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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 12 décembre 2025, n° 23/03400

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/03400

11 décembre 2025

La société Cédille Agencement est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de plâtrerie.

La société [N] est spécialisée dans l'installation de structures métalliques, chaudronnerie et de tuyauteries.

La société Cédille Agencement a contracté avec la commune de [Localité 5], un contrat pour la mise aux normes du club-house et du restaurant du tennis club de la commune. Elle a confié des prestations à la société [N] dans le cadre de deux chantiers.

Le 15 octobre la société Cédille Agencement a sollicité la société [N] pour la réalisation de garde-corps pour la mise aux normes des deux établissements.

Le 17 octobre 2019, la société [N] a adressé les deux devis demandés pour la fourniture et la pose de garde-corps avec traitement galvanisé.

Le 29 novembre 2019, la société Cedille Agencement a validé le devis de la société [N], mais n'a versé l'acompte que le 17 décembre 2019.

Par un mail en date du 23 janvier 2020, la société [N] a annoncé à la société Cedille Agencement la pose des éléments fin janvier concernant le chantier de l'école QUET au [Localité 4] et début février pour le tennis Club de [Localité 7].

Le 17 février 2020, la société Cedille Agencement informait la société [N] que le maître d'ouvrage refusait les garde-corps en raison de la mauvaise galvanisation et de la mauvaise pose ou l'absence de certains éléments.

Le 20 février 2020, la société France Galva intervenait sur le chantier à la demande de la société [N].

Le 24 février 2020, la société Cedille Agencement annonçait à la société [N] reprendre elle-même les ouvrages.

Le 2 mars 2020, le procès-verbal de constat d'huissier a été établi par la société Brager, laquelle a relevé des désordres.

Le 17 mars 2020, les établissements [N] ont édité une facture concernant la fourniture et la pose des garde-corps pour un montant global de 6 535,00 euros HT ( 7 842 euros TTC). La facture a été réglée après une ordonnance d'injonction de payer non contestée par la société Cédille Agencement.

La société Cédille Agencement a mandaté la société FG Rénovation consécutivement au constat d'huissier. La société Cédille Agencement a réglé, au titre des reprises, la somme de 766,00 euros HT.

Le 18 juin 2020, la société Cédille Agencement a établi une facture à l'ordre de la société [N] d'un montant de 1 290,00 euros hors-taxes correspondant au montant du procès-verbal de constat d'huissier et aux reprises des ouvrages.

Par exploit du 23 juin 2021, la société Cédille Agencement a fait assigner la société [N] en paiement de diverses sommes, notamment de dommages et intérêts, également en condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles dans le litige opposant la société Cédille Agencement et la commune de La Grande Motte, subsidiairement, en octroi d'un sursis à statuer sur ce point dans l'attente du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier, et enfin en condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, devant le tribunal de commerce de Nîmes.

***

Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles 1231-1 du code civil, et :

« Condamne la société [N] au paiement de la somme de 1.468,00 euros TTC,

Rejette la demande de paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des dommages et intérêts,

Rejette la demande de la SARL Cédille Agencement à relever et garantir de toutes condamnations que pourrait encourir la société Cédille Agencement, dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 5],

Dit que le contrat liant la société Cédille Agencement et la société [N] est qualifié de contrat de sous-traitance,

Dit que le contrat de sous-traitance conclu entre la société [N] et la société Cédille Agencement est nul en l'absence de garanties,

Dit que le marché public signé entre la société Cédille Agencement et la commune de [Localité 5] est inopposable à la société [N] n'étant pas partie au contrat,

Rappelle le principe de l'exécution provisoire de droit attache à la présente décision.

Condamne la SARL [N] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes, ns et conclusions contraires ;

Condamne la SARL [N] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».

