CA Rennes, 1re ch., 16 décembre 2025, n° 24/06838
RENNES
Arrêt
Autre
1e Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/06838 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPQZ
(Réf 1ère instance : 23/02349)
M. [H] [D]
S.N.C. LA CHALOUPE
C/
Mme [F] [G] épouse [E]
M. [L] [E]
Me [N] -NOTAIRE- [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paublan
Me Stricot
Me Prat
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 28 octobre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS
Monsieur [H] [D]
né le 14 mars 1960 à [Localité 6]
LA CHALOUPE
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.N.C. LA CHALOUPE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 842.201.006, prise en la personne de son gérant Monsieur [H] [D] demeurant en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS
Maître [N] [P]
- NOTAIRE-
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [G] épouse [E]
née le 9 février 1958 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [L] [E]
né le 29 juin 1958 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 28 septembre 2018, M. [V] [E] et Mme [F] [G] épouse [E] ont donné à bail commercial, pour une durée de neuf ans, à la société en nom collectif La Chaloupe un local et deux appartements sis à [Adresse 4], ce bail étant assorti d'une promesse de vente au profit des gérants de la société locataire, M. [H] [D] et Mme [J] [X] (les bénéficiaires). L'option n'ayant pas été levée dans le délai fixé, cette promesse est devenue caduque.
Courant 2022, les époux [E] ont mis le bien objet du bail en vente et trouvé un acquéreur.
Me [N] [P], notaire chargé de rédiger l'acte de vente, a notifié, par lettre recommandée du 4 août 2022, le projet de vente à la locataire, à M. [D] et à Mme [X] afin de purger le droit de préférence prévu à l'article L 145-46-1 du code de commerce, cette lettre précisant le prix de vente, soit 250 000 euros (outre 19 400 euros de droits et émoluments), et rappelant le délai laissé au locataire pour exercer son droit (un mois).
Par courriers des 10, 11 et 12 août 2022, les époux [E] ont informé l'agence immobilière et le notaire de ce qu'ils ne souhaitaient plus vendre pour des raisons personnelles.
Par lettre recommandée du 28 août 2022, M. [D] a informé le notaire de son intention d'acquérir le bien aux prix et conditions prévus, précisant par lettre du 4 septembre qu'il aura recours à un prêt (dont l'accord bancaire a été justifié le 19 septembre).
Après vains échanges, M. [D] a, par lettre recommandée du 2 mai 2023, mis les époux [E] en demeure de régulariser la vente au profit de la société La Chaloupe.
Les époux [E] s'y étant opposés, M. [D] et la société La Chaloupe les ont, par acte du 6 décembre 2023, assignés ainsi que Me [N] [P] devant le tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 19 novembre 2024, a :
- débouté la SNC La Chaloupe et M. [H] [D] de leur demande tendant à la réalisation forcée de la vente,
- condamné M. [N] [P] à payer la somme de 5 000 euros à la SNC La Chaloupe à titre de dommages-intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Me [N] [P] à payer à la SNC La Chaloupe et à M. [H] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Me [N] [P] aux dépens.
Pour ce faire, le tribunal, rappelant les dispositions des articles L 145-46-1 du code de commerce et 1114 et suivants du code civil, a considéré que si l'offre ne pouvait être rétractée avant le terme du délai fixé, la rétraction intervenue en méconnaissance de cette interdiction empêche toutefois la conclusion du contrat et n'ouvre droit qu'à indemnisation, en l'espèce non réclamée, du bénéficiaire.
Il a estimé, pour allouer des dommages et intérêts à la société La Chaloupe que le notaire avait manqué à son devoir d'information (rétractation du vendeur et indemnisation du préjudice).
M. [H] [D] et la société La Chaloupe ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions (8 septembre 2025) auxquelles il est expressément renvoyé, M. [H] [D] et la société en nom collectif La Chaloupe demandent à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 19 novembre 2024 en ce qu'il a :
'' débouté la SNC La Chaloupe et M. [H] [D] de leur demande tendant à la réalisation forcée de la vente,
'' condamné Me [N] [P] à payer la somme de 5 000 euros à la SNC La Chaloupe à titre de dommages et intérêts,
statuant à nouveau :
à titre principal,
- dire que l'arrêt à intervenir vaudra bonne et valable vente et tiendra lieu d'acte de vente, aux conditions prévues à l'offre de vente du 4 août 2022 formée par M. [L] et Mme [F] [E] en leur qualité de bailleurs auprès de la SNC La Chaloupe, preneur à bail, sur le local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 2] entre d'une part M. [L] et Mme [F] [E] et d'autre part la SNC La Chaloupe moyennant le prix de vente de 250 000 euros,
- dire que l'arrêt à intervenir devra être publié auprès des services de la publicité foncière de [Localité 8] par la partie la plus diligente,
- juger que les frais de publication resteront à la charge de M. [L] et de Mme [F] [E],
- juger qu'en tout état de cause le notaire a engagé sa responsabilité en raison des fautes commises,
- condamner solidairement et/ou in solidum M. [L] et Mme [F] [E] d'une part et Me [N] [P] d'autre part au paiement de la somme de 56 107,80 euros à la SNC La Chaloupe au titre du préjudice souffert du fait de l'augmentation des taux d'emprunt et du coût de financement du projet,
- condamner solidairement et/ou in solidum M. [L] et Mme [F] [E] d'une part et Me [N] [P] d'autre part au paiement de la somme de 1 000 euros par mois à la SNC La Chaloupe au titre de la perte de chance d'avoir pu ne pas exposer des loyers commerciaux ce depuis le 4 janvier 2023, date butoir de réalisation de la vente ce jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité extracontractuelle de M. [L] et Mme [F] [E] est engagée,
- juger en tout état de cause que Me [P] a engagé sa responsabilité délictuelle en raison des fautes commises,
- condamner solidairement et / ou in solidum M. [L] et Mme [F] [E] et Me [N] [P] forfaitairement au paiement d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- condamner solidairement et/ou in solidum M. [L] et Mme [F] [E] d'une part et Me [N] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros à la SNC La Chaloupe sur le fondement de l'article 7 ainsi qu'en tous les entiers et frais et dépens.
M. [D] et la société La Chaloupe prétendent, à titre principal, que l'offre ayant été acceptée, la vente est parfaite, ce d'autant qu'ils n'ont nullement été informés par le notaire de la rétractation des bailleurs, cette information ne leur ayant été donnée que le 14 mars 2023, longtemps après que Me [P] leur ait indiqué le 27 octobre 2022 qu'il finalisait l'acte de vente.
Ils observent que la non réalisation de la vente dans les quatre mois ne leur est pas imputable de sorte qu'il ne peut être utilement argué de ce que leur acceptation serait sans effet.
Ils ajoutent que l'article 145-46-1 du code de commerce est d'ordre public ce qui exclut toute possibilité de rétractation des bailleurs, que ce texte ne leur interdit pas de notifier le recours à un prêt séparément dès lors que cette notification est faite dans le mois fixé ce texte.
Ils précisent que l'acceptation, faite en réponse au courrier du notaire, est parfaitement valable, M. [D] ayant agi tant en son nom qu'en sa qualité de gérant de la société La Chaloupe.
En tout état de cause, ils exposent que le comportement des vendeurs est fautif et que le notaire a engagé sa responsabilité en manquant à son devoir d'information et de conseil et réclament, à titre principal (vente parfaite) comme à titre subsidiaire (rejet de leur demande relative à la vente), réparation de leurs préjudices (notamment perte de chance d'acquérir le bien à un taux de financement avantageux et d'éviter de supporter le payement de loyers commerciaux du 4 janvier 2023 à la reddition à intervenir ou indemnisation au titre de la rupture abusive des pourparlers, maintien plusieurs mois dans l'illusion de pouvoir concrétiser la vente).
Aux termes de leurs dernières écritures (1er octobre 2025) auxquelles il est expressément renvoyé, M. [L] [E] et Mme [F] [G] épouse [E] demandent à la cour de :
sur l'appel principal de M. [D] et la SNC La Chaloupe :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 19 novembre 2024 en ce qu'il a :
'' débouté M. [D] et la SNC La Chaloupe de leur demande tendant à la réalisation forcée de la vente
'' condamné Me [P] aux dépens,
- par conséquent, débouter M. [D] et la SNC La Chaloupe de toutes leurs demandes dirigées contre les époux [E],
subsidiairement,
- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la SNC La Chaloupe visant à faire juger que leur responsabilité extracontractuelle est engagée et à les faire condamner solidairement et / ou in solidum avec Me [P] au paiement d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
très subsidiairement,
- en cas de vente forcée du bien, condamner Me [P] à leur verser la somme de 47 500 euros, en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de conserver dans leur patrimoine le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2], dont la valeur vénale est supérieure à celle du prix de vente qui leur sera versé par la SNC La Chaloupe,
- condamner Me [P] à les garantir de toute condamnation au paiement de dommages-intérêts susceptible d'être prononcée à leur encontre au profit de M. [D] et de la SNC La Chaloupe,
sur leur appel incident :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 19 novembre 2024 en ce qu'il les a déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SNC La Chaloupe et M. [D], ou le cas échéant Me [P], à leur régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
en tout état de cause et y ajoutant :
- condamner in solidum la SNC La Chaloupe et M. [D], ou le cas échéant Me [P], à leur régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum la SNC La Chaloupe et M. [D], ou le cas échéant Me [P], aux entiers dépens d'appel.
Les époux [E] s'opposent à la vente forcée, faisant valoir que si les dispositions de l'article 145-46-1 du code de commerce sont d'ordre public, elles n'interdisent pas au vendeur de renoncer à son offre tant qu'elle n'a pas été acceptée. Ils approuvent le tribunal en ce qu'il a jugé que les bailleurs s'étant rétractés dès le 11 août, toute obligation de vente était exclue. Ils relèvent, en toute hypothèse, que le droit de préférence a été exercé par M. [D] personnellement ('acquisition en son nom propre') et non par la société La Chaloupe qui pouvait seule en bénéficier, l'acceptation étant dès lors dépourvue d'effet. Ils ajoutent que le délai de deux ou quatre mois (à supposer même que des réponses parcellaires puissent être faite à la notification ce qui n'est, selon eux, pas admissible) pour réitérer la vente n'a pas été observé ce qui la rend sans effet.
Ils rappellent avoir verbalement informé M. [D] et sa société dès le mois d'août 2022 de ce qu'ils renonçaient à la vente.
Ils estiment les demandes financières présentées injustifiées, contestant tant la perte de chance d'obtenir un financement avantageux (qui n'est pas établi : demandeurs différents / offre commerciale de la banque) que le versement de loyers (qui auraient été effectués entre les mains de M. [D], acquéreur), ce d'autant que la société La Chaloupe cherche à vendre son fonds de commerce.
Ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire comme étant nouvelle en cause d'appel (les seules demandes indemnitaires présentées contre eux en première instance étant accessoires à la demande principale) et contestent que leur rétractation soit fautive.
Subsidiairement, ils sollicitent la garantie du notaire qui, manquant à ses devoirs, ne les a pas informés du mécanisme du droit de préférence et des difficultés pouvant surgir en cas de rétractation, et n'a pas porté à la connaissance de M. [D] de leur rétractation. Ils rappellent avoir appris fortuitement et après avoir interrogé le notaire l'exercice du droit de préférence par M. [D] et précisent avoir été maintenus dans l'incertitude jusqu'en juin 2023. Ils réclament la garantie du notaire pour toute condamnation prononcée à leur encontre et, dans l'hypothèse où la vente serait ordonnée, une somme de 47 500 euros correspondant à une perte de chance de 50 % de vendre leur bien au prix de 345 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions (7 octobre 2025) auxquelles il est expressément renvoyé, Me [N] [P] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à payer à la SNC la Chaloupe les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
statuant à nouveau :
- débouter M. [D] et la SNC La Chaloupe de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause :
- débouter M. [D] et la SNC La Chaloupe de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter les époux [E] de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum M. [D] et la SNC La Chaloupe à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Ab Litis conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Me [P] conclut au rejet de la demande principale faisant valoir, d'une part, que la société Le Chaloupe, seule bénéficiaire du droit de préférence, n'a pas accepté l'offre dans le délai d'un mois, l'acceptation ayant été faite au nom de M. [D] à titre personnel et, d'autre part, que la volonté de recourir à un prêt a été exprimée séparément ce que le texte ne permet pas et qu'en tout état de cause la proposition de financement communiquée est incomplète (absence d'engagement ferme, bénéficiaire non mentionné). Il en tire la conséquence que la vente ne peut être considérée comme étant parfaite.
Il conteste toute faute, soutenant que son courrier du 4 août 2022 est clair quant au bénéficiaire, qu'il a informé M. [D] des difficultés rencontrées en novembre 2022 puis le 14 mars 2023. Il ajoute que les époux [E] ayant informé sa locataire de leur rétractation, aucune faute résultant d'un quelconque retard ne saurait lui être reprochée.
Estimant ne pouvoir être tenu responsable de l'échec de la vente, il discute le lien de causalité avec le préjudice selon lui injustifié, qu'il émane de la locataire, de M. [D] ou encore des bailleurs (vendeurs). Quant à ces derniers, il prétend les avoir correctement informés par lettre du 22 août, leur précisant qu'il était nécessaire d'attendre le retour du locataire pour apprécier la rétractation.
Il s'oppose en tout état de cause à la demande de garantie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR :
Sur la validité du droit de préférence exercé :
Si l'acte du 28 septembre 2018 comporte deux parties (la première intitulée 'bail commercial' et la seconde 'promesse de vente'), il est constant que le bail a été consenti à la seule société en nom collectif La Chaloupe, société commerciale jouissant de la personnalité morale ainsi qu'en dispose l'article L 210-6 du code de commerce.
L'article L 145-46-1 de ce code énonce que : ' Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet...'.
Il est constant que le droit de préférence institué par cette disposition, texte dérogatoire, est d'interprétation stricte et ne bénéficie qu'au seul locataire commercial et non à ses associés si celui-ci est une société, fût-ce une société en nom collectif.
Les époux [E], bailleurs, ayant pris la décision de vendre les murs du local dans lequel était exploité le fonds de commerce de la société La Chaloupe, Me [N] [P] a, par lettre recommandée datée du 4 août 2022 (reçue à une date non précisée) et visant le texte précité, notifié le projet de vente tant à la SNC La Chaloupe qu'à M. [D] et à Mme [X], indiquant toutefois dans le corps du courrier de notification qu'en vertu du dit texte ' le locataire bénéficie dans votre cas d'un droit de préférence '.
Répondant à ce courrier, M. [H] [D] a, par lettre recommandée datée du 28 août 2022 et postée le 31, écrit au notaire :
' Vous m'avez adressé en date du 04 Août 2022 un courrier m'informant que M. et Mme [E] entendaient procéder à la vente d'un bien objet d'un bail commercial à mon profit, situé..., ce courrier ayant pour objet une offre d'acquisition de ce bien à mon égard.
Vous me précisez dans votre courrier que le prix de vente de l'immeuble est fixé au prix de...
Je vous informe que j'entends acquérir ces locaux, soit en nom propre, soit via une structure me représentant, aux prix et conditions prévus...'.
Au regard de la teneur de ce courrier, M. [D] ne peut sérieusement prétendre que c'est en tant que gérant de la société La Chaloupe qu'il a exercé le droit de préférence du locataire alors même que cette société n'est pas citée une seule fois et qu'il indique, au contraire, que cet exercice est effectué en son nom propre, le cas échéant via une structure le représentant, ce que les dispositions précitées ne permettent pas.
Si M. [D] a, le 5 septembre 2022, remis, en mains propres, au notaire un courrier complémentaire (daté de la veille) pour notifier son intention de recourir à un prêt bancaire pour réaliser cette acquisition, rappelant son acceptation de l'offre de vente, il n'indique nullement que celle-ci est effectuée au nom de la société La Chaloupe.
Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la rétractation des vendeurs qu'ils ont adressée au notaire le 11 août 2022 est valable et quelles en sont les conséquences au regard des dispositions des articles 1114 et suivants du code civil et notamment 1116 que l'acceptation de l'offre par M. [D] en son nom propre n'est pas valable et ne peut produire d'effet.
Il s'ensuit que le jugement critiqué doit être confirmé (par substitution de motif) en ce qu'il a débouté M. [D] et la société La Chaloupe (qui n'a pas exercé son droit de préférence dans le délai légal) de leur demande tendant à voir la vente déclarée parfaite.
Sur les demandes indemnitaires :
1 - de M. [D] et de la SNC La Chaloupe à l'encontre des époux [E] :
Devant le premier juge, la seule demande indemnitaire dirigée contre les époux [E] émanait de la société La Chaloupe et avait pour seul objet de réparer les pertes de chance d'acquérir le bien grâce à un prêt à un taux moins onéreux et d'éviter de régler des loyers entre le 4 janvier 2023 jusqu'à la reddition du jugement à intervenir ordonnant la vente forcée.
Ces deux postes, évidemment liés à l'exercice par la société La Chaloupe de son droit de préférence et à la réalisation forcée par décision de justice de la vente, ont été rejetés à bon droit par le premier juge dès lors que la réalisation forcée n'a pas été ordonnée (et qu'elle ne l'est pas davantage en appel).
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Devant la cour, les appelants sollicitent, en outre et à titre subsidiaire dans l'hypothèse où leur demande principale serait rejetée, au profit de la société La Chaloupe une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les époux [E] font, à juste titre, valoir que cette demande, nouvelle en cause d'appel se heurte aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, étant observé que cette elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions exprimées en première instance.
Au demeurant et à titre subsidiaire, la société La Chaloupe qui n'a pas exercé son droit de préférence ne peut se prévaloir d'aucun préjudice.
2 - de M. [D] et de la SNC La Chaloupe à l'encontre de Me [P] :
Le notaire, chargé de préparer et de recevoir un acte, est tenu à l'égard des parties, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, d'un devoir d'information et de conseil.
Si le notaire a adressé le courrier de notification du projet de vente (4 août 2022) tant à la société La Chaloupe qu'à M. [D] et à Mme [X], ses gérants (sans toutefois faire état de cette dernière qualité), il ne peut être considéré qu'une faute ait été commise à cet égard dès lors qu'il résultait clairement de ce courrier que le droit de préférence était ouvert au locataire, statut qui n'est évidemment pas celui des gérants de la société titulaire du bail.
À cet égard, aucune faute ne peut être retenue.
En revanche, Me [P], bien qu'informé dès le 10 août 2022 de ce que les vendeurs entendaient se rétracter ce qu'ils lui ont confirmé par courriels du lendemain et du surlendemain, a fait le choix de ne pas transmettre cette information au locataire et, à réception du courrier de M. [D], n'a pas attiré son attention sur la difficulté résultant de l'exercice à titre personnel d'un droit qui ne lui était pas ouvert pour ne l'être qu'à sa seule société, titulaire du bail, a manqué à son devoir d'information et de conseil.
De même en a-t-il été en lui laissant croire que l'acte de vente serait signé : courriel du 7 octobre 2022 avec en références vente [E] / [D] : ' En réponse à votre email ci-dessous je vous informe qu'un projet d'acte vous sera transmis fin de semaine prochaine. À compter de la réception des accords respectifs des parties sur le projet d'acte envoyé, un rendez-vous de signature pourra vous être proposé...'; courriel du 27 octobre 2022 : ' Je suis en train de finaliser votre projet d'acte. La SNC étant locataire, seriez-vous en mesure de me transmettre vos statuts et un extrait Kbis de La Chaloupe...', avant d'évoquer pour la première fois, le 28 octobre 2022, la difficulté résultant de l'exercice du droit de préférence de M. [D], sans d'ailleurs être plus précis sur les conséquences : ' Je vous informe que seule la SNC peut acheter et emprunter au titre de son droit de préférence en qualité de locataire commercial. Aucun droit de substitution à votre seul profit en qualité de personne physique n'étant possible. Merci de prendre attache auprès de votre comptable et de votre banque et de revenir vers mois au plus vite à ce sujet...(sic) ' et de se retrancher derrière une difficulté secondaire (courriel du 29 novembre 2022 : ' nous avons sollicité nos instances juridiques pour une question écrite dans votre dossier et pour laquelle nous attendons un retour ' - sans, au demeurant préciser laquelle) résultant de ce l'acceptation avait été complétée (dans le délai de préemption) pour faire de l'échec de la vente (courriers des 15 et 16 mars), laissant ainsi M. [D] et sa société dans l'espoir puis l'incertitude pendant six mois et demi...
La faute qui en résulte est caractérisée et se trouve à l'origine d'un préjudice que les circonstances de l'espèce et la durée justifient de porter à la somme allouée à celle de 12 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Me [P] supportera la charge des dépens d'appel et devra verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- à M. [D] et à la société La Chaloupe une somme de 4 000 euros,
- aux époux [E] une somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement rendu publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 19 novembre 2024 en ses dispositions à l'exception de celle relative au montant des dommages et intérêts auxquels Me [N] [P] a été condamné au profit de la société La Chaloupe.
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne Me [N] [P] à verser à la SNC La Chaloupe une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ajoutant :
Déclare irrecevable la demande indemnitaire formée par la société La Chaloupe à l'encontre des époux [E] à titre subsidiaire.
Condamne Me [N] [P] aux dépens d'appel.
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont ils auraient pu faire l'avance sans avoir reçu provision.
Condamne Me [N] [P] à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- à M. [D] et à la société La Chaloupe, unis d'intérêts, une somme de 4 000 euros,
- aux époux [E], unis d'intérêts, une somme de 4 000 euros.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
ARRÊT N°
N° RG 24/06838 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPQZ
(Réf 1ère instance : 23/02349)
M. [H] [D]
S.N.C. LA CHALOUPE
C/
Mme [F] [G] épouse [E]
M. [L] [E]
Me [N] -NOTAIRE- [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paublan
Me Stricot
Me Prat
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 28 octobre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS
Monsieur [H] [D]
né le 14 mars 1960 à [Localité 6]
LA CHALOUPE
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.N.C. LA CHALOUPE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 842.201.006, prise en la personne de son gérant Monsieur [H] [D] demeurant en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS
Maître [N] [P]
- NOTAIRE-
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [G] épouse [E]
née le 9 février 1958 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [L] [E]
né le 29 juin 1958 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 28 septembre 2018, M. [V] [E] et Mme [F] [G] épouse [E] ont donné à bail commercial, pour une durée de neuf ans, à la société en nom collectif La Chaloupe un local et deux appartements sis à [Adresse 4], ce bail étant assorti d'une promesse de vente au profit des gérants de la société locataire, M. [H] [D] et Mme [J] [X] (les bénéficiaires). L'option n'ayant pas été levée dans le délai fixé, cette promesse est devenue caduque.
Courant 2022, les époux [E] ont mis le bien objet du bail en vente et trouvé un acquéreur.
Me [N] [P], notaire chargé de rédiger l'acte de vente, a notifié, par lettre recommandée du 4 août 2022, le projet de vente à la locataire, à M. [D] et à Mme [X] afin de purger le droit de préférence prévu à l'article L 145-46-1 du code de commerce, cette lettre précisant le prix de vente, soit 250 000 euros (outre 19 400 euros de droits et émoluments), et rappelant le délai laissé au locataire pour exercer son droit (un mois).
Par courriers des 10, 11 et 12 août 2022, les époux [E] ont informé l'agence immobilière et le notaire de ce qu'ils ne souhaitaient plus vendre pour des raisons personnelles.
Par lettre recommandée du 28 août 2022, M. [D] a informé le notaire de son intention d'acquérir le bien aux prix et conditions prévus, précisant par lettre du 4 septembre qu'il aura recours à un prêt (dont l'accord bancaire a été justifié le 19 septembre).
Après vains échanges, M. [D] a, par lettre recommandée du 2 mai 2023, mis les époux [E] en demeure de régulariser la vente au profit de la société La Chaloupe.
Les époux [E] s'y étant opposés, M. [D] et la société La Chaloupe les ont, par acte du 6 décembre 2023, assignés ainsi que Me [N] [P] devant le tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 19 novembre 2024, a :
- débouté la SNC La Chaloupe et M. [H] [D] de leur demande tendant à la réalisation forcée de la vente,
- condamné M. [N] [P] à payer la somme de 5 000 euros à la SNC La Chaloupe à titre de dommages-intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Me [N] [P] à payer à la SNC La Chaloupe et à M. [H] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Me [N] [P] aux dépens.
Pour ce faire, le tribunal, rappelant les dispositions des articles L 145-46-1 du code de commerce et 1114 et suivants du code civil, a considéré que si l'offre ne pouvait être rétractée avant le terme du délai fixé, la rétraction intervenue en méconnaissance de cette interdiction empêche toutefois la conclusion du contrat et n'ouvre droit qu'à indemnisation, en l'espèce non réclamée, du bénéficiaire.
Il a estimé, pour allouer des dommages et intérêts à la société La Chaloupe que le notaire avait manqué à son devoir d'information (rétractation du vendeur et indemnisation du préjudice).
M. [H] [D] et la société La Chaloupe ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions (8 septembre 2025) auxquelles il est expressément renvoyé, M. [H] [D] et la société en nom collectif La Chaloupe demandent à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 19 novembre 2024 en ce qu'il a :
'' débouté la SNC La Chaloupe et M. [H] [D] de leur demande tendant à la réalisation forcée de la vente,
'' condamné Me [N] [P] à payer la somme de 5 000 euros à la SNC La Chaloupe à titre de dommages et intérêts,
statuant à nouveau :
à titre principal,
- dire que l'arrêt à intervenir vaudra bonne et valable vente et tiendra lieu d'acte de vente, aux conditions prévues à l'offre de vente du 4 août 2022 formée par M. [L] et Mme [F] [E] en leur qualité de bailleurs auprès de la SNC La Chaloupe, preneur à bail, sur le local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 2] entre d'une part M. [L] et Mme [F] [E] et d'autre part la SNC La Chaloupe moyennant le prix de vente de 250 000 euros,
- dire que l'arrêt à intervenir devra être publié auprès des services de la publicité foncière de [Localité 8] par la partie la plus diligente,
- juger que les frais de publication resteront à la charge de M. [L] et de Mme [F] [E],
- juger qu'en tout état de cause le notaire a engagé sa responsabilité en raison des fautes commises,
- condamner solidairement et/ou in solidum M. [L] et Mme [F] [E] d'une part et Me [N] [P] d'autre part au paiement de la somme de 56 107,80 euros à la SNC La Chaloupe au titre du préjudice souffert du fait de l'augmentation des taux d'emprunt et du coût de financement du projet,
- condamner solidairement et/ou in solidum M. [L] et Mme [F] [E] d'une part et Me [N] [P] d'autre part au paiement de la somme de 1 000 euros par mois à la SNC La Chaloupe au titre de la perte de chance d'avoir pu ne pas exposer des loyers commerciaux ce depuis le 4 janvier 2023, date butoir de réalisation de la vente ce jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité extracontractuelle de M. [L] et Mme [F] [E] est engagée,
- juger en tout état de cause que Me [P] a engagé sa responsabilité délictuelle en raison des fautes commises,
- condamner solidairement et / ou in solidum M. [L] et Mme [F] [E] et Me [N] [P] forfaitairement au paiement d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- condamner solidairement et/ou in solidum M. [L] et Mme [F] [E] d'une part et Me [N] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros à la SNC La Chaloupe sur le fondement de l'article 7 ainsi qu'en tous les entiers et frais et dépens.
M. [D] et la société La Chaloupe prétendent, à titre principal, que l'offre ayant été acceptée, la vente est parfaite, ce d'autant qu'ils n'ont nullement été informés par le notaire de la rétractation des bailleurs, cette information ne leur ayant été donnée que le 14 mars 2023, longtemps après que Me [P] leur ait indiqué le 27 octobre 2022 qu'il finalisait l'acte de vente.
Ils observent que la non réalisation de la vente dans les quatre mois ne leur est pas imputable de sorte qu'il ne peut être utilement argué de ce que leur acceptation serait sans effet.
Ils ajoutent que l'article 145-46-1 du code de commerce est d'ordre public ce qui exclut toute possibilité de rétractation des bailleurs, que ce texte ne leur interdit pas de notifier le recours à un prêt séparément dès lors que cette notification est faite dans le mois fixé ce texte.
Ils précisent que l'acceptation, faite en réponse au courrier du notaire, est parfaitement valable, M. [D] ayant agi tant en son nom qu'en sa qualité de gérant de la société La Chaloupe.
En tout état de cause, ils exposent que le comportement des vendeurs est fautif et que le notaire a engagé sa responsabilité en manquant à son devoir d'information et de conseil et réclament, à titre principal (vente parfaite) comme à titre subsidiaire (rejet de leur demande relative à la vente), réparation de leurs préjudices (notamment perte de chance d'acquérir le bien à un taux de financement avantageux et d'éviter de supporter le payement de loyers commerciaux du 4 janvier 2023 à la reddition à intervenir ou indemnisation au titre de la rupture abusive des pourparlers, maintien plusieurs mois dans l'illusion de pouvoir concrétiser la vente).
Aux termes de leurs dernières écritures (1er octobre 2025) auxquelles il est expressément renvoyé, M. [L] [E] et Mme [F] [G] épouse [E] demandent à la cour de :
sur l'appel principal de M. [D] et la SNC La Chaloupe :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 19 novembre 2024 en ce qu'il a :
'' débouté M. [D] et la SNC La Chaloupe de leur demande tendant à la réalisation forcée de la vente
'' condamné Me [P] aux dépens,
- par conséquent, débouter M. [D] et la SNC La Chaloupe de toutes leurs demandes dirigées contre les époux [E],
subsidiairement,
- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la SNC La Chaloupe visant à faire juger que leur responsabilité extracontractuelle est engagée et à les faire condamner solidairement et / ou in solidum avec Me [P] au paiement d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
très subsidiairement,
- en cas de vente forcée du bien, condamner Me [P] à leur verser la somme de 47 500 euros, en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de conserver dans leur patrimoine le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2], dont la valeur vénale est supérieure à celle du prix de vente qui leur sera versé par la SNC La Chaloupe,
- condamner Me [P] à les garantir de toute condamnation au paiement de dommages-intérêts susceptible d'être prononcée à leur encontre au profit de M. [D] et de la SNC La Chaloupe,
sur leur appel incident :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 19 novembre 2024 en ce qu'il les a déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SNC La Chaloupe et M. [D], ou le cas échéant Me [P], à leur régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
en tout état de cause et y ajoutant :
- condamner in solidum la SNC La Chaloupe et M. [D], ou le cas échéant Me [P], à leur régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum la SNC La Chaloupe et M. [D], ou le cas échéant Me [P], aux entiers dépens d'appel.
Les époux [E] s'opposent à la vente forcée, faisant valoir que si les dispositions de l'article 145-46-1 du code de commerce sont d'ordre public, elles n'interdisent pas au vendeur de renoncer à son offre tant qu'elle n'a pas été acceptée. Ils approuvent le tribunal en ce qu'il a jugé que les bailleurs s'étant rétractés dès le 11 août, toute obligation de vente était exclue. Ils relèvent, en toute hypothèse, que le droit de préférence a été exercé par M. [D] personnellement ('acquisition en son nom propre') et non par la société La Chaloupe qui pouvait seule en bénéficier, l'acceptation étant dès lors dépourvue d'effet. Ils ajoutent que le délai de deux ou quatre mois (à supposer même que des réponses parcellaires puissent être faite à la notification ce qui n'est, selon eux, pas admissible) pour réitérer la vente n'a pas été observé ce qui la rend sans effet.
Ils rappellent avoir verbalement informé M. [D] et sa société dès le mois d'août 2022 de ce qu'ils renonçaient à la vente.
Ils estiment les demandes financières présentées injustifiées, contestant tant la perte de chance d'obtenir un financement avantageux (qui n'est pas établi : demandeurs différents / offre commerciale de la banque) que le versement de loyers (qui auraient été effectués entre les mains de M. [D], acquéreur), ce d'autant que la société La Chaloupe cherche à vendre son fonds de commerce.
Ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire comme étant nouvelle en cause d'appel (les seules demandes indemnitaires présentées contre eux en première instance étant accessoires à la demande principale) et contestent que leur rétractation soit fautive.
Subsidiairement, ils sollicitent la garantie du notaire qui, manquant à ses devoirs, ne les a pas informés du mécanisme du droit de préférence et des difficultés pouvant surgir en cas de rétractation, et n'a pas porté à la connaissance de M. [D] de leur rétractation. Ils rappellent avoir appris fortuitement et après avoir interrogé le notaire l'exercice du droit de préférence par M. [D] et précisent avoir été maintenus dans l'incertitude jusqu'en juin 2023. Ils réclament la garantie du notaire pour toute condamnation prononcée à leur encontre et, dans l'hypothèse où la vente serait ordonnée, une somme de 47 500 euros correspondant à une perte de chance de 50 % de vendre leur bien au prix de 345 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions (7 octobre 2025) auxquelles il est expressément renvoyé, Me [N] [P] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à payer à la SNC la Chaloupe les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
statuant à nouveau :
- débouter M. [D] et la SNC La Chaloupe de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause :
- débouter M. [D] et la SNC La Chaloupe de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter les époux [E] de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum M. [D] et la SNC La Chaloupe à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Ab Litis conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Me [P] conclut au rejet de la demande principale faisant valoir, d'une part, que la société Le Chaloupe, seule bénéficiaire du droit de préférence, n'a pas accepté l'offre dans le délai d'un mois, l'acceptation ayant été faite au nom de M. [D] à titre personnel et, d'autre part, que la volonté de recourir à un prêt a été exprimée séparément ce que le texte ne permet pas et qu'en tout état de cause la proposition de financement communiquée est incomplète (absence d'engagement ferme, bénéficiaire non mentionné). Il en tire la conséquence que la vente ne peut être considérée comme étant parfaite.
Il conteste toute faute, soutenant que son courrier du 4 août 2022 est clair quant au bénéficiaire, qu'il a informé M. [D] des difficultés rencontrées en novembre 2022 puis le 14 mars 2023. Il ajoute que les époux [E] ayant informé sa locataire de leur rétractation, aucune faute résultant d'un quelconque retard ne saurait lui être reprochée.
Estimant ne pouvoir être tenu responsable de l'échec de la vente, il discute le lien de causalité avec le préjudice selon lui injustifié, qu'il émane de la locataire, de M. [D] ou encore des bailleurs (vendeurs). Quant à ces derniers, il prétend les avoir correctement informés par lettre du 22 août, leur précisant qu'il était nécessaire d'attendre le retour du locataire pour apprécier la rétractation.
Il s'oppose en tout état de cause à la demande de garantie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR :
Sur la validité du droit de préférence exercé :
Si l'acte du 28 septembre 2018 comporte deux parties (la première intitulée 'bail commercial' et la seconde 'promesse de vente'), il est constant que le bail a été consenti à la seule société en nom collectif La Chaloupe, société commerciale jouissant de la personnalité morale ainsi qu'en dispose l'article L 210-6 du code de commerce.
L'article L 145-46-1 de ce code énonce que : ' Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet...'.
Il est constant que le droit de préférence institué par cette disposition, texte dérogatoire, est d'interprétation stricte et ne bénéficie qu'au seul locataire commercial et non à ses associés si celui-ci est une société, fût-ce une société en nom collectif.
Les époux [E], bailleurs, ayant pris la décision de vendre les murs du local dans lequel était exploité le fonds de commerce de la société La Chaloupe, Me [N] [P] a, par lettre recommandée datée du 4 août 2022 (reçue à une date non précisée) et visant le texte précité, notifié le projet de vente tant à la SNC La Chaloupe qu'à M. [D] et à Mme [X], indiquant toutefois dans le corps du courrier de notification qu'en vertu du dit texte ' le locataire bénéficie dans votre cas d'un droit de préférence '.
Répondant à ce courrier, M. [H] [D] a, par lettre recommandée datée du 28 août 2022 et postée le 31, écrit au notaire :
' Vous m'avez adressé en date du 04 Août 2022 un courrier m'informant que M. et Mme [E] entendaient procéder à la vente d'un bien objet d'un bail commercial à mon profit, situé..., ce courrier ayant pour objet une offre d'acquisition de ce bien à mon égard.
Vous me précisez dans votre courrier que le prix de vente de l'immeuble est fixé au prix de...
Je vous informe que j'entends acquérir ces locaux, soit en nom propre, soit via une structure me représentant, aux prix et conditions prévus...'.
Au regard de la teneur de ce courrier, M. [D] ne peut sérieusement prétendre que c'est en tant que gérant de la société La Chaloupe qu'il a exercé le droit de préférence du locataire alors même que cette société n'est pas citée une seule fois et qu'il indique, au contraire, que cet exercice est effectué en son nom propre, le cas échéant via une structure le représentant, ce que les dispositions précitées ne permettent pas.
Si M. [D] a, le 5 septembre 2022, remis, en mains propres, au notaire un courrier complémentaire (daté de la veille) pour notifier son intention de recourir à un prêt bancaire pour réaliser cette acquisition, rappelant son acceptation de l'offre de vente, il n'indique nullement que celle-ci est effectuée au nom de la société La Chaloupe.
Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la rétractation des vendeurs qu'ils ont adressée au notaire le 11 août 2022 est valable et quelles en sont les conséquences au regard des dispositions des articles 1114 et suivants du code civil et notamment 1116 que l'acceptation de l'offre par M. [D] en son nom propre n'est pas valable et ne peut produire d'effet.
Il s'ensuit que le jugement critiqué doit être confirmé (par substitution de motif) en ce qu'il a débouté M. [D] et la société La Chaloupe (qui n'a pas exercé son droit de préférence dans le délai légal) de leur demande tendant à voir la vente déclarée parfaite.
Sur les demandes indemnitaires :
1 - de M. [D] et de la SNC La Chaloupe à l'encontre des époux [E] :
Devant le premier juge, la seule demande indemnitaire dirigée contre les époux [E] émanait de la société La Chaloupe et avait pour seul objet de réparer les pertes de chance d'acquérir le bien grâce à un prêt à un taux moins onéreux et d'éviter de régler des loyers entre le 4 janvier 2023 jusqu'à la reddition du jugement à intervenir ordonnant la vente forcée.
Ces deux postes, évidemment liés à l'exercice par la société La Chaloupe de son droit de préférence et à la réalisation forcée par décision de justice de la vente, ont été rejetés à bon droit par le premier juge dès lors que la réalisation forcée n'a pas été ordonnée (et qu'elle ne l'est pas davantage en appel).
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Devant la cour, les appelants sollicitent, en outre et à titre subsidiaire dans l'hypothèse où leur demande principale serait rejetée, au profit de la société La Chaloupe une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les époux [E] font, à juste titre, valoir que cette demande, nouvelle en cause d'appel se heurte aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, étant observé que cette elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions exprimées en première instance.
Au demeurant et à titre subsidiaire, la société La Chaloupe qui n'a pas exercé son droit de préférence ne peut se prévaloir d'aucun préjudice.
2 - de M. [D] et de la SNC La Chaloupe à l'encontre de Me [P] :
Le notaire, chargé de préparer et de recevoir un acte, est tenu à l'égard des parties, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, d'un devoir d'information et de conseil.
Si le notaire a adressé le courrier de notification du projet de vente (4 août 2022) tant à la société La Chaloupe qu'à M. [D] et à Mme [X], ses gérants (sans toutefois faire état de cette dernière qualité), il ne peut être considéré qu'une faute ait été commise à cet égard dès lors qu'il résultait clairement de ce courrier que le droit de préférence était ouvert au locataire, statut qui n'est évidemment pas celui des gérants de la société titulaire du bail.
À cet égard, aucune faute ne peut être retenue.
En revanche, Me [P], bien qu'informé dès le 10 août 2022 de ce que les vendeurs entendaient se rétracter ce qu'ils lui ont confirmé par courriels du lendemain et du surlendemain, a fait le choix de ne pas transmettre cette information au locataire et, à réception du courrier de M. [D], n'a pas attiré son attention sur la difficulté résultant de l'exercice à titre personnel d'un droit qui ne lui était pas ouvert pour ne l'être qu'à sa seule société, titulaire du bail, a manqué à son devoir d'information et de conseil.
De même en a-t-il été en lui laissant croire que l'acte de vente serait signé : courriel du 7 octobre 2022 avec en références vente [E] / [D] : ' En réponse à votre email ci-dessous je vous informe qu'un projet d'acte vous sera transmis fin de semaine prochaine. À compter de la réception des accords respectifs des parties sur le projet d'acte envoyé, un rendez-vous de signature pourra vous être proposé...'; courriel du 27 octobre 2022 : ' Je suis en train de finaliser votre projet d'acte. La SNC étant locataire, seriez-vous en mesure de me transmettre vos statuts et un extrait Kbis de La Chaloupe...', avant d'évoquer pour la première fois, le 28 octobre 2022, la difficulté résultant de l'exercice du droit de préférence de M. [D], sans d'ailleurs être plus précis sur les conséquences : ' Je vous informe que seule la SNC peut acheter et emprunter au titre de son droit de préférence en qualité de locataire commercial. Aucun droit de substitution à votre seul profit en qualité de personne physique n'étant possible. Merci de prendre attache auprès de votre comptable et de votre banque et de revenir vers mois au plus vite à ce sujet...(sic) ' et de se retrancher derrière une difficulté secondaire (courriel du 29 novembre 2022 : ' nous avons sollicité nos instances juridiques pour une question écrite dans votre dossier et pour laquelle nous attendons un retour ' - sans, au demeurant préciser laquelle) résultant de ce l'acceptation avait été complétée (dans le délai de préemption) pour faire de l'échec de la vente (courriers des 15 et 16 mars), laissant ainsi M. [D] et sa société dans l'espoir puis l'incertitude pendant six mois et demi...
La faute qui en résulte est caractérisée et se trouve à l'origine d'un préjudice que les circonstances de l'espèce et la durée justifient de porter à la somme allouée à celle de 12 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Me [P] supportera la charge des dépens d'appel et devra verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- à M. [D] et à la société La Chaloupe une somme de 4 000 euros,
- aux époux [E] une somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement rendu publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 19 novembre 2024 en ses dispositions à l'exception de celle relative au montant des dommages et intérêts auxquels Me [N] [P] a été condamné au profit de la société La Chaloupe.
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne Me [N] [P] à verser à la SNC La Chaloupe une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ajoutant :
Déclare irrecevable la demande indemnitaire formée par la société La Chaloupe à l'encontre des époux [E] à titre subsidiaire.
Condamne Me [N] [P] aux dépens d'appel.
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont ils auraient pu faire l'avance sans avoir reçu provision.
Condamne Me [N] [P] à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- à M. [D] et à la société La Chaloupe, unis d'intérêts, une somme de 4 000 euros,
- aux époux [E], unis d'intérêts, une somme de 4 000 euros.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT