CA Besançon, ch. soc., 9 décembre 2025, n° 25/01029
BESANÇON
Arrêt
Autre
ARRÊT N° 25/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 9 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 23 septembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/01029 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5OI
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 29 novembre 2024
Code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEES
S.C.P. [D] - [V], sise [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
[4] ([9] [Localité 14]), sise [Adresse 3]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 23 septembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
Madame Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Leïla ZAIT greffière lors des débats, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu'au 9 décembre 2025
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 27 juin 2025 par M. [J] [C] d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence rendu le 29 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la SCP [10] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée [16] et à l'association [18] Nancy (ci-après dénommée l'AGS) a jugé que M. [J] [C] n'était pas lié à la société [16] par un contrat de travail et s'est déclaré incompétent pour connaître du litige,
Vu la requête transmise sur le fondement de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile et l'ordonnance subséquente rendue le 1er juillet 2025 par le délégataire du premier président de la cour de céans autorisant l'appelant à assigner à jour fixe les intimées pour l'audience du 23 septembre 2025,
Vu les assignations délivrées les 4 et 15 juillet 2025 aux intimés et les dernières conclusions transmises le 22 août 2025 par M. [J] [C], appelant, qui demande à la cour de':
- déclarer M. [J] [C] recevable en son appel sur la compétence,
- infirmer le jugement entrepris,
- juger qu'il existe un contrat de travail entre la société [16] et M. [J] [C],
- fixer le salaire de base de M. [C] à la somme de 6.732,42 € bruts,
- fixer la notification du licenciement pour motif économique à la date du 22 septembre 2022 et la date de la rupture au 22 mars 2023,
- fixer le montant des salaires des mois de septembre 2022 à mars 2023 à la somme de 47.126,94 € bruts,
- fixer le montant des congés payés sur préavis à la somme de 4.712,69 € brute,
- fixer à titre de dommages-intérêts la somme de 6.732,42 € due à M. [C] liée au retard de paiement des salaires,
- fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 121.183,56 € brute,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat par la SCP [D] [V],
- fixer à la somme de 1 223,59 € le paiement des intérêts au taux légal pour la non remise des bulletins de salaire de septembre 2022 à mars 2023,
- débouter la SCP [D] [V] et l'Unedic [5] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
- condamner solidairement l'Unedic [5] et la SCP [D] [V] es-qualité à payer à M. [C] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 4 septembre 2025 par la SCP [D]-[V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [16], intimée, qui demande à la cour de':
à titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel de M. [C],
à titre subsidiaire,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
à titre encore plus subsidiaire,
- constater l'absence de demande de condamnation à l'encontre de la SCP [10] es qualité de liquidateur de la société [16],
à titre infiniment subsidiaire,
- réduire à plus justes proportions les demandes de M. [C], prenant en considération la suspension de son contrat de travail,
en tout état de cause,
- condamner M. [C] à régler à la SCP [10] es qualité de liquidateur de la société [16] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 1 000 euros pour la procédure d'appel ainsi que les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 août 2025 par l'AGS, autre intimée, qui demande à la cour de':
à titre principal,
- dire que M. [C] est irrecevable en son appel,
à titre subsidiaire,
- con'rmer le jugement entrepris,
- dire que M. [C] n'a pas la qualité de salarié,
- dire que le conseil de prud'hommes est incompétent pour connaître des demandes de M. [C],
à titre in'niment subsidiaire,
- dire que les demandes de M. [C] tendant à 'xer le montant des salaires, des congés payés, des dommages-intérêts, de l'indemnité de licenciement et des intérêts de retard sont irrecevables,
à titre encore plus in'niment subsidiaire,
- dire que l'indemnité de préavis ne saurait être supérieure à la somme de 40 394,52 € bruts et les congés payés sur préavis à la somme de 4 039,45 € bruts,
- dire que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait être supérieure à la somme de 13.464,84 € nets,
- débouter M. [C] de ses autres demandes,
- dire que le [9] [Localité 14] es qualités de gestionnaire de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- dire que le [8] ne devra s'exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation
d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire,
- dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour
le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds dé'nis à l'article D. 3253-5 du code du travail, soit en l'espèce 87 984 €,
- dire que le [8] n'a pas à garantir les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à la charge du [9] [Localité 14],
La cour faisant expressément référence à l'assignation et aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 3 mai 1985, M. [J] [C] a été embauché à compter du 1er mai 1985 par la société anonyme [16] sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de programmeur opérateur sur centre d'usinage, coefficient P3.
