitutifs d'un lien de subordination juridique.
La société conteste en outre la valeur probante des attestations établies par M. [J] et Mme [F] au motif que ces derniers ont également intenté une action prud'homale à son encontre.
M. [Z] expose qu'il lui a été enjoint de passer sous le statut de cogérant pour conserver son emploi à l'issue de son contrat de travail. Il précise avoir accepté, étant alors contraint de signer les courriers préétablis par la société [11].
Il précise qu'en réalité, il ne cogérait pas, mais restait soumis au pouvoir de direction et de contrôle de la société, devait rendre des comptes, n'avait ni autonomie, ni liberté, ne prenait aucune décision, ne participait à aucune assemblée générale, ni réunion sociétaire, continuant à assurer les mêmes missions que lorsqu'il était salarié.
Il précise que cette situation de fait est régulièrement imposée par les sociétés exerçant sous l'enseigne [8] et que de nombreuses procédures sont actuellement en cours devant les juridictions prud'homales.
Sur ce ;
En application de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour régler par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il juge des litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
En conséquence, afin de statuer sur la compétence ou l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes formées par M. [Z] il y a lieu de statuer sur l'existence ou non d'un contrat de travail entre les parties.
Selon l'article L.8221-6 du code du travail,
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Par ailleurs, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La charge de la preuve de l'existence du lien de subordination incombe à M. [Z].
En l'espèce, la société [11] exploite des magasins de déstockage et de vente d'articles invendus sous l'enseigne commerciale [8].
Il résulte des éléments du débat que M. [Z] a été engagé par la société en nom collectif [11] , en qualité d'animateur d'équipe magasin par contrat de travail à durée déterminée du 26 avril 2019 au 31 octobre 2019.
Par décision de l'assemblée générale du 30 octobre 2019, M. [Z] a été nommé cogérant non salarié à effet au 1er novembre 2019.
Il ressort des éléments produits que M. [Z] ne participait pas aux assemblées générales ce qui s'explique en l'absence du statut d'associé. Néanmoins, sans être contredit sérieusement, il expose qu'il n'était destinataire d'aucun compte-rendu de réunion ou d'assemblée et n'a assisté à aucune réunion sociétaire, ce qui paraît incompatible avec le statut de cogérant, lequel a pour mission de mettre en oeuvre la politique décidée par les organes sociétaux.
M. [Z] n'avait aucune autonomie dans le cadre de son temps de travail comme étant soumis à un planning obligatoire. Cette obligation résulte à la fois du mail adressé le 28 septembre 2020 expliquant à l'intimé qu'il lui appartenait obligatoirement de compléter chaque semaine son planning et des mails de Mme [W], directrice générale de la société, du 3 mars 2021 qui s'étonne de ne pas avoir été informée du déplacement de M. [Z] le 4 mars 2021et qui lui reproche un non respect du planning, ce courriel détaillant les points de discordance, ajoutant qu'il convenait qu'il y ait plus de transparence avec elle pour pouvoir lui faire confiance, que ce soit sur les plannings ou sur les remontées des problématiques, concluant qu'elle le laissait méditer sur ce mail et se rapprocher d'elle en cas d'objections.
Ainsi, M. [Z] était soumis à l'obligation de renseigner le planning hebdomadaire qui permettait un contrôle sur son activité, peu compatible avec l'autonomie d'un gérant, laquelle a été aussi remise en cause lorsque Mme [W], s'adressant à trois cogérants le 3 mars 2021, s'étonnait de ne pas être informée de leur déplacement lors d'une session de recrutement et estimait que la présence des trois n'était pas nécessaire, préconisant alors que seul l'un d'entre eux se rende à cette session.
Le salarié communique également la charte d'utilisation des véhicules mis à disposition par la société incluant la mise en oeuvre d'un système de géolocalisation ayant notamment pour finalité d'assurer un suivi du temps de travail.
Si la société [11] fait valoir que l'intimé n'établit pas que cette charte lui était applicable, comme produisant un exemplaire non signé par lui, il résulte des éléments produits que la société se prévaut de l'application de cette charte à M. [Z] dans le cadre de la procédure qu'elle a initiée à son encontre devant le tribunal de commerce de Rouen en vue de la restitution de différents biens professionnels et de remboursement de sommes indûment perçues.
Il est établi que lors de sa nomination au sein de la société, il a été mis à la disposition de M. [Z] un véhicule Renault Clio utilisé dans le strict respect des dispositions de la charte d'utilisation signée par l'utilisateur le 23 mai 2021, ce qui là encore permet d'établir que par ce biais, la société [11] était à même d'exercer un contrôle sur l'activité de M. [Z].
M. [Z] était soumis aux directives et contrôle de la société [11] en ce qu'il était soumis à l'établissement d'un compte rendu hebdomadaire décrivant de manière précise pour chaque jour le magasin concerné, le motif de la visite, les points positifs, les axes d'amélioration et les commentaires.
