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Décisions

CA Lyon, retentions, 16 décembre 2025, n° 25/09859

LYON

Ordonnance

Autre

CA Lyon n° 25/09859

16 décembre 2025

N° RG 25/09859 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVN2

Nom du ressortissant :

[G] [O]

LA PREFETE DU RHÔNE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[O]

LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 16 DECEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 16 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 6]

ET

INTIMES :

M. [G] [O]

né le 14 Juillet 1996 à [Localité 7]

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 1

Comparant, assisté de Me Elif TURKMEN, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Décembre 2025 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une mesure d'expulsion a été prise à l'encontre d'[G] [O] le 4 novembre 2025 par la préfecture du Rhône et lui a été notifiée le même jour.

Le 10 décembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[G] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 13 décembre 2025 reçue et enregistrée le même jour à 09h43, [G] [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Suivant requête du 14 décembre 2025 reçue et enregistrée le même jour à 09 heures 43, la préfecture du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[G] [O] pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 14 décembre 2025 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête d'[G] [O], a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre irrégulière et a en conséquence ordonné sa mise en liberté considérant que : « en affirmant qu'[G] [O] échouait à démontrer l'existence de liens stables et établis en France, l'autorité préfectorale a manifestement commis une erreur manifeste d'appréciation et que le placement en rétention apparaît, de ce fait, disproportionné ».

Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 décembre 2025 à 18 heures 28 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance ainsi que l'octroi de l'effet suspensif de l'appel du ministère public jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Il fait valoir que les critères à prendre en compte pour justifier d'une absence de garanties de représentation sont prévus à l'article L 612-3 du CESEDA et sont notamment :

' la soustraction à une précédente mesure d'éloignement,

' le refus d'exécuter la mesure d'éloignement,

' l'absence de garanties de représentation, c'est-à-dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l'absence de passeport en cours de validité et de ressources, le défaut de respect des obligations de pointage.

Que pour justifier sa décision de placement en rétention administrative, la préfecture du Rhône a visé les pièces du dossier et le procès-verbal d'audition et a retenu :

' qu'il ne justifiait pas de la vie privée et familiale qu'il prétendait avoir sur le territoire français,

' qu'il n'avait remis aucun passeport,

' qu'il avait été condamné pour divers faits de violences, refus d'obtempérer et, au dernier état, pour des faits relatifs aux stupéfiants et ce entre 2016 et 2024,

- que compte tenu de ces infractions, la préfecture du Rhône a pris à son encontre un arrêté préfectoral d'expulsion ;

que les garanties de représentation sont à considérer à l'aune du risque de soustraction, notamment motivé par la menace pour l'ordre public ;

- que le juge des libertés et de la détention a totalement oblitéré dans ses considérants la menace pour l'ordre public que représente [G] [O] ;

- qu'un tel parcours pénal efface nécessairement toutes les garanties de représentation le concernant ;

- que la question des liens familiaux fait partie des considérants laissés à l'appréciation du juge administratif pour maintenir ou annuler la décision d'éloignement ;

- que la préfecture a bien fondé sa décision dans la mesure où il n'est rapporté aucun élément afin de justifier des liens familiaux entre [G] [O] et sa fille, cette question devant encore être tranchée par le juge aux affaires familiales ;

- qu'une décision a été rendue en juin 2024 en assistance éducative mentionnant s'agissant d'[G] [O] : « il n'est acquis que les actes suivent le discours » ;

- qu'enfin rien ne laisse à penser que le repentir dont il a fait état lors de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire soit bien réel dans la mesure où aucune diligence n'est mise en 'uvre pour le démontrer.

Le 15 décembre 2025, l'appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 décembre 2025 à 10 heures 30.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Dan IRIRIRA NGANGA a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Il soutient que le premier juge a statué comme un juge administratif alors que le préfet est investi de pouvoir de police et qu'il a pris un arrêté de placement en rétention administratif au vu de l'arrêté d'expulsion pris; qu'[G] [O] est en situation irrégulière ; qu'il constitue une menace à l'ordre public et que sa situation familiale n'a pas de prédominance sur l'ordre public ; que son adresse est prise en compte par l'administration mais qu'il y a un risque de soustraction car ce n'est pas une adresse stable au sens de la jurisprudence.

Le Conseil d'[G] [O] a demandé l'annulation du placement en rétention.

Il soutient que la mesure de placement en rétention doit être une mesure de dernier recours; qu'[G] [O] a formé un recours devant le tribunal administratif ainsi qu'une requête en référé suspensif qui sont en attente d'être audiencés ; qu'il dispose d'une adresse connue de l'administration puisqu'elle lui envoie ses courriers à cette adresse ; qu'il n'obtiendra pas de laissez passer consulaire avec l'Algérie; qu'il dispose d'attaches familiales en France avec une fille française ; qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation de la préfecture relative à ses garanties de représentation et une disproportion de la mesure de placement en rétention ; qu'[G] [O] s'est longuement expliqué devant la commission d'expulsion et que cette dernière a émis un avis défavorable à l'expulsion; qu'il a également une audience le 30 décembre 2025 en qualité de partie civile car il a été agressé.

[G] [O] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu'il avait honte de son casier judiciaire ; que sa vie tournait désormais autour de sa fille ; qu'il avait honte de son passé et que si la commission d'expulsion le décidait, il partirait vers l'Algérie; qu'il était désormais en attente du résultat de son recours devant le tribunal administratif.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation.

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;

Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :

«1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»

Le conseil de [G] [O] soutient que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale et quant à l'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représenterait. Il rappelle que celui-ci est en France depuis ses trois mois, qu'il a effectué sa scolarité en France ; qu'il est père d'une enfant née en 2020 et reconnue en 2022, que la commission d'expulsion a émis un avis défavorable et que l'intérêt supérieur de son enfant et la vie familiale exigent une protection plus forte. Il est également soutenu une disproportion de la mesure de rétention en ce que le préfet ne verse aucune décision antérieure d'assignation à résidence.

En l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhone est motivé notamment par les éléments suivants :

- [G] [O] a obtenu un titre de séjour lui permettant de résider régulièrement sur le territoire français, son dernier titre de séjour étant valable jusqu'au 17 octobre 2025,

- [G] [O] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause n'ayant su tirer les conséquences de la mesure d'éloignement prise à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour,

' il est entré en France durant sa minorité et a bénéficié de trois documents de circulation pour étranger mineur. À sa majorité, il a bénéficié d'un certificat de résident pour algérien valable 10 ans. Ce document a expiré le 18 mars 2024 et il en a sollicité le renouvellement le 18 avril 2025.

- Il est père d'un enfant de nationalité française, [J] [U] née le 29 mars 2020 . En raison de l'absence d'[G] [O] et des fragilités de la mère, cette enfant a fait l'objet d'un placement en juin 2023, mesure renouvelée pour 18 mois le 28 juin 2024. Elle est actuellement en foyer à [Localité 9]. Lors des incarcérations multiples d'[G] [O], il n'a pas vu sa fille au parloir. Après sa sortie de détention, il a rendu visite à sa fille à quatre reprises. Lors du dépôt de son dossier aux fins de renouvellement de son titre de séjour, [G] [O] n'a versé aucun document justifiant qu'il contribuait effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant ou justifiant des visites à sa fille. Devant la commission d'expulsion, il a déclaré rendre visite régulièrement à sa fille dans le cadre de son droit de visite médiatisé. Il n'a toutefois versé aucune preuve permettant de corroborer ses propos. Ainsi il ne justifie pas de liens stables et établis en France (...)

- [G] [O] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs dans la mesure où il déclare résider à titre gracieux chez ses parents à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 5] et que l'intéressé est sans ressources étant donné qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ;

- [G] [O] est constitutif d'une menace grave pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné :

- le 22 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Lyon pour violences aggravées par deux circonstances (en réunion et avec armes) suivie d'incapacité supérieure à huit jours à un an et trois mois d'emprisonnement avec sursis,

- le 2 février 2016 par le tribunal correctionnel de Lyon pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter à 200 € d'amende,

- le 17 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Lyon pour intrusion non autorisé dans l'enceinte d'enseignement d'un établissement scolaire dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement ; outrage à une personne chargée d'une mission de service public à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 500 € d'amende;

- le 28 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter à 350 € d'amende;

- le 18 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon pour délit de fuite après un accident par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et conduite d'un véhicule sans permis de conduire à quatre mois d'emprisonnement ;

- le 20 avril 2021, par le tribunal correctionnel de Lyon pour récidive de violences avec usage menace d'une arme sans incapacité, extorsion par violence menace ou contrainte de signature promesse, fonds, secret, valeur ou bien à trois ans d'emprisonnement ;

- le 12 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon pour violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours (en réunion avec plusieurs personnes agissants en qualité d'auteur ou de complice ; avec usage ou menace d'une arme), dégradation ou détérioration du bien d'autrui commis en réunion à un an d'emprisonnement dont six mois de sursis probatoire pendant deux ans ;

- le 27 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour vols et violences commis en réunion sans incapacité à quatre mois d'emprisonnement ;

- le 23 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie à 12 mois d'emprisonnement ;

- [G] [O] a adopté un comportement violent à l'égard des personnes depuis presque une décennie et est maintenant impliqué dans le trafic de stupéfiants. Au regard de la multiplicité des actes de violence, de leur gravité, de la longue durée sur laquelle les actes ont été commis, et de leur gradation, il est établi que le comportement d'[G] [O] représente une menace à l'ordre public. L'autorité judiciaire a prononcé à son encontre l'ensemble des mesures possibles pour permettre d'éviter la récidive, il s'est vu infliger des peines avec sursis, des amendes, des incarcérations en semi-liberté et des incarcérations fermes. Les multiples avertissements et sanctions de l'autorité judiciaire ont été sans effet sur son comportement qui n'a cessé de récidiver. [G] [O] n'est en liberté que depuis juin 2025. Il ne peut être déduit des quelques mois qu'il a passés en liberté que ce dernier a définitivement mis fin à ses activités délictuelles.

- Il n'a réalisé à ce jour aucune démarche auprès de ses autorités consulaires et n'a par ailleurs pas effectué de démarche pour préparer son départ du territoire national ; il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité obligeant l'administration a effectué des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire. Une mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire n'a pas paru justifiée.

Dans son audition devant les services de police le 9 décembre 2025, [G] [O] a indiqué qu'il était arrivé en France à l'âge de trois mois et qu'il avait toujours vécu en France ; qu'il avait fait ses études à [Localité 6] ; qu'il avait passé son permis et avait obtenu un titre de séjour depuis son plus jeune âge qui avait toujours été renouvelé tous les 10 ans jusqu'en 2024 ; qu'à cette date, la préfecture du Rhône ne l'avait pas renouvelé ; qu'il avait pu obtenir un récépissé pour aller travailler ; qu'il avait déposé un recours auprès de la préfecture et qu'il était en attente d'une convocation auprès du tribunal administratif de Lyon ; qu'il était cariste à l'usine mais que depuis qu'il était en situation irrégulière, il ne travaillait pas depuis début novembre 2025 ; qu'il était domicilié chez ses parents à [Localité 4] ;

En réalité ce que conteste fondamentalement [G] [O] relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont l'examen de la critique incombe à la compétence exclusive de la juridiction administrative.

En conséquence, au vu des considérations circonstanciées reprises ci dessus, il convient de retenir que la préfecture du Rhône a pris en considération les éléments relatifs à la situation individuelle d'[G] [O] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;

Le placement en rétention administrative est une mesure privative de liberté dont la légalité est strictement encadrée par l'article L741-1 du CESEDA. Cette disposition autorise l'autorité administrative à placer un étranger en rétention pour une durée de quatre-vingt seize heures, à condition qu'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 du code précité. Le risque de soustraction est apprécié au regard de l'article L612-3 du CESEDA ou au regard de la menace pour l'ordre public.

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

Les pièces fournies devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon dont un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 17 octobre 2025, l'accusé de réception d'un enregistrement de requête en date du 9 décembre 2025 devant le tribunal administratif de Lyon, l'attestation d'hébergement des parents d'[G] [O], monsieur et madame [E] [O], accompagnée d'un justificatif de domicile et de leur pièce d'identité, le diplôme de CAP agent d'entreposage et de messagerie et employé vente décerné à [G] [O] le 14 juillet 1996, les justificatifs de son emploi du 14 juillet 2025 au mois d'octobre 2025 en qualité de cariste en intérim, la pièce d'identité de sa fille [U] [J] et son acte de naissance de même que le jugement de renouvellement du placement en assistance éducative du 26 juin 2024 faisant état du retour de [G] [O] dans la vie de sa fille, ainsi que l'absence de nouvelles procédures pénales le concernant, comme confirmé ce jour à l'audience par Monsieur l'avocat général, n'ont pas été soumis à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments justifiés qu'elle ignorait.

Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est susceptible d'être relevée au vu des éléments qui étaient alors portés à la connaissance de la préfecture et que la décision du premier juge est infirmée en ce qu'elle a accueilli ce moyen.

Sur le moyen pris de l'absence de proportionnalité du placement en rétention.

Les éléments portés à la connaissance du premier juge lors de l'audience du 14 décembre 2025 concernent l'insertion d'[G] [O] en France lorsqu'il était mineur ainsi que son insertion professionnelle récente depuis le mois de décembre 2024 dans le cadre de sa semi-liberté d'abord puis à sa sortie de détention ; elles concernent également ses liens avec sa fille mineure âgée de six ans dont il est dit par le juge des enfants qui la suit au tribunal judiciaire de Lyon dans la dernière décision rendue du 26 juin 2024 qu'il a honoré les quatre visites médiatisées organisées et dont il est dit à l'audience ce jour qu'à l'audience d'hier devant le juge des enfants, le placement a été levé et les droits de visite du père autorisés de manière libres en concertation avec la mère titulaire de l'autorité parentale ; par ailleurs il n'est pas contesté qu'[G] [O] a toujours obtenu un titre de séjour depuis qu'il est mineur lui permettant de résider en France et qu'il a fait les démarches nécessaires afin de renouveler son dernier titre de séjour expiré depuis le 17 octobre 2025 ; s'il résulte des éléments du dossier qu'[G] [O] a fait l'objet de nombreuses condamnations entre 2016 et 2024, force est de constater qu'il n'y a plus depuis cette date aucune procédure pénale le concernant.

Au vu de ces documents, il apparaît en conséquence que la prolongation de la rétention et la privation de liberté qu'elle induit excède ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi par la préfecture relative à l'exécution de la mesure d'éloignement.

[G] [O] démontre une atteinte disproportionnée à ses droits consécutives à son maintien en rétention.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention d'[G] [O] et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[G] [O] et ordonné sa remise en liberté.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention d'[G] [O] et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[G] [O] ;

Statuant à nouveau,

Déclarons la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[G] [O] régulière,

Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative d'[G] [O],

Ordonnons sa remise en liberté.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Christophe GARNAUD Perrine CHAIGNE

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