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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 11 décembre 2025, n° 23/03137

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/03137

11 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03137 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6YB

NA

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

07 septembre 2023

RG:19/02491

[K] [M]

S.A.S. SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOI NE ET DE L'ENVIRONNEMENT (SERPE)

C/

S.A.R.L. GREEN CONCEPT

S.A. ALLIANZ IARD

S.A. MMA IARD

S.E.L.A.R.L. [C] [F]

Société SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Copie exécutoire délivrée

le

à :

Me Bruna-Rosso

Me Coste

SCP Rey Galtier

Selarl Rochelemagne

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 07 Septembre 2023, N°19/02491

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

Mme Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

Mme [X] [K] [M]

née le 05 Avril 1962 à

[Adresse 6]

[Localité 2] (ETATS-UNIS)

Représentée par Me Marine BRUNA-ROSSO, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Pascale MAZEL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT (SERPE)

[Adresse 20]

[Localité 11]

Représentée par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

S.A.R.L. GREEN CONCEPT

en liquidation judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 8]

S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 17] sosu le n° B 542 110 291 prise en la personne de son Directeur Général demeurant et domicilié audit siège ès qualités

[Adresse 1],

[Localité 12]

Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 440 048 882 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. [C] [F] es qualité de liquidateur de la SARL GREEN CONCEPT

assignée à personne habilitée le 22/12/2023

[Adresse 15]

[Localité 7]

SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 775 625 126 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

intervenante volontaire

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2025

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Décembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [X] [K] [M], propriétaire d'un domaine situé [Adresse 13], lieudit [Adresse 14] [Localité 18] ([Localité 19]), a confié à la SASU Société d'entretien et de restauration du patrimoine et de l'environnement (la société SERPE), assurée auprès de la société Allianz IARD, la réalisation d'une piscine naturelle suivant devis du 18 décembre 2009 pour un montant de 286 995,75 euros TTC.

Par contrat du 30 décembre 2009, la société SERPE a eu recours à un sous-traitant, la SARL Green Concept, assurée auprès de la société MMA IARD, pour réaliser des études de conception, des études techniques et le suivi des travaux.

Se plaignant de désordres, notamment de la présence d'algues dans le bassin, Mme [X] [K] [M], maître de l'ouvrage, a retenu la somme de 24 440 euros sur la facture présentée par la société SERPE.

La société SERPE a assigné en référé la SARL Green Concept aux fins d'expertise judiciaire les deux sociétés se rejetant la responsabilité des éventuels désordres.

Par ordonnance de référé du 11 janvier 2012, le président du tribunal de grande instance d'Avignon a désigné M. [G] [A] en qualité d'expert, lequel après autorisation de Mme [X] [K] [M] pour qu'il soit procédé aux opérations d'expertise dans sa propriété, a déposé son rapport le 8 décembre 2012.

La société SERPE a fait assigner au fond la société Green Concept devant le tribunal de commerce d'Avignon par acte du 28 octobre 2013 en paiement des travaux de reprise et des frais accessoires.

La SARL Green Concept a appelé en cause son assureur, la société MMA IARD.

Les deux procédures ont été jointes.

Parallèlement à cette procédure devant le tribunal de commerce d'Avignon, par acte du 6 janvier 2015, Mme [X] [K] [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Avignon la société SERPE afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 2 février 2015, M. [N] [O] a été désigné en qualité d'expert.

Par actes du 16 avril 2015, la société SERPE a fait assigner la SARL Green Concept, la SA MMA IARD et Mme [X] [K] [M] afin notamment de voir déclarer commune à la société Green Concept et à la société MMA IARD la mesure d'instruction du 2 février 2015.

Par ordonnance de référé en date du 28 mai 2015, le président du tribunal de grande instance d'Avignon a déclaré communes et opposables à la SARL Green Concept et la société MMA IARD les opérations d'expertise confiées à M. [N] [O].

Par jugement du 19 juin 2015, le tribunal de commerce d'Avignon en date du 19 juin 2015 a :

- Condamné la SARL Green Concept à verser à la société SERPE les sommes ainsi déterminées :

* 7 373,34 euros au titre des travaux de reprise prévus par l'expert judiciaire,

* 6 148,71 euros au titre des frais d'expertise,

* 6 341,63 euros au titre des matériels installés,

* 3 000 euros au titre des prestations liées à l'installation du matériel précédemment cité,

* 2 388,96 euros au titre des honoraires de conseil dans l'accompagnement de l'expertise,

* 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SARL Green concept à verser à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SARL Green Concept aux dépens de toutes les instances, dont pour la présente, frais de greffe liquidés en en-tête,

- Ordonné l'exécution provisoire partielle du présent jugement pour ce qui concerne les demandes de la société SERPE.

Le 22 juillet 2015 la société SERPE a interjeté appel de ce jugement (dossier n° RG 15/03544).

La SARL Green Concept a également relevé appel de ce jugement le 23 juillet 2015 (dossier n° RG 15/03615).

Par ordonnance du 27 août 2015, la jonction de ces procédures a été ordonnée, l'instance de poursuivant sous le seul et unique numéro RG 15/03544.

Par ordonnance du 30 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'instance se déroulant devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise en cours confiée à M. [O].

Par ordonnance du 23 mars 2017, la présidente de la chambre commerciale a ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours.

Les MMA IARD ont sollicité la remise au rôle de l'instance n° RG 15/03544.

L'affaire a été remise au rôle sous le n° RG 21/00048.

Par arrêt en date du 6 avril 2022 la chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal judiciaire, avec retrait de l'affaire du rôle et réinscription à la simple demande d'une partie.

Au jour où la présente cour statue l'affaire n'a pas été réinscrite au rôle.

Par acte du 24 juin 2016, Mme [X] [K] [M] a fait assigner la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur de la société SERPE devant le président du tribunal de grande instance d'Avignon aux fins d'extension de la mission d'expertise confiée à M. [O].

Par ordonnance de référé du 28 juillet 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Allianz IARD.

Après le dépôt du pré-rapport de l'expert le 25 juillet 2018, Mme [X] [K] [M] a notamment demandé au juge chargé du contrôle des expertises l'extension de la mission de l'expert.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 janvier 2019, le juge chargé du contrôle des expertise a :

- Débouté Mme [X] [K] [M] de sa demande générale de complément d'expertise,

Cependant,

- Dit que l'expert devra se prononcer sur le fait de savoir si, au regard de l'historique des travaux, l'ouvrage a été réceptionné, de manière expresse ou tacite, et à défaut devra dire si l'ouvrage était en état d'être reçu à l'issue des travaux effectués par la SARL SERPE ou à la prise de possession de l'ouvrage par Mme [X] [K] [M],

- Ordonné à la SARL SERPE et à la SARL Green concept, sans astreinte, de communiquer à l'expert les plans d'exécution de la piscine, l'ensemble des fiches techniques des matériaux utilisés pour la construction du bassin naturel et du local technique relatives aux tuyauteries, aux colles utilisées, aux feutres anti-poinçonnement ainsi que les dossiers des ouvrages exécutés, les plans d'exécution du bassin en béton, les détails sur les encastrements des canalisations de refoulement et de dire, le cas échéant, si ces documents existent ou non ou s'ils sont encore en leur possession.

M. [O] a déposé son rapport d'expertise le 28 février 2019.

Par actes des 30 juillet, 9 et 19 août 2019, Mme [X] [K] [M] a assigné la société SERPE et son assureur la société Allianz IARD, la SARL Green Concept et son assureur la société MMA IARD, devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes.

Par décision avant dire droit du 21 février 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 juin 2022,

- Enjoint la société SERPE de produire avant le 20 avril 2023 :

* l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes du 06 avril 2023 (il semblerait qu'en réalité il s'agisse de l'arrêt du 6 avril 2022 ),

* le dernier jeu de conclusions notifié devant la cour dans le cadre de cette instance,

- Enjoint à la société Green Concept et la société MMA IARD de produire avant le 20 avril 2023 le dernier jeu de conclusions notifié par l'une et l'autre société devant la cour dans le cadre de cette instance,

- Dit que la clôture sera prononcée le jeudi 4 mai 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du jeudi 25 mai 2023 à 14 heures,

- Réservé les demandes de l'ensemble des parties.

Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2023, a :

- Fixé la date de la réception tacite de la piscine naturelle au mois d'août 2010,

- Dit que les désordres qui affectaient la piscine naturelle relèvent de la garantie décennale,

- Dit que les désordres relèvent du défaut d'exécution imputable à la SAS SERPE,

- Condamné en conséquence solidairement la SAS SERPE et son assureur à payer à Mme [X] [Z] la somme de 128.976 euros TTC au titre des travaux de remise en état,

- Condamné la SAS SERPE à payer à Mme [X] [Z] les indemnités suivantes :

* 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

* 5.077,20 euros au titre de la surconsommation d'eau avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

* 8.566,20 euros au titre des frais superfétatoires d'entretien de la piscine avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- Condamné Mme [X] [Z] à verser à la SAS SERPE 24.440 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- Condamné la SAS SERPE à payer à Mme [X] [Z] l'indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SAS SERPE aux dépens comprenant les frais d'expertise sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal expose tout d'abord que seul rapport opposable contradictoirement opposable à toutes les parties est celui établi par M. [O] d'où il ressort une réception tacite de l'ouvrage en août 2010.

Ce rapport établi également que la société SERPE était en charge des travaux proprement dits mais également des études techniques, de la maîtrise d'oeuvre et du suivi des travaux selon devis du 18 décembre 2018 et que la société Green Concept dans le cadre de la convention d'étude du 30 décembre 2009 a exercé en sous-traitance de la société SERPE une mission d'assistance pour les études de conception, les études techniques et le suivi des travaux et que cette société a réalisé la conception technique du projet et au stade de l'exécution elle a assuré le suivi des travaux et la rédaction des comptes rendus lors des réunions de chantier.

Sur les désordres le tribunal judiciaire se fonde sur le rapport de M. [O] qui relèvent en particulier des fuites importantes et la présence d'algues vertes, et qui conclut que les désordres constatés depuis le début de fonctionnement de l'installation proviennent essentiellement de défaut d'exécution en particulier en ce concerne la mise en place des canalisations enterrées à la périphérie de la piscine et du local technique, outre une inadéquation de la colle utilisée au type de canalisations posées.

Sur la nature de ces désordres le tribunal relève que si l'expert indique que les désordres affectant la piscine ne compromettent pas sa solidité il considère toutefois qu'à terme ils sont susceptibles de rendre la baignade imprope à sa destination en l'absence d'interventions multiples et répétées si bien qu'en raison du caractère certain de l'impropriété du bassin en l'absence d'intervention la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil doit être retenue à l'encontre de la seule société SERPE rejetant la demande de condamnation in solidum avec la société Green Concept dans la mesure où le maître de l'ouvrage n'étant qu'un tiers au contrat de sous-traitance il ne peut qu'invoquer à l'égard du sous-traitant que la responsabilité de droit commun dès lors que le ce manquement lui a causé un dommage.

Si le jugement écarte la garantie de la société Allianz Iard aux titres de la police RC activités de service n°42967968 et au titre de la police RC n°43248494 en revanche il retient la garantie de Allianz Iard assureur de la société SERPE au titre de la responsabilité professionnelle des entrepreneurs n°43248529 dans les limites des plafonds et franchises contractuelles pour les seuls préjudices matériels.

Sur les travaux de remise en état, les premiers juges reprennent les travaux tels que préconisés par l'expert judiciaire M. [O] pour un montant total de 98 976 euros TTC au titre de la reprise de la totalité des canalisations, les protections électriques ( installations et reprise) reprise de la partie du bassin dégradée pendant le déblaiement et la tranchée, et l'élimination de la rehausse du trop plein dans le bassin d'infiltrations. Ils retiennent aussi au titre des préjudices matériels la somme de 30 000 euros TTC pour à titre de précaution l'enlèvement de l'enrochement pour une reprise des canalisations enterrées autour et à l'arrière du bassin. Ils écartent suivant en ce sens l'expert la reprise totale de l'installation comme sollicitée par Mme [X] [K] [M].

