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Décisions

CA Douai, ch. 7 sect. 3, 15 décembre 2025, n° 24/04707

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/04707

15 décembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 3

ARRÊT DU 15/12/2025

***

N° MINUTE : 25/263

N° RG 24/04707 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZUL

Jugement (N° 22/02859)

rendu le 02 Juillet 2024

par le Juge aux affaires familiales de [Localité 18]

APPELANT

M. [M] [T]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 38]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 10]

représenté par Me Ludovic Hemmerling, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉE

Mme [G] [E]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 46]

de nationalité française

[Adresse 12]

[Adresse 41]

[Localité 11]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro c-59178/24/007605 du 14/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 23])

DÉBATS à l'audience publique du 06 octobre 2025, tenue par Laurence Berthier, magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Camille Colonna, conseillère, qui ont entendu seules les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurence Berthier, présidente de chambre

Christophe Bourgeois, conseiller

Camille Colonna, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente, et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 octobre 2025

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [T] et Mme [G] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2005 par devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 14], sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en l'absence de contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus trois enfants : [P], né le [Date naissance 7] 2006, [N], né le [Date naissance 3] 2007 et [A], née le [Date naissance 6] 2012.

Par ordonnance de non conciliation du 26 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, au titre des mesures provisoires :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'attribution de la jouissance du logement commun et sur le caractère gratuit ou onéreux de sa jouissance,

- a donné acte aux époux de leur accord sur l'attribution de la jouissance du mobilier à l'époux et la jouissance du véhicule Scénic à l'épouse,

- constaté l'accord des époux pour désigner Maître [C], notaire à [Localité 21], pour établir un projet d'état liquidatif.

Par jugement du 12 février 2020 le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment :

- débouté les parties de leur demandes relatives à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre eux,

- débouté Mme [G] [E] de sa demande de désignation d'un notaire,

- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d'assignation le juge de la liquidation,

- ordonné le report des effets du divorce au 28 février 2017,

- condamné M. [M] [T] à payer à Mme [G] [E] un capital de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire.

Par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2022, Mme [G] [E] a fait assigner M. [M] [T] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, en vue d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné.

Aux termes de ses dernières conclusions, elle demandait notamment au juge de :

- juger que l'actif de communauté comprend les parts des SARL [35], SCI [Adresse 44], SCI [24] [Adresse 15], SCI [Adresse 43], SCI [32] pour leur valeur au jour le plus proche du partage, suivant expertise ordonnée avant dire droit sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises,

- juger que la communauté est redevable à Mme [E] d'une récompense du fait de l'investissement de fonds propres d'un montant de 17 554,90 euros,

- juger que la communauté est redevable à l'égard de Mme [J] d'une dette de 10 000 euros,

- fixer la créance due par M. [T] pour non-paiement de la prestation compensatoire dans les délais à 1 141.65 euros en date de mai 2022 (à réévaluer),

- dire que M. [T] devra reverser à l'indivision la somme de 15 303,39 euros au titre du recouvrement des loyers perçus pour le compte de l'indivision afférents à l'immeuble de [Localité 16],

- dire que l'actif de communauté devra intégrer la somme de 9 000 euros soustraite par M. [T] à la communauté,

- commettre tel notaire pour procéder aux opérations de compte et liquidations et partage entre les parties sur les bases du jugement et des suites de l'expertise qui sera autorisé à consulter le ficher [27] et [28],

- commettre tel magistrat du juge aux affaires familiales pour surveiller les opérations et rapports en cas de difficulté,

- condamner M. [T] à payer à Mme [E] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- débouter M. [T] de toutes ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024,

M. [M] [T] demandait au juge de :

- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision post communautaire [E]-[T],

- désigner un notaire pour se charger de ces opérations,

- dire que les frais de cette désignation seront partagés par moitié,

- débouter Mme [E] de ses demandes suivantes :

o juger que l'actif de communauté comprend les parts des SARL [35], SCI [Adresse 44], SCI [24] [Adresse 15], SCI [Adresse 43], SCI [32] pour leur valeur au jour le plus proche du partage et suivant expertise ordonnée avant dire droit sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ;

o juger que la communauté est redevable à l'égard de Mme [J] d'une dette de 10 000 euros,

o dire que M. [T] devra reverser à l'indivision la somme de 15 303,39 euros au titre du recouvrement des loyers perçus pour le compte de l'indivision afférents à l'immeuble de [Adresse 17],

o dire que l'actif de communauté devra intégrer la somme de 9 000 euros soustraite par M. [T] à la communauté,

- s'agissant de la SCI [24] Arras ([N° SIREN/SIRET 13] RCS Lille Métropole) :

o dire et juger que l'actif commun ne comprend que la valeur de 7,77 % du capital de cette société,

o donner acte à M. [T] de ce qu'il offre de régler à Mme [E] la somme de 10 150 euros,

o dire n'y avoir lieu à expertise en l'état,

- s'agissant de la SCI [Adresse 42],

o constater l'absence d'actif au bilan de cette SCI

o constater que seule subsiste, avant dissolution de la SCI, une dette supportée par M. [T] à hauteur de 13 662,37 euros qui devra figurer au passif commun,

- s'agissant de la SCI [Adresse 45] :

o dire et juger que figurera à l'actif commun la valeur des 100 parts sociales détenues par M. [T] sur 2 100 parts qui constituent ce capital social, soit 1,59 %,

o donner acte que M. [T] propose de verser à Mme [E] la somme de 106,12 euros,

o dire n'y avoir lieu à expertise en l'état,

- s'agissant de la SCI [32] :

o dire et juger que la valeur de parts sociales détenues par M. [T] n'est pas un actif de communauté,

- sur le solde du compte de la SCI [47], il devra être repris à l'acte le solde du compte de cette SCI pour 189,53 euros,

- Sarl [35] :

o constater que le capital social de la société [35] comporte 23 174 parts sociales détenues par M. [T] pour moitié soit 11 587 parts sociales,

o dire et juger que la valeur de ses parts sociales est propre à M. [T] pour 7986 parts soit 68,92 % de l'ensemble des parts (11 587)

o dire et juger que l'actif commun sera composé de la valeur de 3 601 parts sociales soit 31,08 % des parts détenues,

o donner acte à M. [T] de ce qu'il n'est pas opposé à ce que la valeur de cet actif commun soit déterminée à dire d'expert aux frais avancés des parties.

- solde du prix de vente de [Localité 16] :

o dire et juger que l'actif de communauté comportera la somme de 26 441,72 euros d'ores et déjà partagée pour moitié,

- constater que M. [T] n'a pas d'opposition à la demande de récompense de Mme [E] à hauteur de 17 155,22 euros,

- juger que M. [T] fera valoir devant le notaire son compte de récompenses,

- surseoir à statuer sur le surplus,

- réserver les dépens.

Par jugement du 2 juillet 2024 , le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune a :

- dit que la demande de sursis à statuer formée par M. [M] [T] est recevable mais l'a rejetée,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post communautaire existant entre Mme [G] [E] et M. [M] [T]

- commis Maître [K] [F], notaire à [Localité 33], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire existant entre Mme [G] [E] et M. [M] [T],

- donné mission au notaire notamment de :

établir un inventaire de l'indivision,

évaluer le montant des avoirs bancaires détenus par chacun des époux pendant la durée du mariage,

évaluer la part revenant à chacun,

établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire existant entre Mme [G] [E] et M. [M] [T],

- ordonné à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier [27], de répondre à toute demande dudit notaire ;

- ordonné également à tout établissement bancaire désigné par [27] comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire

- dit qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;

- dit que les parts sociales détenues par M. [M] [T] au sein des sociétés SARL [35], SCI [Adresse 44], SCI [24] [Adresse 15], SCI [Adresse 43] et SCI [32] constituent des biens communs et figureront à l'actif de l'indivision post communautaire,

- ordonné une expertise confiée à M. [B] [V], expert près la cour d'appel de Douai, avec mission de :

déterminer la valeur des parts sociales détenues par M. [T] dans les sociétés SARL [35], SCI [Adresse 45], SCI [24] [Adresse 15], SCI [Adresse 43] , SCI [32] ;

- fixé le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à la somme de 1 500 euros,

- débouté Mme [G] [E] de sa demande de dire que l'actif de la communauté devra intégrer une somme de 9 000 euros qui lui a été soustraite par M. [M] [T],

- dit que l'indivision post communautaire est redevable envers Mme [G] [E] d'une récompense d'un montant de 12 500 euros au titre des fonds propres qu'elle a prêtés à la SCI [32] et qui ont été remboursés à la communauté,

- dit que l'indivision post communautaire est redevable envers Mme [G] [E] d'une récompense d'un montant de 4 000,60 euros au titre de fonds propres qui ont profité à la communauté,

- dit que la somme de 10 000 euros doit figurer au passif de l'indivision post communautaire au titre du prêt consenti aux parties par [R] [J] pour l'aménagement de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 39],

- dit que les intérêts de retard dus par M. [M] [T] à Mme [G] [E] au titre du paiement tardif de la prestation compensatoire seront calculés par le notaire, au jour du paiement effectif et intégral, et devront figurer dans l'état liquidatif au titre des créances entre époux,