***

La société Cédille Agencement a relevé appel le 30 octobre 2023 de ce jugement pour le voir réformer en ce qu'il a :

rejeté la demande de paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;

rejeté la demande de la société Cédille Agencement à relever et garantir toute condamnation qu'elle pourrait encourir dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 5] ;

dit que le contrat liant la société Cédille Agencement à la société [N] est qualifié de contrat de sous-traitance ;

dit que le contrat de sous-traitance conclu entre la société [N] et la société Cédille Agencement est nul en l'absence de garantie ;

dit que le marché public signé entre la société Cédille Agencement et la commune de [Localité 5] est inopposable à la société [N] non partie au contrat.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Cédille Agencement, appelante à titre principale, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :

« - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 21 mars 2023, en ce qu'il a condamné la société [N] au paiement de la somme de 1.468,00 euros TTC,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 21 mars 2023, en ce qu'il a condamné la SARL [N] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 21 mars 2023 pour le surplus,

- Condamner à relever et garantir la société Cédille Agencement à hauteur de 16.550 euros, somme due au profit de la commune de [Localité 5],

- Condamner, en toutes hypothèses, la société [N] au paiement de la somme de 16.550 euros, au regard de sa responsabilité contractuelle, tenant sa faute, le lien de causalité et le préjudice en découlant ;

- Débouter la société [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- Juger que le contrat liant les parties n'est pas un contrat de sous-traitance et qu'en toute hypothèse un contrat de sous-traitance n'exonère pas de la responsabilité encourue pour malfaçons ;

- La condamner également au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de sa négligence avérée, ayant entraîné des frais notamment de justice pour la société Cédille Agencement,

- Condamner la société [N] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ».

Au soutien de ses prétentions, la société Cédille Agencement, appelante à titre principale, intimée à titre incident, expose que :

Aucun contrat de sous-traitance n'a été signé entre elle et la société [N], contrairement à ce qu'affirme cette dernière ;

La société [N] devait simplement fournir les ouvrages litigieux et non les poser ;

Il suffit pour s'en convaincre de se référer à la pièce n°3 aux termes de laquelle la société Cedille Agencement a confirmé au maître d''uvre que c'est elle qui poserait les ouvrages fabriqués par la société [N] ;

En tout état de cause l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 a pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant qui reste responsable des fautes commises dans l'exercice de sa mission ;

Compte tenu du délai entre le paiement de l'acompte et la livraison, celle-ci aurait dû intervenir aux alentours du 15 janvier, or elle n'a été effectuée que le 12 février, en sorte que la société [N] devra la relever et garantir de toutes les condamnations portant sur le non-respect du délai de livraison imposé par le maître de l'ouvrage ;

L'action est fondée sur l'article 1231-1 du code civil à l'encontre de la société [N] qui ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant qu'elle n'était pas en charge de la galvanisation, laquelle a été réalisée par la société France Galva ; En effet, d'une part, la société [N] est son seul interlocuteur, d'autre part, la société France Galva est intervenue à la demande de Cedille Agencement et non de l'entreprise [N], qui, dans le même temps ne répondait pas à ses courriers ;

***

Dans ses dernières conclusions, la société [N], intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L 1231-1 et suivants du code civil, de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, et de l'article 1240 du code civil, de :

« Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 13 décembre 2022 en ce qu'il a

- condamné la société [N] à payer la somme de 1468 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle et

- condamné la société [N] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Pour le surplus confirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des dommages et intérêts,

- rejeté la demande de la SARL Cédille Agencement à relever et garantir de toutes condamnations que pourrait encourir la société Cédille Agencement, dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 6],

- dit que le contrat liant la société Cédille Agencement et la société [N] est qualifié de contrat de sous-traitance,

- dit que le contrat de sous-traitance conclu entre la société [N] et la société Cédille Agencement est nul en l'absence de garanties,

- dit que le marché public signé entre la société Cédille Agencement et la commune de [Localité 5] est inopposable à la société [N] n'étant pas partie au contrat,

Et statuant à nouveau :

Déclarer recevable et bien fondée la société [N] en ses conclusions,

A titre principal :

Juger que le contrat liant la société Cédille Agencement et la société [N] doit être qualifié de contrat de sous-traitance,

Juger / déclarer nul le contrat de sous-traitance conclu entre la société [N] et la société Cédille Agencement en l'absence de caution,

Juger que la société [N] conservera la somme de 7 842 euros correspondant aux coûts engendrés par la pose et la fourniture des garde-corps et mains courantes dans le cadre de ce chantier.

Juger que le marché public signé entre la société Cédille Agencement et la commune de [Localité 5] est inopposable à la société [N] n'étant pas partie au contrat ;

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Cédille Agencement en l'absence de fondement

A titre subsidiaire :

Juger que la société Cédille Agencement ne démontre ni faute, ni lien de causalité, ni préjudice

En conséquence,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Cédille Agencement en l'absence de fondement

A titre infiniment subsidiaire :

Rejeter la demande de garantie de la société Cédille Agencement à l'encontre de la société [N] au titre des indemnités payées à la commune de [Localité 5] pour un montant de 16 550 euros

En tout état de cause,

Condamner la société Cédille Agencement à payer à la société 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

Au soutien de ses prétentions, la société [N], expose que la société Cedille Agencement lui a confié l'exécution d'une partie de son marché public ( lot menuiseries extérieures et serrureries). Il y a donc bien une succession d'un marché public puis d'un contrat d'entreprise, en conséquence, le deuxième contrat, c'est-à-dire celui signé entre la société [N] et la société Cedille Agencement répond parfaitement à la définition de la sous-traitance. Dès lors qu'il existe un contrat de sous-traitance, l'ensemble des prestations effectuées par la société [N] sont soumises à la règlementation de la sous-traitance.

La société [N] indique qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 (d'ordre public):

« A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret.['] » ; or, aucune caution n'a été remise à la société [N] lors de la signature du sous-traité et il s'agit d'une nullité d'ordre public protectrice du sous-traitant. De plus, en l'absence d'exécution volontaire de la part de la société [N] et ce en connaissance de cause du vice affectant le contrat, elle est parfaitement recevable à soulever la nullité du contrat litigieux.

La société [N] soutient qu'elle est fondée, en conséquence, à réclamer à l'entrepreneur le paiement du coût réel de ses prestations indépendamment du prix contractuellement prévu et donc à conserver la somme de 7 842 euros correspondant aux coûts engendrés

par la pose et la fourniture des garde-corps et mains courantes dans le cadre de ce chantier. En outre, les délais contractuellement fixés lui étant inopposables, la demande de dommages et intérêts fondée sur sa responsabilité contractuelle, ne pouvait prospérer.

La société [N] conclut qu'elle est en tiers au contrat de marché public passé entre la commune de [Localité 5] et la société Cedille Agencement, de sorte que l'appel en garantie fondé sur sa responsabilité contractuelle est irrecevable.

A titre subsidiaire, la société [N] fait valoir que :

- à titre principal: aucun délai contractuel ne lui est opposable et qu'elle était seulement tenue d'exécuter les travaux dans un délai raisonnable ;

- à titre subsidiaire: il était prévu pour la fourniture et la pose un délai d'un mois et demi qui ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la signature du devis et du paiement d'un acompte par la société Cedille Agencement ;

- Les éléments de serrurerie ont été posés conformément au plan communiqué par la société Cedille Agencement ;

- elle n'était pas personnellement en charge de la galvanisation, et cette dernière a été réalisée par la société France Galva. A la suite de l'intervention de la société France Galva, les problèmes de galvanisation qui relèvent de finitions purement esthétiques étaient réglés. En aucun cas, les finitions de galvanisation ne peuvent justifier l'absence de réception et il appartenait à la société Cedille Agencemenet de contester ce refus de réception.

En tout état de cause, la société Cedille Agencement ne démontre ni la réalité de son préjudice lié à la facture de reprise de la société FG Rénovation, ni le lien de causalité entre les fautes reprochées à la société [N] et le litige opposant la société Cedille Agencement à la commune de [Localité 5].

A titre infiniment subsidiaire, la demande de condamnation portée à l'encontre de la société [N] au titre de sa responsabilité contractuelle à payer la somme de 16 550 relative aux indemnités payées par la société Cedille Agencement dans le cadre d'un litige avec la commune de [Localité 5], ne répond pas à la définition de dommage prévisible lors de la conclusion du contrat.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le fond :

La société Cedille Agencement fonde son action sur l'article 1231-1 du code civil selon lequel:

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

La société [N] invoque l'application des dispositions relatives au contrat de sous-traitance et notamment de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1975 aux termes duquel:

« Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. »

La société Cedille Agencement conteste la qualification de sous-traitance du contrat passé avec la société [N]. Cependant, il résulte des débats que la société Cedille Agencement a bien délégué à la société [N] la fourniture et la pose de garde-corps sur rampe et de mains courantes avec traitement galvanisé suivant un devis n° 2019-10 qu'elle a accepté.

Elle indique d'ailleurs dans ses écritures que :

»(..) le Maître d'ouvrage et le Maître d''uvre refusaient l'ensemble des ouvrages, et sollicitaient la reprise de l'ensemble des malfaçons constatées, ouvrages posés par la société [N] nonobstant l'engagement contractuel de simple livraison ! »

Enfin, dans un courrier du 10 juillet 2020, la société Cedille Agencement reprochait à la société [N] d'avoir posé avec retard les gardes corps et mains courantes dans les termes suivants :

« Le 17 février 2020, vous avez posé, en retard les gardes corps et mains courantes, que je vous avais commandé. »

Il apparaît encore que la société Cedille Agencement a procédé à un contrôle strict de la société [N], ce qui résulte des nombreux emails de relance sur la question du respect des délais de fabrication et de livraison. Ainsi, il résulte des débats que la société Cedille Agencement a effectivement confié à la société [N] le lot menuiseries extérieures et serrurerie comportant la fabrication des éléments ainsi que leur pose, et que ces travaux l'ont été sous le contrôle et la responsabilité de la société Cedille Agencement, ce qui caractérise le contrat de sous-traitance.

Cette analyse était d'ailleurs partagée par le maître d''uvre de l'opération lorsqu'il interrogeait la société Cedille Agencement dans les termes suivants :

« Il aurait fallu me dire que votre fabricant est [C] [N] = préparer DC4 pour sous-traitance= URGENT »

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le contrat liant la société Cédille Agencement et la société [N] est un contrat de sous-traitance.

S'agissant de la nullité du contrat de sous-traitance, l'article 14, alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1975 dispose : « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. »

La violation des formalités de l'article 14, alinéa 1, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, est sanctionnée par une nullité relative et le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l'article 1182 du code civil.

La confirmation de l'acte nul peut résulter de l'exécution volontaire, à condition que cette exécution ait été faite en connaissance de cause.

En l'espèce, la cour observe qu'il n'est pas contesté par la société Cedille Agencement qu'elle n'a pas fourni sa caution personnelle et solidaire, et s'il est constant que la société [N] a exécuté volontairement les travaux qui lui étaient demandés, aucun élément du débat n'établit que quette exécution a été faite en connaissance de cause de l'absence de garantie du sous-traité dès lors que le contrat est taisant sur ce point et que la question de la garantie n'a jamais été évoquée entre les parties.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le contrat de sous-traitance conclu entre la société [N] et la société Cédille Agencement est nul en l'absence de garanties.

Il en résulte que l'anéantissement rétroactif du contrat fait obstacle à une action en responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de ce contrat et que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société [N] à payer à la société Cedille Aménagement la somme de 1 468 euros TTC.

Compte tenu de l'issue du litige, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cedille Aménagement en paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des dommages et intérêts, ainsi que la demande tendant à se voir relever et garantir de toutes les condamnations qu'elle pourrait encourir dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 5], et de la demande à être relevée et garantie de la somme de 16 550 euros due par la Sarl Cedille Agencement à la commune de [Localité 6] au titre des pénalités de retard.

Sur les frais de l'instance :

La société Cedille Aménagement, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.

L'équité et la situation des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré sauf en qu'il a condamné la société [N] au paiement de la somme de 1.468,00 euros TTC,

Statuant à nouveau sur ce chef

Déboute la société Cedille Aménagement de sa demande en paiement de la somme de

1 468,00 euros TTC

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que la société Cedille Aménagement supportera les dépens de première instance et d'appel

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