Le jugement met aussi à la charge de la seule société SERPE une somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance sur une période de huit ans, ainsi qu'une somme de 5 077,20 euros TTC au titre du préjudice liée à la surconsommation d'eau et enfin une somme de 8 566,20 euros au titre des frais superfétatoires d'entretien de la piscine.

Les premiers juges ne font pas droit à la demande de réparation présentée par Mme [X] [K] [M] pour manquement au devoir de conseil et d'information considérant que ce manquement n'est pas caractérisé.

Enfin ils accueillent la demande de la société SERPE de condamnation de Mme [X] [K] [M] au paiement de la somme considérant que rien ne s'oppose à cette demande mais que les intérêts sur cette somme ne doivent courir qu'à compter de la présente décision faute de justifier d'une mise en demeure.

Mme [X] [K] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 5 octobre 2023 (dossier n° RG 23/03137).

La SAS Société d'Entretien et de restauration du patrimoine et de l'environnement (SERPE) a également relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 9 octobre 2023 (dossier n° RG 23/03159).

Par ordonnance du 20 mars 2024, les procédures n° RG 23/03159 et 23/03137 ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro 23/03137.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, Mme [X] [K] [M] a notamment demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la prescription de la demande de la SAS SERPE de condamnation de Mme [X] [K] [M] au paiement de la somme de 24 440 euros TTC en application de l'article 137-2 du code de la consommation ou subsidiairement de l'article 2224 du code civil.

Par ordonnance du 11 février 2025, le conseiller de la mise en état a :

- Débouté Mme [Z] de sa demande en raison de l'incompétence du conseiller de la mise en état,

- Dit que les dépens de l'incident seront joints au fond,

- Réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 25 septembre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, Mme [X] [K] [M] demande à la cour de :

' Débouter la SAS SERPE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' Infirmer la décision rendue le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

Statuant de nouveau,

' Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné Mme [X] [K] [M] à payer à la SAS SERPE la somme de 24 440 euros TTC, avec intérêts de droit au jour de la décision de première instance,

Vu l'article 137-2 du code de la consommation devenu l'article L 218-2 du code de la consommation,

' Prononcer la prescription de la demande de la SAS SERPE de condamnation de Mme [X] [K] [M] au paiement de la somme de 24 440 euros TTC,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 2224 du Code civil,

' Prononcer la prescription de la demande de la SAS SERPE de condamnation de Mme [X] [K] [M] au paiement de la somme de 24 440 euros TTC,

A titre encore plus subsidiaire,

' Débouter la SAS SERPE de sa demande de condamnation de Mme [X] [K] [M] au paiement de la somme de 24 440 euros TTC,

Vu les articles 1792 et suivants et 1792-1-4 du Code civil,

Vu l'ancien article 1382 et sa nouvelle version, l'article 1240,

Au principal,

' Condamner solidairement et conjointement la SAS SERPE et la compagnie d'assurance Allianz, au paiement de la somme de 386 529.65 euros TTC au titre des travaux de réfection totale de la piscine et aux frais des différents bureaux d'études d'un montant de 50 226 euros TTC,

' Fixer au passif de la SARL Green Concept la créance de Mme [X] [K] [M] au titre des travaux de réfection totale du bassin naturel à la somme de 386 529.65 euros TTC et à la somme de 50 226 euros TTC correspondant aux frais des différents bureaux d'études,

' Condamner la compagnie d'assurance MMA IARD au paiement à Mme [X] [K] [M] de la somme de 386 529.65 euros TTC au titre des travaux de réfection totale du bassin naturel et aux frais des différents bureaux d'études d'un montant de 50 226 euros TTC,

A titre subsidiaire,

' Condamner solidairement et conjointement la SAS SERPE et la compagnie d'assurance Allianz, au paiement à Mme [X] [K] [M] de la somme de 130 000 euros TTC, montant correspondant aux travaux de réfection partielle du bassin naturel,

' Fixer au passif de la SARL Green Concept la créance de Mme [X] [K] [M] au titre des travaux de réfection partielle du bassin naturel à la somme de 130 000 euros TTC,

' Condamner la compagnie d'assurance MMA IARD au paiement à Mme [X] [K] [M] de la somme de 130 000 euros TTC au titre des travaux de réfection partielle du bassin naturel,

En tout état de cause,

' Condamner solidairement et conjointement la SAS SERPE et la compagnie d'assurance Allianz au paiement, à Mme [X] [K] [M], de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du devoir de conseil,

' Fixer au passif de la SARL Green Concept la créance de Mme [X] [K] [M] à la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du devoir de conseil,

' Condamner la compagnie d'assurance MMA IARD au paiement, à Mme [X] [K] [M], de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du devoir de conseil,

' Condamner solidairement et conjointement la SAS SERPE et la compagnie d'assurance Allianz, au paiement à Mme [X] [K] [M] de la somme de 80 000 euros au titre du préjudice de jouissance du bassin naturel,

' Fixer au passif de la SARL Green Concept la créance de Mme [X] [K] [M] au titre du préjudice de jouissance du bassin naturel à la somme de 80 000 euros TTC,

' Condamner la compagnie d'assurance MMA IARD, au paiement à Mme [X] [K] [M] de la somme de 80 000 euros au titre du préjudice de jouissance du bassin naturel,

' Condamner solidairement et conjointement la SAS SERPE et la compagnie d'assurance Allianz, au paiement à Mme [X] [K] [M], des frais qu'elle a engagés et qui s'élèvent au total à 43 326.43 euros, soit :

- Facture de la SCP Domenget Colin du 20 novembre 2014 : 498.13 euros (pièce n° 21)

- Facture EDMP du 8 novembre 2012 : 1 525.50 euros (pièce n° 34)

- Facture EDMP du 25 octobre 2013 : 1 794 euros (pièce n° 35)

- Facture Blueset du 30 août 2016 : 3 050 euros (pièce n° 36)

- Facture Blueset du 31 janvier 2018 : 2 578.20 euros (pièce n° 37)

- Facture Blueset du 31 janvier 2018 : 1 320 euros (pièce n° 38)

- Facture Recycl'eau du 27 mai 2015 : 4 200 euros (pièce n° 39)

- Facture [I] [W] du 18 août 2014 : 1 573.20 euros (pièce n° 22)

- Facture [I] [W] du 10 août 2016 : 2 430 euros (pièce n° 40)

- Facture Orythie du 8 octobre 2016 : 11 036.40 euros (pièce n° 41)

- Facture [R] Architecte du 15 novembre 2017 : 1 140 euros (pièce n° 107)

- Facture [R] Architecte du 30 avril 2018 : 5 280 euros (pièce n° 108)

- Facture [R] Architecte du 21 mai 2018 : 6 600 euros (pièce n° 109)

avec intérêts de droit au jour de la demande en justice,

' Fixer au passif de la SARL Green Concept la créance de Mme [X] [K] [M] au titre des frais qu'elle a engagés et qui s'élèvent au total à 43 326.43 euros, soit :

- Facture de la SCP Domenget Colin du 20 novembre 2014 : 498.13 euros (pièce n° 21)

- Facture EDMP du 8 novembre 2012 : 1 525.50 euros (pièce n° 34)

- Facture EDMP du 25 octobre 2013 : 1 794 euros (pièce n° 35)

- Facture Blueset du 30 août 2016 : 3 050 euros (pièce n° 36)

- Facture Blueset du 31 janvier 2018 : 2 578.20 euros (pièce n° 37)

- Facture Blueset du 31 janvier 2018 : 1 320 euros (pièce n° 38)

- Facture Recycl'eau du 27 mai 2015 : 4 200 euros (pièce n° 39)

- Facture [I] [W] du 18 août 2014 : 1 573.20 euros (pièce n° 22)

- Facture [I] [W] du 10 août 2016 : 2 430 euros (pièce n° 40)

- Facture Orythie du 8 octobre 2016 : 11 036.40 euros (pièce n° 41)

- Facture [R] Architecte du 15 novembre 2017 : 1 140 euros (pièce n° 107)

- Facture [R] Architecte du 30 avril 2018 : 5 280 euros (pièce n° 108)

- Facture [R] Architecte du 21 mai 2018 : 6 600 euros (pièce n° 109)

avec intérêts de droit au jour de la demande en justice,

' Condamner la compagnie d'assurance MMA IARD, au paiement à Mme [X] [K] [M], au titre des frais qu'elle a engagés et qui s'élèvent au total à 43 326.43 euros, soit :

- Facture de la SCP Domenget Colin du 20 novembre 2014 : 498.13 euros (pièce n° 21)

- Facture EDMP du 8 novembre 2012 : 1 525.50 euros (pièce n° 34)

- Facture EDMP du 25 octobre 2013 : 1 794 euros (pièce n° 35)

- Facture Blueset du 30 août 2016 : 3 050 euros (pièce n° 36)

- Facture Blueset du 31 janvier 2018 : 2 578.20 euros (pièce n° 37)

- Facture Blueset du 31 janvier 2018 : 1 320 euros (pièce n° 38)

- Facture Recycl'eau du 27 mai 2015 : 4 200 euros (pièce n° 39)

- Facture [I] [W] du 18 août 2014 : 1 573.20 euros (pièce n° 22)

- Facture [I] [W] du 10 août 2016 : 2 430 euros (pièce n° 40)

- Facture Orythie du 8 octobre 2016 : 11 036.40 euros (pièce n° 41)

- Facture [R] Architecte du 15 novembre 2017 : 1 140 euros (pièce n° 107)

- Facture [R] Architecte du 30 avril 2018 : 5 280 euros (pièce n° 108)

- Facture [R] Architecte du 21 mai 2018 : 6 600 euros (pièce n° 109)

avec intérêts de droit au jour de la demande en justice,

' Condamner in solidairement et conjointement la SAS SERPE et la compagnie d'assurance Allianz au paiement à Mme [X] [K] [M] des factures de consommation d'eau réglées par elle s'élevant au total à 10 891.83 euros, soit :

- Facture d'eau du 3 novembre 2010 : 891.56 euros (pièce n° 43)

- Facture d'eau du 26 octobre 2011 : 504.77 euros (pièce n° 44)

- Facture d'eau du 18 octobre 2012 : 720.56 euros (pièce n° 45)

- Facture d'eau du 26 octobre 201 : 1 197.36 euros (pièce n° 46)

- Facture d'eau du 21 octobre 2014 : 1 874.56 euros (pièce n° 47)

- Facture d'eau du 3 novembre 2015 : 624.82 euros (pièce n° 48)

- Facture d'eau du 14 mars 2017 : 5 077.20 euros (pièce n° 49)

avec intérêts de droit au jour de la demande en justice

' Fixer au passif de la SARL Green Concept la créance de Mme [X] [K] [M] au titre des frais engagés par elle s'élevant au total à 10 891.83 euros, soit :

- Facture d'eau du 3 novembre 2010 : 891.56 euros (pièce n° 43)

- Facture d'eau du 26 octobre 2011 : 504.77 euros (pièce n° 44)

- Facture d'eau du 18 octobre 2012 : 720.56 euros (pièce n° 45)

- Facture d'eau du 26 octobre 201 : 1 197.36 euros (pièce n° 46)

- Facture d'eau du 21 octobre 2014 : 1 874.56 euros (pièce n° 47)

- Facture d'eau du 3 novembre 2015 : 624.82 euros (pièce n° 48)

- Facture d'eau du 14 mars 2017 : 5 077.20 euros (pièce n° 49)

avec intérêts de droit au jour de la demande en justice

' Condamner la compagnie d'assurance MMA IARD au paiement à Mme [X] [K] [M] des factures de consommation d'eau réglées par elle s'élevant au total à 10 891.83 euros, soit :

- Facture d'eau du 3 novembre 2010 : 891.56 euros (pièce n° 43)

- Facture d'eau du 26 octobre 2011 : 504.77 euros (pièce n° 44)

- Facture d'eau du 18 octobre 2012 : 720.56 euros (pièce n° 45)

