CA Rennes, 1re ch., 16 décembre 2025, n° 25/00061
RENNES
Arrêt
Autre
1e chambre B
ARRÊT N°364
N° RG 25/00061
N° Portalis DBVL-V-B7J-VQOD
(Réf 1ère instance : 24/00026)
Mme [V] [F] épouse [B]
M. [K] [B]
C/
Mme [R] [A]
Mme [M] [C] [J] [W] épouse [A]
Mme [S] [A]
Mme [N] [G] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 18]
Me Balk-[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 3 juin 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Madame [V] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 26] (86)
[Adresse 14]
[Localité 10]
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 20] (76)
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, plaidant, avocat au barreau d'ALBI
INTIMÉES
Madame [R] [A]
née le [Date naissance 15] 1959 à [Localité 25]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Madame [M] [C] [J] [W] épouse [A], ès qualités d'héritière de Monsieur [E] [A], né le 17.10.1955 à [Localité 25], de nationalité française, décédé le 5.4.2024 à [Localité 24]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 19]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Madame [S] [A] ès qualités d'héritière de Monsieur [E] [A], né le 17.10.1955 à [Localité 25], de nationalité française, décédé le 5.4.2024 à [Localité 24]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 25]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Madame [N] [G] [A] ès qualités d'héritière de Monsieur [E] [A], né le 17.10.1955 à [Localité 25], de nationalité française, décédé le 5.4.2024 à [Localité 24]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 25]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Toutes quatre représentées par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS,avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par jugement du 5 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Quimper a :
- constaté la résolution du bail,
- ordonné l'expulsion de M. [K] [B] et Mme [V] [B],
- prononcé la condamnation solidaire de ces derniers à payer à Mme [R] [A] et M. [E] [A], la somme de 15.364,20 € au titre des loyers et charges dus à compter du 1er mai 2015,
- dit qu'à compter de la décision, M. et Mme [B] étaient redevables d'une indemnité d'occupation jusqu'au jour de leur départ effectif des lieux, équivalente au montant du dernier loyer actualisé à la date de la présente décision et des taxes éventuellement dues, à calculer au prorata de la durée d'occupation, avec intérêts au taux légal à la fin de chaque mois pour ceux complets et le lendemain du jour du départ effectif pour le mois entamé,
- prononcé la condamnation de M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [B] la somme de 18.000 € pour le trouble de jouissance subi dans l'occupation des lieux loués en leur partie habitation, avec intérêts au taux légal,
- ordonné une compensation entre les obligations respectives des parties,
- condamné M. et Mme [B] aux dépens.
2. Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2016, ce jugement a été signifié à M. et Mme [B].
3.Par arrêt du 15 mai 2019 signifié aux époux [B] le 20 juin 2019, la cour d'appel de Rennes a :
- confirmé le jugement déféré sauf sur le montant des loyers et charges dus par M. et Mme [B] ainsi que sur leur préjudice de jouissance,
- condamné M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [A] la somme de 19.239,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2015 au titre des loyers et des charges dus à la date de résolution du bail,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [B],
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [A],
- condamné M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [A] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 25] le 18 avril 2024 sous le volume 2024 S n° 27, M. et Mme [A] ont fait délivrer à M. et Mme [B] un commandement de payer valant saisie du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 21] (29) figurant au cadastre section ZK n° [Cadastre 7] et ZK n° [Cadastre 8].
5. M. [E] [A] est décédé le [Date décès 12] 2024. Selon attestation notariée du 10 mai 2024, Mmes [N] [A] et [S] [A], filles du défunt sont ses héritières et Mme [M] [W] épouse [A] sa conjointe survivante, donataire.
6. Par acte de commissaire de justice 17 juin 2024, Mme [R] [A], Mme [M] [W] épouse [A], Mme [N] [A] et Mme [S] [A] (ci-après les consorts [A]) ont fait assigner M. et Mme [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner la créance à hauteur de 125.756,77 €, avec intérêts restant à courir.
7. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 19 juin 2024.
8. Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, M. et Mme [B] ont assigné les consorts [A] devant le juge de l'exécution essentiellement afin qu'il déclare nul le commandement valant saisie immobilière du 29 mars 2024, en ordonne la mainlevée et déboute les consorts [A] de leurs demandes.
9. Par jugement d'orientation du 18 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper a :
- ordonné la jonction des deux affaires,
- débouté M. et Mme [B] de leurs demandes :
* de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
* de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
* de mainlevée de la saisie,
* de dommages-intérêts,
- mentionné le montant de la créance des consorts [A] à la somme de 125.756,77 € avec intérêts restant à courir,
- ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente,
- fixé l'audience à laquelle il y sera procédé au mercredi 2 avril 2025 à 11h00,
- dit que le créancier poursuivant pourra organiser au minimum, deux visites de l'immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l'assistance d'un commissaire de justice, durant au moins deux heures, avec anonymat des visiteurs,
- dit que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites, de l'expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur,
- dit que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code de procédures civiles d'exécution,
- rappelé qu'en application de l'article R.322-36 le créancier poursuivant est libre de procéder lui-même à la publication d'information à l'effet d'annoncer la vente étant précisé que ces formalités n'entraîneront pas de frais pour le débiteur et ne doivent pas faire apparaître le caractère forcé de la vente,
- dit n'y avoir lieu à expulsion des débiteurs,
- dit que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe,
- débouté M. et Mme [B] de leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [B] à verser aux consorts [A] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
10. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a :
- écarté l'application du régime d'insaisissabilité de la résidence principale des débiteurs en relevant qu'ils ne justifiaient pas être immatriculés à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou au registre national des entreprises,
- constaté que le décompte produit au sein du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mars 2024 mentionnait bien les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et ne pouvait donc être regardé comme étant nul,
- dit que la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, étant bien intervenue dans les deux mois de sa signification, il ne pouvait être regardé comme caduc.
- retenu que les consorts [A] justifiaient d'une créance certaine, liquide et exigible,
- rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme [B] sur le fondement d'un abus de saisie.
11. Par déclaration du 6 janvier 2025, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à expulsion des débiteurs,
- dit que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe.
12. Le 7 janvier 2025, ces derniers ont adressé une requête visant à être autorisés à assigner à jour fixe au premier président de la cour d'appel de Rennes.
13. Par ordonnance du 21 janvier 2025, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes a autorisé M. et Mme [B] à assigner les consorts [A] à l'audience du 3 juin 2025 à 14 heures à la cour d'appel de Rennes.
14. M. et Mme [B] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 mai 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- les juger recevables en leur appel,
- infirmer le jugement d'orientation sauf en ce qu'il a :
* dit n'y avoir lieu à expulsion des débiteurs,
* dit que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que la créance des consorts [A] à leur égard est constituée de loyers et d'indemnités d'occupation dus en vertu d'un bail commercial, pour la période du mois de décembre 2014 au mois d'août 2019, de taxes foncières des années 2015 à 2019, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'intérêts de retard, de frais de procédure et de dépens,
- constater qu'ils étaient bien immatriculés à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou au registre national des entreprises, au sens des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 526-1 du code de commerce,
- juger que la règle d'insaisissabilité de la résidence principale, instaurée par l'article [22] 526-1 du code de commerce, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, est indivisible,
- constater que ladite créance est née à l'occasion de leur activité professionnelle,
- juger qu'ils doivent bénéficier de la protection de leur résidence principale instaurée par l'article [23]-1 du code de commerce, modifié par la loi n° 2015990 du 6 août 2015,
En conséquence,
- déclarer nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière du 29 mars 2024,
- débouter les consorts [A] de leur demande tendant à voir ordonner la vente forcée de l'immeuble leur appartenant,
- ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie immobilière,
A titre subsidiaire,
- constater l'irrégularité du décompte figurant sur le commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mars 2024,
En conséquence,
- déclarer nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière du 29 mars 2024,
- débouter les consorts [A] de leur demande tendant à voir ordonner la vente forcée de leur immeuble appartenant,
- ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie immobilière,
A titre très subsidiaire,
- constater que les consorts [A] ne justifient pas de la publication du commandement de payer, qui leur a été signifié le 29 mars 2024, au fichier immobilier dans le délai de deux mois à compter de sa signification,
- constater la caducité du commandement de payer valant saisie vente du 29 mars 2024,
En conséquence
- le déclarer caduc,
- débouter les consorts [A] de leur demande tendant à voir ordonner la vente forcée de l'immeuble leur appartenant,
Dans tous les cas,
- débouter les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner solidairement à leur payer :
* la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens l'instance en ce compris le coût de l'acte de commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mars 2024 et de l'assignation à l'audience d'orientation signifiée le 17 juin 2024.
*****
15. Les consorts [A] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 mai 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- déclarer l'appel formé par M. et Mme [B] irrecevable et mal fondé,
- rejeter toutes fins, moyens ou prétentions contraires,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leurs demandes, fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 125.756.77 € et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi,
- condamner solidairement M. et Mme [J] à leur payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
16. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
17. À titre liminaire, aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel n'étant développé, celui-ci est déclaré recevable.
1) Sur l'insaisissabilité de la résidence principale de M. et Mme [B]
18. M. et Mme [B] font valoir que le bien objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mars 2024 est insaisissable en vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 526-1 du code de commerce.
19. Ils exposent que les causes de ce commandement correspondent aux loyers échus de décembre 2014 à avril 2015, aux indemnités d'occupation dues entre juin 2015 et le 21 août 2019 ainsi qu'aux taxes foncières du 1er janvier 2015 au 21 août 2019, au titre d'un bail commercial portant sur les locaux dans lesquels ils exerçaient leur activité de boulangerie-pâtisserie.
20.Il s'agit donc selon eux de dettes nées à l'occasion de leur activité professionnelle, alors qu'ils étaient immatriculés à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou au registre national des entreprises, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ce qui les place de facto dans le champ d'application de l'article L.526-1 du code de commerce dans sa version en vigueur du 8 août 2015 jusqu'au 31 décembre 2022, de sorte que leur résidence principale est insaisissable.
21. Ils ajoutent qu'il importe peu que les époux [A] ne soient pas 'loueurs professionnels' dès lors que c'est bien la créance et non le créancier qui doit revêtir un caractère professionnel. Ils réfutent que le bail du 31 octobre 1991 soit un bail mixte d'habitation et commercial et précisent qu'en toute hypothèse, ils n'ont fait usage que de la partie commerciale des locaux loués, l'appartement attenant étant insalubre ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier successivement dressés en 2014, 2017 et 2018.
22. Enfin, ils soutiennent que même lorsque l'essentiel des créances déclarées est antérieur au 8 août 2015, date de publication de la loi du 6 août 2015, la protection de la résidence principale s'applique en raison du principe d'indivisibilité de la créance. Il suffit donc qu'au moins une des créances soit postérieure au 8 août 2015.
23. Les consorts [A] répliquent qu'ils ne peuvent être regardés comme des créanciers professionnels dès lors que la créance a pour origine un bail mixte d'habitation et commercial, comme l'a noté la cour d'appel dans son arrêt du 15 mai 2019.
24. Ils ajoutent que la créance résulte du commandement de payer du 19 mai 2015, soit antérieurement au 8 août 2015, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
25. Ils précisent qu'il résulte des termes clairs des dispositions transitoires de la loi du 6 août 2015 que les droits des créanciers échappant à toutes rétroactivité de l'insaisissabilité s'entendent de l'ensemble des droits, personnels et réels, quelle que soit la nature de l'acte ou du fait générateur qui leur a donné naissance dès lors que celui-ci est intervenu avant la publication de la loi.
26. Ils réfutent la notion d'indivisibilité de la créance soutenue par les époux [B] et insistent sur le fait que leur créance est née de l'inexécution des époux [B] à leurs obligations contractuelles, soit antérieurement à la publication de la loi du 6 août 2015, alors que M. et Mme [B] n'avaient pas régularisé de déclaration d'insaisissabilité comme le permettait la législation applicable, d'où il suit que la résidence principale de M. et Mme [B] est saisissable.
Réponse de la cour
27. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite "Loi Macron", entrée en vigueur le 8 août 2015, a modifié l'article L.526-1 du code du commerce en instaurant le principe de l'insaisissabilité de droit de la résidence principale à l'égard des créanciers professionnels, là où auparavant cette protection ne pouvait leur être opposée que par l'effet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité.
28. L'article L. 526-1 du code de commerce dispose en son 1er alinéa que, 'par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.'
29. Il résulte de ces dispositions que les droits de l'entrepreneur individuel dans l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont en principe légalement insaisissables.
30. L'article 206, IV, de la loi du 6 août 2015 ne fait produire d'effet à l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi qui a créé l'insaisissabilité de droit de la résidence principale, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur après la publication de cette loi.
31. En l'espèce, le juge de l'exécution a débouté les époux [B] au seul motif qu'ils ne justifiaient pas de leur immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou au registre national des entreprises.
32. Or, les époux [B] communiquent en appel :
- un extrait Kbis justifiant de ce que M. [K] [B] était inscrit au registre du commerce et des sociétés de Quimper depuis le 26 juin 1998, en tant qu'exploitant à titre personnel en boulangerie-pâtisserie sous l'enseigne Le Fournil du chapeau rouge, au [Adresse 2] à Quimper, adresse objet du bail signé le 31 octobre 1991 (renouvelé le 8 juin 2010) qui s'est poursuivi en faveur des époux [B] à la suite de la cession du fonds de commerce le 31 mai 2011,
- un extrait de radiation au répertoire des métiers dont il résulte que M. [K] [B] était inscrit en tant qu'artisan boulanger-pâtissier à compter du 31 mai 2011 jusqu'au 31 décembre 2020 et que sa conjointe était quant à elle enregistrée sous le statut de conjoint collaborateur à compter du 1er février 2010.
33. Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 mai 2019 et du décompte annexé au commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mars 2024 que les dettes des époux [B] sont nées entre décembre 2014 et août 2019, alors qu'ils exerçaient une activité professionnelle indépendante et qu'ils étaient immatriculés à ce titre à un registre de publicité légale à caractère professionnel au sens des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 526-1 du code du commerce.
34. Par ailleurs, les droits des époux [A] sont bien nés à l'occasion de l'activité professionnelle des époux [B].
35. En effet, les époux [A] étaient les bailleurs du local commercial exploité par les époux [B] pour les besoins de leur activité de boulangerie-pâtisserie. Ce bail était intitulé 'bail commercial' au regard de son objet principal qui était la mise à disposition d'un local commercial, dont le local d'habitation n'était manifestement que l'accessoire. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les locataires n'ont jamais occupé la partie habitation des biens loués, leur résidence principale étant établie dans le bien faisant l'objet de la saisie immobilière, sis à [Localité 21]. La créance résulte en majorité du défaut de paiement des loyers dus pour la partie commerciale des biens loués ( le loyer étant de 1.413,42 € pour la partie commerciale et de 785,76 € pour la partie habitation.) Ainsi, quoique principalement composée de loyers et d'indemnités d'occupation, la créance des époux [A] présente bien une nature professionnelle.
36. Enfin, pour pouvoir revendiquer l'application du principe d'insaisissabilité légale, encore faut-il que droits des époux [A] soient, en tout ou partie, nés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.
37. Cependant, la naissance des droits du créancier poursuivant ne se confond pas avec la date d'exigibilité de la dette.
38. En l'occurrence, les consorts [A] poursuivent la saisie de la résidence principale des époux [B] en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 mars 2024.Les causes de ce commandement correspondent en principal, aux indemnités d'occupation dues entre juillet 2015 et le 21 août 2019 ainsi qu'aux taxes foncières du 1er janvier 2015 au 21 août 2019, outre l'article 700.
39. Une partie de la créance des époux [A] est de nature contractuelle. Elle résulte de l'inexécution par les époux [B] de leurs obligations découlant du bail signé le 31 octobre 1991 (renouvelé le 8 juin 2010) et qui s'est poursuivi en leur faveur à la suite de la cession du fonds de commerce intervenue le 31 mai 2011.
40. Le fait générateur de cette partie de la créance, qui ne concerne en réalité que la taxe d'habitation due pour l'année 2015, est donc bien antérieur à l'entrée en vigueur le 8 août 2015, de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
41. Le reste de la créance correspond aux indemnités d'occupation et aux taxes foncières échues après la résolution du bail. Ces créances présentent une nature indemnitaire destinée à compenser le maintien sans droit ni titre des époux [B] dans les lieux ainsi que l'impossibilité pour les époux [A] de pouvoir jouir de leur bien alors que le bail est résolu.
42. Ce droit pour les époux [A] d'être indemnisés est né à la date de résolution du bail.
43. Il résulte en effet du jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 5 juillet 2016, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 mai 2019, que par l'effet du commandement de payer délivré aux époux [B] le 19 juin 2015 et resté infructueux, la clause résolutoire du bail a été acquise le 19 juin 2015, soit là encore, antérieurement à l'entrée en vigueur le 8 août 2015, de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
44. Il importe peu que des indemnités et taxes foncières soient devenues exigibles postérieurement à cette date. Il n'y a pas lieu d'appliquer le principe d'indivisibilité allégué par les époux [B] dès lors que les droits des créanciers poursuivants sont en l'espèce nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la totalité de la dette.
45. Il s'ensuit que les époux [B] ne peuvent bénéficier du dispositif d'insaisissabilité légale de leur résidence principale, instauré en 2015. C'est par conséquent le dispositif antérieur résultant de l'article L. 526-1 du code du commerce dans sa rédaction issue de la loi du 8 décembre 2013 qui est applicable au litige, aux termes duquel la protection de la résidence principale ne pouvait être opposée aux créanciers professionnels de la personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, que par l'effet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité.
46. En l'espèce, aucune déclaration d'insaisissabilité n'a été établie par les époux [B]. Il en résulte que le domicile de ces derniers est saisissable. La procédure de saisie immobilière est par conséquent régulière, aucune nullité du commandement de payer n'étant encourue de ce chef.
2) Sur la nullité du commandement de payer pour défaut de décompte clair
47. M. et Mme [B] font également valoir que le décompte figurant sur le procès-verbal de commandement valant saisie immobilière du 29 mars 2024 ne répond pas aux conditions prescrites à peine de nullité par l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'il est insuffisamment détaillé s'agissant des frais de procédure. Ils ajoutent que cette irrégularité leur cause un grief car elle les met dans l'impossibilité de procéder à la vérification de ce décompte.
48. Les consorts [A] répliquent que M. et Mme [B] sont parfaitement en mesure de calculer les frais de procédure qu'ils leur ont déjà réclamés à plusieurs reprises dans le cadre de l'exécution, outre qu'ils sont détaillés dans le décompte versé aux débats. Ils rappellent que la nullité ne peut être prononcée sans grief.
Réponse de la cour
49. En vertu de l'article R321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte, entre autres, 'le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires'.
50. L'article R.311-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre 1er du code de procédure civile.
51. Il en résulte que la méconnaissance des mentions exigées par l'article R321-3 3° constitue une nullité de forme qui, en application de l'article 114 du code de procédure civile, ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
52. En l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière mentionne la créance :
- en principal : 84.416,99 € au titre de la dette locative+ 2.500 € (article 700 du code de procédure civile),
- en intérêts (au taux annuel de 10,07%) : 24.108,14 €
- en frais de procédure : 1982,51 €.
53. Il ne résulte d'aucune disposition que doivent figurer dans le commandement, les décomptes détaillés du principal, des intérêts et des frais.
54. Si en l'occurrence, le commandement de payer valant saisie immobilière est très précis puisqu'il comporte un décompte détaillé de la dette locative et des intérêts. L'absence d'un tel décompte s'agissant des frais ne saurait entacher ledit commandement de nullité, sauf à ajouter au texte.
55. De plus, il est justifié que dans le cadre des tentatives de recouvrement, les époux [B] ont été destinataires le 13 juin 2024 d'un décompte détaillé de la créance dressé par commissaire de justice, lequel mentionne tous les actes de procédure effectués ainsi que leur coût. Ce décompte est antérieur à l'assignation à l'audience d'orientation qui leur a été délivrée le 17 juin 2024.
56. Les époux [B] ont donc été mis en mesure de vérifier les frais de procédure réclamés et de les contester utilement devant le juge de l'exécution, ce qu'en définitive, ils n'ont jamais fait.
57. De plus, les causes du commandement n'ont pas été réglées ni en principal ni en intérêts. Le défaut de paiement par les époux [B] des causes du commandement et donc la poursuite de la procédure de saisie immobilière ne reposent donc pas sur une quelconque incertitude relative aux frais réclamés.
58. Ainsi, à l'instar du premier juge, il doit être considéré que M. et Mme [B] ne démontrent aucun grief.
59. Le rejet de la demande de nullité du commandement formée par les époux [B] sera donc confirmé.
3) Sur la caducité du commandement de payer
60. M. et Mme [B] font valoir qu'à défaut de justifier de ce que le commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mars 2024 a bien été publié dans le délai prévu à l'article R 321-6 du code des procédures civiles d'exécution, la caducité est encourue.
61. Les consorts [A] répliquent que le commandement a été publié le 18 avril 2024.Ils font remarquer que la preuve de cette publication résulte des références de publication communiquées, de l'apposition sur le commandement de la pastille du service de la publicité foncière sur laquelle figure la date de publication du 18 avril 2024, outre que cette publication est également justifiée par la production d'un état hypothécaire sur formalités.
Réponse de la cour
62. Aux termes de l'article R.321-6 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
63. Le commandement de payer a été signifié aux époux [B] le 29 mars 2024 par acte de commissaire de justice.
64. Le premier juge a par de justes motifs adoptés par la cour, rejeté la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, en relevant que la publication de celui-ci aux services de la publicité foncière résultait tout à la fois:
- de la pastille du service de publicité foncière mentionnant que l'acte a été publié le 18 avril 2024 sous le volume 2024 S n° 27,
- de la production d'un état hypothécaire mentionnant cet enregistrement à la date du 18 avril 2024.
65. Il est donc dûment justifié de ce que la publication du commandement de payer valant saisie immobilière est bien intervenue dans le délai de deux mois de sa signification.
66. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4) Sur le titre exécutoire, le montant de la créance et la vente forcée
67. Par application de l'article L. 31 1-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge doit s'assurer que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie porte bien sur un bien immobilier.
68. En l'espèce, le commandement a été délivré en vertu du jugement. du tribunal de grande instance de Quimper du 5 juillet 2016 et de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 mai 2019. Ces deux décisions ont été signifiées aux époux [B].
69. En conséquence, les consorts [A] disposent bien d'un titre exécutoire susceptible d'exécution forcée constatant une créance liquide et exigible.
70. Au regard des pièces versées par les époux [A], la créance s'élève à la somme de 125.756,77 € se décomposant comme suit :
- principal : 86.916,99 €
- intérêts : 41.523,12 €
- dépens et frais d'exécution : 1.982,51 €
- règlements intervenus : - 4.665,85 €
71. Cette somme n'a appelé aucun commentaire particulier de la part des débiteurs.
72. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mentionné la créance à hauteur de 125 756,77 €, outre les intérêts restant à courir en son dispositif.
73. La saisie porte bien sur un bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 21] (29) figurant au cadastre section ZK n° [Cadastre 7] et ZK n° [Cadastre 8].
74. Les conditions prévues aux articles L.311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, et en l'absence de toute demande de vente amiable, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente.
75. Le jugement sera confirmé.
5) Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [B]
76. M. et Mme [B], estimant que la présente procédure de saisie immobilière est abusive et leur cause un préjudice, sollicitent une indemnisation à hauteur de 5.000 €.
77. Les consorts [A] considèrent que M. et Mme [B] échouent à démontrer en quoi la procédure de saisie immobilière engagée par les concluants ou leur auteur serait constitutive d'une faute ou constituerait un abus d'agir en justice, et ce d'autant que la créance est désormais définitive et incontestable depuis le dernier arrêt rendu par la cour d'appel.
Réponse de la cour
78. L'alinéa 4 de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que 'Le juge de l'exécution 'connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.'
79. Par ailleurs, l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution énonce que 'Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.'
80. Compte tenu des développements qui précèdent, cette demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
81. Les dispositions du jugement seront confirmées s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
82. Les dépens d'appel seront compris dans les frais soumis à taxe.
83. Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum M. [K] [B] et Mme [V] [F] épouse [B] à payer aux consorts [A] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, eux-mêmes étant déboutés de leur demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le juge de l'exécution de [Localité 25],
Condamne in solidum M. [K] [B] et Mme [V] [F] épouse [B] à payer à Mmes [R] [A], [M] [A], [N] [A] et [S] [A] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] [B] et Mme [V] [F] épouse [B] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront compris dans les frais soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
ARRÊT N°364
N° RG 25/00061
N° Portalis DBVL-V-B7J-VQOD
(Réf 1ère instance : 24/00026)
Mme [V] [F] épouse [B]
M. [K] [B]
C/
Mme [R] [A]
Mme [M] [C] [J] [W] épouse [A]
Mme [S] [A]
Mme [N] [G] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 18]
Me Balk-[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 3 juin 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Madame [V] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 26] (86)
[Adresse 14]
[Localité 10]
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 20] (76)
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, plaidant, avocat au barreau d'ALBI
INTIMÉES
Madame [R] [A]
née le [Date naissance 15] 1959 à [Localité 25]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Madame [M] [C] [J] [W] épouse [A], ès qualités d'héritière de Monsieur [E] [A], né le 17.10.1955 à [Localité 25], de nationalité française, décédé le 5.4.2024 à [Localité 24]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 19]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Madame [S] [A] ès qualités d'héritière de Monsieur [E] [A], né le 17.10.1955 à [Localité 25], de nationalité française, décédé le 5.4.2024 à [Localité 24]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 25]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Madame [N] [G] [A] ès qualités d'héritière de Monsieur [E] [A], né le 17.10.1955 à [Localité 25], de nationalité française, décédé le 5.4.2024 à [Localité 24]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 25]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Toutes quatre représentées par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS,avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par jugement du 5 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Quimper a :
- constaté la résolution du bail,
- ordonné l'expulsion de M. [K] [B] et Mme [V] [B],
- prononcé la condamnation solidaire de ces derniers à payer à Mme [R] [A] et M. [E] [A], la somme de 15.364,20 € au titre des loyers et charges dus à compter du 1er mai 2015,
- dit qu'à compter de la décision, M. et Mme [B] étaient redevables d'une indemnité d'occupation jusqu'au jour de leur départ effectif des lieux, équivalente au montant du dernier loyer actualisé à la date de la présente décision et des taxes éventuellement dues, à calculer au prorata de la durée d'occupation, avec intérêts au taux légal à la fin de chaque mois pour ceux complets et le lendemain du jour du départ effectif pour le mois entamé,
- prononcé la condamnation de M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [B] la somme de 18.000 € pour le trouble de jouissance subi dans l'occupation des lieux loués en leur partie habitation, avec intérêts au taux légal,
- ordonné une compensation entre les obligations respectives des parties,
- condamné M. et Mme [B] aux dépens.
2. Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2016, ce jugement a été signifié à M. et Mme [B].
3.Par arrêt du 15 mai 2019 signifié aux époux [B] le 20 juin 2019, la cour d'appel de Rennes a :
- confirmé le jugement déféré sauf sur le montant des loyers et charges dus par M. et Mme [B] ainsi que sur leur préjudice de jouissance,
- condamné M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [A] la somme de 19.239,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2015 au titre des loyers et des charges dus à la date de résolution du bail,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [B],
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [A],
- condamné M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [A] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 25] le 18 avril 2024 sous le volume 2024 S n° 27, M. et Mme [A] ont fait délivrer à M. et Mme [B] un commandement de payer valant saisie du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 21] (29) figurant au cadastre section ZK n° [Cadastre 7] et ZK n° [Cadastre 8].
5. M. [E] [A] est décédé le [Date décès 12] 2024. Selon attestation notariée du 10 mai 2024, Mmes [N] [A] et [S] [A], filles du défunt sont ses héritières et Mme [M] [W] épouse [A] sa conjointe survivante, donataire.
6. Par acte de commissaire de justice 17 juin 2024, Mme [R] [A], Mme [M] [W] épouse [A], Mme [N] [A] et Mme [S] [A] (ci-après les consorts [A]) ont fait assigner M. et Mme [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner la créance à hauteur de 125.756,77 €, avec intérêts restant à courir.
7. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 19 juin 2024.
8. Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, M. et Mme [B] ont assigné les consorts [A] devant le juge de l'exécution essentiellement afin qu'il déclare nul le commandement valant saisie immobilière du 29 mars 2024, en ordonne la mainlevée et déboute les consorts [A] de leurs demandes.
9. Par jugement d'orientation du 18 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper a :
- ordonné la jonction des deux affaires,
- débouté M. et Mme [B] de leurs demandes :
* de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
* de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
* de mainlevée de la saisie,
* de dommages-intérêts,
- mentionné le montant de la créance des consorts [A] à la somme de 125.756,77 € avec intérêts restant à courir,
- ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente,
- fixé l'audience à laquelle il y sera procédé au mercredi 2 avril 2025 à 11h00,
- dit que le créancier poursuivant pourra organiser au minimum, deux visites de l'immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l'assistance d'un commissaire de justice, durant au moins deux heures, avec anonymat des visiteurs,
- dit que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites, de l'expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur,
- dit que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code de procédures civiles d'exécution,
- rappelé qu'en application de l'article R.322-36 le créancier poursuivant est libre de procéder lui-même à la publication d'information à l'effet d'annoncer la vente étant précisé que ces formalités n'entraîneront pas de frais pour le débiteur et ne doivent pas faire apparaître le caractère forcé de la vente,
- dit n'y avoir lieu à expulsion des débiteurs,
- dit que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe,
- débouté M. et Mme [B] de leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [B] à verser aux consorts [A] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
10. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a :
- écarté l'application du régime d'insaisissabilité de la résidence principale des débiteurs en relevant qu'ils ne justifiaient pas être immatriculés à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou au registre national des entreprises,
- constaté que le décompte produit au sein du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mars 2024 mentionnait bien les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et ne pouvait donc être regardé comme étant nul,
- dit que la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, étant bien intervenue dans les deux mois de sa signification, il ne pouvait être regardé comme caduc.
- retenu que les consorts [A] justifiaient d'une créance certaine, liquide et exigible,
- rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme [B] sur le fondement d'un abus de saisie.
11. Par déclaration du 6 janvier 2025, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à expulsion des débiteurs,
- dit que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe.
12. Le 7 janvier 2025, ces derniers ont adressé une requête visant à être autorisés à assigner à jour fixe au premier président de la cour d'appel de Rennes.
13. Par ordonnance du 21 janvier 2025, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes a autorisé M. et Mme [B] à assigner les consorts [A] à l'audience du 3 juin 2025 à 14 heures à la cour d'appel de Rennes.
14. M. et Mme [B] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 mai 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- les juger recevables en leur appel,
- infirmer le jugement d'orientation sauf en ce qu'il a :
* dit n'y avoir lieu à expulsion des débiteurs,
* dit que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que la créance des consorts [A] à leur égard est constituée de loyers et d'indemnités d'occupation dus en vertu d'un bail commercial, pour la période du mois de décembre 2014 au mois d'août 2019, de taxes foncières des années 2015 à 2019, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'intérêts de retard, de frais de procédure et de dépens,
- constater qu'ils étaient bien immatriculés à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou au registre national des entreprises, au sens des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 526-1 du code de commerce,
- juger que la règle d'insaisissabilité de la résidence principale, instaurée par l'article [22] 526-1 du code de commerce, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, est indivisible,
- constater que ladite créance est née à l'occasion de leur activité professionnelle,
- juger qu'ils doivent bénéficier de la protection de leur résidence principale instaurée par l'article [23]-1 du code de commerce, modifié par la loi n° 2015990 du 6 août 2015,
En conséquence,
- déclarer nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière du 29 mars 2024,
- débouter les consorts [A] de leur demande tendant à voir ordonner la vente forcée de l'immeuble leur appartenant,
- ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie immobilière,
A titre subsidiaire,
- constater l'irrégularité du décompte figurant sur le commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mars 2024,
En conséquence,
- déclarer nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière du 29 mars 2024,
- débouter les consorts [A] de leur demande tendant à voir ordonner la vente forcée de leur immeuble appartenant,
- ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie immobilière,
A titre très subsidiaire,
- constater que les consorts [A] ne justifient pas de la publication du commandement de payer, qui leur a été signifié le 29 mars 2024, au fichier immobilier dans le délai de deux mois à compter de sa signification,
- constater la caducité du commandement de payer valant saisie vente du 29 mars 2024,
En conséquence
- le déclarer caduc,
- débouter les consorts [A] de leur demande tendant à voir ordonner la vente forcée de l'immeuble leur appartenant,
Dans tous les cas,
- débouter les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner solidairement à leur payer :
* la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens l'instance en ce compris le coût de l'acte de commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mars 2024 et de l'assignation à l'audience d'orientation signifiée le 17 juin 2024.
*****
15. Les consorts [A] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 mai 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- déclarer l'appel formé par M. et Mme [B] irrecevable et mal fondé,
- rejeter toutes fins, moyens ou prétentions contraires,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leurs demandes, fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 125.756.77 € et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi,
- condamner solidairement M. et Mme [J] à leur payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
16. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
17. À titre liminaire, aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel n'étant développé, celui-ci est déclaré recevable.
1) Sur l'insaisissabilité de la résidence principale de M. et Mme [B]
18. M. et Mme [B] font valoir que le bien objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mars 2024 est insaisissable en vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 526-1 du code de commerce.
19. Ils exposent que les causes de ce commandement correspondent aux loyers échus de décembre 2014 à avril 2015, aux indemnités d'occupation dues entre juin 2015 et le 21 août 2019 ainsi qu'aux taxes foncières du 1er janvier 2015 au 21 août 2019, au titre d'un bail commercial portant sur les locaux dans lesquels ils exerçaient leur activité de boulangerie-pâtisserie.
20.Il s'agit donc selon eux de dettes nées à l'occasion de leur activité professionnelle, alors qu'ils étaient immatriculés à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou au registre national des entreprises, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ce qui les place de facto dans le champ d'application de l'article L.526-1 du code de commerce dans sa version en vigueur du 8 août 2015 jusqu'au 31 décembre 2022, de sorte que leur résidence principale est insaisissable.
21. Ils ajoutent qu'il importe peu que les époux [A] ne soient pas 'loueurs professionnels' dès lors que c'est bien la créance et non le créancier qui doit revêtir un caractère professionnel. Ils réfutent que le bail du 31 octobre 1991 soit un bail mixte d'habitation et commercial et précisent qu'en toute hypothèse, ils n'ont fait usage que de la partie commerciale des locaux loués, l'appartement attenant étant insalubre ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier successivement dressés en 2014, 2017 et 2018.
22. Enfin, ils soutiennent que même lorsque l'essentiel des créances déclarées est antérieur au 8 août 2015, date de publication de la loi du 6 août 2015, la protection de la résidence principale s'applique en raison du principe d'indivisibilité de la créance. Il suffit donc qu'au moins une des créances soit postérieure au 8 août 2015.
23. Les consorts [A] répliquent qu'ils ne peuvent être regardés comme des créanciers professionnels dès lors que la créance a pour origine un bail mixte d'habitation et commercial, comme l'a noté la cour d'appel dans son arrêt du 15 mai 2019.
24. Ils ajoutent que la créance résulte du commandement de payer du 19 mai 2015, soit antérieurement au 8 août 2015, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
25. Ils précisent qu'il résulte des termes clairs des dispositions transitoires de la loi du 6 août 2015 que les droits des créanciers échappant à toutes rétroactivité de l'insaisissabilité s'entendent de l'ensemble des droits, personnels et réels, quelle que soit la nature de l'acte ou du fait générateur qui leur a donné naissance dès lors que celui-ci est intervenu avant la publication de la loi.
26. Ils réfutent la notion d'indivisibilité de la créance soutenue par les époux [B] et insistent sur le fait que leur créance est née de l'inexécution des époux [B] à leurs obligations contractuelles, soit antérieurement à la publication de la loi du 6 août 2015, alors que M. et Mme [B] n'avaient pas régularisé de déclaration d'insaisissabilité comme le permettait la législation applicable, d'où il suit que la résidence principale de M. et Mme [B] est saisissable.
Réponse de la cour
27. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite "Loi Macron", entrée en vigueur le 8 août 2015, a modifié l'article L.526-1 du code du commerce en instaurant le principe de l'insaisissabilité de droit de la résidence principale à l'égard des créanciers professionnels, là où auparavant cette protection ne pouvait leur être opposée que par l'effet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité.
28. L'article L. 526-1 du code de commerce dispose en son 1er alinéa que, 'par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.'