M. [J] [C] a été nommé administrateur de la société [16] le 26 octobre 1987.
Selon avenant à son contrat de travail signé le 28 mars 1990, il lui a été confié le poste de directeur technique à partir du 2 avril 1990, moyennant une rémunération brute de 13.000 [Localité 11] pour 169 heures par mois.
Lors d'une assemblée générale qui s'est tenue le 30 décembre 2008, la société anonyme [16] a été transformée en société par actions simplifiée. Le mandat d'administrateur de M. [J] [C] a pris fin et ce dernier a été nommé directeur général, ce mandat ayant eu pour effet de suspendre son contrat de travail.
Lors de l'assemblée générale du 25 avril 2022, il a été mis fin par anticipation au mandat de directeur général de M. [J] [C].
M. [J] [C] a été placé le 26 avril 2022 en arrêt de travail, qui sera ensuite régulièrement prolongé.
Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal de commerce de Belfort a prononcé la résolution du plan de continuation dont bénéficiait la société [16] depuis le 8 mars 2016 et sa liquidation judiciaire, autorisé la poursuite d'activité pendant trois mois et désigné la SCP [13] (désormais la SCP [10]) en qualité de liquidateur judiciaire ainsi que la SELARL [6], prise en la personne de Me [H] [P] et de Me [B] [G], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'administration.
Par jugement du 16 août 2022 (rectifié le 26 août 2022), le tribunal de commerce de Belfort a':
- arrêté le plan de cession de l'entreprise [16] en faveur de la société [12], représentée par MM. [A] et [E] [X], avec faculté de substitution au profit':
- d'une part d'une société constituée pour les besoins de la reprise dénommée [7], la date d'entrée en jouissance étant fixée au 1er septembre 2022,
- d'autre part la SCI [15] pour la reprise de l'immobilier,
- pris acte de la reprise de 13 salariés dont 11 emplois permanents et 2 contrats d'apprentissage,
- autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique dans le délai d'un mois à compter du jugement des 6 salariés non repris, parmi lesquels M. [J] [C], responsable technique,
- renouvelé la poursuite d'activité pour une durée de trois mois jusqu'au 27 novembre 2022.
Par courrier du 17 août 2022, l'administrateur judiciaire a convoqué M. [J] [C] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 31 août 2022.
Le jour de l'entretien préalable, il a été remis à M. [J] [C], en main propre contre décharge, un courrier énonçant le motif économique du licenciement, décrivant les recherches de reclassement diligentées, présentant les informations et documents relatifs à la proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, dispensant le salarié d'activité à compter du 1er septembre 2022, sous réserve que l'arrêt de travail expirant le 30 août 2022 ne soit pas prolongé et que le salarié donne son accord, et lui notifiant une priorité de réembauchage au sein de l'entreprise cessionnaire.
Par courrier du 5 septembre 2022, l'administrateur judiciaire lui a notifié à titre conservatoire son licenciement pour motif économique.
C'est dans ces conditions que M. [J] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard le 23 mars 2023 de la procédure qui a donné lieu le 29 novembre 2024 au jugement entrepris.
M. [J] [C] avait interjeté une première fois appel de ce jugement le 18 décembre 2024, qui a été déclaré caduc par ordonnance d'incident du 17 juin 2025, faute d'avoir saisi le premier président d'une requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe ainsi que le prévoit l'article 84 du code de procédure civile.