- Facture d'eau du 26 octobre 201 : 1 197.36 euros (pièce n° 46)

- Facture d'eau du 21 octobre 2014 : 1 874.56 euros (pièce n° 47)

- Facture d'eau du 3 novembre 2015 : 624.82 euros (pièce n° 48)

- Facture d'eau du 14 mars 2017 : 5 077.20 euros (pièce n° 49)

avec intérêts de droit au jour de la demande en justice

' Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions reconventionnelles,

' Condamner solidairement et conjointement la SAS SERPE et la compagnie d'assurance Allianz, au paiement à Mme [X] [K] [M] de la somme de 40 000 euros en vertu de l'article 700 code de procédure civile, pour la procédure de première instance et 20 000 euros pour la procédure d'appel ainsi qu'au remboursement des frais de constat s'élevant à la somme de 498.13 euros (pièce n° 21) et au remboursement des frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Marine Bruna-Rosso, avocat aux offres de droit,

' Fixer au passif de la SARL Green Concept la créance de Mme [X] [K] [M] à la somme de 40 000 euros en vertu de l'article 700 code de procédure civile, pour la procédure de première instance et à 20 000 euros pour la procédure d'appel ainsi qu'au montant des frais de constat s'élevant à la somme de 498.13 euros (pièce n° 21) et au montant des frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Marine Bruna-Rosso, avocat aux offres de droit,

' Condamner la compagnie d'assurance MMA IARD, au paiement à Mme [X] [K] [M] de la somme de 40 000 euros en vertu de l'article 700 code de procédure civile, pour la procédure de première instance et 20 000 euros pour la procédure d'appel ainsi qu'au remboursement des frais de constat s'élevant à la somme de 498.13 euros (pièce n° 21) et au remboursement des frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Marine Bruna-Rosso, avocat aux offres de droit.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la SAS Société d'entretien et de restauration du patrimoine et de l'environnement (SERPE) demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* Condamné solidairement SERPE et son assureur à payer à Mme [K] [M] la somme de 128.976 euros TTC au titre des travaux de remise en état,

* Condamné SERPE à payer à Mme [K] [M] :

30.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

5.077,2 euros au titre de la surconsommation d'eau avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

8.566,2 euros au titre des frais superfétatoires d'entretien de la piscine avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

* Condamné SERPE aux dépens'

*' et en ce qu'il a débouté SERPE des demandes suivantes :

Fixer la réception judiciaire de l'ouvrage au 2/08/10,

Fixer le point de départ des intérêts dus sur le solde de sa prestation au 2/08/10,

Dire irrecevables et infondées les prétentions de Mme [K] [M],

À titre subsidiaire condamner Green Concept, MMA IARD et Allianz IARD à relever et garantir SERPE de toute éventuelle condamnation y compris aux frais irrépétibles et aux dépens,

Condamner Mme [K] [M] et subsidiairement Green Concept, à verser à SERPE la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,

- Joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro 15/3544,

- Condamner Mme [K] [M] à verser à SERPE 24.440 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la facture impayée du 2/08/10,

- Fixer la réception judiciaire de l'ouvrage au 2/08/10,

- Dire les prétentions de Mme [K] [M] infondées,

- À titre très subsidiaire, condamner MMA IARD et Allianz IARD à relever et garantir SERPE de toute éventuelle condamnation y compris aux frais irrépétibles et aux dépens,

- Condamner Mme [K] [M] et subsidiairement MMA IARD et Allianz à verser à SERPE la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la SA Allianz IARD demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article L 124-3 du code des assurances,

Vu les pièces versées au débat,

- Recevoir la société Allianz en son appel incident,

- Le juger bien fondé,

A titre principal,

- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle juge que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite au mois d'août 2010,

- Réformer la décision entreprise, notamment en ce qu'elle condamne solidairement la société Allianz et la société SERPE à payer à Mme [X] [K] [M] la somme de 128.976 euros TTC au titre des travaux de remise en état,

Statuant à nouveau,

- Juger que la réception de l'ouvrage n'a pas été prononcée ni de façon expresse, ni de façon tacite, en l'absence d'une volonté non équivoque de la part du maître de l'ouvrage de le recevoir,

- Juger, à défaut, que la réception ne pourrait qu'être assortie de l'ensemble des réserves, objet du rapport d'expertise judiciaire [O],

- Mettre hors de cause la société Allianz, ses garanties n'étant pas mobilisables en l'absence de réception tacite des travaux ou en l'état d'une réception avec réserves,

- Débouter Mme [K] [M] de son appel et de toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz,

- Débouter la société SERPE de son appel et de toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz,

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il écarte la mobilisation des garanties souscrites auprès d'Allianz au titre des contrats RC Activités de Services n°42967968 et RC n°432 48 494,

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Green Concept,

Statuant à nouveau,

- Juger que la responsabilité de la société Green Concept est engagée,

En conséquence,

- Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, prises en qualité d'assureur de la société Green Concept, à relever et garantir indemne la société Allianz de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a chiffré le montant des travaux de reprise sur le bassin de baignade de Mme [K] [M] à la somme de 128.976 euros TTC, conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire [O],

- Débouter Mme [K] [M] de toute demande plus ample ou contraire au titre des préjudices matériels,

- Juger que le préjudice de jouissance sollicité par Mme [K] [M] est injustifié,

- Réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a alloué à Mme [K] [M] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- Débouter Mme [K] [M] de toute demande formulée de ce chef,

- Débouter, plus généralement, Mme [K] [M] de son appel et de toute demande dirigée à l'encontre de la société Allianz,

En tout état de cause,

- Juger que les garanties d'Allianz ne sont pas mobilisables au titre des préjudices de jouissance et confirmer l'absence de condamnation d'Allianz de ce chef,

- Faire application des plafonds et franchises contractuelles opposables au titre des garanties non obligatoires souscrites auprès d'Allianz (Franchise : 10 % de l'indemnité avec un minimum de 3000 euros et un maximum de 15000 euros, et plafond de 70 000 euros au titre des préjudices immatériels),

- Condamner Mme [K] [M] et tout succombant à verser à la société Allianz la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Rey Galtier.

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1131-1 du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article L 112-6 du code des assurances,

Vu l'article L 121-1 alinéa 2 du code des assurances,

Vu l'article 480 du code de procédure civile,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 19 juin 2015,

- Joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 23/03159,

A titre principal,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 7 septembre 2023 dont appel sauf en ce qu'il a fixé la réception tacite des ouvrages au mois d'août 2010,

- Débouter Mme [Z] de sa demande de voir condamner les Mutuelles du Mans Assurance, in solidum avec Green Concept, SERPE et Allianz de tous les chefs de ses demandes, la responsabilité de Green Concept n'étant pas retenue par l'expert judiciaire [O],

A titre subsidiaire,

Sur le volet assurance responsabilité décennale de la SARL Green Concept,

- Débouter Mme [Z], SERPE, Allianz, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, formées à l'encontre des Mutuelles du Mans Assurance IARD, SA et Mutuelle du Mans Assurances IARD Mutuelles pour défaut de mobilisation de la garantie décennales, les travaux ne sont pas réceptionnés et ne relèvent pas de la garantie décennale,

Sur le volet assurance responsabilité civile de la SARL Green Concept,

- A titre principal, débouter Mme [Z], SERPE et Allianz en l'état d'une clause d'exclusion 2-10 des conventions spéciales n° 777 e,

- A titre subsidiaire, seul le dommage matériel serait garanti et dans la seule limite de la part résiduelle de responsabilité de la SARL Green Concept,

- Dans l'hypothèse où la responsabilité de la SARL Green Concept était retenue dire et juger que sur ce seul dommage matériel que les demande de quelques parties que ce soit et sur quelque fondement que ce soit, formées à l'encontre des Mutuelles du Mans Assurances ne saurait être supérieure à la somme de 12 897, 60 % à laquelle viendra en déduction une franchise prévue au contrat à hauteur de de 10 000.00 euros,

- Débouter Mme [Z] de sa demande de voir condamner les Mutuelles du Mans Assurances au titre d'un prétendu défaut de conseil,

En tout état de cause,

- Condamner SERPE dont seule la faute a été retenue par l'expert judiciaire [O] solidairement avec son assureur Allianz à relever indemne et garantir les Mutuelles du Mans Assurances IARD, SA et Mutuelle du Mans Assurances IARD Mutuelles de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,

- Condamner tout succombant à payer aux la somme de 10 000 euros au titre de l'article Mutuelles du Mans Assurances IARD, SA et Mutuelles du Mans Assurances IARD Mutuelles 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de Mme [K] [M] ont été signifiées à la SELARL [C] [F], ès qualités de liquidateur de la SARL Green Concept, le 22 décembre 2023 à personne habilitée, puis le 27 décembre 2023, à personne habilitée, le 18 juin 2024, à personne habilitée et le 26 juin 2024, également à personne habilitée.

Les conclusions de la SAS Société d'entretien et de restauration du patrimoine de l'environnement (SERPE) ont été signifiées à la SELARL [C] [F], ès qualités de liquidateur de la SARL Green Concept, le 29 avril 2024 à personne habilitée.

Les conclusions de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles ont été signifiées à la SELARL [C] [F], ès qualités de liquidateur de la SARL Green Concept, le 29 février 2024, à personne habilitée et à la SARL Green Concept, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [C] [F], le 11 avril 2024, à personne habilitée.

La SARL Green Concept, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [C] [F], n'a pas constitué avocat.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est-à-dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre.

Sur la demande de jonction avec la procédure n° RG 15/03544 formée par la société SERPE :

La société SERPE demande la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 15/03544 devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Mîmes sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 19 juin 2015.

La cour rappelle d'abord que la procédure n° RG 15/03544 a été retirée du rôle par ordonnance du 23 mars 2017 puis réinscrite au rôle à la demande de la SA MMA Iard sous le numéro RG 21/00048.

Par arrêt en date du 6 avril 2022 la chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal judiciaire, avec retrait de l'affaire du rôle et réinscription à la simple demande d'une partie.

Au jour où la présente cour statue, cette affaire n'a pas été réinscrite au rôle de la chambre commerciale de la cour d'appel si bien que la cour ne serait prononcée la jonction de la présente procédure avec une affaire qui n'est pas inscrite au rôle de la cour.

Par conséquent la société SERPE sera déboutée de sa demande de jonction avec la procédure n° RG 15/03544.

Sur la demande de jonction avec la procédure n°RG 23/03159 formée par la SAS SERPE, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE :

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent la jonction de la présente procédure avec la procédure n°RG 23/03159 laquelle jonction a déjà été ordonnée par décision en date du 20 mars 2024, cette demande est donc sans objet.

Sur les demandes formées par Mme [X] [K] [M] :

Mme [X] [K] [M] demande la condamnation de la société SERPE et de son assureur la compagnie Allianz Iard et de la compagnie MMA Iard assureur de la SARL Green Concept à lui payer diverses sommes aux titres des travaux de reprise, des divers frais engagés, de la surconsommation d'eau, de son préjudice de jouissance et demande également que ces sommes soient aussi fixées au passif de la procédure collective de la société Green Concept.

Si dans le dispositif de ses écritures Mme [X] [K] [M] vise les articles 1792 et 1792-1-4 du code civil ainsi que les articles anciennement 1382 et 1240 du code civil, force est de constater qu'elle ne développe aucun moyen précis en droit et en fait pour expliquer si elle fonde ses demandes et lesquelles sur la responsabilité légale de l'article 1792 ou sur la responsabilité de droit commun étant observé que malgré de longs développements sur les dysfonctionnements de l'installation elle ne précise jamais les désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.

Par ailleurs dans le dispositif de ses écritures Mme [X] [K] [M] demande que l'assureur de la société Green Concept ( les MMA Iard) soit condamné à payer les mêmes sommes que celles qu'elle sollicite à l'encontre de la société SERPE et de son assureur Allianz Iard tenues solidairement et demande également que ces mêmes sommes soient fixées au passif de la société Green Concept étant précisé que les sommes sollicitées le sont toutes en réparation des préjudices subis en lien avec les travaux de réalisation du bassin naturel qu'elle a confié à la société SERPE.

Or il sera rappelé que la société Green Concept est le sous-traitant de la société SERPE et qu'à ce titre il n'existe donc aucun lien contractuel entre la société Green Concept et Mme [X] [K] [M]. Il sera ajouté que lorsqu'il y a sous-traitance c'est l'entrepreneur principal qui est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées et que dès lors Mme [X] [K] [M] ne peut venir rechercher en sus de la responsabilité de la société SERPE au titre des mêmes désordres celle de la société Green Concept et la condamnation de l'assureur de cette société à l'indemniser des dommages avérés dont la société SERPE est responsable à son égard en sa qualité d'entrepreneur principal.

Les juges de première instance ayant retenu la responsabilité de la société SERPE sur le fondement de la garantie décennale la cour se doit d'examiner si les conditions de mise en 'uvre de cette garantie sont réunies avant d'aborder la question de l'éventuelle responsabilité civile de droit commun.

Sur la responsabilité décennale de la société SERPE

La cour rappelle que la mise en 'uvre de la garantie décennale suppose la réalisation d'un ouvrage, une réception de l'ouvrage, l'existence de désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.

La cour rappelle aussi que la responsabilité des sous-traitants ne peut pas être recherchée par le maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale seule leur responsabilité délictuelle pouvant être engagée, et que dès lors en l'espèce la responsabilité décennale de la SARL Green Concept ainsi que la garantie de son assureur sur ce fondement, doivent être d'ores et déjà écartées.

S'il est acquis aux débats que la piscine objet du litige est bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil en revanche les parties s'opposent sur l'existence d'une réception.

Il est constant qu'il n'y a pas eu de réception expresse de l'ouvrage.

Le jugement dont appel a retenu une réception tacite de la piscine au mois d'août 2010 ce que demande de confirmer Mme [X] [K] [M] , mais ce qui est critiqué par les intimés.

Ainsi la société SERPE soutient que Mme [X] [K] [M] a refusé la réception de l'ouvrage mais demande de fixer la réception judiciaire de l'ouvrage au 2 août 2010 considérant que les travaux étaient achevés, que l'ouvrage était en état d'être réceptionné et que d'ailleurs Mme [X] [K] [M] l'a utilisé depuis l'été 2010 et que les problèmes de débit voire de fuite invoqués n'ont pas empêché cet usage.

La société Allianz Iard assureur de la société SERPE après avoir rappelé que le tribunal de commerce dans son jugement du 19 juin 2015 a considéré que l'ouvrage n'avait pas été réceptionné fait valoir que les conditions d'une réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil ne sont pas réunies en ce que si Mme [X] [K] [M] a effectivement pris possession de la piscine sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage fait défaut dans la mesure où Mme [X] [K] [M] n'a eu de cesse de dire et d'écrire qu'elle contestait toute forme de réception. Et la compagnie d'assurance ajoute qu'en outre Mme [X] [K] [M] n'a pas soldé le marché de travaux.

La compagnie Allianz observe enfin que si une réception judiciaire devait être ordonnée elle ne pourrait qu'être assortie de l'ensemble des réserves pour les dysfonctionnements dont Mme [X] [K] [M] n'a cessé de solliciter la remise en état dès la prise de possession de l'ouvrage.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent également qu'il ne peut y avoir de réception tacite dans la mesure où il ressort en particulier du rapport d'expertise judiciaire de M. [A] que Mme [X] [K] [M] n'a pas entendu réceptionner l'ouvrage tant que les travaux ne seraient pas correctement achevés en ce compris le dysfonctionnement hydraulique et que de plus elle n'a pas payé l'intégralité des travaux. Les compagnies d'assurance ajoutent que la société SERPE qui aurait pu mettre fin à l'inertie abusive du maître de l'ouvrage à le recevoir au travers de la réception judiciaire n'a jamais formé une telle demande, laissant sous entendre que le refus de Mme [X] [K] [M] n'avait rien d'abusif.

La cour rappelle que la volonté non équivoque révélée par la prise de possession de l'ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux crée une sorte de présomption de réception tacite, mais que la contestation des travaux par le maître de l'ouvrage exclut la réception tacite.

La cour ajoute que dans la présente procédure elle ne serait être tenue dans son appréciation de l'existence ou non d'une réception par la décision rendue le 19 juin 2015 par le tribunal de commerce cette décision ne pouvant avoir autorité de la chose jugée sur le présent litige à défaut d'identité des parties, d'une identité de cause et d'une identité d'objet.

En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que les travaux de la piscine réalisés par la société SERPE ont été achevés au 30 juillet 2010 selon les mentions portées sur la facture en date du 2 août 2010 établie par la société SERPE à l'attention de Mme [X] [K] [M].

Si Mme [X] [K] [M] a pris possession de l'ouvrage en août 2010 ce qu'elle ne conteste pas il ressort du mail en date du 12 août 2010 qu'elle a adressé à la société SERPE que sur la somme totale de 160 000 euros qui lui était demandée par le constructeur elle n'a payé par virement que la somme de 120 000 euros précisant qu'elle se décompose en 20 000 euros pour le local technique et 100 000 euros pour la piscines et ce « en raison des problèmes encourus tels que la fuite et l'inadéquation des pompes ».

Il ressort en outre des propres écritures de Mme [X] [K] [M] que dès l'été 2010 et quelques jours seulement après sa mise en eau la piscine n'a pas fonctionné correctement, présentant une baisse du niveau d'eau à cause d'une fuite importante, la prolifération d'algues. Mme [X] [K] [M] ajoutant dans ses conclusions avoir signalé ces faits à la société SERPE dans de nombreux mails dont celui du 12 août 2010 auquel elle fait référence.

Il apparaît également que depuis lors les désordres ont persisté malgré plusieurs interventions de la société SERPE et que Mme [X] [K] [M] a continué à contester les travaux et à se plaindre du dysfonctionnement de la piscine, si bien que contrairement à ce qui a été retenu par le jugement dont appel il ne peut être considéré qu'il existe une réception tacite de l'ouvrage car il n'est pas démontré une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de l'accepter, ce dernier ayant même au contraire dès le 12 août 2010, fait état de l'existence de plusieurs désordres dont il a entendu obtenir la réparation et refusé de régler dans l'attente l'intégralité des travaux .

A la différence de la réception tacite, la condition posée par la jurisprudence à la réception judiciaire est que l'ouvrage soit en état d'être reçu, le non-achèvement des travaux ne faisant toutefois pas obstacle au prononcé d'une réception judiciaire dès lors que le maître de l'ouvrage a pris possession de l'ouvrage et l'existence de travaux de reprise n'étant pas de nature à empêcher une réception avec réserves. Lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu et elle peut être assortie de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage.

En l'espèce il sera relevé que dès les jours qui ont suivi la mise en eau de la piscine Mme [X] [K] [M] a adressé à la société SERPE un mail ( 12 août 2010) pour se plaindre de fuites et d'inadéquation des pompes et demandé la reprise des travaux, et qu'il lui a été répondu dès début septembre 2010 par la société SERPE que les fuites avaient été trouvées et réparées mais que les pertes d'eau persistaient et qu'il avait été redemandé au fournisseur une étude approfondie de la pompe à chaleur afin de certifier une eau à 28°.

Ainsi si l'ouvrage était en état d'être reçu puisqu'il n'est pas contesté que dès le mois d'août 2010 la piscine était en état d'être utilisée et a été utilisée permettant de fixer la réception judiciaire au 12 août 2010 pour autant cette réception doit être prononcée avec des réserves relatives aux problèmes de fuites et aux problèmes de la pompe à chaleur mais également aux problèmes de filtration Mme [X] [K] [M] se plaignant depuis la prise de possession de la présence d'algues dans le bassin de nage.

Par conséquent en l'état d'une réception judiciaire avec resserve, la responsabilité de la société SERPE ne peut être engagée sur le fondement de la garantie légale de l'article 1792 du code civil et seule la responsabilité civile de droit commun peut être recherchée.

La cour ajoute qu'en tout état de cause il n'est pas démontré, aucun expert ne concluant en ce sens que les désordres dénoncés par Mme [X] [K] [M] et retenus par les rapports d'expertise portent atteinte à la solidité de l'ouvrage. Par ailleurs il n'est pas plus acquis que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où il n'est pas contesté que malgré leur existence Mme [X] [K] [M] a continué à utiliser sa piscine et dans celle où l'impropriété à sa destination n'est pas plus caractérisée par la seule observation de l'expert M. [O] dans son rapport de ce qu'à terme les désordres sont susceptibles de rendre la baignade impropre à sa destination, s'agissant là d'une simple hypothèse dans une période future non déterminée et donc ne répondant pas aux conditions de l'article 1792 du code civile.

Sur la responsabilité de droit commun de la société SERPE :

En ce qui concerne les désordres et les manquements reprochés à la société SERPE il convient de se fonder sur le rapport d'expertise judiciaire réalisé par M. [O] dans la mesure où les opérations d'expertise ont été réalisées au contradictoire de toutes les parties au litige et dans la mesure où même si l'ensemble des parties discutent la pertinence des conclusions expertales, aucune ne demande une nouvelle mesure d'expertise ou un complément d'expertise. Toutefois ces constatations et conclusions expertales pourront être éclairées par le rapport d'expertise réalisé par M. [A] dans la mesure où si Mme [X] [K] [M] n'était pas partie aux opérations d'expertise elle a donné son accord pour leurs réalisations et dans la mesure où ce rapport a été soumis à la discussion de toutes les parties. La cour ajoute qu'en outre ce rapport peut sur certains points apporter des informations utiles dans la mesure où les opérations d'expertise ont eu lieu en 2012 alors que celles réalisées par M. [O] ont eu lieu entre 2016 et 2018 et qu'il semble que des travaux soient intervenus entre les deux expertises.

Il ressort du rapport de M. [O] et plus particulièrement des investigations menées par le sapiteur Mme [D] que le principal défaut réside dans l'arrachement des canalisations à la sortie du local technique à l'origine d'une fuite, dû au tassement des remblais de mauvaise qualité, mis en 'uvre dans la tranchée sans compactage. Si le rapport d'expertise explique qu'il existe un facteur géotechnique important à savoir que les matériaux même de bonne qualité mis en 'uvre sans compactage se tassent avec le temps sous l'effet de leur propre poids il ajoute qu'alors que la société SERPE avait prévu dans son devis du 18 décembre 2009 un remblai périphérique du bassin par couches compactées les investigations de 2016 montrent l'absence d'un tel remblai.

Ainsi ces constatations permettent de relever un défaut d'exécution de la part de la société SERPE ainsi qu'un non-respect des prestations contractuellement prévues.

L'expert [O] ajoute qu'un autre défaut réside dans l'utilisation de la colle qui n'était pas adaptée au type de canalisations posées, ce qui remet en cause la pérennité des canalisations non encore défectueuses.

Si l'expertise de M. [A] avait conclu à un dysfonctionnement du système hydraulique trouvant son origine dans le sous-dimensionnement de la pompe du circuit de refoulement et dans la conception même des circuits pouvant expliquer pour partie une mauvaise filtration et la présence d'algues vertes, et préconisé certains travaux pour y remédier, il ne semble pas que ce point ait été réellement abordé lors de l'expertise de M. [O].

Il ressort de ces constatations expertales que la société SERPE par ces défauts d'exécution a commis des fautes engageant sa responsabilité civile de droit commun à l'égard du maître de l'ouvrage et dont elle doit réparation.

Sur les travaux de remise en état :

Mme [X] [K] [M] sollicite à titre principal la réfection totale de tout le bassin, pour un montant de 386 529,65 euros, réfection totale du bassin qu'elle a d'ailleurs fait réaliser en 2019 par la SARL Jonthan Architectes, et qui s'est accompagnée d'une transformation de la baignade écologique en piscine avec traitement au sel.

Il sera relevé toutefois qu'aucun des deux experts judiciaires qui ont eu à connaître de cet ouvrage n'ont prescrit la réfection totale du bassin.

