CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 12 décembre 2025, n° 22/15865
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15865 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX- RG n° 2020014230
APPELANTE
SOCIETE DES JEUNES CONSTRUCTEURS - SOJEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119 ayant pour avocat plaidant à l'audience Maître Julia ROBERT, avocat au barreau de Meaux
INTIMÉE
S.A.S. VARIANCE CLIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amine MAKKI, avocat au barreau de Paris, ayant pour avocat plaidant à l'audience Maître Vianney LEBRUN, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société des Jeunes constructeurs (la société Sojec) a été chargée par le [Adresse 7] de travaux d'amélioration du centre Vincentien Fernand Portal au [Adresse 5] [Localité 8], suivant acte d'engagement du 5 juin 2019 pour un montant total de 510 000 euros HT.
La société Sojec a fait appel à la société Variance Clim, en qualité de sous-traitant, pour le lot plomberie chauffage.
Le 20 juin 2019, la société Variance Clim a émis une facture d'acompte à la commande de 36 480,27 euros HT et le 23 août 2019 une facture pour une somme restant à régler de 22 753,27 euros HT.
La société Sojec a réglé ces deux factures.
La société Variance Clim a émis ultérieurement les factures relatives aux situations 3 et 4 du marché, pour un total de 85 028,88 euros HT, soit :
- le 25 septembre 2019, 53 949,25 euros HT, échéance le 15 novembre 2019,
- le 28 octobre 2019, 31 079,63 euros HT, échéance le 15 décembre 2019.
La société Sojec a contesté la demande en paiement en estimant que la société Variance Clim était redevable à son égard d'une somme de 22 100 euros au titre des pénalités de retard et de 23 036 euros au titre des travaux supplémentaires.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 21 octobre 2019 et les réserves ont été levées le 21 novembre 2019.
Par acte du 15 décembre 2020, la société Variance Clim a assigné la société Sojec en paiement du solde dû au titre du marché de travaux.
La société Sojec a formé une demande reconventionnelle à l'encontre de la société Variance Clim en paiement de travaux supplémentaires qu'elle avait effectués au lieu et place de la société Variance Clim dans le cadre d'un autre chantier situé à [Localité 6].
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes :
Dit irrecevable l'attestation sous pièce Sojec n° 59 ;
Reçoit la société Variance Clim en sa demande de paiement au titre du marché du [Adresse 7] la liant à la société Sojec, au fond la dit bien fondée, l'y recevant ;
Déboute la société Sojec de sa demande d'exception d'inexécution du contrat qui la liait à la société Variance Clim pour le [Adresse 7] ;
Déboute la société Sojec de toutes ses autres demandes en principal, reconventionnelles et à titre accessoire au titre de marché du [Adresse 7] ;
Dit que le marché conclu pour le Centre Vincentien Fernand Portal le 5 juin 2019 entre la société Sojec et la société Variance Clim porte sur un montant de 145 921,10 euros HT ;
Déboute la société Sojec de sa demande de compensation pour la somme de 15 007,80 euros pour le marché [Localité 6], mais la reçoit à hauteur de la somme de 2 758,20 euros ;
Dit qu'il y a lieu à compenser les créances des parties à la date du 15 décembre 2019 et que le montant après compensation est en faveur de la société Variance Clim à hauteur de 82 279,68 euros HT ;
Condamne la société Sojec à payer à la société Variance Clim la somme de 82 279,68 euros HT au titre du résultat de la compensation des marchés de Centre Vincentien Fernand Portal et [Localité 6], augmentée des intérêts au taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 décembre 2019 ;
Condamne la société Sojec à payer à la société Variance Clim la somme de 8 500 euros HT à titre de dommages et intérêts et au titre des frais de recouvrement engagés ;
Condamne la société Sojec à payer à la société Variance Clim la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société Variance Clim du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Condamne la société Sojec en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 70,05 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Par déclaration en date du 6 septembre 2022, la société Sojec a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Variance Clim.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la société Sojec demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 28 juin 2022 en ce qu'il a :
Dit irrecevable l'attestation sous pièce Sojec n° 59,
Reçu la société Variance Clim en sa demande de paiement au titre du marché du [Adresse 7] la liant à la société Sojec, au fond l'a dite bien fondée, l'y recevant,
Débouté la société Sojec de sa demande d'exception d'inexécution du contrat qui la liait à la société Variance Clim pour le [Adresse 7],
Débouté la société Sojec de toutes ses autres demandes en principal, reconventionnelles et à titre accessoire au titre de marché du [Adresse 7],
Dit que le marché conclu pour le Centre Vincentien Fernand Portal le 5 juin 2019 entre la société Sojec et la société Variance Clim porte sur un montant de 145 921,10 euros HT,
Débouté la société Sojec de sa demande de compensation pour la somme de 15 007,80 euros pour le marché [Localité 6], mais la reçoit à hauteur de la somme de 2 758,20 euros,
Dit qu'il y a lieu à compenser les créances des parties à la date du 15 décembre 2019 et que le montant après compensation est en faveur de la société Variance Clim à hauteur de 82 279,68 euros HT,
Condamné la société Sojec à payer à la société Variance Clim la somme de 82 279,68 euros HT au titre du résultat de la compensation des marchés de Centre Vincentien Fernand Portal et [Localité 6], augmentée des intérêts au taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 décembre 2019,
Condamné la société Sojec à payer à la société Variance Clim la somme de 8 500 euros HT à titre de dommages et intérêts et au titre des frais de recouvrement engagés,
Condamné la société Sojec à payer à la société Variance Clim la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Variance Clim du surplus de sa demande à ce titre,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Débouté la société Sojec de ses demandes et la condamne en tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 70,05 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros TTC en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
En conséquence, et statuant à nouveau :
A titre principal,
Constater que la société Sojec est bien fondée à opposer à la société Variance Clim l'exception d'inexécution,
Déclarer recevable la pièce n°59,
En conséquence,
Débouter la société Variance Clim de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Condamner la société Variance Clim à verser à la société Sojec la somme de 87 720,90 euros HT avec intérêt y afférents,
A titre subsidiaire,
Constater la compensation des créances de la société Sojec et de la société Variance Clim,
En tout état de cause,
Condamner la société Variance Clim au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Variance Clim aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, la société Variance Clim demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal de commerce de Meaux,
Y ajoutant,
Condamner la société Sojec à payer à la société Variance Clim la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Condamner la société Sojec aux dépens d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la pièce n°59 de la société Sojec
Moyens des parties
La société Variance Clim soutient que l'attestation produite ne remplit pas les conditions de validité de l'article 202 du code de procédure civile.
La société Sojec fait valoir que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, qu'un juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme sans préciser en quoi l'irrégularité invoquée constituerait une inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, faisant grief à la partie qui l'attaque et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante de l'attestation.
Réponse de la cour
Il est établi que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité (2e Civ., 18 mars 1998, pourvoi n° 95-10.210, Bulletin 1998, II, n° 91) et qu'une attestation ne peut être écartée des débats sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque (2e Civ., 30 novembre 1988, pourvoi n°87-17.997, Bulletin 1988 II N° 238).
Au cas d'espèce, la société Variance Clim qui invoque la nullité de l'attestation produite par la société Sojec en pièce 59, n'alléguant aucun grief tiré de l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public mais seulement l'absence de respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré cette attestation irrecevable et de la déclarer recevable.
Sur le solde du marché
Moyens des parties
La société Variance Clim fait valoir que l'acte d'engagement du 5 juin 2019 signé par la société Sojec mentionne un montant de 145 921,10 euros, conformément au devis établi le 13 mai 2019, que la facture d'acompte du 20 juin 2019 a été calculée sur ce montant et a été réglée par la société Sojec et que les pièces dont se prévaut la société Sojec pour soutenir que le montant du marché convenu aurait été inférieur sont établies et signées uniquement par la société Sojec. Elle observe que l'acte d'engagement dont se prévaut la société Sojec contient une incohérence au niveau de la TVA et qu'il n'a été signé aucun avenant en moins-value.
La société Sojec soutient que suite au devis émis par la société Variance Clim, il a été convenu entre les parties que la société Sojec se chargerait d'une partie des prestations initialement confiées en sous-traitance à la société Variance Clim, que ces modifications ont été acceptées par la société Variance Clim lors d'une réunion de chantier et que le seul document signé par le maître d'ouvrage mentionne un montant de 125 671,14 euros au titre du lot sous-traité.
Elle observe que la société Variance Clim n'apporte pas la preuve qu'elle aurait réalisé les prestations du devis initial et non celles du devis rectifié, que s'agissant d'une auto-liquidation de TVA, il est normal que le taux HT et TTC soit le même.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il a été jugé qu'il appartient à l'entrepreneur réclamant paiement de démontrer que les travaux avaient été achevés conformément aux prévisions contractuelles (3e Civ., 1 juin 2017, pourvoi n° 14-14.932).
Au cas d'espèce, il est produit aux débats deux devis émis par la société Variance Clim, l'un pour un montant total de 145 291,10 euros et l'autre, sur lequel des postes de travaux sont barrés, pour un montant total de 125 671,14 euros.
Il est également produit aux débats deux actes d'engagement de la société Sojec datés du 5 juin 2019, l'un signé par la société Sojec mentionnant le lot sous-traité à la société Variance Clim pour un montant de 145 921,10 euros HT et l'autre signé par la société Sojec et le Centre Vincentien Fernand Portal pour un montant de 125 671,14 euros.
Il convient d'observer que ces actes d'engagement n'étant pas signés par la société Variance Clim, ils ne lui sont pas opposables.
La société Variance Clim n'allègue ni ne prouve qu'elle aurait effectué les prestations litigieuses que la société Sojec indique avoir retiré du contrat. Par conséquent la société Variance Clim ne peut en solliciter le règlement.
Elle ne peut donc solliciter une somme supérieure à la somme de 125 671,14 euros correspondant aux prestations réalisées, déduction à faire des acomptes réglés pour un montant total de 59 233,54 euros, soit la somme de 66 437,60 euros.
Sur l'exception d'inexécution
Moyens des parties
La société Sojec soutient que la société Variance Clim a pris du retard dans le chantier, que des dysfonctionnements du chauffage et de la plomberie sont apparus, que les plans de repérage des vannes et les descriptifs des auto-contrôles n'ont pas été communiqués par la société Variance Clim et que l'absence de déclaration de ses sous-traitants par la société Variance Clim est un fait suffisamment grave pour justifier à lui seul une inexécution contractuelle.
La société Variance Clim conteste être à l'origine de retard dans l'exécution des travaux et souligne que les éventuels dysfonctionnements sont postérieurs à la réception des travaux et ne peuvent justifier un refus de paiement de ces travaux. Elle expose qu'elle était fondée à refuser d'intervenir au titre de la garantie de parfait achèvement alors qu'elle n'avait pas été réglée de la totalité du marché.
Elle soutient que le fait que la société Brunier ait émis un devis pour des travaux à hauteur de 1 528 euros, qui a été réglé par la maîtrise d'ouvrage, ne saurait constituer une inexécution grave susceptible de fonder l'exception d'inexécution dont se prévaut la société Sojec.
Elle observe que les dysfonctionnements du chauffage ne sont pas dus à un défaut de raccordement des panneaux au titre des travaux réalisés par la société Variance Clim mais étaient causés par un bouchon de boue dans les réseaux existants, soit une carence dans la maintenance et le désembouage des installations à la charge de la société Brunier.
Elle affirme que les plans de vannes relèvent du dossier des ouvrages exécutés et qu'à défaut de paiement des factures, la société Sojec n'était pas fondée à en demander la communication.
Quant au défaut de déclaration de sous-traitance, elle fait valoir que le contrat ayant pris fin lors de la réception des travaux le 21 octobre 2019, le contrat ne pouvait être résilié le 16 décembre 2019.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Au cas d'espèce, la société Sojec se fonde notamment sur le compte-rendu de chantier n°2 de l'architecte du 27 juin 2019.
Or ce document ne fait état que du fait que la société Variance Clim aurait dû débuter le 25 juin et que son intervention n'avait pas débuté le 27 juin, ce qui ne peut établir un retard dans l'exécution des prestations ni l'importance de celui-ci.
La société Sojec produit également des attestations du maître d''uvre (pièce 49) et du maître d'ouvrage délégué (pièce 50) qui relatent des difficultés rencontrées avec la société Variance Clim sur le chantier en lui imputant des malfaçons, une insuffisance d'effectifs mis à disposition du chantier. Ces deux attestations ne relatent cependant aucun fait précis et concordant, ni les circonstances ayant permis au témoin à l'origine de l'attestation de constater personnellement les faits reprochés à la société Variance Clim, de telle sorte que ces attestations ne sont pas suffisantes pour établir un manquement contractuel de la société Variance Clim.