- renvoyé les parties devant le notaire désigné pour l'instruction du surplus des demandes,

- débouté Mme [G] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 3 octobre 2024, M. [T] a interjeté appel du jugement des chefs suivants :

- dit que les parts sociales détenues par M. [M] [T] au sein des sociétés SARL [35] et SCI [32] constituent des biens communs et figureront à l'actif de l'indivision post communautaire ;

- ordonne une expertise confiée à M. [B] [V], expert près la cour d'appel de Douai, avec mission de déterminer la valeur des parts sociales détenues par M. [M] [T] dans les sociétés suivantes : SARL [35], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], SCI [32], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8]

- dit que la somme de 10 000 euros doit figurer au passif de l'indivision post communautaire au titre du prêt consenti aux parties par [R] [J] pour l'aménagement de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 39].

Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, M. [T] demande à la cour d'appel de :

- débouter Mme [E] de sa demande visant à voir figurer l'actif de communauté l'intégralité de parts sociales détenues par M. [T] dans la SARL [36]

- constater que le capital social de la société [35] comporte 23 174 parts sociales détenues par M. [T] pour moitié soit 11 587 parts sociales.

- dire et juger que la valeur de ces parts sociales est propre à M. [T] pour 7 986 parts soit 68,92 % de l'ensemble des parts (11 587).

- dire et juger que l'actif commun sera uniquement composé de la valeur de 3 601 parts sociales soit 31,08 % des parts détenues et donner acte à M. [T] de ce qu'il n'est pas opposé à ce que la valeur de cet actif commun soit déterminée à dire d'expert aux frais avancés des parties.

- débouter Mme [E] de sa demande visant à voir figurer l'actif de communauté l'intégralité des parts sociales détenues par M. [T] dans la SCI [31]M.

- dire et juger que l'ensemble des parts de la SCI [32] détenues par M. [T] constitue un propre.

- débouter Mme [E] de sa demande visant à ce que la somme de 10 000 euros doit figurer au passif de l'indivision post communautaire au titre du prêt consenti aux parties par [R] [J] pour l'aménagement de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 39].

Débouter Mme [E] de son appel incident et confirmer le jugement ce qu'il a :

- Débouté Mme [G] [E] de sa demande de dire que l'actif de la communauté devra intégrer une somme de 9 000 euros qui lui a été soustraite par M. [M] [T],

- Dit que l'indivision post communautaire est redevable envers Mme [G] [E] d'une récompense d'un montant de 12 500 euros au titre des fonds propres qu'elle a prêtés à la SCI [32] et qui ont été remboursés à la communauté,

Pour les autres demandes,

Vu l'article 562 du code de procédure civile,

- dire et juger que la cour n'est pas saisie de la question des loyers d'un montant de 15 303,39 euros et dès lors débouter Mme [E] de sa demande visant à :

" enjoindre à M. [M] [T] de transmettre au notaire en charge de la liquidation l'état de l'intégralité des revenus perçus et frais exposés pour le compte de l'indivision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours après la signification de la décision à venir pendant une durée de six mois "

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

- juger irrecevable la demande Mme [E] aux fins de " DIRE que l'actif de la communauté devra intégrer les sommes de 20 000 euros et 10 000 euros qui lui ont été soustraites par M. [M] [T] " ;

- débouter Mme [E] de sa demande d'extension d'expertise à " l'ensemble des sociétés M. [T] " ;

- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d'appel.

Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 1er octobre 2025 Mme [E], formant appel incident, demande à la cour d'appel de :

Vu les dispositions des articles 840 et 1400 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 548 et 1360 et suivants du code de procédure civile,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Mme [G] [E] de sa demande de dire que l'actif de la communauté devra intégrer une somme de 9 000 euros qui lui a été soustraite par M. [M] [T],

- dit que l'indivision post communautaire est redevable envers Mme [G] [E] d'une récompense d'un montant de 12 500 euros au titre des fonds propres qu'elle a prêtés à la SCI [30] et qui ont été remboursés à la communauté,

Statuant à nouveau,

- enjoindre à M. [M] [T] de transmettre au notaire en charge de la liquidation l'état de l'intégralité des revenus perçus et frais exposés pour le compte de l'indivision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours après la signification de la décision à venir pendant une durée de six mois ;

- dire que l'actif de la communauté devra intégrer les sommes de 9 000 euros, 2 040 euros, 20 000 euros et 10 000 euros qui lui ont été soustraites par M. [M] [T] ;

- dit que l'indivision post communautaire est redevable envers Mme [G] [E] d'une récompense d'un montant de 13 554,38 euros au titre des fonds propres qu'elle a prêtés à la SCI [32] et qui ont été remboursés à la communauté ;

- débouter M. [M] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;

- condamner M. [M] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel et par conséquent au remboursement au Trésor Public des sommes exposées par l'Etat;

- condamner M. [M] [T] à payer à la SCP [40] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 2°du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n'a pas à confirmer les dispositions non contestées de la décision déférée pas plus qu'elle n'a à statuer sur une demande de "donner acte", " constatation " " dire et juger " qui ne s'analyserait pas en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

L'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

L'article 915-2 précise que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

La cour qui constate de quels éléments du litige elle est saisie ne soulève pas d'office un moyen et n'a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, Mme [E] n'a pas formé appel incident du jugement du chef des dépens et au dispositif de ses conclusions, elle ne sollicite pas l'infirmation du jugement de ce chef.

En l'absence d'appel et de demande d'infirmation de ce chef, la cour n'est pas saisie de sa demande au titre des dépens de première instance.

1/Sur les demandes relatives aux parts sociales

L'article 1401 du code civil énonce que : " la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ".

L'article 1402 du même code ajoute que : " Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. "

L'article 1406 précise que : " Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.

Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435. "

Aux termes de l'article 1434 : " L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. "

Sur les parts sociales de la société [35]

M. [T] fait valoir qu'au jour de ses conclusions et depuis 2014, le capital social de la société [35] comporte 23 174 parts sociales dont il détient la moitié soit 11 587 parts sociales et que la valeur de ses parts est propre pour 7 986 parts soit 68,96 % et commune en valeur pour 3 601 parts soit 31,08 % des parts détenues.

Il rappelle que cette société a été constituée en 2010 par trois associés dont lui-même avec un capital social de 1 500 euros et qu'il s'est vu attribuer alors 50 parts compte tenu de son apport de 500 euros. Les fonds employés provenaient d'une donation de ses parents ainsi qu'il est repris aux statuts de la société.

Il fait valoir que la double déclaration prévue à l'article 1434 du code civil n'obéit à aucune forme particulière et qu'en l'espèce la clause indique clairement que : " les fonds employés à la souscription des parts de la présente société (') sont souscrits pour lui tenir lieu d'emploi " qui constitue l'élément intentionnel et qu'ils proviennent de " la donation à lui faite par ses père et mère, en date du 6 janvier 2010 " qui constitue l'élément matériel, ce qui répond au sens de l'article 1434. Par la suite, une augmentation de capital de la [34] par apports en nature de parts sociales détenues par deux associés dont lui-même, sur la société [26] (501 parts) et la société [25] (800 parts), a été décidée en assemblée générale.

Enfin, par suite de nouveaux apports en numéraires, M. [T] s'est trouvé porteur de 8 187 parts (dont 201 parts communes) et une dernière augmentation de capital est intervenue par l'apport en numéraire de chaque associé à hauteur de 34 000 euros.

Il est ainsi devenu porteur de 11 587 parts au 8 août 2011 (dont 3 400 parts supplémentaires communes). Il demande donc que seule la valeur de 3 601 parts sur 11 587 figure à l'actif commun. Il soutient que les statuts initiaux de la société [35] mentionnent une clause de remploi au titre du capital apporté à hauteur de 500 euros qui est valable et permet de retenir que la valeur des parts est propre.

S'agissant des parts de la société [26], une clause de remploi conforme aux dispositions de l'article 1434 du code civil figure à l'acte d'acquisition, qui comprend la double manifestation de volonté exigée concernant l'emploi des fonds propres et la volonté que les parts créées demeurent propres.

S'agissant de la société [25], une clause d'emploi de fonds propres figure également dans les statuts constitutifs. Le premier juge a considéré à tort que l'apport en nature des parts des sociétés dans la société [35] ne mentionnait pas de double manifestation de volonté telle qu'exigée par l'article 1434 du code civil pour conclure que les parts apportées à la société [34] étaient communes, peu important qu'elles soient propres ou communes, alors qu'il existe selon lui pour les apports en nature, une subrogation de plein droit, sans qu'il soit besoin de clause de remploi, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, et ce à la différence des apports en numéraires.

Mme [E] observe que M. [T] ne conteste pas qu'au moins une fraction des parts sociales de la SARL [35] constitue des biens communs. Elle estime que les statuts initiaux de cette société ne mentionnent pas que la volonté que le bien acquis au moyen de deniers propres figure également comme bien propre de sorte que la valeur des parts est commune. Compte tenu de la nature des parts apportées, le jugement dont elle rappelle la motivation doit être confirmé selon elle en ce qu'il a retenu le caractère commun des parts et a ordonné une expertise pour permettre d'établir leur valeur.

S'agissant des parts sociales souscrites à la constitution de la société [35],

Le premier juge a considéré pour retenir le caractère commun desdites parts que M. [T] ne produisait aucun document de nature à combattre la présomption de bien commun de ces parts acquises durant le mariage.

M. [T] se prévaut devant la cour des statuts initiaux de la société du 7 janvier 2010 qui mentionnent qu'il a déclaré que : " les fonds employés à la souscription des parts de la présente société, soit la somme de cinq cents euros (500 Euros) sont souscrits par lui pour tenir d'emploi de deniers propres lui provenant de la donation à lui faite par (') ses père et mère, en date du 06/01/2010 " (sa pièce 1).

Cet acte comporte bien la manifestation de volonté d'utiliser des fonds propres mais celle-ci n'est pas suffisante pour conférer la qualité de bien propre aux parts acquises, faute de double déclaration de volonté pour que le bien acquis forme lui-même un bien propre, conformément aux dispositions de l'article 1434 précité. Le jugement sera confirmé sur ce point qui a retenu le caractère commun de la valeur des cinquante parts apportées initialement à cette société.

S'agissant de l'apport en nature des parts de la société [26] à la société [35]

Le premier juge a relevé que les statuts de la société [26] contenaient bien de la part de M. [T], la double manifestation de volonté exigée par l'article 1434, celle d'emploi de fonds propres et celle de sa volonté que les parts cédées demeurent propres. Il a cependant considéré que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 8 août 2011 de la société [26] , prévoyant l'apport de parts à la Holding [24] ne contenait pas la double manifestation de volonté de sorte que les parts devaient être considérées comme communes.

Toutefois, il est constant que la subrogation réelle permet, lorsqu'un bien propre se trouve remplacé par un autre bien, d'attribuer à ce dernier le caractère de propre et qu'il est donc indifférent qu'au moment de l'opération d'apport en nature des parts au sein de la société [34], il n'ait pas été fait de nouveau la déclaration prévue à l'article 1434 du code civil.

Partant, les parts détenues par M. [T] au sein de la SARL [26] apportées en nature à la société [35] suivant le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 8 août 2011 (pièce 9 de M. [T]) sont restées propres à M. [T] en leur valeur, ainsi que celui-ci l'indique à juste titre.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu le caractère commun de la valeur de ces parts.

S'agissant de l'apport en nature des parts de la société [25] à la société [35]

Le premier juge a retenu que les statuts de la SARL [25] ne contenaient pas de clause d'emploi de fonds propres et a rejeté la demande de M. [T] tendant à retenir le caractère propre de la valeur desdites parts.

Cet acte (pièce 10) comporte bien la manifestation de volonté d'utiliser des fonds propres mais celle-ci n'est pas suffisante pour conférer la qualité de bien propre aux deux cents parts acquises, faute de double déclaration de volonté pour que le bien acquis forme lui-même un bien propre, conformément aux dispositions de l'article 1434 précité.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les parts sociales de la SCI [32]

M. [T] soutient que le premier juge ne pouvait retenir le caractère commun de la valeur des parts sociales de la société SCI [32] en indiquant que les statuts de la société auraient dû expressément mentionner, au titre de déclaration d'emploi, que les parts sociales acquises au moyen de deniers propres demeureraient propres. Il fait valoir à nouveau que la double déclaration n'obéit à aucune forme particulière et qu'en l'espèce la clause litigieuse répond aux exigences de l'article 1434 du code civil. Ces parts sont donc des propres. Il prétend que Mme [E] n'oppose aucun véritable argument sur ce point.

Mme [E] sollicite la confirmation du jugement au motif que la communauté a souscrit un prêt personnel de 30 000 euros au bénéfice de la SCI [32] ce qui témoigne de son investissement dans celle-ci et que M. [T] avait d'ailleurs indiqué au notaire que la communauté détenait le même nombre de parts dans celle-ci qu'un autre associé ([X]). Elle ajoute qu'à juste titre le premier juge a retenu qu'il ne pouvait se prévaloir de sa déclaration d'emploi qu'il a d'ailleurs modifiée lors d'une mise à jour des statuts ce qui lui ôte toute force probante.

* Les statuts de la SCI [32] du 7 janvier 2010 mentionnent au chapitre " Déclarations d'emploi " que M. [T] déclare que : " les fonds employés à la souscription des parts de la présente société, soit la somme de cinq cents euros (500 euros) sont souscrits par lui pour tenir de deniers propres lui provenant de la donation faite par (') ses père et mère, en date du 06/01/2010 " (pièce 13 de M. [T]).

Cet acte comporte donc bien la manifestation de volonté d'utiliser des fonds propres mais celle-ci n'est pas suffisante pour conférer la qualité de bien propre aux parts acquises, faute de double déclaration de volonté pour que le bien acquis forme lui-même un bien propre, conformément aux dispositions de l'article 1434 précité.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur l'expertise

M. [T] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise afin de déterminer la valeur des parts sociales qu'il détient.

Celui-ci ne formule aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande. Or, comme l'observe Mme [E], il indique dans le dispositif de ses conclusions qu'il " n'est pas opposé à ce que la valeur de cet actif commun soit déterminé à dire d'expert aux frais avancés des parties ".

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise pour fixer la valeur des parts sociales détenues par M. [T].

2/Sur la demande d'inscription au passif commun de la somme de 10 000 euros

Mme [E] a demandé que figure au passif commun une dette envers Mme [J], sa mère, pour un montant de 10 000 euros, suivant une reconnaissance de dette.

Le premier juge a fait droit à la demande l'estimant suffisamment établie par les éléments et déclarations produites et a rappelé que Mme [E] ne demandait pas le recouvrement mais seulement l'inscription au passif.

M. [T] s'oppose à la demande estimant que le document présenté comme une reconnaissance de dette n'en est pas une puisque Mme [J] indique seulement avoir prêté la somme de 10 000 euros à Mme [E] et M. [T]. Le partage ne concerne pas Mme [J] et il appartient donc à celle-ci d'user des voies droit pour obtenir ce qu'elle estime être son dû, nul ne pouvant plaider par procureur, et la créance est prescrite.

Mme [E] estime que M. [T] est de mauvaise foi et qu'il joue sur les mots. La dette de communauté est indiscutable selon elle car il est constant que le couple a profité de cette somme et qu'une libéralité ne se présume pas.

* Mme [E] produit comme en première instance, une attestation rédigée par Mme [J] qui indique avoir prêté la somme de 10 000 euros à sa fille et son mari pour l'aménagement d'une maison située à [Localité 39] [Adresse 4] que le couple avait acquise.

Ce document ne constitue pas une reconnaissance de dette par les parties. Toutefois, un tableau versé aux débats par l'intimée dont il n'est pas contesté qu'il a été établi par M. [T] lui-même et transmis à Mme [E] dans le cadre des opérations de comptes, fait figurer cette dette de communauté comme suit : " [R] [J] : 10 000 € Travaux [Localité 39] "(pièces 4/2 et 18). Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, la reprise de cette dette ainsi admise par M. [T], née durant la communauté au passif définitif, en vertu des dispositions de l'article 1409 du code civil, est justifiée et elle ne préjuge pas d'une action qui serait entreprise par le créancier lui-même.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

3/Sur la demande de récompense due par la communauté au profit de Mme [E] à hauteur de 13 554,38 euros

Mme [E] soutient avoir déposé sur le compte joint des fonds propres à hauteur de la somme de 17 155,22 euros, suite au décès de son père. Les fonds ont été placés sur un contrat d'assurance vie, puis le 11 janvier 2011, une partie a été prêtée à la société SCI [32] à hauteur de 12 500 euros avec intérêts au taux de 7,50 %. La somme de 13 554,38 euros a été remboursée sur un compte joint. Elle fait valoir que la récompense due à son profit par la communauté à hauteur de cette somme n'avait pas été contestée par M. [T] devant le premier juge.

M. [T] estime que le premier juge a estimé à bon droit que la récompense devait se cantonner au capital prêté, soit la somme de 12 500 euros, les intérêts devant être considérés comme des biens communs, s'agissant de fruits de biens propres demeurant acquis à la communauté.

Le jugement entrepris fait état de la demande de récompense de Mme [E] à hauteur de 17 155,22 euros, en ce compris celle relative aux fonds prêtés à la SCI [32] pour 13 554,38 euros, et le premier juge a observé que M. [T] ne contestait pas les demandes de récompense de Mme [E]. Celui-ci indiquait en effet aux termes de ses écritures qu'il y avait lieu de " constater [qu'il] n'a pas d'opposition à la demande de récompense de Mme [E] à hauteur de 17 155,22 euros ".

Or, le premier juge a relevé d'office que les fruits de biens propres avaient le caractère de biens communs, pour rejeter la demande au titre des intérêts.

Toutefois, le calcul et la détermination des récompenses ne sont pas d'ordre public et M. [T] pouvait renoncer à ses droits en la matière, ce qu'il a fait devant le premier juge en acceptant la demande de Mme [E]. Cet aveu judiciaire est irrévocable. Mme [E] est donc fondée à invoquer le fait que M. [T] avait reconnu cette récompense devant le premier juge pour se prévaloir de cet accord.

Il sera fait droit à sa demande.

4/Sur la demande d'injonction à M. [T] de communiquer sous astreinte l'état des revenus perçus et frais exposés pour le compte de l'indivision

Mme [E] sollicite qu'il soit enjoint sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours après la signification de l'arrêt à intervenir pendant une durée de six mois, de communiquer l'état des revenus perçus et frais exposés pour le compte de l'indivision. Elle fait valoir que cette demande qui est l'accessoire de celle présentée au premier juge s'agissant de sa demande concernant la perception de loyers par M. [T] est recevable. Ce dernier refusant d'être transparent, l'astreinte est d'ores et déjà fondée et nécessaire, le premier juge ayant déjà rappelé la nécessité pour les parties de produire tout document utile au bon déroulement des opérations.

M. [T] réplique que la cour n'est pas saisie de cette demande en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, Mme [E] n'ayant pas formé appel incident du chef du jugement renvoyant les parties devant le notaire désigné pour l'instruction du surplus des demandes dont elle fait partie. La cour d'appel n'est donc pas saisie de cette demande qui échappe à l'effet dévolutif de son appel incident.

* L'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

Conformément à l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 566 autorise les parties à ajouter à leurs prétentions toutes les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge.

En l'espèce, il est constant qu'aucun appel n'a été relevé concernant la disposition du jugement renvoyant les parties devant le notaire pour l'instruction du surplus des demandes, comprenant notamment les comptes d'administration. Cette circonstance ne fait pas obstacle à une demande nouvelle sous réserve de sa recevabilité conformément à l'application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. Or, la demande d'astreinte formée par Mme [E] si elle est nouvelle en cause d'appel, s'analyse comme un accessoire ou un complément de sa demande initiale relative aux loyers perçus dans le cadre de l'indivision post communautaire. Cette demande est donc recevable.

Rien ne permet toutefois d'y faire droit à ce stade, étant observé que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire, que les parties ont fait appel et que les opérations doivent se poursuivre devant le notaire.

La demande d'astreinte sera rejetée.

5/ Sur les demandes de Mme [E] relatives à la dette de 9 000 euros et la restitution d'un impôt 2016 pour 2 040 euros perçu par M. [T]

Mme [E] demande que l'actif de communauté intègre les sommes de 9 000 euros (fonds communs) et de 2 040 euros (trop-perçu d'impôt, fonds communs) soustraites par M. [T] pour souscrire des parts de la société [29], par l'intermédiaire d'une autre société dénommée [37]. Elle fait valoir que cette dernière a été constituée le 10 avril 2017, pendant le mariage et à peine un mois après la date des effets du divorce, les fonds ayant été apportés à la société [29] constituée le 11 août 2017. Elle soutient que la création de ces sociétés, peu de temps après le dépôt de la requête en divorce de Mme [E], avec des apports dont la provenance n'est pas justifiée, laisse présumer un détournement de fonds présumés communs vers des structures prétendument propres.

M. [T] sollicite la confirmation du jugement. Il fait observer que Mme [E] n'a interjeté appel que du chef de la somme de 9 000 euros qui serait commune, le surplus des demandes étant irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Il soutient que le jugement a exactement retenu que les fonds qu'il a utilisés n'étaient pas présumés communs et que Mme [E] n'apporte pas la preuve de l'usage des sommes de 9 000 euros et 2 040 euros.

Le premier juge a, pour écarter la demande relative à la somme de 9 000 euros (comprenant celle de 2 040 euros selon lui), considéré que Mme [E] n'apportait pas les éléments établissant ses allégations relatives à l'utilisation de fonds communs.

* En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (Civ. 1ère 25 sept. 2013 12-21.280) de sorte que les demandes nouvelles de Mme [E] sont recevables.

Il ressort des pièces produites aux débats par l'intimée (n°9 et 33) que M. [T] a perçu un remboursement d'impôt de 2 040 euros dont il est constant qu'il est commun, celui-ci ayant indiqué à Mme [E] par courriels du 6 juin 2017 qu'il avait modifié le relevé d'identité bancaire destiné au fisc pour mettre le sien car le compte joint était clôturé. A la question posée par Mme [E] de savoir pourquoi il avait modifié le RIB joint et mis le sien à la place, M. [T] a ainsi répondu : " notre compte est clôturé et la somme ira payer la taxe foncière de [Localité 16] " et il s'engageait à adresser à Mme [E] " le virement de paiement de la taxe foncière en justificatif ", ce dont il n'a pas justifié, et ce malgré une demande de l'office notarial (pièce 36). La somme sera fixée à l'actif de la communauté comme le demande Mme [E]. Il sera ajouté au jugement de ce chef.

Par ailleurs, l'usage d'une somme de 9 000 euros appartenant à la communauté par M. [T] pour ses sociétés n'est établi par aucun élément. Or, comme l'a indiqué le premier juge, la constitution des sociétés [34] et [29] (respectivement 10 avril et 11 août 2017) est postérieure de plusieurs semaines aux effets du divorce (28 février 2017), et la somme en cause ne saurait être présumée commune.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

6/ Sur les demandes au titre des transferts de fonds

Mme [E] prétend que M. [T] a appauvri la communauté en opérant des transferts de fonds par l'ouverture d'un compte personnel en vue de soustraire des revenus de communauté.

Elle soutient ainsi qu'il a procédé à " un virement de 20 000 euros intitulé " apport CCA [M] [T] ". Or, la destination de cet apport reste inconnue. Cet apport doit donc être considéré comme effectué avec des fonds communs qui doivent être pris en compte dans la liquidation. De même, M. [T] a retiré selon elle la somme de 10 000 euros du compte courant d'associé chez [22], avant la date officielle de séparation. M. [T] doit justifier de l'origine et de la destination de ces fonds faute de quoi ceux-ci devront être considérés comme des fonds communs devant être pris en compte par le notaire.

M. [T] prétend que ces demandes sont nouvelles et irrecevables, en application des dispositions de l'article 564 du code civil. Il ne s'explique pas sur le fond ne serait-ce qu'à titre subsidiaire.

* En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (Civ. 1ère 25 sept. 2013 12-21.280) de sorte que les demandes nouvelles de Mme [E] sont recevables.

Mme [E] établit que M. [T] était titulaire d'un compte personnel durant le mariage au [20] (pièce 30) duquel a été retirée la somme de 20 000 euros virée sur un autre compte inconnu suivant l'objet " apport CCA [M] [T] ", le 1er février 2017 (pièce 14).

En vertu des dispositions de l'article 1402 précitées, cette somme est présumée appartenir à la communauté et M. [T] n'en établit pas l'usage, quelques jours avant la date des effets du divorce intervenus le 28 février 2017, ne s'expliquant pas sur ce point.

Il est donc possible que cette somme ait été virée comme le prétend Mme [E] sur le compte courant d'associé de M. [T] au vu des initiales " CCA ".

Le compte courant d'associé est lui-même considéré comme un actif commun lorsque les fonds inscrits proviennent de biens communs.

Cette somme a donc vocation à être prise en compte par le notaire comme actif de communauté, son caractère propre n'étant pas justifié par M. [T].

Il est justifié ensuite que M. [T] a crédité son compte personnel le 14 février 2017, d'une somme de 10 000 euros suivant un " retrait de [19] " (pièce 14). De la même façon, M. [T] n'apporte aucune explication sur ce point. Cette somme apparaît comme étant présumée commune. Elle sera prise en compte par le notaire également.

Il sera ajouté au jugement de ces chefs.

7/ Sur les dépens et l'indemnité procédurale

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Au vu des circonstances de la cause et de la nature de l'affaire, il sera dit que chaque partie supportera la charge des dépens et frais irrépétibles d'appel et le jugement sera confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu publiquement, contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dans la limite des appels interjetés,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :

- dit que les parts sociales détenues par M. [T] au sein de la SARL [35] constituent des biens communs et figureront à l'actif,

- dit que l'indivision post communautaire est redevable envers Mme [E] d'une récompense d'un montant de 12 500 euros au titre des fonds propres qu'elle a prêtés à la SCI [24] et qui ont été remboursés à la communauté.

Et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que seules les parts sociales apportées en nature par la SARL [26] à la SARL [35] constituent des biens propres de M. [T] et ne figureront pas l'actif de la communauté et DIT que les autres parts détenues par celui-ci au sein de la SARL [35] constituent des biens communs devant figurer à l'actif de communauté.

DIT que l'indivision post communautaire est redevable envers Mme [G] [E] d'une récompense d'un montant de 13 554,38 euros au titre des fonds propres qu'elle a prêtés à la SCI [32] et qui ont été remboursés à la communauté.

DECLARE recevables les demandes nouvelles de Mme [E].

DIT que l'actif de la communauté devra intégrer les sommes de 2 040 euros, 20 000 euros et

10 000 euros qui lui ont été soustraites par M. [M] [T].

REJETTE le surplus des demandes nouvelles de Mme [E].

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et frais irrépétibles d'appel.

Le greffier La présidente

Sylvie Genel Laurence Berthier

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