Le premier M. [A] dans son rapport du 8 décembre 2012 a considéré qu'il était seulement nécessaire de remettre en état le système de filtration de la baignade biologique et a chiffré les travaux de remise en état à la somme totale de 6 850 euros HT soit 8 192, 60 euros TTC.

Le second M. [O] dans son rapport du 28 février 2019 en réponse aux dires de Mme [X] [K] [M] qui qualifiait les travaux proposés par l'expert de « rafistologa » a clairement répondu que :

- les travaux en partie réalisés à la sortie du local technique dans le cadre des opérations d'expertise ont permis de mettre fin aux pertes anormales d'eau,

- il n'existe aucune raison de mettre en doute ni la solidité de l'ossature du bassin de baignade, ni son étanchéité.

Ces conclusions expertales qui excluent la reprise totale de l'ouvrage ne peuvent être sérieusement remises en cause par un constat d'huissier établi de manière non contradictoire à la requête de Mme [X] [K] [M] le 27 mars 2019 qui procède à des constatations sur le ferraillage de la piscine sans que l'on sache dans quelles conditions la structure du bassin a été mise à nu et sans que ces constatations permettent d'en déduire comme l'affirme Mme [X] [K] [M] que le ferraillage n'aurait pas été réalisé conformément aux règles de l'art et au DTU.

Les conclusions expertales ne peuvent pas plus être remises en cause par la production de simples photographies montrant des sondages sur le bassin étant encore précisé que l'on ne sait pas dans quelles conditions et par qui ces sondages ont été effectués et des photographies non accompagnées d'explication par un sachant ne permettant pas plus de tirer des conclusions sur la conformité du bassin.

Enfin les conclusions de l'expert judiciaire écartant la reprise totale de l'ouvrage ne peuvent pas non plus être remises valablement en cause par un écrit rédigé le 27 juillet 2019 par M. [U] gérant de l'entreprise [U] chargé par Mme [X] [K] [M] des travaux de transformation de sa piscine, qui semble être l'auteur des sondages et qui affirme sans plus de démonstration que le bassin existant ne respecterait pas les règles de construction et qu'il faut réaliser une nappe dans le fond du bassin et des renforts.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [X] [K] [M] n'est pas fondée à solliciter la réfection totale du bassin de nage.

A titre subsidiaire Mme [X] [K] [M] sollicite une somme de 130 000 euros TTC au titre de la réfection partielle du bassin.

Cette somme reprend les évaluations expertales du rapport de M. [O] qui se base sur les travaux de remise en état proposés par le sapiteur Mme [D] à savoir :

- au niveau hydraulique l'installation de manomètres sur les différents circuits,

- au niveau de la pompe à chaleur, en déplaçant le by-pass sur le réseau de refoulement du bassin de baignade et en supprimant le filtre à cartouche

- au niveau des niveaux automatiques en réalisant une colonne d'eau dans le local technique avec le niveau automatique,

- au niveau des végétaux en reprenant la végétation et supprimant la rehausse du trop plein.

Sur la base des travaux prescrits par Mme [D], sapiteur, l'expert M. [O] a validé le montant des dits travaux selon devis de la société Blue Set en date du 22 juin 2018 annexé au dire du conseil de Mme [X] [K] [M] pour un montant de 82 480 euros HT soit 98 976 euros TTC.

L'expert a enfin évalué à la somme de 30 000 euros TTC le coût de travaux supplémentaires destinés à supprimer les désordres pouvant survenir sur les autres canalisations enterrées et non mises à jour dans le cadre des opérations d'expertise, les mêmes phénomènes de tassements déjà observés à la sortie du local technique pouvant se manifester ailleurs dans l'avenir.

La société SERPE critique les travaux tels qu'évalués par l'expert en indiquant qu'elle a fait estimer les travaux par d'autres entreprises et que les écarts sont considérables comme, par exemple une évaluation retenue par l'expert à la somme de 18 750 euros HT pour la restauration de la végétation du bassin alors qu'elle produit un devis pour ces travaux de 1 749,20 euros HT et une évaluation fixée par l'expert à 63 730 euros HT pour la modification des buses, du branchement de la pompe à chaleur, celle du niveau automatique, la fourniture d'un robot et l'installation de manomètres alors qu'elle produit un devis pour 35 600 euros HT.

Toutefois la cour observe que les devis produits par la société SERPE en critique de l'évaluation expertale sont pour le devis de la société Nymphea Distribution de 1 749,20 euros HT en date du 11 janvier 2021 et pour le devis de la société Bries de 36 840 euros HT en date du 15 janvier 2021 et n'ont pas été soumis à l'expert judiciaire alors que dans le cadre des opérations d'expertise la société SERPE pouvait parfaitement en cas de désaccord sur le devis de la société Blue Set et l'évaluation expertale adresser un dire à expert avec des devis en annexe pour qu'il soit utilement débattu dans ce cadre sur le montant des travaux.

Si la société SERPE critique aussi les travaux de remise en état proposé par l'expert M.[O] en particulier en ce qui concerne l'installation de manomètres en se livrant à une discussion sur la différence entre manomètres et débitmètres, sur les sorties des buses de refoulement, sur le robot aspirateur, sur le by-paas et la suppression du filtre à cartouche, sur la réalisation d'une colonne d'eau avec le niveau automatique et sur la restauration de la flore du bassin de filtration il sera relevé que ces points ont été soulevés par la société SERPE dans le cadre de dire et que l'expert a maintenu sa position.

Le sapiteur a considéré que pour rééquilibrer les réseaux il convenait d'installer un manomètre sur chaque canalisation et si M. [A] (premier expert) constate dans son rapport que les débitmètres prévus au plan d'exécution de Green Concept non pas été installés et s'il préconise effectivement leur installation pour équilibrer les circuits, rien ne permet de dire comme le soutient la société SERPE que les débitmètres qu'elle a acheté le 30 septembre 2012 auprès de la société PROCOPI selon facture pour un montant de 264,18 euros TTC ont été installés chez Mme [X] [K] [M] puis retirés par celle-ci.

Sur les sorties des buses de refoulement la société SERPE soutient que le problème serait purement esthétique l'expert ne précisant pas en quoi la conformation actuelle des buses rend le bassin impropre à sa destination. Toutefois il ressort tout d'abord du rapport de M. [O] et des constatations de son sapiteur que les refoulements ne fonctionnent pas correctement, que certains sont compressés et deux complètement écrasés et par ailleurs l'expertise de M. [A] en 2012 a permis de constater que la société SERPE n'avait pas respecté le dimensionnement prévu par Green Concept et que ces buses de refoulement qui sont de simples morceaux de tuyau de PVC n'ont pas été correctement collées. Il en résulte que le préjudice n'est pas uniquement esthétique et que la société SERPE qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles est tenue aux frais de remise en état.

Sur le robot aspirateur la société SERPE oppose qu'un robot a bien été livré et qu'en outre il s'agit seulement d'apporter une amélioration et non de corriger une malfaçon ou une non-conformité.

Toutefois si le rapport d'expertise de M.[O] préconise le changement d'un robot hydraulique au profit d'un robot électrique ce n'est pas en vu d'une simple amélioration mais parce que la canalisation de la prise balai est fuyarde ce qui ne permet pas une aspiration acceptable et que la solution la plus simple pour éviter d'installer un surpresseur est de fournir un robot électrique.

La société SERPE remet aussi en cause le déplacement du by-pass et la surpression du filtre à cartouche sur le système de la pompe à chaleur considérant là aussi qu'il s'agit simplement d'une optimisation et non de la reprise d'un désordre.

Toutefois il ressort des pièces de la procédure et du rapport d'expertise que d'une part le chauffage de l'eau du bassin n'atteint pas toujours la température souhaitée et que d'autre part et surtout le système tel qu'il a été conçu expose les plantes à des températures élevées ce qui entraîne un développement bactériologique accéléré.

Ainsi les travaux proposés n'ont pas pour but une simple amélioration mais d'arriver à chauffer le bassin comme commandé par le maître de l'ouvrage sans que cela entraîne un développement bactériologique dans le bassin de filtration.

En ce qui concerne la restauration de la flore du bassin de filtration la société SERPE soutient que l'appauvrissement de la végétation du bassin de filtration est exclusivement imputable à Mme [X] [K] [M] qui a choisi de ne pas s'occuper de sa piscine en dehors de sa venue dans sa propriété que quelques semaines au cours des mois d'été, alors qu'elle savait par la remise du carnet d'entretien et la formation de son personnel qu'un entretien régulier est nécessaire.

Il ressort des rapports d'expertise que ce type d'ouvrage en baignade naturelle nécessite toute l'année un entretien régulier tant du bassin de baignade que du bassin de filtration et qu'il faut toujours en surveiller l'évolution, le contrôler et le nettoyer.

En 2012 le premier expert M. [A] a constaté effectivement un manque évident d'entretien avec en particulier lors de la réunion du 20 février 2012 des skimmers flottants remplis de débris de végétaux et d'insectes morts.

Mme [X] [K] [M] qui reconnaît n'être présente dans sa propriété que quelques semaines l'été justifie de factures d'entretien en novembre 2012 et octobre 2013, entretien confié à une société EDMP, puis à partir d'août 2016 à la société Blueset, l'intervention de la société Recycl Eau en 2015 n'assurant qu'un nettoyage et un maintien du bassin en juillet et août.

Il est donc caractérisé un défaut d'entretien et lors de ses visites de l'ouvrage entre septembre 2016 et juin 2018 le sapiteur Mme [D] relèvera que la plupart des végétaux ont disparu ce qui déséquilibre le biotope de la baignade naturelle.

Toutefois comme relevé par l'expert M. [O] l'appréciation sur cet entretien imparfait par le maître de l'ouvrage doit être modérée par le fait que le maître de l'ouvrage c'est retrouvé confronté à des dysfonctionnements du bassin en particulier des fuites et des difficultés d'équilibrage qui n'ont pas contribué à un entretien normal et aisé du bassin et de la végétation.

Par conséquent la cour dans son pouvoir souverain d'appréciation considère que la faute commise par la société SERPE dans la perte de la flore du bassin de filtration doit être évaluée à 50 % et le montant de ce poste de travaux mis à la charge de la société SERPE évalué à 9 375 euros HT (18 750 x 50%).

Enfin en ce qui concerne la reprise préventive de toutes les canalisations, la société SERPE conteste cette reprise de toutes les canalisations par précaution pour éviter un risque qui n'est pas survenu plus de dix ans après la réception de la piscine , étant rappelé que Mme [X] [K] [M] sollicitait à titre principal la réfection totale de l'ouvrage ce qui induit la reprise de toutes les canalisations.

L'expert M. [O] explique dans son rapport que compte tenu des risques d'évolution et d'apparition des désordres dans les canalisations enterrées non examinées, il propose de toutes les reprendre et il évalue forfaitairement à défaut de devis le montant de cette reprise à une somme qui ne serait être supérieure à 30 000 euros TTC.

Toutefois il apparaît que alors que la piscine a été achevée en 2010 que des fuites sur la canalisation à la sortie du local techniques sont apparus dans les années qui ont suivi et au plus tard en 2016 il n'a pas été signalé d'autres fuites sur les canalisations depuis que les travaux sur la canalisation à la sortie du local piscine ont été réalisés.

L'expert évoque d'ailleurs un simple risque d'évolution et d'apparition et non un risque avéré, risque dont il n'est pas démontré qu'il se soit réalisé depuis le dépôt du rapport d'expertise en février 2019, et risque qui ne se produira plus puisque Mme [X] [K] [M] a procédé courant 2019 à la réfection totale et à la transformation de son bassin de nage.

Par ailleurs rien ne permet de considérer que la somme maximum de 30 000 euros avancée par l'expert comme coût de ces travaux par précaution, soit justifiée dans la mesure où l'expert ne précise aucunement les travaux à réaliser et où personne ne produit d'élément concret sur ce type de travaux et leur coût.

Par conséquent la société SERPE ne serait se voir condamnée à supporter des travaux de reprise sans qu'il soit établi qu'elle a commis un manquement à ses obligations contractuelles sur l'ensemble des canalisations et sans que le coût de ces travaux soit sérieusement évaluable.

Par conséquent les travaux de reprise à la charge de la société SERPE seront fixés à la somme de 89 601 euros TTC infirmant sur ce point le jugement dont appel.

Sur les frais engagées par Mme [X] [K] [M] :

Mme [X] [K] [M] sollicite une somme de 43 325,43 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer pour l'entretien de sa piscine et pour se faire assister dans la procédure engagée.

Le jugement don appel a limité cette demande à la somme de 8 566,20 euros TTC comme retenu par l'expert judiciaire M. [O] pour les frais de recherche de fuite durant l'expertise.

La cour observe tout d'abord que Mme [X] [K] [M] au titre des frais engagés demande le remboursement de la facture de la SCP Domenget Colin huissier de justice pour un montant de 498,13 euros correspondant à des frais de constat d'huissier alors qu'il s'agit de frais relevant des dépens et que d'ailleurs elle demande également que cette même somme soit comprise dans les dépens.

En ce qui concerne les deux factures d'entretien de la société EDMP en date du 8 novembre 2012 et du 25 octobre 2013 pour notamment l'entretien de la piscine, la fourniture d'accessoires, hivernage de la pompe à chaleur et le nettoyage de la fontaine Mme [X] [K] [M] ne démontre en quoi ces factures respectivement de 1 525,50 euros et de 1 794 euros seraient anormales étant rappelé il n'est pas contesté que Mme [X] [K] [M] n'est pas présente dans sa propriété du [Localité 19] en dehors de la période estivale et qu'il a déjà été exposé qu'un entretien très régulier est nécessaire. Elle ne démontre pas plus en quoi ces factures d'entretien seraient en lien direct avec les manquements commis par la société SERPE.

En ce qui concerne la facture de la société Blueset du 30 août 2016 pour le nettoyage complet l'entretien et la maintenance hebdomadaire de la piscine, comme exposé ci-dessus Mme [X] [K] [M] ne démontre pas en quoi cette facture serait anormale étant rappelé qu'un entretien très régulier est nécessaire, ni en quoi ces factures d'entretien seraient en lien direct avec les manquements commis par la société SERPE.

En ce qui concerne également les factures des sociétés Recycleau et [I] [W] en date respectivement des 27 mai 2015, 18 août 2014 et 10 août 2016 qui correspondent à des travaux d'entretien il n'est pas non plus démontré après rappel des remarques ci-dessus sur le nécessaire entretien régulier d'une piscine, en quoi les coûts des dites factures seraient anormales, et en quoi ces factures d'entretien seraient en lien direct avec les manquements commis par la société SERPE.

En ce qui concerne la facture en date du 8 octobre 2016 d'un montant de 11 036,40 euros TTC établie par une SARL ORYTHIE, il n'est fourni devant la cour comme déjà relevé par l'expert M. [O] aucune explication sur la nature de la prestation sauf à lire sur le libellé de la facture : « Nom du projet : Piscine biologique » et sur les prestations accomplies « Étude de documents, Déplacements, et Rapport » mais qu'aucun rapport n'est communiqué si bien qu'il est impossible d'établir un lien entre cette facture et les manquements commis par la SARL SERPE.

Enfin en ce qui concerne trois factures émises par la société [R] Architecte les 15 novembre 2017, 30 avril 2018 et 21 mai 2018 il n'est pas plus expliqué et démontré le lien avec les manquements reprochés à la SARL SERPE.

En revanche en ce qui concerne les deux factures émises , 31 janvier 2018 par la société Bueset pour un montant total de 8 566,20 euros TTC l'expert judiciaire à qui elles ont été soumises a précisé qu'elles correspondaient aux recherches des fuites et le jugement dont appel les as mises à la charge de la SARL SERPE. Si la SARL SERPE demande l'infirmation de la décision déférée en ce qui concerne les condamnations mises à sa charge, toutefois elle ne développe aucune critique tant sur le fait que le principe des frais engagées pour rechercher les fuites doivent être supportés par elle que sur le coût des dits frais.

Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a fixé les frais en gagés par Mme [X] [K] [M] à la somme de 8 566,20 euros TTC.

Sur la surconsommation d'eau :

Le jugement dont appel a fait droit à la demande de Mme [X] [K] [M] à hauteur de la somme de 5 077,20 euros correspondant à dernière facture d'eau produite en date du 14 mars 2017 en se référant au rapport d'expertise qui retient que pour les factures de consommation d'eau de 2010 à 2015 il n'est pas démontré au regard de leur montant qu'il s'agisse d'une consommation anormale ce qui n'est manifestement pas le cas pour la facture du 14 mars 2017.

La SARL SERPE si elle demande l'infirmation du jugement pour l'ensemble des condamnations mises à sa charge elle ne développe pas de critique précise sur cette facture du 14 mars 2017 sauf à rappeler pour conclure au rejet des autres demandes au titre de la surconsommation d'eau que la fuite n'est apparue qu'en 2016 et a été réparée en 2017, ce qui vient plutôt corroborer le fait qu'une facture d'eau de 5 077,20 euros au cours d'une période où a eu lieu une fuite sur la piscine doit être considérée comme anormale et en lien avec le fuite sur cannalisation.

En ce qui concerne les six autres factures de consommation d'eau établies entre le 3 novembre 2010 et le 3 novembre 2015 comme l'avait déjà constaté l'expert judiciaire M. [O] rien ne permet de démontrer que la consommation d'eau sur cette période serait anormale et qu'à supposer une surconsommation elle serait en lien avec les désordres de la piscine la mesure où aucun élément de comparaison n'est fourni avec une période antérieure à la livraison de la piscine ou avec une péridoe postérieure à la réfection totale du bassin.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu au titre de la surconsommation d'eau la seule somme de 5 077,20 euros.

Sur le préjudice de jouissance :

Le jugement dont appel a fixé le préjudice de jouissance subi par Mme [X] [K] [M] à la somme de 30 000 euros pour huit ans la cour ne trouvant pas dans les motifs de la décision des éléments propres à éclairer tant le principe d'un préjudice de jouissance que son quatum.

Mme [X] [K] [M] considère que son préjudice a été sous-évalué et sollicitent une somme de 80 000 euros soit 10 000 euros par an pendant huit ans.

Elle fait valoir qu'elle a dû faire face à de nombreux problèmes lorsqu'elle a voulu jouir de sa piscine durant les mois d'été, que sa privation de jouissance doit être évaluée au regard de la valeur exceptionnelle de son luxueux domaine et au fait que la privation d'un espace de baignade dans le Sud de la France où la chaleur est difficilement supportable a accru le préjudice de jouissance.

La SARL SERPE oppose que le préjudice de jouissance est inexistant puisque Mme [X] [K] [M] a toujours pu profiter de sa piscine, que les fuites n'ont pas impacté l'eau de baignade et que le développement d'algues dans le bassin de baignade est dû au seul manque d'entretien du bassin par Mme [X] [K] [M].

Il ressort du rapport d'expertise de M. [O] que Mme [X] [K] [M] a toujours pu utiliser sa piscine, toutefois à la lecture des différents échanges entre Mme [X] [K] [M] et la SARL SERPE il ne peut être contesté sérieusement que de nombreux incidents sont survenus à savoir des fuites, des problèmes avec la pompe à chaleur, des problèmes de filtration avec l'apparition d'algues dans le bassin de baignade.

Ces problèmes sont imputables en ce qui concerne les fuites et la pompe à chaleur aux manquements à ses obligations contractuelles par la SARL SERPE et en ce qui concerne les problèmes de filtration ils sont à la lecture du rapport de M. [A] dû à la fois à un désordre hydraulique en raison d'une mauvaise conception du système hydraulique et d'un mauvais dimensionnement des circuits hydraulique imputable au professionnel mais aussi à un mauvais entretien ou en tout état de cause à un entretien insuffisant de la part du maître de l'ouvrage.

Étant observé que la cour ne dispose d'aucun élément tel un constat d'huissier pour considérer que la baignade était impossible, qu'elle ne dispose pas plus d'élément sur la valeur locative du bien et étant rappelé qu'il n'est pas contesté que ce bassin de nage n'était utilisé selon les propres pièces et écritures de Mme [X] [K] [M] que durant quelques semaines en été, la cour fixe à la somme de 2 500 euros par an le préjudice de jouissance subi par Mme [X] [K] [M] soit sur 8 ans une indemnisation de 20 000 euros.

Sur le devoir de conseil :

Le jugement dont appel a débouté Mme [X] [K] [M] de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre des sociétés SERPE et Green Concept pour manquement au devoir de conseil au motif que ce manquement n'était pas caractérisé.

Devant la cour Mme [X] [K] [M] demande que la société SERPE et son assureur Allianz soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 300 000 euros pour violation du devoir de conseil. Elle sollicite également la condamnation au même montant de la compagnie MMA Iard assureur de Green Concept et demande toujours pour violation du devoir de conseil qu'une somme de 300 000 euros soit fixée au passif de la SARL Green Concept.

La société SERPE souligne que Mme [X] [K] [M] demande à ce titre une indemnisation supérieure au coût de la piscine alors que selon les deux experts même à supposer des défauts d'exécution et de conception, le bassin construit est apte à satisfaire à sa destination. Elle ajoute qu'aucun des deux experts n'a non plus considéré que la piscine naturelle n'était pas adaptée et qu'en tout de cause Mme [X] [K] [M] ne rapporte pas la preuve de la violation du devoir de conseil.

Mme [X] [K] [M] fait valoir que la société SERPE a manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur l'importance de l'entretien de ce type de baignade alors qu'il était connu qu'elle réside à l'étranger et que sa propriété du [Localité 19] n'est qu'une résidence secondaire et que si elle avait été éclairée dès l'origine sur les conditions de mise en 'uvre et d'exploitation elle n'aurait jamais réalisé un tel ouvrage qui n'a jamais fonctionné convenablement et ajoute que la somme de 300 000 euros demandé correspond au prix de la réalisation.

Il est constant comme le soutient Mme [X] [K] [M] qu'il pèse sur le constructeur d'un ouvrage une obligation de conseil vis à vis du maître de l'ouvrage, obligation de conseil qui ne se limite pas aux seuls aspects techniques.

Toutefois il appartient à celui qui soutient que le constructeur a manqué à son devoir de conseil d'en rapporter la preuve et à supposer cette démonstration établie le manquement par le constructeur à son devoir de conseil ne peut s'analyser qu'en une perte de chance du maître de l'ouvrage de ne pas avoir fait réaliser l'ouvrage ou de l'avoir fait réaliser différemment.

En l'espèce Mme [X] [K] [M] prétend que la conception d'une piscine naturelle n'était pas adaptée ni à la région à savoir le Sud de la France, ni à ses conditions particulières d'exploitation en raison de sa présence sur place sur une très courte période de l'année alors que ce type de piscine nécessite un entretien très régulier ce sur quoi elle n'aurait pas été suffisamment mise en garde.

La cour relève tout d'abord qu'il ressort des pièces produites qu'avant la signature du contrat de travaux les parties ont communiquées entre elles à plusieurs reprises, qu'elles se sont rencontrées sur site en novembre 2009 notamment et qu'à cette occasion Mme [X] [K] [M] a pu voir des piscines du même type déjà construite.

La cour ajoute que différents documents tels que l'étude préliminaire de conception, le plan de masse ont été communiqués à Mme [X] [K] [M] avant la signature du contrat avec la société SERPE. Les relations pré-contractuelles se sont déroulées sur plusieurs mois.

Mme [X] [K] [M] affirme que ce type de baignade naturelle ou biologique ne serait pas adaptée à la région où est située sa propriété à savoir le Sud de la France et qu'elle n'en a pas été avertie, toutefois le fait qu'il soit déconseillé de construire une piscine dans le Sud de la France n'est pas démontrée dans la mesure où aucun des deux experts judiciaires ne mentionnent que ce type de baignade ne convient pas à des régions particulièrement chaudes en été comme dans le Sud de la France et où il apparaît que ce type de baignade existe puisque Mme [X] [K] [M] a pu en visiter.

Mme [X] [K] [M] prétend également que ce type de baignade aurait dû lui être déconseillé car elle implique de telles contraintes d'entretien que c'est incompatible avec sa présence ponctuelle sur place.

Toutefois il sera observé que si la baignade naturelle implique un entretien rigoureux toute piscine quel que soit son mode de filtration nécessite un entretien et ne peut fonctionner correctement si l'entretien n'a lieu que quelques semaines dans l'année. D'ailleurs Mme [X] [K] [M] était parfaitement au fait de la nécessité d'entretenir régulièrement la piscine même en dehors de sa présence dans la propriété puisqu'il ressort des échanges de mails avec Mme [V] de la société SERPE la formation d'une personne se prénommant [J] travaillant visiblement pour Mme [X] [K] [M] ainsi que de la formation de son « pisciniste » selon les propres termes de Mme [X] [K] [M].

Par ailleurs Mme [X] [K] [M] à qui incombe la charge de la preuve ne vient pas démontrer que si elle avait été mieux conseillée par la société SERPE elle aurait renoncé à son projet de piscine ou à tout le moins à son projet de piscine naturelle et en tout état de cause comme rappelé ci-dessus son préjudice ne pourrait être qu'une perte de chance laquelle perte de chance ne peut être équivalente au prix de la réalisation de la piscine comme le demande Mme [X] [K] [M].

Il sera ajouté que concernant ce manquement à l'obligation de conseil reproché à la société SERPE Mme [X] [K] [M] évoque également le fait que SERPE l'aurait trompée sur ses capacités à pouvoir construire une piscine de cette nature ce qui non seulement n'est pas démontré et ce qui en outre ne relève pas du devoir de conseil pas plus que le fait de reprocher à SERPE de ne pas avoir contracté d'assurance valable pour ce chantier.

Par conséquent le jugement dont appel ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] [K] [M] de sa demande à l'encontre de la société SERPE pour manquement au devoir de conseil étant ajouté que cela a pour conséquence de débouter également Mme [X] [K] [M] à ce titre de sa demande à l'encontre de la compagnie Allianz assureur de la société SERPE et étant encore observé que Mme [X] [K] [M] n'expose pas sur quel fondement juridique l'assureur serait tenu in solidum avec son assuré au titre du manquement au devoir de conseil.

Enfin en ce qui concerne le manquement au devoir de conseil de la SARL Green Concept et la condamnation de son assureur à payer à Mme [X] [K] [M] également une somme de 300 000 euros, l'appelante ne précise aucunement sur quel fondement juridique la société Green Concept avec laquelle elle n'a aucun lien contractuel serait tenue à son égard d'une obligation de conseil qui par nature est une obligation contractuelle.

Par conséquent Mme [X] [K] [M] ne pourra qu'être déboutée de sa demande de la fixation au passif de la SARL Grenne Concept de la somme de 300 000 euros et de la condamnation de la SA MMA Iard au paiement de la somme de 300 000 euros.

Sur la garantie de la compagnie d'assurance Allianz Iard :

La SARL SERPE a souscrit auprès de la compagnie Allianz Iard trois contrats d'assurance :

- un contrat n° 43248529 au titre de la responsabilité décennale lequel ne peut trouver à s'appliquer au cas présent puisque la responsabilité décennale n'est pas applicable en l'espèce,

- un contrat n° 42967968 au titre de la responsabilité civile des activités de services ,

- un contrat n°43248494 au titre de la responsabilité civile des entreprises du bâtiment et de génie civil.

En ce qui concerne le contrat n° 42967968 il ressort expressément des conditions particulières de ce contrat produites par la compagnie Allianz, conditions signées par le souscripteur la société SERPE en retour, que sont exclues les activités suivantes : « Construction de baignades naturelles qui doivent faire l'objet d'un contrat spécifique ».

C'est donc à juste titre que le jugement dont appel a dit que la compagnie Allianz ne devait pas sa garantie au titre de ce contrat.

En ce qui concerne le contrat n°43248494 la compagnie Allianz ne conteste pas que ce contrat couvre bien l'activité de la SARL SERPE dans le cadre du présent litige mais fait valoir que l'article 1.4.1 a) des dispositions générales exclut la reprise des ouvrages de l'assuré et qu'il est constant que les dommages allégués par Mme [X] [K] [M] et les travaux de reprise préconisés ont pour objet les ouvrages et les travaux réalisés par la SARL SERPE si bien qu'ils sont exclus de la garantie.

La SARL SERPE ne conteste pas la validité de cette clause mais fait valoir que l'exclusion ne peut concerner que la stricte reprise des travaux à savoir la conduite d'eau écrasée et les frais liés à la recherche de fuite et la réparation, la détérioration du bassin de filtration et les éventuelles prétendues pertes d'eau, mais que les améliorations envisagées comme la réparation du préjudice de jouissance entrent bien dans les prévisions contractuelles et sont garanties.

Il ressort de la lecture des conditions générales du contrat d'assurance n°43248494 que ne sont pas garantis paragraphe 1.4.1 a) « les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance y compris les dommages entraînant en droit français l'application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-6 du code civil ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages ».

Il ressort par conséquent de cette clause que ne sont pas garanties dans le présent litige par Allianz Iard :

- les travaux de reprise à la charge de la société SERPE fixés à la somme de 89 601 euros, ces travaux portant bien sur l'ouvrage réalisés par la SARL SERPE et n'ayant pas été considérés par la cour comme des travaux d'amélioration,

- les frais engagés par Mme [X] [K] [M] au titre de la recherche de fuites fixées à la somme de 8 566,20 euros TTC, s'agissant de frais entraînés par les dommages,

- la surconsommation d'eau fixée à la somme de 5 077, 20 euros TTC s'agissant aussi de frais entraînés par les dommages et notamment la fuite sur cannalisation.

En revanche la garantie de la compagnie Allianz Iard est due en ce qui concerne la somme de 20 000 euros allouée à Mme [X] [K] [M] en réparation de son préjudice de jouissance, si bien que la SARL SERPE et Allianz Iard seront condamnées in solidum au paiement de cette somme et que la SARL SERPE sera relevée et garantie de cette condamnation par la compagnie Allianz étant observé que le plafond de garantie de 458 000 euros par sinistre n'est pas atteint et que la franchise de 10 % du montant de l'indemnité limité au minium à 2000 euros et au maximum à 5000 euros par sinistre n'a pas vocation à s'appliquer en raison du montant de l'indemnité allouée.

Sur la garantie due par la SARL Green Concept à la société SERPE et la condamnation de son assureur MMA Iard à relver et garantir la société SERPE et la SA Allianz Iard des condamnations mise à leur charge :

La société SERPE et son assureur Allianz Iard demandent à être relevés et garantir par la SARL Green Concept et son assureur MMA Iard.

La société SERPE fait valoir que :

- concernant les problèmes de fuite qui sont dus à un remblayage inadéquat, à l'usage d'une colle inadaptée et à l'absence de coude en sortie du local technique, s'il s'agit de défaut d'exécution, ils auraient dû être mis en exergue par la SARL Green Concept en charge du suivi des travaux, si bien que la responsabilité de Green Concept pour ce désordre et ses conséquences, doit être retenue à hauteur de 50 %,

- concernant les débitmètres/manomètres, le projet de Green Concept qui prévoyait uniquement des débitmètres n'était pas pertinent et elle doit donc supporter l'entière responsabilité de ce défaut,

- concernant le robot aspirateur, la réalisation d'une colonne pour la sonde du niveau automatique qu'il s'agit là aussi de défauts de conception imputables à la seule société Green Concept.

En synthèse la SARL SERPE demande que l'assureur de la société Green Concept soit condamné à la relever et garantir à hauteur de 50 % pour les erreurs d'exécution et à hauteur de 100 % pour les erreurs de conception.

Elle oppose à l'assureur MMA Iard sur l'exception de garantie soulevée que le bien de Mme [X] [K] [M] a bien subi des dommages matériels contrairement à ce qu'allègue MMA Iard, à savoir l'écrasement d'une conduite d'eau, la détérioration du bassin de filtration et des pertes d'eau, et que les travaux de reprise préconisés par l'expert correspondent pleinement aux dommages immatériels non consécutifs assurés et qu'il en va de même du préjudice de jouissance.

La compagnie Allianz Iard soutient qu'il y a bien une responsabilité de la SARL Green Concept dans les désordres puisque c'est elle qui a effectué la conception technique du projet et qu'elle était également chargée de rédiger les comptes rendus des réunions de chantier et d'assurer le suivi de l'exécution des travaux. Ainsi elle demande à être relevée et garantie de l'ensemble des condamnations mises à charge par l'assureur de la SARL Green Concept, la SA MMA Iard.

La SA MMA Iard oppose que les désordres subis par Mme [X] [K] [M] ne sont en aucun cas imputables à la SARL Green Concept en l'état du rapport de M. [O] s'agissant de défauts d'exécution. Elle ajoute que la seule mission de Green Concept était la conception technique du projet mais en aucun cas l'exécution des travaux seule à l'origine des désordres et qu'à tout le plus, seule une responsabilité partielle de Green Concept pourrait être retenue, sa mission au niveau du suivi du chantier étant limitée à la réalisation et la mise à jour des détails d'exécution et à une assistance aux réunions de chantier.

Si une responsabilité de Green Concept devait être toutefois retenue, MMA Iard assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société oppose que le sous-traitant ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et que pour la responsabilité civile de droit commun qu'il n'y a pas lieu à garantie pour les dommages matériels survenus avant réception et que concernant les dommages immatériels non consécutifs résultant d'erreurs ou d'omissions dans les missions de l'assurée il convient de faire application de la clause d'exclusion 2-10 du contrat qui prévoient que les travaux ou les ouvrages ayant motivé des réserves sont exclus de la garantie. MMA Iard ajoute qu'en l'espèce il y a bien eu des réserves sur les ouvrages objets de l'étude réalisée par Green Concept dénoncés tant par le maître de l'ouvrage que par Green Concept si bien qu'elle est bien fondée à opposer sa non garantie.

La cour observe tout d'abord qu'il appairait qu'il n'a pas été statué par les premiers juges sur le recours en garantie contre la SARL Green Concept et son assureur.

Il ressort des pièces produites que la SARL Green Concept et la SARL SERPE sont liées par une convention d'étude signé le 30 décembre 2009 par laquelle il a été convenu que la SARL Green Concept appelée l'architecte paysagiste assistera la SARL SERPE appeler le client pour la mission de maîtrise d''uvre en vue de l'aménagement d'une baignade biologique sur la propriété de Mme [X] [K] [M] et que l'architecte paysagiste assistera le client dans le cadre de mission définies afin de garantir la qualité du concept d'aménagement paysager.

Les missions décrites au contrat sont les suivantes :

Phase 1 Études de conception

- esquisses d'implantation du bassin,

- plan de masse paysager

- coupes

- image d'insertion paysager

- images de référence,

Phase 2 Études techniques

- plan de nivellement au 1/50ème

- plan des réseaux aux 1/50ème

- plan de masse des aménagements paysagers au 1/50ème

- plan des plantations au 1/50ème

- coupes techniques

- détails techniques ( hors études structures de dimensionnement des maçonneries)

Phase 3 Suivi des travaux

- réalisation et mise à jours des détails d'exécution,

- assistance aux réunions de chantier hebdomadaires

- base : 12 semaines de travail.

La cour observe en premier lieu que le contrat liant la SARL Green Concept et la SAS SERPE n'est pas intitulé contrat de sous-traitance mais qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qu'a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d'un contrat d'entreprise, tout ou partie d'un contrat d'entreprise conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal, si bien qu'en l'espèce la société Green Concept qui s'est vue confier par la société SERPE une partie des taches d'aménagement de la baignade biologique de Mme [X] [K] [M] consistant dans les études de conception, dans la réalisation d'études techniques et dans un suivi des travaux a la qualité de sous-traitant, qualité qui au demeurant n'est pas contestée.

Il sera rappelé que si le sous-traitant est tenu contractuellement à l'égard de l'entrepreneur d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur

et aux règles de l'art, il ne peut être tenu pour responsable que des conséquences de l'inexécution des

obligations qu'il pouvait prévoir au regard du contenu de son contrat de sous-traitance.

En l'espèce l'expert M. [O] écrit dans son rapport que la conception technique du projet a bien été effectuée par la SARL Green Concept et qu'au stade de l'exécution elle a assuré le suivi des travaux et rédigé les comptes rendus de réunion et l'expert propose de retenir une imputabilité technique de premier rang pour la SARL SERPE et une imputabilité technique de second rang pour la SARL Green Concept. En effet même si cela n'est pas clairement indiqué par l'expert il ressort des termes même de son rapport que les défauts d'exécution commis par la société SERPE et résidant principalement dans l'existence de fuite en raison du mauvais état des canalisations dû au tassement de remblai de mauvaise qualité, à l'utilisation d'une colle non adaptée et à l'absence de coudes en sortie du local technique auraient dû être relevés et signalés par la SARL Green Concept dans le cadre de sa mission du suivi du chantier.

L'expert M. [A] pour sa part dans son rapport a retenu qu'il existe un dysfonctionnement du circuit hydraulique due en particulier à un défaut de conception du système hydraulique, conception qui relève des missions confiées à la SARL Green Concept. Les problèmes liés aux manomètres/débitmètres, à la prise balai, à l'absence de colonne pour la sonde automatique relèvent également d'un défaut de conception.

Au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de retenir une participation de la SARL Green Concept aux désordres à hauteur de 50 % ce qui par voie de conséquence induit que la SARL SERPE et son assureur soient relevés et garantis à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre par le sous-traitant.

Toutefois la SARL Green Concept étant en liquidation judiciaire aucune demande de condamnation n'est formée à son encontre et seule la condamnation de son assureur la SA MMA Iard est recherchée.

La SARL Green Concept a souscrit auprès de MMA deux contrats d'assurance responsabilité, un contrat d'assurance responsabilité décennale qui n'est pas mobilisable en l'état la responsabilité décennale ne pouvant être appliquée au présent litige, et un contrat dit conventions spéciales n°777 e de responsabilité civile autre que décennal des maîtres d''uvre et ingénieurs conseils spécialisés.

Si ce contrat couvre la responsabilité civile de la SARL Green Concept pour manquement à ses engagements contractuels et travaux non conformes aux règles de l'art, toutefois comme le soutient MMA Assurance l'article 2-10 du contrat exclus « les dommages causés par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions ou études de l'assuré ayant motivé des réserves de l'organisme de contrôle agrée par la législation en vigueur, des constructeurs ou des maîtres d'ouvrage si le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves et ce tant qu'elles n'auront pas été levées. ».

Or il sera rappelé qu'il a été ci-dessus prononcé une réception judiciaire de l'ouvrage au 12 août 2010 avec des réserves relatives aux problèmes de fuites, aux problèmes de la pompe à chaleur mais également aux problèmes de filtration.

Si bien qu'en application de la clause 2-10 du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de la SARL Green Concpet et opposable à la société SERPE, la réparation des dommages causés par les travaux ayant fait l'objet de réserves sont exclus de la garantie si bien que tant la société SERPE que son assureur Allianz ne pourront qu'être déboutés de leur demande de se voir relevés et garantis par l'assureur MMA Iard des condamnations mises à leur charge.

Sur la demande en paiement de la somme de 24 440 euros formée par la société SERPE à l'encontre de Mme [X] [K] [M] :

Le tribunal judiciaire a condamné Mme [X] [K] [M] à payer à la société SERPE la somme de 24 440 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision au motif qu'il n'existe aucun élément s'opposant à la demande de la société SERPE.

Mme [X] [K] [M] oppose que cette facture n'est pas produite aux débats la seule pièce versée par SERPE à ce titre étant un simple relevé de compte, et qu'il n'est pas démontré que les travaux correspondant ont été commandés et acceptés et qu'en outre elle n'est pas due car elle a réglé l'intégralité des factures.

Elle ajoute qu'en tout état de cause en application de l'article L 218-2 du code de la consommation l'action en paiement de la société SERPE est prescrite puisqu'il s'est écoulé plus de deux ans entre la fin des travaux et la demande judiciaire en paiement de la société SERPE.

Elle fait valoir que l'action en paiement est également prescrite au regard de l'article 2224 du code civil.

Elle fait observer que ce n'est que dans ses conclusions en date du 19 mars 2024 que la société SERPE a prétendu que la somme de 24 440 euros correspond au solde de la situation n°4, facturée le 27 juillet 2011 alors que dans ses précédentes conclusions SERPE demandait le paiement au titre de la facture du 2 août 2010.

Mme [X] [K] [M] ajoute qu'en tout état de cause même à supposer qu'il s'agisse d'une demande en paiement au titre de la facture du 27 juillet 2011 cette demande est également prescrite en application du code de la consommation applicable en l'espèce puisqu'elle est un particulier. Elle répond sur l'interruption de la prescription que l'expertise initiée par la société SERPE n'a pu valablement interrompre la prescription puisqu'elle n'était pas partie à cette procédure et que lorsqu'elle a initié le 6 janvier 2015 à son tour une procédure d'expertise l'action de la société SERPE était déjà prescrite.

La société SERPE pour solliciter la confirmation du jugement dont appel sur ce point fait valoir que le 27 juillet 2011 il a été facturé à Mme [X] [K] [M] la situation n°4 d'un montant de 108 160,26 euros TTC sur laquelle elle n'a réglé que 83 720 euros retenant la somme de 24 440 euros en raison des problèmes rencontrés sur l'ouvrage.

Elle affirme que cette retenue opérée par Mme [X] [K] [M] vaut reconnaissance de dette en application de l'article 2240 du code civil et que son action n'est pas prescrite, car elle a été interrompue par les deux actions en référé et suspendue durant les deux expertises judiciaires.

La cour relève tout d'abord que la société SERPE qui en sa qualité de demandeur à l'action en paiement doit démontrer l'existence de sa créance entretient la confusion sur la facture dont elle sollicite le paiement.

En effet il ressort des pièces de la procédure et en particulier de ses propres écritures qu'en première instance la société SERPE a demandé la condamnation de Mme [X] [K] [M] à lui payer la somme de 24 440 euros au titre du solde d'une facture n°10327 en date du 2 août 2010.

Si devant la cour d'appel la société SERPE a conclu que sa demande en paiement de la somme de 24 400 euros correspond désormais au paiement du solde de la facture n°11-0847 appelée situation n°4 en date du 27 juillet 2011 elle demande toutefois que la condamnation de Mme [X] [K] [M] au paiement de la somme de 24 440 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010, alors qu'il est d'évidence que des intérêts ne peuvent courir à compter d'une date antérieure à l'émission de la facture.

En tout état de cause que la société SERPE demande le paiement de la somme de 24 440 euros au titre de la facture du 2 août 2010 ou de celle du 27 juillet 2011, cette action en paiement s'avère prescrite.

Selon l'article L 137-2 du code de la consommation applicable aux faits de l'espèce ( l'article L 218-2 du même code étant issu de l'ordonnance du 14 mars 2016) « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ».

Il ne saurait au cas présent être contesté que Mme [X] [K] [M] qui est un particulier a la qualité de consommateur et que la société SERPE est bien un professionnel.

Par conséquent le délai dont disposait la société SERPE pour solliciter le paiement de la somme de 24 440 euros à l'encontre de Mme [X] [K] [M] est de deux ans à compter soit du 2 août 2010, soit du 27 juillet 2011 selon la facture prise en considération.

Si selon l'article 2240 du code civil invoqué par la société SERPE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription il apparaît qu'en l'espèce concernant la facture du 27 juillet 2011 ce délai a pu être interrompu comme le soutient la société SERPE par le mail adressé le 28 septembre 2011 par Mme [X] [K] [M] à la société SERPE et dans lequel qu'elle adresse un virement de 83 720 euros ce qui est moins que la facture envoyée en raison des problèmes sur le chantier et qu'il peut donc être considéré que la prescription a été interrompue à cette date et a recommencé à courir à compter du 28 septembre 2011.

Toutefois la société SERPE qu'elle poursuive la paiement du solde la facture du 2 août 2010 ou du solde de celle du 27 juillet 2011 ne peut valablement soutenir que la prescription de son action en paiement aurait été interrompue par l'ordonnance en référé expertise en date du 11 janvier 2012 à son initiative, Mme [X] [K] [M] n'étant pas partie à cette procédure.

Si l'assignation en référé expertise délivrée par Mme [X] [K] [M] le 6 janvier 2015 aurait pu être de nature à interrompre la prescription elle est sans effet en l'espèce dans la mesure où à cette date l'action de la société SERPE était déjà prescrite.

Par conséquent le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] [K] [M] à payer à la société SERPE la somme de 24 440 euros TTC avec intérêts au taux légal et la société SERPE sera déclarée irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 24 440 euros TTC pour cause de prescription.

Sur les demandes accessoires :

Infirmant le jugement dont appel la société SERPE et la société Allianz Iard seront condamnées in solidum à payer à Mme [X] [K] [M] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [O] et le coût du constat d'huissier en date du 13 novembre 2014 d'un montant de 498,13 euros.

Dit que la SA Allianz Iard devra relever et garantir la SAS SERPE de ces condamnations ;

Devant la cour d'appel chaque partie succombant pour partie de ses prétentions, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code civil et de dire que chaque partie supportera les dépens exposés dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile, et en dernier ressort,

Déboute la SAS SERPE de sa demande de jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 15/03544 devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Mîmes sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 19 juin 2015.

Dit que la demande de jonction avec la procédure n°RG 23/03159 formée par la SAS SERPE, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la présente procédure est sans objet en l'état de l'ordonnance de jonction en date du 20 mars 2024.

Infirme pour partie en ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon et statuant sur le tout pour une meilleure compréhension,

Fixe la réception judiciaire de la piscine de Mme [X] [K] [M] au 2 août 2010 avec réserves ;

Dit que les désordres qui affectent la piscine naturelle de Mme [X] [K] [M] ne relèvent pas de la garantie décennale ;

Dit que la SAS SERPE a commis des manquements à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité civile de droit commun ;

Condamne la SAS SERPE à payer à Mme [X] [K] [M] les sommes suivantes :

- 89 601 euros TTC au titre des travaux de reprise,

- 8 566,20 euros TTC au titre des frais engagés,

- 5 077,20 euros TTC au titre de la surconsommation d'eau ;

Dit que la SA Allianz Iard doit sa garantie au titre du préjudice de jouissance de Mme [X] [K] [M] ;

Condamne in solidum la SAS SERPE et la SA Allianz Iard à payer à Mme [X] [K] [M] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne la SA Allianz Iard à relever et garantie la SAS SERPE de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance de Mme [X] [K] [M] ;

Déboute Mme [X] [K] [M] de ses demandes au titre du manquement au devoir de conseil ;

Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la somme de 24 440 euros TTC formée par la SAS SERPE à l'encontre de Mme [X] [K] [M] ;

Déboute la SAS SERPE et la SA Allianz Iard de leurs demandes visant à être relevées et garanties des condamnations mises à leur charge par la SA MMA Iard ;

Condamne in solidum la SAS SERPE et la SA Allianz Iard à payer à Mme [X] [K] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure dans le cadre de la procédure de première instance et à supporter les entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [O] et le coût du constat d'huissier en date du 13 novembre 2014 d'un montant de 498,13 euros ;

Condamne la SA Allianz Iard à relever et garantie la SAS SERPE des condamnations mise à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance ;

Dit n'y a voir lieu devant la cour d'appel à l'application des dispositions de l'article 700 du code civil et que chaque partie supportera les dépens exposés dans la présente instance ;

Rejette le surplus des demandes.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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