Il est également produit les éléments justifiant de la mise en place de visites obligatoires '[5]' concernant notamment les animateurs support et s'imposant à eux suivant une méthodologie bien définie et de manière très structurée, laissant peu de place à l'initiative personnelle.
Il est aussi produit des éléments établissant l'exercice d'un contrôle sur les chiffres d'affaires, avec détermination d'objectifs et contrôle de leur atteinte, la société [12] exerçant ainsi un véritable examen de la performance et adressant ses observations.
Ainsi, il ressort du mail du 22 décembre 2021 adressé à M. [Z], comme aux autres animateurs, que des objectifs précis sont assignés (25% de collaborateurs en PAC, 100% de suivis) et qu'un classement est réalisé par la société.
Des reproches et des directives pouvaient en outre être formulés aux gérants lorsque des objectifs n'étaient pas atteints comme l'établit le mail du 9 juin 2021 indiquant ' comme vous pouvez le constater ci-dessous les résultats des enquêtes [9] ne sont pas du tout dans les attentes. Je vous invite vivement à vous rapprocher de vos collègues animateurs commerce afin de mettre en place une organisation pour appeler chacun des magasins et de les sensibiliser sur l'importance de ce retour'.
M. [Z] verse également aux débats un tableau mentionnant l'ensemble des personnes concernées par une gratification suivant leur rang relevant que certains sont salariés et d'autres ont le statut de cogérant, sans que cette pièce ne soit utilement contestée par la société.
M. [Z] produit des éléments établissant que la société est établie en service organisé, qu'elle a mis en place des procédures internes très spécifiques auxquelles les gérants devaient se conformer comme les animateurs commerce salariés.
Il sera relevé que la société, consciente du risque encouru de requalification de la relation de travail, avait pris le soin de dicter la façon adéquate de s'adresser aux gérants en précisant 'nous ne pouvons pas leur donner d'ordre', 'en aucun cas le discours doit être directif' (notamment au sein des mails de Mme [T] du 2 octobre 2020 adressés aux animateurs commerce, animateurs support et animateurs contribution).
En dernier lieu, la cour n'accorde pas de force probante aux attestations rédigées par M. [J], Mme [F], ou encore à celle de M. [P], lesquels ont engagé une procédure similaire à M. [Z], soit à l'encontre de la société [11], soit à l'encontre de la société [6] dont la société [11] est cogérante, M. [Z] ayant lui-même rédigé une attestation pour soutenir leur argumentation, ce qui jette le discrédit sur leur impartialité compte tenu de l'intérêt commun consistant à obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail.
Cependant, même sous couvert d'une cogérance et d'une nécessaire organisation fonctionnelle, impliquant nécessairement une forme de contrôle de l'activité, la mise en oeuvre d'un contrôle permanent et dans le détail de l'activité du cogérant affectant l'ensemble des composantes de son activité et les modalités de son exercice quotidien permet de retenir que M. [Z] était soumis à un lien de subordination et donc que les parties étaient liées par une relation salariale.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant statué en ce sens et s'étant déclaré compétent pour statuer sur les demandes de M. [Z].
2/ Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal, M. [Z] soutient que la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul au motif qu'elle est fondée sur son état de santé.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a jugé que la rupture de la relation de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur la nullité du licenciement
L'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination , et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il ressort de l'article L.1132-4 du même code que toute disposition ou acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions précitées est nul .
Arguant des dispositions susvisées, le salariée fait valoir qu'il a été mis un terme à la relation de travail en raison de son état de santé et plus spécifiquement en raison de son arrêt de travail.
Il ressort explicitement du compte rendu de l'assemblée générale du 6 janvier 2022 que M. [Z] a été révoqué de ses fonctions de gérant en raison du fait qu'il était placé en arrêt maladie depuis le 20 août 2021.
Le procès verbal mentionne en effet: 'M. [Z] est en arrêt maladie depuis le 20 août 2021 et, de ce fait, il ne s'acquitte plus de sa mission et de son mandat. Il ressort des éléments que, depuis que M. [Z] est absent, il n'a manifesté aucun intérêt à la société: M. [Z] ne s'y présente jamais et ne se soucie pas du bon fonctionnement, de l'organisation et de la gestion de celle-ci. Compte tenu de ce qui précède, et notamment de son désavue total concernant la société, il ne nous est pas permis de maintenir M. [Z] dans ses fonctions de cogérant de la société'.
Au regard de ces éléments, de la requalification de la relation de travail en contrat de travail, il y a lieu de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture de la relation de travail.
Si M. [Z] conteste la moyenne des salaires retenus par les premiers juges en demandant à la cour de fixer celle-ci à la somme de 2 785 euros correspondant à la moyenne des sommes perçues au cours des 12 derniers mois précédant son arrêt de travail, la cour relève qu'il ne verse aux débats que 11 relevés de rémunération de mandataire, ne mettant pas la cour en mesure d'apprécier sa demande.
En conséquence, le montant de 2570 euros retenu par les premiers juges sera confirmé.
Les sommes allouées sur cette base au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ne sont pas spécifiquement contestées à hauteur de cour, de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ces chefs, sauf à rectifier le montant de l'indemnité compensatrice de préavis au regard de la demande formée par le salarié.
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge et de ses qualifications, il lui sera accordé la somme de 15 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne [7] concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
3/ Sur la demande au titre du travail dissimulé
La société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé.
Elle soutient que M. [Z] se contente d'affirmer péremptoirement qu'elle a volontairement et intentionnellement mis en place un système de cogérance afin de se soustraire aux formalités déclaratives en matière de salaires, aux cotisations sociales ainsi qu'aux règles protectrices du code du travail.
Elle rappelle que M. [Z] a perçu chaque mois une rémunération en sa qualité de mandataire. Elle considère que l'intimé ne démontre pas l'élément intentionnel de l'infraction, que le fait que d'autres cogérants aient intenté des actions prud'homales ne caractérise pas cette intention et, ce, d'autant que certains ne sont pas employés par la société [11].
M. [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris demandant cependant que le montant de l'indemnité soit porté à la somme de 16 710 euros.
Il indique que les sociétés du groupe exerçant sous l'enseigne [8] utilisent ce procédé de façon structurelle et cite diverses décisions rendues aux termes desquelles la relation de travail a été requalifiée en contrat de travail.
Il relève en outre que la société [11] faisait usage d'éléments de langage spécifiques, imposés, qui démontrent le caractère intentionnel de l'infraction.
Sur ce ;
En application de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.
Ainsi, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il a été précédemment jugé que la relation de travail s'analysait en un contrat de travail.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont relevé au vu des éléments produits que l'usage du statut de cogérant non associé était largement utilisé au sein de la société SNC [11] et que ce statut était détourné afin de permettre à la société de ne pas être assujettie aux règles d'ordre public du code du travail.
En outre, il a été relevé qu'il était donné des consignes précises afin d'utiliser les bons éléments de langage, afin de ne pas paraître donner des ordres aux gérants qui étaient en réalité sous lien de subordination. Les premiers juges ont constaté, sans être spécifiquement contredits à hauteur d'appel, qu'il avait été dressé une liste des salariés dont le contrat de travail expirait afin d'une part d'envisager leur recrutement en qualité de cogérant et, d'autre part, d'organiser leur formation par l'utilisation de leurs comptes professionnels de formation.
Il s'évince en outre des éléments produits que l'acceptation par le salarié de son passage au statut de cogérant était un élément déterminant de la poursuite de la relation contractuelle.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de juger que le caractère intentionnel de l'infraction est établi.
Par infirmation de la décision déférée, en application des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail, la société est condamnée à verser au salarié la somme de 15 420 euros à titre d'indemnité.
4/ Sur la demande reconventionnelle de remboursement des primes de cogérance
La société demande à la cour de condamner M. [Z] à lui rembourser les primes de cogérance qui lui ont été servies uniquement en considération du statut qu'il avait accepté.
Elle considère que dès lors que le mandat social est requalifié en contrat de travail, le remboursement de ces primes est justifié en application des dispositions des articles 1169 et 1170 du code civil.
Elle demande en conséquence le remboursement de 2 950 euros brut correspondant aux primes versées de 2019 à 2021 outre la somme de 1 028,70 euros correspondant au montant des charges patronales payées par la société.
La société conteste la valeur probante des pièces produites par le salarié, relève que les tableaux produits ne sont ni signés ni datés, qu'ils ne lui sont pas opposables.
Elle requiert en outre qu'une compensation soit ordonnée entre les sommes dues de part et d'autre.
M. [Z] conclut au débouté de la demande et, par voie de conséquence, à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Il expose que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté la société de sa demande retenant l'intention de la société de détourner le droit et considérant qu'elle ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude.
En outre, il affirme que ces primes ont été intitulées unilatéralement par la société 'primes de cogérance' alors qu'elles correspondaient à des primes versées en raison d'objectifs atteints ou en raison de performances réalisées et qu'elles ont été indifféremment attribuées aux cogérants et aux salariés. Il verse aux débats un tableau justifiant de la qualité de salariés de certaines personnes ayant perçu ces primes.
Sur ce ;
La cour constate que pour justifier le versement de primes de cogérance en 2019, 2020 et 2021 la société produit uniquement les relevés de rémunération mandataire de l'année 2021 de M. [Z] ainsi qu'un tableau récapitulatif établi par ses soins pour les trois années concernées.
Les relevés de rémunération mandataire des années 2019 et 2020 ne sont pas communiqués par la société et, pour l'année 2020, sont partiellement produits par M. [Z].
Il ressort de la lecture de ces relevés que M. [Z] percevait régulièrement deux types de primes: une prime intitulée 'prime' et une autre intitulée 'prime gérance'.
Il résulte de la lecture croisée des relevés de rémunération produits et du tableau que la société sollicite le remboursement des deux primes sans distinction.
Ainsi, à titre d'exemple, en mars 2021, M. [Z] a perçu 150 euros à titre de prime et 400 euros à titre de prime de gérance et le tableau fait état d'un indu de 450 euros, ce dont il s'évince que la société ne sollicite pas uniquement le remboursement des primes de gérance, liées au statut de mandataire de M. [Z] mais de l'ensemble des primes versées.
En outre, le salarié verse aux débats des éléments tendant à établir que les primes étaient versées indistinctement aux salariés et aux gérants, de sorte qu'elles n'étaient pas liées au statut de gérant mais à la réalisation d'objectifs et de performance.
Si la société conteste ces pièces, elle ne produit pas d'élément spécifique les contredisant et ne justifie pas que les primes versées à M. [Z] étaient exclusivement en lien avec son statut de gérant.
Au regard de ces développements, la cour n'étant pas en mesure d'apprécier la nature et le montant des primes de gérance, il y a lieu de débouter la société de sa demande.
5/ Sur la remise des documents
Il sera ordonné la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire récapitulatif, de l'attestation [7], du solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de nullité du licenciement ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [C] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ses dispositions relatives au travail dissimulé et à la remise des documents de fin de contrat ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Juge nulle la rupture du contrat de travail de M. [C] [Z] ;
Condamne la société SNC [11] à verser à M. [C] [Z] les sommes suivantes:
- 1 285 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 140 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 514 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 15 420 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
Condamne la société SNC [11] à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. [C] [Z] depuis la rupture de son contrat de travail dans la limite de 6 mois de prestations ;
Ordonne la remise par la société SNC [11] à M. [C] [Z] d'un bulletin de salaire récapitulatif, de l'attestation [7], du solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte ;
Condamne la société SNC [11] à verser à M. [C] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société SNC [11] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DU HAVRE du 22 Novembre 2024
APPELANTE :
S.N.C. [13]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] a été engagé par la société [11] (la société), exerçant sous l'enseigne [8], magasin de déstockage, en qualité d'animateur d'équipe magasin itinérant, par le biais d'un contrat à durée déterminée du 26 avril au 25 juillet 2019, renouvelé par avenant jusqu'au 31 octobre 2019.
A compter du 1er novembre 2019, M. [Z] a été nommé cogérant de la société.
A compter du 20 août 2021, M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 17 décembre 2021, la société a informé M. [Z] d'une convocation de 1'assemblée générale ordinaire le 6 janvier 2022 a'n de statuer sur la révocation de ses fonctions de cogérant.
Par lettre du 29 décembre 2021, M. [Z] a contesté la qualification donnée par la société à leur relation contractuelle, soutenant1'existence d'un contrat de travail.
Le 6 janvier 2022, l'assemblée générale de la société a révoqué M. [Z] de ses fonctions.
Par requête du 7 juillet 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins de voir dire qu'il était lié avec la société [11] par un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'en demande d'indemnités.
Par jugement du 22 novembre 2024, le conseil de prud'hommes du Havre, statuant en formation de départage :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant M. [Z] à la société [11],
- a requalifié le contrat dit de cogérance conclu entre les parties au 1er novembre 2019 en contrat de travail,
- a requalifié la révocation de M. [Z] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la société [11] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail avec intérêt légal à compter du jugement : 8 995 euros,
indemnité légale de licenciement, avec intérêt légal à compter du 7 juillet 2022 :1 285 euros,
indemnité au titre du préavis, au taux légal à compter du 7 juillet 2022 : 5 500 euros,
indemnité en réparation du préjudice résultant du recours au travail dissimulé, avec intérêt au taux légal à compter du jugement : 10 000 euros,
indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- a dit que le jugement sera transmis à l'Urssaf pour information,
- a rejeté la demande reconventionnelle de la société [11],
- a condamné la société [11] à remettre à M. [Z], sous astreinte de 10 euros par jour de retard et dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les documents suivants :
bulletins de salaire de novembre 2019 à décembre 2021 conforment aux dispositions du jugement,
attestation [10],
solde de tout compte conforme aux dispositions du jugement,
certificat de travail,
- le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- a condamné la société [11] aux dépens et éventuels frais d'exécution du présent jugement,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue par la loi,
- a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, devront être supportées par la société [11] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 décembre 2024, la société [11] a interjeté appel de ce jugement.
M. [Z] a constitué avocat par voie électronique le 17 janvier 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [11] demande à la cour de :
- dire que son appel est recevable et bien fondé,
- dire que l'appel incident est irrecevable et mal fondé,
- réformer le jugement sauf en ce qu'il reconnu la compétence du conseil des prud'hommes et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- juger irrecevable et/ou infondée la demande nouvelle de M. [Z] de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire et principal,
- juger que M. [Z] n'apporte pas la preuve qu'il aurait été titulaire d'un contrat de travail avec elle,
- se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Laval et inviter M. [Z] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
- condamner reconventionnellement M. [Z] à lui restituer l'ensemble des primes dites de cogérance perçues entre la date de sa désignation et la date de sa révocation en qualité de cogérant, à hauteur de 2 950 euros brut, outre le remboursement des charges patronales afférentes, à hauteur de 1 028,70 euros,
- ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,
En toute hypothèse,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
- débouter la société de ses demandes,
- confirmer le jugement,
Par conséquent,
- se déclarer compétente pour connaître du litige,
- requalifier le contrat dit de cogérance conclu au 1er novembre 2019 en contrat de travail,
- condamner la société à lui remettre les bulletins de salaires de novembre 2019 à décembre 2021 conformes au jugement, l'attestation [10], le solde de tout compte conforme au jugement, et le certificat de travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il a requalifié sa révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- requalifier sa révocation en sa qualité de cogérant en licenciement nul,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail : 16 710 euros,
indemnité légale de licenciement : 1 624 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 5 570 euros,
congés payés afférents : 557 euros,
- confirmer la décision en ce qu'elle a retenu l'existence d'un travail dissimulé,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident en ce que les dommages et intérêts ont été fixés 10 000 euros,
Par conséquent,
- condamner la société à lui payer une indemnité de 16 710 euros en réparation du préjudice résultant du recours au travail dissimulé,
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir,
- y adjoindre la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la demande formée au titre de la nullité du licenciement
A titre liminaire, la société appelante demande à la cour de déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par M. [Z] tendant à voir déclarer nul son licenciement au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
M. [Z] n'a pas spécifiquement conclu sur cette demande.
Sur ce ;
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les demandes formées par le salarié, au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'un licenciement nul, qui tendent à l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'il estime injustifié, tendent aux mêmes fins, de sorte que, lorsque le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande en nullité du licenciement , présentée pour la première fois en cause d'appel, est recevable.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement est en conséquence rejeté.
2/ Sur la compétence de la juridiction prud'homale et l'existence d'un contrat de travail
La société [11] s'oppose à la requalification du mandat social en contrat de travail aux motifs que ce sont dans des conditions tout à fait normales que M. [Z] a accepté de devenir cogérant, qu'il connaissait les fonctions avant de les avoir acceptées en ce qu'il était précédemment salarié de l'entreprise et qu'il ne démontre pas qu'il était soumis à un lien de subordination.
Elle affirme que:
- M. [Z] bénéficiait d'une totale autonomie dans le cadre de son temps de travail en ce qu'il remplissait à sa guise son planning, qu'il organisait comme il le souhaitait ses déplacements sans que la directrice générale ne contrôle ses activités ou ne lui donne des directives, la société se contentant de formuler des préconisations,
- le système de géolocalisation mis en place n'était pas utilisé dans un but de suivi du temps de travail et le document communiqué n'est pas signé par M. [Z], de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir,
- le cogérant avait un accès de droit aux comptes de l'entreprise, participait aux réunions de cogérance ainsi qu'aux prises de décisions et s'il ne participait pas aux assemblées générales, c'est en raison du fait qu'il n'était pas associé de la société,
- aucun objectif n'était fixé au cogérant, aucune directive ne lui était donné et aucun pouvoir de sanction n'était utilisé à son encontre,
- si le cogérant est assujetti au régime général de l'assurance maladie, le statut d'assimilé salarié, qui relève du droit de la sécurité sociale, ne fait pas de M. [Z] un salarié en droit du travail.
L'appelante considère que l'intimé n'établit pas l'existence cumulative des éléments constitutifs d'un lien de subordination juridique.
La société conteste en outre la valeur probante des attestations établies par M. [J] et Mme [F] au motif que ces derniers ont également intenté une action prud'homale à son encontre.
M. [Z] expose qu'il lui a été enjoint de passer sous le statut de cogérant pour conserver son emploi à l'issue de son contrat de travail. Il précise avoir accepté, étant alors contraint de signer les courriers préétablis par la société [11].
Il précise qu'en réalité, il ne cogérait pas, mais restait soumis au pouvoir de direction et de contrôle de la société, devait rendre des comptes, n'avait ni autonomie, ni liberté, ne prenait aucune décision, ne participait à aucune assemblée générale, ni réunion sociétaire, continuant à assurer les mêmes missions que lorsqu'il était salarié.
Il précise que cette situation de fait est régulièrement imposée par les sociétés exerçant sous l'enseigne [8] et que de nombreuses procédures sont actuellement en cours devant les juridictions prud'homales.
Sur ce ;
En application de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour régler par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il juge des litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
En conséquence, afin de statuer sur la compétence ou l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes formées par M. [Z] il y a lieu de statuer sur l'existence ou non d'un contrat de travail entre les parties.
Selon l'article L.8221-6 du code du travail,
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Par ailleurs, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La charge de la preuve de l'existence du lien de subordination incombe à M. [Z].
En l'espèce, la société [11] exploite des magasins de déstockage et de vente d'articles invendus sous l'enseigne commerciale [8].
Il résulte des éléments du débat que M. [Z] a été engagé par la société en nom collectif [11] , en qualité d'animateur d'équipe magasin par contrat de travail à durée déterminée du 26 avril 2019 au 31 octobre 2019.
Par décision de l'assemblée générale du 30 octobre 2019, M. [Z] a été nommé cogérant non salarié à effet au 1er novembre 2019.
Il ressort des éléments produits que M. [Z] ne participait pas aux assemblées générales ce qui s'explique en l'absence du statut d'associé. Néanmoins, sans être contredit sérieusement, il expose qu'il n'était destinataire d'aucun compte-rendu de réunion ou d'assemblée et n'a assisté à aucune réunion sociétaire, ce qui paraît incompatible avec le statut de cogérant, lequel a pour mission de mettre en oeuvre la politique décidée par les organes sociétaux.
M. [Z] n'avait aucune autonomie dans le cadre de son temps de travail comme étant soumis à un planning obligatoire. Cette obligation résulte à la fois du mail adressé le 28 septembre 2020 expliquant à l'intimé qu'il lui appartenait obligatoirement de compléter chaque semaine son planning et des mails de Mme [W], directrice générale de la société, du 3 mars 2021 qui s'étonne de ne pas avoir été informée du déplacement de M. [Z] le 4 mars 2021et qui lui reproche un non respect du planning, ce courriel détaillant les points de discordance, ajoutant qu'il convenait qu'il y ait plus de transparence avec elle pour pouvoir lui faire confiance, que ce soit sur les plannings ou sur les remontées des problématiques, concluant qu'elle le laissait méditer sur ce mail et se rapprocher d'elle en cas d'objections.
Ainsi, M. [Z] était soumis à l'obligation de renseigner le planning hebdomadaire qui permettait un contrôle sur son activité, peu compatible avec l'autonomie d'un gérant, laquelle a été aussi remise en cause lorsque Mme [W], s'adressant à trois cogérants le 3 mars 2021, s'étonnait de ne pas être informée de leur déplacement lors d'une session de recrutement et estimait que la présence des trois n'était pas nécessaire, préconisant alors que seul l'un d'entre eux se rende à cette session.
Le salarié communique également la charte d'utilisation des véhicules mis à disposition par la société incluant la mise en oeuvre d'un système de géolocalisation ayant notamment pour finalité d'assurer un suivi du temps de travail.
Si la société [11] fait valoir que l'intimé n'établit pas que cette charte lui était applicable, comme produisant un exemplaire non signé par lui, il résulte des éléments produits que la société se prévaut de l'application de cette charte à M. [Z] dans le cadre de la procédure qu'elle a initiée à son encontre devant le tribunal de commerce de Rouen en vue de la restitution de différents biens professionnels et de remboursement de sommes indûment perçues.
Il est établi que lors de sa nomination au sein de la société, il a été mis à la disposition de M. [Z] un véhicule Renault Clio utilisé dans le strict respect des dispositions de la charte d'utilisation signée par l'utilisateur le 23 mai 2021, ce qui là encore permet d'établir que par ce biais, la société [11] était à même d'exercer un contrôle sur l'activité de M. [Z].
M. [Z] était soumis aux directives et contrôle de la société [11] en ce qu'il était soumis à l'établissement d'un compte rendu hebdomadaire décrivant de manière précise pour chaque jour le magasin concerné, le motif de la visite, les points positifs, les axes d'amélioration et les commentaires.
Il est également produit les éléments justifiant de la mise en place de visites obligatoires '[5]' concernant notamment les animateurs support et s'imposant à eux suivant une méthodologie bien définie et de manière très structurée, laissant peu de place à l'initiative personnelle.
Il est aussi produit des éléments établissant l'exercice d'un contrôle sur les chiffres d'affaires, avec détermination d'objectifs et contrôle de leur atteinte, la société [12] exerçant ainsi un véritable examen de la performance et adressant ses observations.
Ainsi, il ressort du mail du 22 décembre 2021 adressé à M. [Z], comme aux autres animateurs, que des objectifs précis sont assignés (25% de collaborateurs en PAC, 100% de suivis) et qu'un classement est réalisé par la société.
Des reproches et des directives pouvaient en outre être formulés aux gérants lorsque des objectifs n'étaient pas atteints comme l'établit le mail du 9 juin 2021 indiquant ' comme vous pouvez le constater ci-dessous les résultats des enquêtes [9] ne sont pas du tout dans les attentes. Je vous invite vivement à vous rapprocher de vos collègues animateurs commerce afin de mettre en place une organisation pour appeler chacun des magasins et de les sensibiliser sur l'importance de ce retour'.
M. [Z] verse également aux débats un tableau mentionnant l'ensemble des personnes concernées par une gratification suivant leur rang relevant que certains sont salariés et d'autres ont le statut de cogérant, sans que cette pièce ne soit utilement contestée par la société.
M. [Z] produit des éléments établissant que la société est établie en service organisé, qu'elle a mis en place des procédures internes très spécifiques auxquelles les gérants devaient se conformer comme les animateurs commerce salariés.
Il sera relevé que la société, consciente du risque encouru de requalification de la relation de travail, avait pris le soin de dicter la façon adéquate de s'adresser aux gérants en précisant 'nous ne pouvons pas leur donner d'ordre', 'en aucun cas le discours doit être directif' (notamment au sein des mails de Mme [T] du 2 octobre 2020 adressés aux animateurs commerce, animateurs support et animateurs contribution).
En dernier lieu, la cour n'accorde pas de force probante aux attestations rédigées par M. [J], Mme [F], ou encore à celle de M. [P], lesquels ont engagé une procédure similaire à M. [Z], soit à l'encontre de la société [11], soit à l'encontre de la société [6] dont la société [11] est cogérante, M. [Z] ayant lui-même rédigé une attestation pour soutenir leur argumentation, ce qui jette le discrédit sur leur impartialité compte tenu de l'intérêt commun consistant à obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail.
Cependant, même sous couvert d'une cogérance et d'une nécessaire organisation fonctionnelle, impliquant nécessairement une forme de contrôle de l'activité, la mise en oeuvre d'un contrôle permanent et dans le détail de l'activité du cogérant affectant l'ensemble des composantes de son activité et les modalités de son exercice quotidien permet de retenir que M. [Z] était soumis à un lien de subordination et donc que les parties étaient liées par une relation salariale.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant statué en ce sens et s'étant déclaré compétent pour statuer sur les demandes de M. [Z].
2/ Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal, M. [Z] soutient que la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul au motif qu'elle est fondée sur son état de santé.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a jugé que la rupture de la relation de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur la nullité du licenciement
L'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination , et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il ressort de l'article L.1132-4 du même code que toute disposition ou acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions précitées est nul .
Arguant des dispositions susvisées, le salariée fait valoir qu'il a été mis un terme à la relation de travail en raison de son état de santé et plus spécifiquement en raison de son arrêt de travail.
Il ressort explicitement du compte rendu de l'assemblée générale du 6 janvier 2022 que M. [Z] a été révoqué de ses fonctions de gérant en raison du fait qu'il était placé en arrêt maladie depuis le 20 août 2021.
Le procès verbal mentionne en effet: 'M. [Z] est en arrêt maladie depuis le 20 août 2021 et, de ce fait, il ne s'acquitte plus de sa mission et de son mandat. Il ressort des éléments que, depuis que M. [Z] est absent, il n'a manifesté aucun intérêt à la société: M. [Z] ne s'y présente jamais et ne se soucie pas du bon fonctionnement, de l'organisation et de la gestion de celle-ci. Compte tenu de ce qui précède, et notamment de son désavue total concernant la société, il ne nous est pas permis de maintenir M. [Z] dans ses fonctions de cogérant de la société'.
Au regard de ces éléments, de la requalification de la relation de travail en contrat de travail, il y a lieu de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture de la relation de travail.
Si M. [Z] conteste la moyenne des salaires retenus par les premiers juges en demandant à la cour de fixer celle-ci à la somme de 2 785 euros correspondant à la moyenne des sommes perçues au cours des 12 derniers mois précédant son arrêt de travail, la cour relève qu'il ne verse aux débats que 11 relevés de rémunération de mandataire, ne mettant pas la cour en mesure d'apprécier sa demande.
En conséquence, le montant de 2570 euros retenu par les premiers juges sera confirmé.
Les sommes allouées sur cette base au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ne sont pas spécifiquement contestées à hauteur de cour, de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ces chefs, sauf à rectifier le montant de l'indemnité compensatrice de préavis au regard de la demande formée par le salarié.
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge et de ses qualifications, il lui sera accordé la somme de 15 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne [7] concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
3/ Sur la demande au titre du travail dissimulé
La société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé.
Elle soutient que M. [Z] se contente d'affirmer péremptoirement qu'elle a volontairement et intentionnellement mis en place un système de cogérance afin de se soustraire aux formalités déclaratives en matière de salaires, aux cotisations sociales ainsi qu'aux règles protectrices du code du travail.
Elle rappelle que M. [Z] a perçu chaque mois une rémunération en sa qualité de mandataire. Elle considère que l'intimé ne démontre pas l'élément intentionnel de l'infraction, que le fait que d'autres cogérants aient intenté des actions prud'homales ne caractérise pas cette intention et, ce, d'autant que certains ne sont pas employés par la société [11].
M. [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris demandant cependant que le montant de l'indemnité soit porté à la somme de 16 710 euros.
Il indique que les sociétés du groupe exerçant sous l'enseigne [8] utilisent ce procédé de façon structurelle et cite diverses décisions rendues aux termes desquelles la relation de travail a été requalifiée en contrat de travail.
Il relève en outre que la société [11] faisait usage d'éléments de langage spécifiques, imposés, qui démontrent le caractère intentionnel de l'infraction.
Sur ce ;
En application de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.
Ainsi, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il a été précédemment jugé que la relation de travail s'analysait en un contrat de travail.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont relevé au vu des éléments produits que l'usage du statut de cogérant non associé était largement utilisé au sein de la société SNC [11] et que ce statut était détourné afin de permettre à la société de ne pas être assujettie aux règles d'ordre public du code du travail.
En outre, il a été relevé qu'il était donné des consignes précises afin d'utiliser les bons éléments de langage, afin de ne pas paraître donner des ordres aux gérants qui étaient en réalité sous lien de subordination. Les premiers juges ont constaté, sans être spécifiquement contredits à hauteur d'appel, qu'il avait été dressé une liste des salariés dont le contrat de travail expirait afin d'une part d'envisager leur recrutement en qualité de cogérant et, d'autre part, d'organiser leur formation par l'utilisation de leurs comptes professionnels de formation.
Il s'évince en outre des éléments produits que l'acceptation par le salarié de son passage au statut de cogérant était un élément déterminant de la poursuite de la relation contractuelle.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de juger que le caractère intentionnel de l'infraction est établi.
Par infirmation de la décision déférée, en application des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail, la société est condamnée à verser au salarié la somme de 15 420 euros à titre d'indemnité.
4/ Sur la demande reconventionnelle de remboursement des primes de cogérance
La société demande à la cour de condamner M. [Z] à lui rembourser les primes de cogérance qui lui ont été servies uniquement en considération du statut qu'il avait accepté.
Elle considère que dès lors que le mandat social est requalifié en contrat de travail, le remboursement de ces primes est justifié en application des dispositions des articles 1169 et 1170 du code civil.
Elle demande en conséquence le remboursement de 2 950 euros brut correspondant aux primes versées de 2019 à 2021 outre la somme de 1 028,70 euros correspondant au montant des charges patronales payées par la société.
La société conteste la valeur probante des pièces produites par le salarié, relève que les tableaux produits ne sont ni signés ni datés, qu'ils ne lui sont pas opposables.
Elle requiert en outre qu'une compensation soit ordonnée entre les sommes dues de part et d'autre.
M. [Z] conclut au débouté de la demande et, par voie de conséquence, à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Il expose que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté la société de sa demande retenant l'intention de la société de détourner le droit et considérant qu'elle ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude.
En outre, il affirme que ces primes ont été intitulées unilatéralement par la société 'primes de cogérance' alors qu'elles correspondaient à des primes versées en raison d'objectifs atteints ou en raison de performances réalisées et qu'elles ont été indifféremment attribuées aux cogérants et aux salariés. Il verse aux débats un tableau justifiant de la qualité de salariés de certaines personnes ayant perçu ces primes.
Sur ce ;
La cour constate que pour justifier le versement de primes de cogérance en 2019, 2020 et 2021 la société produit uniquement les relevés de rémunération mandataire de l'année 2021 de M. [Z] ainsi qu'un tableau récapitulatif établi par ses soins pour les trois années concernées.
Les relevés de rémunération mandataire des années 2019 et 2020 ne sont pas communiqués par la société et, pour l'année 2020, sont partiellement produits par M. [Z].
Il ressort de la lecture de ces relevés que M. [Z] percevait régulièrement deux types de primes: une prime intitulée 'prime' et une autre intitulée 'prime gérance'.
Il résulte de la lecture croisée des relevés de rémunération produits et du tableau que la société sollicite le remboursement des deux primes sans distinction.
Ainsi, à titre d'exemple, en mars 2021, M. [Z] a perçu 150 euros à titre de prime et 400 euros à titre de prime de gérance et le tableau fait état d'un indu de 450 euros, ce dont il s'évince que la société ne sollicite pas uniquement le remboursement des primes de gérance, liées au statut de mandataire de M. [Z] mais de l'ensemble des primes versées.
En outre, le salarié verse aux débats des éléments tendant à établir que les primes étaient versées indistinctement aux salariés et aux gérants, de sorte qu'elles n'étaient pas liées au statut de gérant mais à la réalisation d'objectifs et de performance.
Si la société conteste ces pièces, elle ne produit pas d'élément spécifique les contredisant et ne justifie pas que les primes versées à M. [Z] étaient exclusivement en lien avec son statut de gérant.
Au regard de ces développements, la cour n'étant pas en mesure d'apprécier la nature et le montant des primes de gérance, il y a lieu de débouter la société de sa demande.
5/ Sur la remise des documents
Il sera ordonné la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire récapitulatif, de l'attestation [7], du solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de nullité du licenciement ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [C] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ses dispositions relatives au travail dissimulé et à la remise des documents de fin de contrat ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Juge nulle la rupture du contrat de travail de M. [C] [Z] ;
Condamne la société SNC [11] à verser à M. [C] [Z] les sommes suivantes:
- 1 285 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 140 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 514 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 15 420 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
Condamne la société SNC [11] à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. [C] [Z] depuis la rupture de son contrat de travail dans la limite de 6 mois de prestations ;
Ordonne la remise par la société SNC [11] à M. [C] [Z] d'un bulletin de salaire récapitulatif, de l'attestation [7], du solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte ;
Condamne la société SNC [11] à verser à M. [C] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société SNC [11] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,