Quant aux désordres qui seraient intervenus à compter du 11 octobre 2019, la société Sojec se fonde sur un rapport d'intervention de la société Asterm (pièce 36) et un courriel de la société Ad hoc ingenergie (pièce 37).
Or ces pièces constituent des observations techniques sur le rapport d'équilibrage et des relevés de températures du radiateur, qui ne permettent pas à la cour d'en déduire que la société Variance Clim n'aurait pas exécuté les prestations qui lui ont été confiées par la société Sojec.
Par ailleurs la société Variance Clim produit un courriel de la société Sojec au maître d''uvre en date du 27 janvier 2020 qui évoque un dysfonctionnement du chauffage causé par un bouchon de boue dans les réseaux existant, la société Variance Clim affirmant, sans être contredite sur ce point par la société Sojec, que ce dysfonctionnement ne lui est pas imputable mais résulte d'une carence dans la maintenance et le désembouage des installations dont la société Brunier a la charge.
Concernant l'absence de plans des réseaux, il apparaît que la société Sojec avait besoin de ces plans pour les reprendre dans le DOE qu'elle devait adresser au maître d'ouvrage. Il s'agissait donc bien de documents à remettre à la société Sojec à la fin de la réalisation des prestations, la société Sojec n'apportant pas la preuve qu'elle aurait sollicité la communication de ces plans avant la réalisation des travaux par la société Variance Clim.
Dès lors que la société Variance Clim n'avait pas été réglé de ses dernières factures établies le 25 septembre et le 28 octobre 2019, elle a pu valablement opposer une exception d'inexécution pour ne pas transmettre les documents ainsi sollicités.
Concernant le défaut de déclaration de sous-traitants, la société Sojec ne justifie pas en quoi il constituerait une inexécution grave de ses obligations contractuelles par la société Variance Clim, de nature à fonder un défaut de paiement par la société Sojec des prestations réalisées à son profit.
Il résulte donc de l'ensemble des pièces analysées par la cour que la société Sojec n'établit pas la preuve de l'inexécution par la société Variance Clim de ses obligations contractuelles et qu'en tout état de cause les manquements contractuels allégués de la société Variance Clim ne revêtent pas une gravité telle que la société Sojec aurait pu se prévaloir de l'exception d'inexécution pour ne pas régler le solde du marché qui est dû à hauteur de 66 437,60 euros.
Sur les intérêts de retard et les frais de recouvrement
Moyens des parties
La société Sojec sollicite l'infirmation de sa condamnation aux pénalités de retard, fixées à trois fois le taux d'intérêt légal sans alléguer aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation. Elle sollicite le rejet de la demande au titre des frais de recouvrement au motif que cette demande n'est justifiée ni dans son fondement ni dans son montant, au regard de l'envoi de deux courriers recommandés par une société de recouvrement, étant souligné que les courriers sont signés par la société Sojec et que cette dernière n'apporte pas la preuve qu'elle aurait réglé une prestation à la société de recouvrement.
La société Variance Clim fait valoir que les pénalités de retard sont dues de plein droit à compter de la date d'échéance de la dernière facture, soit le 15 décembre 2019 et qu'elle a été contrainte de mandater une société de recouvrement de créance et de réaliser de nombreuses diligences pour tenter de trouver un accord amiable. Elle ajoute que le refus abusif de paiement par la société Sojec lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser.
Réponse de la cour
En l'absence de moyens à l'appui de sa demande d'infirmation du chef de jugement relatif au paiement d'intérêts de retard sur le fondement de l'article L. 441-10 II du code de commerce, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué un taux d'intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 15 décembre 2019 sur le solde dû au titre du marché.
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et le créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire que si son débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
Au cas d'espèce, la société Sojec n'apporte pas la preuve que la société de recouvrement lui aurait facturé des frais pour les démarches qu'elle a accomplies en son nom ni qu'elle aurait subi un quelconque préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Variance Clim à payer à la société Sojec la somme de 8 500 euros au titre des frais engagés et la cour rejettera cette demande.
Sur les créances de la société Sojec à l'encontre de la société Variance Clim
Moyens des parties
La société Sojec soutient qu'elle a été contrainte de réaliser des travaux supplémentaires au lieu et place de la société Variance Clim pour un montant de 23 036,10 euros, qu'elle a réglé des travaux à la société Conceptech, intervenant en qualité de sous-traitant, pour un montant de 38 627 euros et qu'elle a procédé au paiement de pénalités de retard auprès du maître d'ouvrage pour un montant de 11 050 euros.
Sur les travaux supplémentaires, elle fait valoir que la société Variance Clim a donné son accord verbal à la réalisation de ces travaux en ses lieu et place.
Quant aux paiements réalisés au profit de la société Conceptech, la société Sojec expose qu'elle a réalisé un paiement direct au profit de ce sous-traitant pour un montant total de 38 627 euros. Elle allègue que, si la société Variance Clim a réglé, pour sa part, une somme de 14 000 euros à la société Conceptech, cette somme doit s'imputer sur un montant de travaux total de 49 000 euros, confiés à cette société par la société Variance Clim et non de 35 000 euros. Elle ajoute avoir été contrainte de commander des travaux supplémentaires à la société Variance Conceptech pour un montant total de 3 627 euros, 'au regard de l'amateurisme dont faisait preuve la société Variance Clim sur le chantier'.
Concernant les pénalités de retard, la société Sojec observe que les pénalités qui lui ont été appliquées sur l'ensemble du chantier sont imputables exclusivement à la carence de la société Variance Clim.
La société Variance Clim s'oppose aux demandes au titre des travaux supplémentaires au motif que le prétendu devis du 2 octobre 2019 a été établi unilatéralement par la société Sojec.
Concernant les paiements réalisés par la société Sojec au profit de la société Conceptech, la société Variance Clim souligne qu'elle s'était opposée à de tels règlements par lettre du 17 janvier 2020 et que l'ensemble des paiements réalisés au profit de la société Conceptech, d'un montant total de 52 627 euros, excède la commande de 35 000 euros. Elle fait valoir que les paiements dont se prévaut la société Sojec portent sur des factures, qui soit ne sont pas authentiques, soit correspondent à des marchés qui n'avaient pas été confiés à la société Sojec.