Il a une nouvelle fois interjeté appel le 27 juin 2025.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l'appel':
Le jugement dont appel, qui a tranché la question de fond dont dépend la compétence en jugeant que M. [J] [C] n'était pas lié à la société [16] par un contrat de travail et s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, est un jugement statuant exclusivement sur la compétence.
Les modalités particulières de l'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence sont prévues par les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 385 et 916 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 (anciennement 911-1 alinéa 3) qu'une nouvelle déclaration d'appel peut être déposée après le prononcé de la caducité d'une première déclaration d'appel en application de l'article 84, non visé par l'article 916 alinéa 1, si le délai qui court à compter de la notification du jugement n'est pas expiré, la décision de caducité n'ayant d'autorité qu'à l'égard du premier appel (Soc. 18 janvier 2023 n° 20-16.807'; 2e Civ. 13 janvier 2022 n° 20-20.232).
Il résulte par ailleurs de l'article 680 du même code que l'absence de mention ou la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Par voie de conséquence, il en est de même du délai dans lequel l'appelant doit saisir le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe puisque ce délai est celui de l'appel (2e Civ. 8 février 2024 n° 21-26.016).
Au cas présent, c'est à juste titre que l'appelant soutient que le délai d'appel n'a jamais couru au motif que la notification du jugement de première instance ne mentionne pas les modalités exactes de la voie de recours ouverte.
En effet, la notification du jugement à laquelle le greffe de la juridiction de première instance a procédé le 4 décembre 2024 mentionne les modalités du recours de la façon suivante':
«'La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est':'»
Elle énumère ensuite les voies de recours suivantes': l'appel sur compétence, l'appel, l'opposition, le pourvoi en cassation et la tierce opposition, qui sont toutes précédées d'une case.
C'est la case de «'l'appel, à porter dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon à l'adresse (...)'» qui est cochée.
Il importe peu que l'appel sur compétence soit souligné alors que la case figurant devant cette voie de recours n'est pas cochée, le soulignement résultant d'une malencontreuse pré-impression.
En outre, la notification litigieuse cite au verso les dispositions légales définissant les modalités particulières applicables à chaque voie de recours (l'appel sur compétence, l'appel, l'appel d'une décision ordonnant une expertise, l'opposition, le pourvoi en cassation et la tierce opposition) sans spécifier lesquelles sont applicables à l'espèce.
L'acte de notification du jugement entrepris comporte ainsi des mentions erronées et insuffisantes relatives au délai et aux modalités de la voie de recours ouverte.
Il s'ensuit que la notification du jugement dont appel est irrégulière et que le délai n'a dès lors pas couru.
Il convient en conséquence de déclarer l'appel recevable.
2- Sur la nature des relations contractuelles ayant lié les parties':
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'».
Le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Au cas présent, il existe un contrat de travail apparent, caractérisé notamment par le contrat de travail et l'avenant au contrat de travail respectivement signés les 3 mai 1985 et 28 mars 1990, qui pré-existait au mandat social.
En présence d'un contrat de travail apparent, c'est à la partie qui conteste l'existence de ce contrat de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Au cas présent, les intimés ne soumettent à la cour aucun élément pertinent de nature à établir le caractère fictif du contrat de travail de M. [J] [C], la circonstance qu'il s'agissait d'une société familiale dirigée par le père de celui-ci étant insuffisante, alors que l'appelant justifie qu'il était associé minoritaire (détenteur de 520 actions nominatives ordinaires sur un total de 2590 composant le capital social) et qu'il a été révoqué de son mandat le 25 avril 2022 sur décision de son père, M. [Z] [S], associé majoritaire détenant 1 935 actions.
Il n'est dans ces conditions pas davantage établi que M. [J] [C] était gérant de fait de la société.
Selon une jurisprudence constante, sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin.
En l'espèce, M. [J] [C] a vu son contrat de travail suspendu à tout le moins lors de sa nomination, le 30 décembre 2008, aux fonctions de directeur général de la société suite à la transformation de cette dernière en société par actions simplifiée, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire établi à cette date ne stipulant aucune convention contraire, étant précisé qu'il n'est pas allégué que son contrat de travail aurait été absorbé par son mandat social et qu'aucune novation, qui ne peut être qu'expresse, ne résulte des éléments au dossier.
Dès lors, le contrat de travail de M. [J] [C] a repris ses effets le 26 avril 2022, soit le lendemain de la révocation de son mandat social.
Contrairement à l'argumentaire des intimés retenu par les premiers juges, la circonstance que le contrat de travail a de nouveau été suspendu à cette date en raison de l'arrêt maladie délivré à l'intéressé n'est pas de nature à faire obstacle à la reprise des effets du contrat de travail, ni à caractériser a posteriori l'absence alléguée de tout lien de subordination.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré, de dire que la société [16] et M. [J] [C] étaient liés depuis le 3 mai 1985 par un contrat de travail qui n'a pas été absorbé par les mandats successifs confiés à M. [J] [C], de dire le conseil de prud'hommes de Montbéliard matériellement compétent pour connaître du litige et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction en application de l'article 86 du code de procédure civile, la cour n'estimant pas de bonne justice d'évoquer.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, dans la mesure où l'instance doit se poursuivre devant les premiers juges.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
la SCP [D]-[V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée [16] et l'association [17] ' [9] Nancy, parties perdantes, supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable';
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté l'intervention de la SCP [10] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [16] et celle de l'association [18] Nancy';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société [16] et M. [J] [C] étaient liés depuis le 3 mai 1985 par un contrat de travail qui n'a pas été absorbé par les mandats successifs confiés à M. [J] [C]';
Dit le conseil de prud'hommes de Montbéliard matériellement compétent pour connaître du litige';
Dit n'y avoir lieu d'évoquer le fond';
Renvoie l'affaire devant cette juridiction';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SCP [10] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée [16] et l'association [18] Nancy aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf décembre deux mille vingt-cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 9 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 23 septembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/01029 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5OI
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 29 novembre 2024
Code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEES
S.C.P. [D] - [V], sise [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
[4] ([9] [Localité 14]), sise [Adresse 3]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 23 septembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
Madame Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Leïla ZAIT greffière lors des débats, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu'au 9 décembre 2025
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Statuant sur l'appel interjeté le 27 juin 2025 par M. [J] [C] d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence rendu le 29 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la SCP [10] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée [16] et à l'association [18] Nancy (ci-après dénommée l'AGS) a jugé que M. [J] [C] n'était pas lié à la société [16] par un contrat de travail et s'est déclaré incompétent pour connaître du litige,
Vu la requête transmise sur le fondement de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile et l'ordonnance subséquente rendue le 1er juillet 2025 par le délégataire du premier président de la cour de céans autorisant l'appelant à assigner à jour fixe les intimées pour l'audience du 23 septembre 2025,
Vu les assignations délivrées les 4 et 15 juillet 2025 aux intimés et les dernières conclusions transmises le 22 août 2025 par M. [J] [C], appelant, qui demande à la cour de':
- déclarer M. [J] [C] recevable en son appel sur la compétence,
- infirmer le jugement entrepris,
- juger qu'il existe un contrat de travail entre la société [16] et M. [J] [C],
- fixer le salaire de base de M. [C] à la somme de 6.732,42 € bruts,
- fixer la notification du licenciement pour motif économique à la date du 22 septembre 2022 et la date de la rupture au 22 mars 2023,
- fixer le montant des salaires des mois de septembre 2022 à mars 2023 à la somme de 47.126,94 € bruts,
- fixer le montant des congés payés sur préavis à la somme de 4.712,69 € brute,
- fixer à titre de dommages-intérêts la somme de 6.732,42 € due à M. [C] liée au retard de paiement des salaires,
- fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 121.183,56 € brute,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat par la SCP [D] [V],
- fixer à la somme de 1 223,59 € le paiement des intérêts au taux légal pour la non remise des bulletins de salaire de septembre 2022 à mars 2023,
- débouter la SCP [D] [V] et l'Unedic [5] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
- condamner solidairement l'Unedic [5] et la SCP [D] [V] es-qualité à payer à M. [C] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 4 septembre 2025 par la SCP [D]-[V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [16], intimée, qui demande à la cour de':
à titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel de M. [C],
à titre subsidiaire,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
à titre encore plus subsidiaire,
- constater l'absence de demande de condamnation à l'encontre de la SCP [10] es qualité de liquidateur de la société [16],
à titre infiniment subsidiaire,
- réduire à plus justes proportions les demandes de M. [C], prenant en considération la suspension de son contrat de travail,
en tout état de cause,
- condamner M. [C] à régler à la SCP [10] es qualité de liquidateur de la société [16] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 1 000 euros pour la procédure d'appel ainsi que les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 août 2025 par l'AGS, autre intimée, qui demande à la cour de':
à titre principal,
- dire que M. [C] est irrecevable en son appel,
à titre subsidiaire,
- con'rmer le jugement entrepris,
- dire que M. [C] n'a pas la qualité de salarié,
- dire que le conseil de prud'hommes est incompétent pour connaître des demandes de M. [C],
à titre in'niment subsidiaire,
- dire que les demandes de M. [C] tendant à 'xer le montant des salaires, des congés payés, des dommages-intérêts, de l'indemnité de licenciement et des intérêts de retard sont irrecevables,
à titre encore plus in'niment subsidiaire,
- dire que l'indemnité de préavis ne saurait être supérieure à la somme de 40 394,52 € bruts et les congés payés sur préavis à la somme de 4 039,45 € bruts,
- dire que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait être supérieure à la somme de 13.464,84 € nets,
- débouter M. [C] de ses autres demandes,
- dire que le [9] [Localité 14] es qualités de gestionnaire de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- dire que le [8] ne devra s'exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation
d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire,
- dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour
le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds dé'nis à l'article D. 3253-5 du code du travail, soit en l'espèce 87 984 €,
- dire que le [8] n'a pas à garantir les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à la charge du [9] [Localité 14],
La cour faisant expressément référence à l'assignation et aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 3 mai 1985, M. [J] [C] a été embauché à compter du 1er mai 1985 par la société anonyme [16] sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de programmeur opérateur sur centre d'usinage, coefficient P3.
M. [J] [C] a été nommé administrateur de la société [16] le 26 octobre 1987.
Selon avenant à son contrat de travail signé le 28 mars 1990, il lui a été confié le poste de directeur technique à partir du 2 avril 1990, moyennant une rémunération brute de 13.000 [Localité 11] pour 169 heures par mois.
Lors d'une assemblée générale qui s'est tenue le 30 décembre 2008, la société anonyme [16] a été transformée en société par actions simplifiée. Le mandat d'administrateur de M. [J] [C] a pris fin et ce dernier a été nommé directeur général, ce mandat ayant eu pour effet de suspendre son contrat de travail.
Lors de l'assemblée générale du 25 avril 2022, il a été mis fin par anticipation au mandat de directeur général de M. [J] [C].
M. [J] [C] a été placé le 26 avril 2022 en arrêt de travail, qui sera ensuite régulièrement prolongé.
Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal de commerce de Belfort a prononcé la résolution du plan de continuation dont bénéficiait la société [16] depuis le 8 mars 2016 et sa liquidation judiciaire, autorisé la poursuite d'activité pendant trois mois et désigné la SCP [13] (désormais la SCP [10]) en qualité de liquidateur judiciaire ainsi que la SELARL [6], prise en la personne de Me [H] [P] et de Me [B] [G], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'administration.
Par jugement du 16 août 2022 (rectifié le 26 août 2022), le tribunal de commerce de Belfort a':
- arrêté le plan de cession de l'entreprise [16] en faveur de la société [12], représentée par MM. [A] et [E] [X], avec faculté de substitution au profit':
- d'une part d'une société constituée pour les besoins de la reprise dénommée [7], la date d'entrée en jouissance étant fixée au 1er septembre 2022,
- d'autre part la SCI [15] pour la reprise de l'immobilier,
- pris acte de la reprise de 13 salariés dont 11 emplois permanents et 2 contrats d'apprentissage,
- autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique dans le délai d'un mois à compter du jugement des 6 salariés non repris, parmi lesquels M. [J] [C], responsable technique,
- renouvelé la poursuite d'activité pour une durée de trois mois jusqu'au 27 novembre 2022.
Par courrier du 17 août 2022, l'administrateur judiciaire a convoqué M. [J] [C] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 31 août 2022.
Le jour de l'entretien préalable, il a été remis à M. [J] [C], en main propre contre décharge, un courrier énonçant le motif économique du licenciement, décrivant les recherches de reclassement diligentées, présentant les informations et documents relatifs à la proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, dispensant le salarié d'activité à compter du 1er septembre 2022, sous réserve que l'arrêt de travail expirant le 30 août 2022 ne soit pas prolongé et que le salarié donne son accord, et lui notifiant une priorité de réembauchage au sein de l'entreprise cessionnaire.
Par courrier du 5 septembre 2022, l'administrateur judiciaire lui a notifié à titre conservatoire son licenciement pour motif économique.
C'est dans ces conditions que M. [J] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard le 23 mars 2023 de la procédure qui a donné lieu le 29 novembre 2024 au jugement entrepris.
M. [J] [C] avait interjeté une première fois appel de ce jugement le 18 décembre 2024, qui a été déclaré caduc par ordonnance d'incident du 17 juin 2025, faute d'avoir saisi le premier président d'une requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe ainsi que le prévoit l'article 84 du code de procédure civile.
Il a une nouvelle fois interjeté appel le 27 juin 2025.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l'appel':
Le jugement dont appel, qui a tranché la question de fond dont dépend la compétence en jugeant que M. [J] [C] n'était pas lié à la société [16] par un contrat de travail et s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, est un jugement statuant exclusivement sur la compétence.
Les modalités particulières de l'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence sont prévues par les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 385 et 916 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 (anciennement 911-1 alinéa 3) qu'une nouvelle déclaration d'appel peut être déposée après le prononcé de la caducité d'une première déclaration d'appel en application de l'article 84, non visé par l'article 916 alinéa 1, si le délai qui court à compter de la notification du jugement n'est pas expiré, la décision de caducité n'ayant d'autorité qu'à l'égard du premier appel (Soc. 18 janvier 2023 n° 20-16.807'; 2e Civ. 13 janvier 2022 n° 20-20.232).
Il résulte par ailleurs de l'article 680 du même code que l'absence de mention ou la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Par voie de conséquence, il en est de même du délai dans lequel l'appelant doit saisir le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe puisque ce délai est celui de l'appel (2e Civ. 8 février 2024 n° 21-26.016).
Au cas présent, c'est à juste titre que l'appelant soutient que le délai d'appel n'a jamais couru au motif que la notification du jugement de première instance ne mentionne pas les modalités exactes de la voie de recours ouverte.
En effet, la notification du jugement à laquelle le greffe de la juridiction de première instance a procédé le 4 décembre 2024 mentionne les modalités du recours de la façon suivante':
«'La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est':'»
Elle énumère ensuite les voies de recours suivantes': l'appel sur compétence, l'appel, l'opposition, le pourvoi en cassation et la tierce opposition, qui sont toutes précédées d'une case.
C'est la case de «'l'appel, à porter dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon à l'adresse (...)'» qui est cochée.
Il importe peu que l'appel sur compétence soit souligné alors que la case figurant devant cette voie de recours n'est pas cochée, le soulignement résultant d'une malencontreuse pré-impression.
En outre, la notification litigieuse cite au verso les dispositions légales définissant les modalités particulières applicables à chaque voie de recours (l'appel sur compétence, l'appel, l'appel d'une décision ordonnant une expertise, l'opposition, le pourvoi en cassation et la tierce opposition) sans spécifier lesquelles sont applicables à l'espèce.
L'acte de notification du jugement entrepris comporte ainsi des mentions erronées et insuffisantes relatives au délai et aux modalités de la voie de recours ouverte.
Il s'ensuit que la notification du jugement dont appel est irrégulière et que le délai n'a dès lors pas couru.
Il convient en conséquence de déclarer l'appel recevable.
2- Sur la nature des relations contractuelles ayant lié les parties':
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'».
Le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Au cas présent, il existe un contrat de travail apparent, caractérisé notamment par le contrat de travail et l'avenant au contrat de travail respectivement signés les 3 mai 1985 et 28 mars 1990, qui pré-existait au mandat social.
En présence d'un contrat de travail apparent, c'est à la partie qui conteste l'existence de ce contrat de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Au cas présent, les intimés ne soumettent à la cour aucun élément pertinent de nature à établir le caractère fictif du contrat de travail de M. [J] [C], la circonstance qu'il s'agissait d'une société familiale dirigée par le père de celui-ci étant insuffisante, alors que l'appelant justifie qu'il était associé minoritaire (détenteur de 520 actions nominatives ordinaires sur un total de 2590 composant le capital social) et qu'il a été révoqué de son mandat le 25 avril 2022 sur décision de son père, M. [Z] [S], associé majoritaire détenant 1 935 actions.
Il n'est dans ces conditions pas davantage établi que M. [J] [C] était gérant de fait de la société.
Selon une jurisprudence constante, sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin.
En l'espèce, M. [J] [C] a vu son contrat de travail suspendu à tout le moins lors de sa nomination, le 30 décembre 2008, aux fonctions de directeur général de la société suite à la transformation de cette dernière en société par actions simplifiée, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire établi à cette date ne stipulant aucune convention contraire, étant précisé qu'il n'est pas allégué que son contrat de travail aurait été absorbé par son mandat social et qu'aucune novation, qui ne peut être qu'expresse, ne résulte des éléments au dossier.
Dès lors, le contrat de travail de M. [J] [C] a repris ses effets le 26 avril 2022, soit le lendemain de la révocation de son mandat social.
Contrairement à l'argumentaire des intimés retenu par les premiers juges, la circonstance que le contrat de travail a de nouveau été suspendu à cette date en raison de l'arrêt maladie délivré à l'intéressé n'est pas de nature à faire obstacle à la reprise des effets du contrat de travail, ni à caractériser a posteriori l'absence alléguée de tout lien de subordination.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré, de dire que la société [16] et M. [J] [C] étaient liés depuis le 3 mai 1985 par un contrat de travail qui n'a pas été absorbé par les mandats successifs confiés à M. [J] [C], de dire le conseil de prud'hommes de Montbéliard matériellement compétent pour connaître du litige et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction en application de l'article 86 du code de procédure civile, la cour n'estimant pas de bonne justice d'évoquer.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, dans la mesure où l'instance doit se poursuivre devant les premiers juges.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
la SCP [D]-[V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée [16] et l'association [17] ' [9] Nancy, parties perdantes, supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable';
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté l'intervention de la SCP [10] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [16] et celle de l'association [18] Nancy';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société [16] et M. [J] [C] étaient liés depuis le 3 mai 1985 par un contrat de travail qui n'a pas été absorbé par les mandats successifs confiés à M. [J] [C]';
Dit le conseil de prud'hommes de Montbéliard matériellement compétent pour connaître du litige';
Dit n'y avoir lieu d'évoquer le fond';
Renvoie l'affaire devant cette juridiction';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SCP [10] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée [16] et l'association [18] Nancy aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf décembre deux mille vingt-cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,