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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 décembre 2025, n° 25/03690

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/03690

16 décembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025

N° RG 25/03690 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLP3

S.A.R.L. EPM

c/

S.C.I. INDAR INVEST

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 23 juin 2025 (R.G. 24/02725) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. EPM, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 811 041 912, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

Représentée par Maître Lola MICHEL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.C.I. INDAR INVEST, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 522 914 761, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE:

1. A la suite de l'assignation délivrée par la SIC Indar Invest, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance du 23 juin 2025 :

- constaté la résiliation du bail commercial liant la S.C.I Indar Invest et la S.A.R.L EPM par acquisition de la clause résolutoire,

- dit qu'a compter du 23 novembre 2024, la S.A.R.L EPM est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.RL EPM, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au sein du complexe immobilier INDAR, [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier

- condamné la S.A.R.L EPM à payer à la S.CI Indar Invest :

* au tire des loyers, indemnités d'occupation ou charges dûs au 30 juin 2025, la somme provisionnelle de 23.097,01 euros, mensualité de juin 2025 comprise

* au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 1.9998,74 (5.996,23/3) par mois à compter du 1er juillet 2024

- débouté la S.A.R.L EPM de ses demandes et de sa demande de délais

- condamné la S.A.R.L EPM aux dépens, qui comprendront notamment le cout du commandement de payer, et à verser à la S.C.I Indar Invest la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Par déclaration en date du 17 juillet 2025, la SARL EPM a relevé appel de cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués.

3. Saisie en référé, la première présidente de chambre délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a, par ordonnance du 18 septembre 2025:

- déclaré recevable la demande de la S.A.R.L EPM tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 juin 2025,

- débouté la S.A.R.L EPM de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 juin 2025,

- condamné la S.A.R.L EPM à payer à la S.C.I Indar Invest la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.R.L EPM aux entiers dépens de la présente instance.

4. Par dernières conclusions notifiées le 8 aout 2025, la SARL EPM a demandé à la cour de:

Vu l'article 1719 du code civil,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Vu l'article L.145-41 du code de commerce,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a:

- constaté la résiliation du bail commercial liant la SCI Indar Invest et la SARL EPM par acquisition de la clause résolutoire,

- dit qu'à compter du 23 novembre 2024, la SARL EPM est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation,

- ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL EPM, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au sein du complexe Immobilier Indar, [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force public et d'un serrurier ;

- condamné la SARL EPM à payer à la SCI Indar Invest :

1) Au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dûs au 30 juin 2025, la somme provisionnelle de 23 097,01 euros, mensualité de juin 2025 comprise, 2) Au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 1 998,74 euros (5996,23/3 par mois) à compter du 1er juillet 2024,

- débouté la SARL EPM de ses demandes et de sa demande de délais ;

- condamné la SARL EPM aux dépens, qui comprendront notamment le cout du commandement de payer, et la condamne à payer à la SCI Indar Invest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

STATUANT à nouveau :

À titre principal,

- débouter la SCI Indar Invest de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

- prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 23 octobre 2024 ;

- ordonner à la SCI Indar Invest de procéder aux réparations de la porte d'entrée des locaux donnés à bail à la SARL EPM, ce afin de permettre le rétablissement d'une exploitation normale de ces derniers ;

- assortir cette injonction de procéder aux réparations de la porte d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- condamner la Sci Indar Invest à verser à M. [G] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros par mois à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à la réalisation effective des travaux de remise en état de la porte, en réparation du trouble de jouissance et du préjudice d'exploitation subi.

À titre subsidiaire,

- limiter la somme due par la SARL EPM à la Sci Indar Invest à la somme de 5 770,31 euros au 23 octobre 2024,

À titre infiniment subsidiaire,

- accorder à la SARL EPM les délais de paiement les plus larges afin qu'elle puisse s'acquitter du règlement de sa dette éventuelle ;

En tout état de cause,

- condamner la SCI Indar Invest à payer à SARL EPM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI Indar Invest aux entiers dépens de l'instance.

5. Par dernières conclusions notifiées le 26 aout 2025, la SCI Indar Invest demande à la cour de:

- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et en conséquence confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 juin 2025,

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la SARL E.P.M,

En tout état de cause,

- débouter la SARL E.P.M de l'ensemble de ses demandes

- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 juin 2025, sauf en ce qu'elle a fixé par erreur le point de départ de l'obligation à paiement de l'indemnité d'occupation de 1.998,74 euros au 1er juillet 2024 et fixer ledit point de départ au 1er juillet 2025

- condamner la SARL E.P.M à payer à la SCI INDAR INVEST une somme de 3.000 euros au titre de l'indemnité article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

6. Par jugement du 1er octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de redressement de la société EPM, et la liquidation judiciaire de cette société, désignant la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire liquidateur.

MOTIFS DE LA DECISION:

7.Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique.

8.L'article 1963 du code de procédure civile dispose :

« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

(...)

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. (...)»

9. La société EPM a été invitée le 12 novembre 2025 à acquitter le timbre imposé par l'article 963 du code de procédure civile.

Il lui a alors été expressément rappelé par message RPVA la sanction encourue si elle ne réglait pas ce droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, ce en caractères gras.

10. Au jour où la cour statue, ce droit n'a pas été acquitté.

L'appel de la société EPM est donc irrecevable.

10. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SCI Indar Invest la charge de ses frais irrépétibles.

Sa demande à ce titre sera donc rejetée.

Les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel de la société EPM,

Déboute la SCI Indar Invest de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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