S'agissant du retard de chantier, la société Variance Clim fait valoir que des retards sur les travaux de déplombage et démolition, de chape sèche et de cloisons et doublages sont imputables à la société Sojec et ont bloqué l'avancement de ses propres réalisations et que les attestations produites ne permettent pas de rapporter la preuve que le retard dans le chantier lui serait imputable. A titre subsidiaire, la société Variance Clim soutient qu'elle ne peut être condamnée à payer à ce titre une somme excédant 1459,21 euros, soit 1/300 x 145 921,10 euros x 6 jours ouvrés x 50%, au regard du retard imputable à la société Sojec.
Réponse de la cour
Les travaux dont la société Sojec sollicite le paiement, en se fondant sur un devis qu'elle a établi, correspondent à ceux dont le montant a été déduit plus haut du solde du marché réclamé par la société Variance Clim. Par conséquent, la société Sojec ne peut se prévaloir d'aucun préjudice dès lors que le montant de ces travaux a déjà été déduit de la créance de la société Variance Clim. Sa demande au titre des travaux supplémentaires a donc été justement rejetée par le tribunal.
Selon l'article 1342-2 du code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Selon l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.
Aux termes de l'article 13 de cette même loi, l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent.
Au cas d'espèce, la société Sojec n'apporte pas la preuve que l'entrepreneur principal, la société Variance Clim, aurait reçu une mise en demeure de régler les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, avant de réaliser les paiements au profit de la société Conceptech.
Elle ne justifie pas davantage que les paiements réalisés au profit de la société Conceptech porteraient sur des prestations prévues au contrat de sous-traitance, évoquant au contraire d'autres travaux qui auraient été confiés par la société Variance Clim à la société Conceptech ainsi que des travaux supplémentaires que la société Sojec aurait elle-même commandés à la société Conceptech.
Concernant ces derniers travaux, elle n'allègue aucun manquement contractuel précis imputable à la société Variance Clim qui aurait justifié de tels travaux.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Sojec à ce titre.
Concernant les retards imputés à la société Variance Clim, il convient de constater que les parties s'opposent sur les circonstances ayant causé le retard sur le chantier, en évoquant divers critères techniques permettant ou non à la société Variance Clim d'intervenir, sans que la société Sojec, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne puisse établir, par des éléments objectifs, la réalité des manquements imputés à la société Variance Clim qui seraient à l'origine de retards.
Il convient à ce titre d'observer que les attestations produites par la société Sojec, outre le fait qu'elles ne portent pas sur des faits précis, objectifs, relatés de manière concordante par divers observateurs, émanent d'autres intervenants sur le chantier, dont les intérêts divergent nécessairement de ceux de la société Variance Clim, de telle sorte que leur valeur probante en est nécessairement atténuée.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes relatives aux pénalités de retard.
Sur le chantier d'[Localité 6]
Moyens des parties
La société Sojec fait valoir qu'elle a dû intervenir pour reprendre les ouvrages de la société Variance Clim.
La société Variance Clim soutient que la société Sojec ne peut se prévaloir du devis qu'elle a émis et qui n'a pas été accepté par la société Variance Clim. Elle souligne que si elle a accepté dans le cadre d'un règlement amiable la déduction de certains travaux de reprise réalisés par la société Sojec, elle n'a reconnu aucune dette à l'égard de cette dernière.
Réponse de la cour
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d'espèce, la société Sojec ne mentionne aucun moyen de droit à l'appui de sa demande d'infirmation. Elle n'indique notamment pas si le paiement est sollicité sur le fondement d'un contrat conclu entre les parties suite au devis qu'elle a émis le 11 septembre 2019 ou si elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice causé par les manquements de la société Variance Clim dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu antérieurement, qui n'est au demeurant ni allégué ni prouvé, la société Sojec indiquant seulement que les sociétés Sojec et Variance Clim auraient 'collaboré sur un chantier situé à [Localité 6]'.
Dès lors que la société Sojec n'apporte pas la preuve que la société Variance Clim aurait donné son accord pour régler les travaux faisant l'objet du devis émis le 11 septembre 2019 par la société Sojec, la demande en paiement de la société Sojec au titre de ce devis sera nécessairement rejetée. La lettre de la société Variance Clim du 27 septembre 2019 reconnaissant que certains travaux de reprise réalisés par la société Sojec sont justifiés ne saurait constituer un accord sur le devis du 11 septembre 2019 alors que la société Variance Clim indique dans ce même document qu'elle ne peut accepter le devis. Elle ne constitue pas davantage une reconnaissance que le préjudice causé à la société Sojec suite à ses manquements contractuels s'élèverait à une somme supérieure à 2758,20 euros, que la société Variance Clim a reconnu comme justifié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la société Sojec à l'égard de la société Variance Clim à la somme de 2758,20 euros au titre du chantier d'[Localité 6].
Par l'effet de la compensation entre les créances réciproques des sociétés Sojec et Variance Clim, la société Variance Clim sera condamnée à payer à la société Sojec la somme de 63 679,40 euros (67 679,40 - 2 758,20).
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Sojec, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Variance Clim la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Dit irrecevable l'attestation sous pièce Sojec n° 59 ;
Dit qu'il y a lieu à compenser les créances des parties à la date du 15 décembre 2019 et que le montant après compensation est en faveur de la société Variance Clim à hauteur de 82 279,68 euros HT ;
Condamne la Société des jeunes constructeurs à payer à la société Variance Clim la somme de 82 279,68 euros HT au titre du résultat de la compensation des marchés de Centre Vincentien Fernand Portal et [Localité 6], augmentée des intérêts au taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 décembre 2019,
Condamne la Société des jeunes constructeurs à payer à la société Variance Clim la somme de 8 500 euros HT à titre de dommages et intérêts et au titre des frais de recouvrement engagés,
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la pièce n°59 de la Société des jeunes constructeurs ;
Fixe la créance de la société Variance Clim à l'encontre de la Société des jeunes constructeurs à la somme de 66 437,60 euros au titre du marché du Centre Vincentien Fernand Portal ;
Condamne la Société des jeunes constructeurs à payer à la société Variance Clim la somme de 63 679,40 euros HT au titre du résultat de la compensation des marchés de Centre Vincentien Fernand Portal et [Localité 6], augmentée des intérêts au taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 décembre 2019 ;
Rejette la demande de la Société des jeunes constructeurs à titre de dommages et intérêts et pour frais de recouvrement ;
Condamne la Société des jeunes constructeurs aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société des jeunes constructeurs et la condamne à payer à la société Variance Clim la somme de 5000 euros.
Le greffier, La Présidente,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15865 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX- RG n° 2020014230
APPELANTE
SOCIETE DES JEUNES CONSTRUCTEURS - SOJEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119 ayant pour avocat plaidant à l'audience Maître Julia ROBERT, avocat au barreau de Meaux
INTIMÉE
S.A.S. VARIANCE CLIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amine MAKKI, avocat au barreau de Paris, ayant pour avocat plaidant à l'audience Maître Vianney LEBRUN, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société des Jeunes constructeurs (la société Sojec) a été chargée par le [Adresse 7] de travaux d'amélioration du centre Vincentien Fernand Portal au [Adresse 5] [Localité 8], suivant acte d'engagement du 5 juin 2019 pour un montant total de 510 000 euros HT.
La société Sojec a fait appel à la société Variance Clim, en qualité de sous-traitant, pour le lot plomberie chauffage.
Le 20 juin 2019, la société Variance Clim a émis une facture d'acompte à la commande de 36 480,27 euros HT et le 23 août 2019 une facture pour une somme restant à régler de 22 753,27 euros HT.
La société Sojec a réglé ces deux factures.
La société Variance Clim a émis ultérieurement les factures relatives aux situations 3 et 4 du marché, pour un total de 85 028,88 euros HT, soit :
- le 25 septembre 2019, 53 949,25 euros HT, échéance le 15 novembre 2019,
- le 28 octobre 2019, 31 079,63 euros HT, échéance le 15 décembre 2019.
La société Sojec a contesté la demande en paiement en estimant que la société Variance Clim était redevable à son égard d'une somme de 22 100 euros au titre des pénalités de retard et de 23 036 euros au titre des travaux supplémentaires.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 21 octobre 2019 et les réserves ont été levées le 21 novembre 2019.
Par acte du 15 décembre 2020, la société Variance Clim a assigné la société Sojec en paiement du solde dû au titre du marché de travaux.
La société Sojec a formé une demande reconventionnelle à l'encontre de la société Variance Clim en paiement de travaux supplémentaires qu'elle avait effectués au lieu et place de la société Variance Clim dans le cadre d'un autre chantier situé à [Localité 6].
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes :
Dit irrecevable l'attestation sous pièce Sojec n° 59 ;
Reçoit la société Variance Clim en sa demande de paiement au titre du marché du [Adresse 7] la liant à la société Sojec, au fond la dit bien fondée, l'y recevant ;
Déboute la société Sojec de sa demande d'exception d'inexécution du contrat qui la liait à la société Variance Clim pour le [Adresse 7] ;
Déboute la société Sojec de toutes ses autres demandes en principal, reconventionnelles et à titre accessoire au titre de marché du [Adresse 7] ;
Dit que le marché conclu pour le Centre Vincentien Fernand Portal le 5 juin 2019 entre la société Sojec et la société Variance Clim porte sur un montant de 145 921,10 euros HT ;
Déboute la société Sojec de sa demande de compensation pour la somme de 15 007,80 euros pour le marché [Localité 6], mais la reçoit à hauteur de la somme de 2 758,20 euros ;
Dit qu'il y a lieu à compenser les créances des parties à la date du 15 décembre 2019 et que le montant après compensation est en faveur de la société Variance Clim à hauteur de 82 279,68 euros HT ;
Condamne la société Sojec à payer à la société Variance Clim la somme de 82 279,68 euros HT au titre du résultat de la compensation des marchés de Centre Vincentien Fernand Portal et [Localité 6], augmentée des intérêts au taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 décembre 2019 ;
Condamne la société Sojec à payer à la société Variance Clim la somme de 8 500 euros HT à titre de dommages et intérêts et au titre des frais de recouvrement engagés ;
Condamne la société Sojec à payer à la société Variance Clim la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société Variance Clim du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Condamne la société Sojec en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 70,05 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Par déclaration en date du 6 septembre 2022, la société Sojec a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Variance Clim.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la société Sojec demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 28 juin 2022 en ce qu'il a :
Dit irrecevable l'attestation sous pièce Sojec n° 59,
Reçu la société Variance Clim en sa demande de paiement au titre du marché du [Adresse 7] la liant à la société Sojec, au fond l'a dite bien fondée, l'y recevant,
Débouté la société Sojec de sa demande d'exception d'inexécution du contrat qui la liait à la société Variance Clim pour le [Adresse 7],
Débouté la société Sojec de toutes ses autres demandes en principal, reconventionnelles et à titre accessoire au titre de marché du [Adresse 7],
Dit que le marché conclu pour le Centre Vincentien Fernand Portal le 5 juin 2019 entre la société Sojec et la société Variance Clim porte sur un montant de 145 921,10 euros HT,
Débouté la société Sojec de sa demande de compensation pour la somme de 15 007,80 euros pour le marché [Localité 6], mais la reçoit à hauteur de la somme de 2 758,20 euros,
Dit qu'il y a lieu à compenser les créances des parties à la date du 15 décembre 2019 et que le montant après compensation est en faveur de la société Variance Clim à hauteur de 82 279,68 euros HT,
Condamné la société Sojec à payer à la société Variance Clim la somme de 82 279,68 euros HT au titre du résultat de la compensation des marchés de Centre Vincentien Fernand Portal et [Localité 6], augmentée des intérêts au taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 décembre 2019,
Condamné la société Sojec à payer à la société Variance Clim la somme de 8 500 euros HT à titre de dommages et intérêts et au titre des frais de recouvrement engagés,
Condamné la société Sojec à payer à la société Variance Clim la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Variance Clim du surplus de sa demande à ce titre,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Débouté la société Sojec de ses demandes et la condamne en tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 70,05 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros TTC en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
En conséquence, et statuant à nouveau :
A titre principal,
Constater que la société Sojec est bien fondée à opposer à la société Variance Clim l'exception d'inexécution,
Déclarer recevable la pièce n°59,
En conséquence,
Débouter la société Variance Clim de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Condamner la société Variance Clim à verser à la société Sojec la somme de 87 720,90 euros HT avec intérêt y afférents,
A titre subsidiaire,
Constater la compensation des créances de la société Sojec et de la société Variance Clim,
En tout état de cause,
Condamner la société Variance Clim au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Variance Clim aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, la société Variance Clim demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal de commerce de Meaux,
Y ajoutant,
Condamner la société Sojec à payer à la société Variance Clim la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Condamner la société Sojec aux dépens d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la pièce n°59 de la société Sojec
Moyens des parties
La société Variance Clim soutient que l'attestation produite ne remplit pas les conditions de validité de l'article 202 du code de procédure civile.
La société Sojec fait valoir que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, qu'un juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme sans préciser en quoi l'irrégularité invoquée constituerait une inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, faisant grief à la partie qui l'attaque et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante de l'attestation.
Réponse de la cour
Il est établi que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité (2e Civ., 18 mars 1998, pourvoi n° 95-10.210, Bulletin 1998, II, n° 91) et qu'une attestation ne peut être écartée des débats sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque (2e Civ., 30 novembre 1988, pourvoi n°87-17.997, Bulletin 1988 II N° 238).
Au cas d'espèce, la société Variance Clim qui invoque la nullité de l'attestation produite par la société Sojec en pièce 59, n'alléguant aucun grief tiré de l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public mais seulement l'absence de respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré cette attestation irrecevable et de la déclarer recevable.
Sur le solde du marché
Moyens des parties
La société Variance Clim fait valoir que l'acte d'engagement du 5 juin 2019 signé par la société Sojec mentionne un montant de 145 921,10 euros, conformément au devis établi le 13 mai 2019, que la facture d'acompte du 20 juin 2019 a été calculée sur ce montant et a été réglée par la société Sojec et que les pièces dont se prévaut la société Sojec pour soutenir que le montant du marché convenu aurait été inférieur sont établies et signées uniquement par la société Sojec. Elle observe que l'acte d'engagement dont se prévaut la société Sojec contient une incohérence au niveau de la TVA et qu'il n'a été signé aucun avenant en moins-value.
La société Sojec soutient que suite au devis émis par la société Variance Clim, il a été convenu entre les parties que la société Sojec se chargerait d'une partie des prestations initialement confiées en sous-traitance à la société Variance Clim, que ces modifications ont été acceptées par la société Variance Clim lors d'une réunion de chantier et que le seul document signé par le maître d'ouvrage mentionne un montant de 125 671,14 euros au titre du lot sous-traité.
Elle observe que la société Variance Clim n'apporte pas la preuve qu'elle aurait réalisé les prestations du devis initial et non celles du devis rectifié, que s'agissant d'une auto-liquidation de TVA, il est normal que le taux HT et TTC soit le même.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il a été jugé qu'il appartient à l'entrepreneur réclamant paiement de démontrer que les travaux avaient été achevés conformément aux prévisions contractuelles (3e Civ., 1 juin 2017, pourvoi n° 14-14.932).
Au cas d'espèce, il est produit aux débats deux devis émis par la société Variance Clim, l'un pour un montant total de 145 291,10 euros et l'autre, sur lequel des postes de travaux sont barrés, pour un montant total de 125 671,14 euros.
Il est également produit aux débats deux actes d'engagement de la société Sojec datés du 5 juin 2019, l'un signé par la société Sojec mentionnant le lot sous-traité à la société Variance Clim pour un montant de 145 921,10 euros HT et l'autre signé par la société Sojec et le Centre Vincentien Fernand Portal pour un montant de 125 671,14 euros.
Il convient d'observer que ces actes d'engagement n'étant pas signés par la société Variance Clim, ils ne lui sont pas opposables.
La société Variance Clim n'allègue ni ne prouve qu'elle aurait effectué les prestations litigieuses que la société Sojec indique avoir retiré du contrat. Par conséquent la société Variance Clim ne peut en solliciter le règlement.
Elle ne peut donc solliciter une somme supérieure à la somme de 125 671,14 euros correspondant aux prestations réalisées, déduction à faire des acomptes réglés pour un montant total de 59 233,54 euros, soit la somme de 66 437,60 euros.
Sur l'exception d'inexécution
Moyens des parties
La société Sojec soutient que la société Variance Clim a pris du retard dans le chantier, que des dysfonctionnements du chauffage et de la plomberie sont apparus, que les plans de repérage des vannes et les descriptifs des auto-contrôles n'ont pas été communiqués par la société Variance Clim et que l'absence de déclaration de ses sous-traitants par la société Variance Clim est un fait suffisamment grave pour justifier à lui seul une inexécution contractuelle.
La société Variance Clim conteste être à l'origine de retard dans l'exécution des travaux et souligne que les éventuels dysfonctionnements sont postérieurs à la réception des travaux et ne peuvent justifier un refus de paiement de ces travaux. Elle expose qu'elle était fondée à refuser d'intervenir au titre de la garantie de parfait achèvement alors qu'elle n'avait pas été réglée de la totalité du marché.
Elle soutient que le fait que la société Brunier ait émis un devis pour des travaux à hauteur de 1 528 euros, qui a été réglé par la maîtrise d'ouvrage, ne saurait constituer une inexécution grave susceptible de fonder l'exception d'inexécution dont se prévaut la société Sojec.
Elle observe que les dysfonctionnements du chauffage ne sont pas dus à un défaut de raccordement des panneaux au titre des travaux réalisés par la société Variance Clim mais étaient causés par un bouchon de boue dans les réseaux existants, soit une carence dans la maintenance et le désembouage des installations à la charge de la société Brunier.
Elle affirme que les plans de vannes relèvent du dossier des ouvrages exécutés et qu'à défaut de paiement des factures, la société Sojec n'était pas fondée à en demander la communication.
Quant au défaut de déclaration de sous-traitance, elle fait valoir que le contrat ayant pris fin lors de la réception des travaux le 21 octobre 2019, le contrat ne pouvait être résilié le 16 décembre 2019.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Au cas d'espèce, la société Sojec se fonde notamment sur le compte-rendu de chantier n°2 de l'architecte du 27 juin 2019.
Or ce document ne fait état que du fait que la société Variance Clim aurait dû débuter le 25 juin et que son intervention n'avait pas débuté le 27 juin, ce qui ne peut établir un retard dans l'exécution des prestations ni l'importance de celui-ci.
La société Sojec produit également des attestations du maître d''uvre (pièce 49) et du maître d'ouvrage délégué (pièce 50) qui relatent des difficultés rencontrées avec la société Variance Clim sur le chantier en lui imputant des malfaçons, une insuffisance d'effectifs mis à disposition du chantier. Ces deux attestations ne relatent cependant aucun fait précis et concordant, ni les circonstances ayant permis au témoin à l'origine de l'attestation de constater personnellement les faits reprochés à la société Variance Clim, de telle sorte que ces attestations ne sont pas suffisantes pour établir un manquement contractuel de la société Variance Clim.
Quant aux désordres qui seraient intervenus à compter du 11 octobre 2019, la société Sojec se fonde sur un rapport d'intervention de la société Asterm (pièce 36) et un courriel de la société Ad hoc ingenergie (pièce 37).
Or ces pièces constituent des observations techniques sur le rapport d'équilibrage et des relevés de températures du radiateur, qui ne permettent pas à la cour d'en déduire que la société Variance Clim n'aurait pas exécuté les prestations qui lui ont été confiées par la société Sojec.
Par ailleurs la société Variance Clim produit un courriel de la société Sojec au maître d''uvre en date du 27 janvier 2020 qui évoque un dysfonctionnement du chauffage causé par un bouchon de boue dans les réseaux existant, la société Variance Clim affirmant, sans être contredite sur ce point par la société Sojec, que ce dysfonctionnement ne lui est pas imputable mais résulte d'une carence dans la maintenance et le désembouage des installations dont la société Brunier a la charge.
Concernant l'absence de plans des réseaux, il apparaît que la société Sojec avait besoin de ces plans pour les reprendre dans le DOE qu'elle devait adresser au maître d'ouvrage. Il s'agissait donc bien de documents à remettre à la société Sojec à la fin de la réalisation des prestations, la société Sojec n'apportant pas la preuve qu'elle aurait sollicité la communication de ces plans avant la réalisation des travaux par la société Variance Clim.
Dès lors que la société Variance Clim n'avait pas été réglé de ses dernières factures établies le 25 septembre et le 28 octobre 2019, elle a pu valablement opposer une exception d'inexécution pour ne pas transmettre les documents ainsi sollicités.
Concernant le défaut de déclaration de sous-traitants, la société Sojec ne justifie pas en quoi il constituerait une inexécution grave de ses obligations contractuelles par la société Variance Clim, de nature à fonder un défaut de paiement par la société Sojec des prestations réalisées à son profit.
Il résulte donc de l'ensemble des pièces analysées par la cour que la société Sojec n'établit pas la preuve de l'inexécution par la société Variance Clim de ses obligations contractuelles et qu'en tout état de cause les manquements contractuels allégués de la société Variance Clim ne revêtent pas une gravité telle que la société Sojec aurait pu se prévaloir de l'exception d'inexécution pour ne pas régler le solde du marché qui est dû à hauteur de 66 437,60 euros.
Sur les intérêts de retard et les frais de recouvrement
Moyens des parties
La société Sojec sollicite l'infirmation de sa condamnation aux pénalités de retard, fixées à trois fois le taux d'intérêt légal sans alléguer aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation. Elle sollicite le rejet de la demande au titre des frais de recouvrement au motif que cette demande n'est justifiée ni dans son fondement ni dans son montant, au regard de l'envoi de deux courriers recommandés par une société de recouvrement, étant souligné que les courriers sont signés par la société Sojec et que cette dernière n'apporte pas la preuve qu'elle aurait réglé une prestation à la société de recouvrement.
La société Variance Clim fait valoir que les pénalités de retard sont dues de plein droit à compter de la date d'échéance de la dernière facture, soit le 15 décembre 2019 et qu'elle a été contrainte de mandater une société de recouvrement de créance et de réaliser de nombreuses diligences pour tenter de trouver un accord amiable. Elle ajoute que le refus abusif de paiement par la société Sojec lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser.
Réponse de la cour
En l'absence de moyens à l'appui de sa demande d'infirmation du chef de jugement relatif au paiement d'intérêts de retard sur le fondement de l'article L. 441-10 II du code de commerce, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué un taux d'intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 15 décembre 2019 sur le solde dû au titre du marché.
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et le créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire que si son débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
Au cas d'espèce, la société Sojec n'apporte pas la preuve que la société de recouvrement lui aurait facturé des frais pour les démarches qu'elle a accomplies en son nom ni qu'elle aurait subi un quelconque préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Variance Clim à payer à la société Sojec la somme de 8 500 euros au titre des frais engagés et la cour rejettera cette demande.
Sur les créances de la société Sojec à l'encontre de la société Variance Clim
Moyens des parties
La société Sojec soutient qu'elle a été contrainte de réaliser des travaux supplémentaires au lieu et place de la société Variance Clim pour un montant de 23 036,10 euros, qu'elle a réglé des travaux à la société Conceptech, intervenant en qualité de sous-traitant, pour un montant de 38 627 euros et qu'elle a procédé au paiement de pénalités de retard auprès du maître d'ouvrage pour un montant de 11 050 euros.
Sur les travaux supplémentaires, elle fait valoir que la société Variance Clim a donné son accord verbal à la réalisation de ces travaux en ses lieu et place.
Quant aux paiements réalisés au profit de la société Conceptech, la société Sojec expose qu'elle a réalisé un paiement direct au profit de ce sous-traitant pour un montant total de 38 627 euros. Elle allègue que, si la société Variance Clim a réglé, pour sa part, une somme de 14 000 euros à la société Conceptech, cette somme doit s'imputer sur un montant de travaux total de 49 000 euros, confiés à cette société par la société Variance Clim et non de 35 000 euros. Elle ajoute avoir été contrainte de commander des travaux supplémentaires à la société Variance Conceptech pour un montant total de 3 627 euros, 'au regard de l'amateurisme dont faisait preuve la société Variance Clim sur le chantier'.
Concernant les pénalités de retard, la société Sojec observe que les pénalités qui lui ont été appliquées sur l'ensemble du chantier sont imputables exclusivement à la carence de la société Variance Clim.
La société Variance Clim s'oppose aux demandes au titre des travaux supplémentaires au motif que le prétendu devis du 2 octobre 2019 a été établi unilatéralement par la société Sojec.
Concernant les paiements réalisés par la société Sojec au profit de la société Conceptech, la société Variance Clim souligne qu'elle s'était opposée à de tels règlements par lettre du 17 janvier 2020 et que l'ensemble des paiements réalisés au profit de la société Conceptech, d'un montant total de 52 627 euros, excède la commande de 35 000 euros. Elle fait valoir que les paiements dont se prévaut la société Sojec portent sur des factures, qui soit ne sont pas authentiques, soit correspondent à des marchés qui n'avaient pas été confiés à la société Sojec.
S'agissant du retard de chantier, la société Variance Clim fait valoir que des retards sur les travaux de déplombage et démolition, de chape sèche et de cloisons et doublages sont imputables à la société Sojec et ont bloqué l'avancement de ses propres réalisations et que les attestations produites ne permettent pas de rapporter la preuve que le retard dans le chantier lui serait imputable. A titre subsidiaire, la société Variance Clim soutient qu'elle ne peut être condamnée à payer à ce titre une somme excédant 1459,21 euros, soit 1/300 x 145 921,10 euros x 6 jours ouvrés x 50%, au regard du retard imputable à la société Sojec.
Réponse de la cour
Les travaux dont la société Sojec sollicite le paiement, en se fondant sur un devis qu'elle a établi, correspondent à ceux dont le montant a été déduit plus haut du solde du marché réclamé par la société Variance Clim. Par conséquent, la société Sojec ne peut se prévaloir d'aucun préjudice dès lors que le montant de ces travaux a déjà été déduit de la créance de la société Variance Clim. Sa demande au titre des travaux supplémentaires a donc été justement rejetée par le tribunal.
Selon l'article 1342-2 du code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Selon l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.
Aux termes de l'article 13 de cette même loi, l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent.
Au cas d'espèce, la société Sojec n'apporte pas la preuve que l'entrepreneur principal, la société Variance Clim, aurait reçu une mise en demeure de régler les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, avant de réaliser les paiements au profit de la société Conceptech.
Elle ne justifie pas davantage que les paiements réalisés au profit de la société Conceptech porteraient sur des prestations prévues au contrat de sous-traitance, évoquant au contraire d'autres travaux qui auraient été confiés par la société Variance Clim à la société Conceptech ainsi que des travaux supplémentaires que la société Sojec aurait elle-même commandés à la société Conceptech.
Concernant ces derniers travaux, elle n'allègue aucun manquement contractuel précis imputable à la société Variance Clim qui aurait justifié de tels travaux.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Sojec à ce titre.
Concernant les retards imputés à la société Variance Clim, il convient de constater que les parties s'opposent sur les circonstances ayant causé le retard sur le chantier, en évoquant divers critères techniques permettant ou non à la société Variance Clim d'intervenir, sans que la société Sojec, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne puisse établir, par des éléments objectifs, la réalité des manquements imputés à la société Variance Clim qui seraient à l'origine de retards.
Il convient à ce titre d'observer que les attestations produites par la société Sojec, outre le fait qu'elles ne portent pas sur des faits précis, objectifs, relatés de manière concordante par divers observateurs, émanent d'autres intervenants sur le chantier, dont les intérêts divergent nécessairement de ceux de la société Variance Clim, de telle sorte que leur valeur probante en est nécessairement atténuée.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes relatives aux pénalités de retard.
Sur le chantier d'[Localité 6]
Moyens des parties
La société Sojec fait valoir qu'elle a dû intervenir pour reprendre les ouvrages de la société Variance Clim.
La société Variance Clim soutient que la société Sojec ne peut se prévaloir du devis qu'elle a émis et qui n'a pas été accepté par la société Variance Clim. Elle souligne que si elle a accepté dans le cadre d'un règlement amiable la déduction de certains travaux de reprise réalisés par la société Sojec, elle n'a reconnu aucune dette à l'égard de cette dernière.
Réponse de la cour
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d'espèce, la société Sojec ne mentionne aucun moyen de droit à l'appui de sa demande d'infirmation. Elle n'indique notamment pas si le paiement est sollicité sur le fondement d'un contrat conclu entre les parties suite au devis qu'elle a émis le 11 septembre 2019 ou si elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice causé par les manquements de la société Variance Clim dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu antérieurement, qui n'est au demeurant ni allégué ni prouvé, la société Sojec indiquant seulement que les sociétés Sojec et Variance Clim auraient 'collaboré sur un chantier situé à [Localité 6]'.
Dès lors que la société Sojec n'apporte pas la preuve que la société Variance Clim aurait donné son accord pour régler les travaux faisant l'objet du devis émis le 11 septembre 2019 par la société Sojec, la demande en paiement de la société Sojec au titre de ce devis sera nécessairement rejetée. La lettre de la société Variance Clim du 27 septembre 2019 reconnaissant que certains travaux de reprise réalisés par la société Sojec sont justifiés ne saurait constituer un accord sur le devis du 11 septembre 2019 alors que la société Variance Clim indique dans ce même document qu'elle ne peut accepter le devis. Elle ne constitue pas davantage une reconnaissance que le préjudice causé à la société Sojec suite à ses manquements contractuels s'élèverait à une somme supérieure à 2758,20 euros, que la société Variance Clim a reconnu comme justifié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la société Sojec à l'égard de la société Variance Clim à la somme de 2758,20 euros au titre du chantier d'[Localité 6].
Par l'effet de la compensation entre les créances réciproques des sociétés Sojec et Variance Clim, la société Variance Clim sera condamnée à payer à la société Sojec la somme de 63 679,40 euros (67 679,40 - 2 758,20).
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Sojec, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Variance Clim la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Dit irrecevable l'attestation sous pièce Sojec n° 59 ;
Dit qu'il y a lieu à compenser les créances des parties à la date du 15 décembre 2019 et que le montant après compensation est en faveur de la société Variance Clim à hauteur de 82 279,68 euros HT ;
Condamne la Société des jeunes constructeurs à payer à la société Variance Clim la somme de 82 279,68 euros HT au titre du résultat de la compensation des marchés de Centre Vincentien Fernand Portal et [Localité 6], augmentée des intérêts au taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 décembre 2019,
Condamne la Société des jeunes constructeurs à payer à la société Variance Clim la somme de 8 500 euros HT à titre de dommages et intérêts et au titre des frais de recouvrement engagés,
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la pièce n°59 de la Société des jeunes constructeurs ;
Fixe la créance de la société Variance Clim à l'encontre de la Société des jeunes constructeurs à la somme de 66 437,60 euros au titre du marché du Centre Vincentien Fernand Portal ;
Condamne la Société des jeunes constructeurs à payer à la société Variance Clim la somme de 63 679,40 euros HT au titre du résultat de la compensation des marchés de Centre Vincentien Fernand Portal et [Localité 6], augmentée des intérêts au taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 décembre 2019 ;
Rejette la demande de la Société des jeunes constructeurs à titre de dommages et intérêts et pour frais de recouvrement ;
Condamne la Société des jeunes constructeurs aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société des jeunes constructeurs et la condamne à payer à la société Variance Clim la somme de 5000 euros.
Le greffier, La Présidente,