CA Lyon, jurid. premier président, 15 décembre 2025, n° 25/01240
LYON
Autre
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N° R.G. Cour : N° RG 25/01240 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFZG
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 Décembre 2025
contestations
d'honoraires
DEMANDERESSE :
S.A. [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 414)
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON (toque 3333)
Audience de plaidoiries du 14 Octobre 2025
DEBATS : audience publique du 14 Octobre 2025 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 15 Décembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller, et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
La SA [P] a confié à la SELARL [I]-SOCIETE d'AVOCATS la mission d'assistance et de représentation dans le cadre d'un contentieux l'opposant à la régie POZZETTO et à Messieurs [N] en vue :
- d'engager une procédure en référé devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de constater l'existence d'un bail commercial,
- d'engager une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de constater l'existence d'un bail commercial,
- de la représenter dans le cadre d'une procédure d'expertise engagée par les consorts [N] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'évaluer l'indemnité d'éviction et les indemnités d'occupation.
Le tribunal judiciaire de Lyon, dans le cadre de la procédure en référé, a débouté la SA [P] en relevant l'existence d'une contestation sérieuse par ordonnance du 2 septembre 2019.
Le tribunal judiciaire de Lyon a, dans le cadre de la procédure au fond, ordonné une mesure de médiation par ordonnance du 25 octobre 2019, rendu une ordonnance de prorogation de la médiation le 4 septembre 2020 et rendu son jugement au fond le 28 mars 2024 en constatant l'irrecevabilité des demandes de la SA [P], les locaux donnés à bail ayant été cédés à la métropole de Lyon le 30 mars 2023.
Ces deux procédures ont entraîné l'ouverture d'un dossier n°20180020.
Parallèlement à ces procédures, les consorts [N] ont, le 17 juin 2019, assigné la SA [P] devant le juge des référés afin de voir désigner un expert avec pour mission principale de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation.
La procédure de référé expertise s'est terminée par le dépôt du rapport définitif le 3 mai 2022.
Cette procédure a entraîné l'ouverture d'un dossier n°201900041.
Durant la relation contractuelle, la SELARL [I] a établi des factures pour les différentes procédures pour un montant total de 73'656 € TTC.
Les factures suivantes :
- facture n°20220107 du 9 novembre 2022 d'un montant de 4200 € TTC (dossier 20180020 '[P] - [A] [N], procédure au fond)
- facture n°20230053 du 17 mai 2023 d'un montant de 2160 € TTC (dossier 20180020 '[P] - [A] [N], procédure au fond)
- facture n°20240001 du 2 janvier 2024 d'un montant de 2688 € TTC (dossier 20180020 '[P] - [A] [N], procédure au fond)
- facture n°20240035 du 10 avril 2024 d'un montant de 768 € TTC (dossier 20180020 '[P] - [A] [N], procédure au fond)
pour un montant total de 9816 € TTC n'ont pas été réglées par la société [P].
La SELARL [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de taxation des honoraires précités et impayés.
Celui-ci par décision du 13 janvier 2025 a notamment :
- fixé à la somme de 9 816 € TTC les honoraires de la SELARL [I],
- ordonné le paiement de la somme de 9 816 € TTC par la SA [P] à la SELARL [I] à titre de solde des factures d'intervention, outre intérêts conventionnels visés dans les factures dans la limite de l'article L 441-6 du code de commerce, à compter de leur date d'exigibilité,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1500 € TTC,
- rappelé que les articles 514-3 à 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant la cour d'appel,
- condamné la SA [P] au paiement des dépens, en ce compris les frais de la procédure de taxation réglés par la SELARL [I] à hauteur de 200 € TTC,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été notifiée à la SA [P] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribué le 20 janvier 2025.
Par lettre recommandée du 10 février 2025 reçue au greffe le 17 février 2025, la SA [P] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 14 octobre 2025, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, la SA [P] a indiqué simplement relever appel de la décision.
Dans son mémoire reçu au greffe le 18 septembre 2025, la SA [P] demande au délégué du premier président:
- d'infirmer la décision du bâtonnier,
- de fixer le montant global des honoraires de la SELARL [I] à hauteur de 17'920 € HT, soit 21'504 € TTC,
- de condamner la SELARL [I] à lui rembourser la somme de 42'336 € (35'280 € HT, soit 42'336 € TTC)
- de condamner la SELARL [I] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas accepté librement les honoraires facturés par la SELARL [I] après service rendu puisqu'elle a subi un défaut d'information de sa part et que les factures établies ne sont pas conformes à l'article L 441-9 du code de commerce.
Elle précise à cet égard qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre eux, que les honoraires, et notamment le taux horaire de 320 € hors-taxes fixé par la SELARL [I], n'a jamais été fixé d'un commun accord et que ni le taux horaire revendiqué ni le temps passé n'apparait sur les demandes de provision ou les factures qui lui ont été adressées.
Elle soutient que les demandes de provision facturées et payées à réception ne mentionnent pas les diligences réalisées.
Elle conteste le montant des honoraires fixés par le bâtonnier à hauteur de 9 816 euros TTC liés aux diligences facturées du 09 novembre 2022 au 10 avril 2024 dans le cadre de l'affaire référencée sous le numéro 20180020 en indiquant que la force probante des feuilles de diligences produites est limitée et non fiable.
Sur l'instance en référé, elle mentionne que seuls les actes de procédure (assignation en référé et conclusions récapitulatives doivent être prises en compte) s'agissant d'un litige sans technicité particulière qui doit être évalué à 7heures ;
Sur l'instance au fond, elle indique que l'assignation est identique aux dernières conclusions de référé déjà facturées et propose qu'un honoraire de 320 euros HT pour une heure de travail soit retenu, que les termes des conclusions au fond prises le 28 février 2020 sont identiques à l'assignation à l'exception de l'ajout de 16 paragraphes qui peuvent être facturés à deux heures, soit 640 euros HT et que sur le coût total de la procédure au fond hors médiation un honoraire global de 1 600 euros HT correspondant à 5 heures de travail doit être retenu pour l'assignation, les conclusions et les courriers divers.
Sur la procédure de médiation, elle soutient que la SARL [I] lui a facturé 3 demandes de provision pour un montant total de 6 000 euros HT entre le 4 novembre 2019 et le 27 août 2020 alors que le juge chargé de la mise en état a rendu une ordonnance postérieurement le 4 septembre 2020 pour proroger le délai de la médiation en estimant que cette dernière n'avait pas commencé compte tenu des conditions sanitaires et qu'une dizaine d'heures de travail pour un montant de 3 200 HT doit être retenue.
Elle fait valoir que les 4 factures dont il est sollicité le paiement par la SELARL [I] ont été éditées postérieurement à la préemption par la métropole de [Localité 6] en mars 2022 et qu'aucune diligence procédurale n'a été effectuée postérieurement mais simplement quelques échanges de courriers administratifs et la présence de Me [I] à une réunion du 03 octobre 2022 pour lesquelles 4 heures, soit 1 280 euros HT peuvent être facturées.
Sur le référé expertise, elle propose de diminuer à la somme de 9 600 HT le montant des honoraires dus à la SARL [I] en retenant 1 500 HT pour l'acte de procédure et la plaidoirie, 8 heures, soit 2 560 euros pour 2 heures de réunion les 10 décembre 2019 et 28 juin 2021 et 2 heures de temps annexe, 10 heures pour 3 200 euros HT pour diverses réunions et 3 heures pour la rédaction de 4 dires.
Dans son mémoire reçu le 03 octobre 2025, la SELARL [I], représentée par son Conseil, Maître Farid HAMEL, sollicite :
- le rejet comme irrecevables, non fondés et injustifiés les demandes et moyens développés par la société [P],
- la confirmation dans toutes ses dispositions de la décision de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 13 janvier 2025,
y ajoutant,
- la condamnation de la société [P] à lui payer une indemnité de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation à tous les dépens de première instance et d'appel.
Elle explique qu'elle a toujours enregistré les diligences effectuées dans tous les dossiers qui lui sont confiés au fur et à mesure de leur exécution et que celles-ci sont enregistrées systématiquement et sans décalage avec la date de la diligence, la nature de celle-ci, le temps passé et l'honoraire correspondant sur le logiciel KLEOS utilisé par de nombreux avocats.
Elle précise qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre les dernières factures payées sans difficulté (le 31 décembre 2021 pour le dossier 20190041 et le 10 mai 2022 pour le dossier 20180020) et la demande de restitution.
Elle fait valoir que l'honoraire du cabinet fixé à 320 € HT n'est pas contesté puisque la société [P] a même refait ses calculs sur cette base.
Elle rappelle que l'absence de convention d'honoraires ne peut effacer la réalité des diligences accomplies et leur rémunération et que dans sa décision le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a jugé qu'il résulte du dossier que le principe et le montant de l'honoraire avaient été acceptés librement par le client après service rendu.
Elle mentionne, pour la réclamation d'un honoraire de 9300 € hors-taxes que la SA [P] assimile au suivi de la médiation, qu'elle a détaillé dans ses factures de provision et sa facture détaillée du 31 décembre 2021 les diligences accomplies par le cabinet du 31 janvier 2019 au 15 décembre 2021.
Elle précise que la société [P] n'a pas voulu mettre un terme aux procédures et que le cabinet ne pouvait mettre fin à la collaboration sans engager sa responsabilité professionnelle s'agissant d'une procédure civile avec représentation obligatoire.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par la SA [P] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ;
Sur le taux horaire:
Il résulte des éléments du dossier et il n'est pas contesté qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre la SELARL [I] et la société [P].
Toutefois, l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l'article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
En l'espèce, si la SA [P] fait valoir que les honoraires et notamment le taux horaire de 320 euros HT fixé par la SELARL [I] n'a jamais été fixé d'un commun accord, force est de constater qu'elle retient ce taux horaire pour tous les honoraires qu'elle propose de réduire item par item.
En conséquence, le taux horaire de 320 euros HT retenu par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] sera confirmé.
Sur les honoraires liés à l'instance en référé :
L'article L 441-9 du code de commerce dispose que 'tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts.
L'acheteur est tenu de la réclamer. (...) La facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de services, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestations de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture (...)'.
Il ressort des éléments du dossier et notamment de l'assignation en référé du 25 octobre 2018 et des conclusions récapitulatives n°1 du 16 janvier 2019 ayant donné lieu à une ordonnance du tribunal judiciaire de Lyon du 02 septembre 2019 déboutant la SA [P] de sa demande compte tenu de l'existence d'une contestation réelle et sérieuse que ces actes de procédure ont fait l'objet d'une demande de :
- provision n°20180104 du 16 mai 2018 pour un montant HT de 1500 euros et de 1 800 euros TTC payée le même jour,
- provision n°20180228 du 23 octobre 2018 pour un montant HT de 1 500 euros et de 1 800 euros TTC payée le 29 octobre 2018 dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie 'juge des référés du TGI de [Localité 5]',
- facturation n°20190018 du 1er février 2019 payée le 11 février 2019 pour un montant HT de 2 500 euros HT et de 3 000 euros TTC dans laquelle il est rappelé en entête que la juridiction saisie est le juge des référés et faisant état des diligences accomplies entre le 11 avril 2018 et le 22 janvier 2019 ainsi qu'en déduisant les provisions sur honoraire,
- provision n° 20190122 pour un montant HT de 3 500 euros et de 4 200 euros TTC dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie 'juge des référés du TGI de [Localité 5]' payés les 27 juin 2019.
Si les demandes de provision ne mentionnent pas les diligences accomplies, force est de constater que la facture susvisée reprend diligence par diligence de manière détaillée et précise ce qui a été effectué par la SELARL [I] entre le 1 avril 2018 et le 22 janvier 2019 déduction faite des provisions déjà réglées, à savoir : 'traitement des correspondances, examen des documents, échanges avec Maître [K], recherche jurisprudentielle, rédaction de l'assignation en référé, échanges avec huissier pour délivrance de l'assignation et des pièces, communication des documents aux parties adverses, audience du 26 novembre 2018, examen des conclusions [A], audience du 10 décembre 2018, examen des conclusions [N], réunion de travail avec Maître [K] du 13 décembre 2018, rédaction de nos conclusions définitives, audience du 21 janvier 2019" et qu'une annexe extraite du logiciel KLEOS l'accompagne, dont il n'est pas démontré qu'elle pourrait être mensongère, reprenant la diligence, sa date ainsi que le taux horaire et le temps passé ;
Il convient de rappeler que la société [P] a à chaque fois réglé les demandes de provision et facture qui lui étaient soumises sans difficulté ;
Ni le bâtonnier de l'ordre des avocats, ni en voie d'appel le magistrat délégataire du premier président ne sont fondés à réduire l'honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention.
Cette solution procède de l'idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d'apprécier le travail effectué.
En l'espèce et contrairement à ce que soutient la société [P], les diligences retranscrites sur la facture susvisée respectent les exigences de l'article L 441-9 du code de commerce et lui ont permis de connaître précisémment les diligences accomplies dans le cadre de la procédure de référé.
Il convient en conséquence de juger que le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a retenu de manière pertinente que le principe et le montant de l'honoraire avaient été acceptés librement par le client après service rendu.
Sur les honoraires liés à la procédure de médiation:
Il ressort des éléments du dossier que cette médiation a fait l'objet d'une demande de :
- provision n°20190203 pour un montant HT de 1 500 euros et de 1 800 euros TTC datée du 04 novembre 2019 payée le 08 novembre 2029 dans laquelle il est fait mention de l'objet: 'demande judiciaire d'une régularisation d'un bail commercial - mise en oeuvre d'une médiation' et de la juridiction saisie: 'tribunal de grande instance de Lyon',
- provision n°20200013 pour un montant HT de 3 000 euros et de 3 600 TTC datée du 17 février 2020 et payée le 24 février 2020 dans laquelle il est fait mention de l'objet : 'demande judiciaire d'une régularisation d'un bail commercial - mise en oeuvre d'une médiation' et de la juridiction saisie: 'tribunal de grande instance de Lyon',
- provision n°20200089 pour un montant HT de 1 500 euros et de 1 800 euros TTC datée du 27 août 2020 et payée le 31 août 2020 dans laquelle il est fait mention de l'objet: 'demande judiciaire d'une régularisation d'un bail commercial - mise en oeuvre d'une médiation' et de la juridiction saisie: 'tribunal de grande instance de Lyon',
- provision n°20200107 pour un montant HT de 1 800 euros et de 2 160 euros TTC datée du 23 octobre 2020 et payée le 06 novembre 2020 dans laquelle il est fait mention de l'objet: 'demande judiciaire d'une régularisation d'un bail commercial - mise en oeuvre d'une médiation' et de la juridiction saisie: 'tribunal de grande instance de Lyon',
- provision n°20210061 pour un montant HT de 1 500 euros et de 1 800 euros TTC datée du 16 juin 2021 et payée le 06 septembre 2021 dans laquelle il est fait mention de l'objet: 'demande judiciaire d'une régularisation d'un bail commercial - mise en oeuvre d'une médiation' et de la juridiction saisie: 'tribunal de grande instance de Lyon',
- facture n° 20210135 pour un montant HT de 18 000 euros déduisant les provisions sur honoraires déjà versées pour un montant de 11 800 euros soit un solde de 6 200 euros HT et 7 440 TTC dans laquelle il est fait mention de l'objet: 'demande judiciaire d'une régularisation d'un bail commercial - mise en oeuvre d'une médiation' et de la juridiction saisie: 'tribunal de grande instance de Lyon'.
De la même manière que précédemment, si les demandes de provision ne mentionnent pas les diligences accomplies mais simplement le type de procédure dont il est question, force est de constater que la facture susvisée reprend diligence par diligence de manière détaillée et précise ce qui a été effectué par la SELARL [I] entre le 31 janvier 2019 et le 15 décembre 2021 déduction faite des provisions déjà versées: « traitement des correspondances et échanges téléphoniques, échanges et réunion avec [X] [K], examen des conclusions numéro deux des consorts [N], préparation de l'audience du 04/03/2019, audience des référés - plaidoirie du 04/03/2019, démarche au greffe (obtention de l'ordonnance), rédaction de l'assignation au fond, et échanges avec l'huissier pour délivrance, audience de pré- médiation du 17/10/2019, examen des nouvelles conclusions et pièces des consorts [N], examen des documents CIMA et lettre au médiateur désigné, examen des documents complémentaires adverses, audience de médiation du 04/02/2020, rédaction de nos conclusions en réponse, examen des conclusions [A], diverses correspondances pour le médiateur, réunion de médiation du 29/09/2020, examen des dernières conclusions des consorts [N], rédaction du projet de protocole d'accord et échanges avec [X] [K] sur la rédaction finale, réunion chez [P] du 03/10/2021, échanges avec les notaires, et réunion avec les notaires du 15/12/ 2021" et qu'une annexe extraite du logiciel KLEOS l'accompagne, dont il n'est pas démontré qu'elle pourrait être mensongère, reprenant la diligence, sa date ainsi que le taux horaire et le temps passé ;
Il en ressort que contrairement à ce que soutient la SA [P], les diligences retranscrites sur la facture susvisée respectent les exigences de l'article L 441-9 du code de commerce et lui permettent de connaître les diligences réalisées par le SELARL [I] dans la procédure de médiation.
Il convient en conséquence là aussi de retenir que le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a retenu de manière pertinente que le principe et le montant de l'honoraire avaient été acceptés librement par le client après service rendu.
Sur les honoraires liés au référé expertise :
Il ressort des éléments du dossier que la défense de la SA [P] à la procédure intentée par les consorts [N] devant le tribunal judiciaire de LYON afin de voir déterminer un expert avec pour mission principale de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation ayant donné lieu à l'ordonnance du 02 septembre 2019 désignant l'expert, la mission d'expertise s'étant achevée par le dépôt du rapport définitif le 03 mai 2022 a fait l'objet d'une demande de :
- provision n°20190237 pour un montant de 3 000 euros HT et de 3 600 euros HT datée du 30 décembre 2019 et payée le 13 janvier 2020 dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie: 'juge des référés TGI [Localité 5]' et de l'objet: 'défense à la demande de renouvellement d'un bail commercial; défense à la demande d'expertise pour fixation de l'indemnité d'éviction',
- provision n°20200012 pour un montant de 3 000 euros HT et de 3 600 euros TTC datée du 17 février 2020 et payée le 24 février 2020 dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie: 'juge des référés TGI [Localité 5]' et de l'objet: 'défense à la demande de renouvellement d'un bail commercial; défense à la demande d'expertise pour fixation de l'indemnité d'éviction',
- provision n°20200049 pour un montant de 1 500 euros HT et de 1 800 euros TTC datée du 15 mai 2020 et payée le 28 mai 2020 dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie: 'juge des référés TGI [Localité 5]' et de l'objet: 'défense à la demande de renouvellement d'un bail commercial; défense à la demande d'expertise pour fixation de l'indemnité d'éviction',
- facture n°20200091 pour un montant de 15 000 euros duquel il est déduit 11 000 euros de provision déjà versée, soit un montant total de 4 000 euros HT et de 4 800 euros TTC dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie: 'juge des référés TGI [Localité 5]' et de l'objet: 'défense à la demande de renouvellement d'un bail commercial; défense à la demande d'expertise pour fixation de l'indemnité d'éviction'.
Le même raisonnement que ci-dessus s'applique là encore dans la mesure où la facture susvisée fait mention des diligences accomplies du 24 juin 2019 au 14 août 2020 de manière précise en les énonçant de la manière suivante : « traitement des correspondances, divers échanges téléphoniques, rédaction de nos conclusions de référé, rédaction du BCP et communication, préparation du dossier de plaidoirie, audience de plaidoirie du 1er juillet 2019, examen de l'ordonnance, entretien avec l'expert judiciaire, préparation de la première réunion d'expertise, réunion d'expertise du 10/12/2019, examen du compte rendu de l'expertise du 10/12/2019, réunion avec [X] [K] du 24/12/2019, examen des documents et première communication, échange avec [Y] [G] (transporteur), échanges avec l'entreprise Fontaine (transporteur), réunion avec [X] [K] du 28/01/2020 et échanges avec [P], deuxième communication de pièces à l'expert, réunion avec [Y] [G] (transporteur) du 05/02/2020, réunion sur place avec la société FONTAINE du 12/02/2020, échange avec PROMOVAL pour estimation du tènement immobilier, examen des documents complémentaires et troisième communication avec BCP, dire à l'expert, réunion avec [X] [K] du 24/06/2020, réunion et communication de notre dire numéro deux, réunion sur place du 01/07/2020, examen des documents juridiques communiqués par Maître [T] et entretien téléphonique avec celui-ci, communication du dire n°2 avec documents complémentaires »,
- facture n°20200108 pour un montant de 2500 € hors-taxes et de 3000 € TTC datée du 28 octobre 2020 et payée le 6 novembre 2020 dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie: 'juge des référés TGI [Localité 5]' et de l'objet : 'défense à la demande de renouvellement d'un bail commercial; défense à la demande d'expertise pour fixation de l'indemnité d'éviction' et il est mentionné les diligences effectuées entre le 15 août 2020 et le 27 octobre 2020 soi t: 'traitement des correspondances, divers échanges téléphoniques, lettre à l'expert judiciaire, réunion sur place du 14/09/2020 (pour devis), réunion avec [Y] [G] du 30/09/2020 (devis), examen du devis du 16 et examens des trois devis'.
- facture n°20210035 pour un montant de 1500 € HT et de 1800 € TTC datée du 13 avril 2021 et payée le 3 mai 2021 dans laquelle dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie: 'juge des référés TGI [Localité 5]' et de l'objet: 'défense à la demande de renouvellement d'un bail commercial; défense à la demande d'expertise pour fixation de l'indemnité d'éviction' et il est retracé les diligences effectuées du 28 octobre 2020 au 8 mars 2021 : 'traitement des correspondances, divers échanges avec [X] [K], échange téléphonique avec Monsieur [L], échange avec Monsieur [G], examen des devis produit à notre demande, examen du dire et des pièces adverses, communication de l'ordonnance'.
- provision n°20210062 pour un montant de 1000 € HT et de 1200 € TTC datée du 16 juin 2021 et payée le 6 septembre 2021 dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie: 'juge des référés TGI [Localité 5]' et de l'objet: 'défense à la demande de renouvellement d'un bail commercial; défense à la demande d'expertise pour fixation de l'indemnité d'éviction',
- facture n°20210136 pour un montant de 5700 € desquels il est déduit la provision sur honoraires à hauteur de 1000 €, soit un total de 4700 € HT et de 5640 € TTC dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie: 'juge des référés TGI [Localité 5]' et de l'objet: 'défense à la demande de renouvellement d'un bail commercial; défense à la demande d'expertise pour fixation de l'indemnité d'éviction' ainsi que des diligences effectuées du 8 avril 2021 au 8 décembre 2021 : 'traitement des correspondances et échanges téléphoniques, examen des pièces adverses, lettre à l'expert avec documents, examen des correspondances et demandes de l'expert judiciaire, entretiens avec [X] [K], réunion d'expertise du 28/06/21, examen des documents adverses complémentaires, réunion de travail du 03/10/21, rédaction de notre dire n°3, rédaction de notre dire et bordereau n°4 et examen des synthés experts judiciaires »,
- facture n°20220046 pour un montant de 5000 € HT et de 6000 € TTC datée du 10 mai 2022 et payée le 15 septembre 2022 dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie: 'juge des référés TGI [Localité 5]' et de l'objet: 'défense à la demande de renouvellement d'un bail commercial; défense à la demande d'expertise pour fixation de l'indemnité d'éviction' ainsi que des diligences effectuées du 9 décembre 2021 au 3 mai 2022 : « traitement des correspondances, examen du dire adverse du 02/02/22, échange avec [X] [K], examen des notes de synthèse de l'expert judiciaire, rédaction d'un projet de dire en réponse, réunion sur place du 22/02/22, rédaction et communication de notre dire définitif, examen du pré-rapport, dire d'observations sur le pré-rapport, examen du dernier dire adverse, examen du rapport d'expertise judiciaire définitif ».
Une annexe extraite du logiciel KLEOS les accompagne, dont il n'est pas démontré qu'elle pourrait être mensongère, reprenant la diligence, sa date ainsi que le taux horaire et le temps passé.
Là encore, il convient de constater que les diligences retranscrites sur les factures susvisées respectent les exigences de l'article L 441-9 du code de commerce et que le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a retenu de manière pertinente que le principe et le montant de l'honoraire avaient été acceptés librement par le client après service rendu, ce dernier étant en mesure de savoir ce qui avait été effectué par la SELARL [I] dans la procédure en référé expertise.
Sur la demande en restitution:
En l'espèce il y a lieu de constater que la SA [P] a procédé à des paiements réguliers dans le cadre des procédures de référé, médiation et expertise et après service rendu, librement et sur présentation des factures qui répondent aux exigences de l'article L 441-9 susvisé.
Sa demande de restitution des honoraires présentée au juge de l'honoraire plus de deux ans après leur règlement ne peut être accueillie, le paiement étant libératoire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon du 13 janvier 2025 en ce qu'il a déclaré la SA [P] mal fondée en ses demandes de restitution d'honoraires de 42 336 euros déjà encaissés par la SELARL [I].
Sur les honoraires liés à l'instance au fond hors médiation:
Il ressort des éléments du dossier que l'assignation au fond du 05 juin 2019, les conclusions récapitulatives n°1 du 27 février 2020 et les conclusions récapitulatives n°2 ayant donné lieu à une décision du tribunal judiciaire de Lyon du 28 mars 2024 constatant l'irrecevabilité des demandes de la SA [P] ont fait l'objet d'une demande de :
- provision n°20190079 du 6 mai 2019 pour un montant HT de 2 500 euros et de 3 000 euros TTC payée le 09 mai 2019 dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie 'tribunal de grande instance de Lyon' pour 'une demande judiciaire d'une régularisation de bail commercial' pour des diligences postérieures au 22 janvier 2019.
Aucune facture reprenant les diligences effectuées ni le temps passé ne figure au dossier.
Toutefois, il n'est pas contesté que la SELARL [I] a assigné au fond le 05 juin 2019 devant le TGI de LYON et a produit des conclusions récapitulatives n°1 du 27 février 2020 et des conclusions récapitulatives n°2 ayant donné lieu à une décision du tribunal judiciaire de Lyon au fond du 28 mars 2024.
En conséquence, il convient de retenir la somme de 3 000 euros TTC à titre d'honoraires.
Sur les 4 factures impayées pour un montant total de 9 816 euros TTC liées entre le 09 novembre 2022 et le 10 avril 2024 :
Il résulte des éléments du dossier que 4 factures ont été émises par la SELARL [I]:
- n°20220107 pour un montant TTC de 4 200 euros daté du 09 novembre 2022 ayant pour objet : « demande judiciaire d'une régularisation d'un bail commercial, procédure de médiation, discussion après préemption de la collectivité publique', la juridiction saisie étant le tribunal judiciaire de Lyon troisième chambre civile, et les diligences effectuées du 16 décembre 2021 au 14 octobre 2022 les suivantes :'traitement des correspondances, échanges avec Monsieur [L] et Maître [X] [K], échanges avec la médiatrice, examen de la note de Maître [J], notaire, échanges avec Maître [J] et réunion chez Maître [J] du 03/10/22 »,
- n°20230053 pour un montant de 2160 € TTC datée du 17 mai 2023 ayant pour objet : « demande judiciaire d'une régularisation d'un bail commercial, procédure de médiation, discussion après préemption de la collectivité publique', la juridiction saisie étant le tribunal judiciaire de Lyon troisième chambre civile, et les diligences effectuées du 15 octobre 2022 au 24 avril 2023 les suivantes : « traitement des correspondances (sans réponse), divers entretiens téléphoniques avec Maître [X] [K], échanges avec Maître [J], notaire, entretiens téléphoniques avec Monsieur [L], lettre explicative à [P] du 30/03/23, suivi de la procédure de mise en état et communication des dates ».
- n°20240001 pour un montant de 2688 € TTC datée du 2 janvier 2024 ayant pour objet : « demande judiciaire d'une régularisation d'un bail commercial, procédure de médiation, discussion après préemption de la collectivité publique', la juridiction saisie étant le tribunal judiciaire de Lyon troisième chambre civile, et les diligences effectuées du 25 avril 2023 au 25 octobre 2023 les suivantes : « traitement des correspondances (sans réponse), entretiens avec les notaires, rédaction de la note explicative du 21/0 6/23, échanges avec Maître [X] [K], examen des conclusions adverses et lettre d'explications aux clients, suivi de la procédure de mise en état et échanges avec le greffe ».
- n°20240035 pour un montant de 768 € TTC ayant pour objet : « demande judiciaire d'une régularisation d'un bail commercial, procédure de médiation, discussion après préemption de la collectivité publique', la juridiction saisie étant le tribunal judiciaire de Lyon troisième chambre civile, et les diligences effectuées du 25 octobre 2023 au 29 mars 2024 les suivantes : « traitement des correspondances, suivi de la mise en état, échanges avec confrère, représentation à l'audience du 25. 01. 24 ».
La société [P] énonce sans le démontrer que la force probante des feuilles de diligences produites est limitée et non fiable.
La SELARL [I] produit un avis de renvoi de l'audience du 9 mai 2022, une ordonnance de fin de médiation du 19 juillet 2022, une injonction de conclure pour elle en date du 10 octobre 2022, un message RPVA de Me [M] du 12 avril 2023, une attestation notariée de vente du 30 mars 2023, une ordonnance de clôture du 24 avril 2023, un message RPVA de Me [M] du 9 mai 2023, une ordonnance de révocation clôture du 15 mai 2023, des conclusions numéro trois des époux [N], la décision du 28 mars 2024 et une note sur la procédure du 21 juin 2023.
Elle produit également les correspondances échangées entre le mois de décembre 2021 et le 25 octobre 2023 par la SELARL [I] avec les divers acteurs de la procédure.
Il en ressort que la SELARL [I] justifie des diligences accomplies.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon du 13 janvier 2025 en ce qu'il a fixé les honoraires dus par la SA [P] au titre des factures susvisées à la somme de 9 816 euros TTC.
Sur l'article 700 du CPC :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, il sera fait droit à la demande de la SELARL [I] à hauteur de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la demande à ce titre formulée par la SA [P] sera rejetée.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA [P] succombante sera condamnée à tous les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de la SA [P] recevable,
Confirmons la décision de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon en date du 13 janvier 2025 et ajoutant à la décision du bâtonnier:
- fixons les honoraires de la SELARL [I] au titre des honoraires liés à la procédure au fond hors médiation à la somme de 3 000 euros TTC,
Condamnons la SA [P] à payer la SELARL [I] la somme de 4 000 € TTC au titre de ses honoraires ,
Rejetons pour le surplus le recours de la SA [P],
Condamnons la SA [P] aux dépens d'appel,
Disons que la SA [P] devra supporter les éventuels frais de recouvrement forcés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 Décembre 2025
contestations
d'honoraires
DEMANDERESSE :
S.A. [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 414)
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON (toque 3333)
Audience de plaidoiries du 14 Octobre 2025
DEBATS : audience publique du 14 Octobre 2025 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 15 Décembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller, et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
La SA [P] a confié à la SELARL [I]-SOCIETE d'AVOCATS la mission d'assistance et de représentation dans le cadre d'un contentieux l'opposant à la régie POZZETTO et à Messieurs [N] en vue :
- d'engager une procédure en référé devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de constater l'existence d'un bail commercial,
- d'engager une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de constater l'existence d'un bail commercial,
- de la représenter dans le cadre d'une procédure d'expertise engagée par les consorts [N] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'évaluer l'indemnité d'éviction et les indemnités d'occupation.
Le tribunal judiciaire de Lyon, dans le cadre de la procédure en référé, a débouté la SA [P] en relevant l'existence d'une contestation sérieuse par ordonnance du 2 septembre 2019.
Le tribunal judiciaire de Lyon a, dans le cadre de la procédure au fond, ordonné une mesure de médiation par ordonnance du 25 octobre 2019, rendu une ordonnance de prorogation de la médiation le 4 septembre 2020 et rendu son jugement au fond le 28 mars 2024 en constatant l'irrecevabilité des demandes de la SA [P], les locaux donnés à bail ayant été cédés à la métropole de Lyon le 30 mars 2023.
Ces deux procédures ont entraîné l'ouverture d'un dossier n°20180020.
Parallèlement à ces procédures, les consorts [N] ont, le 17 juin 2019, assigné la SA [P] devant le juge des référés afin de voir désigner un expert avec pour mission principale de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation.
La procédure de référé expertise s'est terminée par le dépôt du rapport définitif le 3 mai 2022.
Cette procédure a entraîné l'ouverture d'un dossier n°201900041.
Durant la relation contractuelle, la SELARL [I] a établi des factures pour les différentes procédures pour un montant total de 73'656 € TTC.
Les factures suivantes :
- facture n°20220107 du 9 novembre 2022 d'un montant de 4200 € TTC (dossier 20180020 '[P] - [A] [N], procédure au fond)
- facture n°20230053 du 17 mai 2023 d'un montant de 2160 € TTC (dossier 20180020 '[P] - [A] [N], procédure au fond)
- facture n°20240001 du 2 janvier 2024 d'un montant de 2688 € TTC (dossier 20180020 '[P] - [A] [N], procédure au fond)
- facture n°20240035 du 10 avril 2024 d'un montant de 768 € TTC (dossier 20180020 '[P] - [A] [N], procédure au fond)
pour un montant total de 9816 € TTC n'ont pas été réglées par la société [P].
La SELARL [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de taxation des honoraires précités et impayés.
Celui-ci par décision du 13 janvier 2025 a notamment :
- fixé à la somme de 9 816 € TTC les honoraires de la SELARL [I],
- ordonné le paiement de la somme de 9 816 € TTC par la SA [P] à la SELARL [I] à titre de solde des factures d'intervention, outre intérêts conventionnels visés dans les factures dans la limite de l'article L 441-6 du code de commerce, à compter de leur date d'exigibilité,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1500 € TTC,
- rappelé que les articles 514-3 à 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant la cour d'appel,
- condamné la SA [P] au paiement des dépens, en ce compris les frais de la procédure de taxation réglés par la SELARL [I] à hauteur de 200 € TTC,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été notifiée à la SA [P] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribué le 20 janvier 2025.
Par lettre recommandée du 10 février 2025 reçue au greffe le 17 février 2025, la SA [P] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 14 octobre 2025, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, la SA [P] a indiqué simplement relever appel de la décision.
Dans son mémoire reçu au greffe le 18 septembre 2025, la SA [P] demande au délégué du premier président:
- d'infirmer la décision du bâtonnier,
- de fixer le montant global des honoraires de la SELARL [I] à hauteur de 17'920 € HT, soit 21'504 € TTC,
- de condamner la SELARL [I] à lui rembourser la somme de 42'336 € (35'280 € HT, soit 42'336 € TTC)
- de condamner la SELARL [I] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas accepté librement les honoraires facturés par la SELARL [I] après service rendu puisqu'elle a subi un défaut d'information de sa part et que les factures établies ne sont pas conformes à l'article L 441-9 du code de commerce.
Elle précise à cet égard qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre eux, que les honoraires, et notamment le taux horaire de 320 € hors-taxes fixé par la SELARL [I], n'a jamais été fixé d'un commun accord et que ni le taux horaire revendiqué ni le temps passé n'apparait sur les demandes de provision ou les factures qui lui ont été adressées.
Elle soutient que les demandes de provision facturées et payées à réception ne mentionnent pas les diligences réalisées.
Elle conteste le montant des honoraires fixés par le bâtonnier à hauteur de 9 816 euros TTC liés aux diligences facturées du 09 novembre 2022 au 10 avril 2024 dans le cadre de l'affaire référencée sous le numéro 20180020 en indiquant que la force probante des feuilles de diligences produites est limitée et non fiable.
Sur l'instance en référé, elle mentionne que seuls les actes de procédure (assignation en référé et conclusions récapitulatives doivent être prises en compte) s'agissant d'un litige sans technicité particulière qui doit être évalué à 7heures ;
Sur l'instance au fond, elle indique que l'assignation est identique aux dernières conclusions de référé déjà facturées et propose qu'un honoraire de 320 euros HT pour une heure de travail soit retenu, que les termes des conclusions au fond prises le 28 février 2020 sont identiques à l'assignation à l'exception de l'ajout de 16 paragraphes qui peuvent être facturés à deux heures, soit 640 euros HT et que sur le coût total de la procédure au fond hors médiation un honoraire global de 1 600 euros HT correspondant à 5 heures de travail doit être retenu pour l'assignation, les conclusions et les courriers divers.
Sur la procédure de médiation, elle soutient que la SARL [I] lui a facturé 3 demandes de provision pour un montant total de 6 000 euros HT entre le 4 novembre 2019 et le 27 août 2020 alors que le juge chargé de la mise en état a rendu une ordonnance postérieurement le 4 septembre 2020 pour proroger le délai de la médiation en estimant que cette dernière n'avait pas commencé compte tenu des conditions sanitaires et qu'une dizaine d'heures de travail pour un montant de 3 200 HT doit être retenue.
Elle fait valoir que les 4 factures dont il est sollicité le paiement par la SELARL [I] ont été éditées postérieurement à la préemption par la métropole de [Localité 6] en mars 2022 et qu'aucune diligence procédurale n'a été effectuée postérieurement mais simplement quelques échanges de courriers administratifs et la présence de Me [I] à une réunion du 03 octobre 2022 pour lesquelles 4 heures, soit 1 280 euros HT peuvent être facturées.
Sur le référé expertise, elle propose de diminuer à la somme de 9 600 HT le montant des honoraires dus à la SARL [I] en retenant 1 500 HT pour l'acte de procédure et la plaidoirie, 8 heures, soit 2 560 euros pour 2 heures de réunion les 10 décembre 2019 et 28 juin 2021 et 2 heures de temps annexe, 10 heures pour 3 200 euros HT pour diverses réunions et 3 heures pour la rédaction de 4 dires.
Dans son mémoire reçu le 03 octobre 2025, la SELARL [I], représentée par son Conseil, Maître Farid HAMEL, sollicite :
- le rejet comme irrecevables, non fondés et injustifiés les demandes et moyens développés par la société [P],
- la confirmation dans toutes ses dispositions de la décision de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 13 janvier 2025,
y ajoutant,
- la condamnation de la société [P] à lui payer une indemnité de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation à tous les dépens de première instance et d'appel.
Elle explique qu'elle a toujours enregistré les diligences effectuées dans tous les dossiers qui lui sont confiés au fur et à mesure de leur exécution et que celles-ci sont enregistrées systématiquement et sans décalage avec la date de la diligence, la nature de celle-ci, le temps passé et l'honoraire correspondant sur le logiciel KLEOS utilisé par de nombreux avocats.
Elle précise qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre les dernières factures payées sans difficulté (le 31 décembre 2021 pour le dossier 20190041 et le 10 mai 2022 pour le dossier 20180020) et la demande de restitution.
Elle fait valoir que l'honoraire du cabinet fixé à 320 € HT n'est pas contesté puisque la société [P] a même refait ses calculs sur cette base.
Elle rappelle que l'absence de convention d'honoraires ne peut effacer la réalité des diligences accomplies et leur rémunération et que dans sa décision le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a jugé qu'il résulte du dossier que le principe et le montant de l'honoraire avaient été acceptés librement par le client après service rendu.
Elle mentionne, pour la réclamation d'un honoraire de 9300 € hors-taxes que la SA [P] assimile au suivi de la médiation, qu'elle a détaillé dans ses factures de provision et sa facture détaillée du 31 décembre 2021 les diligences accomplies par le cabinet du 31 janvier 2019 au 15 décembre 2021.
Elle précise que la société [P] n'a pas voulu mettre un terme aux procédures et que le cabinet ne pouvait mettre fin à la collaboration sans engager sa responsabilité professionnelle s'agissant d'une procédure civile avec représentation obligatoire.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par la SA [P] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ;
Sur le taux horaire:
Il résulte des éléments du dossier et il n'est pas contesté qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre la SELARL [I] et la société [P].
Toutefois, l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l'article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
En l'espèce, si la SA [P] fait valoir que les honoraires et notamment le taux horaire de 320 euros HT fixé par la SELARL [I] n'a jamais été fixé d'un commun accord, force est de constater qu'elle retient ce taux horaire pour tous les honoraires qu'elle propose de réduire item par item.
En conséquence, le taux horaire de 320 euros HT retenu par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] sera confirmé.
Sur les honoraires liés à l'instance en référé :
L'article L 441-9 du code de commerce dispose que 'tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts.
L'acheteur est tenu de la réclamer. (...) La facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de services, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestations de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture (...)'.
Il ressort des éléments du dossier et notamment de l'assignation en référé du 25 octobre 2018 et des conclusions récapitulatives n°1 du 16 janvier 2019 ayant donné lieu à une ordonnance du tribunal judiciaire de Lyon du 02 septembre 2019 déboutant la SA [P] de sa demande compte tenu de l'existence d'une contestation réelle et sérieuse que ces actes de procédure ont fait l'objet d'une demande de :
- provision n°20180104 du 16 mai 2018 pour un montant HT de 1500 euros et de 1 800 euros TTC payée le même jour,
- provision n°20180228 du 23 octobre 2018 pour un montant HT de 1 500 euros et de 1 800 euros TTC payée le 29 octobre 2018 dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie 'juge des référés du TGI de [Localité 5]',
- facturation n°20190018 du 1er février 2019 payée le 11 février 2019 pour un montant HT de 2 500 euros HT et de 3 000 euros TTC dans laquelle il est rappelé en entête que la juridiction saisie est le juge des référés et faisant état des diligences accomplies entre le 11 avril 2018 et le 22 janvier 2019 ainsi qu'en déduisant les provisions sur honoraire,
- provision n° 20190122 pour un montant HT de 3 500 euros et de 4 200 euros TTC dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie 'juge des référés du TGI de [Localité 5]' payés les 27 juin 2019.
Si les demandes de provision ne mentionnent pas les diligences accomplies, force est de constater que la facture susvisée reprend diligence par diligence de manière détaillée et précise ce qui a été effectué par la SELARL [I] entre le 1 avril 2018 et le 22 janvier 2019 déduction faite des provisions déjà réglées, à savoir : 'traitement des correspondances, examen des documents, échanges avec Maître [K], recherche jurisprudentielle, rédaction de l'assignation en référé, échanges avec huissier pour délivrance de l'assignation et des pièces, communication des documents aux parties adverses, audience du 26 novembre 2018, examen des conclusions [A], audience du 10 décembre 2018, examen des conclusions [N], réunion de travail avec Maître [K] du 13 décembre 2018, rédaction de nos conclusions définitives, audience du 21 janvier 2019" et qu'une annexe extraite du logiciel KLEOS l'accompagne, dont il n'est pas démontré qu'elle pourrait être mensongère, reprenant la diligence, sa date ainsi que le taux horaire et le temps passé ;
Il convient de rappeler que la société [P] a à chaque fois réglé les demandes de provision et facture qui lui étaient soumises sans difficulté ;
Ni le bâtonnier de l'ordre des avocats, ni en voie d'appel le magistrat délégataire du premier président ne sont fondés à réduire l'honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention.
Cette solution procède de l'idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d'apprécier le travail effectué.
En l'espèce et contrairement à ce que soutient la société [P], les diligences retranscrites sur la facture susvisée respectent les exigences de l'article L 441-9 du code de commerce et lui ont permis de connaître précisémment les diligences accomplies dans le cadre de la procédure de référé.
Il convient en conséquence de juger que le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a retenu de manière pertinente que le principe et le montant de l'honoraire avaient été acceptés librement par le client après service rendu.
Sur les honoraires liés à la procédure de médiation:
Il ressort des éléments du dossier que cette médiation a fait l'objet d'une demande de :
- provision n°20190203 pour un montant HT de 1 500 euros et de 1 800 euros TTC datée du 04 novembre 2019 payée le 08 novembre 2029 dans laquelle il est fait mention de l'objet: 'demande judiciaire d'une régularisation d'un bail commercial - mise en oeuvre d'une médiation' et de la juridiction saisie: 'tribunal de grande instance de Lyon',
- provision n°20200013 pour un montant HT de 3 000 euros et de 3 600 TTC datée du 17 février 2020 et payée le 24 février 2020 dans laquelle il est fait mention de l'objet : 'demande judiciaire d'une régularisation d'un bail commercial - mise en oeuvre d'une médiation' et de la juridiction saisie: 'tribunal de grande instance de Lyon',
- provision n°20200089 pour un montant HT de 1 500 euros et de 1 800 euros TTC datée du 27 août 2020 et payée le 31 août 2020 dans laquelle il est fait mention de l'objet: 'demande judiciaire d'une régularisation d'un bail commercial - mise en oeuvre d'une médiation' et de la juridiction saisie: 'tribunal de grande instance de Lyon',
- provision n°20200107 pour un montant HT de 1 800 euros et de 2 160 euros TTC datée du 23 octobre 2020 et payée le 06 novembre 2020 dans laquelle il est fait mention de l'objet: 'demande judiciaire d'une régularisation d'un bail commercial - mise en oeuvre d'une médiation' et de la juridiction saisie: 'tribunal de grande instance de Lyon',
- provision n°20210061 pour un montant HT de 1 500 euros et de 1 800 euros TTC datée du 16 juin 2021 et payée le 06 septembre 2021 dans laquelle il est fait mention de l'objet: 'demande judiciaire d'une régularisation d'un bail commercial - mise en oeuvre d'une médiation' et de la juridiction saisie: 'tribunal de grande instance de Lyon',
- facture n° 20210135 pour un montant HT de 18 000 euros déduisant les provisions sur honoraires déjà versées pour un montant de 11 800 euros soit un solde de 6 200 euros HT et 7 440 TTC dans laquelle il est fait mention de l'objet: 'demande judiciaire d'une régularisation d'un bail commercial - mise en oeuvre d'une médiation' et de la juridiction saisie: 'tribunal de grande instance de Lyon'.
De la même manière que précédemment, si les demandes de provision ne mentionnent pas les diligences accomplies mais simplement le type de procédure dont il est question, force est de constater que la facture susvisée reprend diligence par diligence de manière détaillée et précise ce qui a été effectué par la SELARL [I] entre le 31 janvier 2019 et le 15 décembre 2021 déduction faite des provisions déjà versées: « traitement des correspondances et échanges téléphoniques, échanges et réunion avec [X] [K], examen des conclusions numéro deux des consorts [N], préparation de l'audience du 04/03/2019, audience des référés - plaidoirie du 04/03/2019, démarche au greffe (obtention de l'ordonnance), rédaction de l'assignation au fond, et échanges avec l'huissier pour délivrance, audience de pré- médiation du 17/10/2019, examen des nouvelles conclusions et pièces des consorts [N], examen des documents CIMA et lettre au médiateur désigné, examen des documents complémentaires adverses, audience de médiation du 04/02/2020, rédaction de nos conclusions en réponse, examen des conclusions [A], diverses correspondances pour le médiateur, réunion de médiation du 29/09/2020, examen des dernières conclusions des consorts [N], rédaction du projet de protocole d'accord et échanges avec [X] [K] sur la rédaction finale, réunion chez [P] du 03/10/2021, échanges avec les notaires, et réunion avec les notaires du 15/12/ 2021" et qu'une annexe extraite du logiciel KLEOS l'accompagne, dont il n'est pas démontré qu'elle pourrait être mensongère, reprenant la diligence, sa date ainsi que le taux horaire et le temps passé ;
Il en ressort que contrairement à ce que soutient la SA [P], les diligences retranscrites sur la facture susvisée respectent les exigences de l'article L 441-9 du code de commerce et lui permettent de connaître les diligences réalisées par le SELARL [I] dans la procédure de médiation.
Il convient en conséquence là aussi de retenir que le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a retenu de manière pertinente que le principe et le montant de l'honoraire avaient été acceptés librement par le client après service rendu.
Sur les honoraires liés au référé expertise :
Il ressort des éléments du dossier que la défense de la SA [P] à la procédure intentée par les consorts [N] devant le tribunal judiciaire de LYON afin de voir déterminer un expert avec pour mission principale de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation ayant donné lieu à l'ordonnance du 02 septembre 2019 désignant l'expert, la mission d'expertise s'étant achevée par le dépôt du rapport définitif le 03 mai 2022 a fait l'objet d'une demande de :
- provision n°20190237 pour un montant de 3 000 euros HT et de 3 600 euros HT datée du 30 décembre 2019 et payée le 13 janvier 2020 dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie: 'juge des référés TGI [Localité 5]' et de l'objet: 'défense à la demande de renouvellement d'un bail commercial; défense à la demande d'expertise pour fixation de l'indemnité d'éviction',
- provision n°20200012 pour un montant de 3 000 euros HT et de 3 600 euros TTC datée du 17 février 2020 et payée le 24 février 2020 dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie: 'juge des référés TGI [Localité 5]' et de l'objet: 'défense à la demande de renouvellement d'un bail commercial; défense à la demande d'expertise pour fixation de l'indemnité d'éviction',
- provision n°20200049 pour un montant de 1 500 euros HT et de 1 800 euros TTC datée du 15 mai 2020 et payée le 28 mai 2020 dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie: 'juge des référés TGI [Localité 5]' et de l'objet: 'défense à la demande de renouvellement d'un bail commercial; défense à la demande d'expertise pour fixation de l'indemnité d'éviction',
- facture n°20200091 pour un montant de 15 000 euros duquel il est déduit 11 000 euros de provision déjà versée, soit un montant total de 4 000 euros HT et de 4 800 euros TTC dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie: 'juge des référés TGI [Localité 5]' et de l'objet: 'défense à la demande de renouvellement d'un bail commercial; défense à la demande d'expertise pour fixation de l'indemnité d'éviction'.
Le même raisonnement que ci-dessus s'applique là encore dans la mesure où la facture susvisée fait mention des diligences accomplies du 24 juin 2019 au 14 août 2020 de manière précise en les énonçant de la manière suivante : « traitement des correspondances, divers échanges téléphoniques, rédaction de nos conclusions de référé, rédaction du BCP et communication, préparation du dossier de plaidoirie, audience de plaidoirie du 1er juillet 2019, examen de l'ordonnance, entretien avec l'expert judiciaire, préparation de la première réunion d'expertise, réunion d'expertise du 10/12/2019, examen du compte rendu de l'expertise du 10/12/2019, réunion avec [X] [K] du 24/12/2019, examen des documents et première communication, échange avec [Y] [G] (transporteur), échanges avec l'entreprise Fontaine (transporteur), réunion avec [X] [K] du 28/01/2020 et échanges avec [P], deuxième communication de pièces à l'expert, réunion avec [Y] [G] (transporteur) du 05/02/2020, réunion sur place avec la société FONTAINE du 12/02/2020, échange avec PROMOVAL pour estimation du tènement immobilier, examen des documents complémentaires et troisième communication avec BCP, dire à l'expert, réunion avec [X] [K] du 24/06/2020, réunion et communication de notre dire numéro deux, réunion sur place du 01/07/2020, examen des documents juridiques communiqués par Maître [T] et entretien téléphonique avec celui-ci, communication du dire n°2 avec documents complémentaires »,
- facture n°20200108 pour un montant de 2500 € hors-taxes et de 3000 € TTC datée du 28 octobre 2020 et payée le 6 novembre 2020 dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie: 'juge des référés TGI [Localité 5]' et de l'objet : 'défense à la demande de renouvellement d'un bail commercial; défense à la demande d'expertise pour fixation de l'indemnité d'éviction' et il est mentionné les diligences effectuées entre le 15 août 2020 et le 27 octobre 2020 soi t: 'traitement des correspondances, divers échanges téléphoniques, lettre à l'expert judiciaire, réunion sur place du 14/09/2020 (pour devis), réunion avec [Y] [G] du 30/09/2020 (devis), examen du devis du 16 et examens des trois devis'.
- facture n°20210035 pour un montant de 1500 € HT et de 1800 € TTC datée du 13 avril 2021 et payée le 3 mai 2021 dans laquelle dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie: 'juge des référés TGI [Localité 5]' et de l'objet: 'défense à la demande de renouvellement d'un bail commercial; défense à la demande d'expertise pour fixation de l'indemnité d'éviction' et il est retracé les diligences effectuées du 28 octobre 2020 au 8 mars 2021 : 'traitement des correspondances, divers échanges avec [X] [K], échange téléphonique avec Monsieur [L], échange avec Monsieur [G], examen des devis produit à notre demande, examen du dire et des pièces adverses, communication de l'ordonnance'.
- provision n°20210062 pour un montant de 1000 € HT et de 1200 € TTC datée du 16 juin 2021 et payée le 6 septembre 2021 dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie: 'juge des référés TGI [Localité 5]' et de l'objet: 'défense à la demande de renouvellement d'un bail commercial; défense à la demande d'expertise pour fixation de l'indemnité d'éviction',
- facture n°20210136 pour un montant de 5700 € desquels il est déduit la provision sur honoraires à hauteur de 1000 €, soit un total de 4700 € HT et de 5640 € TTC dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie: 'juge des référés TGI [Localité 5]' et de l'objet: 'défense à la demande de renouvellement d'un bail commercial; défense à la demande d'expertise pour fixation de l'indemnité d'éviction' ainsi que des diligences effectuées du 8 avril 2021 au 8 décembre 2021 : 'traitement des correspondances et échanges téléphoniques, examen des pièces adverses, lettre à l'expert avec documents, examen des correspondances et demandes de l'expert judiciaire, entretiens avec [X] [K], réunion d'expertise du 28/06/21, examen des documents adverses complémentaires, réunion de travail du 03/10/21, rédaction de notre dire n°3, rédaction de notre dire et bordereau n°4 et examen des synthés experts judiciaires »,
- facture n°20220046 pour un montant de 5000 € HT et de 6000 € TTC datée du 10 mai 2022 et payée le 15 septembre 2022 dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie: 'juge des référés TGI [Localité 5]' et de l'objet: 'défense à la demande de renouvellement d'un bail commercial; défense à la demande d'expertise pour fixation de l'indemnité d'éviction' ainsi que des diligences effectuées du 9 décembre 2021 au 3 mai 2022 : « traitement des correspondances, examen du dire adverse du 02/02/22, échange avec [X] [K], examen des notes de synthèse de l'expert judiciaire, rédaction d'un projet de dire en réponse, réunion sur place du 22/02/22, rédaction et communication de notre dire définitif, examen du pré-rapport, dire d'observations sur le pré-rapport, examen du dernier dire adverse, examen du rapport d'expertise judiciaire définitif ».
Une annexe extraite du logiciel KLEOS les accompagne, dont il n'est pas démontré qu'elle pourrait être mensongère, reprenant la diligence, sa date ainsi que le taux horaire et le temps passé.
Là encore, il convient de constater que les diligences retranscrites sur les factures susvisées respectent les exigences de l'article L 441-9 du code de commerce et que le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a retenu de manière pertinente que le principe et le montant de l'honoraire avaient été acceptés librement par le client après service rendu, ce dernier étant en mesure de savoir ce qui avait été effectué par la SELARL [I] dans la procédure en référé expertise.
Sur la demande en restitution:
En l'espèce il y a lieu de constater que la SA [P] a procédé à des paiements réguliers dans le cadre des procédures de référé, médiation et expertise et après service rendu, librement et sur présentation des factures qui répondent aux exigences de l'article L 441-9 susvisé.
Sa demande de restitution des honoraires présentée au juge de l'honoraire plus de deux ans après leur règlement ne peut être accueillie, le paiement étant libératoire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon du 13 janvier 2025 en ce qu'il a déclaré la SA [P] mal fondée en ses demandes de restitution d'honoraires de 42 336 euros déjà encaissés par la SELARL [I].
Sur les honoraires liés à l'instance au fond hors médiation:
Il ressort des éléments du dossier que l'assignation au fond du 05 juin 2019, les conclusions récapitulatives n°1 du 27 février 2020 et les conclusions récapitulatives n°2 ayant donné lieu à une décision du tribunal judiciaire de Lyon du 28 mars 2024 constatant l'irrecevabilité des demandes de la SA [P] ont fait l'objet d'une demande de :
- provision n°20190079 du 6 mai 2019 pour un montant HT de 2 500 euros et de 3 000 euros TTC payée le 09 mai 2019 dans laquelle il est fait mention de la juridiction saisie 'tribunal de grande instance de Lyon' pour 'une demande judiciaire d'une régularisation de bail commercial' pour des diligences postérieures au 22 janvier 2019.
Aucune facture reprenant les diligences effectuées ni le temps passé ne figure au dossier.
Toutefois, il n'est pas contesté que la SELARL [I] a assigné au fond le 05 juin 2019 devant le TGI de LYON et a produit des conclusions récapitulatives n°1 du 27 février 2020 et des conclusions récapitulatives n°2 ayant donné lieu à une décision du tribunal judiciaire de Lyon au fond du 28 mars 2024.
En conséquence, il convient de retenir la somme de 3 000 euros TTC à titre d'honoraires.
Sur les 4 factures impayées pour un montant total de 9 816 euros TTC liées entre le 09 novembre 2022 et le 10 avril 2024 :
Il résulte des éléments du dossier que 4 factures ont été émises par la SELARL [I]:
- n°20220107 pour un montant TTC de 4 200 euros daté du 09 novembre 2022 ayant pour objet : « demande judiciaire d'une régularisation d'un bail commercial, procédure de médiation, discussion après préemption de la collectivité publique', la juridiction saisie étant le tribunal judiciaire de Lyon troisième chambre civile, et les diligences effectuées du 16 décembre 2021 au 14 octobre 2022 les suivantes :'traitement des correspondances, échanges avec Monsieur [L] et Maître [X] [K], échanges avec la médiatrice, examen de la note de Maître [J], notaire, échanges avec Maître [J] et réunion chez Maître [J] du 03/10/22 »,
- n°20230053 pour un montant de 2160 € TTC datée du 17 mai 2023 ayant pour objet : « demande judiciaire d'une régularisation d'un bail commercial, procédure de médiation, discussion après préemption de la collectivité publique', la juridiction saisie étant le tribunal judiciaire de Lyon troisième chambre civile, et les diligences effectuées du 15 octobre 2022 au 24 avril 2023 les suivantes : « traitement des correspondances (sans réponse), divers entretiens téléphoniques avec Maître [X] [K], échanges avec Maître [J], notaire, entretiens téléphoniques avec Monsieur [L], lettre explicative à [P] du 30/03/23, suivi de la procédure de mise en état et communication des dates ».
- n°20240001 pour un montant de 2688 € TTC datée du 2 janvier 2024 ayant pour objet : « demande judiciaire d'une régularisation d'un bail commercial, procédure de médiation, discussion après préemption de la collectivité publique', la juridiction saisie étant le tribunal judiciaire de Lyon troisième chambre civile, et les diligences effectuées du 25 avril 2023 au 25 octobre 2023 les suivantes : « traitement des correspondances (sans réponse), entretiens avec les notaires, rédaction de la note explicative du 21/0 6/23, échanges avec Maître [X] [K], examen des conclusions adverses et lettre d'explications aux clients, suivi de la procédure de mise en état et échanges avec le greffe ».
- n°20240035 pour un montant de 768 € TTC ayant pour objet : « demande judiciaire d'une régularisation d'un bail commercial, procédure de médiation, discussion après préemption de la collectivité publique', la juridiction saisie étant le tribunal judiciaire de Lyon troisième chambre civile, et les diligences effectuées du 25 octobre 2023 au 29 mars 2024 les suivantes : « traitement des correspondances, suivi de la mise en état, échanges avec confrère, représentation à l'audience du 25. 01. 24 ».
La société [P] énonce sans le démontrer que la force probante des feuilles de diligences produites est limitée et non fiable.
La SELARL [I] produit un avis de renvoi de l'audience du 9 mai 2022, une ordonnance de fin de médiation du 19 juillet 2022, une injonction de conclure pour elle en date du 10 octobre 2022, un message RPVA de Me [M] du 12 avril 2023, une attestation notariée de vente du 30 mars 2023, une ordonnance de clôture du 24 avril 2023, un message RPVA de Me [M] du 9 mai 2023, une ordonnance de révocation clôture du 15 mai 2023, des conclusions numéro trois des époux [N], la décision du 28 mars 2024 et une note sur la procédure du 21 juin 2023.
Elle produit également les correspondances échangées entre le mois de décembre 2021 et le 25 octobre 2023 par la SELARL [I] avec les divers acteurs de la procédure.
Il en ressort que la SELARL [I] justifie des diligences accomplies.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon du 13 janvier 2025 en ce qu'il a fixé les honoraires dus par la SA [P] au titre des factures susvisées à la somme de 9 816 euros TTC.
Sur l'article 700 du CPC :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, il sera fait droit à la demande de la SELARL [I] à hauteur de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la demande à ce titre formulée par la SA [P] sera rejetée.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA [P] succombante sera condamnée à tous les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de la SA [P] recevable,
Confirmons la décision de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon en date du 13 janvier 2025 et ajoutant à la décision du bâtonnier:
- fixons les honoraires de la SELARL [I] au titre des honoraires liés à la procédure au fond hors médiation à la somme de 3 000 euros TTC,
Condamnons la SA [P] à payer la SELARL [I] la somme de 4 000 € TTC au titre de ses honoraires ,
Rejetons pour le surplus le recours de la SA [P],
Condamnons la SA [P] aux dépens d'appel,
Disons que la SA [P] devra supporter les éventuels frais de recouvrement forcés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE