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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 décembre 2025, n° 24/00896

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 24/00896

15 décembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

1. Par contrat du 20 octobre 2020, la SAS Dalexfra, maître d'ouvrage, ayant son siège social à [Localité 9], a confié à la SARL [L], architecte, une mission de maîtrise d''uvre dans le cadre des travaux de construction d'un centre commercial devant être exploité à l'enseigne Intermarché à [Localité 8] (33).

La SAS Fredelec, ayant son siège social à [Localité 17] (33) s'est vu confier la réalisation des travaux d'électricité courant fort et courant faible suivant marché de travaux du 18 décembre 2020.

Le 26 janvier 2021, la SAS Électricité Générale Chauffage Isolation (ci-après EGCI), ayant son siège social à [Localité 14] (33) et la société Fredelec, ont conclu une convention de co-traitance.

Par courriel du 5 juillet 2021, la société Fredelec a validé un bon de commande auprès de la société EGCI portant sur un montant de 412 809,34 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2022, la société EGCI a mis en demeure la société Fredelec de lui payer ses factures.

Par courrier recommandé du même jour, la société EGCI a informé le maître de l'ouvrage des difficultés de recouvrement rencontrées avec la société Fredelec et de l'action directe qu'elle serait en droit d'exercer à son encontre.

Le 15 juillet 2022, la société Fredelec a demandé à la société EGCI de mettre en 'uvre tous les moyens humains et techniques pour achever le chantier dans la perspective du passage devant la commission de sécurité planifiée initialement le 21 juillet 2022.

Le 21 juillet 2022, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été établi entre le maître de l'ouvrage et la société Fredelec, pour le lot courant fort et faible.

Les 1er et 8 août 2022, la société EGCI a réitéré ses demandes de paiement auprès de la société Fredelec et du maître de l'ouvrage.

Le 28 septembre 2022, le conseil de la société EGCI a mis en demeure la société Fredelec d'avoir à réceptionner les travaux réalisés et de procéder au règlement des impayés et a rappelé à la société Dalexfra qu'elle était en mesure d'exercer une action directe à son encontre.

Le 27 octobre 2022, le conseil de la société Delexfra a contesté les demandes de la société EGCI, précisant qu'aucun contrat de sous-traitance ne lui avait été déclaré.

2.Par acte extrajudiciaire du 19 janvier 2023, la société EGCI a fait assigner les sociétés Fredelec et Dalexfra devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour les voir condamner au paiement des factures et à la réception des travaux sous astreinte.

3. Par jugement rendu le 2 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux :

- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée,

- s'est déclaré compétent,

- a condamné in solidum les sociétés Fredelec et Dalexfra à payer à la société Électricité Générale Chauffage Isolation SAS la somme de 133 751,59 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juillet 2022,

- a condamné in solidum les sociétés Fredelec et Dalexfra à payer à la société Électricité Générale Chauffage Isolation la somme 18 952,55 euros au titre des retenues de garantie,

- a ordonné à la société Fredelec de recevoir les travaux de la société Électricité Générale Chauffage Isolation sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 30 jours, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a condamné in solidum les sociétés Fredelec et Dalexfra à payer à la société Électricité Générale Chauffage Isolation la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné in solidum les sociétés Fredelec et Dalexfra aux dépens.

4. Par déclaration en date du 27 février 2024, la société Dalexfra a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés EGCI et Fredelec. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00896.

Par déclaration en date du 11 mars 2024, la société Fredelec a relevé appel de ce jugement en ses en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés EGCI et Dalextra. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/01157.

Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 14 novembre 2024, sous le RG n°24/00896.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 25 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Dalexfra demande à la cour de :

Vu les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,

Vu le contrat de maîtrise d''uvre du 20 octobre 2020,

Vu la convention de co-traitance du 26 janvier 2021,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 février 2024 en ce qu'il a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée,

- s'est déclaré compétent

- condamné in solidum les sociétés Fredelec et Dalexfra à payer à la société Électricité Générale Chauffage Isolation la somme de 133 751,59 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juillet 2022,

- condamné in solidum les sociétés Fredelec et Dalexfra à payer à la société Électricité Générale Chauffage Isolation la somme 18 952,55 euros au titre des retenues de garantie,

- ordonné à la société Fredelec de recevoir les travaux de la société Électricité Générale Chauffage Isolation sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 30 jours, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum les sociétés Fredelec et Dalexfra à payer à la société Électricité Générale Chauffage Isolation la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Fredelec et Dalexfra aux dépens.

Statuant de nouveau :

- réformer le jugement entrepris

À titre principal et in limine litis,

- déclarer le tribunal de commerce de Bordeaux incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,

- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,

À titre subsidiaire sur le fond :

- rejeter l'intégralité des demandes de la société EGCI à l'encontre de la société Dalexfra,

À titre infiniment subsidiaire :

- limiter l'obligation de paiement de la société Dalexfra à l'égard de la société EGCI à la somme de 22 562,98 euros,

En tout état de cause,

- débouter la société EGCI de son appel incident,

- condamner la société Fredelec à garantir et relever indemne la société Dalexfra de toute condamnation prononcée à son encontre,

- condamner la société EGCI ou toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société EGCI ou toute partie succombante aux entiers dépens.

6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 08 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société EGCI demande à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats ;

Vu les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil ;

Vu l'article 144 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- juger les demandes, fins et prétentions de la société Électricité Générale Chauffage Isolation (EGCI) recevables, régulières et fondées.

À titre principal,

- confirmer partiellement le jugement rendu le 5 février 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :

- condamné in solidum les sociétés Fredelec et Dalexfra à payer à la société Électricité Générale Chauffage Isolation la somme de 133 751,59 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juillet 2022,

- condamné in solidum les sociétés Fredelec et Dalexfra à payer à la société Électricité Générale Chauffage Isolation la somme 18 952,55 euros au titre des retenues de garantie,

- ordonné à la société Fredelec de recevoir les travaux de la société Électricité Générale Chauffage Isolation sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 30 jours, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,

- condamné in solidum les sociétés Fredelec et Dalexfra à payer à la société Électricité Générale Chauffage Isolation la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Fredelec et Dalexfra aux dépens.

- et, sur l'appel incident et partiel formé par la société EGCI, infirmer partiellement le jugement rendu le 5 février 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Et, statuant à nouveau :

- juger que l'exception d'incompétence soulevée par la société Dalexfra doit être rejetée.

- juger la nullité du contrat de sous-traitance conclu entre la société EGCI et la société Fredelec dans la mesure où les dispositions d'ordre public de la Loi du 31 décembre 1975 n'ont pas été respectées ;

- condamner in solidum la société Fredelec et la société Dalexfra à verser à titre provisionnel la somme de 133 751,59 euros TTC correspondant aux factures des travaux effectués par la société EGCI et qui ne lui ont toujours pas été réglés au jour de la présente assignation ;

- Subsidiairement : condamner in solidum la société Fredelec et la société Dalexfra à verser à titre provisionnel la somme de 73 751,59 euros TTC au regard de l'aveu judiciaire réalisé par la société Fredelec dans le cadre de ses dernières écritures.

- condamner la société Fredelec à procéder à la réception des travaux sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- subsidiairement désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer la date de la mise en exploitation des ouvrages.

- condamner in solidum la société Fredelec et la société Dalexfra à verser à titre la somme de 18 952,55 euros correspondant au montant total des retenues de garantie sur les travaux effectués par la société EGCI qui n'ont toujours pas été réceptionnés par la société Fredelec ;

- condamner in solidum les sociétés Dalexfra et Fredelec au paiement, à titre provisoire, de la somme de 1 347,18 euros au titre du préjudice financier subi par la société EGCI dans le cadre du litige qui l'oppose à son fournisseur.

- juger que la société EGCI, compte tenu de la nullité du contrat de sous-traitance, est fondée à obtenir la restitution de sommes correspondant non pas au montant forfaitaire de son marché, mais au montant des sommes réellement déboursées dans le cadre des travaux effectués pour le compte de la société Dalexfra

Et par conséquent, avant dire droit : sur la condamnation des sociétés Fredelec et Dalexfra à indemniser les sommes réellement déboursées

- designer tel expert qu'il plaira avec la mission suivante :

- se faire communiquer tous documents qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

- entendre tous sachants ;

- se faire assister si nécessaire de tout Sapiteur ;

- fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer le coût réel des travaux effectués par la société EGCI pour le compte de la société Dalexfra en tenant compte :

' d'une part, des frais d'approvisionnement des matériaux,

' de seconde part, des coûts de main d''uvre justifiés,

' de troisième part, du taux de marge et d'amortissement de frais généraux de la société EGCI,

- proposer un apurement des comptes entre les parties en tenant compte d'une part, des sommes versées par la société Fredelec à la société EGCI et d'autre part, du montant estimé des sommes réellement déboursées pour la réalisation des travaux susvisés ;

- dire que l'Expert devra établir un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport définitif ;

À titre très subsidiaire :

- confirmer partiellement le jugement rendu le 5 février 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :

- condamné in solidum les sociétés Fredelec et Dalexfra à payer à la société Électricité Générale Chauffage Isolation la somme de 133 751,59 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juillet 2022,

- condamné in solidum les sociétés Fredelec et Dalexfra à payer à la société Électricité Générale Chauffage Isolation la somme 18 952,55 euros au titre des retenues de garantie,

- ordonné à la société Fredelec de recevoir les travaux de la société Électricité Générale Chauffage Isolation sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 30 jours, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,

- condamné in solidum les sociétés Fredelec et Dalexfra à payer à la société Électricité Générale Chauffage Isolation la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Fredelec et Dalexfra aux dépens.

Et, sur l'appel incident et partiel formé par la société EGCI, infirmer partiellement le jugement rendu le 5 février 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Et, statuant à nouveau :

- juger que l'exception d'incompétence soulevée par la société Dalexfra doit être rejetée.

- condamner in solidum la société Fredelec et la société Dalexfra à verser somme de 133 751,59 euros TTC correspondant aux factures des travaux effectués par la société EGCI et qui ne lui ont toujours pas été réglés au jour de la présente assignation, y compris les intérêts de retard dus, au taux légal en vigueur, à compter de la lettre de mise en demeure du 1er juillet 2022.

- A titre infiniment subsidiaire ; condamner in solidum la société Fredelec et la société Dalexfra à verser à la société EGCI la somme de 73 751,59 euros TTC au regard de l'aveu judiciaire réalisé par la société Fredelec dans le cadre de ses dernières écritures.

- condamner in solidum la société Fredelec et la société Dalexfra à verser la somme de 18 952,55 euros correspondant au montant total des retenues de garantie sur les travaux effectués par la société EGCI qui n'ont toujours pas été réceptionnés par la société Fredelec ;

- condamner in solidum les sociétés Dalexfra et Fredelec au paiement de la somme de 1 347,18 euros au titre du préjudice financier subi par la société EGCI dans le cadre du litige qui l'oppose à son fournisseur.

En tout état de cause

- rejeter les demandes, dont celles formées au titre des appels incidents, fins et prétentions formées par la société Dalexfra et Fredelec.

- condamner in solidum les sociétés Fredelec et Dalexfra à verser une indemnité de 5 000 euros à la société EGCI sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel ;

7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 12 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Fredelec demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et suivants et 1219 du Code civil

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société Fredelec à payer à la société EGCI les sommes de :

- 133 751,59 euros ;

- 18 952,55 euros ;

Outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau

- fixer les sommes dues à la société EGCI à la somme globale et forfaire de 64 685,93 euros,

- condamner la société EGCI au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l'exception d'incompétence:

Moyens des parties:

8- La société Dalexfra soutient, en premier lieu, que le tribunal de commerce de Bordeaux n'était pas compétent et demande que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, conformément à l'article 12 de la convention de co-traitance du 26 janvier 2021 conclue entre les sociétés EGCI et Fredelec.

Elle fait valoir que nonobstant sa qualification erronée de co-traitance au lieu de sous-traitance au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, le contrat a reçu application et a été exécuté par les parties le liant.

Elle soutient que la clause attributive de compétence lui est opposable dès lors que la société EGCI entend obtenir sa condamnation en exécution du contrat de co-traitance la stipulant.

9. La société EGCI réplique que, s'il avait été envisagé avec la société Fredelec le régime de la co-traitance, elles ont finalement soumis leur relation contractuelle au régime de la sous-traitance comme le démontre le devis accepté du 26 mai 2021, puis les échanges ultérieurs des parties.

Elle conteste toute requalification de la convention du 26 janvier 2021 dès lors que le groupement solidaire prévu à l'article 1 de l'acte n'a jamais été formé.

Elle ajoute que cette convention n'a jamais reçu application ; et que la société Fredelec a renoncé à soulever l'incompétence matérielle du tribunal de commerce de Bordeaux devant la cour.

10. La société Fredelec ne développe aucun moyen concernant cette exception d'incompétence.

Réponse de la cour:

11. Selon les dispositions de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.

Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.

12. La SAS Fredelec et la société EGCI ont conclu le 26 janvier 2021 une convention dite de co-traitance qui stipule, en son article 12, qu'en cas de litige et d'échec de toute tentative de conciliation, le tribunal de grande instance de Bordeaux sera seul compétent.

13. Il résulte des productions que ce contrat n'a reçu aucune exécution, puisque les parties n'ont nullement procédé à une répartition, entre elles, des prestations devant faire l'objet du marché de travaux au bénéfice du maître d'ouvrage, alors qu'il s'agissait de l'objet du contrat de co-traitance, tel que stipulé à l'article 1er .

La société EGCI n'a fondé ses demandes et son argumentation que sur un contrat distinct de sous-traitance résultant d'un devis accepté par la société Fredelec, et le litige opposant ces parties se situe dans ce seul cadre contractuel.

Aucune de ces deux sociétés ne se prévaut de cette clause attributive de compétence.

14. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Dalexfra, maître d'ouvrage, ne peut solliciter l'application d'une clause attributive de compétence stipulée dans un contrat de co-traitance auquel elle n'est pas partie, et qu'elle n'a pas accepté par la suite.

15. Surabondamment, il sera relevé que le maintien de l'exception d'incompétence à hauteur d'appel est dépourvu d'intérêt, dès lors que la cour d'appel de Bordeaux est juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Bordeaux, et aurait donc statué sur le fond du litige, même en cas d'infirmation du chef de la compétence.

16. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent, en faisant à juste titre application des règles de compétence de droit commun, pour connaître d'un litige opposant des personnes morales commerçantes par nature, ayant toutes leur siège social dans son ressort.

Sur la validité du contrat de sous-traitance:

Moyens des parties:

17- Se fondant que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, la société EGCI fait valoir que le contrat de sous-traitance est nul, dès lors que l'entrepreneur principal (la société Fredelec) a omis de fournir une garantie de paiement.

Elle ajoute que la preuve n'est pas rapportée d'une exécution du contrat en connaissance du vice qui l'affectait.

18. La société Dalexfra réplique que le contrat atteint d'une nullité relative peut être confirmé par le sous-traitant qui l'exécute, en sachant qu'aucune des garanties prévues par la loi n'a été constituée à son profit ; que la société EGCI a renoncé à la sanction de la nullité relative en exécutant pendant une année et demi le contrat en sachant qu'aucune des garanties prévues par la loi n'avaient été constituées; qu'en conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de nullité du contrat de sous-traitance, de sa demande d'expertise et de condamnations provisionnelles.

Réponse de la cour:

19. Selon les dispositions d'ordre public de l'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.

A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.

20. En l'espèce, il est constant que, dans le cadre des travaux de contruction du centre commercial, la société Delexfra, maître de l'ouvrage, a confié à la société Fredelec la réalisation des travaux d'électricité courant fort et courant faible (lot numéro 7).

21. Le 26 mai 2021, la société EGCI a établi un devis n°10328 à l'ordre de la société Fredelec, d'un montant de 412809.34 euros HT, pour des prestations d'électricité relatifs à ce chantier.

Ce devis initial a été remplacé par le devis n°10623 du 18 octobre 2021 d'un montant de 307171.37 euros HT, et le devis n°10871 du 25 janvier 2022 comportant des plus et moins value, augmentation de puissance et cablage DALI pour un montant de 87 845.82 euros HT.

22. La société Fredelec a accepté le devis n°10328 en signant le bon de commande du 5 juillet 2021 qui y fait référence et sur lequel la société EGCI est désignée en qualité de sous-traitante.

Puis, par courriel du 17 février 2022, en réponse au courriel de M. [V] (EGCI) qui lui rappelait les prestations déjà effectuées (câblage complémentaire DALI, chemins de câble supplémentaires, câblage réseaux supplémentaires), M. [H] [X] (préposé de la société Fredelec) a validé le devis de plus-value des armoires, en mentionnant Bon pour accord.

Le 1er février 2022, manifestement mécontent que M. [V] contacte directement le maître d'oeuvre pour lui demander de faire les modifications permettant l'intégration d'un tableau électrique, la direction de Fredelec a rappelé à EGCI qu'elle n'était que sous-traitante.

Il existe donc, de manière incontestable, une relation de sous-traitance entre la société Fredelec (donneur d'ordre) et la société EGCI (sous-traitante).

23. Il est également constant que la société Fredelec n'a pas fourni de caution personnelle et solidaire obtenue auprès d'un établissement qualifié et agréé et n'a pas davantage délégué le maître de l'ouvrage au sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.

24. La société EGCI est donc fondée à invoquer la nullité du sous-traité, sur le fondement du texte précité; et la nullité n'est d'ailleurs pas contestée par la société Fredelec.

25. La violation des formalités de l'article 14, alinéa 1er, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, qui ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, est sanctionnée par une nullité relative, susceptible comme telle de confirmation.

26. Selon les dispositions de l'article 1181 du code civil, la nullité relative peut être couverte par la confirmation.

L'article 1182 alinéa 2 du code civil dispose en outre que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de la nullité, vaut confirmation.

27. Contrairement à ce que le tribunal a retenu, la seule circonstance que la société EGCI n'ait pas réclamé au donneur d'ordre le bénéfice d'une garantie de paiement ne saurait la priver de la possibilité d'invoquer la nullité du sous-traité. En effet, la loi du 31 décembre 1975 n'impose pas au sous-traitant d'exiger de l'entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d'une caution (en ce sens, Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 juin 1996, pourvoi n° 94-17.475 et 94-17.371). Aucune démarche positive n'est donc requise de la part du sous-traitant pour qu'il puisse bénéficier de la garantie de paiement qui lui est due de plein droit.

28. En outre, le fait que la société EGCI ait réalisé entre janvier 2021 et septembre 2022 les prestations mises à sa charge par le contrat de sous-traitance est insuffisant pour caractériser une confirmation.

En effet, la société Dalexfra échoue à rapporter la preuve d'une exécution du contrat en connaissance du vice l'affectant, et avec l'intention de le réparer.

29. A cet égard, il sera relevé en premier lieu que le contrat de sous-traitance s'est formé exclusivement du fait de l'acceptation par la société Fredelec des devis de travaux établis par la société EGCI, sans conditions générales ou particulières qui auraient rappelé les obligations faites à l'entrepreneur principal en ce qui concerne les garanties de paiement.

30. Il convient donc d'écarter, comme inopérant, l'argument opposé par la société Dalexfra, selon lequel la société était parfaitement informée des risques découlant de l'absence des garanties prévues par la loi au bénéfice du sous-traitant, compte tenu du contenu de l'article 4-3 du contrat de co-traitance.

En effet, comme indiqué précédemment, le contrat de co-traitance n'a reçu aucune exécution par les parties, en l'absence de toute forme de répartion des travaux entre les deux sociétés.

Surabondamment, il doit être observé que l'article 4-3 ne rappelle nullement la nullité encourue par un sous-traité en cas d'absence de constitution de garantie de paiement.

31. Enfin, aucune des pièces communiquées ne démontre que la société EGCI connaissait nécessairement la cause de nullité affectant le sous-traité, car 'rompue aux condtions de la sous-traitance', comme l'affirme la société Dalexfra, ni qu'elle ait entendu renoncer en pleine connaissance de cause à cette nullité.

32. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer nul le contrat de sous-traitance conclu entre la société Fredelec et la société Dalexfra.

33. La nullité du contrat de sous-traitance entraîne l'anéantissement rétroactif du sous-traité, de sorte que les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion et à son exécution.

Dès lors que le sous-traité a donné lieu à exécution, l'indemnisation de la société EGCI doit être faite sur la base du coût réel des travaux réalisés, sans que soit prise en compte la valeur de l'ouvrage telle que convenue par devis.

Il est alors tenu compte du coût de la prestation réalisée et des sommes réellement déboursées par le sous-traitant mais non du prix convenu au contrat ni de la valeur

réelle de l'ouvrage.

34. Compte tenu de la technicité de cette question, découlant de la nullité du contrat, il est indispensable d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise, comme précisé au dispositif; étant précisé que à cet égard que la société Dalexfra est mal-fondée à invoquer les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui ne concernent que les mesures d'intruction sollicitées avant tout procès.

Il convient de préciser que l'expert aura également pour mission de déterminer la date à laquelle est intervenue la réception de l'ouvrage dans le marché de travaux conclu en sous-traitance entre la société Fredelec et la société EGCI.

Sur la demande de provision:

35. Au vu des comptes produits par la société Frédelec et de sa proposition de versement; il convient d'allouer à la société EGCI la somme provisionnelle de 64'685,93 euros.

Sur la responsabilité délictuelle de la société Delexfra:

Moyens des parties:

36.. La société EGCI soutient également que la société Delexfra, en sa qualité de maître d'ouvrage, ne pouvait ignorer son intervention sur le chantier (pièces 30, 32 et 33, 16 à 18); qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en omettant de mettre en demeure la société Fredelec de régulariser la situation et en ne s'assurant pas que ce dernier lui avait bien délivré une garantie de paiement ; que cette négligence du maître de l'ouvrage engage sa responsabilité délictuelle et lui a causé un préjudice en la privant de la garantie de paiement et en contribuant à la nullité du contrat de sous-traitance.

37. La société Dalexfra conteste avoir eu connaissance de l'intervention sur le chantier de la société EGCI, en qualité de sous-traitante de la société Fredelec avant le 1er juillet 2022, date à laquelle elle avait déjà quasiment soldé toutes sommes dues à la société Fredelec ce qui rendrait inopérante l'action directe de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

Elle souligne que que la société Fredelec a procédé au règlement partiel de la sous traitance et qu'il revenait à la société Fredelec de déclarer la sous-traitance conformément à l'article 3 de la loi précitée.

Réponse de la cour:

38. Selon les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés. (...)

L'article 3 de la loi précitée dispose que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.

Selon l'article 6 de la même loi, le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.

Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil qui, pour l'ensemble des marchés prévus au présent titre, est fixé à 600 euros ; ce seuil peut être relevé par décret en Conseil d'Etat en fonction des variations des circonstances économiques. En-deçà de ce seuil, les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables.

Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14.

39. En l'espèce, il ressort des pièces produites que du 3 décembre 2020 au 28 janvier 2021, M. [E] [L] (architecte) a adressé à M. [O] [V], ainsi qu'aux autres intervenants à la construction, les comptes-rendus de réunion de chantier 7 à 10, les plans mis à jour, des modifications de prestations, et des informations sur des annulations de réunion.

La seule circonstance que ces différents courriels aient été adressés également à M. [I] [D], préposé de la société Dalexfra, maître d'ouvrage, ne démontre nullement que cette dernière ait pu avoir connaissance, durant cette période, que M. [V] (dont seul le patronyme apparaissait sur la liste des destinataires, sans adresse de messagerie développée) était un préposé de la société EGCI, et que celle-ci intervenait sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société Fredelec.

Le 27 janvier 2021, la société Fredelec a adressé à M. [L], architecte, à M. [D], et à M. [V] (ainsi qu'à quatre autres destinataires) un courriel sur lequel apparaissait l'adresse de messagerie [Courriel 15] ), ayant pour objet les plans de réservations pour le chemin de câblage dans le parking du sous-sol, et évoquant plusieurs questions relatives au lot électricité (notamment concernant la localisation de l'alimentation de l'ascenseur et des escalators du parking, et l'emplacement de sortie des gaines, l'attente du cahier des charges).

Ce courriel était de nature à révéler au maître de l'ouvrage la présence sur le chantier de la société EGCI pour la réalisation de prestations d'électricité.

Toutefois, dès le 22 février 2021, la société Frédelec a adressé à l'architecte, avec copie à M. [I] [D], un courriel contenant la convention de co-traitance conclue entre les sociétés EGCI et Fredelec.

Aucune des pièces communiquées ne démontre que la société Dalexfra a su, ou aurait dû savoir, entre le 22 février 2021 et le 1er juillet 2022, que la société EGCI réalisait ses prestations du lot électricité dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu avec la la société Fredelec, et non pas dans le cadre d'une co-traitance.

Aucun compte-rendu de chantier ne fait état de la présence de la société EGCI sur le chantier comme sous-traitante de la société Fredelec.

Le compte-rendu de chantier n°68 du 9 juin 2022 mentionne seulement la présence de Fredelec, au titre du lot Electricité, avec comme interlocuteurs M. [V] (EGCI) et M. [X] (Fredelec), ce qui est conforme à la situation contractuelle connue du maître d'ouvrage, qui n'avait signé le lot n°17 qu'avec Fredelec, et qui connaissait l'existence d'un contrat de co-traitance.

De même, le fait que la convention de compte prorata ait été signée à la fois par M. [Y] [R] (Fredelec) et par M. [V] (EGCI), respectivement les 24 et 26 mars 2021, n'était en aucun cas de nature à révéler au maître d'ouvrage l'existence d'une sous-traitance.

40. Il apparait ainsi que la société Dalexfra n'a eu connaissance de ce contrat de sous-traitance qu'à reception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2022, par laquelle la société EGCI lui adressait copie de la mise en demeure notifiée à Fredelec, et l'informait de sa créance de 188 737.86 euros à l'encontre de cette dernière, lui précisant enfin que par application des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 elle lui demanderait de lui régler les sommes dont elle était encore débitrice envers l'entreprise principale, si celle-ci ne s'en acquittait pas elle-même dans un délai d'un mois.

41. Dans ses conclusions (page 13), la société Dalexfra indique que la société EGCI a exécuté les travaux entre janvier 2021 et septembre 2022, ce qui corrobore l'information donnée par EGCI à Fredelec par courrier recommandé du 18 juillet 2022 (pièce 12 EGCI), selon lesquelles une équipe était à cette date en place pour réaliser les travaux nécessaires au bon déroulement de la visite de la commission de sécurité du 21 juillet suivant, et serait renforcée, et que M. [V] allait effectuer personnellement un contrôle de la totalité du site pour s'assurer qu'aucun autre câble n'était sans protection.

De même, il ressort du courriel (de réponses en bleu) adressé le 11 aout 2022 par M. [V] à M. [X] (Fredelec) que les travaux de sous-traitance étaient toujours en cours à cette date, que l'installation des prises pour l'alimentation des différents équipements allait se faire prochainement, de même que le contrôle et la finition de différents points d'alimentation et d'interrupteurs.

42. Il en résulte que la société Dalexfra a commis une faute en omettant, dès réception du courrier du 1er juillet 2022, de mettre la société Fredelec, entrepreneur principal, en demeure de s'acquitter de ses obligations prévues à l'article 3 de la loi précitée.

43. En revanche, il ne peut être fait grief au maître de l'ouvrage de ne pas avoir mis en demeure la société Fredelec de fournir un cautionnement, en l'absence de délégation de paiement, dès lors que la société EGCI n'avait reçu de sa part aucun agrément exprès ou tacite, et qu'il n'existait aucune certitude sur le fait qu'un tel agrément serait obtenu de la part du maître de l'ouvrage, à compter du 1er juillet 2022, puisqu'il existait à cette date de nombreuses finitions et reprises à réaliser par EGCI, ayant justifié l'envoi:

- d'un courrier rédigé par le maître d'oeuvre le 9 juin 2022, faisant état de retards successifs, de l'absence de plans d'exécution, des nombreuses réserves émises par le contrôleur technique ayant donné lieu qu'à des levées insuffisantes empêchant tout autre avancement des prestations sur le chantier, de dégâts survenus dans le local transformateur, de l'erreur sur la protection des groupes désenfumage mécanique

- d'un courrier rédigé par la société Fredelec le 15 juillet 2022, rappelant de nouveau le retard d'avancement du marché, avec le rebouchage des traversées de murs et de cloisons non réalisé, appareillages non posés ou non terminés, non-respect de l'appareillage prescrit, défaut de protection des différents câbles sous tension, alimentations retrouvées abandonnées.

44. Il n'existe en tout état de cause aucun lien de causalité certain entre le comportement du maître de l'ouvrage à compter du 1er juillet 2022 et le préjudice invoqué par le sous-traitant, résidant dans l'impossibilité d'obtenir paiement des travaux réalisés à leur juste prix, dans les suites de la nullité du contrat de sous-traitance.

45. Par ailleurs, la société Dalexfra fait valoir à juste titre que le sous-traitant non accepté et dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées est dans l'impossibilité d'exercer l'action directe contre le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

46. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de débouter la société EGCI de ses demandes en paiement à l'encontre de la société Dalexfra au titre des factures émises à l'occasion de la réalisation du contrat de sous-traitance.

47. Il n'existe de même aucun lien de causalité entre les fautes imputées au maître de l'ouvrage et les sommes qui ont dû être payées par la société EGCI au titre des frais de procédure exposés dans le cadre du litige l'ayant opposé à la société MIC.

En conséquence, la demande en paiement de la somme de 1347.18 euros sera rejetée.

Sur les demandes accessoires:

48. Il est équitable d'allouer à la société Dalexfra une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mixte :

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 février 2004, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés du jugement,

Déclare nul le contrat de sous-traitance conclu entre la société Fredelec et la société EGCI,

Avant dire droit sur la demande d'indemnisation formée par la société EGCI:

Ordonne une expertise,

Désigne pour y procéder:

- M. [G] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux

[Adresse 3]

[Localité 6]

Tél : [XXXXXXXX01]

Mèl : [Courriel 12]

Et en cas d'indisponibilité de cet expert

- M. [C] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux

[Adresse 4]

[Localité 5]

Tél : [XXXXXXXX02]

Mèl : [Courriel 11]

avec la mission suivante:

Se faire communiquer tous documents qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa

mission ;

- Entendre tous sachants ;

- Se faire assister si nécessaire de tout sapiteur ;

- Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer le coût réel des travaux effectués par la société EGCI pour le compte de la société Dalexfra en tenant compte :

- des frais d'approvisionnement des matériaux,

- des coûts de main d''uvre justifiés,

- du taux de marge et d'amortissement de frais généraux de la société EGCI,

- Proposer un apurement des comptes entre les parties en tenant compte d'une part, des sommes versées par la Société Fredelec à la société EGCI, et du montant estimé des sommes réellement déboursées pour la réalisation des travaux susvisés ;

- Fournir à la juridiction saisie tout élément permettant de déterminer la date à laquelle est intervenue la réception des travaux réalisés par la société EGCI, et le cas échéant la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu,

Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;

. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent;

. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur

adresser son document de synthèse;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières

observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure

civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises

au delà de ce délai.

Dit que la société EGCI fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner auprès du régisseur de la cour d'appel de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité, la somme de 5000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;

Dit qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard huit mois après avoir reçu l'avis de consignation ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, d'adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu'à l'expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;

Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 24 février 2026 à 9h00 pour vérification du versement de la consignation,

Condamne la société Fredelec à payer à la société EGCI la somme provisionnelle de 64'685,93 euros,

Rejette la demande en paiement de la somme de 1347.18 formée par la société EGCI à l'encontre de la société Dalexfra,

Condamne la société EGCI à payer à la société Dalexfra la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Surseoit à statuer sur les autres demandes,

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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