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Décisions

CA Nîmes, référés du pp, 15 décembre 2025, n° 25/00142

NÎMES

Ordonnance

Autre

CA Nîmes n° 25/00142

15 décembre 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 25/00142 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXEP

AFFAIRE : S.A.R.L. O PLAISIR DES METS C/ Société [Localité 7] INVEST 2021

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 Décembre 2025

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Novembre 2025,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.A.R.L. O PLAISIR DES METS

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Feyyaz GUNDES de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON,

représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES

DEMANDERESSE

Société [Localité 7] INVEST 2021

immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° SIREN 891 843 179

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,

représentée par Me Jean-françois CASILE, avocat au barreau D'AVIGNON

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [G] [O]

[Adresse 1]

Hôtel d'Entreprise

[Localité 6]

représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Feyyaz GUNDES de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON,

représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES

PARTIE INTERVENANTE

Avons fixé le prononcé au 12 Décembre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 24 Octobre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Décembre 2025 et prorogé au 15 Décembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12 octobre 2020, la SASU La Libération, aux droits de laquelle vient la SCI [Localité 7] Invest 2021, qui a acquis les locaux commerciaux par acte notarié du 1er mars 2021, a donné à bail à la SARL O Plaisir des Mets un box (n°2) à usage commercial et un laboratoire et une réserve (n°6) situés dans un bâtiment à usage commercial dénommé « Extr'Halles » sis [Adresse 5].

Rapportant l'existence de nombreux désordres affectant les locaux loués et le bâtiment commercial en son ensemble, constatés par commissaire de justice les 22 juillet et 4 novembre 2021, la SARL O Plaisir des Mets a fait assigner le bailleur, la SCI Avignon Invest 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon qui, par ordonnance du 14 mars 2022, a ordonné une expertise desdits locaux, confiée à Monsieur [L] [I].

Dans le même temps, le 3 février 2022, la SCI Avignon Invest 2021 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire.

Soutenant être dans l'impossibilité d'exercer son activité en raison de l'état des locaux loués, résultant du manquement du bailleur aux obligations lui incombant d'assurer une jouissance paisible et être en conséquence fondée à cesser de payer ses loyers, la SARL O Plaisir des Mets a, par exploit en date du 24 février 2022 fait citer la SCI Avignon Invest 2021 devant le tribunal judiciaire d'Avignon.

Par jugement contradictoire du 1er avril 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- dit que la SARL O Plaisir des Mets ne démontre pas qu'antérieurement au 3 février 2022, sa bailleresse, la SCI [Localité 7] Invest 2021, a gravement manqué à son obligation d'entretien des parties communes de la halle commerciale dénommée « Extr'Halles », que ces manquements ont fait obstacle à une exploitation des locaux loués conformément à l'usage auquel ils sont destinés et qu'en conséquence, elle était fondée à suspendre son obligation de payer le loyer au terme convenu,

- constaté en conséquence que le bail commercial dont est titulaire la SARL O Plaisir des Mets, relatif à un local commercial consistant en un box n°2, un laboratoire et une réserve n°6 situés dans un bâtiment à usage commercial dénommé « Extr'Halles » situé [Adresse 5], propriété de la SCI Avignon Invest 2021, s'est trouvé résilié de plein droit le 4 mars 2022 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte, les effets de cette clause n'ayant pas à être suspendus puisque la société locataire ne démontre pas être en situation de régler sa dette locative,

- dit qu'à compter de cette date, la SARL O Plaisir des Mets est occupante sans droit ni titre,

- ordonné en conséquence à la SARL O Plaisir des Mets de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,

- dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation de quitter les lieux d'une astreinte,

- dit que les meubles, objets et marchandises qui se trouveraient dans les locaux, après leur libération, pourront être remisés dans un garde-meubles aux frais et risques et périls de la SARL O Plaisir des Mets,

- dit qu'il appartiendra à la SARL O Plaisir des Mets de retirer les objets mis en dépôt dans un garde-meuble dans les délais des articles R.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit qu'à défaut de retrait dans les délais fixés, il sera procédé conformément aux dispositions des articles L.433-2, R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la SARL O Plaisir des Mets à payer à la SCI Invest [Localité 7] 2021 :

* 20 958,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, au titre des loyers et charges impayés jusqu'au mois de mars 2022 inclus,

* une indemnité d'occupation d'une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges majorée de 50 % à compter du mois d'avril 2022 et jusqu'à libération effective des lieux,

- dit qu'il appartiendra à la SCI [Localité 7] Invest 2021 de déduire des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation les sommes perçues de la SARL O Plaisir des Mets depuis le mois d'avril 2022,

- débouté la SCI [Localité 7] Invest 2021 de sa demande de clause pénale,

- condamné la SARL O Plaisir des Mets à verser à la SCI [Localité 7] Invest 2021 la somme de 1 200,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL O Plaisir des Mets aux entiers dépens, lesquels incluront le coût du commandement de payer du 3 février 2022,

- rejeté toutes les autres demandes,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La SARL O Plaisir des Mets a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 avril 2025.

Par exploit en date du 24 avril 2025, la SARL O Plaisir des Mets a fait assigner la SCI [Localité 7] Invest 2021 devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

A l'audience du 26 septembre 2025, les parties ont sollicité un retrait de l'affaire du rôle.

Par conclusions de remise au rôle régulièrement notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, la SARL O Plaisir des Mets sollicite du premier président, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable la société O Plaisir des Mets et l'intervention volontaire de la SELARL [G] [O], représentée par Me [O] [G] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL O Plaisir des Mets, au soutien de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 1er avril 2025 ;

En conséquence,

- arrêter l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 1er avril 2025 jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté par la société O Plaisir des Mets ;

- condamner la société [Localité 7] Invest 2021 au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouter la société [Localité 7] Invest 2021 de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

A l'appui de ses demandes, la SARL O Plaisir des Mets soutient que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance dans la mesure où, entre l'audience et le jour où le jugement a été rendu, la commission de sécurité de la ville d'[Localité 7] a, par arrêté du 7 septembre 2024, fermé au public l'accès au bâtiment « Extr'Halles », de sorte que les commerçants déjà en proie à des difficultés du fait du caractère impropre des lieux sont désormais dans l'impossibilité d'exercer leur activité et souffrent d'une fragilité financière découlant de nouvelles circonstances. Elle précise qu'en tout état de cause, les règles de procédure collective établissant le gel des dettes antérieures au jugement d'ouverture empêchent actuellement l'exécution provisoire du jugement de première instance en ce qu'elles suspendent les poursuites individuelles des créanciers.

Elle indique que, dès lors, son impossibilité matérielle et procédurale de s'exécuter implique que le rejet de l'exécution provisoire reviendrait à la priver du droit fondamental qu'est la voie de recours, notamment en ce que l'exécution anéantirait les chances laissées à la société de se redresser par la mesure de redressement judiciaire.

Elle soutient également qu'il existe de sérieux moyens de réformation du jugement de première instance. Elle indique d'abord que les lieux donnés à bail commercial ne sont pas « louables » eu égard à leur dangerosité, que le bailleur manque à toutes les règles de sécurité, que l'expert judiciaire a conclu que les locaux ne respectent aucune norme et que le bailleur est seul responsable de désordres d'une « gravité exceptionnelle », que les lieux ont été fermés par arrêté compte tenu d'une multitude de risques, de sorte que l'exception d'inexécution du preneur était justifiée.

Elle indique également démontrer que les manquements du bailleur étaient antérieurs au commandement de payer délivré le 3 février 2022 dans la mesure où l'association des commerçants du site dénonçait déjà l'existence de désordres dans des courriers datant d'avril 2021 que le bailleur s'engageait d'ailleurs à y remédier et que le juge de première instance n'a pas tiré les conséquences des éléments produits par l'expertise et les constats d'huissiers puisqu'il ne s'est fondé que sur l'expertise judiciaire intervenue après le commandement de payer. Elle précise d'ailleurs que la société [Localité 7] Invest 2021 a usé d'une man'uvre tendant priver le preneur de toute possibilité sérieuse de démontrer la réalité des désordres en faisant délivrer un commandement de payer immédiatement après la demande d'expertise.

Par conclusions notifiées par RPVA le 05 novembre 2025, la SCI [Localité 7] Invest 2021 sollicite du premier président, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par la société O Plaisir des Mets en l'absence de réunion des conditions cumulatives requises ;

- déclarer société O Plaisir des Mets irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance querellée ;

- débouter la société O Plaisir des Mets de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société O Plaisir des Mets à payer à la SCI [Localité 7] Invest 2021 la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice moral ;

- condamner la société O Plaisir des Mets à payer à la SCI [Localité 7] Invest 2021 la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du référé.

A l'appui de ses écritures, la SCI [Localité 7] Invest 2021 soutient qu'en l'état de de l'absence d'observations ni demandes en première instance relatives à l'exécution provisoire, la SARL O Plaisir des Mets se situe donc dans le cadre du deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile et doit démontrer deux conditions cumulatives pour justifier la demande de suspension de l'exécution provisoire.

Elle fait valoir d'abord valoir l'absence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation. A ce titre, elle soutient que la cause du commandement de payer ainsi que son caractère bien-fondé s'apprécient au jour de la délivrance du commandement de payer, en l'espèce le 03 février 2022. Elle indique qu'il s'agit de l'analyse retenue par le premier juge qui a fait une stricte application des conditions légales et jurisprudentielles d'invocation de l'exception d'inexécution qui ne peut être appliquée à l'espèce.

Elle ajoute qu'en toutes hypothèses, même si des manquements du bailleur venaient à être retenus par la juridiction, l'exception d'inexécution invoquée ne serait ni justifiée ni fondée puisque pour être accueillie, l'exception d'inexécution exige une impossibilité d'exploiter le fonds de commerce et d'exploiter les locaux et notamment, l'impropriété des locaux à la destination contractuelle prévue au bail et que la société O Plaisir des Mets ne démontre pas ces conditions puisqu'elle fait part d'une activité « dégradée ». Elle précise notamment que les désordres tels que relevés par l'expert n'existaient en aucun cas au début de l'année 2021 et qu'il a d'ailleurs été justement reproché à l'expert de ne pas avoir daté l'apparition des désordres.

Elle soutient par ailleurs que malgré les désordres allégués, le chiffre d'affaires de la société O Plaisir des Mets est resté identique, ce qui prouve qu'ils n'ont eu aucun impact sur l'exercice de son activité et de telle sorte qu'elle n'a souffert d'aucun préjudice financier.

La SCI [Localité 7] Invest 2021 fait par ailleurs valoir l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. A ce titre, elle soutient que les déclarations de la société O Plaisir des Mets s'agissant de l'impossibilité absolue d'utiliser les locaux et d'exercer leur activité ne fait l'objet d'aucun justificatif. Elle ajoute que les risques de conséquences manifestement excessives fondées sur l'arrêté de fermeture ne se sont donc pas révélés postérieurement à la décision de première instance mais plusieurs mois avant, de sorte que la demande est irrecevable. Elle expose qu'en tout état de cause la société O Plaisir des Mets ne démontre pas quelles seraient les conséquences manifestement excessives liés à la fermeture du site, étant rappelé qu'elle dispose d'un nouveau local et poursuit pleinement son activité. Elle indique également qu'il incombe à la société O Plaisir des Mets de produire au moins ses trois derniers bilans et documents comptables afin de démontrer que le paiement des condamnations financières génèrerait des conséquences manifestement excessives nées postérieurement à la décision de première instance.

Elle précise que les difficultés financières invoquées ne sont dues qu'à son refus de payer son loyer, raison de l'aggravation de sa dette, alors que son chiffre d'affaire lui permettait de procéder aux règlements. Elle ajoute que son passif s'est réduit depuis l'année 2020 et que la seule dette ayant motivé son placement redressement judiciaire est la dette provisoire de l'URSSAF probablement taxée d'office.

La SCI [Localité 7] Invest 2021 soutient en outre que la SARL O Plaisir des Mets ne démontre aucune conséquence manifestement excessive née postérieurement à la décision de première instance et qui résulterait de l'expulsion, celle-ci ayant déjà vidé les locaux loués.

Elle conclut en soutenant que cette procédure a été instrumentalisée dans l'intention de nuire au bailleur, qui subit par conséquent un préjudice moral. Elle précise que la société O Plaisir des Mets est de mauvaise foi puisqu'elle fait preuve de résistance abusive, n'ayant pas attendu la décision du premier président pour ne pas payer les sommes auxquelles elle a été condamnée.

A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Les parties fondent leur action sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, si une telle action correspondait à la réalité au moment de la saisine la mise en 'uvre d'une procédure collective vient modifier le texte permettant la saisine du premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire. En effet seule est applicable l'article R661 '1 du code de commerce.

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article R661 '1 du code de commerce, ne prévoit pas de conditions de recevabilité liée à des observations formulées en première instance.

La demande de ce chef sera rejetée.

Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement

Le premier président (ou son délégué) est compétent pour statuer sur l'application des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce qui disposent :

'Les jugements et ordonnances rendus en matière (...) de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

(')

Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.

Ces dispositions sont exclusives de toutes autres en la matière.

Ainsi, pour donner gain de cause à l'appelante, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement

Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

La société O Plaisir des mets fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant les conclusions adverses, et la décision déférée viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n'est pas rapportée

Dans la mesure où la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 1er avril 2025 n'est pas rapportée , dès lors que la condition exigée par l'article R. 661-1 du code de commerce fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Les circonstances de la cause et l'équité justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties sont déboutées des demandes formulées en ce sens.

Sur la charge des dépens

La SARL O plaisir des mets qui succombent supportera la charge des entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS la SARL O plaisir des mets de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 1er avril 2025 ;

DEBOUTONS la SARL O plaisir des mets de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la société [Localité 7] investit 2021 et la SELARL [G] de leur demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL O plaisir des mets aux dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE

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