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CA Metz, retention administrative, 12 décembre 2025, n° 25/01360

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CA Metz n° 25/01360

12 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025

3ème prolongation

Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sylvie MATHIS, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/01360 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPML ETRANGER :

M. [L] [U]

né le 20 Février 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 10 décembre 2025 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'[Localité 2] ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2025 à 11h36 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 09 janvier 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [U] interjeté par courriel le 11 décembre 2025 à 16h32, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :

- M. [L] [U], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;

Me Héloïse ROUCHEL et M. [L] [U] ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE L'[Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [L] [U] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

Sur la prolongation de la mesure de rétention :

M.[U] soutient à l'appui de son appel que la préfecture n'a pas respecté les conditions de l'article L742-4 du CESEDA en ce sens qu'il ne présente pas de menace à l'ordre public, ayant purgé sa peine et aucune suite n'ayant été donnée à sa garde à vue du 12 octobre 2025. En outre, il a été assigné à résidence à [Localité 4] et a respecté les obligations liées à la mesure.

La préfecture fait valoir que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public en raison de sa condamnation et de son récent placement en garde à vue du chef de détention de stupéfiants, faits pour lesquels il fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel. Il dispose d'un hébergement mais n'a pas de passeport de sorte qu'il ne peut être placé en assignation à résidence.

M.[U] demande à être libéré car il ne souhaite plus être enfermé après 7 ans en détention et rétention. Il a respecté son assignation à résidence et ne savait pas qu'il devait utiliser ce temps pour quitter la France.

L'article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.

En l'espèce, la requête du préfet vise la menace à l'ordre public que représenterait M.[U].

Aux termes de l=article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l=administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il est établi par les pièces du dossier et non contesté par l'intéressé que M.[U] a fait l'objet de plusieurs condamnations, dont l'une par la cour d'assises à la peine de 8 ans d'emprisonnement du chef de vol avec arme et extorsion, et qu'il est sorti de détention le 14 juin 2025. Il apparaît également qu'il a à nouveau été placé en garde à vue, et s'il ne fait pas l'objet d'une condamnation à ce jour, il est convoqué devant le tribunal correctionnel, le parquet estimant qu'il existait suffisamment de charges contre l'intéressé pour le renvoyer devant une juridiction répressive.

Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.

L'existence d'une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l'ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l'infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d'une menace actuelle pour l'ordre public.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

En l'espèce la gravité des faits ayant conduit à une lourde peine d'emprisonnement et la réitération de faits délictueux à peine quelques mois après sa libération ne permettent pas de considérer que M.[U] est dans une optique d'insertion et de réhabilitation.

Par conséquent, ces éléments caractérisent la menace à l'ordre public, réelle, sérieuse et actuelle que représente M.[U], justifiant la prolongation de la rétention de ce chef.

Le moyen est écarté.

Sur l'absence de perspective d'éloignement :

M.[U] par le biais de son conseil fait valoir qu'il a fait l'objet d'un premier placement en rétention administrative à sa levée d'écrou, sans aucun éloignement réalisé faut de réponse des autorités algériennes. Il a ensuite été assigné à résidence et placé à nouveau en rétention. L'administration justifie de diligences mais au regard de l'échec précédent, les demandes actuelles risquent de rester sans réponse, de sorte que la rétention ne se justifie pas.

La préfecture souligne que les perspectives d'éloignement existent dès lors que les diligences sont faites et que les relations avec l'Algérie ne sont pas rompues.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

L'analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d'éloignement n'a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande. Il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.

Le fait que lors d'un précédent placement en rétention les autorités algériennes saisies n'ont pas répondu aux sollicitations de l'administration n'est pas de nature à préjuger à ce jour des relations diplomatiques ni des réponses aux actuelles requêtes de la préfecture concernant M.[U].

S'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.

La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.

En tout état de cause, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ou encore que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.

Au regard des diligences entreprises par l'administration, il existe donc des perspectives d'éloignement à délai raisonnable et en tout état de cause dans le temps de la prolongation de la rétention de M.[U].

Le moyen est écarté.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [U] contre l'ordonnance rendue le 11 décembre 2025 à 11h36 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 09 janvier 2025 inclus ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 décembre 2025 à 11h36

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 12 DECEMBRE 2025 à 14h40

La greffière, La conseillère,

N° RG 25/01360 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPML

M. [L] [U] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 2]

Ordonnnance notifiée le 12 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [L] [U] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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