29. Il résulte de ces dispositions que les droits de l'entrepreneur individuel dans l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont en principe légalement insaisissables.
30. L'article 206, IV, de la loi du 6 août 2015 ne fait produire d'effet à l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi qui a créé l'insaisissabilité de droit de la résidence principale, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur après la publication de cette loi.
31. En l'espèce, le juge de l'exécution a débouté les époux [B] au seul motif qu'ils ne justifiaient pas de leur immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou au registre national des entreprises.
32. Or, les époux [B] communiquent en appel :
- un extrait Kbis justifiant de ce que M. [K] [B] était inscrit au registre du commerce et des sociétés de Quimper depuis le 26 juin 1998, en tant qu'exploitant à titre personnel en boulangerie-pâtisserie sous l'enseigne Le Fournil du chapeau rouge, au [Adresse 2] à Quimper, adresse objet du bail signé le 31 octobre 1991 (renouvelé le 8 juin 2010) qui s'est poursuivi en faveur des époux [B] à la suite de la cession du fonds de commerce le 31 mai 2011,
- un extrait de radiation au répertoire des métiers dont il résulte que M. [K] [B] était inscrit en tant qu'artisan boulanger-pâtissier à compter du 31 mai 2011 jusqu'au 31 décembre 2020 et que sa conjointe était quant à elle enregistrée sous le statut de conjoint collaborateur à compter du 1er février 2010.
33. Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 mai 2019 et du décompte annexé au commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mars 2024 que les dettes des époux [B] sont nées entre décembre 2014 et août 2019, alors qu'ils exerçaient une activité professionnelle indépendante et qu'ils étaient immatriculés à ce titre à un registre de publicité légale à caractère professionnel au sens des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 526-1 du code du commerce.
34. Par ailleurs, les droits des époux [A] sont bien nés à l'occasion de l'activité professionnelle des époux [B].
35. En effet, les époux [A] étaient les bailleurs du local commercial exploité par les époux [B] pour les besoins de leur activité de boulangerie-pâtisserie. Ce bail était intitulé 'bail commercial' au regard de son objet principal qui était la mise à disposition d'un local commercial, dont le local d'habitation n'était manifestement que l'accessoire. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les locataires n'ont jamais occupé la partie habitation des biens loués, leur résidence principale étant établie dans le bien faisant l'objet de la saisie immobilière, sis à [Localité 21]. La créance résulte en majorité du défaut de paiement des loyers dus pour la partie commerciale des biens loués ( le loyer étant de 1.413,42 € pour la partie commerciale et de 785,76 € pour la partie habitation.) Ainsi, quoique principalement composée de loyers et d'indemnités d'occupation, la créance des époux [A] présente bien une nature professionnelle.
36. Enfin, pour pouvoir revendiquer l'application du principe d'insaisissabilité légale, encore faut-il que droits des époux [A] soient, en tout ou partie, nés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.
37. Cependant, la naissance des droits du créancier poursuivant ne se confond pas avec la date d'exigibilité de la dette.
38. En l'occurrence, les consorts [A] poursuivent la saisie de la résidence principale des époux [B] en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 mars 2024.Les causes de ce commandement correspondent en principal, aux indemnités d'occupation dues entre juillet 2015 et le 21 août 2019 ainsi qu'aux taxes foncières du 1er janvier 2015 au 21 août 2019, outre l'article 700.
39. Une partie de la créance des époux [A] est de nature contractuelle. Elle résulte de l'inexécution par les époux [B] de leurs obligations découlant du bail signé le 31 octobre 1991 (renouvelé le 8 juin 2010) et qui s'est poursuivi en leur faveur à la suite de la cession du fonds de commerce intervenue le 31 mai 2011.
40. Le fait générateur de cette partie de la créance, qui ne concerne en réalité que la taxe d'habitation due pour l'année 2015, est donc bien antérieur à l'entrée en vigueur le 8 août 2015, de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
41. Le reste de la créance correspond aux indemnités d'occupation et aux taxes foncières échues après la résolution du bail. Ces créances présentent une nature indemnitaire destinée à compenser le maintien sans droit ni titre des époux [B] dans les lieux ainsi que l'impossibilité pour les époux [A] de pouvoir jouir de leur bien alors que le bail est résolu.
42. Ce droit pour les époux [A] d'être indemnisés est né à la date de résolution du bail.
43. Il résulte en effet du jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 5 juillet 2016, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 mai 2019, que par l'effet du commandement de payer délivré aux époux [B] le 19 juin 2015 et resté infructueux, la clause résolutoire du bail a été acquise le 19 juin 2015, soit là encore, antérieurement à l'entrée en vigueur le 8 août 2015, de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
44. Il importe peu que des indemnités et taxes foncières soient devenues exigibles postérieurement à cette date. Il n'y a pas lieu d'appliquer le principe d'indivisibilité allégué par les époux [B] dès lors que les droits des créanciers poursuivants sont en l'espèce nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la totalité de la dette.
45. Il s'ensuit que les époux [B] ne peuvent bénéficier du dispositif d'insaisissabilité légale de leur résidence principale, instauré en 2015. C'est par conséquent le dispositif antérieur résultant de l'article L. 526-1 du code du commerce dans sa rédaction issue de la loi du 8 décembre 2013 qui est applicable au litige, aux termes duquel la protection de la résidence principale ne pouvait être opposée aux créanciers professionnels de la personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, que par l'effet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité.
46. En l'espèce, aucune déclaration d'insaisissabilité n'a été établie par les époux [B]. Il en résulte que le domicile de ces derniers est saisissable. La procédure de saisie immobilière est par conséquent régulière, aucune nullité du commandement de payer n'étant encourue de ce chef.
2) Sur la nullité du commandement de payer pour défaut de décompte clair
47. M. et Mme [B] font également valoir que le décompte figurant sur le procès-verbal de commandement valant saisie immobilière du 29 mars 2024 ne répond pas aux conditions prescrites à peine de nullité par l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'il est insuffisamment détaillé s'agissant des frais de procédure. Ils ajoutent que cette irrégularité leur cause un grief car elle les met dans l'impossibilité de procéder à la vérification de ce décompte.
48. Les consorts [A] répliquent que M. et Mme [B] sont parfaitement en mesure de calculer les frais de procédure qu'ils leur ont déjà réclamés à plusieurs reprises dans le cadre de l'exécution, outre qu'ils sont détaillés dans le décompte versé aux débats. Ils rappellent que la nullité ne peut être prononcée sans grief.
Réponse de la cour
49. En vertu de l'article R321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte, entre autres, 'le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires'.
50. L'article R.311-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre 1er du code de procédure civile.
51. Il en résulte que la méconnaissance des mentions exigées par l'article R321-3 3° constitue une nullité de forme qui, en application de l'article 114 du code de procédure civile, ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
52. En l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière mentionne la créance :
- en principal : 84.416,99 € au titre de la dette locative+ 2.500 € (article 700 du code de procédure civile),
- en intérêts (au taux annuel de 10,07%) : 24.108,14 €
- en frais de procédure : 1982,51 €.
53. Il ne résulte d'aucune disposition que doivent figurer dans le commandement, les décomptes détaillés du principal, des intérêts et des frais.
54. Si en l'occurrence, le commandement de payer valant saisie immobilière est très précis puisqu'il comporte un décompte détaillé de la dette locative et des intérêts. L'absence d'un tel décompte s'agissant des frais ne saurait entacher ledit commandement de nullité, sauf à ajouter au texte.
55. De plus, il est justifié que dans le cadre des tentatives de recouvrement, les époux [B] ont été destinataires le 13 juin 2024 d'un décompte détaillé de la créance dressé par commissaire de justice, lequel mentionne tous les actes de procédure effectués ainsi que leur coût. Ce décompte est antérieur à l'assignation à l'audience d'orientation qui leur a été délivrée le 17 juin 2024.
56. Les époux [B] ont donc été mis en mesure de vérifier les frais de procédure réclamés et de les contester utilement devant le juge de l'exécution, ce qu'en définitive, ils n'ont jamais fait.
57. De plus, les causes du commandement n'ont pas été réglées ni en principal ni en intérêts. Le défaut de paiement par les époux [B] des causes du commandement et donc la poursuite de la procédure de saisie immobilière ne reposent donc pas sur une quelconque incertitude relative aux frais réclamés.
58. Ainsi, à l'instar du premier juge, il doit être considéré que M. et Mme [B] ne démontrent aucun grief.
59. Le rejet de la demande de nullité du commandement formée par les époux [B] sera donc confirmé.
3) Sur la caducité du commandement de payer
60. M. et Mme [B] font valoir qu'à défaut de justifier de ce que le commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mars 2024 a bien été publié dans le délai prévu à l'article R 321-6 du code des procédures civiles d'exécution, la caducité est encourue.
61. Les consorts [A] répliquent que le commandement a été publié le 18 avril 2024.Ils font remarquer que la preuve de cette publication résulte des références de publication communiquées, de l'apposition sur le commandement de la pastille du service de la publicité foncière sur laquelle figure la date de publication du 18 avril 2024, outre que cette publication est également justifiée par la production d'un état hypothécaire sur formalités.
Réponse de la cour
62. Aux termes de l'article R.321-6 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
63. Le commandement de payer a été signifié aux époux [B] le 29 mars 2024 par acte de commissaire de justice.
64. Le premier juge a par de justes motifs adoptés par la cour, rejeté la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, en relevant que la publication de celui-ci aux services de la publicité foncière résultait tout à la fois:
- de la pastille du service de publicité foncière mentionnant que l'acte a été publié le 18 avril 2024 sous le volume 2024 S n° 27,
- de la production d'un état hypothécaire mentionnant cet enregistrement à la date du 18 avril 2024.
65. Il est donc dûment justifié de ce que la publication du commandement de payer valant saisie immobilière est bien intervenue dans le délai de deux mois de sa signification.
66. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4) Sur le titre exécutoire, le montant de la créance et la vente forcée
67. Par application de l'article L. 31 1-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge doit s'assurer que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie porte bien sur un bien immobilier.
68. En l'espèce, le commandement a été délivré en vertu du jugement. du tribunal de grande instance de Quimper du 5 juillet 2016 et de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 mai 2019. Ces deux décisions ont été signifiées aux époux [B].
69. En conséquence, les consorts [A] disposent bien d'un titre exécutoire susceptible d'exécution forcée constatant une créance liquide et exigible.
70. Au regard des pièces versées par les époux [A], la créance s'élève à la somme de 125.756,77 € se décomposant comme suit :
- principal : 86.916,99 €
- intérêts : 41.523,12 €
- dépens et frais d'exécution : 1.982,51 €
- règlements intervenus : - 4.665,85 €
71. Cette somme n'a appelé aucun commentaire particulier de la part des débiteurs.
72. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mentionné la créance à hauteur de 125 756,77 €, outre les intérêts restant à courir en son dispositif.
73. La saisie porte bien sur un bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 21] (29) figurant au cadastre section ZK n° [Cadastre 7] et ZK n° [Cadastre 8].
74. Les conditions prévues aux articles L.311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, et en l'absence de toute demande de vente amiable, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente.
75. Le jugement sera confirmé.
5) Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [B]
76. M. et Mme [B], estimant que la présente procédure de saisie immobilière est abusive et leur cause un préjudice, sollicitent une indemnisation à hauteur de 5.000 €.
77. Les consorts [A] considèrent que M. et Mme [B] échouent à démontrer en quoi la procédure de saisie immobilière engagée par les concluants ou leur auteur serait constitutive d'une faute ou constituerait un abus d'agir en justice, et ce d'autant que la créance est désormais définitive et incontestable depuis le dernier arrêt rendu par la cour d'appel.
Réponse de la cour
78. L'alinéa 4 de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que 'Le juge de l'exécution 'connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.'
79. Par ailleurs, l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution énonce que 'Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.'
80. Compte tenu des développements qui précèdent, cette demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
81. Les dispositions du jugement seront confirmées s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
82. Les dépens d'appel seront compris dans les frais soumis à taxe.
83. Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum M. [K] [B] et Mme [V] [F] épouse [B] à payer aux consorts [A] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, eux-mêmes étant déboutés de leur demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le juge de l'exécution de [Localité 25],
Condamne in solidum M. [K] [B] et Mme [V] [F] épouse [B] à payer à Mmes [R] [A], [M] [A], [N] [A] et [S] [A] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] [B] et Mme [V] [F] épouse [B] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront compris dans les frais soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE